{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le délai pour la deuxième demande prend cours : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif, ou 2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. § 5. Le Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive. § 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de l'Organe d'accréditation, dans les 15 jours calendrier prenant cours : 1° après réception de l'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou 2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont le Gouvernement flamand dispose conformément au § 5. L'Organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au deuxième alinéa. § 7. L'Organe d'accréditation traite les demandes recevables dans un délai de 4 mois, prenant cours le lendemain du jour de réception. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle est positif si l'Organe d'accréditation peut conclure raisonnablement de la demande, que la nouvelle formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les règles méthodologiques appliquées à cet égard, outre le cadre de contrôle en vertu du traité visé à l'article 9quater, sont fixées dans un règlement, que le Gouvernement flamand doit approuver avant qu'il ne trouve application.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organe d'accréditation remet, avant l'expiration du délai de 4 mois, un projet de rapport de contrôle à la direction de l'institution; celle-ci a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 10 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. § 8. Le Gouvernement flamand prend la décision portant agrément d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. A partir de l'année académique 2006-2007, les instituts supérieurs partenaires dans une même association peuvent décider d'échanger des formations, de sorte qu'une formation proposée à un institut supérieur déterminé dans une implantation déterminée soit progressivement supprimée, et que, simultanément, la même formation soit introduite d'année en année dans une implantation déterminée d'un autre institut supérieur, après être agréée comme nouvelle formation par le Gouvernement flamand. § 2. Avant qu'une nouvelle formation puisse être introduite, les personnes morales responsables pour les instituts supérieurs et les universités ayant une implantation dans la province où l'implantation de la nouvelle formation est située, doivent donner leur accord Pour l'application du premier alinéa, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une province. § 3. Les propositions d'échange de formations peuvent être introduites pour la première fois auprès du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 30 septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être décidé à des échanges de formations entre des instituts supérieurs d'une même association qu'une fois tous les cinq ans; cette décision doit être prise pour toute la Communauté flamande. § 4. Pour la suppression progressive d'une formation, les directions des institutions prévoient des mesures transitoires et d'accompagnement adaptées, de sorte que les étudiants puissent achever leur formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-SECTION 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur Article 64 § 1er. Il est établi un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de bachelor et de master organisées conformément au présent décret. § 2. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données suivantes de chaque formation : 1° les données générales : a) le nom de la formation;b) le cas échéant, les orientations diplômantes;c) la langue d'enseignement utilisée dans la formation;d) le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade le cas échéant complétée par la spécification du grade;e) le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;f) l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les) implantation(s) où est proposée la formation et, le cas échéant, l'association à laquelle est affiliée l'institution;g) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;h) les objectifs et les connaissances finales des formations;i) la date de l'accréditation, de l'agrément temporaire ou de l'agrément en tant que nouvelle formation;j) la date à laquelle l'accréditation, l'agrément temporaire ou l'agrément en tant que nouvelle formation échoue;2° les données relatives à la corrélation et aux formations ultérieures éventuelles : a) pour ce qui est des formations dispensées par les universités et instituts supérieurs 1) pour chaque formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel a) la (les) formation(s) de bachelor qui fait (font) directement suite aux conditions complémentaires;b) les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 6;c) la mention : « pas de formation ultérieure »;2) pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique, le cas échéant, toute orientation diplômante au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique : a) la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, première phrase;b) le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) éventuellement l' (les) autre(s) formation(s) de master;d) le cas échéant la mention « pas de formation ultérieure directe »;3) pour toute formation de master : a) la formation de bachelor, le cas échéant, l'orientation diplômante, à laquelle la formation de master fait directement suite;b) le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor, le cas échéant, l'(les) orientation(s) diplômante(s) à laquelle (auxquelles) la formation de master fait directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor visée(s) à l'article 66 § 6;d) éventuellement l' (les) autre(s) formation(s) de bachelor;e) le cas échéant : les formations de master qui font suite conformément à l'article 66 § 5;f) e cas échéant : les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;4) pour toute formation de master qui fait suite à une autre formation de master : a) la (les) formations de master à laquelle (auxquelles) suit la formation de master;b) éventuellement les autres formations de master aux conditions complémentaires;5) pour chaque formation de bachelor qui suit une formation de bachelor : a) la (les) formations de bachelor à laquelle (auxquelles) suit la formation de bachelor;b) éventuellement les autres formations de bachelor aux conditions complémentaires;c) pour ce qui est des formations dispensées par les autres institutions d'enseignement supérieur : les données utiles pour les étudiants relatives aux prérequis et aux formations ultérieures possibles dans les institutions elles-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations qui sont classées dans une discipline, une partie d'une discipline ou sur deux disciplines ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions des premier et deuxième alinéas ou à les compléter en fonction de la transparence organisationnelle du Registre de l'Enseignement supérieur. § 3. Avant le 1er mai, les institutions d'enseignement supérieur communiquent pour chaque formation qu'elles organiseront l'année académique suivante, les données visées au § 2, premier alinéa conformément aux règles à définir par le Gouvernement flamand et dans la forme à définir également par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est chargée de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette rédaction et l'actualisation doivent toujours être approuvées par le Département de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Registre de l'Enseignement supérieur est publié chaque année avant le 1er juin. § 4. La première version du Registre de l'Enseignement supérieur est dressée, pour ce qui est des universités et des instituts supérieurs, sur la base des listes de réformes établies conformément aux dispositions du présent décret. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.11 A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont insérés après le mots \"promotion sociale\" les mots \"à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques\";2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par défaut d'un tel agrément, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire dans une formation de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, de l'enseignement académique.»; 3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de bachelor dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.» Article V.12 A l'article 66 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots \"qui prolonge ou suit normalement une formation de bachelor\" sont supprimés;2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de master dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.» 3° au § 6, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'(les)université(s) et l'(les) institut(s) supérieur(s) intéressés concluent un accord qui contient des arrangements concernant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.13 A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 sont insérés après les mots \"formations de master\" les mots \"et, le cas échéant, pour la préparation d'une thèse de doctorat\";2° au § 6 les mots \"et 66, §§ 4 et 6\" sont remplacés par les mots \"et 66, §§ 3, 4 et 6\". Article V.14 Les points 10°, 11° et 12° de l'article 77 du même décret sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.15 A l'article 86 du même arrêté sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Deux ou plusieurs instituts supérieurs ou deux ou plusieurs universités peuvent offrir une formation commune visée aux §§ 1er et 2 qui est répartie sur deux ou plusieurs disciplines, si les institutions concernées ont capacité d'enseignement dans chacune des disciplines concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou une formation de master qui suit une autre formation de master, il suffit que chacune des institutions concernées a capacité d'enseignement dans au moins une des disciplines en question dans lesquelles est classée la formation commune. § 4. « Les instituts supérieurs ou les universités qui offrent une formation organisée en commun telle que visée aux §§ 1er et 2, concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions. » Article V.16 Aux articles 87, § 2, 88 et 89 du même décret, les mots \"diplômes ou Certificats\" sont chaque fois remplacés par le mot \"titres\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.17 Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 8 un article 89bis, rédigé comme suit : \"Article 89bis § 1er. Pour les titres figurant au Registre de l'Enseignement supérieur d'une partie au traité international portant désignation d'un Organe d'accréditation, sont fixées des titres flamands équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équivalences sont fixées dans une liste des équivalences fixée par arrêté du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les dispositions de procédure et méthodologiques suivant lesquelles la liste des équivalences est établie. § 2. En attendant l'établissement de la liste des équivalences ou en attendant l'insertion d'un certain titre dans la liste des équivalences, les équivalences sont fixées conformément les autres articles de la présente section. » Article V.18 Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, une Section 8 composée de l'article 89ter, rédigé comme suit : « SECTION 8bis. - Certification de conformité des titres Article 89ter § 1er. Les directions des institutions sont autorisées à certifier conformes les copies des titres conférés au sein de l'enseignement, en vue de l'inscription ou la progression des études des étudiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification de conformité d'une copie d'un titre sert à prouver que la copie présentée correspond à l'original du titre. § 2. Les certifications de conformité qui sont effectuées suivant les dispositions du § 1er à la veille de l'entrée en vigueur de la présente section, sont censées être légales. » Article V.19 A l'article 92 du même décret, les mots \"les instituts supérieurs et les universités\" sont remplacés par les mots \"les institutions enregistrées d'office\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.20 A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er les mots \"les instituts supérieurs et les universités\" sont remplacés par les mots \"les institutions enregistrées d'office\";2° au § 2 sont insérés entre les mots \"une des formations à évaluer\" et les mots \"au moment\" les mots \"ou dans une formation similaire\";3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les évaluations externes se font sur la base d'un protocole de qualité intégrale qui est publié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole de qualité intégrale est fixé par : 1° le \"Vlaamse Hogescholenraad\" (Conseil des Instituts supérieurs flamands), pour ce qui est des formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel, organisé par les instituts supérieurs;2° le \"Vlaamse Interuniversitaire Raad\" (Conseil interuniversitaire flamand), pour ce qui est : a) des formations académiques organisées par les universités, b) des formations organisées par les institutions enregistrées d'office, autres qu'une université ou qu'un institut supérieur;3° le \"Vlaamse Hogescholenraad\" et le \"Vlaamse Interuniversitaire Raad\", en ce qui concerne les formations académiques organisées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une association et en ce qui concerne les formations organisées en commun par les universités et les instituts supérieurs.»; 4° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Les évaluations externes sont coordonnées par le \"Vlaamse Hogescholenraad\" et/ou le \"Vlaamse Interuniversitaire Raad\", conformément à la division des compétences établie au § 3, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'agrément sanctionne la composition des commissions de visite qui sont constituées à partir du 31 décembre 2004 par le \"Vlaamse Hogescholenraad\" et/ou le \"Vlaamse Interuniversitaire Raad\" dans leur qualité d'organes d'évaluation agréés d'office visée au troisième alinéa. La Commission d'agrément indique que, sur la base de critères établis au préalable et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, les membres des commissions de visite peuvent accomplir de façon autonome les tâches qui leur sont dévolues. Si la Commission d'agrément décide de ne pas sanctionner la composition, le \"Vlaamse Interuniversitaire Raad\" et/ou le \"Vlaamse Hogescholenraad\" soumet une nouvelle proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'agrément donne les raisons pour lesquelles elle ne peut pas sanctionner la composition de la commission de visite. » Article V.21 L'article 104 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 104 L'association garantit l'application des dispositions relatives à la participation en matière d'enseignement, contenues dans la Partie II, Titre III du : décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » Article V.22 Dans l'article 106, deuxième alinéa, deuxième phrase du même décret, les mots \"le rapport annuel\" sont remplacés par les mots \"le rapportage\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.23 A l'article 107 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable des associations. » Article V.24 A l'article 122 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Les parties suivantes du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs sont abrogées à compter de l'année académique 2004-2005 : 1° l'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, et 53°;2° le chapitre II du titre Ier,;3° le chapitre I du titre II, à l'exception de : a) la section 4 la sous-section 4, la section 7 et la section 16, qui ne sont pas abrogées, b) la section 8 qui est abrogée à compter du 1er janvier 2003;4° le chapitre II du titre II.- Le chapitre III du Titre II est abrogé à compter du 1er janvier 2003. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est abrogée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.25 A l'article 123 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième alinéa les mots \"a), b), c), d) ou e), selon le cas » sont supprimés;2° au § 5, premier alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.»; 3° aux §§ 7 et 8 les mots \"au sens de l'article 61\" sont chaque fois remplacés par les mots \"au sens de l'article 60septies\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.26 A l'article 124 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Fin 2007, une évaluation indicative de l'avancement des formations qui émergent de la réforme d'une formation initiale de deux cycles sur la base du premier alinéa est effectuée sous la responsabilité de la Commission d'agrément.Cette évaluation indicative de l'avancement évalue l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement et de la recherche scientifique pour la formation et ce, sur la base de la situation actuelle de ces éléments dans le trajectoire qui s'étend du moment de la transformation jusqu'au moment où les garanties de qualité génériques suffisantes visées à l'article 58 doivent être fournies au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement. »; 2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les formations de master organisées par la \"Vrije Universiteit Brussel\" dans l'\"Instituut voor Europese Studies\" (IES- Institut d'Etudes européennes) et les formations de master organisées par l'\"Universiteit Antwerpen\" dans l'\"Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer\" (Institut de la politique et de la gestion du développement) conformément aux dispositions de l'article 169quater du décret relatif aux universités, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. »; 3° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : \"§ 8.Les formations de bachelor organisées conformément aux dispositions du présent décret à compter de l'année académique 2004-2005 par le \"Vesalius College\" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne sont pas censées être des nouvelles formations au sens de l'article 60septies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. »; 4° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.L'Organe d'accréditation évalue si les formations de l'enseignement supérieur de deux cycles visées au § 1er offrent suffisamment de garanties de qualité génériques tout en respectant le caractère transitoire de l'appui scientifique et de l'imbrication de l'enseignement dans les formations et de la recherche scientifique, pour autant que l'institut supérieur a introduit le dossier d'accréditation avant la fin de l'année académique 2012-2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des accréditations délivrées conformément aux dispositions du premier alinéa est réglée comme suit : 1° les accréditations demandées avant la fin de l'année académique 2008-2009 restent valables pendant 4 ans;2° les accréditations demandées à partir de l'année académique 2009-2010 et avant la fin de l'année académique 2012-2013 restent valables pendant 6 ans. Si un institut supérieur juge que le processus d'académisation est terminé avant la fin de l'année académique 2012-2013, l'institut supérieur peut demander à l'Organe d'accréditation de ne pas appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas. »; 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10.Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations de transition des formations transformées issues de plusieurs formations originelles ou de parties de celles-ci, ou des formations visitées en commun, se terminent au même instant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il peut être dérogé des dispositions du présent article et/ou du délai visé à l'article 57 § 2 pour la demande d'accréditation. » Article V.27 A l'article 125 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 9° et au § 2, 9° les mots \"c) ou d), selon le cas\" sont chaque fois supprimés;2° au § 3, 9° les mots \"a) ou e), selon le cas\" sont chaque fois supprimés;3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la(les)quelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue d'enseignement.»; 4° au § 5, les mots \"telle que prévue à l'article 61, § 6\" sont supprimés;5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Au cas où une université souhaite participer à l'organisation d'une formation de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cette université, la formation transformée comme une formation de master commune, cette formation de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette université doit mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Au cas où un institut supérieur souhaite participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cet institut supérieur, la formation transformée comme une formation de bachelor ou de master commune, cette formation de bachelor ou de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cet institut supérieur doit nécessairement mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 2, 7° ou § 3, 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.28 Dans le même décret, il est inséré un article 125bis.1, rédigé comme suit : « Article 125bis.1 L'évaluation externe publiée se rapporte à l'égard d'une formation en train d'être transformée, figurant dans la liste visée à l'article 123, § 5, premier alinéa et § 6, ou dans l'article 125, § 4, à : 1° la formation d'origine, 2° les parties déjà réalisées de la formation transformée, et 3° les projets quant à la formation transformée, pour autant que l'évaluation externe ait lieu à un moment où la transformation n'est pas encore entièrement terminée. L'évaluation permet à l'Organe d'accréditation de prendre une décision d'accréditation sur la formation transformée. » Article V.29 Aux articles 126, § 2 et 127, § 3 du même décret, les mots \"article 61, § 1er, dernier alinéa sont chaque fois remplacées par les mots \"article 61, § 2\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.30 A l'article 128 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5\" sont supprimées;2° au § 2 les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4\" sont supprimées;3° au § 3 les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6\" sont supprimées. Article V.31 A l'article 129 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5\" sont supprimées;2° au § 2 les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5\" sont supprimées;3° au § 3 les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4\" sont supprimées;4° au § 4 les mots \"en remplacement de ou\" et les mots \"à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4\" sont supprimées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.32 A l'article 130 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les étudiants qui sont inscrits avant le 31 décembre 2003 dans une formation de bachelor, organisée par le \"Vesalius College\" situé dans la région bilingue de Bruxells-Capitale, peuvent : 1° terminer cette formation, 2° obtenir le grade de bachelor, avec ou sans qualification ou spécification ultérieure;3° porter le titre de bachelor de façon légale dans la Communauté flamande.» Article V.33 A l'article 133, §§ 4 et 5 du même décret les mots \"au sens de l'article 61\" sont chaque fois remplacés par les mots \"au sens de l'article 60septies\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.34 A l'article 135 du même décret, les mots \"visée à l'article 63\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.35 Dans l'article 138 du même décret, les mots \"dans le titre II du décret-instituts supérieurs\" sont remplacés par les mots \"dans le titre II du décret-instituts supérieurs, à l'exception des dispositions du chapitre III,\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.36 Dans l'article 139 du même décret, les mots \"article 95,\" sont insérés entre les mots \"à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2,\" et les mots \"du chapitre 6\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.37 A l'article 158bis du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'article 157, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2004. » Article V.38 Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er janvier à l'exception des articles V.1, V.11, V.12, V.13, V.14, V.19, V.20, V.31 et V.35, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article V.6 et V.24,2° entrent en vigueur le 1er septembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article V.39 A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 21°, les mots \"et pour subir les examens y afférents\" sont insérés après les mots \"année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel\";2° au point 27°, les mots \"autre grade\" sont remplacés par les mots \"autre grade ou niveau\". Article V.40 Aux articles 5, 3°,10, § 1er, 3°, 11, § 1er, 2°, 188, 2° et 3°, les mots \"sciences industrielles et technologie\" sont chaque fois remplacés par les mots \"sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.41 A l'article 20octies du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.A compter de l'année académique 2002-2003, tous les personnels de l'enseignement ont accès à la formation continue des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.42 A l'article 21, premier alinéa, du même décret, les mots \", un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques,\" sont insérés après les mots \"enseignement supérieur\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.43 Au même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : \"Article 22bis L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.» Article V.44 A l'article 31 du même décret, les mots \"et des droits d'examens\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.45 A l'article 32 du même décret, les mots \"droits d'inscription\" sont chaque fois remplacés par les mots \"droits de participation aux activités d'enseignement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.46 A l'article 34 du même décret, les mots \"droits d'examens\" sont remplacés par les mots \"droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.47 Dans l'article 35 du même décret, les mots \"des droits d'inscription et des droits d'examens\" sont remplacés par les mots \"des droits d'inscription\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.48 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 74 du même décret sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.49 L'article 106 du même décret, abrogé par le décret du 20 avril 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. » Article V.50 L'article 120 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 120 Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction. » Article V.51 L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 123 Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.52 A l'article 130, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal : - ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement, - ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences. » Article V.53 L'article 136, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de chef de département ou de bibliothécaire, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. » Article V.54 A l'article 137, § 1er, les mots \"directeur général\" sont remplacés par les mots \"directeur général, membre du personnel enseignant,\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.55 A l'article 158 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Après une période de mandat de dix ans, l'échelle de traitement telle que visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel garde cette échelle de traitement lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.56 Au même décret, il est ajouté un article 158bis, rédigé comme suit : \"Article 158bis § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en : 1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;2° ou bien le traitement de professeur ordinaire. § 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er. § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. » Article V.57 A l'article 165, troisième alinéa, du même décret, le mot \"année académique\" est remplacé par le mot \"année\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.58 L'article 183bis, § 3, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.59 La première phrase du § 6 de l'article 190 du même décret, insérée par le décret du 4 avril 2003, est remplacée par la disposition suivante : « § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. » Article V.60 A l'article 109bis du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel des instituts supérieurs.»; 2° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La répartition de ces moyens se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.\"; 3° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.» Article V.61 A l'article 193 du même décret modifié par le décret du 4 avril 2003, les mots \"nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003\" sont remplacés par les mots \"nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 en 2003 et à compter de 2004 calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.62 Dans l'article 216 du même décret, le troisième tiret est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.63 A l'article 225, le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.64 L'article 233 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 233 Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur. » Article V.65 Dans l'article 243, § 3, du même décret, les mots \"six ans\" sont remplacés par les mots \"quatre ans\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.66 A l'article 262 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental;»; 2° au premier alinéa, le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel;»; 3° au premier alinéa, le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9 désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;»; 4° le membre de phrase suivant est ajouté au premier alinéa, 14° : « ;la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa; »; 5° le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées.» Article V.67 L'article 263, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion. » Article V.68 A l'article 266, § 5, du même décret, la troisième et dernière phrase est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.69 A l'article 268 du même décret sont apportées les modifications suivantes : le 5° est remplacé par la disposition suivante : 1° « 5° de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel;»; 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant;»; 3° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.70 A l'article 269 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion. » Article V.71 A la deuxième phrase de l'article 275 du même décret, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.72 A l'article 276 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 2° et 3° du § 1er, alinéa premier, sont renumérotés en 2°, 3° et 4°;2° au premier alinéa, il est ajouté un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° le chef de département;»; 3° dans le point 4° du premier alinéa, 4°, renuméroté conformément au point 1°, les mots \"représentants visés aux 1° et 2°\" sont remplacés par les mots \"représentants visés aux 2° en 3°\";4° au troisième alinéa, les mots \"visé au premier alinéa, 2° et 3°\" sont ajoutés après les mots \"pour chaque de membre du conseil départemental\";5° le § 2 est abrogé. Article V.73 L'article 277 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 277 Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative. » Article V.74 A l'article 278 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"Le conseil départemental est notamment chargé de :\" sont remplacés par les mots \"Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :\";2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant »;3° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération;»; 4° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.75 Au Titre V, Chapitre Ier, Section 2, Sous-section 5 du même décret, il est ajouté un article 279bis, rédigé comme suit : « Article 279bis Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration. » Article V.76 Le texte du point 2° de l'article 296, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : 2° pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département.Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans. » Article V.77 Dans le même décret, il est inséré un article 337bis, rédigé comme suit : « Article 337bis Les membres du personnel administratif qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question. » Article V.78 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° les articles V.39, 2° V.54, V.55, V.56, V.65 et V.77 produisent leurs effets le 1 janvier 1996; 2° l'article V.49 produit ses effets le 1er septembre 1996; 3° les articles V.42 et V.43 produisent leurs effets à compter de l'année académique 2001-2002; 4° l'article V.41 produit ses effets à compter de l'année académique 2002-2003; 5° l'article V.40 produit ses effets le 1er janvier 2003; 6° les articles V.48, V. 51, V.53, V.57, V.58, V.59, V.60, V.61 et V.76 produisent leurs effets le 1er octobre 2003; 7° l'article V.64 entre en vigueur le 1er janvier 2004; 8° les articles V.66 à V.75 inclus entrent en vigueur le 1er avril 2004; 9° les articles V.39,1°, V.44, V.45, V.46, V.47 et V.63 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Modifications relatives aux universités CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège Article V.79 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Le conseil d'administration de l'\"Universitair Ziekenhuis Gent\" est habilité à conclure des accords avec d'autres hôpitaux relatifs à la dispensation de soins et à la formation de médecins et de médecins spécialistes, le conseil de la Faculté de l'\"Universiteit Gent\" qui assure l'organisation de la formation médecine étant entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'\"Universitair Ziekenhuis Gent\" est autorisé à : 1° adhérer à une association qui a pour but de gérer des hôpitaux ou des structures de santé, telle que visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;2° adhérer à une association en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'une activité hospitalière ou de structures de santé, telle que visée au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;3° adhérer à une association sans but lucratif qui a pour but de gérer ou d'exploiter des hôpitaux ou des structures de santé ainsi qu'à cofonder une telle association. A cet effet, l'apport nécessaire de l'\"UZ Gent\" peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels. » CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande Article V.80 Dans l'article 34, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont insérés après les mots \"d'un cycle\" les mots \", d'un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.81 Au même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit : « Article 34bis L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;b) le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'université après le délai visé sous a), et c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.» Article V.82 A l'article 65 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent charger les membres du personnel académique autonome également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives. » Article V.83 A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 1994, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. » Article V.84 L'article 91, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations. » Article V.85 Dans l'article 92, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier, deuxième ou troisième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.86 A l'article 94 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. » Article V.87 A l'article 95, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté la phrase suivante : « La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée. » Article V.88 L'article 99 du même décret, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 99 Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.89 A l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le plan de développement de l'enseignement doit, le cas échéant, faire l'objet d'un avis positif de l'association à laquelle appartient l'université.Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent également être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. »; 2° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Les moyens supplémentaires qui sont octroyés aux universités pendant l'exercice budgétaire 2002 par la voie de protocoles d'accord, ainsi que les moyens supplémentaires visés au § 1er qui sont octroyés aux universités, ne sont pas censés être des allocations de fonctionnement et sont comptabilisés à la section IV fonds de recherche et services scientifiques, sous-section Autres fonds de recherche. » Article V.90 Le § 5 ajouté par l'article V.36 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le § 5 ajouté par l'article V.39 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.91 A l'article 161 du même décret, remplacé par les décrets des 27 janvier 1993 et 4 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable. » Article V.92 Le § 9 ajouté par l'article V.37 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.93 A l'article 182, sixième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, les mots \"premier et deuxième alinéas\" sont remplacés par les mots \"premier au quatrième alinéas inclus\" Article V.94 A l'article 188 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993 et 18 mai 1999, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi. » CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Article V.95 A l'article 14, 2° du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les établissements peuvent attribuer une indemnité individuelle pour prestations rendues aux personnels des universités ou instituts supérieurs qui, sur la base de ce qui précède, sont chargés de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques. » CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur Article V.96 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° les articles V.82 et V.83 produisent leurs effets le 1er octobre 1991; 2° l'article V.94 produit ses effets le 1er janvier 1993. 3° l'article V.84 produit ses effets le 1er octobre 1997; 4° l'article V.87 produit ses effets le 1er octobre 1999; 5° les articles V.89, 2°, V.90 et V.92 produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 6° l'article V.89, 1° produit ses effets le 1er janvier 2003; 7° les articles V.80, V.83, V.85, V.86, V.88 et V.95 entrent en vigueur le 1er octobre 2003; 8° les articles V.79 et V.91 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du \" Vlaamse Hogescholenraad \" (Conseil des instituts supérieurs flamands) Article V.97 Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du \" Vlaamse Hogescholenraad \" (Conseil des instituts supérieurs flamands), les mots \"organisme d'intérêt public\" sont remplacés deux fois par les mots \"fondation d'intérêt public\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.98 A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er la deuxième phrase est abrogée;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'assemblée générale fixe par règlement la composition du conseil d'administration. Elle détermine la procédure de désignation des membres du conseil d'administration, la durée du mandat et la façon de désigner le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. Aussi longtemps que ce règlement n'est pas fixé, la façon de désigner, la composition et la durée du mandat qui sont appliquées à présent restent d'application. » TITRE V. - Modification au décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV Article V.99 Dans l'article V23, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, les mots \"le 1er septembre 1996\" sont remplacés par les mots \"le 1er janvier 1996\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.100 L'article V.99 produit ses effets le 1er janvier 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Régularisation de certains diplômes et grades Article V.101 Les diplômes et grades suivants de l'enseignement supérieur sont censés être délivrés légalement par la faculté \"Evangelische Theologische Faculteit\" à Heverlee (jadis le \"Bijbelinstituut\") ou par la faculté \"Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid\" à Bruxelles : 1° le certificat d'études faites en vue de la dispensation de cours de religion délivré au terme de quatre années d'étude;2° le diplôme pour la dispensation de cours de religion protestante dans le degré inférieur;3° le gradué en sciences religieuses;4° l'agrégé de cours de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur. Cette disposition est applicable jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007. Les étudiants qui, au cours de l'année académique 2006-2007, ont échoué aux examens de l'année d'études conduisant à un des diplômes et grades visés au premier alinéa, peuvent toutefois obtenir respectivement un diplôme délivré légalement et un grade conféré légalement pendant l'année académique 2007-2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.102 L'article V.101 produit ses effets le 1er octobre 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VI. - Mesures d'accompagnement spéciales en matière de recherche et de coopération TITRE Ier. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande Article VI.1 A l'article 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots \"membres du personnel de l'université et du Fonds pour la Recherche scientifique ainsi que par les titulaires d'une bourse accordée par le Fonds pour la Recherche Scientifique, le \"Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie\" ou une université flamande\" sont remplacés par les mots \"personnels rémunérés\" et les mots \"d'autres personnes\" par les mots \"chercheurs volontaires\" 2° au § 1er, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre des personnels académiques, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'université ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'université. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. »; 3° au § 4, deuxième alinéa les mots \"ou pédagogiques\" sont ajoutés après les mots \"à des fins scientifiques\".4° il est ajouté un § 7bis, rédigé comme suit : « § 7bis.Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association a) l'association, ou b) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou c) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou 2° en vertu d'une décision des autorités universitaires a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université.» .</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article VI.2 Au Titre IV du même décret il est ajouté un Chapitre IIIbis, composé de l'article 215bis, rédigé comme suit : \"CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs Article 215bis § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre du personnel enseignant, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. » § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum. § 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte. § 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur. § 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales. § 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association : a) l'association, ou b) l'université au sein de l'association, c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur : a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.» TITRE III. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.3 A l'article 9 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"valorisation industrielle\" sont remplacés par le mot \"valorisation\";2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Une entreprise spin-off prend la forme d'une société à responsabilité limitée.» Article VI.4 Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Participation dans des entreprises commanditaires de spin-offs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.5 A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Une université ou un institut supérieur ne peut participer comme personne morale aux entreprises commanditaire de spin-offs visées aux §§ 2, 3 et 4 que sur la base d'une décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur et en respectant le cadre d'évaluation visé à l'article 101bis, 5°, a) du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'université ou l'institut supérieur n'appartient pas à une association, la décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur est prise sur la base d'un règlement interne, qui part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par l'établissement lui-même ou par la voie d'une convention. »; 2° dans le § 2, le mot \"également\" est supprimé;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : \"§ 5.\"Une entreprise commanditaire de spin-offs prend la forme d'une société à responsabilité limitée. » Article VI.6 Les articles 21, 23, 24 et 26 du même arrêté sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.7 Dans l'article 22 du même décret, les mots \"Les a.s.b.l. ou autres personnes morales\" sont remplacés par les mots \"Les entreprises commanditaires de spin-offs\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article VI.8 Dans le Titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un Chapitre Vbis, rédigé comme suit : \"CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales Article 95bis § 1er. Sur la base d'une décision formelle de la direction de l'institution, les instituts supérieurs et les universités peuvent participer aux personnes morales suivantes : 1° les entreprises spin-offs et les entreprises commanditaires de spin-offs visées au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;2° le service compétent pour la valorisation visée à l'article 101bis, 2°;3° les instances visées à l'article 101bis, 3°, a), à l'article 169ter, § 7bis du décret-universités et à l'article 215bis, § 8 du décret-instituts supérieurs;4° les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la gestion ou la coordination de structures sociales;5° les personnes morales sans but lucratif ayant un but social se consacrant à la recherche, l'organisation ou la coordination de l'enseignement sous contrat, à la prestation de services socioculturelles ou à l'organisation ou la coordination de services ou à la prestation de services administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa ne portent pas préjudice : 1° aux dispositions du Chapitre VI;2° à la possibilité de posséder des titres au sens de l'article 2 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres. § 2. Les directions des institutions peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès des personnes morales visées au § 1er, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition. § 3. Un droit d'usage des locaux, de l'infrastructure, des services ou des personnels de l'institut supérieur ou de l'université peut être attribué à une personne morale visée au § 1er, premier alinéa. Ce droit d'usage doit faire l'objet d'une convention entre la direction de l'institution et la personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'usage visé au premier alinéa ne peut être apporté dans une personne morale. § 4. Les personnes morales visées au § 1er, premier alinéa, soumettent les comptes annuels et les rapports annuels à la notification de la direction de l'institution. Cette obligation ne porte pas préjudice aux éventuelles obligations additionnelles ou plus strictes quant à l'établissement de rapports qui sont imposées par une réglementation spéciale ou en vertu d'une convention. § 5. Si les personnes morales auxquelles participent les instituts supérieurs et les universités ne satisfont pas aux conditions définies par ou en vertu d'un décret : 1° la direction de l'institution refuse à cette personne morale tout usage des locaux, de l'infrastructure, des services et des personnels, et 2° la direction de l'institution prend les mesures nécessaires de manière à ce que l'institut supérieur ou l'université se retire de la personne morale, sauf si l'irrégularité peut être remédiée sans délai. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du premier alinéa, on entend par \"participer\" : 1° créer une personne morale, ou 2° acquérir ou garder une participation dans une personne morale, ou 3° se faire représenter dans une personne morale.» Article VI.9 Au Titre Ier, Chapitre VI, Section 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte des articles 100 et 101 formera la \"Sous-section 1re. Compétences générales\"; 2° il est inséré une Sous-section 2, comprenant les articles 101bis à 101quater inclus, rédigée comme suit : « SOUS-SECTION 2.- Règlement général de recherche et de coopération Article 101bis Une association fixe un règlement général de recherche et de coopération, qui contient les éléments suivants : 1° la politique générale de recherche au sein de l'association;2° la désignation et la description de la mission du service compétent pour la valorisation au sein de l'association, étant un service autonomisé sous l'autorité ou la tutelle de l'association ou de l'université.Les éléments suivants sont notamment fixés : a) l'obligation du service d'établir des rapports au profit de l'association et des partenaires, b) les règles de fonctionnement du service et la façon de coopérer entre le service et les services de recherche des partenaires;3° les règles générales et minimales relatives à la politique en les matières visées à l'article 169ter du décret-universités et à l'article 215bis du décret-instituts supérieurs, tout en fixant les éléments suivants : a) l'instance à laquelle reviennent les droits patrimoniaux sur une découverte, faite dans le cadre de tâches de recherche liées à l'institution, étant : 1) l'association, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'association.Dans ce cas, un produit équitable revient au partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont accomplies, ou 2) l'université, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'université.Si les tâches de recherche liées à l'institution ne sont pas accomplies dans l'université mais chez un autre partenaire, ce partenaire a droit à un produit équitable, ou 3) le partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont effectuées, b) les cas dans lesquels un droit d'usage gratuit sur une découverte revient aux différents partenaires à l'association pour ce qui est de l'enseignement et la recherche, c) une directive sur le produit équitable pour le chercheur dont les droits patrimoniaux sur une découverte sont transférés, d) les lignes politiques quant à la sensibilisation des chercheurs aux découvertes susceptibles de faire l'objet d'un octroi de droits intellectuels commerciaux;4° les règles générales et minimales relatives à la coopération d'institutions avec des tiers sur la base de contrats de service au sens du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales, en vue de fixer ou décrire : a) les règles sur la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats de service, b) les règles sur la rémunération des personnels qui sont engagés dans l'exécution des contrats de service, c) une directive sur l'affectation des revenus des contrats de service;5° les règles générales et minimales sur la participation des partenaires aux personnes morales, en vue de fixer ou de décrire : a) une directive sur base de laquelle les partenaires vérifient la nécessité et l'opportunité de la participation à une personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre d'évaluation part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par le partenaire lui-même ou par la voie d'une convention, b) une directive sur l'obligation minimale de rendre compte de la personne morale.Cette justification doit rendre possible une évaluation de la participation à la personne morale; 6° la façon dont les conflits sur l'exécution du règlement de recherche et de coopération doivent être réglés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du règlement général de recherche et de coopération qui sont pertinentes pour les chercheurs, sont élaborées dans le statut des partenaires ou bien dans les conventions avec les chercheurs intéressés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La première version du règlement général de recherche et de coopération est dressée le 1er octobre 2005 au plus tard. »; 3° l'article 102, dont le texte formera la \"Sous-section 3. Compétences quant au fonds\", est remplacé par ce qui suit : « Article 102 Les partenaires peuvent octroyer des moyens financiers à l'association Les partenaires peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès de l'association, nonobstant la nature de l'emploi. Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institution réglant la mise à disposition. » TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur Article VI.10 Les articles VI.3 à VI.9 inclus entrent en vigueur le 1er octobre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles VI.1 et VI.2 entrent en vigueur le 1er octobre 2005. A l'égard de certaines institutions qui le demandent, le Gouvernement flamand peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. Si ces institutions sont partenaires à une association, cette association est tenue de disposer déjà à cette date d'un règlement général de recherche et de coopération au sens de l'article 101bis inséré au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre par l'article VI.9. » PARTIE VII. - Mission de coordination Article VII.1 § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans cinq coordinations : 1° la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du \"Limburgs Universitair Centrum\";2° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;3° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;4° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;5° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;6° le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'\"Universiteit Antwerpen\";7° le décret du 9 juin 1998 relatif à la \"Hogere Zeevaartschool\";8° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du \" Vlaamse Hogescholenraad \" (Conseil des instituts supérieurs flamands);9° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;10° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;11° le décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'\"Universiteit Gent\" et à l'\"Universitair Centrum Antwerpen\", en ce qui concerne l'\" Universitair Centrum Antwerpen\";12° le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une \"Universiteit Antwerpen\" et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'\"Universiteit Antwerpen\".</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets visés jusqu'au moment de la coordination. § 2. En fonction de la mission de coordination, le Gouvernement peut : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coordinations porteront les intitulés suivants : 1° \"Décret relatif à la structure de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]\"; 2° \"Décret relatif aux formations et aux parcours dans l'enseignement supérieur, coordonné le [...]\"; 3° \"Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]\"; 4° \"Décret relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, coordonné le [...]\"; 5° \"Décret relatif au statut de l'étudiant et à la participation étudiante dans l'enseignement supérieur, coordonné le [...]\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.2 L'article VII.1 entre en vigueur le 1er octobre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 mars 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. -Projet de décret : 1960 N° 1 + Addenda .</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements : 1960 - N° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'Etat : 1960 - N° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements : 1960 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles adoptés par la commission en première lecture : 1960 - N° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements : 1960 - N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport : 1960 - N° 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement : 1960 - N° 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte adopté en séance plénière 1960 - N° 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 3 mars 2004.</p></div>", "next": 0}