{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. IX 10. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation ou de démission d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 11. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article IX 4 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, sont annulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 12. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 13. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article VIII 19, troisième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article IX 4 ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X. - LES CONGES ET DISPENSES DE SERVICE TITRE Ier. - Dispositions générales Article X 1. Le membre du personnel se trouve, en tout ou en partie, dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. X 2. § 1er. Le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le membre du personnel contractuel, le droit à un avancement de grade est remplacé par le droit de solliciter un emploi statutaire dans la même fonction, par le biais du marché interne de l'emploi par application de l'article VI 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel contractuel n'a droit à un avancement d'échelle de traitement que dans la mesure, où plusieurs échelles de traitement sont liées à la fonction, conformément au statut en vigueur. § 2. Le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement ni à un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au membre du personnel contractuel s'applique le § 1er, deuxième et troisième alinéas du présent article. § 3. Le membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 3. Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui est absent sans permission ou notification, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 5. Par dérogation à l'article X 4, le membre du personnel qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 6. § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les congés cités dans la présente partie sont autorisés et accordés par le manager de ligne. § 2. Le règlement de travail fixe les modalités relatives à la possibilité de préavis et les délais de préavis des congés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 7. Si nécessaire, le Ministre fonctionnel peut fixer, pour des groupes de fonctions ayant un régime de travail spécifique, des règles de conversion pour certains congés exprimés en jours de travail ou des contingents de maladie, sans que le nombre total de jours accordés par sorte de congé ne soit dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 8. Le membre du personnel qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. X 9. § 1er. Le membre du personnel a droit à un congé annuel de 35 jours ouvrables, selon les nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut épargner 11 jours ouvrables au maximum, en tout ou en partie, afin de les utiliser dans la ou les années calendaires suivantes et au plus tard avant la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès du membre du personnel avant sa mise à la retraite, les jours de congé de vacances ainsi épargnés sont payés aux héritiers. § 2. Le membre du service occupé en service continu, a droit à 35 jours de congé de vacances calculés au prorata de la durée normale de travail journalière. § 3. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires mentionnés ci-dessous qui sont occupés auprès des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous : 1° spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe;2° spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur;3° assistant technique ayant la fonction de veilleur de nuit;4° spécialiste, collaborateur, technicien, assistant technique ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant;5° technicien ayant la fonction de veilleur de nuit. Pour la consultation du tableau, voir image Art. X 10. Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 11. § 1er. Le membre du personnel est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel qui n'est pas occupé en service continu est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances. § 3. Le membre du personnel occupé en service continu qui travaille ou qui est libre, les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé de vacances. § 4. Le membre du personnel qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte les services du Gouvernement flamand avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 12. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Congé de maternité et congé d'accueil CHAPITRE Ier. - Congé de maternité Art. X 13. Le congé de maternité est accordé au membre du personnel en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et est assimilé à une activité de service, à l'exclusion du droit à un traitement pour le membre du personnel contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 14. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité du fonctionnaire ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 15. § 1er. En cas de décès de la mère, le fonctionnaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de paternité visé au premier alinéa expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux 1er et 2 et le congé de paternité auquel un membre du personnel contractuel a droit par application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé d'accueil Art. X 16. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'accueil est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Congé de maladie Art. X 17. § 1er. Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie ou d'accident jouit d'un congé de maladie. § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel contractuel n'a cependant pas droit à un traitement les jours de carence, et pour les absences pour lesquelles il peut être fait appel à des indemnités de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 18. § 1er. Le membre du personnel qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical. L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions. § 2. Lorsque le membre du personnel ne peut se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 19. Les modalités du contrôle médical et de la procédure d'arbitrage sont arrêtées dans le règlement de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 20. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 18, peut proposer au service médical fédéral de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre de jours ouvrables cité au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'absence pour cause de maladie des membres du personnel ayant un régime de travail spécifique se fait au prorata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 21. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article X 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 22. § 1er. L'organe de contrôle médical peut imposer ou autoriser l'exercice de prestations réduites pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de trois mois au maximum, s'il estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice de prestations réduites peut être prolongé par l'organe de contrôle médical à plusieurs reprises d'une période d'au maximum trois mois. § 2. L'absence du fonctionnaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie est considérée comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés aux articles X 20 et XI 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 23. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;4° une maladie professionnelle;5° la dispense de travail accordée au membre du personnel femme enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté;6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces jours d'absence ne sont pas déduits des contingents visés aux articles X 20, XI 7 et XI 13, mais bien après consolidation pour ce qui est des cas visés aux points 1° à 4° inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contractuels, l'absence visée aux points 1°, 2°, 4° et 5° est assimilée à une période d'activité de service. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 4° inclus, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le chef de l'entité, du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 24. Le présent titre s'applique également aux fonctionnaires du ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Congés pour prestations à temps partiel Art. X 25. § 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire du niveau B et inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, sans préjudice des dispositions reprises dans la partie V du présent arrêté en ce qui concerne les fonctions spécifiques. § 2. Le manager de ligne qui autorise le congé pour prestations à temps partiel par application du § 1er, premier alinéa, juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. § 3. Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, deuxième alinéa, la décision définitive est prise, après que la Chambre de Recours a rendu son avis, par l'autorité arrêtée par domaine politique, entité, conseil consultatif stratégique ou Enseignement communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci prend une décision dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la Chambre de recours. § 4. Par dérogation au § 1er, le Ministre fonctionnel peut arrêter un pourcentage fixe de congé pour prestations à temps partiel pour certaines fonctions dans son domaine politique, conseil consultatif stratégique ou Enseignement communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 26. § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites. § 2. Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations à temps partiel, ledit congé n'est pas interrompu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 27. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service pendant une période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence n'est toutefois pas rémunérée. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. X 28. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein pendant septante mois au maximum et à mi-temps pendant septante mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite : - à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite; - quelle que soit la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 29. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. § 2. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière. § 3. L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 30. Le membre du personnel ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour un enfant, s'il a déjà joui pour cet enfant d'un congé parental sous une autre forme auprès du même ou d'un autre employeur, ou s'il a déjà joui de cette forme d'interruption de carrière auprès d'un autre employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 31. Le fonctionnaire stagiaire est exclu du système général d'interruption de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé pour soins palliatifs Art. X 32. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, dont la durée s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 33. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période de 12 ans d'interruption de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. X 34. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille soufrant d'une maladie grave, dont la durée maximale est de 12 mois par malade pour une interruption à temps plein de la carrière ou de 24 mois par malade pour une interruption à mi-temps de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 35. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des douze ans d'interruption de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Congé parental Art. X 36. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois par enfant, et sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 37. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être entamé avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 38. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est pas inclus dans la période de 12 ans d'interruption de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Allocations d'interruption Art. X 39. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière reçoit des allocations d'interruption conformément aux dispositions fédérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire se voit refuser des allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou s'il renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI. - Remplacement Art. X 40. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont remplacés par des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. Interruption de la carrière pour contractuels Art. X 41. § 1er. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption à temps plein et à mi-temps de la carrière, conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services des autorités flamandes. § 2. L'agent contractuel a droit à une interruption de carrière pour congé parental et pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour qu'il puisse exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. § 3. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services des autorités flamandes. § 4. Pour le membre du personnel contractuel, l'interruption de la carrière est assimilée à une activité de service, à l'exclusion du droit à un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Occupation au bénéfice d'un employeur externe ou auprès d'un cabinet ministériel flamand CHAPITRE Ier. - Occupation de fonctionnaires au bénéfice d'un autre employeur externe pour l'accomplissement de tâches dans l'intérêt des autorités flamandes Art. X 42. Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires accomplit des tâches au bénéfice d'un employeur externe qui sont importantes pour les autorités flamandes, une convention est conclue entre les employeurs. Après le consentement du Ministre flamand compétent pour les affaires administratives, cette convention fixe les conditions de travail qui seront applicables aux fonctionnaires intéressés pendant l'accomplissement des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions de travail qui sont fixées dans la convention conclue entre les employeurs s'appliquent d'office aux fonctionnaires intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par employeur il y a lieu d'entendre d'une part la Communauté flamande pour le Ministère, l'agence dotée de la personnalité juridique, le conseil ou l'établissement, représenté par les chefs respectifs de l'entité, du conseil ou de l'établissement et d'autre part l'instance compétente au nom de l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 43. § 1er. La convention visée à l'article X 42 peut stipuler, que l'employeur, au nom des autorités flamandes, assure/poursuit le paiement du traitement du fonctionnaire chargé d'accomplir des tâches au bénéfice d'un employeur externe, et que l'employeur externe rembourse ce traitement en tout ou en partie. § 2. Le fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'un employeur externe peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur externe. § 3. Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période durant laquelle il assume les tâches au bénéfice de l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet Art. X 44. Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet ou, le cas échéant, auprès des entités ayant une fonction politique en remplacement du cabinet : - un Ministre; - un Secrétaire d'Etat; - un commissaire du gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - les groupes du conseil communal ou du conseil provincial; - un président d'un CPAS; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait moyennant l'accord du Ministre fonctionnel, qui demande l'avis du manager de ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 45. § 1er. Pour des motifs fonctionnels, un congé pour mission ne peut être accordé à un fonctionnaire stagiaire que pour exercer une fonction auprès du cabinet d'un Ministre flamand. § 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu et le stagiaire continue à être assujetti aux obligations du stage, éventuellement moyennant une adaptation du programme à l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 46. Le congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 47. A l'issue de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient, par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est également assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 48. Le membre du personnel contractuel obtient un congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet et après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Congé pour mission Art. X 49. § 1er. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission auprès d'un employeur externe dont les autorités flamandes reconnaissent l'intérêt général. § 2. Le fonctionnaire obtient d'office un congé pour mission : pour l'accomplissement de tâches dans des institutions internationales ou supranationales, offertes par un gouvernement ou par une des institutions précitées : pour les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 50. § 1er. Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service et est limité à 4 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limitation dans le temps ne s'applique pas aux missions mentionnées à l'article X 49, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du fonctionnaire peut continuer à être payé pour la durée de la mission et peut être répété, à moins que la rémunération ne soit réglementairement obligatoire, ou continue à être payé, moyennant une décision du Ministre fonctionnel sur avis du manager de ligne, en tout ou en partie, sans répétition. § 2. Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 51. Chaque Ministre fonctionnelle peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du Ministre fonctionnel, accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, l'avis du manager de ligne dont relève le fonctionnaire est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 52. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité octroyée aux conditions et au montant déterminés par le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire chargé d'une mission qui, soit en vertu d'autres dispositions réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 53. Le Ministre fonctionnel peut, à tout instant, mettre fin à la mission ou au congé pour mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. X 54. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le Ministre fonctionnel. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé. § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. X 55. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe. § 2. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des communautés et des régions ou du Parlement européen. § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 56. Le congé est accordé par le Ministre fonctionnel, sur avis du manager de ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 57. Le membre du personnel contractuel obtient un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Disposition commune Art. X 58. Sans préjudice de l'article X 45, le fonctionnaire stagiaire n'a pas droit à un congé pour assumer un emploi auprès d'un autre employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. X 59. Les congés de formation et la dispense de service pour formation sont accordés par le manager de ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 60. Sans préjudice de l'article X 59, le membre du personnel obtient une dispense de service pour toutes les activités de formation internes et externes qui sont autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Congés de circonstance Art. X 61. Des congés de circonstance peuvent être accordés au membre du personnel à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le congé de circonstance est assimilé à une activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au membre du personnel contractuel, le congé visé au point 2° est accordé suivant le régime du droit de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Congés non payes Art. X 62. § 1er. Le fonctionnaire peut prétendre aux contingents suivants de congés non payés : 1° 20 jours ouvrables par an, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non. Ce congé est un droit et est assimilé à une période d'activité de service. 2° 5 ans au cours de la carrière, fractionnable en mois. Dans les limites de ces 5 ans, un an est assimilé à une activité de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix du fonctionnaire. § 2. Si un fonctionnaire désire assumer un emploi contractuel, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, le manager de ligne accorde d'office un congé non payé pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation ou du stage. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 3. Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la Chambre de recours contre le refus du congé qui est une faveur, visé au § 1er, 2°, conformément à la procédure prévue à l'article X 25, § 3. § 4. Ce congé ne s'applique pas au fonctionnaire en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 63. Le membre du personnel contractuel a droit aux suivants contingents de congés non payés, à moins qu'il ne soit en stage : 1° 20 jours ouvrables par an;2° 1 an au maximum, à prendre en une seule fois;3° 1 mois par élection législative ou provinciale. Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Congé politique et dispense de service Art. X 64. § 1er. Le membre du personnel qui exerce sa fonction par prestations complètes a droit, suivant les modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale. Le membre du personnel contractuel est assimilé à un fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel. § 2. Le congé ou la dispense de service est demandé au manager de ligne et octroyé par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 65. A la demande du membre du personnel, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois. Art. X 66. A la demande du membre du personnel, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois. 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 67. Dans les limites fixées ci-après, le membre du personnel est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent. 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent. 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 68. Par dérogation à l'article X 64, le membre du personnel qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article X 67, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 69. Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 70. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article X 66 et à l'article X 67, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois pas droit à un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article X 67, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 71. § 1er. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles X 65, X 66 et X 67, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article X 67, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. § 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. X 72. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le membre du personnel a droit aux congés suivants : - l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire; - le congé à titre préventif; - le congé syndical; - le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Dispenses de service Art. X 73. Le membre du personnel a droit à une dispense de service pour activités syndicales conformément aux dispositions fédérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 74. Le membre du personnel obtient une dispense de service : - en tant que volontaire auprès d'un corps des sapeurs-pompiers ou d'un corps de protection civile, pour aide d'urgence; - en tant que volontaire actif de la Croix-Rouge, au prorata de 5 jours ouvrables minimum par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 75. Le membre du personnel qui travaille comme président, assesseur ou secrétaire (adjoint) d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement lors d'élections, obtient une dispense de service : - le jour des élections si normalement il devait travailler; - le prochain jour ouvrable après les élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 76. § 1er. Le membre du personnel qui est sportif de haut niveau peut obtenir une dispense de service pour certaines manifestations sportives dont la durée maximum est fixée à 90 jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du jury international jouit d'un maximum de 20 jours ouvrables par an. § 2. Le manager de ligne du membre du personnel décide de l'octroi de la dispense de service, après avoir pris l'avis du manager de ligne compétent au sein du domaine politique pour les sports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 77. Le membre du personnel obtient une dispense de service : - pour le don de moelle osseuse, au prorata de 4 jours ouvrables maximum par prise, - pour le don d'organes ou de tissus pour la durée nécessaire des examens, de l'hospitalisation et du rétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 78. Le membre du personnel peut obtenir une dispense de service pour l'accompagnement et l'assistance bénévoles de personnes handicapées et de malades pendant des voyages de vacances organisés pour ceux-ci à l'intérieur et à l'étranger, au prorata de la moitié du total des jours de congé avec un maximum de 5 jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 79. Le membre du personnel peut obtenir une dispense de service le jour où il donne du sang, du plasma ou des plaquettes, avec un maximum d'un jour par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 80. § 1er. Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour la durée de l'examen prénatal qui a lieu pendant les heures de service. § 2. Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour allaitement sur le lieu du travail au prorata du temps nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 81. § 1er. Le manager de ligne détermine le mode suivant lequel les dispenses de service doivent être demandées et prises. Le règlement de travail fixe les certificats nécessaires pour motiver l'absence ou la demande. § 2. Le manager de ligne décide de l'octroi d'autres dispenses de service non prévues au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - Dispositions transitoires Art. X 82. La situation du crédit de maladie constitué au sein de l'entité d'origine le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est maintenue au sein des services des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 83. Par application de l'article X 25, § 4, le régime applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au pilote ayant la fonction générale ou la fonction de second ou de capitaine du bateau-pilote, est maintenu jusqu'à ce que le Ministre fonctionnel fait valoir sa compétence en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 84. § 1er. Les fonctionnaires qui, dans le cadre de la restructuration des services des autorités flamandes, sont attribués à une agence autonomisée externe de droit privé par application de l'article 35 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, conservent le régime des conditions de travail qui s'appliquait à eux en vertu du statut cadre avant l'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils conservent un droit au retour aux services des autorités flamandes pendant 4 ans, à compter de la date d'attribution par le biais des procédures du marché interne de l'emploi, pour lequel il peuvent introduire leur candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui se voit refuser la demande de retour au cours des 4 ans à compter de la date d'attribution à l'agence autonomisée externe de droit privé, a néanmoins un droit au retour aux services des autorités flamandes et tombe sous le régime de la réaffectation. § 2. Les conventions conclues ou les dispositions réglementaires d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des régimes des conditions de travail s'appliquant à des membres du personnel mis à la disposition d'un autre employeur, sont maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 85. Les congés pour mission accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont continués aux conditions applicables au moment de l'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 86. La période de congés non payés de 5 ans, visée à l'article X 62, § 1er, 2°, est réduite des périodes similaires de congés non payés que le fonctionnaire avait obtenues en vertu du statut dont il relevait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 87. Le membre du personnel auquel un congé avait été accordé conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle le congé était accordé, sans pouvoir le prolonger, conformément à l'ancienne réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI. - LA PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS CHAPITRE Ier. - Les raisons et conséquences pour le fonctionnaire Article XI 1. § 1er. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge de 65 ans, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté. § 2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le premier jour du mois qui suit son 65ème anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, un fonctionnaire peut être maintenu, pour des raisons exceptionnelles, en service après son 65e anniversaire pendant six mois au maximum, sans possibilité de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision motivée est prise par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives et du Ministre flamand fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 2. La suppression de l'emploi que le fonctionnaire exerce ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou la démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé reçoit une désignation adéquate au sein du marché interne de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire maintient son traitement, ses revendications à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;3° le fonctionnaire qui abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° Le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié d'office ou qui est révoqué. Art. XI 4. § 1er. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au XI 3, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de trois mois pour chaque tranche complète ou commencée de cinq ans d'emploi en tant que fonctionnaire des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'employeur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. § 2. Dans les autres cas visés à l'article XI 3, le licenciement a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. L'employeur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du fonctionnaire concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. § 3. La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. Auprès des services des autorités flamandes, le licenciement est donné par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude médicale;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée, telle que visée à l'article XI 8, § 1er. Les dispositions du point 3° du présent article sont également applicables au fonctionnaire stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 6. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 30 jours calendaires au moins, à moins que le délai de préavis ne soit raccourci de commun accord entre l'intéressé et l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 222 jours ouvrables à compter de l'âge de 60 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contingent de jours de vacances épargnés par application de l'article X 9, § 1er, est payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" deux fois consécutives. § 2. Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice du § 4. § 3. Ce délai de préavis s'élève à 3 mois pour le fonctionnaire qui est en service depuis moins de 5 ans auprès des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est majoré de 3 mois au début de chaque nouvelle période de 5 ans d'ancienneté auprès des services des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation de l'ancienneté auprès des services des autorités flamandes est également valorisée l'ancienneté de service acquise auprès des autorités fédérale par le fonctionnaire qui, en vertu de la réforme de l'Etat, a été transféré ou qui a été transféré des autorités fédérales aux Communautés et Régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté est réduite des périodes ayant déjà été prises en ligne de compte pour l'octroi d'un préavis ou d'une indemnité de rupture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">De commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu ou le délai de préavis peut être raccourci. § 4. L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au traitement qui correspond à la durée d'un délai de préavis tel que fixé au § 3. § 5. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'employeur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 9. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 10. Le fonctionnaire ayant droit à la retraite est autorisé à porter le titre honorifique de sa fonction, à condition : - qu'il compte au moins 20 ans d'ancienneté de service au moment de sa mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle; - qu'il n'ait pas obtenu une évaluation « insuffisant » pendant la dernière année avant sa mise à la retraite; - qu'il n'ait pas obtenu une peine disciplinaire au cours de sa carrière, à moins que celle-ci ait été rayée entretemps.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Le régime de licenciement pour les contractuels Art. XI 11. Les contractuels peuvent être licenciés par l'autorité de recrutement conformément au droit de travail. Sans préjudice de ce régime, le membre du personnel contractuel peut, en exécution de l'article IV 1, § 2, deuxième alinéa, être licencié par l'autorité de recrutement après une (1) évaluation « insuffisant » sur la façon dont la fonction est exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Disposition transitoire Art. XI 12. Pour ce qui concerne le fonctionnaire ayant au moins 60 ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, les jours de maladie qui lui ont été accordés à partir de l'âge de 60 ans en vertu de la réglementation en vigueur avant la date précitée, sont déduits des 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie mentionnés à l'article XI 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Par dérogation à l'article XI 7, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie : 1° soit s'il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;2° soit s'il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et s'il relèverait en outre de l'application du règlement de la pension minimum garantie;3° soit s'il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté. Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES GENERALES CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires générales Article XII 1. Est abrogé, pour ce qui concerne le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande, l'arrêté suivant, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Pour ce qui concerne le statut du personnel des organismes publics flamands : - l'arrêté suivant est abrogé, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié; - les arrêtés suivants sont maintenus, à l'exception des articles portant sur une matière qui est réglée par le present arrête et qui sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la \" Vlaamse Landmaatschappij \" (Société flamande terrienne) 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de \"Export Vlaanderen\" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel, tel qu'il a été modifié 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du \"Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs\" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et règlement spécifique du statut de son personnel 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du \"Dienst voor de Scheepvaart\" (Office de la Navigation) 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de \"Kind en Gezin\" (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel 6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la « NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen\" (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) 7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la \"Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest\" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du \"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding\" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 portant organisation de la \"Vlaamse Huisvestingsmaatschappij\" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel 10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du \"Vlaamse Onderwijsraad\" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel 12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la \"Vlaamse Huisvestingsmaatschappij\" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel 13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la \"Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt\" (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité) § 2.Pour ce qui est du statut du personnel des organismes publics flamands, les arrêtes suivants sont maintenus, à l'exception des articles portant sur une matière qui est réglée par le présent arrêté, sans préjudice cependant des articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les hôpitaux portant sur l'avis y étant prescrit : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel) - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem) Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII 3. Est abrogé, pour ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques flamands, l'arrêté suivant, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié CHAPITRE II. - Dispositions finales générales Art. XII 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les membres du personnel étant attribués, en vertu des arrêtés de migration, aux entités, aux conseils ou à l'établissement qui entrent juridiquement en vigueur à cette date. Ensuite, le présent arrêté entre en vigueur de façon phasée, conformément avec les dates d'entrée en vigueur juridique de ces entités, ces conseils ou cet établissement, pour le personnel ayant été migré vers ces entités, ces conseils ou cet établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à ces dates d'entrée en vigueur, les statuts existants continuent à s'appliquer au personnel n'ayant pas encore été migré vers les entités, les conseils ou l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. Les arrêtés suivants entrent en vigueur au 1er janvier 2006 : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. Le présent arrêté peut être dénommé \"statut du personnel flamand\" et abrégé en \"VPS\" en langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Annexe 1re LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF 1. Les diplômes et certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement auprès des services des autorités flamandes : Niveau A : diplômes de master à orientation académique, délivrés par : - les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau A (mesure transitoire) : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section \"Toutes Armes\" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le \"Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen\" à Ixelles ou par le \"Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen\" à Anvers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau B : a) diplômes de bachelor, délivrés par : - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. b) diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés; Niveau B (mesure transitoire) : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section \" Toutes Armes \" de l'Ecole royale militaire;i) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;n) diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constititué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission aux services des autorités flamandes : a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission aux services des autorités flamandes est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux services des autorités flamandes, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Annexe 2 Carrière administrative et statut pécuniaire : Statut applicable Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS</p></div>", "next": 0}