Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand établit le statut du personnel des services des autorités flamandes, définissant les règles d'emploi, de gestion et de carrière pour les fonctionnaires et contractuels au sein de ces entités.
Ce qu'il réglemente
- Le champ d'application des services et entités des autorités flamandes concernés.
- Les définitions clés des termes utilisés, tels que "services des autorités flamandes", "fonctionnaire", "contractuel" et "manager de ligne".
- La détermination des besoins en personnel et l'établissement des plans de personnel.
- Les modalités de pourvoi des postes vacants, qu'ils soient statutaires ou contractuels.
Qui il concerne
- Le personnel des départements, des agences autonomisées internes (AAI) sans personnalité juridique, et certaines AAI et AAE dotées de la personnalité juridique des autorités flamandes.
- Le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques et le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.
Points clés
- Le manager de ligne détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs dans un plan du personnel.
- Un plan du personnel peut inclure des fonctions de mandat, des fonctions permanentes (pour les fonctionnaires), des fonctions temporaires ou spécifiques (pour les contractuels) et des fonctions de projet.
- Les contractuels peuvent être engagés pour des besoins exceptionnels et temporaires, pour remplacer des fonctionnaires, pour des missions supplémentaires ou spécifiques, ou pour des missions hautement qualifiées.
- Les postes statutaires vacants sont pourvus de préférence par réaffectation, ou par le marché interne de l'emploi (promotion, mobilité horizontale) ou par recrutement externe.
Texte de loi
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement com
présent arrêté, on entend par : 1° les services des autorités flamandes : - les départements; - les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique; - les AAI dotées de la personnalité juridique, à l'exception de : . Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE, à l'exception des : . Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT); . Vlaamse Opera (VLOPERA); . Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM); . Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en ce qui concerne le personnel de formation; - le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du SERV, ci-après dénommés les conseils; - le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommés l'Enseignement communautaire ou établissement; 2° un Ministère flamand : le département et les AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique;3° une entité : un département, une AAI ou une AAE;4° un domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, qui consiste en un ensemble de domaines de gestion qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;5° conseil de gestion : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont fixés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent, et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique;6° marché interne de l'emploi : les mouvements de personnels au sein des services des autorités flamandes;7° membres du personnel : les fonctionnaires et les contractuels;8° fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;9° contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail;10° manager de ligne : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, ce conseil ou cet établissement.11° autorité ayant compétence de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pour les fonctionnaires;12° autorité de recrutement : - le Gouvernement flamand sur la proposition du donneur d'ordre pour le chef d'une entité et pour le directeur général, et sur la proposition du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire, - le manager de ligne pour le membre du personnel contractuel;13° donneur d'ordre : - le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les départements, les AAI et les autres AAE que celles mentionnées ci-après, - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire, - le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande, - le conseil consultatif stratégique pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique;14° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé le Ministre fonctionnel;15° plan du personnel : l'aperçu des fonctions nécessaires pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis, un objectif projeté dans une entité déterminée;16° fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien les services d'assistance au management, ci-après dénommés MOD, dans les domaines politiques, qui dirigent ou exécutent la gestion du personnel conformément à leurs missions.17° employeur : - la Communauté flamande pour les membres du personnel d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique; - les AAI dotées de la personnalité juridique et - les AAE pour les membres du personnel relevant de ces entités; - le conseil consultatif stratégique - l'Enseignement communautaire pour les membres du personnel relevant de ce conseil ou de cet établissement. 18° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions.19° sélecteur : l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection. Art. I 3. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, un membre du personnel peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées aux membres du personnel placés sous son autorité. Les compétences ainsi attribuées soit directement, soit par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. Art. I 4. § 1er. Le manager de ligne détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan du personnel, sans préjudice de la procédure de contrôle administratif et budgétaire. Une vacance est une fonction non pourvue dans le plan du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement, et implique un besoin en personnel. § 2. Un plan du personnel comporte : 1° des fonctions de mandat.2° des fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires. Une fonction permanente peut être remplie temporairement si la rotation est indiquée. Dans ce cas, la durée ou le caractère temporaire de l'affectation est publi(é) lors de la déclaration de vacance par le manager de ligne. 3° des fonctions temporaires ou spécifiques, occupées par des contractuels. Les contractuels peuvent être engagés uniquement pour :
- a)satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;
- b)remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;
- c)accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;
- d)assurer l'exécution de missions hautement qualifiées. Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c). 4° des fonctions de projet, occupées par des fonctionnaires ou des contractuels. § 3. Le plan du personnel est établi en unités à temps plein. Art. I 5. § 1er. Les vacances statutaires sont pourvues de préférence par réaffectation. Si la réaffectation est impossible, le manager de ligne choisit le mode de pourvoi à l'emploi, soit : 1° par le marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes : - promotion sans examen; - mobilité horizontale conformément à l'article VI 5; - promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité. Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté. 2° par recrutement du marché externe de l'emploi.Si l'emploi vacant est pourvu par le recrutement après un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures de mobilité horizontale et de promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité. Si le manager de ligne a recours à plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection spécifique de la fonction. § 2. Le pourvoi aux emplois contractuels vacants est soumis au régime tel que fixé au statut du personnel, qui s'applique à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés conformément à l'annexe 2, sans préjudice du régime général suivant. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel. Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand. Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel. Si la réaffecation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale, 2° par la mobilité horizontale, en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : - aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel - aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans.3° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants : - mission de remplacement - renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi - remplacement d'un contrat de travail existant par un autre - personnel exerçant ses fonctions à l'étranger - premiers emplois - engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général. § 3. Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine, pour les groupes cibles qu'il a fixés, des chiffres globaux à atteindre qui sont convertis par le Ministre fonctionnel en des chiffres à atteindre par domaine politique. Tant que les chiffres fixés par le Gouvernement flamand par groupe cible, ne sont pas atteints, et en cas d'équivalence, la priorité est donnée au candidat du groupe sous-représenté. § 4. Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine le nombre d'emplois qui est réservé aux personnes lourdement handicapées du travail qui sont inscrites auprès du VDAB. Par dérogation à l'article III 2, 2°, ces personnes lourdement handicapées du travail sont exemptes du concours de recrutement. Le manager de ligne de l'entité fonctionnellement compétente décide, en concertation avec le VDAB et le bureau de sélection de l'autorité fédérale, quelles personnes lourdement handicapées du travail entrent en ligne de compte pour un emploi vacant. Si le bureau de sélection de l'autorité fédérale n'a pas communiqué son point de vue dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être poursuivie. § 5. Outre un pourvoi à un emploi vacant par un dépôt de candidature ciblé tel que fixé aux §§ 1er et 2, un emploi vacant au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement peut être pourvu par un changement d'affectation par le manager de ligne. Art. I 6. Par dérogation au pourvoi aux vacances tel que fixé à l'article I 5, § 1er, le manager de ligne peut temporairement faire remplir une fonction permanente qui est définitivement vacante, par un fonctionnaire. Si une fonction permanente est temporairement vacante, et sans préjudice de la possibilité de remplacement offerte par l'article I 4, § 2, 3°, b), le manager de ligne peut également la faire remplir par un fonctionnaire, pour la durée de l'absence temporaire. Sont applicables en la matière, les règles et conditions telles que fixées au statut applicable à l'entité, au conseil ou à l'établissement, conformément à l'article VI 1 du présent arrêté. Art. I 7. § 1er. Le manager de ligne établit pour son entité, conseil ou établissement, le règlement de travail sans préjudice de la possibilité de faire établir un règlement de travail complémentaire pour une sous-entité par le chef de cette sous-entité. § 2. Pour chaque entité, conseil ou établissement, la règle générale de la semaine de travail de 38 heures s'applique aux emplois à temps plein. Le régime de temps de travail est arrêté dans le règlement de travail. TITRE III. - Dispositions organisationnelles generales CHAPITRE Ier. - Organes statutaires et commission de recours Art. I 8. Au sein de chaque domaine politique, le conseil de gestion constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel, tel que fixé au présent arrêté. Chaque conseil consultatif stratégique, ainsi que l'Enseignement communautaire, constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut respectivement du personnel de secrétariat et du personnel de ses services, tel que fixé au présent arrêté. Art. I 9. § 1er. Pour les services des autorités flamandes, il est créé une commission consultative de recours, ci-après dénommée la chambre de recours. Par dérogation à l'alinéa premier, une compétence de décision est confiée à la chambre de recours en cas d'unanimité. § 2. Le fonctionnaire peut interjeter appel contre les décisions suivantes : - le ralentissement de carrière; - le prononcé d'une peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service; - l'évaluation « insuffisant »; - l'évaluation finale négative de la période d'essai; - le refus d'un congé. Art. I 10. § 1er. Par cause, la chambre de recours est composée paritairement de membres de l'autorité et de membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Les membres ont voix délibérative. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, désigne les présidents qui traitent les recours. En matière d'affaires disciplinaires, de suspension dans l'intérêt du service et en cas d'un deuxième insuffisant consécutif, le président est un magistrat. Pour les recours dans d'autres matières, le président peut être un expert externe. Le président a voix délibérative. § 3. Le manager de ligne de l'entité du domaine politique des Affaires administratives, où le siège de la chambre de recours est établi, - organise la division du travail, si nécessaires en sections; - désigne les membres de l'autorité; - désigne les secrétaires parmi les membres du personnel de son entité; - veille à ce que, lors de la composition effective par affaire, au maximum 2/3 des membres soient du même sexe. Art. I 11. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est arrêté par une réunion paritaire de délégués de l'autorité et des organisations syndicales, convoqués par un président. Le règlement est arrêté valablement si la majorité des membres convoqués est présente. Art. I 12. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : - la validité de la délibération; - les règles procédurales; - le droit de récusation du requérant; - le mode de notification des avis. Art. I 13. § 1er. La chambre de recours entend le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé. Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît personnellement; pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix. § 2. Si le fonctionnaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. § 3. Sauf dispositions contraires, le recours est suspensif. Art. I 14. § 1er. Il est accordé aux présidents de la chambre de recours des jetons de présence de 100 euros par séance d'un demi-jour. Ces jetons de présence suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Les présidents et membres de l'autorité et des organisations syndicales bénéficient d'une indemnité de parcours et de repas conformément au régime applicable au fonctionnaire des services des autorités flamandes. Par dérogation à l'alinéa premier, les présidents reçoivent un billet en vrac aller retour en première classe ou sa contrevaleur. CHAPITRE II. - Remplacement temporaire et droit de retour Art. I 15. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le manager de ligne désigne le membre du personnel qui le remplace. Art. I 16. Le fonctionnaire qui interrompt l'exercice de sa fonction pour assumer un (autre) mandat, un emploi auprès d'un autre employeur ou d'un cabinet ministériel flamand, un congé politique à temps plein ou un emploi dans une autre fonction au sein des services des autorités flamandes, n'a pas droit - à l'exception de l'article I 6 - au retour à son emploi initial. Par dérogation à l'alinéa premier, les titulaires des fonctions des cadres supérieur et moyen qui sont en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet, ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand, en ce qui concerne le cadre moyen, ont le droit au retour à l'emploi initial. Après la fin du mandat, de l'emploi ou du congé, le fonctionnaire est affecté de manière appropriée au sein du marché interne de l'emploi par le biais de la réaffectation, avec maintien du même grade dont il était investi avant le mandat, l'emploi ou le congé. TITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. I 17. § 1er. Jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un plan du personnel en application de l'article I 4, le plan du personnel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, égale les vacances et les grades et fonctions du nombre de membres du personnel qui ont été attribués à cette entité, à ce conseil ou à cet établissement en application des arrêtés de migration pour le personnel dans le cadre de la Meilleure Politique administrative. § 2. Les fonctions visées à l'article I 4, § 1er, alinéa deux, sont exprimées en principe en grades conformément au statut du personnel applicable à une entité, à un conseil ou à un établissement tel que fixé dans le présent arrêté, pour l'application de la politique de recrutement, de carrière et de rémunération. Art. I 18. Dans les divers entités, conseils ou établissements des autorités flamandes, les listes ou emplois de fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques restent en vigueur jusqu'à la modification, conformément à l'article I 4, § 2, 3°, alinéa dernier. Art. I 19. Les cas de recours introduit auprès d'une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date. Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté. Art. I 20. Les désignations dans une fonction supérieure prennent fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. I 21. Par dérogation à l'article I 16, alinéa premier, le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a interrompu sa fonction pour assumer une autre fonction ou un autre congé visé au présent article, a le droit au retour à son emploi initial, jusqu'au moment de la prolongation ou fin de l'absence pour assumer cette fonction déterminée ou du congé en cours. Art. I 22. Est abrogé, sans préjudice de l'article I 19 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002. PARTIE II. - DROITS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES ACTIVITES CHAPITRE Ier. - Droits et devoirs déontologiques Article II 1. § 1er. Le membre du personnel s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs des autorités flamandes. Le membre du personnel exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel. § 2. Le membre du personnel respecte la dignité personnelle et agit sans discrimination dans ses relations avec les autres et dans les contacts avec le public. Art. II 2. § 1er. Le membre du personnel a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur : 1° la sécurité du pays;2° la protection de l'ordre public;3° les intérêts financiers de l'autorité;4° les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;5° le secret médical;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisation dans laquelle le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(
- e)n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent. Le présent paragraphe s'applique également au membre du personnel qui n'est plus en service. § 2. Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son manager de ligne. Il peut également en informer directement l'Audit interne de l'Administration flamande. Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son manager de ligne lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi. Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités. Art. II 3. § 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. Le membre du personnel peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au membre du personnel qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le manager de ligne. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand. La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'enquête par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée. Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le membre du personnel et le manager de ligne. Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne. Art. II 4. § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article II 3, § 2, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. Si, pendant la période de protection, l'autorité compétente impose une peine disciplinaire ou prend d'autres mesures par rapport au membre du personnel, l'autorité doit indiquer clairement dans sa motivation qu'il n'y a aucun lien entre la peine disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité. § 2. Si le membre du personnel présume qu'une mesure, visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. Le médiateur flamand communique le résultat de son enquête au membre du personnel et au manager de ligne. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure. L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au manager de ligne. Art. II 5. Le membre du personnel exerce sa fonction de façon bienveillante envers les clients de son entité. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le membre du personnel ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages. Art. II 6. § 1er. Le membre du personnel a droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi qu'en vue du développement de la carrière professionnelle. § 2. Le membre du personnel doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'une entité. Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge des autorités flamandes. Art. II 7. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Ministre flamand chargé des affaires administratives. § 2. Dans les domaines politiques, conseils ou établissement, les chefs des entités, conseils ou établissement peuvent établir un code supplémentaire pour des problèmes spécifiques. CHAPITRE II. - Les droits de propriété intellectuelle Art. II 8. § 1er. Le membre du personnel cède à la Communauté flamande ou à l'AAI dotée de la personnalité juridique ou à l'AAE, au conseil consultatif stratégique ou à l'Etablissement communautaire, l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(
- le)(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction. Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur. § 3. Le membre du personnel autorise la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire, à communiquer au public les travaux visés au § 1er, sous le nom du Ministère flamand ou de l'AAI dotée de la personnalité juridique ou de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail. Art. II 9. § 1er. Toutes les inventions faites par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition par l'employeur, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, sans que le membre du personnel ne puisse faire valoir ses droits sur une indemnité. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction, procure au membre du personnel une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre fonctionnel. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. CHAPITRE III. - Incompatibilités Art. II 10. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui soit : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° compromet la dignité de la fonction et/ou porte atteinte à la confiance du public en le service;3° porte atteinte à son indépendance;4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Art. II 11. Sans préjudice des incompatibilités décrétales et du régime en matière de congé politique tel que fixé au présent arrêté, le Gouvernement flamand peut arrêter, sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, l'incompatibilité avec un mandat politique. CHAPITRE IV. - Cumul d'activités professionnelles Art. II 12. § 1er. Sans autorisation, le membre du personnel ne peut cumuler des activités pendant les heures de service, sauf si celles-ci sont inhérentes à la fonction, et sans préjudice de l'évaluation déontologique. L'autorisation est également requise pour le cumul d'activités professionnelles pendant un congé au cours duquel le membre du personnel conserve des titres pécuniaires ou de carrière, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires. § 2. L'autorisation de cumul est donnée : - par le donneur d'ordre pour les chefs d'une entité; - par le président du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat; - par le Ministre fonctionnel pour le chef de l'Enseignement communautaire et - par le manager de ligne pour les membres du personnel placés sous leur autorité. Art. II 13. L'exercice d'activités en dehors des heures de service ne peut être confronté qu'aux règles déontologiques en matière d'incompatibilités, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires. CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. II 14. L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le manager de ligne dont relève le membre du personnel, la révoque le cas échéant. PARTIE III. - RECRUTEMENT ET SELECTION DU PERSONNEL CHAPITRE Ier. - Conditions d'accès par recrutement externe Article III 1. § 1er. L'accès à une fonction auprès des services des autorités flamandes est soumis aux conditions d'accès générales suivantes : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder l'aptitude médicale requise pour exercer la fonction dont il s'agit. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives détermine les instances compétences et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale requise. § 3. Sans préjudice du § 2, le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise pour certaines catégories des membres du personnel conformément aux dispositions fédérales. § 4. Les fonctions pour lesquelles la description de fonction et le profil stipulent qu'elles impliquent un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou qu'elles comportent des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande, sont réservées aux Belges. Art. III 2. Pour pouvoir être recruté comme membre du personnel des services des autorités flamandes, il faut remplir les conditions de recrutement générales suivantes : 1° être titulaire du diplôme ou du certificat d'études correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, tel que fixé à l'annexe 1re au présent arrêté;2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif. Cette obligation ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels qui sont engagés pour des missions de remplacement ou pour des missions temporaires et exceptionnelles sous contrat de travail d'un an au maximum qui n'est pas renouvelable. Art. III 3. § 1er. Par dérogation à l'article III 2, 1°, il peut être dérogé à cette condition, préalablement au recrutement :
- a)en cas de pénurie sur le marché de l'emploi, par le Ministre flamand chargé des affaires administratives, sur avis du sélecteur. Le Gouvernement flamand arrête un sélecteur pour les recrutements statutaires dans les Ministères.
- b)si un membre du personnel interne titulaire d'une fonction du même niveau que la fonction vacante concourt, mais sans préjudice des conditions de diplôme spécifiques. § 2. Si un membre du personnel sollicite un emploi statutaire dans une même fonction par recrutement externe, la sélection se composant d'une partie générique et spécifique à la fonction, il est exempté de l'épreuve générique s'il a déjà passé celle-ci pour cette fonction dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7. Les membres du personnel contractuels externes et internes se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès à la partie spécifique à la fonction. Art. III 4. Les niveaux administratifs et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. III 5. Des conditions de recrutement particulières pour une fonction peuvent être arrêtées par le manager de ligne qui recrute, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. CHAPITRE II. - La sélection par un système de recrutement objectif Art. III 6. § 1er. En cas d'un sélecteur de droit privé, les prescriptions mentionnées au présent arrêté pour le sélecteur sont reprises dans un accord de coopération entre le sélecteur et le Ministre flamand chargé des affaires administratives. § 2. Sur la base des besoins en personnel des managers de ligne, le sélecteur organise les sélections comparatives nécessaires pour des fonctions génériques et spécifiques selon un système qui, au niveau de la forme et du contenu, offre les garanties nécessaires en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, l'indépendance et l'impartialité. Art. III 7. Les annonces des procédures de sélection pour des emplois vacants sont au moins publiées au Moniteur belge dans le respect d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date limite des candidatures. Art. III 8. Le processus de recrutement et de sélection se compose d'une sélection (de base) par le sélecteur et d'une sélection finale par le manager de ligne. Un recrutement générique comporte toujours une sélection de base par le sélecteur et une sélection finale par le manager de ligne. Avant la sélection (de base) le sélecteur peut faire usage d'une présélection. Si, après la sélection de base, des conditions supplémentaires sont imposées pour une fonction déterminée, les candidats repris dans une réserve existante peuvent être soumis à des épreuves de sélection supplémentaires. Le sélecteur fournit au manager de ligne une liste de candidats aptes, sans préjudice de l'application de l'article I 5, § 1er. Le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour lui, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. Art. III 9. Par sélection ou groupe de sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection et utilise un schéma déterminé pour des fonctions semblables. Le règlement de sélection stipule le nombre d'épreuves qui seront organisées. Le règlement de sélection règle au moins la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le contenu concret des épreuves, le cas échéant la composition du jury, les critères d'aptitude ou de réussite et les règles concernant le classement, la durée de validité de la sélection et la perte et le maintien d'une place dans la réserve, si celle-ci est constituée. Art. III 10. Le sélecteur établit la liste des lauréats, le cas échéant avec mention de leur classement. CHAPITRE III. - Le stage, l'évaluation au cours du stage et les conséquences Art. III 11. Après le contrôle des conditions d'admission et de recrutement, l'autorité ayant compétence de nomination admet le lauréat d'une sélection comparative visée à l'article III 2, 2°, qui a été choisi par le manager de ligne, à un stage dans son grade/sa fonction et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés. L'autorité ayant compétence de nomination admet les lauréats d'un concours d'accession à un autre niveau, qui remplissent les conditions imposées, à un stage dans leur grade/fonction et les affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés. Art. III 12. § 1er. Le fonctionnaire prête le serment entre les mains de l'autorité ayant compétence de nomination lorsqu'il est admis au stage. § 2. Si le fonctionnaire refuse de prêter le serment, son admission au stage est annulée de plein droit. Art. III 13. Au cours du stage, le fonctionnaire ne peut obtenir qu'une fois, et sous certaines conditions, une autre affectation au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, ou participer à un pourvoi à un emploi vacant par la mobilité horizontale pour la même fonction, par ou en accord avec le(
- s)manager(
- s)de ligne. Après ce changement d'affectation, un nouveau stage commence une seule fois. Art. III 14. Le fonctionnaire en stage est soumis aux droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités, régime disciplinaire, positions administratives, statut pécuniaire, perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions, notamment démission volontaire et mise à la retraite, du fonctionnaire statutaire. Art. III 15. Sans préjudice des limites du droit de travail, la durée à temps plein du stage pour le membre du personnel est déterminée comme suit : - niveau D : 4 mois; - niveaux C et B : 4 mois au minimum et 9 mois au maximum; - niveau A : 6 mois au minimum et 12 mois au maximum. Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. Il décide également de la possibilité d'une évaluation finale pour les niveaux A, B et C avant l'expiration de la durée maximale du stage. Art. III 16. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le titulaire, l'accompagnateur et la(les) fonction(
- s)de personnel dans le domaine politique, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire. Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également prévoir la réussite d'une épreuve des capacités et/ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. Au moins à la fin du stage (maximal), un entretien d'évaluation a lieu. Sur la base d'une évaluation avant l'expiration du stage maximal pour les niveaux A, B et C, l'autorité ayant compétence de nomination peut prendre la décision de licenciement, de nomination à titre définitif ou de rétrogradation à l'ancien grade du fonctionnaire en stage. Sur la base de l'évaluation finale après le stage maximal, l'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement, de nomination à titre définitif ou de rétrogradation à l'ancien grade du fonctionnaire en stage. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination communique sa décision au membre du personnel dans les trente jours après l'évaluation (finale); sinon le stage est censé être favorable pour le membre du personnel. Art. III 17. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le fonctionnaire en stage conserve cette qualité. Art. III 18. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement ou de rétrogradation à l'ancien grade au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. § 2. Le fonctionnaire en stage peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de licenciement ou de rétrogradation, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. § 4. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision dans les quinze jours calendaires après la réception de l'avis de la chambre. Art. III 19. A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai pour introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois est conclu avec le fonctionnaire en stage, ou celui-ci est rétrogradé d'office à son ancien grade. Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, l'employeur verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs manquantes pour la reprise du fonctionnaire en stage dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. Art. III 20. § 1er. Le fonctionnaire qui commet une faute grave au cours du stage, est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est donné par l'autorité ayant compétence de nomination dans les trois jours ouvrables après la prise de connaissance du fait qui considéré comme faute grave. § 3. Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le chef fonctionnel entendent le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Pour le fonctionnaire licencié pour faute grave, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs nécessaires à sa reprise dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et la protection de la maternité. CHAPITRE IV. - Nomination en qualité de fonctionnaire Art. III 21. Nul ne peut être nommé fonctionnaire auprès des services des autorités flamandes s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. III 22. Pour l'application de l'article III 3, § 2, les membres du personnel contractuels qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ont déjà réussi un concours de recrutement, sont exemptés de la partie générique pour une même fonction. Art. III 23. Les procédures de recrutement pour les emplois statutaires et contractuels au sein des services des autorités flamandes, qui ont été entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur à leur origine. Art. III 24. Pour l'application de l'article III 6, § 2, les réserves existantes et les réserves des examens entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont jointes en une réserve commune par grade ou, le cas échéant, par spécialité de fonction lors du commencement du nouveau système de recrutement et de sélection. Art. III 25. Le stagiaire admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, poursuit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date de début du stage. PARTIE IV. - L'EVALUATION AU COURS DE LA CARRIERE CHAPITRE Ier. - Principes de base de l'évaluation Article IV 1. § 1er. Sans préjudice de l'évaluation pendant ou après le stage, chaque membre du personnel qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations pendant au moins trois mois, est évalué sur ces prestations et le mode suivant lequel elles ont été fournies. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. La période d'évaluation peut toutefois, de commun accord entre l'évalué et les évaluateurs, être portée à quinze mois au maximum. § 3. Sans préjudice de la condition des prestations d'au moins trois mois pendant une année calendaire, le membre du personnel qui prend sa retraite au cours de cette année, est évalué avant sa date de mise à la retraite. Art. IV 2. L'évaluation consiste en un entretien et un rapport auxquels est liée une procédure contradictoire, telle que fixée dans la présente partie. Le manager de ligne peut décider que l'évaluation des membres du personnel tient compte des informations provenant de catégories de membres du personnel qu'ils dirigent ou avec qui ils collaborent. Art. IV 3. Les membres du personnel sont évalués par au moins deux chefs fonctionnels, sauf si une dérogation est fonctionnellement nécessaire. Au moins un évaluateur est un fonctionnaire d'un rang supérieur ou du même rang mais d'un échelon supérieur dans la carrière fonctionnelle, que l'évalué. Le conseil de gestion, le conseil consultatif stratégique ou l'organe collectif le plus haut de l'Enseignement communautaire détermine les lignes d'évaluation pour des cas spécifiques auxquels la règle générale n'est pas applicable. Les évaluateurs sont évalués, à leur tour, sur leur mode d'évaluation. CHAPITRE II. - La procédure Art. IV 4. L'évaluation se fait après un entretien entre l'évalué et au moins un évaluateur. A la demande d'un évalué ou d'un évaluateur, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs. Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation se fait de préférence oralement, sinon par écrit. Pour un évalué du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si cet évalué en fait la demande par écrit. Art. IV 5. § 1er. L'évaluation est arrêtée dans un rapport rédigé par les évaluateurs. La mention « insuffisant » et la décision de ralentissement de carrière entraînent des conséquences pour la carrière, tel que fixé dans le présent arrêté et dans les statuts du personnel respectifs qui s'appliquent conformément à l'article VI, 1 aux entités, aux conseils consultatifs stratégiques et à l'Enseignement communautaire. § 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils transmettent en même temps les rapports séparés à l'évalué. L'évaluation du plus haut chef fonctionnel ou, en cas d'égalité, du deuxième évaluateur est prépondérante. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. Art. IV 6. Tous les membres du personnel ou personnes sous l'autorité fonctionnelle desquels le membre du personnel à évaluer a fourni des prestations, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter des remarques. Art. IV 7. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE III. - Recours contre l'évaluation insuffisant' et la décision de ralentissement de carrière Art. IV 8. § 1er. Sans préjudice du règlement pour les cadres supérieur et moyen, le fonctionnaire dont le rapport d'évaluation est conclu par la mention « insuffisant » ou qui a fait l'objet d'une décision de ralentissement de carrière, peut introduire un recours auprès de la chambre de recours. Le recours est formé dans les quinze jours calendaires après la notification du rapport d'évaluation ou de la décision de ralentissement de carrière. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. § 3. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, le dossier est ensuite soumis, dans les 15 jours calendaires, à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre. Art. IV 9. Conformément à l'article I 8, le conseil de gestion, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire désigne l'organe collectif habilité à prendre la décision définitive en matière d'évaluation ou de ralentissement de carrière du fonctionnaire. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire Art. IV 10. Pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date d'attribution de la première évaluation après cette entrée en vigueur, le membre du personnel conserve l'évaluation qui lui a été attribuée en dernier lieu. PARTIE V. - LES FONCTIONS DES CADRES SUPERIEUR ET MOYEN TITRE Ier. - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau n et la fonction de directeur général CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. V 1. Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour : 1° les fonctions de management du niveau N qui dirigent un département, une AAI ou une AAE et l'Enseignement communautaire;2° les fonctions de management ou de chef de projet qui sont désignées par le Gouvernement flamand comme faisant partie du niveau N;3° la fonction de directeur général. Art. V 2. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et la fonction de directeur général sont des fonctions de mandat à durée maximale de 6 ans, qui sont renouvelables conformément aux dispositions de l'article V 15 du présent arrêté. Art. V 3. § 1er. La fonction de directeur général visée aux articles 6, 10 et 22 du décret cadre sur la politique administrative, et dans les départements tels que visés à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative, est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1. Le directeur général assiste le chef de l'agence ou du département qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ou du département. § 2. Dans les agences, la fonction de directeur général est prévue dans le règlement spécifique organique ou dans le plan du personnel. Le cas échéant, le directeur général fait partie du conseil d'administration avec voix consultative. § 3. Dans les départements, la fonction de directeur général peut être prévue dans les plans du personnel. CHAPITRE II. - La sélection pour les fonctions de mandat Section 1re. - Candidats admissibles Art. V 4. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes. L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V 12. Art. V 5. § 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général. Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas premier et deux, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public, et être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A précité ou à un niveau assimilé. Section 2. - Critères et procédure de sélection Art. V 6. La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction. Le profil requis comporte : - des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives; - éventuellement des compétences spécifiques à la fonction complémentaires, qui sont fixées par l'autorité de recrutement. Art. V 7. § 1er. Les candidats sont sélectionnés en fonction des critères fixés aux articles V 5 et V 6 par ou par l'intermédiaire de la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie. § 2. Si, pour l'
§ 1e
r, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet le bureau de sélection qui est présenté par la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie, à la validation du Gouvernement flamand. §
- La Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie propose au donneur d'ordre une liste de candidats aptes. CHAPITRE III. - La désignation et le statut Art. V
- § 1er. Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats de la liste, établie conformément à l'article V 7, § 3, lors duquel sont précisées les attentes mutuelles. §
- Le donneur d'ordre choisit un candidat de la liste proposée; le choix est motivé explicitement. S'il ne choisit pas de candidat de la liste, la procédure est recommencée. Art. V
- § 1er. Sous réserve du cas visé au § 2, l'autorité de recrutement engage, sur la proposition du donneur d'ordre, le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N ou pour la fonction de directeur général qui est conférée par mandat, par contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat établit les conditions de travail fixées en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction de mandat et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat modèle établi par le Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. Une période d'essai de six mois est également prévue. L'intéressé remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre. §
- Si le candidat sélectionné pour la fonction du niveau N ou pour la fonction de directeur général qui est conférée par mandat, est déjà fonctionnaire auprès des Services du Gouvernement flamand ou d'un Organisme public flamand, une agence autonomisée ou leurs ayants cause, il est désigné au mandat par l'autorité de recrutement par acte juridique administratif unilatéral. Lors de l'exercice du mandat, l'intéressé conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire concerné en tant que mandataire, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. CHAPITRE IV. - Les contrats de gestion Art. V
- § 1er. Lorsque, en application des articles 8, 10, § 4, et 14 du décret cadre sur la politique administrative, aucun contrat de gestion n'a encore été conclu, le chef de l'agence propose au donneur d'ordre un contrat de gestion dans les 6 mois après sa désignation et pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. §
- Lorsqu'un chef d'une agence est désignée et qu'un contrat de gestion a déjà été conclu, le chef de l'agence accepte ce contrat de gestion lors de sa désignation pour la période en cours, sauf si le donneur d'ordre ou lui-même demande d'établir un nouveau contrat de gestion. CHAPITRE V. - Les conditions de travail Section 1re. - Conditions de travail administratives Art. V
- § 1er. Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : - congé de maternité; - interruption de carrière relative aux congé parental, soins palliatifs et soins en cas de maladie grave; - congé pour cause de maladie ou d'accident de travail; - congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. §
- Le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet ou, en cas de force majeure, l'autorité de recrutement, désigne un remplaçant en cas d'absence du titulaire du mandat. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où la fonction de directeur général est prévue. Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité de recrutement décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection pour l'attribution à une fonction de mandat selon les dispositions du présent arrêté. Le recrutement de ce remplaçant désigné conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, du présent arrêté pour la durée restante du mandat. §
- En cas d'absence du directeur général, le titulaire de la fonction de management à qui le directeur général prête son assistance, décide en concertation avec ce dernier, des mesures à prendre afin de pourvoir à son remplacement. Section
- - Conditions de travail pécuniaires Art. V
- § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et du directeur général. §
- Sans préjudice des dispositions du § 1er, le titulaire concerné : - d'une fonction de management ou (de chef de projet) du niveau N visée à l'article V 9, § 2, qui est désigné à partir du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré; - d'une fonction de management ou (de chef de projet) du niveau N visée à l'article V 9, § 1er, qui était déjà liée par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré; - de la fonction de directeur général, conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré. CHAPITRE VI. - L'évaluation, la fin et le renouvellement de la fonction Art. V
- § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général sont évalués annuellement sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion. L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie, et une instance externe. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de son autorité. Lors de l'évaluation du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand. Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre. L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant », doit être validée par le Gouvernement flamand. §
- Au plus tard 6 mois avant la fin du mandat, il est procédé à une évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. Les évaluations annuelles sont prises en compte. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand. §
- En cas d'évaluation sanctionnée par la mention « insuffisant », le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et de se faire assister par une personne de son choix. §
- Lorsqu'une évaluation ne résulte pas en la mention « insuffisant », elle est censée être positive. Art. V
- La fonction de mandat prend fin dans les cas suivants : 1° en cas d'évaluation sanctionnée par la mention "insuffisant";2° en principe après 12 ans dans la même fonction, sans préjudice de l'article V 15;3° de commun accord avec le donneur d'ordre;4° à la demande de l'intéressé lui-même;5° après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans. Art. V
- Lorsque l'évaluation finale visée à l'article V 13, § 2, ne résulte pas en la mention finale "insuffisant", le mandat du titulaire est renouvelé, sans faire appel à nouveau à la compétition, pour un délai supplémentaire et, en principe, unique de six ans. Art. V
- En application des règles du droit de travail, démission honorable est accordée au titulaire d'une fonction de mandat telle que visée à l'article V 9, § 1er, qui est engagé sous contrat de travail, dont le mandat prend fin, et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou un autre mandat. Art. V
- Le titulaire désigné par acte juridique administratif unilatéral, tel que visé à l'article V 9, § 2, dont le mandat prend fin et qui n'est pas désigné dans un mandat suivant ou un autre mandat, est réaffecté sur le marché de l'emploi interne dans une fonction appropriée, dans le délai d'un an suivant la notification écrite de la fin du mandat. TITRE II. - Statut de chef du personnel de secretariat d'un conseil consultatif strategique CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. V
- Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui est une fonction du niveau N et, après un recrutement externe, est occupée par des fonctionnaires. CHAPITRE II. - La sélection Section 1re. - Candidats admissibles Art. V
- La fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est déclarée vacante par procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes. L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V
- Art. V
- Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : - les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public. - les conditions de recrutement particulières suivantes : - être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé; - disposer d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. Section
- - Critères et procédure de sélection Art. V
- La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction. Le profil requis comporte : - des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives; - éventuellement des compétences spécifiques à la fonction complémentaires, qui sont fixées par le conseil consultatif stratégique. Art. V
- § 1er. La Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie sélectionne les candidats en fonction des critères fixés aux articles V 20 et V
- §
- Si, pour l'
§ 1e
r, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet le bureau de sélection qui est présenté par la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie, à la validation du Gouvernement flamand. §
- La Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie propose au conseil consultatif stratégique une liste de candidats aptes. CHAPITRE III. - La désignation et conditions de travail Art. V
- § 1er. Le conseil consultatif stratégique a un entretien avec les candidats de la liste, établie conformément à l'article V 22, § 3, lors duquel sont précisées les attentes mutuelles. §
- Le conseil consultatif stratégique choisit un candidat de la liste proposée. S'il ne choisit pas de candidat de la liste, la procédure est recommencée. §
- Le conseil consultatif stratégique fait une proposition au Gouvernement flamand qui, sans préjudice des dispositions décrétales dérogatoires, procède à la nomination auprès des services des autorités flamandes. Art. V
- Le président du conseil consultatif stratégique admet le candidat sélectionné au stage. Le fonctionnaire prête le serment entre les mains du président du conseil consultatif stratégique lorsqu'il est admis au stage. Les dispositions de la partie III, chapitre 3, s'appliquent en ce qui concerne le stage, sans préjudice des dispositions du présent titre. Art. V
- Les conditions de travail administratives et pécuniaires sont égales à celles du fonctionnaire des services des autorités flamandes telles que fixées respectivement dans le présent arrêté et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire, sans préjudice des dispositions du présent titre. Art. V
- Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le conseil consultatif stratégique. Art. V
- Les chefs du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : - congé de maternité; - interruption de carrière relative aux congé parental, soins palliatifs et soins en cas de maladie grave; - congé pour cause de maladie ou d'accident de travail; - congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Art. V
- Le titulaire de la fonction ou, en cas de force majeure, l'autorité ayant compétence de nomination, désigne un remplaçant en cas d'absence du titulaire. Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité ayant compétence de nomination décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection selon les dispositions du présent arrêté. Le recrutement de ce remplaçant désigné conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, se fait soit par contrat, soit par désignation dans une fonction supérieure. Art. V
- § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, lors de la déclaration de vacance de la fonction, sur proposition du conseil consultatif stratégique, l'échelle de traitement, soit A285 et après six ans d'ancienneté barémique A286, soit A286, soit A
- Les indemnités, allocations et avantages sociaux sont ceux qui s'appliquent selon les dispositions du présent statut, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues. §
- Sans préjudice du § 1er, le titulaire de la fonction de 'chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique' désigné en application de l'article V 52, conserve l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues. CHAPITRE IV. - L'évaluation Art. V
- Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction par le conseil consultatif stratégique qui est assisté à cette fin par une instance externe désignée par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre chargé des affaires administratives. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de son autorité. Art. V
- Lorsque l'évaluation annuelle par le conseil consultatif stratégique est sanctionnée par la mention insuffisant', elle doit être validée par le Gouvernement flamand. Le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et peut se faire assister par une personne de son choix. CHAPITRE V. - Fin de la fonction Art. V
- Il est mis fin à la désignation du chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive telle que fixée à l'article XI
- TITRE III. - Le statut pour le cadre moyen CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. V
- Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour le cadre moyen, à savoir 1° les fonctions de management du niveau N-1 2° les fonctions de chef de projet du niveau N-1 Art.V
- Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N-1 sont, le cas échéant également après un recrutement externe, occupées par des fonctionnaires nommés dans le cadre moyen au grade de conseiller en chef, avec le rang A2M. Art. V
- § 1er. Conformément à l'article I 4, § 2 - 2°, une affectation temporaire est inhérente à ces fonctions. §
- En application de l'article VI 5, la rotation est réalisée par la mobilité horizontale du marché interne de l'emploi. §
- Par dérogation au § 2, et sur la proposition de la fonction de personnel dans le domaine politique des Affaires administratives, un titulaire N-1 peut être affecté à une autre fonction N-1 vacante appropriée, indépendamment de la procédure de déclaration de vacance et moyennant l'accord du N-1 et des fonctions N concernées. CHAPITRE II. - La sélection Section 1re. - Candidats admissibles Art. V
- § 1er. La fonction N-1 est d'abord déclarée vacante pour les fonctionnaires du marché interne de l'emploi et ensuite, à défaut de candidats aptes, déclarée vacante au marché externe de l'emploi. L'appel aux candidats externes est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V
- §
- Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : - les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public - les conditions de recrutement particulières suivantes : - au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé - disposer de six ans d'expérience professionnelle utile s'il s'agit de candidats internes, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile pour les candidats externes. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Section
- - Critères et procédure de sélection Art. V
- La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis pour la fonction. Le profil requis comporte : - des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, qui sont fixées par le Ministre flamand chargé des affaires administratives; - éventuellement des compétences spécifiques à la fonction complémentaires, qui sont fixées par le manager de ligne qui dirige l'entité, le conseil ou l'établissement où se situe la vacance. Art. V
- § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre des affaires administratives, les critères de sélection et la procédure d'évaluation des compétences génériques pour l'accès au cadre moyen. §
- L'organe de management du domaine politique où se situe la vacance, composé au niveau des managers de ligne des entités, conseils ou établissement, évalue quels candidats qui disposent des compétences génériques, disposent des compétences spécifiques à la fonction requises. Art. V
- § 1er. Le manager de ligne mandant choisit un candidat parmi la liste des candidats aptes, qui est nommé, sans préjudice de l'article V 41, alinéa deux, dans le cadre moyen auprès des services des autorités flamandes, tel que fixé à l'article V
- §
- Le titulaire du grade de conseiller en chef est en suite désigné par mandat dans la fonction de management du niveau N-1 déclarée vacante, avec la dénomination de fonction de chef de division et avec le rang A2A. CHAPITRE III. - L'affectation et conditions de travail Art. V
- Selon le cas, le manager de ligne admet le candidat sélectionné au stage ou l'affecte dans la fonction concernée auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement. La partie III - chapitre 3 du présent arrêté s'applique au stage pour la personne externe désignée. Art. V
- Les conditions de travail administratives et pécuniaires sont égales à celles du fonctionnaire des services des autorités flamandes telles que fixées respectivement dans le présent arrêté et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire. Art. V
- § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le manager de ligne qui dirige l'entité, le conseil ou l'établissement. §
- Le titulaire dune fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : - congé de maternité; - interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental; - congé pour cause de maladie ou d'accident de travail; - congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet; - congé pour un projet, approuvé par le Gouvernement flamand. §
- Le titulaire de la fonction ou, en cas de force majeure, le manager de ligne du niveau N, désigne un remplaçant en cas d'absence. Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, le manager de ligne du niveau N décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection selon les dispositions du présent arrêté. Le remplaçant est affecté temporairement pour la durée de l'absence, soit en application de l'article V 35, § 3, soit après la déclaration de vacance. Art. V
- §
- Au grade de conseiller en chef avec le rang A2M est attachée la carrière fonctionnelle suivante : - conseiller en chef . . . . . A212 - conseiller en chef avec 10 ans d'ancienneté barémique . . . . . A213 §
- Au grade de mandat de chef de division avec le rang A2A est attachée la carrière fonctionnelle suivante : - chef de division . . . . . A285 - chef de division avec 6 ans d'ancienneté barémique . . . . . A286 §
- En cas de transition du grade de mandat de chef de division au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef. CHAPITRE IV. - Evaluation Art. V
- Le titulaire est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction, par son manager de ligne et après 6 ans sur une période de mandat. Les articles IV 1, IV 2, IV 3, alinéa deux, IV 4, IV 5, § 1er et § 3, IV 6 et IV 7 s'appliquent en matière d'évaluation. Art. V
- § 1er. En cas de mention « insuffisant », le titulaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours dans les 15 jours calendaires après la transmission du rapport d'évaluation. Le recours est suspensif. §
- La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. §
- Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, le dossier est ensuite soumis, dans les 15 jours calendaires, au Ministre fonctionnel qui, dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours, décide si le jugement est maintenu. CHAPITRE V. - Fin de l'affectation dans une fonction de cadre moyen Art. V
- § 1er. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée telle que fixée à l'article XI 8, § 1er, il est mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division : 1° en cas de la mention « insuffisant »;2° à la demande de l'intéressé lui-même;3° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Chaque fois après 6 ans, il peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division. §
- Pendant la période de transition jusqu'à une nouvelle affectation appropriée, le titulaire conserve, dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa dernier, pendant 12 mois au maximum son traitement du grade de mandat, à charge de l'entité d'origine. Dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, et dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa dernier à partir du 13e mois, si aucune autre fonction de mandat n'est trouvée dans les 12 mois, le titulaire est rémunéré dans le cadre moyen au grade de conseiller en chef conformément à l'article V 43, § 1er. §
- A la demande de l'intéressé lui-même, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par le biais d'une réaffectation dans une fonction appropriée au sein des services des autorités flamandes. TITRE IV. - Disposition commune Art. V
- Pour les fonctions des cadres supérieur et moyen, les résultats positifs de l'épreuve des compétences génériques sont maintenus pendant 7 ans après la fin de l'affectation ou la nomination dans une fonction des cadres supérieur ou moyen, ou à partir de la date de l'épreuve en cas de non-affectation ou de non-nomination, et donnent droit à une dispense d'épreuves similaires pour une fonction identique ou équivalente, sauf en cas de mention "insuffisant" et sauf stipulation contraire dans le règlement de l'examen. TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et la fonction de directeur général Art. V
- En exécution de l'article 39, §§ 2, 3 et 4 du décret cadre sur la politique administrative, et dans le respect de l'article 41 du même décret, la réaffectation des dirigeants visés aux §§ 2 et 3 du même article, à l'occasion de la première occupation, se fait par l'autorité de recrutement après la médiation de Jobpunt Vlaanderen ou de son ayant cause. Si, pour l'application de l'alinéa premier, il est fait appel à une instance externe, le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet l'instance qui est présentée par Jobpunt Vlaanderen, à la validation du Gouvernement flamand. En guise de proposition, Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause soumet à l'autorité de recrutement une liste restreinte de candidats aptes par fonction, en vue de l'attribution des dirigeants précités à une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou à la fonction de directeur général. Cette proposition est formulée sur la base de toutes les informations pertinentes en fonction de la description de fonction et du profil de compétence. Art. V
- En exécution des dispositions de l'article 40, 1° du décret cadre sur la politique administrative, et après concertation avec le membre du personnel concerné, le Gouvernement flamand propose une fonction équivalente et appropriée au membre du personnel du rang A4, A3 ou A2L ou au membre du personnel qui a été nommé dans un rang pareil, et qui n'est pas attribué à une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou qui n'est pas nommé dans une fonction de directeur général. Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsque la personne concernée demande explicitement d'être placé dans une fonction inférieure. Le cas échéant, la réaffectation précitée ne peut être inférieure à une fonction du niveau N-
- Les personnes concernées visées aux alinéas précédents conservent en tout cas l'échelle de traitement attachée respectivement au rang A4, A3 ou A2L. Elles conservent leur grade à titre personnel. Art. V
- Après l'application des mesures visées aux articles V 48 et V 49, et sans préjudice de l'application de l'article 41 du décret cadre sur la politique administrative, les fonctions de management et de chef de projet du niveau N restantes ou les fonctions de directeur général restantes sont déclarées vacantes par l'autorité de recrutement. Art. V
- § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article V 12, § 2, et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand déterminera, en exécution de l'article V 12, § 1er, le statut pécuniaire des titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de directeur général, les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général bénéficieront : 1° de l'échelle de traitement A311 pour les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, et de l'échelle de traitement A286 pour les titulaires d'une fonction de directeur général;2° d'une allocation de management conformément au règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes. §
- Pour l'
§ 1e
r, en ce qui concerne l'attribution et le calcul du traitement, des allocations, indemnités et avantages sociaux, le règlement prévu pour le personnel des Services des Autorités flamandes s'applique. CHAPITRE II. - Statut du chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique Art. V 52. § 1er. Le Gouvernement flamand réaffecte le dirigeant qui était nommé dans un grade du rang A3 ou occupait un emploi contractuel auquel était attachée au moins une échelle de traitement du rang A3, avec conservation de sa qualité, à la tête d'une entité qui est transformée en un conseil consultatif stratégique, à l'occasion de la première occupation de la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. § 2. La réaffectation se fait par l'intermédiaire de l'instance externe qui, en vertu du statut applicable à ces titulaires avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a été désignée pour la co-évaluation. La proposition de l'instance externe à l'autorité ayant compétence de nomination est formulée sur la base de toutes les informations pertinentes en fonction de la description de fonction et du profil de compétence. § 3. Les mesures transitoires en matière de cessation de la relation de travail ou de proposition d'une autre fonction, qui s'appliquent en cas de non-désignation pour une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et pour directeur général, s'appliquent par analogie en cas de non-désignation pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. CHAPITRE III. - Le statut pour le cadre moyen Art. V 53. § 1er. Les procédures pour la désignation dans un mandat de chef de division qui étaient entamées et qui ne sont pas finies avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont arrêtées. § 2. Les chefs de division ou candidats chefs de division, qui avaient réussi une épreuve des compétences dirigeantes avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exemptés, pendant 7 ans après la cessation du mandat ou à partir de la date de l'épreuve, de l'épreuve des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques, visée à l'article V 37, s'ils sont candidats à une fonction du niveau N-1. Art. V 54. § 1er. Les fonctionnaires qui, le 1er janvier 2004 ou à partir de cette date jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été désignés dans le grade de mandat de chef de division ou de chef de division faisant fonction, sont nommés dans le cadre moyen, sauf s'ils y renoncent explicitement. Dans ce cas, ils sont réaffectés dans une fonction appropriée au sein des services des autorités flamandes. § 2. Dans un premier temps, les chefs de division sont affectés à une nouvelle entité, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées. § 3. Dans un deuxième temps les affectations des fonctions N-1 pour les entités ou projets peuvent être modifiées, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en concertation entre les managers de ligne qui dirigent une entité, un conseil ou un établissement, et la N-1 concernée. Art. V 55. § 1er. L'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division depuis le 1er janvier 1995 est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef et au grade de mandat de chef de division, tel que fixé à l'article V 43. § 2. Par dérogation à l'article V 43, le conseiller en chef et le chef de division bénéficient du règlement de traitement qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si celui-ci est plus avantageux. Art. V 56. Sans préjudice de l'article V 42, § 2, le règlement de l'article V 46, § 2, alinéa premier, s'applique également aux chefs de division qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont occupés auprès d'un autre employeur ou ont été chargés d'une autre mission en conservant leur mandat conformément au statut du personnel qui s'appliquait à eux avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui, après la cessation de leur occupation auprès de l'autre employeur ou de leur mission, retournent aux services des autorités flamandes. Il leur est attribué par priorité un mandat en application de l'article V 35, § 3. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire Art. V 57. Est abrogé pour les entités, conseils et établissement qui relèvent du présent arrêté : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes, tel que modifié. PARTIE VI. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article VI 1er. § 1er. Pour ce qui concerne la carrière administrative, le statut de l'entité, du conseil ou de l'établissement auxquels les membres du personnel des services de l'autorité flamande appartiennent reste d'application jusqu'au moment de l'intégration dans le présent arrêté des dispositions relatives à la carrière et à la rémunération desdits membres du personnel, tel qu'il est stipulé à l'annexe 2 au présent arrêté. § 2. S'il se produit que, par le choix d'un statut par entité, celui-ci ne définit pas les conditions d'accès à un emploi prévu au plan du personnel, tandis que celles-ci étaient réglées dans le statut original, les conditions du statut original s'appliquent. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(
- s)grade(
- s)de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, le titulaire d'un grade scientifique dans cette entité peut, à sa demande, obtenir d'office un changement de grade au grade administratif conforme. Art. VI 2. Sans préjudice des dispositions communes du présent arrêté, il faut entendre par 'carrière administrative' les règlements complémentaires par référence aux matières suivantes : - hiérarchie des grades; - ancienneté et classement; - carrière hiérarchique, y inclus les conditions d'accès et les grades entrant en ligne de compte par le biais du règlement organique; - mandats et désignations temporaires; - carrière fonctionnelle; - dispositions particulières relatives à la carrière administrative; - changement de fonction; - rétrogradation volontaire; - changement de grade d'office. Art. VI 3. Les organes ou membres du personnel compétents qui interviennent dans les procédures sont ceux, qui sont créés ou désignés dans le présent statut ou en vertu de celui-ci, par les domaines de compétence, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire. Art. VI 4. Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant au plan du personnel de son entité, conseil ou établissement en faisant appel au marché interne de l'emploi, par le biais d'une procédure de promotion et/ou de la mobilité horizontale, ou par la désignation à un mandat ou la procédure d'une désignation temporaire, opte - sans préjudice de l'article VI 6 - pour un appel au sein du domaine politique concerné ou dans tous les domaines politiques. S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, le manager de ligne peut limiter l'appel aux fonctionnaires nommés à titre définitif de son entité, conseil ou établissement, sans préjudice de l'article VI 6. Art. VI 5. La mobilité horizontale s'applique au sein des services des autorités flamandes. Elle se déroule, sans préjudice des dispositions du présent arrêté et dans le respect des modalités mentionnées dans lesdits statuts en ce qui concerne la réaffectation, conformément au statut du personnel s'appliquant à une entité, un conseil ou un établissement tels que fixés à l'annexe 2 au présent arrêté. A l'AAE Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) et à l'AAI Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie s'applique l'arrêté de base des organismes publics flamands. La mobilité horizontale est gérée par l'AAE Rekrutering en Selectie. Art. VI 6. Un membre du personnel contractuel peut solliciter un emploi statutaire dans une même fonction par le biais de la mobilité horizontale, à condition qu'il ait déjà passé l'épreuve générique dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7. Il est alors immédiatement admis à la sélection spécifique de la fonction. La Partie III, Chapitre 3, relatif au stage s'applique au membre du personnel contractuel. Art. VI 7. S'il est opté pour le marché interne de l'emploi, soit par une procédure de promotion, soit par la mobilité horizontale, le manager de ligne peut effectuer une préselection des candidatures en les confrontant aux exigences de profil. Les candidats sont informés des résultats de la préselection et de la motivation de l'exclusion éventuelle. Art. VI 8. Après le déroulement de la procédure, le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour la vacance, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il est d'avis qu'aucun des candidats aptes remplit les exigences de profil. Art. VI 9. L'AAE Rekrutering en Selectie est l'entité gérante pour ce qui est des procédures de comblement des vacances par des lauréats de concours ou d'épreuves comparatives des capacités. Les réserves existantes d'épreuves de carrière et les réserves d'épreuves de carrière dont l'organisation a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jointes par degré et, le cas échéant, par spécialité de fonction. Par leur réussite, les lauréats peuvent faire valoir les mêmes droits à une promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quelque soit le service ou l'établissement pour lequel l'épreuve était organisée à l'origine. Art. VI 10. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives est autorisé à statuer sur les questions d'application et les assimilations : - qui résultent de l'application d'un statut du personnel à une entité, un conseil ou un établissement occupant des personnels qui relevaient d'un autre statut; - portant sur des questions procédurales dépassant les domaines politiques. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. VI 11. Les procédures relatives à la réaffectation, à la promotion désignation temporaire, aux épreuves de carrière et aux épreuves comparatives des capacités ayant été entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur à l'origine. Art. VI 12. Les membres du personnel en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les anciennetés et la carrière fonctionnelle qui découlent du statut qui s'appliquait à eux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. VI 13. Aux membres du personnel qui sont attribués aux entités par application de l'article 35 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, restent d'application, sans préjudice de l'article VI 1, § 1er et des dispositions du présent arrêté, les arrêtés spécifiques des organismes publics flamands dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour ce qui concerne les articles réglant la carrière administrative et pour ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques publics Geel et Rekem en outre les articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les hôpitaux portant sur l'avis y étant prescrit. PARTIE VII. - LA RETRIBUTION CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques Article VII 1. Article VI 1er. § 1er. Pour ce qui concerne le statut pécuniaire, le statut de l'entité, du conseil ou de l'établissement auquel/à laquelle les membres du personnel des services de l'autorité flamande appartiennent reste d'application jusqu'au moment de l'intégration dans le présent arrêté des dispositions relatives à la carrière et à la rémunération desdits membres du personnel, tel qu'il est stipulé à l'annexe 2 au présent arrêté. Art. VII 2. Par 'statut pécuniaire' il faut entendre : - le traitement; - les allocations; - les indemnités; - les avantages sociaux. CHAPITRE II. - Mesure transitoire Art. VII 3. Aux membres du personnel en service à la date de la migration du personnel vers l'entité, le conseil ou l'établissement mentionné à l'annexe 2, s'appliquent également, par dérogation à l'article VII 1, les règlements qui soit n'existent pas dans la nouvelle entité, le nouveau conseil ou établissement mais bien dans l'entité, le conseil ou l'établissement d'origine, soit étaient plus avantageux dans l'entité, le conseil ou l'établissement d'origine, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'attribution. Art. VII 4. Par dérogation à l'article XIII 20, § 4, du statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, à l'article XIII 73, §§ 4 et 5, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 et de l'article XIII 73, §§ 4 et 5, du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas payés d'avance, mais payés par le nouvel employeur à la date de paiement normale, en cas de départ par application : - de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées; - de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques; - de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel. PARTIE VIII. - REGIME DISCIPLINAIRE TITRE Ier. - Peines disciplinaires Article VIII 1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie II;2° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. VIII 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation. Art. VIII 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette. Art. VIII 4. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice du premier alinéa. Il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement. Art. VIII 5. La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade. Le fonctionnaire prend rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution de l'échelle de traitement inférieure produit ses effets. La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence, que le fonctionnaire concerné bénéficie d'une échelle de traitement qui soit inférieure à l'échelle dont il bénéficierait s'il était rétrogradé. Art. VIII 6. La rétrogradation est l'attribution d'un grade appartenant à un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un autre niveau. La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade attribué au fonctionnaire par la rétrogradation, est attribuée. Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets. TITRE II. - Procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - Les autorités compétentes Art. VIII 7. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de former recours tel que fixé dans le présent titre, une procédure disciplinaire se compose d'une proposition et d'un prononcé et, le cas échéant, d'un prononcé définitif, sur avis de la Chambre de Recours. § 2. Les autorités qui sont compétentes pour faire une proposition et émettre un prononcé ou un prononcé définitif à l'égard d'un fonctionnaire, doivent remplir les suivantes conditions générales : 1° la peine disciplinaire est proposée par un chef fonctionnel du fonctionnaire;2° la peine disciplinaire est prononcée par un chef fonctionnel du membre du personnel faisant la proposition;ce chef fonctionnel est un membre du personnel du rang A1 au moins. 3° la peine disciplinaire est prononcée définitivement par un chef fonctionnel du membre du personnel ayant prononcé la peine disciplinaire en premier ressort. Art. VIII 8. § 1er. Si la peine disciplinaire a été proposée par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée par un organe collectif dans le domaine politique, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire. Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée définitivement par un organe collectif dans le domaine politique, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire. Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par un organe collectif du domaine politique - autre que le conseil de gestion - elle est prononcée définitivement par le conseil de gestion. Si le conseil de gestion se prononce en premier ressort, le Ministre fonctionnel se charge du prononcé définitif. § 2. La révocation et la démission d'office sont prononcées définitivement, sur avis de la Chambre de Recours, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. Cette compétence ne peut être déléguée. Si le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement a proposé ou prononcé en premier ressort la révocation ou la démission d'office, le § 1er s'applique. § 3. Pour le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ou la fonction du niveau N ayant été désigné, conformément à la Partie V du présent arrêté, par acte juridique administratif unilatéral, la peine disciplinaire est proposée par le donneur d'ordre, prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand et prononcée définitivement par le Gouvernement flamand. Les Ministres intéressés ne prennent pas part à la concertation sur le prononcé définitif à effectuer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - La procédure Art. VIII 9. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée au fonctionnaire concerné. Le membre du personnel qui a fait la proposition, transmet celle-ci simultanément à l'autorité compétente qui prononcera. Art. VIII 10. § 1er. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, par lettre recommandée, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense. § 2. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou son conseiller reçoit une copie. Le fonctionnaire ou son conseiller peut, dans les 10 jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier, s'il est introduit temps. Art. VIII 11. L'autorité compétente prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours calendaires après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense. La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, sauf en cas de révocation et de démission d'office. Seul dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article VIII 12. Art. VIII 12. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par lettre recommandée. Art. VIII 13. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours calendaires, prenant cours le jour suivant la réception de la lettre recommandée portant la communication du prononcé. Art. VIII 14. La Chambre de Recours délibère dans les trente jours calendaires après réception du recours. Art. VIII 15. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, deuxième alinéa, la Chambre de Recours transmet le dossier, dans les quinze jours calendaires après qu'un avis motivé a été émis, à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. L'avis est notifié simultanément au requérant. Art. VIII 16. L'autorité compétente pour le prononcé définitif prend une décision dans les quinze jours calendaires après réception de l'avis de la Chambre de Recours. Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la Chambre de Recours. La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au secrétaire de la Chambre de Recours. CHAPITRE III. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. VIII 17. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue. Art. VIII 18. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. Art. VIII 19. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours. Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé. Art. VIII 20. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. La procédure disciplinaire est également suspendue dans les cas visés par la législation fédérale relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Quelque soit le résultat de l'action pénale, seule l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. Art. VIII 21. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au manager de ligne. § 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire. § 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de mettre fin à la procédure disciplinaire. L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la requête faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la requête. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la requête du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa requête ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au manager de ligne. § 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article II 3, § 2. Art. VIII 22. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent néanmoins être prises en considération. En cas de poursuite judiciaire pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie. Art. VIII 23. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An. TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. VIII 24. § 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - deux ans pour la retenue de traitement; - trois ans pour la suspension disciplinaire; - quatre ans pour la régression barémique ou la rétrogradation. PARTIE IX. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article IX 1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie. Art. IX 2. La suspension dans l'intérêt du service peut uniquement être prononcée par une autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires. Des autorités compétentes pour prononcer une peine disciplinaire, peuvent également proposer une suspension dans l'intérêt du service. L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose. Art. IX 3. Le fonctionnaire est entendu au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'un conseiller. Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition. Le fonctionnaire vise les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Art. IX 4. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article IX 1. du droit de faire valoir ses titres à promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsque le receveur fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette. Art. IX 5. La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée. Art. IX 6. Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours. Si la Chambre de Recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue. Si la Chambre de recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente pour prononcer définitivement les peines disciplinaires, prend la décision, sans préjudice de l'article I 9, § 1er, deuxième alinéa. Art. IX 7. Le fonctionnaire qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le dernier avis défavorable de la Chambre de Recours ou depuis la décision précédente de maintien de la suspension. Art. IX 8. Sauf en cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois. Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite. Art. IX 9. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, celle-ci décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire. Art. IX 10. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononc