{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, on entend uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du président qui juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations, visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens de promotion sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui. L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation. Il ne peut dépasser 120 heures par année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation. Sont appliquées dans ce cas les règles pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. Les règles spécifiques relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XI. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions Art. XI 1er. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat ou si un tel recours est introduit au cours de la procédure;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions et qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui est révoqué;5° le fonctionnaire qui est démissionné d'office. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est licencié pour l'une des raisons citées au § 1er, ne bénéficie pas d'un préavis ou d'une indemnité de rupture, à moins que son licenciement ne découle d'une nomination irrégulière non due à un cas de fraude ou de dol de sa part. Dans ce dernier cas il reçoit une indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire de la VREG. § 3. Dans les cas, visés au § 1er, où la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture, la VREG paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la VREG paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement diminué de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, 1°, 2° et 4°, par le président et, au cas du motif visé sous § 1er, 3°, par le bureau. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Les dispositions sous 1° et 2° sont également applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et un délai de préavis de trente jours au moins. Si le bureau n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du fonctionnaire, le consentement est censé être donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et le bureau peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours calendaires à partir de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours calendaires n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation « insuffisant » pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition « insuffisant » formulée pour la deuxième fois consécutive, est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire de la VREG. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire de la VREG. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre le président et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au traitement qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. § 3. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la VREG paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XII. - Statut pécuniaire TITRE Ier. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Art. XII 1er. Le traitement annuel du fonctionnaire, dénommé ci-après traitement, est fixé par des échelles de traitement comportant : un traitement minimum; des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations de traitement intercalaires; un traitement maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs échelles de traitement sont liées à un seul grade, les échelles de traitement supérieures ne peuvent être accordées qu'aux conditions fixées dans le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C, D. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang. Le dernier chiffre indique la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'en-tête correspondant dans le tableau à l'annexe III. CHAPITRE II. - Fixation du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. A chaque modification du régime pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section Ire . - Comptabilisation des services à temps plein Art. XII 8. Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° services publics autres que les services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VII 19, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours calendaires d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteur de conscience;6° les périodes d'absence;a) pour des raisons impérieuses ou du congé contingenté;b) pour cause d'interruption de carrière;c) pour cause de congé politique;d) pour cause de vacances-chômage;e) pour cause de congé de formation. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus; 2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement ou par une enveloppe de financement;c) des centres d'encadrement des élèves, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement ou par une enveloppe de financement;2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail et de l'Office national de l'Emploi, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j) ;l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative « activité de service » dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à l'organisme. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations à temps partiel, conformément a l'article X 39.3° les prestations incomplètes à 80 % qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le fonctionnaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le traitement garanti ou le traitement complémentaire a été payé, ainsi que les périodes de chômage temporaire, ne sont pas prises en considération. § 3. Le bureau fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XII 12, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire . - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XII 12. Les services prestés par le fonctionnaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1994 dans un organisme visé aux articles XII 10 et XII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : 1° pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;2° pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;3° pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %; Section III . - Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement Art. XII 13. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 14. § 1er. Les services admissibles sont calculés par mois calendaire. § 2. Les services admissibles sont arrondis à des mois calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 15. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XII 10, XII 11 et XII 12, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 16. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Evaluation « insuffisant » Art. XII 17. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle « insuffisant », la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XII 18. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel. § 2. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service auprès de la VREG, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 19. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel ou des jours de congé non pris et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XII 20. Par dérogation à l'article XII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 21. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les jours d'absence pour lesquels le traitement continue à être payé selon la partie X « Les congés et la position administrative pendant les congés » du présent arrêté, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles VIII 4 et IX 3. § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations a temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. § 3. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 4. Pour l'application du § 3, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées aux chapitres II et VII du titre III de la partie XII du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Rémunération minimale garantie Art. XII 22. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par « prestations complètes » : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par « rémunération » : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 23. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.103,16 euros (100 %).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 24. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XII 23 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 25. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XII 23 lui est accordée conformément à l'article XII 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 26. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XII 19 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XII 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 27. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre IV. TITRE II. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE Ier. - Régime organique Art. XII 28. § 1er. Sans préjudice de l'article VII 38, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au(x) code(s) alphanumérique(s) mentionné(s) en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe III. Adjoint du directeur A 111 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A 111 A 112 après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 112 A 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 113 A 114 Expert B 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans B 111 B 112 après 10 ans d'ancienneté barémique dans B 112 B 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans B 113 B 114 Collaborateur en chef C 211 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 211 C 212 Collaborateur C 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C 111 C 112 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 112 C 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 113 C 114 Assistant spécial en chef D 231 après 10 ans d'ancienneté barémique dans D 231 D 232 Assistant en chef D 211 après 10 ans d'ancienneté barémique dans D 211 D 212 Assistant D 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 111 D 112 après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 112 D 113 CHAPITRE II. - Champ d'application Art. XII 29. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Les allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XII 30. L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectué en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 31. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : 1° dans le cas où aucun traitement ne serait payé;2° dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres VI et VII du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 32. Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi d'allocations peut toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 33. Pour l'octroi d'une allocation il faut entendre par résidence administrative : le lieu où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur sont établis, elle est fixée, par écrit, par le président.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 34. Au fonctionnaire qui effectue des prestations à temps plein et qui, à titre exceptionnel, est obligé d'accomplir des heures supplémentaires, il est accordé, pour chaque heure de prestations supplémentaires, une allocation de 1/1850 de la rémunération brute globale annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, : 1° de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie;2° de l'allocation de foyer ou de résidence; Art. XII 35. § 1er. Le président décide dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. § 2. Le président décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la compensation doit être prise dans les quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ceci est irréalisable, les heures supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 36. § 1er. Si, par suite de circonstances imprévisibles, le fonctionnaire n'a pas pu être mis au courant avant le début de son temps de service normal, des prestations qu'il devra effectuer sans interruption, la rémunération visée à l'article XII 34 est augmentée de 25 % si la prestation supplémentaire absorbe au moins une heure. La rémunération visée à l'article XII 34 est augmenté de 50 % si les prestations supplémentaires sont accomplies entre 22 heures et 7 heures. § 2. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est rappelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur de 4/1850 de la rémunération brute globale annuelle, telle que visée à l'article XII 34. Cette allocation est indépendante du paiement des heures supplémentaires prestées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 37. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XII 34 et XII 36.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - Allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 38. § 1er. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h. § 2. Des prestations du samedi sont des prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h. § 3. Des prestations dominicales sont des prestations effectuées un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article X 12 entre 00.00 h et 24.00 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 39. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations nocturnes, une allocation pour prestations irrégulières de 1,98 euros (100 %) l'heure. § 2. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations le samedi, une allocation pour prestations irrégulières de 0,95 euros (100 %) l'heure. § 3. Le montant horaire de l'allocation octroyée pour prestations dominicales est fixé à 1/1850 du traitement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence. § 4. Si une fraction horaire s'applique à une allocation quelconque, elle est portée à 1/1850 du traitement, tel que prévu au § 3 du présent article, à moins qu'une fraction plus favorable soit en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 40. § 1er. Les allocations octroyées pour des prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article X 12 peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations effectuées un samedi et un dimanche. § 2. Les allocations mentionnées à l'article XII 39 ne peuvent être cumulées avec les allocations visées à l'article XII 36, § 1er du chapitre II « Allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ». Le fonctionnaire intéressé bénéficie du régime le plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 41. § 1er. Le président décide dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi et le dimanche. § 2. Le président intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des prestations dominicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la compensation doit être prise dans les quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ceci est irréalisable, les prestations supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais ne sont compensées que dans la mesure où il s'agit d'heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation pour les prestations dominicales est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 42. Les allocations visées ne sont pas cumulables avec les allocations octroyées en vertu d'autres réglementations relatives à des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche; dans ce cas, le régime le plus favorable est appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 43. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 44. Les montants forfaitaires précités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 45. § 1er. Le fonctionnaire qui exerce une fonction : 1° qui exige des prestations le samedi, le dimanche ou la nuit ou dans un régime de services variables ou continus;2° et au titre desquelles il bénéficie de compensations, n'a pas droit aux allocations pour prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche prévues à l'article XII 39. § 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XII 39. §3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou stagiaire du rang A1 a droit aux allocations visées à l'article XII 39, § 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Prime de fonctionnement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 46. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XII 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les fonctionnaires du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 47. Le bureau décide de l'octroi de la prime de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 48. § 1er. Une prime de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens de l'article XII 46 : le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 49. La prime de fonctionnement est payée avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Supprimé CHAPITRE VI. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XII 51. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint ou à leur cohabitant;2° aux membres du personnel isolés dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel selon le modèle joint comme annexe VII à l'arrêté de base OPF et transmise au service du personnel. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 52. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas le traitement-limite de 15.940,42 euros : Allocation de foyer Allocation de résidence 719,88 359,94 2° traitements excédant le traitement-limite de 15.940,42 euros, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 18.147,81 euros : Allocation de foyer Allocation de résidence 395,94 179,97 La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 15.940,42 euros ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Dans ce cas, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 18.147,81 euros ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Dans ce cas, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 53. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 54. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles réduites, elle est payée conformément à l'article XII 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XII 52, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Dispositions communes Art. XII 55. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) le traitement garanti et/ou supplémentaire et/ou le revenu de remplacement que le membre contractuel perçoit, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XII 19;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1°, a) , majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2°, adaptée à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 56. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, mentionnés respectivement dans les sections II et III du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour l'allocation de fin d'année, le fonctionnaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 57. Sans préjudice de l'article XII 56, 2°, 3° et 4° et selon le cas, lorsque des prestation complètes n'ont pas été effectuées au cours de toute l'année ou période de référence, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : 1° est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant annuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;2° est adapté conformément à l'article XII 21. Section II . - Pécule de vacances Art. XII 58. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-après, il faut entendre par : « année de référence », l'année calendaire précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 59. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 60. Pour des prestations complètes fournies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 874,39 euros. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où : a) l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement est le dividende;b) l'indice de santé du mois de janvier de l'année de référence est le diviseur; Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calcule jusqu'à la quatrième décimale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 1,1 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année de paiement, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19. Si le fonctionnaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 61. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XII 58, jusqu'à la veille du jour de l'admission du fonctionnaire au stage, pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues a l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Art. XII 62. Le fonctionnaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises par l'article XII 61. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 63. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date concernée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le fonctionnaire bénéficie à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 64. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III . - Allocation de fin d'année.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 65. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-après dans la section III, il faut entendre par : « période de référence » : la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 66. La présente section III est applicable au fonctionnaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de la VREG pendant tout ou partie de la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 67. Le fonctionnaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à l'article XII 68, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 68. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. Cette allocation se calcule comme suit : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 278,71 euros.Ce montant est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient égal au quotient de la division où : a) l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement est le dividende;b) l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente est le diviseur; Le quotient de cette division est calculé jusqu'à la quatrième décimale et le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19. § 3. Si le fonctionnaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 69. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 70. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent au ministère, au service ou à l'organisme, qui auraient été chargés de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : 1° soit pour le dernier mois de la période de référence;2° soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend au moins deux périodes différentes pour l'imputation budgétaire de cette rétribution. CHAPITRE VIII. - Application Art. XII 71. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. § 2. Les chapitres II et III ne sont pas applicables aux stagiaires de niveau A. TITRE IV. - Les indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XII 72. Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 73. Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 74. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires Art. XII 76. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du fonctionnaire. Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 77. A défaut des ayants droit visés à l'art. XII 76, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 78. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le bureau peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 79. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article XII 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 80. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Avantages sociaux CHAPITRE Ier. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun Section Ire . - Droit à l'intervention Art. XII 81. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail, ou bien parce qu'il est impossible ou difficile d'arriver au lieu de travail par suite du régime de travail imposé par les autorités, a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XII 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 82. Les fonctionnaires du niveau A sont exclus de l'application du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II . - Conditions d'attribution Art. XII 83. Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire du Ministre chargé de la fonction publique. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun. Art. XII 84. En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le président décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisqu'autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III . - Montant de l'intervention Art. XII 85. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service, sauf ceux qui possèdent une description de fonction de chauffeur, qui transportent régulièrement d'autres membres du personnel dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de 253,89 euros (100 %). § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XII 19. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment d'autres membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 86. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail, a droit à une intervention légale de l'employeur à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans la migration pendulaire avec les transports en commun Art. XII 87. La VREG supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail Art. XII 88. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. L'allocation visée au § 1er s'élève à 0,15 euro par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. § 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service Section Ire . - Dispositions générales Art. XII 89. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 90. Le président décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II . - Frais de parcours Sous-section Ire. - Utilisation de véhicules privés Art. XII 91. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2636 euro bicyclette 0,15 euro sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il a droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, sont revus chaque année au 1er juillet, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 92. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés Art. XII 93. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 94. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas Art. XII 95. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.. § 3. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 4. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. § 5. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. § 6. L'indemnité visée aux §§ 1er et 2 s'élève à 9,30 euros (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.. § 7. L'indemnité visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV. - Voyages de plusieurs jours.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 96. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,35 euros (100 %).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V. - Champ d'application Art. XII 97. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. XII 98. § 1er. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à la VREG garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de la VREG qui s'appliquerait à lui. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve également la liquidation d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent au sein de la VREG. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existant dans la VREG. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XIII.- Le statut des agents contractuels TITRE Ier. - Champ d'application Art. XIII 1. § 1er. La présente partie s'applique au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ci-après dénommé « l'agent contractuel ». § 2. La présente partie ne porte pas atteinte aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à d'autres lois et arrêtés sur le droit du travail qui s'appliquent au personnel contractuel de la VREG. TITRE II. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE Ier. - Le recrutement Section Ire . - Régime organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 2. Conformément à l'article 32, § 2 du décret sur l'électricité du 17/07/00, les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section II . - Besoins exceptionnels et temporaires en personnel Art. XIII 3. § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée. § 2. Le bureau fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, sur la proposition du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III . - Missions de remplacement Art. XIII 4. L'agent contractuel chargé d'une mission de remplacement est engagé dans le grade correspondant au grade du fonctionnaire ou de l'agent contractuel qu'il remplace ou dans un grade inférieur audit grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV . - Missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIII 5. § 1er. Des missions supplémentaires et spécifiques sont des fonctions liées aux emplois suivants : 1° superviseur technique des marchés de l'énergie;2° superviseur économique des marchés de l'énergie;3° superviseur juridique des marchés de l'énergie;4° coordinateur de bureau. § 2. L'engagement se fait par contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Les conditions d'admission Art. XIII 6. Sans préjudice des conditions d'engagement de contractuels subventionnés arrêtées par le Gouvernement flamand ou des exigences supplémentaires régissant l'engagement d'un membre du personnel pour une fonction déterminée, les personnes engagées par contrat de travail, doivent répondre aux conditions d'admission suivantes : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir l'aptitude physique;5° à l'exclusion de diplômes ou certificats supérieurs, être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé éventuellement dans la description de fonction;6° être Belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition, visée au premier alinéa, 5° ne s'applique pas aux cas suivants : a) les diplômes ou certificats supérieurs obtenus après l'inscription ou la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant;b) les membres du personnel contractuels engagés pour remplacer de membres du personnel en interruption de carrière;c) en cas de prorogation de contrats de travail;d) aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire . - Type de contrat de travail Art. XIII 7. Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II . - Etablissement écrit du contrat de travail.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 8. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 9. Le président signe le contrat de travail de ce personnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III . - Stage - Appréciation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire. - Stage Art. XIII 10. L'agent contractuel est soumis à un stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 11. § 1er. L'agent contractuel est engagé moyennant un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures au ministère. § 2. Le président détermine la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 12. L'agent contractuel n'est pas soumis à un stage lorsque son aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans la VREG. Sous-section II. - Appréciation Art. XIII 13. A l'issue du stage, l'agent contractuel employé pour une durée de plus d'un an est apprécié annuellement, suivant le même régime que celui appliqué pour l'évaluation de fonctionnement du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une appréciation négative peut conduire à la démission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV . - Résidence administrative.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 14. Le président désigne la résidence administrative de l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit. Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V . - Aménagement du temps de travail et horaire.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 15. L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 16. L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un horaire réduit est exercé à raison d'au moins 50 % d'un horaire complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 17. Lorsque l'horaire convenu est modifié à la demande de l'agent contractuel, cette modification vaut pour une durée indéterminée ou jusqu'à la fin du contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'agent contractuel ne peut reprendre ses prestations de travail sur base de l'horaire initial qu'à la demande de la VREG. CHAPITRE VI. - Contrôle médical Art. XIII 18. Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé à l'article X 25 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII . - Compétence, droits et obligations Sous-section Ire. - Compétence Art. XIII 19. L'agent contractuel ayant une échelle de traitement A211 et plus peut avoir une compétence hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Droits Art. XIII 20. L'agent contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission et le droit de participer aux activités de formation y afférentes, et pour autant que ces informations et cette formation puissent encore être valorisées pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 21. L'agent contractuel a le même droit de parole que le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 22. L'agent contractuel a le droit de consulter son dossier personnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. - Obligations Art. XIII 23. Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles Art. XIII 24. L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 25. Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 26. Sans préjudice des articles XIII 24 et XIII 25, le président transmet une demande de cumul de fonctions au Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions. Le Ministre flamand accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu dans le mois d'août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Les droits de propriété intellectuelle Art. XIII 27. Le régime des droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Les congés Section Ire . - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XIII 28. § 1er. Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre. § 2. Le président accorde ce congé. A cet effet, il signe les addenda ou les autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 29. § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires. § 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre en service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, son congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours où l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou traitement de complément de la VREG : - congé contingenté; - interruption de carrière; - congé politique facultatif ou congé politique d'office; - obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets); - congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante. § 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 30. Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 31. L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II . - Congé de circonstance Art. XIII 32. Le régime en matière de congé de circonstance qui a été fixé à l'article X 64 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III . - Congé d'accueil Art. XIII 33. Le régime en matière de congé d'accueil qui a été fixé à l'article X 19 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV . - Congé parental Art. XIII 34. L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section V . - Interruption de la carrière professionnelle Art. XIII 35. L'agent contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à la VREG. Art. XIII 36. § 1er. L'agent contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut que l'agent contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. § 2. L'agent contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière à mi-temps afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que l'agent contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI . - Congé contingenté Art. XIII 37. L'agent contractuel a droit au congé contingenté prévu à l'article X 65.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas accordé de congé contingenté à l'agent contractuel en période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII . - Congé à titre préventif Art. XIII 38. L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII . - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles Art. XIII 39. Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX . - Congé politique Art. XIII 40. L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Cessation du contrat de travail Art. XIII 41. Le président : 1° accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même;2° prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur;3° accorde la démission pour des raisons urgentes. CHAPITRE IV. - Régime pécuniaire Section Ire . - Echelle de traitements Art. XIII 42. § 1er. L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements que les fonctionnaires exerçant la même fonction. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'agent contractuel qui a été engagé dans une des fonctions mentionnées ci-après, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Superviseur technique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A221 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Superviseur économique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A211 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Superviseur juridique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A211 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Coordinateur de bureau B101 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans B101 B102 En vertu de l'article VII 41 B103 Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIII 43. § 1er. Les régimes mentionnés au titre Ier de la partie XII s'appliquent à l'agent contractuel, à l'exception des chapitres IV et VI et des articles XII 4, XII 16 et XII 23. § 2. Pour l'agent contractuel, les « services pris en compte pour une augmentation de traitement » sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires. § 3. Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II . - Rémunération minimum garantie Art. XIII 44. La rémunération annuelle de l'agent contractuel ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 12.354,54 euros (100 %).</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III . - Allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 45. L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV . - Pécule de vacances Art. XIII 46. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V . - Allocation de fin d'année Art. XIII 47. § 1er. Le régime en matière d'allocation de fin d'année applicable aux fonctionnaires, s'applique également à l'agent contractuel. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de congé de maladie, l'allocation de fin d'année est allouée à l'agent contractuel au prorata, conformément à une fraction ayant comme numérateur le total du traitement garanti et/ou du traitement complémentaire et les indemnités de maladie, et comme dénominateur la rémunération annuelle brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI . - Indemnités et allocations Art. XIII 48. § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. § 2. Une prime de performance peut être allouée à l'agent contractuel, à l'instar des conditions applicables aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été meilleure à la lumière des attentes formulées dans la planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie XIV. - Disposition finale Art. XIV 4. Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT ANNEXE Ire REPARTITION DES EMPLOIS PAR RANG Niveau A Rang A1 : adjoint du directeur Niveau B Rang B1 : expert Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité), Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT ANNEXE II FAÇON DONT LES GRADES SONT CONFERES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité), Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT</p></div>", "next": 0}