📄 Texte de loi
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, Vu l'article D.139, 4°, et l'article D.159, § 1er, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'article 87 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39, 43 du Code forestier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la forêt et de la filière bois, donné le 30 mars 2009;
Vu la concertation avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement flamand, en application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 25 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : -Aire permanente : aire balisée pour une période de plus de dix jours; - Aire temporaire : aire balisée pour une période de moins de onze jours; - Balisage dérogatoire : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public, concernée par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier; - Balisage indicatif : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public concernée par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier; - Chef de cantonnement : premier attaché ou attaché affecté à un cantonnement des services extérieurs du Département; - Code forestier : décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier; - Département : Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - Directeur : Directeur des services extérieurs du Département; - Ministre : le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions; - Mouvement et association : mouvement et association au sens des dispositions de l'article 27 du Code forestier. CHAPITRE II. - Agents désignés par le Gouvernement Art. 2.Pour l'application de l'article 66 du Code forestier dans le cas des forêts domaniales, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur général de la Direction générale - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Pour l'application des articles 60 et 63 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département.
Pour l'application de l'article 64 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département ou son délégué.
Pour l'application des articles 55, 59, 62, 65, 67, 70, 85, 90 alinéa 3, 109 et de l'article 66 pour les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que les forêts domaniales, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur;
Pour l'application de l'article 79 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur ou son délégué.
Pour l'application des articles 20, 21, 22, 25, 26, 61, 68, 69, 80, 83, 86, 88, 89, 90 alinéa 2, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Chef de cantonnement.
Pour l'application de l'article 10 du Code forestier, les agents désignés par le Gouvernement sont les agents de la Cellule d'Inventaire permanent des Ressources forestières, ainsi que tous les agents concernés par le territoire.
Pour l'application des articles 82, 84, 96 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage. CHAPITRE III. - De la cellule d'inventaire permanent des ressources forestières Art. 3.Le Comité d'accompagnement institué par l'article 9 du Code forestier est composé comme suit : 1° un délégué du Département, qui en assure la présidence;2° un délégué du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;3° un délégué du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 'Energie;4° un délégué de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;5° un délégué de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;6° un représentant de l'ASBL NTF, Propriétaires ruraux de Wallonie, Nature, Terres et Forêts;7° un représentant de Fedemar Wallonie, Fédération wallonne des Entreprises de Récolte et de Valorisation du Bois;8° un représentant de la Fédération nationale des Scieries;9° un représentant de la Fédération belge des Producteurs de pâtes, papiers et cartons;10° un représentant de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;11° un représentant de la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;12° deux représentants d'Inter Environnement Wallonie;13° un représentant de l'Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie. Art. 4.Le Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois tous les deux ans.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le Ministre est tenu au courant des réunions de ce Comité et peut s'y faire représenter. CHAPITRE IV. - De la circulation du public dans les bois et forêts Section 1re. - Du balisage d'une voie ouverte à la circulation du
public Art. 5.Dans le cas où un itinéraire comporte à la fois des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier et des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, un seul formulaire peut être utilisé à condition de distinguer les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 6 et les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 7. Art. 6.Le balisage indicatif d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à notification auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.
La notification est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom de la personne et la qualité du notifiant;2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;3° un document décrivant : a) l'activité envisagée;b) la date de l'activité;c) le public attendu;d) les moyens utilisés pour le balisage;e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;4° un document contenant, le cas échéant, les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier. Dans les dix jours de la réception de la notification, le chef de cantonnement vérifie le respect de l'article 6, alinéa 2, et, soit informe le notifiant de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. Le cas échéant, le chef de cantonnement informe le notifiant que l'itinéraire comprend un ou plusieurs tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier et que ceux-ci sont soumis à la procédure prévue à l'article 7. Le chef de cantonnement informe simultanément les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques. Art. 7.Le balisage dérogatoire d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à autorisation auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.
La demande de balisage dérogatoire est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;3° un document décrivant : a) l'activité envisagée;b) la date de l'activité;c) le public attendu;d) les moyens utilisés pour le balisage;e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;4° un document marquant les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier. Dans les dix jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement décide. Il fixe, entre autres, les conditions techniques de pose des balises.
Le chef de cantonnement informe les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques. Art. 8.Le balisage ne peut être mis en place plus de 48 heures avant l'activité et doit être retiré dans les 72 heures qui suivent celle-ci.
L'usage de peinture sous quelque forme que ce soit est interdit.
Tout type de balisage susceptible d'endommager la végétation est interdit.
Tout balisage dérogatoire doit être effectué au moyen de la balise officielle prévue à l'annexe 1re du présent arrêté qui est remplie, posée, entretenue et enlevée par le titulaire de l'autorisation. Art. 9.§ 1er. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour véhicules à moteur sont les suivantes : 1° les passages dans un bien proposé ou désigné comme site Natura 2000 en application de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature sur des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier sont interdits;2° un seul passage est autorisé;3° un seul départ d'activité motorisée par an par commune est autorisé;4° l'activité doit se dérouler dans la plage horaire comprise entre neuf heures et dix-sept heures trente;5° l'organisateur identifie le participant soit par un numéro pour une voiture ou un dossard pour les motos et quads;6° l'organisateur tient une liste des participants reprenant leur nom, leur adresse, l'immatriculation et le numéro d'identification qui sera mise à disposition des chefs de cantonnement au moins vingt-quatre heures avant l'organisation;7° l'organisateur doit disposer d'un service de sécurité;8° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;9° l'organisateur constitue, au plus tard dix jours avant l'activité un cautionnement sous forme d'une garantie par un acte d'engagement établi par une banque.Cet acte d'engagement, peut également se faire par un chèque certifié par une banque, et est établi en faveur du Service public de Wallonie et remis au responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation.
Le montant est de dix euros par participant avec un minimum fixé à mille euros.
En l'absence de réclamation des propriétaires ou de l'autorité gestionnaire de la voirie concernée par l'itinéraire, le cautionnement est libéré totalement endéans les vingt jours ouvrables qui suivent l'activité.
Les propriétaires ou l'autorité gestionnaire de la voirie concernée peuvent adresser une réclamation écrite auprès du responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation endéans les quinze jours ouvrables qui suivent l'activité. Après avoir convoqué l'organisateur et le réclamant, le responsable du Département procède au constat des dégâts éventuels qu'il soumet à leur accord écrit. En cas d'accord, le cautionnement est libéré après paiement des dégâts éventuels. En cas de désaccord ou d'absence de paiement, le cautionnement est libéré sur injonction du juge saisi par la partie la plus diligente. 1° tout itinéraire autorisé est réputé en bon état sauf avis contraire à déclarer par l'organisateur;auquel cas, un état des lieux contradictoire doit être établi; dans ce cas, après avoir convoqué l'organisateur et le propriétaire ou l'autorité gestionnaire de la voirie, le responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation procède à l'établissement de l'état des lieux qu'il soumet à leur accord écrit; 2° les passages doivent se faire à allure modérée et l'organisateur doit informer les participants de l'existence d'itinéraires permanents se trouvant sur le trajet emprunté, soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone;3° l'organisateur doit faire signer à chaque participant un formulaire par lequel celui-ci s'engage à minimiser les impacts négatifs sur les autres usagers de la forêt et sur l'environnement naturel et à ne pas revenir sur le circuit par après;4° l'organisateur informe sans délai les maisons du tourisme et le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires permanents visés au 11°, concernés par l'itinéraire et identifiés par le responsable du Département dans l'autorisation qu'il a délivrée;5° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé. Excepté pour les organismes visés à l'article 10, la demande est refusée si l'organisation a déjà été annoncée par voie de publicité. § 2. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour les cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sont les suivantes : 1° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;2° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé;3° les promeneurs ne peuvent pas être mis en danger. Art. 10.Les organismes de renommée internationale suivants ne sont pas soumis à l'application de l'article 26, alinéa 5, du Code forestier, ni à l'application de l'article 9, § 1er, 2° : 1° la Fédération motocycliste wallonne de Belgique pour maximum douze épreuves par an reprises au calendrier;2° l'Association sportive automobile francophone pour maximum trois épreuves par an reprises au calendrier;3° l'Euro-Cup des motos anciennes pour maximum une épreuve reprise au calendrier international des motos anciennes. Art. 11.Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement du balisage des aires, des sentiers et des chemins sont admis aux conditions suivantes : 1° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie et de l'aire empruntées et ne doivent pas en aggraver l'état;2° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres et à un véhicule par aire;3° l'accès à l'aire s'effectue par la voie la moins dommageable. Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises des itinéraires permanents sont admis aux conditions suivantes : 1° le concepteur ou le gestionnaire de l'itinéraire permanent remet au directeur concerné par le plus long tronçon boisé ou à l'inspecteur général du Département lorsqu'il s'agit d'un itinéraire à vocation régionale, nationale ou internationale, un document indiquant, les véhicules, leur indentification ainsi que l'identité de leur conducteur accompagnée d'une photographie d'identité;2° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie empruntée et ne doivent pas en aggraver l'état;3° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres. Le Directeur fournit un document d'identification dont le conducteur doit être porteur lors de ses activités de gestion de l'itinéraire. Section 2. - Des aires
Art. 12.La demande d'affectation et de balisage d'une aire, permanente ou temporaire, est soumise au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'aire est envisagée.
Elle contient sous peine d'irrecevabilité les indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° une description de l'aire projetée accompagnée d'un plan précisant la disposition des infrastructures existantes ou projetées;3° un plan au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le périmètre de l'aire projetée;4° le nombre et l'emplacement des balises envisagées;5° une déclaration attestant que l'aire sera accessible sans contrepartie financière;6° si le demandeur ne dispose pas d'un droit réel sur les terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée, un document des propriétaires autorisant la création de cette dernière;7° un avis du collège communal de la commune concernée par l'aire lorsque celle-ci n'est pas propriétaire de tout ou partie des terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée;8° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu;9° un document décrivant la manière dont sera entretenu le balisage dans le cas d'une aire permanente;10° un document décrivant l'accès à l'aire et le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur. Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement, soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Le chef de cantonnement statue dans les soixante jours dans le cas de l'aire permanente et dans les quarante-cinq jours dans le cas de l'aire temporaire, à compter de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire. Art. 13.Les aires sont balisées au moyen des panneaux définis à l'annexe 2. Lorsque le pictogramme lié à l'activité autorisée n'est pas défini dans l'annexe 2, le chef de cantonnement le définit. Section 3. - Des zones accessibles aux activités de jeunesse et aux
mouvements encadrés à vocation pédagogique ou thérapeutique dans les bois et forêts des personnes morales de droit public Art. 14.Tout mouvement ou association désirant bénéficier des dispositions prévues à l'article 27 du Code forestier est tenu de notifier au chef de cantonnement concerné son intention d'accéder à une ou plusieurs zones délimitées au minimum quinze jours avant le début de l'activité. Les mouvements ou associations de la commune ou des communes voisines peuvent introduire leur notification pour une période d'un an. Art. 15.La notification contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du notifiant;2° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du responsable de l'activité;3° un document décrivant la période, l'activité envisagée, et le nombre de participants. Art. 16.Dans les dix jours, le chef de cantonnement accuse réception au notifiant et lui communique les zones délimitées qui lui seront accessibles. Il rappelle les principales dispositions du code forestier en matière de circulation en forêt et de protection du milieu naturel et, le cas échéant, les conditions complémentaires définies par le propriétaire. Section 4. - De la limitation et de l'interdiction de circuler dans
les bois et forêts pour des motifs autres que de chasse Art. 17.La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier est limitée aux endroits et à la période strictement nécessaire à l'objectif de protection poursuivi. Art. 18.La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier peut être soit généralisée à toute personne, soit limitée à certaines catégories de personnes.
Ne sont pas visées à l'alinéa précédent, les personnes pour lesquelles la circulation est indispensable ou est en relation directe avec la raison qui sous-tend la mesure de limitation ou d'interdiction. Art. 19.Conformément à l'article 14 du Code forestier, le Ministre ou le chef de cantonnement peut prendre une mesure de limitation ou d'interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs suivants : 1° lorsque le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 pendant leur période de nidification;2° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de perturbation significative de la quiétude de la faune pendant la période de reproduction;3° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d'incendie;4° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes en raison de l'accomplissement des travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts et en raison de risques de chute de branches ou d'arbres;5° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de propagation de certaines maladies. Le chef de cantonnement, prend la mesure pour des périodes inférieures ou égales à sept jours et espacées entre elles de plus de vingt et un jours. Le Ministre prend la mesure dans tous les autres cas. Art. 20.L'interdiction ou la limitation de circuler pour les raisons visées à l'article 14 du Code forestier est annoncée au moyen d'un panneau repris à l'annexe 3 du présent arrêté. Art. 21.Les panneaux sont apposés au moins quarante-huit heures avant l'entrée en vigueur de la mesure sauf lorsque la mise en application de la mesure ne peut souffrir d'aucun retard.
Les panneaux sont disposés dans les bois et forêts, à l'entrée de la zone concernée par la mesure, sur les voies ouvertes à la circulation du public et de façon à pouvoir être lus aisément.
D'autres panneaux doivent, le cas échéant, être apposés aux endroits où la voirie faisant l'objet de la mesure de limitation ou d'interdiction pénètre dans le bois ou la forêt. Dans ce cas, ils mentionnent la distance qui reste à parcourir jusqu'au début de la zone concernée par la mesure de limitation ou d'interdiction.
Ils sont maintenus en parfait état de visibilité pendant toute la durée de l'application de la mesure et comporte les données relatives : 1° au début et à la fin de la durée d'application de la mesure;2° responsable de la surveillance et ses coordonnées. Les panneaux sont enlevés dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'application de la mesure. Art. 22.Le chef de cantonnement informe sans délai les communes, et le chef de corps des zones de police concernées, et maisons du tourisme sur les territoires desquelles la limitation ou l'interdiction de circulation a été prise. Il informe également, le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires balisés.
Cette information comprend au moins : 1° une carte mentionnant les zones sur lesquelles la circulation est limitée ou interdite;2° les dates concernées;3° une copie de la décision. CHAPITRE V. - De la conservation des bois et forêts Art. 23.Pour l'utilisation des herbicides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier sont les suivantes : 1° pour permettre, par une application localisée et ponctuelle à l'aide de produits à faible rémanence, une régénération naturelle et artificielle afin de lutter contre la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la ronce (Rubus fruticosus) et pour protéger des jeunes plants de moins de trois ans contre les graminées en boisement de terres agricoles;2° dans les pépinières accessoires des bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 2, 1° du Code forestier, les vergers à graines et les parcs à pieds-mères;3° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et pour autant que la surface à traiter dépasse 5 ares. Pour l'utilisation des insecticides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la lutte, par une application localisée, contre les insectes nuisibles à l'état sanitaire de la forêt suivants : les scolytes, l'hylobe, les insectes défoliateurs. Ne sont pas visés par ces exceptions les traitements de tas de grumes abattues et débardées sur les quais et bords de route et de chemins.
Pour l'utilisation des fongicides les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la protection des plaies aux arbres et la lutte contre les rouilles dans les peuplements de peupliers de plus de huit ans.
L'utilisation des herbicides et insecticides prévue aux alinéas 1er et 2 n'est autorisée qu'au-delà de douze mètres de part et d'autre des cours d'eau et des zones de source à l'exception de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Art. 24.Conformément à l'article 44 du Code forestier, le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols alluviaux, les sols hydromorphes à nappe temporaire et à nappe permanente tels que déterminés par la Carte pédologique de Wallonie.
Le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols parsemés de nombreux rochers affleurants.
Il est également permis de brûler les rémanents après une forte attaque d'insectes et/ou de champignons nuisibles à l'état sanitaire de la forêt telle une attaque de scolytes ou d'insectes défoliateurs et dans le cadre d'un défrichement au titre d'une mesure de gestion de la biodiversité.
Le brûlage des rémanents ne peut être opéré qu'en prenant toutes les précautions pour éviter la propagation du feu.
Le brûlage des rémanents ne peut être effectué que huit jours au moins après notification au chef de cantonnement. Art. 25.En application de l'article 50 du Code forestier, tout prélèvement de produits de la forêt, en sus du consentement du propriétaire, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le prélèvement ne peut se faire qu'entre le lever et le coucher du soleil;2° la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d'un seau d'un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse. CHAPITRE VI. - Des ventes de coupe, d'arbres ou de produits de la forêt dans les bois et forêts des personnes morales de droit public Art. 26.Les marteaux dont les agents font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis, que pour les opérations de balivage et de martelage, selon l'article 72 du Code forestier, portent l'empreinte du Lion des armes du Royaume de Belgique. Art. 27.Toutes les ventes reprises à l'article 73 du Code forestier, réalisées par un adjudicateur au cours d'une saison seront annoncées via un catalogue de vente, composé pour partie des clauses générales du cahier des charges, des éventuelles clauses complémentaires arrêtées par le propriétaire et des lots de bois constitués.
Lorsque le montant estimé pour l'ensemble des ventes envisagées par un adjudicateur durant une saison excède cent vingt-cinq mille euros, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins une revue professionnelle.
En deçà de cette valeur, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins un journal de la région où se situent les coupes et d'un affichage au bureau du cantonnement indiquant la situation, les espèces concernées et les volumes estimés. Art. 28.Les ventes de gré à gré prévues à l'article 74, alinéa 1er, du Code forestier sont soumises aux conditions suivantes : 1° en cas d'insuccès de deux ventes par adjudication publique, la vente de gré à gré doit intervenir dans les deux ans de la deuxième adjudication publique;ce mode de vente ne peut être utilisé qu'à condition que la valeur de retrait des coupes soit inférieure à vingt-cinq mille euros; 2° la vente de gré à gré des arbres à exploiter pour des raisons sanitaires ou de sécurité ne peut avoir lieu qu'après reconnaissance du caractère urgent de l'abattage ou de l'enlèvement par le Directeur;3° les bois de délit découverts dans une coupe attribuée ne peuvent être offerts en vente de gré à gré à l'adjudicataire de la coupe sauf s'il remplit les conditions de décharge reprises à l'article 90 du Code forestier;4° les coupes et arbres de valeur peu importante sont ceux d'une valeur estimée inférieure à deux mille cinq cents euros par le Directeur;5° les produits de la forêt de valeur peu importante sont ceux d'une valeur estimée inférieure à deux mille cinq cents euros par le Directeur. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° se rapportent respectivement à l'hypothèse que vise l'article 74, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du Code forestier.
Dans les forêts domaniales, pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, 1° à 3° du Code forestier, le Directeur fixe des prix minima, préalablement à la vente. Art. 29.Le cahier des charges visé à l'article 78 du Code forestier est repris en annexe 4 et annexe 5, pour les ventes de coupe d'arbres ou de produits de la forêt respectivement dans les bois et forêts de la Région wallonne et dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public belge. CHAPITRE VII. - Dispositions générales Art. 30.L'agent doit être porteur d'une carte d'identification de sa qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire du Service public de Wallonie. Le modèle de cette carte est arrêté par le Ministre. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 31.L'article R.110. du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par : « 7° infractions à l'article 102 du Code forestier : a) 50 euros en cas d'infractions à l'article 18;b) 125 euros pour les autres infractions.».
A l'article R.114., quatrième tiret, sont ajoutés après les termes « à la Loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » les termes « à l'article 102 du Code forestier ». CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires Art. 32.L'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière modifié le 4 septembre 2008 et le 23 avril 2009 est abrogé.
L'article 2, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par les termes : « Sont préposés forestiers, les fonctionnaires du Département de la nature et des forêts visés à l'article 1er, 4°, 5° et 6° ainsi que les fonctionnaires du Département de la police et des contrôles visé à l'article 1er, 5° et 6° ». Art. 33.L'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier est abrogé. Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, sauf en tant qu'il procure exécution à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux; 4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;. 5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses. Art. 35.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier est applicable à toutes les dispositions du Code forestier.
Le Code forestier entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sauf : 1° les articles 6, 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128;2° sauf l'article 15 et l'article 110 en tant que ce dernier se rapporte à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;3° l'article 46. L'article 56, alinéa 1er, du Code forestier et l'article 30 du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 30. Art. 36.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexe 4 Cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les forêts de la Région wallonne (Forêts domaniales) TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DU CAHIER DES CHARGES ARTICLE 2 : APPROBATION DU CAHIER GENERAL DES CHARGES ARTICLE 3 : PRESOMPTION DE CONNAISSANCE CHAPITRE II : VENTES ARTICLE 4 : MODE DE VENTE ARTICLE 5 : DEP!T DES SOUMISSIONS ARTICLE 6 : OBJET DE LA VENTE ARTICLE 7 : COMPETENCE DU PRESIDENT LORS DE L'ATTRIBUTION DES LOTS ARTICLE 8 : EXCLUSION DE LA VENTE ARTICLE 9 : VENTE DEFINITIVE ARTICLE 10 : ACTE DE VENTE ARTICLE 11 : CESSION OU REVENTE CHAPITRE III : CAUTIONS ARTICLE 12 : CAUTION PHYSIQUE EN CAS DE PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 13 : PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 14 : ORGANISMES DE CAUTIONNEMENT ARTICLE 15 : MODELE DE PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 16 : CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE COUVRANT LE MONTANT TOTAL DE L'ACHAT ET LES RETENUES POUR LES EVENTUELS DEGATS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT EN CAS DE SOUMISSION ARTICLE 18 : SANCTION POUR ABSENCE DE PROMESSE DE CAUTION CHAPITRE IV : PAIEMENTS ARTICLE 19 : PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 20 : GLOBALISATION ARTICLE 21 : FRAIS DE VENTE ARTICLE 22 : TVA ARTICLE 23 : ETALEMENT DES PAIEMENTS ARTICLE 24 : PAIEMENT DES CHABLIS ET DES BOIS SCOLYTES DANS LES COUPES EN EXPLOITATION ARTICLE 25 : DESTINATAIRE DU PAIEMENT ARTICLE 26 : SANCTION : INTERET DE RETARD ARTICLE 27 : SANCTION : RESOLUTION DE LA VENTE CHAPITRE V : EXPLOITATION ARTICLE 28 : DELIVRANCE DU PERMIS D'EXPLOITER ARTICLE 29 : ETAT DES LIEUX ARTICLE 30 : DEBUT DE L'EXPLOITATION ARTICLE 31 : DELAIS D'EXPLOITATION ARTICLE 32 : DECHARGE D'EXPLOITATION ARTICLE 33 : SANCTION : EXPLOITATION D'OFFICE ARTICLE 34 : INDEMNITE DE STOCKAGE CHAPITRE VI : REGLES TECHNIQUES D'EXPLOITATION ARTICLE 35 : RAVALEMENT DES SOUCHES ARTICLE 36 : ENLEVEMENT DES ARBRES DELIVRES ARTICLE 37 : RESPECT DES EMPREINTES DU MARTEAU ROYAL ARTICLE 38 : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION ARTICLE 39 : ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ARTICLE 40 : CIRCULATION ARTICLE 41 : INTERRUPTION DES TRAVAUX ARTICLE 42 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION CHAPITRE VII : DEGATS D'EXPLOITATION ARTICLE 43 : DEGATS AUX PARTERRES DE COUPES ARTICLE 44 : REPARATION DES DEGATS ARTICLE 45 : GARANTIE COUVRANT LA REPARATION DES DEGATS EVENTUELS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE ARTICLE 46 : TRANSFERT DES RISQUES CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 47 : CONTR!LE DES PERSONNES OCCUPEES SUR LA COUPE ARTICLE 48 : PREVENTION DES ACCIDENTS ARTICLE 49 : MESURES CYNEGETIQUES ET "NATURA 2000" ARTICLE 50 : VENTE DE GRE A GRE SOUMISSION : (MODELE GENERAL) SOUMISSION : MODELE POUR LOT MODELE DE DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE
Annexe 4 Direction de...............................
Forêt domaniale de :......................................
CAHIER DES CHARGES pour la vente des coupes de l'ordinaire 2 0..
CONDITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.- Clauses générales et particulières du cahier des charges Toute vente de coupe de bois ordinaire ou extraordinaire dans les bois et forêts de la Région wallonne (forêts domaniales ou indivises), se fera conformément aux conditions générales et clauses particulières du présent cahier des charges, sans préjudice aux dispositions du Code forestier et de ses arrêtés d'exécution. Article 2.- Approbation du cahier général des charges Aucune modification ne peut être apportée aux présentes conditions générales arrêtées par le Gouvernement.
Toutefois, notamment sur proposition du chef de cantonnement, le Directeur de Centre pourra compléter les clauses générales par des clauses particulières en les limitant toutefois au strict nécessaire.
Ces clauses particulières ne pourront déroger aux clauses générales que si ces dernières l'autorisent. Elles seront annoncées aux amateurs au moyen de l'affiche-cahier ou, à défaut, au moyen de l'affiche-placard. Article 3.- Présomption de connaissance Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune. CHAPITRE II. - Ventes Article 4.- Mode de vente Le mode de vente de chaque lot est déterminé par les clauses particulières.
La vente peut être faite au rabais, aux enchères ou par soumissions.
La combinaison des enchères et soumissions ou des rabais et soumissions n'est possible que si elle est pratiquée lot par lot.
Les enchères et rabais seront de :
5,00 euro
de
0,00 euro
à
100,00 euro
10,00 euro
de
100,01 euro
à
500,00 euro
20,00 euro
de
500,01 euro
à
1.000,00 euro
50,00 euro
de
1.000,01 euro
à
5.000,00 euro
100,00 euro
de
5.000,01 euro
à
10.000,00 euro
250,00 euro
de
10.000,01 euro
à
25.000,00 euro
500,00 euro
de
25.000,01 euro
à
100.000,00 euro
1.000,00 euro
au-delà de
100.000,01 euro
Pour les ventes qui ont lieu au m3 (prix remis au m3), les enchères et rabais seront de 1,00 euro .
Si le mode du rabais est adopté, l'annonce de la mise à prix par le Président de la vente ne permet pas de se porter acquéreur. Le rabais débute dès que la première syllabe du premier montant a été citée en cas de criée ou dès le signal encore sonore en cas d'affichage sur écran; tout amateur éventuel qui déroge à cette règle et qui crie avant le commencement du rabais sera exclu de la vente de ce lot.
Les amateurs doivent attendre, pour se déclarer preneur, que le rabais soit commencé et que soit prononcée la première syllabe du prix qu'ils désirent offrir, faute de quoi c'est le nombre supérieur, le seul encore en suspens, qui doit être pris en considération.
Si le mode des enchères est d'abord adopté, le lot, à défaut d'offres suffisantes, pourra être mis au rabais séance tenante, mais le lot qui aura d'abord été mis au rabais ne pourra plus être exposé aux enchères.
Les lots invendus au terme de la séance de vente seront remis en vente par voie de soumission, au plus tôt 15 jours après la première séance de vente, à une date fixée par les clauses particulières et conformément aux modalités fixées à l'article 5. Article 5.- Dépôt des soumissions Le groupement de lots est interdit, sauf pour la vente par soumission de plusieurs lots sur le même parterre (1) de coupe. Le présent alinéa peut faire l'objet de dérogation dans les clauses particulières.
Sauf dispositions prévues dans les clauses particulières notamment pour autoriser le dépôt des soumissions en séance avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots, seules les soumissions parvenues au Receveur des recettes domaniales et amendes pénales ou encore au Président de la vente, au plus tard avant le début de la séance d'adjudication, seront prises en considération. Les photocopies et les télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : l'une extérieure portera la mention "M. le Receveur des recettes domaniales et des amendes pénales" suivie de l'adresse du bureau, l'autre, intérieure, portera la mention "Soumission pour la vente de bois du (date) à (lieu) pour le lot (numéro)".
Les soumissions seront rédigées selon le modèle repris en annexe. Article 6.- Objet de la vente § 1er. Garantie de l'objet de la vente Les ventes ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume ni de qualité, ni de vice ou défaut caché.
Les volumes sur écorce renseignés au catalogue ne le sont qu'à titre indicatif, étant entendu que toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne saurait autoriser ni l'acheteur ni le vendeur à demander une annulation partielle ou totale de la vente. Dans le cas des bois résineux, le volume renseigné est un volume bois fort sur écorce avec une recoupe de 22 cm de circonférence.
Le nombre de bois annoncé pour chaque essence et pour chaque catégorie marchande est garanti en fonction des circonférences à 1,50 m renseignées au catalogue, avec une marge d'erreur admissible en plus ou en moins de :
résineux :
bois inférieurs à 70 cm :
3 %
bois supérieurs ou égaux à 70 cm :
1 %
feuillus :
bois inférieurs à 120 cm :
3 %
bois supérieurs
Le pourcentage est calculé en arrondissant le nombre de bois à l'unité inférieure.
Pour les résineux et pour les feuillus inférieurs à 120 cm de circonférence à 1,50 m, cette garantie peut être invoquée jusqu'au moment de l'abattage du premier bois.
Pour les feuillus supérieurs ou égaux à 120 cm de circonférence, cette garantie peut être invoquée jusqu'au débardage du premier bois du lot, pour autant que tous les bois se trouvent à côté de la souche.
En cas de règlement transactionnel avec le vendeur, le préjudice subi par l'acheteur est établi sur base d'une estimation réalisée par le chef de cantonnement. § 2. Reprise des chablis et des bois scolytés Dans les coupes adjugées, lorsque le chef de cantonnement le décide, l'adjudicataire sera contraint de reprendre les bois chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total conformément aux dispositions de l'article 24 et jusqu'à la décharge d'exploitation prévue à l'article 32. Article 7.- Compétence du président lors de l'attribution des lots La vente est présidée par le Directeur du Centre du Département de la Nature et des Forêts.
Le Président de la vente doit :
- régler séance tenante les conflits qui peuvent survenir;
- trancher les cas d'égalité de soumissions par tirage au sort;
- écarter les soumissions non signées ou présentées sous forme de photocopie ou de télécopie.
- respecter l'ordre d'exposition des lots tels que présentés dans le catalogue
Le Président de la vente peut :
- ne pas attribuer un ou des lots s'il estime que l'offre faite par soumission ou aux enchères pour un ou plusieurs lots est insuffisante,
- réexposer à la vente, en cours de séance de vente, les lots non attribués.
Article 8.0 - Exclusion de la vente Le Président de la vente vérifie l'application éventuelle de l'article 89 du code forestier à l'acheteur.
De même, le Président de la vente se réserve le droit, le Receveur entendu, de ne pas admettre à la vente toute personne physique ou morale qui, ayant été déclarée adjudicataire à une vente précédente, serait en retard d'exploitation, en défaut ou en retard de paiement, dans les forêts soumises du propriétaire. Si l'avis du Receveur est négatif, l'adjudicataire doit être exclu. Article 9.- Vente définitive L'approbation sera définitive soit en séance, soit le lendemain de la notification prévue ci-après, si elle est prononcée sous réserve d'approbation.
Lorsque le président a prononcé la vente sous réserve d'approbation, les soumissionnaires restent tenus par leurs offres jusqu'au quinzième jour calendrier suivant la date de la vente. La notification de l'approbation éventuelle a lieu par lettre recommandée, déposée à la poste au plus tard le quatorzième jour suivant la date de la vente. Ce dépôt fait courir, à compter du lendemain, tous les délais prévus dans les conditions de vente. Article 10.- Acte de vente En cas de vente au rabais ou aux enchères, l'acte de vente sera signé séance tenante par l'adjudicataire.
En cas de vente par soumission, l'engagement dans la soumission de la caution physique (en cas de paiement au comptant conformément au § 2 de l'article 19) et de l'adjudicataire vaut signature de l'acte de vente.
L'acte de vente portera tous les renseignements relatifs à la personne physique représentant la société déclarée adjudicataire.
En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acte de vente sera également signé, séance tenante, par la caution physique conformément à l'article 12 du cahier des charges. Les noms et adresse complets, téléphone et/ou GSM des cautions seront mentionnés à l'acte de vente. Article 11.- Cession ou revente En cas de cession ou de revente, les acheteurs, leur caution et leur garantie bancaire resteront obligés pour le paiement et l'exécution des conditions de la vente. CHAPITRE III. - Cautions Article 12.- Caution physique en cas de paiement au comptant En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acheteur fournira, au moment de la vente et séance tenante (si vente aux enchères ou au rabais), une caution domiciliée dans le Royaume et que le Président pourra discuter, accepter ou refuser, le Receveur entendu. Si l'avis du Receveur est négatif, la caution doit être refusée. Cette caution sera obligatoirement une personne physique et sera censée avoir renoncé à tout bénéfice d'ordre, de division et de discussion accordé par la loi; elle sera obligée solidairement et indivisiblement avec l'adjudicataire aux dommages et aux amendes qu'il encourrait, lors même en cas d'instance qu'elle n'aurait pas été mise en cause.
L'identité complète (nom, domicile, profession, tél. ou GSM) de cette caution sera mentionnée à l'acte de vente, en cas d'adjudication au rabais ou aux enchères et dans la soumission en cas d'adjudication par soumission.
La présomption prévue à l'article 3 du présent cahier des charges s'applique également aux cautions physiques.
La caution physique n'est pas exigée en cas de paiement avec caution bancaire. Article 13.- Promesse de caution bancaire Tout candidat acheteur est tenu de fournir une promesse de caution bancaire selon les modalités décrites à l'article 15, libellée en EURO et couvrant le montant total de l'offre, frais et taxes compris. Cette promesse est déposée avant le début de la vente du lot, ou au plus tard, lors du dépôt de la soumission avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots et ce, conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 du présent article.
Une promesse de caution bancaire peut être fournie sous forme de télécopie (fax), uniquement si elle est numérotée par la banque et rédigée sur papier à en-tête de la banque, libellée conformément au modèle A en annexe du présent cahier des charges avec indication du montant total de l'offre, frais et taxes compris, du nom de bénéficiaire, du lieu et de la date de la vente. Dans ce cas, l'original de la promesse de caution bancaire sera transmis au Receveur de l'Administration venderesse dans les 8 jours après la vente.
Les promesses de caution bancaire peuvent être fournies par tranches de montants différents sur papier original uniquement, conformément au modèle B repris en annexe du présent cahier des charges. Le total des tranches de promesses de caution bancaire devra garantir la totalité des offres au fur et à mesure du déroulement de la vente. En cas de montant global insuffisant, des tranches de promesse de caution bancaire supplémentaires devront être déposées auprès du Receveur ou du Président de la vente avant de passer à la mise en adjudication du lot ou groupe de lots suivant sous peine de remise en vente du lot conformément à l'article 18 du présent cahier des charges.
Les tranches de promesses de caution bancaire servant à garantir l'ensemble des offres, frais et taxes compris, sont complétées par le Receveur ou le Président de la vente en fin de vente jusqu'à concurrence des montants totaux à garantir. Ces cautions sont conservées par le Receveur de l'administration venderesse.
Toutefois, les candidats acheteurs qui paient au comptant le montant total de leurs achats, frais et taxes compris, conformément à l'article 19, sont dispensés de fournir cette promesse de caution bancaire. Article 14.- Organismes de cautionnement La promesse de caution bancaire émanera : 1. soit d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée exerçant son activité en Belgique;2. soit d'une entreprise d'assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d'activité 15 de l'annexe de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances);3. soit d'une institution publique de crédit, d'une caisse agréée par La Société anonyme du Crédit agricole ou d'une caisse agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel;4. soit d'une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour ses clients et qui fournira la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle déposée par elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L'attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations de l'Administration de la Trésorerie à Bruxelles. 5. soit des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d'origine des garanties et qui ont accompli les formalités prévues par les articles 65 (installation de succursales) et 66 (régime de la libre prestation de services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit afin d'en octroyer également en Belgique. Les listes de ces établissements sont établies par la Commission bancaire et financière.
Le jour de l'adjudication et avant celle-ci, ces établissements doivent établir qu'ils sont repris à l'une des listes précitées.
L'établissement de crédit n'ayant pas de succursale en Belgique devra y faire élection de domicile. Article 15.- Modèle de promesse de caution bancaire La promesse de caution bancaire sera établie conformément au modèle A ci-annexé et devra couvrir au moins le montant total de l'achat y compris les frais et la TVA et contenir : 1°) l'engagement solidaire et indivisible de payer les produits acquis, pour le compte de l'adjudicataire défaillant de ses obligations, à la première réquisition de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; 2°) la renonciation au bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.
Une attestation de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire sera remise par le Receveur ou le Président de la vente, soit séance tenante au soumissionnaire qui en fait la demande, soit d'office dans les 8 jours de la vente.
Dans le cas où le candidat acheteur présente des promesses de caution bancaire par tranches, celles-ci seront rédigées conformément au modèle B ci annexé, non complétées.
Elles seront complétées au profit de l'administration venderesse en fin de vente par le Receveur ou le Président de la vente de manière à couvrir la totalité des achats, frais et taxes compris.
Les tranches excédentaires de promesses de caution seront remises à l'adjudicataire non complétées pour un éventuel usage ultérieur lors d'autres ventes. Article 16.- Caution bancaire définitive couvrant le montant total de l'achat et les retenues pour les éventuels dégâts, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation Le Receveur informera l'acheteur et l'organisme de cautionnement, dans les 3 jours ouvrables de la vente définitive telle que définie à l'article 9, du montant exact et des échéances des sommes dues.
L'acheteur veillera à ce que l'organisme de cautionnement lui fasse parvenir dans les quinze jours calendrier suivant la date de notification de l'adjudication définitive, un cautionnement définitif par cantonnement selon le modèle annexé ainsi qu'au Receveur des recettes domaniales et amendes pénales. Ce cautionnement sera notamment conforme à l'article 45.
Le paiement au comptant conformément à l'article 19 libère l'acheteur de la production d'une caution bancaire définitive.
Tout appel à la caution devra parvenir dans les quarante-cinq jours calendrier suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste.
Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue pour permettre au Receveur d'y recourir dans les cas suivants : 1) la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32;2) le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur;3) le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. La retenue sur la caution bancaire, à titre de garantie (cfr. article 45), correspond à une somme de 20 % du prix principal (frais et la TVA compris), avec un plafond fixé à 6.000,00 euro . Article 17.- Cautionnement en cas de soumission Les candidats acheteurs par voie de soumissions cachetées doivent obligatoirement joindre à leur soumission les promesses de caution bancaire couvrant le montant total des soumissions, sauf s'ils assistent à la vente et souhaitent payer au comptant conformément à l'article 19.
En cas d'absence ou de non validité de promesse de caution bancaire et à défaut de paiement au comptant, la soumission sera considérée comme nulle et non avenue.
Est dispensé de promesse de caution bancaire, tout candidat acheteur ou son délégué qui paie au comptant à l'ouverture des soumissions, conformément à l'article 19.
Dans le cas de la vente de bois de chauffage (lots Article 18.- Sanction pour absence de promesse de caution Le Président de la vente a l'obligation de déchoir de son adjudication tout candidat acheteur qui ne se serait pas conformé aux prescrits de l'article 13 et son lot sera aussitôt remis en vente sur la base de l'avant-dernière offre en cas de vente aux enchères et sur celle d'une mise à prix laissée à l'appréciation du président de la séance en cas de vente au rabais.
Lors de la vente aux enchères ou par soumission, l'auteur de l'avant-dernière offre ou soumission restera tenu par celle-ci.
Dans tous les cas, l'adjudicataire déchu sera tenu au paiement de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de l'adjudication subséquente; il ne pourra prétendre à l'excédent éventuel. CHAPITRE IV. - Paiements Article 19.- Paiement au comptant § 1er Seront considérés comme faits au comptant, les paiements effectués immédiatement, séance tenante, soit par : ? la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe; ? un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.
Le montant total du paiement au comptant couvre le prix principal, les frais et la TVA. Une somme supplémentaire, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, est également payée (par un chèque certifié ou une carte bancaire), séance tenante, à titre de garantie afin de couvrir : 1. la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32, 2.le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur, 3. le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. Cette garantie sera restituée, sans intérêts, à l'adjudicataire dès que la décharge d'exploitation aura été transmise au Receveur. § 2 Dans le cas de vente de bois de chauffage, si la quantité cumulée des lots achetés est inférieure à 35 m3 par ménage, le candidat acheteur présentera une caution physique conformément à l'article 12 et le paiement pourra s'effectuer soit : ? séance tenante, par : 1. la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe, 2.un moyen de paiement via carte bancaire pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement 3. en n …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.