📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (S.A. du canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu les accords du Ministre chargé des Pensions, donnés les 16 juin 2004 et 10 septembre 2004;
Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 3 juillet 2003 et 13 mai 2004;
Vu les protocoles n° 210.673 et n° 210.674 du 28 juin 2004 et n° 226.719 du 7 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 37.378/3 - 38.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004 et l'avis n° 39.433/3, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Champ d'application Article I 1. Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
TITRE II. - Dispositions générales Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les services des autorités flamandes : - les départements; - les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique; - les AAI dotées de la personnalité juridique, à l'exception de : . Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE, à l'exception des : . Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT); . Vlaamse Opera (VLOPERA); . Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM); . Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en ce qui concerne le personnel de formation; - le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du SERV, ci-après dénommés les conseils; - le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommés l'Enseignement communautaire ou établissement; 2° un Ministère flamand : le département et les AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique;3° une entité : un département, une AAI ou une AAE;4° un domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, qui consiste en un ensemble de domaines de gestion qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;5° conseil de gestion : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont fixés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent, et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique;6° marché interne de l'emploi : les mouvements de personnels au sein des services des autorités flamandes;7° membres du personnel : les fonctionnaires et les contractuels;8° fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;9° contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail;10° manager de ligne : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, ce conseil ou cet établissement.11° autorité ayant compétence de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pour les fonctionnaires;12° autorité de recrutement : - le Gouvernement flamand sur la proposition du donneur d'ordre pour le chef d'une entité et pour le directeur général, et sur la proposition du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire, - le manager de ligne pour le membre du personnel contractuel;13° donneur d'ordre : - le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les départements, les AAI et les autres AAE que celles mentionnées ci-après, - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire, - le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande, - le conseil consultatif stratégique pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique;14° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé le Ministre fonctionnel;15° plan du personnel : l'aperçu des fonctions nécessaires pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis, un objectif projeté dans une entité déterminée;16° fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien les services d'assistance au management, ci-après dénommés MOD, dans les domaines politiques, qui dirigent ou exécutent la gestion du personnel conformément à leurs missions.17° employeur : - la Communauté flamande pour les membres du personnel d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique; - les AAI dotées de la personnalité juridique et - les AAE pour les membres du personnel relevant de ces entités; - le conseil consultatif stratégique - l'Enseignement communautaire pour les membres du personnel relevant de ce conseil ou de cet établissement. 18° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions.19° sélecteur : l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection. Art. I 3. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, un membre du personnel peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées aux membres du personnel placés sous son autorité.
Les compétences ainsi attribuées soit directement, soit par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
Art. I 4. § 1er. Le manager de ligne détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan du personnel, sans préjudice de la procédure de contrôle administratif et budgétaire.
Une vacance est une fonction non pourvue dans le plan du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement, et implique un besoin en personnel. § 2. Un plan du personnel comporte : 1° des fonctions de mandat.2° des fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires. Une fonction permanente peut être remplie temporairement si la rotation est indiquée. Dans ce cas, la durée ou le caractère temporaire de l'affectation est publi(é) lors de la déclaration de vacance par le manager de ligne. 3° des fonctions temporaires ou spécifiques, occupées par des contractuels. Les contractuels peuvent être engagés uniquement pour : a) satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;b) remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;c) accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;d) assurer l'exécution de missions hautement qualifiées. Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c). 4° des fonctions de projet, occupées par des fonctionnaires ou des contractuels. § 3. Le plan du personnel est établi en unités à temps plein.
Art. I 5. § 1er. Les vacances statutaires sont pourvues de préférence par réaffectation. Si la réaffectation est impossible, le manager de ligne choisit le mode de pourvoi à l'emploi, soit : 1° par le marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes : - promotion sans examen; - mobilité horizontale conformément à l'article VI 5; - promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité.
Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté. 2° par recrutement du marché externe de l'emploi.Si l'emploi vacant est pourvu par le recrutement après un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures de mobilité horizontale et de promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité.
Si le manager de ligne a recours à plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection spécifique de la fonction. § 2. Le pourvoi aux emplois contractuels vacants est soumis au régime tel que fixé au statut du personnel, qui s'applique à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés conformément à l'annexe 2, sans préjudice du régime général suivant.
Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.
Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.
Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.
Si la réaffecation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale, 2° par la mobilité horizontale, en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : - aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel - aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans.3° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants : - mission de remplacement - renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi - remplacement d'un contrat de travail existant par un autre - personnel exerçant ses fonctions à l'étranger - premiers emplois - engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général. § 3. Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine, pour les groupes cibles qu'il a fixés, des chiffres globaux à atteindre qui sont convertis par le Ministre fonctionnel en des chiffres à atteindre par domaine politique.
Tant que les chiffres fixés par le Gouvernement flamand par groupe cible, ne sont pas atteints, et en cas d'équivalence, la priorité est donnée au candidat du groupe sous-représenté. § 4. Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine le nombre d'emplois qui est réservé aux personnes lourdement handicapées du travail qui sont inscrites auprès du VDAB. Par dérogation à l'article III 2, 2°, ces personnes lourdement handicapées du travail sont exemptes du concours de recrutement.
Le manager de ligne de l'entité fonctionnellement compétente décide, en concertation avec le VDAB et le bureau de sélection de l'autorité fédérale, quelles personnes lourdement handicapées du travail entrent en ligne de compte pour un emploi vacant. Si le bureau de sélection de l'autorité fédérale n'a pas communiqué son point de vue dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être poursuivie. § 5. Outre un pourvoi à un emploi vacant par un dépôt de candidature ciblé tel que fixé aux §§ 1er et 2, un emploi vacant au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement peut être pourvu par un changement d'affectation par le manager de ligne.
Art. I 6. Par dérogation au pourvoi aux vacances tel que fixé à l'article I 5, § 1er, le manager de ligne peut temporairement faire remplir une fonction permanente qui est définitivement vacante, par un fonctionnaire.
Si une fonction permanente est temporairement vacante, et sans préjudice de la possibilité de remplacement offerte par l'article I 4, § 2, 3°, b), le manager de ligne peut également la faire remplir par un fonctionnaire, pour la durée de l'absence temporaire.
Sont applicables en la matière, les règles et conditions telles que fixées au statut applicable à l'entité, au conseil ou à l'établissement, conformément à l'article VI 1 du présent arrêté.
Art. I 7. § 1er. Le manager de ligne établit pour son entité, conseil ou établissement, le règlement de travail sans préjudice de la possibilité de faire établir un règlement de travail complémentaire pour une sous-entité par le chef de cette sous-entité. § 2. Pour chaque entité, conseil ou établissement, la règle générale de la semaine de travail de 38 heures s'applique aux emplois à temps plein.
Le régime de temps de travail est arrêté dans le règlement de travail.
TITRE III. - Dispositions organisationnelles generales CHAPITRE Ier. - Organes statutaires et commission de recours Art. I 8. Au sein de chaque domaine politique, le conseil de gestion constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel, tel que fixé au présent arrêté.
Chaque conseil consultatif stratégique, ainsi que l'Enseignement communautaire, constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut respectivement du personnel de secrétariat et du personnel de ses services, tel que fixé au présent arrêté.
Art. I 9. § 1er. Pour les services des autorités flamandes, il est créé une commission consultative de recours, ci-après dénommée la chambre de recours.
Par dérogation à l'alinéa premier, une compétence de décision est confiée à la chambre de recours en cas d'unanimité. § 2. Le fonctionnaire peut interjeter appel contre les décisions suivantes : - le ralentissement de carrière; - le prononcé d'une peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service; - l'évaluation « insuffisant »; - l'évaluation finale négative de la période d'essai; - le refus d'un congé.
Art. I 10. § 1er. Par cause, la chambre de recours est composée paritairement de membres de l'autorité et de membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
Les membres ont voix délibérative. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, désigne les présidents qui traitent les recours.
En matière d'affaires disciplinaires, de suspension dans l'intérêt du service et en cas d'un deuxième insuffisant consécutif, le président est un magistrat.
Pour les recours dans d'autres matières, le président peut être un expert externe.
Le président a voix délibérative. § 3. Le manager de ligne de l'entité du domaine politique des Affaires administratives, où le siège de la chambre de recours est établi, - organise la division du travail, si nécessaires en sections; - désigne les membres de l'autorité; - désigne les secrétaires parmi les membres du personnel de son entité; - veille à ce que, lors de la composition effective par affaire, au maximum 2/3 des membres soient du même sexe.
Art. I 11. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est arrêté par une réunion paritaire de délégués de l'autorité et des organisations syndicales, convoqués par un président.
Le règlement est arrêté valablement si la majorité des membres convoqués est présente.
Art. I 12. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : - la validité de la délibération; - les règles procédurales; - le droit de récusation du requérant; - le mode de notification des avis.
Art. I 13. § 1er. La chambre de recours entend le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.
Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît personnellement; pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix. § 2. Si le fonctionnaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. § 3. Sauf dispositions contraires, le recours est suspensif.
Art. I 14. § 1er. Il est accordé aux présidents de la chambre de recours des jetons de présence de 100 euros par séance d'un demi-jour.
Ces jetons de présence suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
05/03/2009
numac
2009000107
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Les présidents et membres de l'autorité et des organisations syndicales bénéficient d'une indemnité de parcours et de repas conformément au régime applicable au fonctionnaire des services des autorités flamandes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les présidents reçoivent un billet en vrac aller retour en première classe ou sa contrevaleur.
CHAPITRE II. - Remplacement temporaire et droit de retour Art. I 15. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le manager de ligne désigne le membre du personnel qui le remplace.
Art. I 16. Le fonctionnaire qui interrompt l'exercice de sa fonction pour assumer un (autre) mandat, un emploi auprès d'un autre employeur ou d'un cabinet ministériel flamand, un congé politique à temps plein ou un emploi dans une autre fonction au sein des services des autorités flamandes, n'a pas droit - à l'exception de l'article I 6 - au retour à son emploi initial.
Par dérogation à l'alinéa premier, les titulaires des fonctions des cadres supérieur et moyen qui sont en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet, ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand, en ce qui concerne le cadre moyen, ont le droit au retour à l'emploi initial.
Après la fin du mandat, de l'emploi ou du congé, le fonctionnaire est affecté de manière appropriée au sein du marché interne de l'emploi par le biais de la réaffectation, avec maintien du même grade dont il était investi avant le mandat, l'emploi ou le congé.
TITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. I 17. § 1er. Jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un plan du personnel en application de l'article I 4, le plan du personnel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, égale les vacances et les grades et fonctions du nombre de membres du personnel qui ont été attribués à cette entité, à ce conseil ou à cet établissement en application des arrêtés de migration pour le personnel dans le cadre de la Meilleure Politique administrative. § 2. Les fonctions visées à l'article I 4, § 1er, alinéa deux, sont exprimées en principe en grades conformément au statut du personnel applicable à une entité, à un conseil ou à un établissement tel que fixé dans le présent arrêté, pour l'application de la politique de recrutement, de carrière et de rémunération.
Art. I 18. Dans les divers entités, conseils ou établissements des autorités flamandes, les listes ou emplois de fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques restent en vigueur jusqu'à la modification, conformément à l'article I 4, § 2, 3°, alinéa dernier.
Art. I 19. Les cas de recours introduit auprès d'une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date.
Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté.
Art. I 20. Les désignations dans une fonction supérieure prennent fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. I 21. Par dérogation à l'article I 16, alinéa premier, le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a interrompu sa fonction pour assumer une autre fonction ou un autre congé visé au présent article, a le droit au retour à son emploi initial, jusqu'au moment de la prolongation ou fin de l'absence pour assumer cette fonction déterminée ou du congé en cours.
Art. I 22. Est abrogé, sans préjudice de l'article I 19 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002.
PARTIE II. - DROITS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES ACTIVITES CHAPITRE Ier. - Droits et devoirs déontologiques Article II 1. § 1er. Le membre du personnel s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs des autorités flamandes.
Le membre du personnel exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel. § 2. Le membre du personnel respecte la dignité personnelle et agit sans discrimination dans ses relations avec les autres et dans les contacts avec le public.
Art. II 2. § 1er. Le membre du personnel a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur : 1° la sécurité du pays;2° la protection de l'ordre public;3° les intérêts financiers de l'autorité;4° les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;5° le secret médical;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisation dans laquelle le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.
Le présent paragraphe s'applique également au membre du personnel qui n'est plus en service. § 2. Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son manager de ligne. Il peut également en informer directement l'Audit interne de l'Administration flamande.
Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit.
Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son manager de ligne lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi.
Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités.
Art. II 3. § 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Le membre du personnel peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au membre du personnel qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le manager de ligne. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand.
La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'enquête par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.
Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le membre du personnel et le manager de ligne.
Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne.
Art. II 4. § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article II 3, § 2, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
Si, pendant la période de protection, l'autorité compétente impose une peine disciplinaire ou prend d'autres mesures par rapport au membre du personnel, l'autorité doit indiquer clairement dans sa motivation qu'il n'y a aucun lien entre la peine disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité. § 2. Si le membre du personnel présume qu'une mesure, visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
Le médiateur flamand communique le résultat de son enquête au membre du personnel et au manager de ligne.
Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au manager de ligne.
Art. II 5. Le membre du personnel exerce sa fonction de façon bienveillante envers les clients de son entité.
Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le membre du personnel ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. II 6. § 1er. Le membre du personnel a droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi qu'en vue du développement de la carrière professionnelle. § 2. Le membre du personnel doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'une entité.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge des autorités flamandes.
Art. II 7. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Ministre flamand chargé des affaires administratives. § 2. Dans les domaines politiques, conseils ou établissement, les chefs des entités, conseils ou établissement peuvent établir un code supplémentaire pour des problèmes spécifiques.
CHAPITRE II. - Les droits de propriété intellectuelle Art. II 8. § 1er. Le membre du personnel cède à la Communauté flamande ou à l'AAI dotée de la personnalité juridique ou à l'AAE, au conseil consultatif stratégique ou à l'Etablissement communautaire, l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur. § 3. Le membre du personnel autorise la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire, à communiquer au public les travaux visés au § 1er, sous le nom du Ministère flamand ou de l'AAI dotée de la personnalité juridique ou de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.
Art. II 9. § 1er. Toutes les inventions faites par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition par l'employeur, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, sans que le membre du personnel ne puisse faire valoir ses droits sur une indemnité. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction, procure au membre du personnel une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre fonctionnel.
Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.
CHAPITRE III. - Incompatibilités Art. II 10. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui soit : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° compromet la dignité de la fonction et/ou porte atteinte à la confiance du public en le service;3° porte atteinte à son indépendance;4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Art. II 11. Sans préjudice des incompatibilités décrétales et du régime en matière de congé politique tel que fixé au présent arrêté, le Gouvernement flamand peut arrêter, sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, l'incompatibilité avec un mandat politique.
CHAPITRE IV. - Cumul d'activités professionnelles Art. II 12. § 1er. Sans autorisation, le membre du personnel ne peut cumuler des activités pendant les heures de service, sauf si celles-ci sont inhérentes à la fonction, et sans préjudice de l'évaluation déontologique.
L'autorisation est également requise pour le cumul d'activités professionnelles pendant un congé au cours duquel le membre du personnel conserve des titres pécuniaires ou de carrière, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires. § 2. L'autorisation de cumul est donnée : - par le donneur d'ordre pour les chefs d'une entité; - par le président du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat; - par le Ministre fonctionnel pour le chef de l'Enseignement communautaire et - par le manager de ligne pour les membres du personnel placés sous leur autorité.
Art. II 13. L'exercice d'activités en dehors des heures de service ne peut être confronté qu'aux règles déontologiques en matière d'incompatibilités, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires.
CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. II 14. L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le manager de ligne dont relève le membre du personnel, la révoque le cas échéant.
PARTIE III. - RECRUTEMENT ET SELECTION DU PERSONNEL CHAPITRE Ier. - Conditions d'accès par recrutement externe Article III 1. § 1er. L'accès à une fonction auprès des services des autorités flamandes est soumis aux conditions d'accès générales suivantes : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder l'aptitude médicale requise pour exercer la fonction dont il s'agit. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives détermine les instances compétences et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale requise. § 3. Sans préjudice du § 2, le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise pour certaines catégories des membres du personnel conformément aux dispositions fédérales. § 4. Les fonctions pour lesquelles la description de fonction et le profil stipulent qu'elles impliquent un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou qu'elles comportent des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande, sont réservées aux Belges.
Art. III 2. Pour pouvoir être recruté comme membre du personnel des services des autorités flamandes, il faut remplir les conditions de recrutement générales suivantes : 1° être titulaire du diplôme ou du certificat d'études correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, tel que fixé à l'annexe 1re au présent arrêté;2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif. Cette obligation ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels qui sont engagés pour des missions de remplacement ou pour des missions temporaires et exceptionnelles sous contrat de travail d'un an au maximum qui n'est pas renouvelable.
Art. III 3. § 1er. Par dérogation à l'article III 2, 1°, il peut être dérogé à cette condition, préalablement au recrutement : a) en cas de pénurie sur le marché de l'emploi, par le Ministre flamand chargé des affaires administratives, sur avis du sélecteur. Le Gouvernement flamand arrête un sélecteur pour les recrutements statutaires dans les Ministères. b) si un membre du personnel interne titulaire d'une fonction du même niveau que la fonction vacante concourt, mais sans préjudice des conditions de diplôme spécifiques. § 2. Si un membre du personnel sollicite un emploi statutaire dans une même fonction par recrutement externe, la sélection se composant d'une partie générique et spécifique à la fonction, il est exempté de l'épreuve générique s'il a déjà passé celle-ci pour cette fonction dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7.
Les membres du personnel contractuels externes et internes se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès à la partie spécifique à la fonction.
Art. III 4. Les niveaux administratifs et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. III 5. Des conditions de recrutement particulières pour une fonction peuvent être arrêtées par le manager de ligne qui recrute, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.
CHAPITRE II. - La sélection par un système de recrutement objectif Art. III 6. § 1er. En cas d'un sélecteur de droit privé, les prescriptions mentionnées au présent arrêté pour le sélecteur sont reprises dans un accord de coopération entre le sélecteur et le Ministre flamand chargé des affaires administratives. § 2. Sur la base des besoins en personnel des managers de ligne, le sélecteur organise les sélections comparatives nécessaires pour des fonctions génériques et spécifiques selon un système qui, au niveau de la forme et du contenu, offre les garanties nécessaires en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, l'indépendance et l'impartialité.
Art. III 7. Les annonces des procédures de sélection pour des emplois vacants sont au moins publiées au Moniteur belge dans le respect d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date limite des candidatures.
Art. III 8. Le processus de recrutement et de sélection se compose d'une sélection (de base) par le sélecteur et d'une sélection finale par le manager de ligne. Un recrutement générique comporte toujours une sélection de base par le sélecteur et une sélection finale par le manager de ligne.
Avant la sélection (de base) le sélecteur peut faire usage d'une présélection.
Si, après la sélection de base, des conditions supplémentaires sont imposées pour une fonction déterminée, les candidats repris dans une réserve existante peuvent être soumis à des épreuves de sélection supplémentaires.
Le sélecteur fournit au manager de ligne une liste de candidats aptes, sans préjudice de l'application de l'article I 5, § 1er. Le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour lui, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil.
Art. III 9. Par sélection ou groupe de sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection et utilise un schéma déterminé pour des fonctions semblables.
Le règlement de sélection stipule le nombre d'épreuves qui seront organisées.
Le règlement de sélection règle au moins la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le contenu concret des épreuves, le cas échéant la composition du jury, les critères d'aptitude ou de réussite et les règles concernant le classement, la durée de validité de la sélection et la perte et le maintien d'une place dans la réserve, si celle-ci est constituée.
Art. III 10. Le sélecteur établit la liste des lauréats, le cas échéant avec mention de leur classement.
CHAPITRE III. - Le stage, l'évaluation au cours du stage et les conséquences Art. III 11. Après le contrôle des conditions d'admission et de recrutement, l'autorité ayant compétence de nomination admet le lauréat d'une sélection comparative visée à l'article III 2, 2°, qui a été choisi par le manager de ligne, à un stage dans son grade/sa fonction et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés.
L'autorité ayant compétence de nomination admet les lauréats d'un concours d'accession à un autre niveau, qui remplissent les conditions imposées, à un stage dans leur grade/fonction et les affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés.
Art. III 12. § 1er. Le fonctionnaire prête le serment entre les mains de l'autorité ayant compétence de nomination lorsqu'il est admis au stage. § 2. Si le fonctionnaire refuse de prêter le serment, son admission au stage est annulée de plein droit.
Art. III 13. Au cours du stage, le fonctionnaire ne peut obtenir qu'une fois, et sous certaines conditions, une autre affectation au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, ou participer à un pourvoi à un emploi vacant par la mobilité horizontale pour la même fonction, par ou en accord avec le(s) manager(s) de ligne.
Après ce changement d'affectation, un nouveau stage commence une seule fois.
Art. III 14. Le fonctionnaire en stage est soumis aux droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités, régime disciplinaire, positions administratives, statut pécuniaire, perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions, notamment démission volontaire et mise à la retraite, du fonctionnaire statutaire.
Art. III 15. Sans préjudice des limites du droit de travail, la durée à temps plein du stage pour le membre du personnel est déterminée comme suit : - niveau D : 4 mois; - niveaux C et B : 4 mois au minimum et 9 mois au maximum; - niveau A : 6 mois au minimum et 12 mois au maximum.
Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. Il décide également de la possibilité d'une évaluation finale pour les niveaux A, B et C avant l'expiration de la durée maximale du stage.
Art. III 16. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le titulaire, l'accompagnateur et la(les) fonction(s) de personnel dans le domaine politique, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire.
Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également prévoir la réussite d'une épreuve des capacités et/ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. Au moins à la fin du stage (maximal), un entretien d'évaluation a lieu.
Sur la base d'une évaluation avant l'expiration du stage maximal pour les niveaux A, B et C, l'autorité ayant compétence de nomination peut prendre la décision de licenciement, de nomination à titre définitif ou de rétrogradation à l'ancien grade du fonctionnaire en stage.
Sur la base de l'évaluation finale après le stage maximal, l'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement, de nomination à titre définitif ou de rétrogradation à l'ancien grade du fonctionnaire en stage. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination communique sa décision au membre du personnel dans les trente jours après l'évaluation (finale); sinon le stage est censé être favorable pour le membre du personnel.
Art. III 17. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le fonctionnaire en stage conserve cette qualité.
Art. III 18. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement ou de rétrogradation à l'ancien grade au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. § 2. Le fonctionnaire en stage peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de licenciement ou de rétrogradation, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. § 4. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision dans les quinze jours calendaires après la réception de l'avis de la chambre.
Art. III 19. A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai pour introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois est conclu avec le fonctionnaire en stage, ou celui-ci est rétrogradé d'office à son ancien grade.
Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, l'employeur verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs manquantes pour la reprise du fonctionnaire en stage dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
Art. III 20. § 1er. Le fonctionnaire qui commet une faute grave au cours du stage, est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est donné par l'autorité ayant compétence de nomination dans les trois jours ouvrables après la prise de connaissance du fait qui considéré comme faute grave. § 3. Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le chef fonctionnel entendent le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Pour le fonctionnaire licencié pour faute grave, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs nécessaires à sa reprise dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et la protection de la maternité.
CHAPITRE IV. - Nomination en qualité de fonctionnaire Art. III 21. Nul ne peut être nommé fonctionnaire auprès des services des autorités flamandes s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. III 22. Pour l'application de l'article III 3, § 2, les membres du personnel contractuels qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ont déjà réussi un concours de recrutement, sont exemptés de la partie générique pour une même fonction.
Art. III 23. Les procédures de recrutement pour les emplois statutaires et contractuels au sein des services des autorités flamandes, qui ont été entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur à leur origine.
Art. III 24. Pour l'application de l'article III 6, § 2, les réserves existantes et les réserves des examens entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont jointes en une réserve commune par grade ou, le cas échéant, par spécialité de fonction lors du commencement du nouveau système de recrutement et de sélection.
Art. III 25. Le stagiaire admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, poursuit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date de début du stage.
PARTIE IV. - L'EVALUATION AU COURS DE LA CARRIERE CHAPITRE Ier. - Principes de base de l'évaluation Article IV 1. § 1er. Sans préjudice de l'évaluation pendant ou après le stage, chaque membre du personnel qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations pendant au moins trois mois, est évalué sur ces prestations et le mode suivant lequel elles ont été fournies. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. La période d'évaluation peut toutefois, de commun accord entre l'évalué et les évaluateurs, être portée à quinze mois au maximum. § 3. Sans préjudice de la condition des prestations d'au moins trois mois pendant une année calendaire, le membre du personnel qui prend sa retraite au cours de cette année, est évalué avant sa date de mise à la retraite.
Art. IV 2. L'évaluation consiste en un entretien et un rapport auxquels est liée une procédure contradictoire, telle que fixée dans la présente partie.
Le manager de ligne peut décider que l'évaluation des membres du personnel tient compte des informations provenant de catégories de membres du personnel qu'ils dirigent ou avec qui ils collaborent.
Art. IV 3. Les membres du personnel sont évalués par au moins deux chefs fonctionnels, sauf si une dérogation est fonctionnellement nécessaire. Au moins un évaluateur est un fonctionnaire d'un rang supérieur ou du même rang mais d'un échelon supérieur dans la carrière fonctionnelle, que l'évalué.
Le conseil de gestion, le conseil consultatif stratégique ou l'organe collectif le plus haut de l'Enseignement communautaire détermine les lignes d'évaluation pour des cas spécifiques auxquels la règle générale n'est pas applicable.
Les évaluateurs sont évalués, à leur tour, sur leur mode d'évaluation.
CHAPITRE II. - La procédure Art. IV 4. L'évaluation se fait après un entretien entre l'évalué et au moins un évaluateur.
A la demande d'un évalué ou d'un évaluateur, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs.
Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Pour un évalué du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si cet évalué en fait la demande par écrit.
Art. IV 5. § 1er. L'évaluation est arrêtée dans un rapport rédigé par les évaluateurs.
La mention « insuffisant » et la décision de ralentissement de carrière entraînent des conséquences pour la carrière, tel que fixé dans le présent arrêté et dans les statuts du personnel respectifs qui s'appliquent conformément à l'article VI, 1 aux entités, aux conseils consultatifs stratégiques et à l'Enseignement communautaire. § 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils transmettent en même temps les rapports séparés à l'évalué.
L'évaluation du plus haut chef fonctionnel ou, en cas d'égalité, du deuxième évaluateur est prépondérante. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif.
Art. IV 6. Tous les membres du personnel ou personnes sous l'autorité fonctionnelle desquels le membre du personnel à évaluer a fourni des prestations, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel.
Le membre du personnel peut ajouter des remarques.
Art. IV 7. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.
CHAPITRE III. - Recours contre l'évaluation insuffisant' et la décision de ralentissement de carrière Art. IV 8. § 1er. Sans préjudice du règlement pour les cadres supérieur et moyen, le fonctionnaire dont le rapport d'évaluation est conclu par la mention « insuffisant » ou qui a fait l'objet d'une décision de ralentissement de carrière, peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.
Le recours est formé dans les quinze jours calendaires après la notification du rapport d'évaluation ou de la décision de ralentissement de carrière. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. § 3. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, le dossier est ensuite soumis, dans les 15 jours calendaires, à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre.
Art. IV 9. Conformément à l'article I 8, le conseil de gestion, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire désigne l'organe collectif habilité à prendre la décision définitive en matière d'évaluation ou de ralentissement de carrière du fonctionnaire.
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire Art. IV 10. Pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date d'attribution de la première évaluation après cette entrée en vigueur, le membre du personnel conserve l'évaluation qui lui a été attribuée en dernier lieu.
PARTIE V. - LES FONCTIONS DES CADRES SUPERIEUR ET MOYEN TITRE Ier. - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau n et la fonction de directeur général CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. V 1. Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour : 1° les fonctions de management du niveau N qui dirigent un département, une AAI ou une AAE et l'Enseignement communautaire;2° les fonctions de management ou de chef de projet qui sont désignées par le Gouvernement flamand comme faisant partie du niveau N;3° la fonction de directeur général. Art. V 2. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et la fonction de directeur général sont des fonctions de mandat à durée maximale de 6 ans, qui sont renouvelables conformément aux dispositions de l'article V 15 du présent arrêté.
Art. V 3. § 1er. La fonction de directeur général visée aux articles 6, 10 et 22 du décret cadre sur la politique administrative, et dans les départements tels que visés à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative, est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1.
Le directeur général assiste le chef de l'agence ou du département qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ou du département. § 2. Dans les agences, la fonction de directeur général est prévue dans le règlement spécifique organique ou dans le plan du personnel.
Le cas échéant, le directeur général fait partie du conseil d'administration avec voix consultative. § 3. Dans les départements, la fonction de directeur général peut être prévue dans les plans du personnel.
CHAPITRE II. - La sélection pour les fonctions de mandat Section 1re. - Candidats admissibles Art. V 4. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes.
L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V 12.
Art. V 5. § 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général.
Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas premier et deux, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.
Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public, et être titulaire d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.