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28 FEVRIER 2022. - Loi transposant la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Art. 3.L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit: "Art. I.6. Les définitions suivantes sont applicables au livre IV: 1° autorité nationale de concurrence: l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE"), désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;2° autorité de concurrence: la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;3° réseau européen de la concurrence: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE; 4° Autorité belge de la concurrence: l'autorité nationale de concurrence de Belgique créée par la
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Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer et visée à l'article IV.16; 5° Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l'Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;6° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;7° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;8° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;9° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire; 10° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4; 11° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;12° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;13° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2; 14° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37; 15° infraction au droit de la concurrence: une infraction à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1, et/ou à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE; 16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;17° position de dépendance économique: la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché;18° cartel: un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;19° cartel secret: un cartel dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée; 20° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4; 21° exonération totale d'amendes: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;22° exonération partielle d'amendes: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;23° clémence: tant l'exonération totale d'amendes que l'exonération partielle d'amendes; 24° immunité: immunité des poursuites qui auraient normalement été menées à l'encontre d'une personne physique pour sa participation à une infraction à l'article IV.1, § 4, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence; 25° demandeur de clémence: une entreprise ou une association d'entreprises qui demande une exonération totale ou partielle d'amendes au titre d'un programme de clémence;26° demandeur d'immunité: une personne physique qui demande l'immunité au titre d'un programme de clémence;27° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence.En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence; 28° demande de clémence: la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54, §§ 2 à 4, transmis aux fins de se voir accorder une exonération totale ou partielle d'amendes; 29° demande d'immunité: la déclaration de clémence ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54/4, § 2, transmis aux fins de se voir accorder l'immunité; 30° marqueur: un rang provisoirement réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel secret pour une période précisée au cas par cas, afin de permettre au demandeur de clémence de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes;31° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;32° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermetures fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;33° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;34° résolution amiable: un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale;35° juridiction nationale: toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;36° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;37° règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;38° règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 39° directive (UE) 2019/1: la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.". Art. 4.A l'article I.22 du même Code, inséré par la
loi du 6 juin 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique
fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4;"; b) le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence.En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;"; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;"; d) le 18° est remplacé par ce qui suit: "18° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;". Section 2. - Modifications du livre IV du Code de droit économique
Art. 5.Dans le livre IV, titre 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Infractions au droit de la concurrence Art. 6.A l'article IV.10 du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: "La notification est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l'année 2023, à l'indice des prix à la consommation. Pour la perception de la redevance, le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence transmet au Service public fédéral Finances dans les dix jours ouvrables à compter du jour suivant la décision du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69, § 1er, et IV.70, § 3, ou encore du jour suivant la notification visée à l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, via un flux électronique, les données suivantes relatives à chaque redevance exigible: 1° un code unique de référence par redevance; 2° l'identification de l'entreprise ou de la personne redevable de la redevance ou, dans le cas d'une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou d'une acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, l'identification des entreprises ou personnes redevables de la redevance à parts égales, en mentionnant, si disponible, le numéro national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales; 3° le montant de la redevance;4° la date de réception de la notification au secrétariat. Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à l'entreprise ou à la personne redevable de la redevance un avis dans lequel il lui est demandé de payer la redevance due dans les quinze jours à compter de la réception de cet avis. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.
Les redevances qui ne sont pas payées à temps, sont recouvrées au profit du Trésor selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 2". Art. 7.A l'article IV.16 du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "et" est inséré entres les mots "alinéa 1er, 3°, " et les mots "alinéa 2, b)";2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l'intérêt d'une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 du TFUE, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d'arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.". Art. 8.Dans l'article IV.19, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "règles de concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "règles relatives aux infractions au droit de la concurrence" et le mot "belge" est remplacé par le mot "nationale". Art. 9.Dans l'article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence";b) au 8°, le mot "appel" est remplacé par le mot "recours". Art. 10.Dans l'article IV.28, alinéa 1er, 8° et 9°, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
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Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence". Art. 11.A l'article IV.33 du même Code, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "propositions de transaction, sauf en application de l'article XVII.79, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "déclarations de transaction, sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79"; 2° le texte ainsi modifié de l'article IV.33 formera le paragraphe 1er, et est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: " § 2. La partie qui a obtenu l'accès au dossier d'instruction ou au dossier de procédure de l'Autorité belge de la concurrence peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des déclarations de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent: 1° la répartition, entre les participants à un cartel, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence;ou 2° le recours contre la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 2°. § 3. La partie qui a obtenu les informations suivantes au cours d'une procédure devant l'Autorité belge de la concurrence ne peut les utiliser dans le cadre d'une procédure devant les juridictions nationales tant que l'Autorité belge de la concurrence n'a pas clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière: 1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par l'Autorité belge de la concurrence;2° les informations établies par l'Autorité belge de la concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure;et 3° les déclarations de transaction qui ont été retirées.". Art. 12.L'article IV.35, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° lorsqu'il s'agit d'une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif qui ne bénéficie pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l'Autorité belge de la concurrence, pour autant que cette fonction ou cette charge ne s'exerce pas pendant plus de deux demi-journées par semaine.". Art. 13.Dans l'article IV.36, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "de trois ans" sont remplacés par les mots "d'un an". Art. 14.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 8, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.36/1, rédigé comme suit: "Art. IV.36/1. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions ou avec l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application du présent livre et des articles 101 et 102 du TFUE. Après la cessation de leurs fonctions au sein de l'Autorité belge de la concurrence, ils s'abstiennent pendant une période de temps raisonnable de toute participation aux procédures pendantes devant l'Autorité belge de la concurrence qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.". Art. 15.L'article IV.40 du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements lui sont communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction.
L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu'en soit la forme ou le support, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans le cloud et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès.
La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande.
La demande de renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence. § 2. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés, la base juridique et le but de la demande et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis.
La décision exigeant les renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence.
Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis.
L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.". Art. 16.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/1, rédigé comme suit: "Art. IV.40/1. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.". Art. 17.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/2, rédigé comme suit: "Art. IV.40/2. § 1er. L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre huit et dix-huit heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans: 1° les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises ou associations d'entreprises;2° d'autres locaux, moyens de transport et lieux, y compris le domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel, ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 2. Si l'autorisation préalable de procéder à une perquisition visée au paragraphe 1er est refusée, l'auditeur peut introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification de la décision de refus.
La chambre des mises en accusation se prononce dans les dix jours à compter du dépôt de la requête.
Le greffier communique, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience à l'auditeur, au plus tard quarante-huit heures au préalable.
Le juge d'instruction peut adresser ses observations écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence de l'auditeur, le juge d'instruction en ses observations. Elle peut entendre l'auditeur ou un avocat désigné par l'Autorité belge de la concurrence en présence du juge d'instruction. § 3. Lors de la perquisition, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent contrôler tous les documents et données, quel qu'en soit le support, que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique faisant l'objet de la perquisition a en sa possession et ceux auxquels elle a accès. Ils peuvent prendre ou obtenir, sous quelle que forme que ce soit, copie de ces documents ou données et, s'ils le jugent opportun, poursuivre leurs recherches d'informations et la sélection des copies dans les locaux de l'Autorité belge de la concurrence ou dans tout autre local désigné. § 4. Ils peuvent apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder septante-deux heures dans des locaux visés au paragraphe 1er, 2°. § 5. Ils peuvent interroger tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises sur des faits ou des documents en relation avec l'objet et le but de l'ordre de mission, ainsi que sur l'organisation interne de l'entreprise, les méthodes de travail, les répartitions des responsabilités en vue de faciliter la recherche de ces documents. Les réponses peuvent être enregistrées par écrit ou par voie électronique. Lorsque les réponses sont enregistrées par voie électronique, soit le contenu de l'enregistrement est transcrit dans un procès-verbal, dont une copie est remise à l'interlocuteur, soit une copie de l'enregistrement lui est fournie. § 6. Les mesures prises en application des paragraphes 1er, 3, 4 et 5 sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'entreprise, l'association d'entreprises ou à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. § 7. Pour l'accomplissement de la perquisition, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent requérir la force publique. § 8. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, ils sont porteurs d'un ordre de mission particulier délivré par l'auditeur ou, dans le cas prévu à l'article IV.26, § 3, 6°, l'auditeur général. Cet ordre précise l'objet et le but de leur mission.". Art. 18.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/3, rédigé comme suit: "Art. IV.40/3. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les autorités et administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission, notamment en répondant aux demandes de renseignement de ces derniers.". Art. 19.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/4, rédigé comme suit: "Art. IV.40/4. L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge commissionnés par le ministre.". Art. 20.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/5, rédigé comme suit: "Art. IV.40/5. Par décision motivée, l'auditeur peut restituer les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d'instruction.
La décision est reprise dans le dossier d'instruction. Elle n'est susceptible d'aucun recours distinct.". Art. 21.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la
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26/04/2013
numac
2013011191
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
18/02/2014
numac
2014000080
source
service public federal interieur
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/6, rédigé comme suit: "Art. IV.40/6. Les preuves recevables devant l'Autorité belge de la concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
L'irrecevabilité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si: 1° le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;2° l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou; 3° l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.". Art. 22.A l'article IV.41 du même Code, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2013
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26/04/2013
numac
2013011190
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des défini …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.