{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En application du paragraphe 3 de l'article 61, la Chambre préliminaire prend les décisions nécessaires pour que le Procureur et la personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître se communiquent réciproquement leurs moyens de preuve; pendant cette communication : a) La personne concernée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix ou par le conseil qui lui a été commis d'office;b) La Chambre préliminaire tient des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations se déroule dans de bonnes conditions. Pour chaque affaire, un juge de la Chambre préliminaire est désigné pour organiser ces conférences soit d'office soit à la demande du procureur ou de la personne concernée; c) Tous les moyens de preuve ayant fait l'objet d'un échange entre le Procureur et la personne concernée aux fins de l'audience de confirmation des charges sont communiqués à la Chambre préliminaire.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Procureur remet à la Chambre préliminaire et à la personne concernée, 30 jours au plus tard avant la date de l'audience, un état détaillé des charges et l'inventaire des preuves qu'il entend produire à l'audience.4. Lorsqu'il entend modifier les charges en vertu du paragraphe 4 de l'article 61, le procureur informe la Chambre préliminaire et la personne concernée des charges modifiées et de l'inventaire des preuves qu'il entend produire à l'audience au plus tard 15 jours avant la date de l'audience.5. Lorsqu'il entend présenter de nouveaux éléments de preuve à l'audience, le Procureur en remet l'inventaire à la Chambre préliminaire et à la personne concernée au plus tard 15 jours avant la date de l'audience.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle entend présenter des éléments de preuve en vertu du paragraphe 6 de l'article 61, la personne concernée en remet l'inventaire à la Chambre préliminaire 15 jours au plus tard avant la date de l'audience.La Chambre préliminaire communique sans retard cet inventaire au procureur. La personne concernée remet l'inventaire des preuves qu'elle entend produire pour contester les charges lorsque celles-ci ont été modifiées ou pour répliquer à un nouvel inventaire du Procureur. 7. Le procureur et la personne concernée peuvent demander à la Chambre préliminaire le report de l'audience de confirmation des charges.La Chambre préliminaire peut aussi reporter l'audience d'office. 8. La Chambre préliminaire ne tient pas compte des charges et des éléments de preuve présentés après l'expiration du délai, extensions éventuelles comprises.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur et la personne concernée peuvent présenter à la Chambre préliminaire des conclusions écrites sur des éléments de fait et de droit, y compris sur les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus au paragraphe 1er de l'article 31, au plus tard trois jours avant la date de l'audience.Une copie de ces conclusions est transmise immédiatement au Procureur ou à la personne concernée, suivant le cas. 10. Le Greffe constitue et tient à jour le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire, auquel sont versées toutes les pièces transmises à celle-ci en application de la présente règle.Sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale, le dossier peut être consulté par le Procureur, la personne concernée et les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 122 Audience de confirmation des charges en présence de l'accusé 1. Le juge président de la Chambre préliminaire demande au greffier d'audience de donner lecture des charges telles qu'elles sont présentées par le Procureur.Il détermine les modalités du déroulement de l'audience et peut notamment fixer les conditions et l'ordre dans lesquels il entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées. 2. Si une question ou une contestation relative à la compétence de la Cour ou à la recevabilité d'une affaire est soulevée, la règle 58 s'applique.3. Avant d'en venir au fond, le juge président de la Chambre préliminaire demande au Procureur et à la personne concernée s'ils entendent soulever des exceptions ou présenter des observations au sujet d'une question touchant à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions qui sont soulevées ou les observations qui sont présentées en application de la disposition 3 ci-dessus ne peuvent plus l'être par la suite ni lors de la procédure de confirmation, ni lors du procès.5. Si les exceptions ou observations envisagées dans la disposition 3 ci-dessus sont soulevées ou présentées, le juge président de la Chambre préliminaire invite les personnes visées par la disposition 3 à faire valoir leurs moyens dans l'ordre qu'il définit.La personne concernée a le droit d'y répondre. 6. Si les exceptions soulevées ou les observations présentées sont celles qu'envisage la disposition 3 ci-dessus, la Chambre préliminaire décide soit d'en joindre l'examen à celui des charges et des éléments de preuve, soit de l'en disjoindre;dans ce dernier cas, elle statue à leur sujet après avoir ajourné l'audience de confirmation des charges. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'examen au fond, le procureur et la personne concernée présentent leurs moyens comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l'article 61.8. La Chambre préliminaire autorise le procureur et la personne concernée à présenter dans cet ordre leurs observations finales.9. Sous réserve des dispositions de l'article 61, l'article 69 s'applique mutatis mutandis à l'audience de confirmation des charges. Règle 123 Mesures prises en vue d'assurer la présence de la personne concernée à l'audience de confirmation des charges 1. Lorsque la Chambre préliminaire a décerné un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître conformément au paragraphe 7 de l'article 59, et que la personne concernée est arrêtée ou reçoit notification de la citation, la Chambre préliminaire veille à ce que cette personne soit informée des dispositions du paragraphe 2 de l'article 61.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre préliminaire peut tenir des consultations avec le Procureur, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, afin de déterminer si une audience de confirmation des charges peut se tenir dans les conditions fixées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 61.Lorsque la personne concernée est assistée d'un conseil connu de la Cour, les consultations se tiennent en présence de celui-ci, sauf si la Chambre préliminaire en décide autrement. 3. La Chambre préliminaire s'assure qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre la personne concernée et, si le mandat d'arrêt n'a pas été exécuté dans un délai normal, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour localiser cette personne et la faire arrêter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 124 Renonciation au droit d'être présent à l'audience de confirmation des charges 1. Si la personne concernée est à la disposition de la Cour mais souhaite renoncer à son droit d'être présente à l'audience de confirmation des charges, elle en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui peut alors tenir des consultations avec le Procureur et la personne concernée, assistée ou représentée par son conseil.2. Une audience de confirmation des charges ne peut se tenir, comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 61, que si la Chambre préliminaire s'est assurée que la personne concernée sait qu'elle a le droit d'être présente à l'audience et connaît les conséquences de sa renonciation à ce droit.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre préliminaire peut autoriser la personne concernée à suivre l'audience de l'extérieur de la salle, au besoin par l'intermédiaire d'un dispositif technique de communication, et prend des dispositions à cet effet.4. Le fait que la personne concernée a renoncé à être présente à l'audience n'empêche pas la Chambre préliminaire de recevoir de cette personne des observations écrites sur les questions dont elle est saisie. Règle 125 Décision de tenir une audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée 1. Après avoir tenu les consultations prévues par les règles 123 et 124, la Chambre préliminaire détermine s'il y a lieu de tenir une audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée et, dans l'affirmative, si cette personne peut être représentée par son conseil.Le cas échéant, elle fixe la date de l'audience et la rend publique. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Chambre préliminaire est notifiée au procureur et, si possible, à la personne concernée ou à son conseil.3. Si la Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d'audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée et si celle-ci n'est pas à la disposition de la Cour, la confirmation des charges ne peut avoir lieu tant que l'intéressé n'est pas à la disposition de la Cour.La Chambre préliminaire peut reconsidérer sa décision à tout moment, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative. 4. Si la Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d'audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée et si celle-ci est à la disposition de la Cour, la Chambre ordonne sa comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 126 Audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée 1. Les dispositions des règles 121 et 122 s'appliquent mutatis mutandis à la préparation et au déroulement de l'audience de confirmation des charges en l'absence de la personne concernée.2. Si la Chambre préliminaire a décidé que la personne concernée sera représentée par un conseil, celui-ci doit avoir la possibilité d'exercer tous les droits de cette personne.3. Lorsqu'une personne qui a pris la fuite est arrêtée et que la Cour a confirmé les charges sur lesquelles le Procureur entend poursuivre le procès, cette personne est renvoyée à la Chambre de première instance constituée en application du paragraphe 11 de l'article 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace et équitable de cette Chambre, l'intéressé peut lui demander par écrit de soumettre des questions à la Chambre préliminaire, conformément au paragraphe 4 de l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Clôture de la phase préliminaire Règle 127 Procédure à suivre en cas de décisions différentes sur des charges multiples Dans l'hypothèse où la Chambre préliminaire est prête à confirmer certaines charges mais ajourne l'audience sur d'autres charges, comme prévu à l'alinéa c) du paragraphe 7 de l'article 61, elle peut décider que le renvoi de l'intéressé devant la Chambre de première instance du chef des charges qu'elle est prête à confirmer sera différé dans l'attente de la poursuite de l'audience. Elle peut alors fixer un délai au Procureur pour que celui-ci puisse procéder conformément aux sous-alinéas c), i) ou ii) du paragraphe 7 de l'article 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 128 Modification des charges 1. Si le Procureur entend modifier des charges déjà confirmées avant l'ouverture du procès en vertu de l'article 61, il en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui en avise l'accusé.2. Avant de statuer sur cette modification, la Chambre préliminaire peut demander à l'accusé et au Procureur, des observations écrites sur certaines questions de fait ou de droit.3. Si la Chambre préliminaire estime que les modifications proposées par le Procureur peuvent être considérées comme des charges nouvelles ou comme des charges plus graves, elle procède conformément aux règles 121 et 122 ou 123 à 126, selon le cas. Règle 129 Notification de la décision relative à la confirmation des charges La décision prise par la Chambre préliminaire quant à la confirmation des charges et au renvoi de l'accusé devant la Chambre de première instance est notifiée, si possible, au procureur, à l'intéressé et à son conseil. La décision et le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire sont transmis à la Présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 130 Constitution de la Chambre de première instance Lorsqu'elle constitue la Chambre de première instance et lui renvoie l'affaire, la Présidence lui transmet la décision de la Chambre préliminaire et le dossier de la procédure. Elle peut également renvoyer l'affaire devant une chambre de première instance déjà constituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Le procès Règle 131 Transmission du dossier de la procédure par la Chambre préliminaire 1. Le Greffier tient à jour le dossier de la procédure transmis par la Chambre préliminaire, conformément à la disposition 10 de la règle 121.2. Sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale, le dossier peut être consulté par le Procureur, la défense, les représentants des Etats qui participent à la procédure et les victimes ou leurs représentants légaux qui y participent conformément aux règles 89 à 91. Règle 132 Conférences de mise en état 1. Aussitôt après sa constitution, la Chambre de première instance tient une conférence de mise en état pour fixer la date du procès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, repousser cette date. Elle notifie la date du procès à tous ceux qui participent à la procédure. Elle veille à ce que cette date et tout report éventuel soient rendus publics. 2. Pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure, la Chambre de première instance peut consulter les parties lors de conférences de mise en état tenues selon que de besoin. Règle 133 Exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité Les exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, sont examinées par le juge président et la Chambre de première instance, conformément à la règle 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 134 Requêtes se rapportant à la procédure 1. Avant l'ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur toute question concernant le déroulement de la procédure.Toute requête du Procureur ou de la défense est présentée par écrit et, à moins qu'elle n'ait pour objet une procédure ex parte, elle est communiquée à l'autre partie. L'autre partie a la possibilité de présenter une réponse à toute requête n'ayant pas pour objet une procédure ex parte. 2. A l'ouverture du procès, la Chambre de première instance demande au Procureur et à la défense s'ils ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation.Ces exceptions ne peuvent être soulevées et ces observations ne peuvent être présentées par la suite au cours du procès sans l'autorisation de la Chambre de première instance chargée de l'affaire. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur toute question qui se pose pendant le déroulement du procès. Règle 135 Examen médical de l'accusé 1. La Chambre de première instance peut, pour répondre à l'obligation fixée à l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 64, ou pour toute autre raison, ou à la demande d'une partie, ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l'accusé, dans les conditions fixées à la règle 113.2. La Chambre doit consigner par écrit les motifs de cette décision.3. La Chambre désigne un ou plusieurs experts parmi ceux qui figurent sur la liste des experts agréés par le Greffier, ou un expert agréé par la Chambre de première instance à la demande d'une partie.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Chambre de première instance estime que l'accusé n'est pas en état de passer en jugement, elle ordonne l'ajournement du procès.Elle peut, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, réexaminer le cas de l'accusé. En tout état de cause, elle doit le faire tous les 120 jours, sauf raisons contraires. La Chambre peut, selon que de besoin, ordonner un nouvel examen de l'accusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après s'être assurée que l'accusé est en état de passer en jugement, la Chambre procède conformément à la règle 132.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 136 Jonction et disjonction d'instances 1. Les accusés dont les charges ont été jointes sont jugés ensemble, à moins que la Chambre de première instance n'ordonne, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, des procès séparés pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés, dans l'intérêt de la justice ou parce qu'un accusé, dont les charges avaient été jointes à d'autres, a fait un aveu de culpabilité et peut être poursuivi conformément au paragraphe 2 de l'article 65.2. Lorsque les accusés sont jugés ensemble, chacun d'eux a les mêmes droits que s'il était jugé séparément. Règle 137 Procès-verbal du procès 1. Conformément au paragraphe 10 de l'article 64, le Greffier fait établir et conserver un procès-verbal intégral et fidèle de l'ensemble des procédures, y compris les transcriptions, les enregistrements sonores et vidéo et les autres supports du son ou de l'image.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une chambre de première instance peut ordonner la divulgation d'une partie ou de la totalité du procès-verbal de procédures à huis clos si les motifs de la décision de la non-divulgation ont disparu.3. La Chambre de première instance peut autoriser d'autres personnes que le Greffier à prendre des photographies, à procéder à des enregistrements sonores ou vidéo ou à utiliser d'autres supports du son ou de l'image au procès. Règle 138 Conservation des preuves Le Greffier assure, selon que de besoin, la conservation et la garde de tous les éléments de preuve et autres pièces produits au procès, sous réserve de toute ordonnance de la Chambre de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 139 Décision en cas d'aveu de culpabilité 1. Après avoir procédé conformément au paragraphe 1er de l'article 65, la Chambre de première instance peut, pour déterminer s'il convient de procéder conformément au paragraphe 4 de l'article 65, solliciter l'avis du Procureur et de la défense.2. La Chambre de première instance statue ensuite sur l'aveu de culpabilité;elle indique les motifs de sa décision, qui sont consignés au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 140 Instructions pour la conduite des débats et les dépositions 1. Lorsque le juge président de la Chambre de première instance ne donne pas les instructions qu'envisage le paragraphe 8 de l'article 64, le procureur et la défense conviennent de l'ordre et des modalités de la présentation des moyens de preuve devant la Chambre.Faute d'un tel accord, le juge président donne des instructions. 2. Dans tous les cas, sous réserve des paragraphes 8, b) et 9 de l'article 64, du paragraphe 4 de l'article 69 et de la disposition 5 de la règle 88, les témoins peuvent être interrogés comme suit : a) Toute partie qui, dans la présentation de ses moyens de preuve en vertu du paragraphe 3 de l'article 69, fait appel à un témoin a le droit d'interroger ce témoin;b) Le Procureur et la défense ont le droit d'interroger ce témoin sur des points pertinents concernant son témoignage et la fiabilité de celui-ci, ainsi que sur sa propre crédibilité et d'autres questions pertinentes;c) La Chambre de première instance peut interroger un témoin avant ou après tout interrogatoire fait conformément à la disposition 2, a) ou b) ;d) La défense a le droit d'interroger le témoin en dernier.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf décision contraire de la Chambre de première instance, le témoin qui n'est ni un expert ni un enquêteur et qui n'a pas encore déposé ne doit pas assister à la déposition d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu un autre témoignage, le sien n'est pas pour autant inadmissible. Lorsqu'un témoin dépose après avoir entendu d'autres témoignages, ce fait est consigné au procès-verbal et la Chambre en tient compte dans son appréciation des moyens de preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 141 Clôture de la présentation des moyens de preuve et conclusions 1. Le juge président déclare, le moment venu, que la présentation des moyens de preuve est close.2. Le juge président invite le procureur et la défense à présenter leurs conclusions orales.La défense a toujours la possibilité de parler en dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 142 Délibéré 1. Après les conclusions orales, la Chambre de première instance se retire pour délibérer à huis clos.Elle informe tous ceux qui ont participé à la procédure de la date à laquelle elle rendra sa décision. Le prononcé a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre s'est retirée pour délibérer. 2. Lorsqu'il y a plusieurs charges, la Chambre se prononce séparémentsur chacune d'elles.Lorsqu'il y a plusieurs accusés, la Chambre se prononce séparément sur les charges pesant sur chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 143 Audiences supplémentaires sur des questions se rapportant à la peine ou aux réparations Lorsqu'une nouvelle audience sur des questions se rapportant à la peine et, le cas échéant, aux réparations, doit être tenue conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 76, le juge président en fixe la date. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance peut reporter l'audience, agissant d'office ou à la demande du procureur, de la défense ou des représentants légaux des victimes qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91 ou, pour ce qui est des audiences se rapportant aux réparations, des victimes qui ont fait une demande conformément à la règle 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 144 Prononcé des décisions de la Chambre de première instance 1. Les décisions de la Chambre de première instance concernant la recevabilité de l'affaire, la compétence de la Cour, la responsabilité pénale de l'accusé, la peine ou les réparations sont prononcées en audience publique et, si possible, en présence de l'accusé, du procureur, des victimes ou des représentants légaux des victimes qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91 et des représentants des Etats qui ont participé à la procédure.2. Des copies de toutes les décisions susmentionnées sont fournies le plus rapidement possible : a) à toux ceux qui ont participé à la procédure, dans une langue de travail de la Cour;b) à l'accusé dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, pour satisfaire si besoin est aux exigences de l'équité conformément au paragraphe 1, f), de l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Les peines Règle 145 Fixation de la peine 1. Lorsqu'elle fixe la peine conformément au paragraphe 1er, de l'article 78, la Cour : a) garde à l'esprit que la peine prononcée en vertu de l'article 77, emprisonnement ou amende selon le cas, doit être au total proportionnée à la culpabilité;b) evalue le poids relatif de toutes les considérations pertinentes, y compris les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, et tient compte à la fois de la situation de la personne condamnée et des circonstances du crime;c) tient compte, notamment, en plus des considérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 78, de l'ampleur du dommage causé, en particulier le préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, de la nature du comportement illicite et des moyens qui ont servi au crime;du degré de participation de la personne condamnée; du degré d'intention; des circonstances de temps, de lieu et de manière; de l'âge; du niveau d'instruction et de la situation sociale et économique de la personne condamnée. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les considérations susmentionnées, la Cour tient compte, selon qu'il convient : a) de l'existence de circonstances atténuantes telles que : i) circonstances qui, tout en s'en approchant, ne constituent pas des motifs d'exonération de la responsabilité pénale, comme une altération substantielle du discernement ou la contrainte; ii) comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits, y compris les efforts qu'elle peut avoir faits pour indemniser les victimes et son attitude coopérative à l'égard de la Cour; b) de l'existence de circonstances aggravantes telles que : i) condamnations pénales antérieures pertinentes pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ou de nature comparable; ii) abus de pouvoir ou de fonctions officielles; iii) vulnérabilité particulière de la victime; iv) cruauté particulière du crime ou victimes nombreuses; v) mobile ayant un aspect discriminatoire fondé sur l'une des considérations énumérées au paragraphe 3 de l'article 21; vi) autres circonstances de nature comparable. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine d'emprisonnement à perpétuité peut être prononcée lorsqu'elle est justifiée par l'extrême gravité du crime et la situation personnelle de la personne condamnée, attestées par l'existence d'une ou de plusieurs circonstances aggravantes. Règle 146 Amendes imposées en vertu de l'article 77 1. Lorsqu'elle décide d'imposer une amende en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 77 et qu'elle en fixe le montant, la Cour détermine si l'emprisonnement est une peine suffisante.Elle tient dûment compte des moyens financiers de la personne condamnée, sous réserve des confiscations prononcées en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 77 et, le cas échéant, des réparations accordées en vertu de l'article 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les considérations indiquées à la règle 145, la Cour tient compte du fait que le profit personnel était ou non un mobile du crime et, si oui, dans quelle mesure. 2. Les amendes imposées en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 77 sont fixées à un montant approprié.La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées, des dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu'en a tiré l'auteur. En aucun cas ce montant ne peut au total dépasser les trois quarts de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la personne condamnée, déduction faite d'un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable.Elle peut décider que l'amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l'expiration du délai. 4. Lorsqu'elle impose une amende, la Cour a la faculté de la calculer suivant un système de jours-amende.Dans ce cas, la durée est au minimum de 30 jours et au maximum de cinq ans. La Cour fixe le montant total conformément aux dispositions 1 et 2 ci-dessus. Elle détermine le montant de l'amende journalière en fonction de la situation personnelle de la personne condamnée, notamment des besoins financiers des personnes à sa charge. 5. Si la personne condamnée ne paie pas l'amende imposée dans les conditions sus-indiquées, la Cour prend des mesures en vertu des règles 217 à 222 et conformément à l'article 109.En cas de refus persistant de payer, si la Présidence, agissant d'office ou à la demande du Procureur, estime que toutes les mesures d'exécution utiles ont été épuisées, elle peut en dernier recours allonger la peine d'emprisonnement au maximum du quart de la durée d'origine et sans dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour fixer la durée de cet allongement, la Présidence tient compte de la proportion de l'amende qui a déjà été payée. Il n'y a pas d'allongement en cas de détention à perpétuité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allongement ne peut pas avoir pour effet de porter la durée totale de la détention à plus de 30 ans. 6. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner un allongement de la peine et, le cas échéant, en fixer la durée, la Présidence siège à huis clos et entend la personne condamnée et le Procureur.La personne condamnée a le droit de se faire assister par un conseil. 7. Lorsqu'elle impose une amende, la Cour avertit la personne condamnée que le non-paiement de l'amende selon les conditions indiquées ci-dessus peut entraîner un allongement de la peine d'emprisonnement comme le prévoit la présente règle. Règle 147 Ordonnances de confiscation 1. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 76, à la disposition 1 de la règle 63 et à la règle 143, lorsqu'au cours d'une audience une chambre vient à envisager une confiscation, elle prend connaissance des éléments de preuve permettant de déterminer et de localiser les profits, biens ou avoirs tirés directement ou indirectement du crime.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant ou pendant l'audience, une chambre découvre l'existence d'un tiers de bonne foi qui pourrait avoir un droit sur les profits, biens ou avoirs en question, elle avise ce tiers.3. Le Procureur, la personne condamnée et tout tiers de bonne foi ayant un droit sur les profits, biens ou avoirs en question peuvent soumettre des éléments de preuve pertinents.4. Après avoir examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Chambre peut rendre une ordonnance de confiscation des profits, biens ou avoirs si elle est convaincue qu'ils dérivent directement ou indirectement du crime. Règle 148 Ordonnances de transfert du produit des amendes et des confiscations Avant de rendre une ordonnance selon le paragraphe 2 de l'article 79, les Chambres peuvent inviter les représentants du Fonds au profit des victimes à leur soumettre des observations écrites ou orales.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 8. - Appel et révision Section 1ère. - Dispositions générales Règle 149 Règles applicables à la procédure de la Chambre d'appel Les Chapitres V et VI et les règles applicables à la procédure et à l'administration de la preuve devant la Chambre préliminaire et la Chambre de première instance s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la Chambre d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Appels des décisions portant sur la culpabilité ou sur la peine ainsi que sur les ordonnances concernant les réparations Règle 150 Appel 1. Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, il peut être fait appel des décisions portant condamnation ou acquittement rendues en vertu de l'article 74, des peines prononcées en vertu de l'article 74, des peines prononcées en vertu de l'article 76 ou des ordonnances de réparation rendues en vertu de l'article 75, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la peine ou l'ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l'appelant.2. La Chambre d'appel peut proroger le délai visé à la disposition 1 ci-dessus, pour un motif valable, à la demande de l'appelant.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte d'appel est déposé au Greffe.4. S'il n'est pas fait appel conformément aux dispositions 1 à 3 ci-dessus, la décision de la Chambre de première instance portant condamnation ou acquittement, la peine prononcée ou l'ordonnance de réparation devient définitive. Règle 151 Procédure d'appel 1. Dès qu'un appel a été formé en vertu de la règle 150, le Greffier transmet à la Chambre d'appel le dossier de la procédure.2. Le Greffier avise du dépôt de l'acte d'appel tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre de première instance. Règle 152 Désistement d'appel 1. L'appelant peut se désister à tout moment tant qu'un arrêt n'a pas été rendu.En pareil cas, l'intéressé dépose auprès du Greffier un acte écrit de désistement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Greffier en informe les autres parties. 2. Si c'est le Procureur qui a fait appel au nom d'une personne déclarée coupable comme le prévoit l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 81, il doit, avant de déposer un acte de désistement, informer l'intéressé de son intention d'interrompre la procédure afin de lui donner la possibilité de la poursuivre. Règle 153 Arrêt dans les cas d'appel des ordonnances de réparation 1. La Chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier une ordonnance de réparation prise conformément à l'article 75.2. L'arrêt de la Chambre d'appel est rendu conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 83. Section III. - Appels d'autres décisions Règle 154 Appels n'exigeant pas l'autorisation de la Cour 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa c), ii), du paragraphe 3 de l'article 81 ou à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1er de l'article 82, il peut être fait appel d'une décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'appelant.2. Dans le cas visé à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 82, il peut être fait appel dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle la décision attaquée a été portée à la connaissance de l'appelant.3. Les dispositions 3 et 4 de la règle 150 sont applicables aux appels visés dans les dispositions 1er et 2 ci-dessus. Règle 155 Appels exigeant l'autorisation de la Cour 1. Lorsqu'une partie souhaite faire appel d'une décision visée à l'alinéa d) du paragraphe 1er, ou au paragraphe 2 de l'article 82, elle doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, présenter à la Chambre qui a rendu cette décision une requête écrite exposant les motifs pour lesquels elle sollicite l'autorisation d'interjeter appel.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre rend sa décision, qui est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure ayant donné lieu à la décision visée à la disposition 1 ci-dessus. Règle 156 Procédure d'appel 1. Dès qu'il est saisi d'un acte d'appel conformément à la règle 154, ou dès que l'autorisation d'interjeter appel a été donnée conformément à la règle 155, le Greffier transmet à la Chambre d'appel le dossier de la procédure devant la Chambre qui a rendu la décision attaquée.2. Le Greffier avise du dépôt de l'acte d'appel tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre qui a rendu la décision attaquée, à moins qu'ils n'en aient été avisés par la Chambre en vertu de la disposition 2 de la règle 155.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'appel est écrite, sauf décision contraire de la Chambre d'appel.4. L'appel est entendu le plus rapidement possible.5. Au moment du dépôt de l'acte d'appel, la partie appelante peut demander que l'appel ait un effet suspensif, conformément au paragraphe 3 de l'article 82. Règle 157 Désistement d'appel Quiconque a formé un appel relevant de la règle 154, ou a été autorisé à interjeter appel par une Chambre conformément à la règle 155, peut se désister à tout moment tant qu'un arrêt n'a pas été rendu. En pareil cas, l'intéressé dépose auprès du Greffier un acte écrit de désistement. Le Greffier en informe les autres parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 158 Arrêt 1. La Chambre d'appel saisie d'un appel relevant de la présente section confirme, infirme ou modifie la décision attaquée.2. La Chambre d'appel rend son arrêt conformément au paragraphe 4 de l'article 83. Section IV. - Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine Règle 159 Requête en révision 1. Toute requête en révision introduite conformément au paragraphe 1er de l'article 84 est présentée par écrit;elle est motivée. Dans la mesure du possible, elle est accompagnée de pièces justificatives. 2. La Chambre d'appel détermine à la majorité des juges si la requête est fondée;elle motive sa décision par écrit. 3. La décision est notifiée au requérant et, dans la mesure du possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure dans laquelle a été prise la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 160 Transfèrement aux fins de la révision 1. Pour organiser l'audience prévue à la règle 161, la Chambre compétente communique sa décision suffisamment à l'avance pour permettre, le cas échéant, le transfèrement de la personne condamnée au siège de la Cour.2. La décision de la Cour est communiquée sans délai à l'Etat chargé de l'exécution de la peine.3. La disposition 3 de la règle 206 s'applique. Règle 161 Décision concernant la révision 1. A une date qu'elle détermine et communique au requérant et à tous ceux auxquels a été notifiée la décision visée à la disposition 3 de la règle 159, la Chambre compétente tient une audience pour déterminer s'il y a lieu de réviser la décision sur la culpabilité ou la peine.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la conduite des débats, la Chambre compétente exerce, mutatis mutandis, tous les pouvoirs de la Chambre de première instance, conformément au Chapitre VI et aux règles applicables à la procédure et à l'administration de la preuve devant les chambres préliminaire et de première instance.3. La décision est prise conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 83. CHAPITRE 9. - Atteintes à l'administration de la justice et inconduite devant la Cour Section 1re. - Atteintes à l'administration de la justice définies à l'article 70 Règle 162 Exercice de la compétence 1. Avant de décider d'exercer ou non sa compétence, la Cour peut consulter des Etats parties qui peuvent avoir compétence pour connaître de l'infraction.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle décide d'exercer ou non sa compétence, la Cour prend notamment en considération : a) la disponibilité et l'efficacité des moyens de poursuite dans l'Etat partie;b) la gravité de l'atteinte commise;c) la possibilité de joindre les charges visées à l'article 70 avec celles qui sont visées aux articles 5 à 8;d) la nécessité de diligenter la procédure;e) les liens avec une enquête en cours ou un procès porté devant la Cour;et f) les questions relatives à l'administration de la preuve.3. La Cour considère avec bienveillance toute demande que lui adresse l'Etat hôte afin qu'elle renonce à son droit d'exercer sa compétence dans les cas où cet Etat estime particulièrement important qu'elle y renonce.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour décide de ne pas exercer sa compétence, elle peut demander à un Etat partie d'exercer lui-même sa compétence conformément au paragraphe 4 de l'article 70. Règle 163 Application du Statut et du Règlement 1. Sauf indication contraire des dispositions 2 et 3 ci-dessus, de la règle 162 ou des règles 164 à 169, le Statut et le Règlement s'appliquent mutatis mutandis aux enquêtes, poursuites et peines ordonnées par la Cour pour sanctionner une atteinte définie à l'article 70.2. Les dispositions du Chapitre II et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 21.3. Les dispositions du Chapitre X et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l'exception des articles 103, 107, 109 et 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 164 Prescription 1. Si la Cour exerce sa compétence comme le prévoit la règle 162, les délais de prescription sont ceux qu'indique la présente règle.2. Le délai de prescription pour les atteintes définies à l'article 70 est de cinq années à compter de la date de l'infraction s'il n'y a eu ni enquête ni poursuites pendant cette période.La prescription s'interrompt si une enquête ou des poursuites sont ouvertes pendant cette période soit devant la Cour, soit par un Etat partie compétent pour connaître de l'infraction en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 70. 3. Les peines imposées en cas d'atteinte définie à l'article 70 se prescrivent par dix années à compter de la date à laquelle elles deviennent définitives.La prescription s'interrompt pendant que la personne condamnée se trouve en détention ou en dehors du territoire des Etats parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 165 Enquête, poursuites et procès 1. Le Procureur peut de son propre chef engager et conduire des enquêtes sur les atteintes définies à l'article 70 sur la base des renseignements communiqués par une chambre ou toute autre source digne de foi.2. Les articles 53 et 59 et les règles qui en découlent ne sont pas applicables.3. Aux fins de l'article 61, la Chambre préliminaire peut trancher toute question visée dans ledit article, sur la base de conclusions écrites et sans tenir d'audience, à moins que l'intérêt de la justice n'exige qu'il en soit autrement.4. Les Chambres de première instance peuvent, au besoin et compte tenu des droits de la défense, ordonner la jonction des charges relevant de l'article 70 avec les charges relevant des articles 5 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 166 Peines prononcées en application de l'article 70 1. Si la cour prononce une peine en application de l'article 70, les dispositions de la présente règle sont applicables.2. L'article 77 et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l'exception de toute confiscation ordonnée en vertu de l'alinéa b);du paragraphe 2 de l'article 77 qui peut s'ajouter à une peine d'emprisonnement, à une amende ou aux deux. 3. Chaque atteinte est passible d'une amende distincte;ces amendes peuvent se cumuler. En aucun cas, leur total ne peut dépasser la moitié de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables, et des biens de la personne condamnée, déduction faite d'un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable.Elle peut décider que l'amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l'expiration du délai. 5. Si la personne condamnée ne paie pas l'amende imposée dans les conditions fixées, selon la disposition 4 ci-dessus, la Cour prend des mesures appropriées en vertu des règles 217 à 222 et conformément à l'article 109.En cas de refus persistant de payer, si la Cour, agissant d'office ou à la demande du Procureur, estime que toutes les mesures d'exécution utiles ont été épuisées, elle peut, en dernier recours, prononcer une peine d'emprisonnement en vertu du paragraphe 3 de l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle fixe cette peine d'emprisonnement, la Cour tient compte du montant de l'amende qui a déjà été payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 167 Coopération internationale et assistance judiciaire 1. En cas d'atteinte définie à l'article 70, la Cour peut solliciter la coopération et l'assistance judiciaire d'un Etat sous l'une des formes que prévoit le Chapitre IX.Elle indique alors qu'elle agit au titre d'une enquête ou de poursuites concernant une telle atteinte. 2. Les conditions dans lesquelles la coopération internationale ou l'assistance judiciaire sont fournies dans le cas des atteintes définies à l'article 70 sont celles qu'énonce le paragraphe 2 dudit article. Règle 168 Ne bis in idem Dans le cas des atteintes définies à l'article 70, nul ne peut être jugé par la Cour pour un comportement qui constituait une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou par une autre juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 169 Arrestation immédiate S'il est allégué qu'une atteinte définie à l'article 70 a été commise à l'audience, le Procureur peut demander oralement à la Chambre concernée d'ordonner l'arrestation immédiate de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Inconduite à l'audience selon l'article 71 Règle 170 Perturbation de l'audience Compte tenu de l'article 63, paragraphe 2, le juge président de la Chambre saisie de l'affaire peut, après avertissement : a) Ordonner à la personne qui trouble le déroulement de la procédure de quitter la salle d'audience, ou l'expulser;ou b) En cas de récidive, interdire à cette personne d'assister aux audiences. Règle 171 Refus d'obtempérer à un ordre de la Cour 1. Lorsque l'inconduite consiste à refuser délibérément d'obtempérer à un ordre oral ou écrit de la Cour qui n'est pas relatif à la règle 170 et que cet ordre s'accompagne d'une menace de sanctions en cas de refus d'obtempérer, le juge président de la Chambre saisie de l'affaire peut interdire à l'intéressé d'assister aux audiences pendant une période ne pouvant excéder 30 jours ou, en cas d'inconduite plus grave, lui imposer une amende.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne visée par la disposition 1 ci-dessus est un membre du personnel de la Cour, un conseil de la défense ou un représentant légal des victimes, le juge président de la Chambre saisie de l'affaire peut également lui interdire d'exercer ses fonctions devant la Cour pendant une période ne pouvant excéder 30 jours.3. Dans les cas envisagés dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus, si le juge président considère qu'une suspension plus longue est appropriée, il en réfère à la Présidence, qui peut tenir une audience pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une suspension plus longue ou une suspension définitive.4. Une amende imposée en application de la disposition 1 ci-dessus ne peut excéder 2 000 euros ou l'équivalent en une autre monnaie, mais, en cas de récidive, une nouvelle amende peut être imposée chaque jour que persiste l'inconduite;ces amendes peuvent se cumuler. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé doit pouvoir se faire entendre avant que l'une des peines sanctionnant l'inconduite décrites dans la présente règle ne lui soit imposée. Règle 172 Comportement tombant sous le coup à la fois de l'article 70 et de l'article 71 Si la Cour juge qu'un comportement tombant sous le coup de l'article 71 constitue également l'une des infractions définies à l'article 70, elle procède conformément à l'article 70 et aux règles 162 à 169 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 10. - Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées Règle 173 Demande d'indemnisation 1. Quiconque réclame une indemnisation pour l'un des motifs visés à l'article 85 doit en faire la demande par écrit à la Présidence, qui charge une chambre de trois juges de l'examiner.Ces juges ne doivent pas avoir été associés à une décision antérieure de la Cour concernant le requérant. 2. La demande d'indemnisation doit être présentée six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant a été avisé de la décision de la Cour concernant : a) l'illégalité de l'arrestation ou de la mise en détention, envisagée au paragraphe 1 de l'article 85;b) l'annulation d'une condamnation envisagée au paragraphe 2 de l'article 85;c) l'existence d'une erreur judiciaire grave et manifeste envisagée au paragraphe 3 de l'article 85.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande indique les motifs et le montant de l'indemnisation demandée.4. Le requérant a le droit de bénéficier des services d'un conseil. Règle 174 Présentation des demandes d'indemnisation 1. La demande d'indemnisation et toute autre observation écrite formulée par le requérant sont transmises au procureur, qui doit avoir la possibilité d'y répondre par écrit.Toute observation du procureur est communiquée au requérant. 2. La Chambre constituée selon la disposition 1 de la règle 173 tient une audience ou se prononce sur la base de la demande et des observations écrites du Procureur et du requérant.Elle doit tenir une audience si le Procureur ou le requérant en font la demande. 3. La décision est prise à la majorité des juges.Elle est communiquée au Procureur et au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 175 Montant de l'indemnisation Lorsqu'elle fixe le montant de l'indemnisation visée au paragraphe 3 de l'article 85, la Chambre constituée selon la disposition 1 de la règle 173 prend en considération les conséquences de l'erreur judiciaire grave et manifeste sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 11. - Coopération internationale et assistance judiciaire Section 1re. - Demandes de coopération au titre de l'article 87 Règle 176 Organes de la Cour compétents pour transmettre et recevoir les communications en matière de coopération internationale et d'assistance judiciaire 1. Une fois la Cour établie, le Greffier se procure auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies toutes les communications qu'ont faites les Etats au titre des paragraphes 1er, a) et 2 de l'article 87.2. Le Greffier transmet les demandes de coopération émanant des chambres et assure la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des Etats requis.Le Bureau du Procureur assure la transmission des demandes de coopération du Procureur et la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des Etats requis. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Greffier reçoit les communications par lesquelles les Etats font savoir qu'ils ont modifié leur choix quant à la voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les demandes de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces demandes doivent leur être adressées;il communique ces informations, selon qu'il convient, aux Etats qui en font la demande. 4. La disposition 2 de la présente règle s'applique mutatis mutandis lorsque la Cour demande des informations et des documents à une organisation intergouvernementale ou fait appel à sa coopération et à son assistance sous quelque autre forme.5. Le Greffier transmet, selon qu'il convient, les communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau du Procureur, ou aux deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 177 Voies de transmission 1. Les communications faites lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion pour désigner l'autorité nationale chargée de recevoir les demandes de coopération contiennent tous renseignements utiles sur cette autorité.2. Lorsque la Cour sollicite l'assistance d'une organisation intergouvernementale en vertu du paragraphe 6 de l'article 87, le Greffier s'enquiert lorsque cela est nécessaire de la voie de transmission désignée par cette organisation et obtient tous renseignements utiles à ce sujet. Règle 178 Langue choisie par les Etats Parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 87 1. Si l'Etat partie requis a plus d'une langue officielle, il peut préciser, lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes peuvent être rédigées dans l'une quelconque de ses langues officielles.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat partie requis n'a pas choisi de langue de communication avec la Cour lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la demande de coopération est rédigée dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 87. Règle 179 Langue des demandes adressées aux Etats non parties au Statut Si un Etat non partie au Statut a accepté de prêter assistance à la Cour au titre du paragraphe 5 de l'article 87 et n'a pas choisi la langue dans laquelle les demandes de coopération doivent lui être adressées, celles-ci sont rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 180 Modification des voies de transmission ou des langues utilisées pour les demandes de coopération 1. Toute modification du choix de la voie de transmission ou de la langue qu'un Etat a désignée selon le paragraphe 2 de l'article 87 est communiquée au Greffier par écrit dès que possible.2. Ces modifications prennent effet à l'égard des demandes de coopération faites par la Cour à une date convenue entre la Cour et l'Etat ou, faute d'un accord à ce sujet, 45 jours après que la Cour a reçu la communication et, dans tous les cas, sans préjudice des demandes déjà formulées ou en cours. Section II. - Remise à la Cour, transit et demandes concurrentes visées aux articles 89 et 90 Règle 181 Contestation de la recevabilité d'une affaire devant une juridiction nationale Lorsque se présente la situation décrite au paragraphe 2 de l'article 89, et sans préjudice des dispositions de l'article 19 et des règles 58 à 62 concernant la procédure applicable en cas de contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire, la Chambre chargée de l'affaire, si la décision sur la recevabilité est toujours pendante, prend des mesures pour obtenir de l'Etat requis tous les renseignements pertinents au sujet de la contestation soulevée par la personne qui invoque le principe ne bis in idem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 182 Demande de transit en vertu de l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 89 1. Dans la situation décrite à l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 89, la Cour peut communiquer la demande de transit par tout moyen laissant une trace écrite.2. Si le délai prévu à l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 89 expire et que la personne concernée est libérée, sa mise en liberté est sans préjudice de son arrestation ultérieure dans les conditions prévues à l'article 89 ou à l'article 92. Règle 183 Possibilité de remise à titre temporaire A la suite des consultations visées au paragraphe 4 de l'article 89, l'Etat requis peut remettre la personne recherchée à titre temporaire dans les conditions convenues entre l'Etat requis et la Cour. Dans ce cas, l'intéressé est placé en détention pour la durée de sa présence devant la Cour et transféré à l'Etat requis lorsque sa présence devant la Cour n'est plus nécessaire, au plus tard lorsque la procédure s'est achevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 184 Dispositions pour la remise 1. Lorsque la personne recherchée par la Cour peut être remise, l'Etat requis en informe immédiatement le Greffier.2. L'intéressé est remis à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre les autorités de l'Etat requis et le Greffier.3. Si les circonstances rendent la remise impossible à la date convenue, les autorités de l'Etat requis et le Greffier conviennent d'une nouvelle date et des modalités de la remise.4. Le Greffier se tient en rapport avec les autorités de l'Etat hôte au sujet des dispositions à prendre pour la remise de la personne à la Cour. Règle 185 Mise en liberté d'une personne détenue par la Cour pour une raison autre que celle de l'exécution de sa peine 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous lorsqu'une personne remise à la Cour est libérée parce que la Cour n'est pas compétente, que l'affaire est irrecevable au regard des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 17, que les charges n'ont pas été confirmées au regard de l'article 61, que la personne a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, la cour prend, aussitôt que possible, les dispositions qu'elle juge appropriées pour le transfèrement de l'intéressé, en tenant compte de son avis, dans un Etat qui est tenu de le recevoir, ou dans un autre Etat qui accepte de le recevoir, ou dans un Etat qui a demandé son extradition avec l'assentiment de l'Etat qui l'a remis initialement.En l'espèce, l'Etat hôte facilite le transfèrement conformément à l'accord visé au paragraphe 2 de l'article 3 et aux arrangements y relatifs. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle juge une affaire irrecevable au sens de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 17, la Cour prend les dispositions qu'elle juge appropriées pour faire transférer l'intéressé dans l'Etat dont l'enquête ou les poursuites ont fourni les motifs de l'irrecevabilité, sauf si l'Etat qui avait initialement remis la personne à la Cour en demande le retour. Règle 186 Demandes concurrentes dans le cadre d'une contestation de la recevabilité d'une affaire Dans la situation décrite au paragraphe 8 de l'article 90, l'Etat requis communique sa décision au Procureur pour que celui-ci puisse agir selon le paragraphe 10 de l'article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Documents relatifs aux demandes d'arrestation et de remise selon les articles 91 et 92 Règle 187 Traduction des documents accompagnant les demandes de remise Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 67, et conformément à la disposition 1 de la règle 117, les demandes présentées en vertu de l'article 91 sont accompagnées d'une traduction du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation, selon le cas, et d'une traduction de toutes les dispositions pertinentes du Statut dans une langue que la personne comprend et parle parfaitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 188 Délai de production des documents après l'arrestation provisoire Aux fins du paragraphe 3 de l'article 92, le délai de réception par l'Etat requis de la demande de remise et des pièces justificatives est de 60 jours à compter de la date de l'arrestation provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 189 Transmission des documents à l'appui de la demande Si une personne a consenti à être remise à la Cour comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 92 et que l'Etat requis procède à sa remise, la Cour n'est pas tenue de fournir les documents visés à l'article 91, sauf indication contraire de l'Etat requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Coopération au titre de l'article 93 Règle 190 Instruction concernant les témoignages incriminant leur auteur jointe aux citations Lorsqu'elle fait la demande envisagée à l'alinéa e) du paragraphe 1er de l'article 93, la Cour y joint une instruction concernant la règle 74 relative aux témoignages incriminant leur auteur, instruction adressée au témoin concerné et rédigée dans une langue que celui-ci comprend et parle parfaitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 191 Assurance donnée par la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 93 La Chambre chargée de l'affaire peut décider, d'office ou à la demande du procureur, de la défense ou du témoin ou expert concerné, de donner l'assurance prévue au paragraphe 2 de l'article 93, après avoir entendu les observations du Procureur et du témoin ou de l'expert concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 192 Transfèrement des détenus 1. Le transfèrement des détenus à la Cour en application du paragraphe 7 de l'article 93 est organisé par les autorités nationales concernées en liaison avec le Greffier et les autorités de l'Etat hôte.2. Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement, y compris la surveillance du détenu lorsqu'il est sous la garde de la Cour.3. Une personne détenue par la Cour a le droit de soulever devant la Chambre compétente des questions relatives aux conditions de sa détention.4. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7 de l'article 93, une fois réalisées les fins du transfèrement, le Greffier organise le retour des intéressés à la garde de l'Etat requis. Règle 193 Transfèrement temporaire de l'Etat chargé de l'exécution de la peine 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre saisie de l'affaire à ce moment-là peut ordonner le transfèrement temporaire, de l'Etat chargé de l'exécution de la peine au siège de la Cour, de toute personne que la Cour a condamnée et dont le témoignage ou quelque autre assistance lui est nécessaire.Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 93 ne s'appliquent pas. 2. Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement en liaison avec les autorités de l'Etat chargé de l'exécution de la peine ainsi qu'avec les autorités de l'Etat hôte.Une fois réalisées les fins du transfèrement, la Cour renvoie la personne condamnée dans l'Etat chargé de l'exécution de la peine. 3. La personne transférée est maintenue en détention tout le temps que sa présence devant la Cour est requise.La durée de la détention au siège de la Cour est intégralement déduite de la peine à accomplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 194 Coopération demandée à la Cour 1. Conformément au paragraphe 10 de l'article 93 et, mutatis mutandis, de l'article 96, un Etat peut transmettre à la Cour une demande de coopération ou d'assistance rédigée dans l'une des deux langues de travail de la Cour ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues.2. Les demandes visées dans la disposition 1 ci-dessus sont adressées au Greffier qui les transmet, selon le cas, au Procureur ou à la Chambre concernée.3. Si des mesures de protection ont été prises au titre de l'article 68, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, tient compte des observations de la Chambre qui a ordonné ces mesures ainsi que des observations de la victime ou du témoin concerné avant de se prononcer.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande a trait à des documents ou des éléments de preuve visés à l'alinéa b) ii) du paragraphe 10 de l'article 93, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, obtient le consentement écrit de l'Etat concerné avant de donner suite à la demande.5. Si la Cour décide de faire droit à la demande de coopération ou d'assistance émanant d'un Etat, elle procède dans la mesure du possible suivant la procédure indiquée par l'Etat requérant dans sa demande et en présence des personnes désignées dans celle-ci. Section V. - Coopération au titre de l'article 98 Règle 195 Communication de renseignements 1. Un Etat requis, qui fait savoir à la Cour qu'une demande de remise ou d'assistance soulève un problème d'exécution au regard de l'article 98, lui fournit tous les renseignements utiles pour l'aider dans l'application de l'article 98.Tout Etat tiers ou Etat d'envoi concerné peut fournir des renseignements supplémentaires pour aider la Cour. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise sans le consentement d'un Etat d'envoi si, en vertu du paragraphe 2 de l'article 98, la demande de remise est incompatible avec les obligations résultant d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour qu'une personne relevant de cet Etat soit remise à la Cour. Section VI. - Règle de la spécialité énoncée à l'article 101 Règle 196 Présentation d'observations relatives au paragraphe 1er de l'article 101 Toute personne remise à la Cour peut présenter des observations sur ce qu'elle estime être une violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 197 Extension de la remise Si la Cour a demandé une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1 de l'article 101, l'Etat requis peut la prier de recueillir et de lui communiquer les observations présentées par la personne remise.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 12. - Exécution Section 1re. - Rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement et modification de la désignation de l'Etat chargé de l'exécution selon les articles 103 et 104 Règle 198 Communications entre la Cour et les Etats Sauf si le contexte l'exclut, l'article 87 et les règles 176 à 180 s'appliquent selon qu'il convient aux communications entre la Cour et un Etat au sujet de l'exécution des peines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 199 Organe responsable pour l'application du chapitre X Sauf disposition contraire du présent Règlement, les fonctions de la Cour en vertu du Chapitre X du Statut sont exercées par la Présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 200 Liste des Etats chargés de l'exécution 1. La liste des Etats qui se sont déclarés disposés à recevoir des personnes condamnées est établie et tenue par le Greffier.2. La Présidence n'inscrit pas un Etat sur la liste visée au paragraphe 1er a) de l'article 103, si elle n'approuve pas les conditions dont cet Etat assortit son acceptation.La Présidence peut demander un complément d'information à cet Etat avant de prendre une décision. 3. Un Etat qui a assorti son acceptation de conditions peut retirer ces conditions à tout moment.Toute modification et tout ajout doivent être confirmés par la Présidence. 4. Un Etat peut à tout moment aviser le Greffier qu'il ne souhaite plus figurer sur la liste.Le retrait est sans effet sur l'exécution des peines des personnes que l'Etat a déjà accepté de recevoir. 5. La Cour peut conclure des arrangements bilatéraux avec les Etats en vue d'établir un cadre pour la réception des personnes qu'elle a condamnées.Ces arrangements sont conformes au Statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 201 Principes de répartition équitable Les principes de répartition équitable mentionnés au paragraphe 3 de l'article 103 comprennent : a) le principe de la répartition géographique équitable;b) la nécessité de donner à chaque Etat inscrit sur la liste la possibilité de recevoir des personnes condamnées;c) le nombre de personnes condamnées déjà reçues par cet Etat et par d'autres Etats chargés de l'exécution de peines prononcées par la Cour;d) tous autres facteurs pertinents. Règle 202 Moment du transfèrement de la personne condamnée à l'Etat chargé de l'exécution Le transfèrement d'une personne condamnée de la Cour à l'Etat chargé de l'exécution désigné n'a lieu qu'une fois que la décision sur la condamnation et la décision sur la peine sont devenues définitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 203 Observations de la personne condamnée 1. La Présidence avise par écrit la personne condamnée qu'elle est en voie de désigner un Etat chargé de l'exécution.La personne condamnée lui soumet par écrit ses observations sur la question dans le délai qu'elle lui prescrit. 2. La Présidence peut autoriser la personne condamnée à faire des représentations oralement.3. La Présidence doit permettre à la personne condamnée : a) de se faire assister, au besoin, par un interprète compétent et de bénéficier de toute traduction nécessaire à la présentation de ses observations;b) de disposer des délais et des moyens nécessaires pour préparer la présentation de ses observations. Règle 204 Renseignements concernant la désignation Lorsque la Présidence notifie sa décision à l'Etat désigné, elle lui transmet les renseignements et documents suivants : a) le nom, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;b) la copie du jugement définitif de condamnation et de la peine prononcée;c) la durée et la date du début de la peine et la durée de la peine restant à accomplir;d) après consultation de la personne condamnée, tout renseignement utile sur l'état de santé de celle-ci, y compris les traitements qu'elle suit. Règle 205 Rejet de la désignation dans une affaire donnée Si, dans une certaine affaire, l'Etat désigné se désiste, la Présidence peut désigner un autre Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 206 Transfèrement de la personne condamnée à l'Etat chargé de l'exécution 1. Le Greffier informe le Procureur et la personne condamnée du nom de l'Etat désigné pour l'exécution de la peine.2. La personne condamnée est transférée dans l'Etat chargé de l'exécution aussitôt que possible après l'acceptation de ce dernier.3. Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement en consultation avec les autorités de l'Etat chargé de l'exécution et de l'Etat hôte. Règle 207 Transit 1. Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne condamnée est transportée par voie aérienne et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire d'un Etat de transit.Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, cet Etat, dans la mesure où son droit national le permet, place la personne condamnée en détention jusqu'à réception de la demande de transit prévue à la disposition 2 ci-dessous ou d'une demande de remise en vertu du paragraphe 1er de l'article 89, ou de l'article 92. 2. Pour autant que les dispositions du droit national le permettent, les Etats parties autorisent le transit d'une personne condamnée par leur territoire et les dispositions des alinéas b) et c), du paragraphe 3 de l'article 89, et des articles 105 et 108 et de toutes règles y relatives s'appliquant selon qu'il convient.Copie du jugement de condamnation définitif et de la sentence prononcée est jointe à la demande de transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 208 Dépenses 1. Les dépenses ordinaires relatives à l'exécution de la peine sur le territoire de l'Etat chargé de l'exécution sont à la charge de cet Etat.2. Les autres dépenses, notamment les frais de transport de la personne condamnée et les dépenses visées aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1er de l'article 100, sont à la charge de la Cour. Règle 209 Changement de l'Etat chargé de l'exécution 1. La Présidence peut agir à tout moment d'office ou à la demande de la personne condamnée ou du Procureur, comme prévu au paragraphe 1er de l'article 104.2. La demande de la personne condamnée ou du Procureur est faite par écrit et contient les motifs pour lesquels le transfert est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 210 Procédure applicable en cas de changement de l'Etat chargé de l'exécution 1. Avant de décider de désigner un autre Etat chargé de l'exécution, la Présidence peut : a) Solliciter les observations de l'Etat chargé de l'exécution;b) Examiner les observations écrites ou orales de la personne condamnée et du Procureur;c) Examiner un rapport d'expertise écrit ou oral, notamment au sujet de la personne condamnée;d) Obtenir tous autres renseignements pertinents de toute source digne de foi.2. La disposition 3 de la règle 203 s'applique selon que de besoin.3. Si la Présidence refuse de désigner un autre Etat chargé de l'exécution, elle communique sa décision dans les plus brefs délais à la personne condamnée, au Procureur et au Greffier;sa décision est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe aussi l'Etat chargé de l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Exécution, contrôle et transfèrement selon les articles 105, 106 et 107 Règle 211 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention 1. Afin de contrôler l'exécution des peines d'emprisonnement, la Présidence : a) veille, en consultation avec l'Etat chargé de l'exécution de la peine, au respect des dispositions du paragraphe 3 de l'article 106 lorsque des arrangements sont pris pour permettre à la personne condamnée d'exercer son droit de communiquer avec la Cour au sujet des conditions de sa détention;b) peut demander tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a besoin à l'Etat chargé de l'exécution de la peine ou à toute autre source digne de foi;c) peut, selon qu'il convient, déléguer un juge ou un membre du personnel de la Cour en le chargeant de rencontrer la personne condamnée, après en avoir avisé l'Etat chargé de l'exécution de la peine, et de l'entendre hors la présence des autorités du pays;d) peut, selon qu'il convient, donner à l'Etat d'exécution la possibilité de présenter des observations sur les vues exprimées par la personne condamnée, conformément à l'alinéa c) ci-dessus.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne condamnée peut dûment prétendre au bénéfice d'un programme ou d'un avantage offert par la prison en vertu de la législation de l'Etat chargé de l'exécution de la peine, et que des activités en dehors des locaux de la prison peuvent être prévues à ce titre, l'Etat chargé de l'exécution de la peine en avise la Présidence et lui communique en même temps toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d'exercer son contrôle. Règle 212 Renseignements concernant la localisation de la personne aux fins de l'exécution des peines d'amende et de confiscation et des mesures de réparation Aux fins de l'exécution des peines d'amende et de confiscation et des mesures de réparation prononcées par la Cour, la Présidence peut, à tout moment, ou 30 jours au moins avant le terme prévu de la peine exécutée par la personne condamnée, demander à l'Etat chargé de l'exécution de lui communiquer tout renseignement utile quant à son intention d'autoriser l'intéressée à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle il envisage de la transférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 213 Procédure applicable dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 107 Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 107, la procédure établie aux règles 214 et 215 s'applique selon qu'il convient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Limites en matière de poursuites ou de condamnation pour d'autres infractions en application de l'article 108 Règle 214 Demande présentée aux fins de l'ouverture de poursuites ou de l'exécution d'une peine pour un comportement antérieur 1. Aux fins de l'application de l'article 108, lorsque l'Etat chargé de l'exécution souhaite poursuivre la personne condamnée ou lui faire exécuter une peine pour un comportement antérieur à son transfèrement, il en informe la Présidence en lui communiquant les pièces suivantes : a) un exposé des faits, accompagnés de leur qualification juridique;b) une copie de toutes dispositions légales applicables, y compris en matière de prescription et de peines applicables;c) une copie de toute décision prononçant une peine, de tout mandat d'arrêt ou autre document ayant la même force, ou de tout autre acte de justice dont l'Etat entend poursuivre l'exécution;d) un protocole contenant les observations de la personne condamnée recueillies après que l'intéressé a été suffisamment informé de la procédure.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande d'extradition émanant d'un autre Etat, l'Etat chargé de l'exécution communique cette demande à la Présidence sous sa forme intégrale, accompagnée des observations de la personne condamnée recueillies après que celle-ci a été suffisamment informée de la demande d'extradition.3. La Présidence peut, dans tous les cas, solliciter toute pièce ou tout renseignement complémentaire de l'Etat chargé de l'exécution ou de l'Etat qui requiert l'extradition.4. Si la personne a été remise à la Cour par un Etat autre que l'Etat d'exécution ou que l'Etat demandant l'extradition, la Présidence consulte l'Etat qui a remis la personne et prend ses vues en considération.5. Les pièces et renseignements communiqués à la Présidence en application des dispositions 1 à 4 ci-dessus sont communiqués au Procureur, qui peut formuler des observations.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Présidence peut décider de tenir une audience. Règle 215 Décision concernant une demande présentée aux fins de l'ouverture de poursuites ou de l'exécution d'une peine 1. La Présidence rend sa décision aussitôt que possible.Cette décision est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure. 2. Si la demande soumise en application des dispositions 1 ou 2 de la règle 214 concerne l'exécution d'une peine, la personne condamnée ne peut accomplir cette peine dans l'Etat chargé par la Cour de faire exécuter la peine prononcée par elle ou être extradée vers un Etat tiers qu'après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 110.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Présidence n'autorise l'extradition temporaire de la personne condamnée vers un Etat tiers aux fins de poursuites qu'à la condition d'avoir obtenu des assurances qu'elle juge suffisantes que la personne condamnée sera maintenue en détention dans l'Etat tiers et transférée de nouveau à l'Etat chargé de l'exécution de la peine prononcée par la Cour à l'issue des poursuites. Règle 216 Renseignements concernant l'exécution La Présidence demande à l'Etat chargé de l'exécution de l'informer de tout événement important concernant la personne condamnée et de toutes poursuites engagées contre celle-ci pour des faits postérieurs à son transfèrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Paiement des amendes et exécution des mesures de confiscation et des ordonnances de réparation Règle 217 Coopération et mesures aux fins de l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation Aux fins de l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation, la Présidence sollicite, selon le cas, une coopération et des mesures d'exécution conformément aux dispositions du Chapitre IX; elle communique copie des décisions pertinentes à tout Etat avec lequel la personne condamnée semble avoir un lien direct en raison de sa nationalité, de son domicile, de sa résidence habituelle ou du lieu de ses avoirs et de ses biens, ou avec lequel la victime a un lien de ce type. La Présidence, selon qu'il convient, informe l'Etat de toute demande présentée par un tiers ou du fait que les personnes qui ont reçu notification de procédures conduites en application de l'article 75 n'ont présenté aucune demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 218 Ordonnances de confiscation et de réparation 1. Pour permettre aux Etats de lui donner suite, une ordonnance de confiscation indique : a) l'identité de la personne contre laquelle elle est émise;b) les revenus, biens et avoirs que la Cour ordonne de confisquer;et c) que si un Etat partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation relative aux produits, biens ou avoirs spécifiés, il doit prendre des mesures pour en récupérer la valeur.2. Quand elle demande aux Etats leur coopération ou l'adoption de mesures d'exécution, la Cour leur fournit également les informations dont elle dispose sur le lieu où se trouvent les produits, biens et avoirs visés par l'ordonnance de confiscation.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre aux Etats de lui donner suite, une ordonnance de réparation indique : a) l'identité de la personne contre laquelle elle est émise;b) s'agissant de réparations de caractère financier, l'identité des victimes à qui sont accordées des réparations à titre individuel ou, si le montant des réparations doit être versé au Fonds en faveur des victimes, les coordonnées du compte du Fonds où il doit être déposé; et c) l'ampleur et la nature des réparations ordonnées par la Cour, y compris, le cas échéant, les biens et avoirs dont la restitution a été ordonnée.4. Quand la Cour accorde des réparations à titre individuel, une copie de l'ordonnance est remise à la victime. Règle 219 Non-modification des ordonnances de réparation Lorsqu'elle transmet copie des ordonnances de réparation aux Etats parties en vertu de la règle 217, la Présidence les informe qu'au moment de donner effet à une ordonnance de réparation, leurs autorités nationales ne peuvent modifier les réparations fixées par la Cour, ni la nature ou l'ampleur des dommages, pertes ou préjudices telles que la Cour les a déterminées, ni les principes énoncés dans la décision, et qu'elles doivent en faciliter l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 220 Non-modification des jugements imposant des amendes Lorsqu'elle transmet aux Etats parties, aux fins d'exécution conformément à l'article 109 et à la règle 217, copie de jugements imposant des amendes, la Présidence les informe que leurs autorités nationales ne peuvent pas modifier les amendes imposées au moment où elles font exécuter le jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 221 Décision concernant la disposition ou l'affectation de biens ou avoirs 1. La Présidence, après avoir consulté selon qu'il convient le Procureur, la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales de l'Etat chargé de l'exécution, tout tiers concerné ou les représentants du Fonds au profit des victimes prévu à l'article 79, se prononce sur toutes les questions concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou avoirs réalisés en exécution d'une décision de la Cour.2. Lorsqu'elle décide de la liquidation ou de l'affectation de biens, d'avoirs ou de sommes d'argent appartenant à la personne condamnée, la Présidence donne dans tous les cas la priorité aux mesures de réparation prononcées en faveur des victimes. Règle 222 Assistance en matière de notification ou pour toute autre mesure d'exécution La Présidence aide l'Etat chargé de l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation qui en fait la demande à faire notifier à la personne condamnée ou à toute autre personne concernée tout acte pertinent et lui prête assistance pour toute autre mesure nécessaire en application de la procédure prévue par le droit national de l'Etat chargé de l'exécution, à l'exécution de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Examen de la question d'une réduction de peine envisagé à l'article 110 Règle 223 Critères pour l'examen de la question de la réduction de la peine Lorsqu'ils examinent la question de la réduction d'une peine en vertu des paragraphes 3 et 5 de l'article 110, les trois juges de la Chambre d'appel prennent en considération les critères énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l'article 110, ainsi que les critères suivants : a) le fait que le comportement de la personne condamnée en détention montre que l'intéressée désavoue son crime;b) les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de la personne condamnée;c) la perspective que la libération anticipée de la personne condamnée ne risque pas d'être une cause d'instabilité sociale significative;d) toute action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut avoir sur les victimes et les membres de leur famille;e) la situation personnelle de la personne condamnée, notamment l'aggravation de son état de santé physique ou mentale ou son âge avancé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 224 Procédure applicable pour l'examen de la question d'une réduction de peine 1. Aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 110, trois juges de la Chambre d'appel, nommés par cette chambre, tiennent une audience, sauf s'ils en décident autrement, à titre exceptionnel. L'audience a lieu en présence de la personne condamnée, qui peut être assistée par son conseil et par un interprète si besoin est. Les trois juges de la Chambre d'appel invitent le Procureur, l'Etat chargé de l'exécution d'une peine prononcée en vertu de l'article 77 ou d'une ordonnance de réparation rendue en vertu de l'article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, les victimes ou leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure, à participer à l'audience ou à soumettre des observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, l'audience peut avoir lieu par voie de vidéoconférence ou être tenue dans l'Etat chargé de l'exécution de la peine par un juge délégué par la Chambre d'appel. 2. Les trois mêmes juges communiquent dès que possible leur décision et leurs attendus à tous ceux qui ont participé à la procédure d'examen.3. Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 110, trois juges de la Chambre d'appel, nommés par cette chambre, examinent la question de la réduction de peine tous les trois ans, sauf si la Chambre a fixé un intervalle inférieur dans une décision prise en application du paragraphe 3 de l'article 110.Si les circonstances se trouvent sensiblement modifiées, ces trois juges peuvent autoriser la personne condamnée à demander un réexamen pendant cette période de trois ans ou à tout intervalle plus court qu'ils auraient fixé. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'un réexamen au titre du paragraphe 5 de l'article 110, trois juges de la Chambre d'appel, nommés par cette chambre, sollicitent des observations écrites de la personne condamnée ou de son conseil, du Procureur, de l'Etat chargé de l'exécution d'une peine prononcée en vertu de l'article 77 ou d'une ordonnance de réparation rendue en vertu de l'article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, des victimes ou de leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure.Les trois juges peuvent également décider de tenir une audience. 5. La décision et les attendus des trois juges sont communiqués, dès que possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure d'examen. Section VI. - Evasion Règle 225 Mesures au titre de l'article 111 en cas d'évasion 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne condamnée s'est évadée, l'Etat chargé de l'exécution de la peine en informe le Greffier, dans les meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite.La Présidence procède alors conformément au Chapitre IX. 2. Toutefois, si l'Etat dans lequel se trouve la personne condamnée accepte de la remettre à l'Etat chargé de l'exécution de la peine, soit en application d'accords internationaux, soit en application de sa législation nationale, l'Etat chargé de l'exécution de la peine en avise le Greffier par écrit.Il est procédé dans les meilleurs délais à la remise de l'intéressée à l'Etat chargé de l'exécution de la peine, au besoin en consultation avec le Greffier, qui prête toute assistance nécessaire, en présentant au besoin les demandes de transit aux Etats concernés, conformément à la règle 207.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun Etat ne les prend à sa charge, les frais liés à la remise de la personne condamnée sont à la charge de la Cour. 3. Si la personne condamnée est remise à la Cour en application du Chapitre IX, celle-ci procède à son transfèrement vers l'Etat chargé de l'exécution de la peine.La Présidence peut toutefois, conformément à l'article 103 et aux règles 203 à 206, désigner, d'office ou à la demande du Procureur ou de l'Etat chargé initialement de l'exécution de la peine, un autre Etat, qui peut être l'Etat dans lequel la personne condamnée s'est enfuie. 4. Dans tous les cas, la détention subie sur le territoire de l'Etat où la personne condamnée a été emprisonnée après son évasion et, lorsque la disposition 3 ci-dessus s'applique, la détention subie au siège de la Cour après la remise de l'intéressée est intégralement déduite de la peine restant à accomplir.</p></div>", "next": 0}