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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné les 29 janvier 1998, 24 août 1998, 19 janvier 2000, 29 août 2001 et 27 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 23 mai 2001;
Vu le protocole n° 169.497 du 5 septembre 2001 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 32.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : Partie Ire. - Dispositions générales Article Ier 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » : l'autorité de régulation visée à l'article 2, 21° du décret sur l'électricité, ci-après dénommée la VREG;2° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;3° fonctionnaire : tout membre du personnel de la VREG qui est nommé à titre définitif;4° membre du personnel : le fonctionnaire, le stagiaire ou l'agent contractuel;5° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail;7° bureau : le bureau, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;8° président : le président, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales; 10° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent;
Art. Ier 2. § 1er. Sauf disposition contraire, le président peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires ou agents contractuels places sous son autorité. § 2. Les délégations mentionnées au § 1er seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge .
Art. Ier 3. Les besoins en personnel de la VREG sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIII 2, on peut faire appel à des agents contractuels.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. Ier 4. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du bureau. Le bureau doit émettre son avis au plus tard 30 jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Partie II. - Fonctionnement administratif de la VREG CHAPITRE Ier. - Le bureau Art. II 1er. Le bureau est composé du président et des administrateurs. Sans préjudice des pouvoirs attribués au président, le bureau prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel.
Art. II 2. § 1er. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins en matière de gestion du personnel : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la gestion du personnel est publié au Moniteur belge .
Art. II 3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du bureau.
CHAPITRE II. - La chambre de recours Art. II 4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté : 1° par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage, et par un fonctionnaire contre l'évaluation « insuffisant » ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre une décision de ralentissement de carrière;3° par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE III. - Le président Art. II 5. Le président prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires.
CHAPITRE IV. - Remplacements temporaires Art. II 6. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire ou agent contractuel ayant une échelle de traitement de rang A2. Ce remplacement se fait selon un ordre de préséance fixé préalablement par le président et communiqué au personnel par ordre de service.
Partie III. - Droits et devoirs CHAPITRE Ier. - Droits et devoirs déontologiques Art. III 1er. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la VREG. § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.
Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative et de l'article 33 du décret du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l'électricité, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne précédant toute décision. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.
Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.
Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits.
Art. III 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance;4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction.
Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de la VREG. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement de la VREG ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation de la VREG ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de la VREG. Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le bureau peut fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques.
Art. III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe Ier de l'arrête de base OPF. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.
CHAPITRE II. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 8. § 1er. Le fonctionnaire cède à la VREG l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la VREG à communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de la VREG et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.
Art. III 9. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par la VREG, sont la propriété exclusive de la VREG, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le Ministre compétent pour la politique de l'énergie. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : 1° la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;2° l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. CHAPITRE III. - Dispositions communes Art. III 10. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie IV. - Cumul d'activités professionnelles CHAPITRE Ier. - Définitions Art. IV 1er. Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° activité professionnelle : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a) , un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles. 2° activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction : a) toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;b) toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par la VREG;3° heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires de la VREG. Pour l'application de la présente partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service.
CHAPITRE II. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service.
Art. IV 3. Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.
CHAPITRE II. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. IV 5. Sans préjudice d'autres dispositions plus restrictives, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit, par dérogation à l'article IV 4.
Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et sans préjudice de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés.
CHAPITRE IV. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accuse de réception, une demande écrite préalable au président.
Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le bureau.
Art. IV 9. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.
Art. IV 10. L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, sans préjudice du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologique visé à l'article III 6.
Art. IV 11. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie V. - Le recrutement TITRE Ier. - Conditions d'admission Art. V 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de la VREG : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.
La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le président dans les autres cas. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par la VREG. TITRE II. - Le recrutement CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. V 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III à l'arrêté OPF, à l'exclusion des exceptions prévues par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel;2° réussir au concours de recrutement organisé par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur.
La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;2° aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès au niveau D pour lequel certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article V 3, en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.
Art. V 3. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le diplôme ou certificat d'études exigés.
Art. V 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : 1° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;2° la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III à l'arrêté de base OPF ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.
Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.
CHAPITRE II. - Les concours de recrutement.
Section Ire . - Dispositions générales Art. V 5. Les concours de recrutement sont organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du président qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le bureau.
Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge .
Art. V 6. § 1er. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le président.
Par les modalités, il faut entendre : 1° L'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° L'établissement du règlement des épreuves qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° La désignation des membres des jurys d'examen;4° La fixation de la date et du lieu de l'examen;5° La constitution de la liste des candidats;6° La convocation des candidats;7° L'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° La notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la composition des jurys d'examen.
Section II . - Le programme Art. V 7. Le président fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Art. V 8. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° Une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° Une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite;3° Une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats ayant réussi aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le président peut, en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.
Art. V 9. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. V 10. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.
Section III . - Dispositions particulières Art. V 11. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le président peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
La disposition y relative est insérée dans le règlement de l'examen.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.
Art. V 12. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le président peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie a son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. V 13. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.
Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement..
Art. V 14. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le président peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu a la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction.
Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve. Ils sont recrutés selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, visée au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve.
Art. V 15. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.
Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.
Art. V 16. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.
Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi.
Art. V 17. Dès que le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel au recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision motivée.
Art. V 18. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.
Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.
Art. V 19. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.
Art. V 20. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le président n'ait fixé un délai plus long. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée pour des raisons de service.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
TITRE III. - Le recrutement de personnes handicapées Art. V 21. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées.
Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. V 22. § 1er. Les personnes handicapées qui peuvent être recrutées en vertu de l'article VI 21 doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires.
Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D est exempt du concours de recrutement.
Art. V 23. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D est de 2 % du nombre des emplois de niveau D prévus au cadre organique du personnel.
Art. V 24. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le président examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées a remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du président.
Partie VI. - Le stage et la nomination en qualité de fonctionnaire TITRE Ier. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VI 1er. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage selon l'ordre de son classement, par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Art. VI 2. Le président admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement.
Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Le président affecte provisoirement le stagiaire.
Art. VI 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique.
Si, plus tard, il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office.
En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VI 4. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel a mis les lauréats à la disposition de la VREG. Il est affecté a une fonction vacante au cadre organique.
Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la
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03/07/2008
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'expiration du délai de préavis.
Art. VI 5. Le président est chargé de la direction du stage du stagiaire. Le président fixe également les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.
Art. VI 6. Au cours du stage l'affectation peut être changée par le président.
Art. VI 7. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du président.
Art. VI 8. Le serment s'énonce comme suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge. » Art. VI 9. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.
CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VI 10. La durée du stage s'étend sur une période : 1° au niveau A : de 12 mois;2° au niveau B : de 9 mois;3° au niveau C : de 6 mois;4° au niveau D : de 4 mois; Art. VI 11. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage. Ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : 1° pour un stage de 12 mois : 25 jours ouvrables;2° pour un stage de 9 mois : 20 jours ouvrables;3° pour un stage de 6 mois : 15 jours ouvrables;4° pour un stage de 4 mois : 10 jours ouvrables; Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produise après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.
CHAPITRE IV. - Evaluation du stagiaire Section Ire . - Critères d'évaluation Art. VI 12. Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire ou un agent contractuel de la VREG. Art. VI 13. § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire selon les modalités fixées par le président.
L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué au stagiaire. § 2. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par l'évaluateur. Le rapport final est établi dans les trente jours calendaires à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable.
Section II . - Inaptitude du stagiaire Art. VI 14. Si le rapport final est défavorable, le bureau notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement.
Art. VI 15. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition motivée de licenciement.
Art. VI 16. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours calendaires après que la proposition de licenciement lui ait été communiquée.
Art. VI 17. Dans les trente jours calendaires de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé au bureau.
Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.
Art. VI 18. Dans les trente jours après réception de l'avis de la chambre, le bureau prend une décision. Ce délai est suspendu dans le mois d'août.
Art. VI 19. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents.
Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, la VREG verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.
Art. VI 20. § 1er. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par le bureau dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiat et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.
Préalablement à la décision de licenciement, le bureau et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le bureau motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, la VREG verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.
TITRE II. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VI 21. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée au cours du stage, peut être nomme sous réserve pour un délai maximal de deux ans, à partir de la date du premier examen médical.
Art. VI 22. Le bureau nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 13 ou sur avis de la chambre de recours.
Art. VI 23. Pour le calcul de son ancienneté administrative on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.
Partie VII. - La carrière administrative TITRE Ier. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Art. VII 1. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par la VREG en vue de l'exécution des tâches découlant de ses missions.
Art. VII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge . § 2. Le bureau dresse pour la VREG un organigramme.
Art. VII 3. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et huit rangs.
Art. VII 4. Les quatre niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme; La liste des diplômes donnant accès aux différents niveaux figure en annexe III de l'arrêté de base OPF. Art. VII 5. Le rang détermine la valeur relative d'un grade à l'intérieur de son niveau.
Chaque rang est complété d'une lettre et d'un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.
Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : deux rangs portant les numéros A1, A2;2° niveau B : deux rangs portant les numéros B1, B2;3° niveau C : deux rangs portant les numéros C1, C2;4° niveau D : deux rangs portant les numéros D1, D2; A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut rang.
Art. VII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.
Art. VII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe Ire au présent arrêté.
TITRE II. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VII 8. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de chaque fonctionnaire à l'égard d'une planification convenue avec l'évaluateur. La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.
La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.
CHAPITRE II. - Les évaluateurs Art. VII 9. § 1er. Les fonctionnaires sont évalués par au moins un chef. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. Par « chef » au sens du § 1er, on entend : le président et les membres du personnel désignés à diriger un nombre de membres du personnel.
CHAPITRE III. - La procédure Art. VII 10. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.
Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Pour un fonctionnaire du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.
Art. VII 11. § 1er. L'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où l'évaluateur estime que, globalement, la mention « insuffisant » doit être attribuée au fonctionnaire.
Art. VII 12. § 1er. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. § 2. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.
Art. VII 13. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire.
Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques.
CHAPITRE IV. - Recours contre l'évaluation Art. VII 14. § 1er. Un fonctionnaire dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention « insuffisant » ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.
La chambre de recours est saisie dans les quinze jours calendaires de la remise du rapport d'évaluation descriptif.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours et il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis.
L'avis est envoyé simultanément au requérant et au bureau. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours calendaires au bureau. Le bureau est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention « insuffisant ».
Le bureau statue dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est censé avoir pris une décision favorable.
Le cas échéant, le fonctionnaire-évaluateur ne prend pas part aux délibérations du bureau.
En cas de vice de forme, le bureau peut décider que l'évaluation doit être recommencée.
TITRE III. - Ancienneté et classement Art. VII 15. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VII 16. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes en qualité de stagiaire et d'agent définitif à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § . L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, à quelque titre que ce soit.
Art. VII 17. Par autorité visée à l'article VII 16 on entend : la VREG et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de la VREG : 1° les autres organismes publics flamands;2° les services du Gouvernement flamand;3° les services et institutions de l'Union européenne;4° les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne;5° les services et institutions de l'Etat belge;6° les services et institutions d'autres communautés et régions; Le président décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel.
Art. VII 18. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de la VREG et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. L'ancienneté barémique se développe conformément aux dispositions de l'article VII 38, § 2.
Art. VII 19. § 1er. Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.
Art. VII 20. L'ancienneté de grade, de niveau, de service, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées. Dans ce cas, les anciennetés prennent cours le premier jour du mois suivant.
Art. VII 21. Pour l'application de l'article VII 20 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1° des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2° des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois calendaire entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE IV. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Art. VII 22. Par promotion on entend : la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur dans le même niveau.
Art. VII 23. La promotion peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou d'une épreuve comparative des capacités.
Art. VII 24. § 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi statutaire du grade à conférer.
Les promotions sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté.
Les emplois sont déclarés vacants par le bureau. § 2. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le bureau.
Art. VII 25. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités le fonctionnaire : 1° doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou à celle fixée par le président en cas d'une épreuve comparative des capacités;2° ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. § 2. Pour être admissible à la promotion : 1° le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. Art. VII 26. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion.
Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois Lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit la notification de l'arrêté de promotion.
Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller en prévention du service interne de Prévention et de Protection peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mission jusqu'à la date finale prévue.
CHAPITRE II. - Les concours d'avancement de grade Art. VII 27. Les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière.
Art. VII 28. Les épreuves de carrière sont organisées par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à la requête du président et pour les grades que ce dernier a désignés.
Art. VII 29. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen, en concertation avec le président.
Art. VII 30. Le président fixe le programme des épreuves de carrière et les autres modalités en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Art. VII 31. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.
Art. VII 32. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à une épreuve de carrière.
CHAPITRE III. - L'épreuve comparative des capacités Art. VII 33. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VII 23, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VII 38, § 3, une commission est créée au sein de la VREG. Le président assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition de la commission. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le président. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de l'épreuve. § 4. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à l'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, est offerte une autre fonction, peut refuser une fois cette fonction.
Lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'épreuve en question.
CHAPITRE IV. - La promotion Art. VII 34. La promotion à tous les grades est accordée par le président, sur proposition motivée du bureau. Les propositions du bureau sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du bureau dans les quinze jours calendaires de la notification. Il est entendu par cette instance, à sa requête.
Art. VII 35. La promotion subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.
Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : - les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction; - il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis; - le nombre des lauréats qui sont admis dans l'ordre du classement à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée.
Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.
Art. VII 36. La promotion sans examen est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.
La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction.
Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et des données de leur candidature.
Art. VII 37. § 1er. Peuvent être promus à un grade du rang A2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et comptent une ancienneté de grade d'au moins six ans.
La condition énoncée à l'alinéa 1er selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement. § 2. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 3. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 4. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 5. La condition énoncée aux §§ 1er à 5, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable en cas de promotion sur la base d'une épreuve comparative des capacités.
TITRE IV. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VII 38. § 1er. La carrière fonctionnelle d'un membre du personnel consiste en l'attribution successive d'une échelle de traitement supérieure à l'intérieur d'un même grade sur la base de l'ancienneté barémique et sans modification de la nomination du grade. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte a) correspondant à la moitié des services effectifs;b) n'étant pris en compte lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire : 1° a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.