Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallon
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon révise le règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local d'électricité en Région wallonne. Il établit les règles techniques et les définitions pour l'organisation du marché régional de l'électricité.
Ce qu'il réglemente
- La gestion et l'accès au transport local d'électricité en Région wallonne.
- Les définitions spécifiques liées au marché de l'électricité, aux équipements et aux contrats.
- Les conditions d'accès au réseau de transport local d'électricité.
Qui il concerne
- Le Gouvernement wallon et le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
- Les gestionnaires de réseau de transport local et les utilisateurs du réseau.
Points clés
- Le règlement est établi en vertu de l'article 13 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
- Il inclut des définitions détaillées pour des termes comme "accès", "charge", "cogénération", "contrat d'accès", "comptage", "code EAN", et "qualité de l'électricité".
- Le "contrat d'accès" est un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport local et un "détenteur d'accès", conclu conformément au Titre 4 du présent règlement.
- Le "gestionnaire du réseau de transport local" est la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret.
Texte de loi
24 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 13 et 29, § 2; Vu la notification à la Commission européenne le 7 novembre 2006, n° 2006/0598/B; Vu les propositions de la CWaPE du 28 juin 2006 et du 16 mai 2007 (CD-7 E15); Vu l'avis 41.600/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.§ 1er. Le présent règlement technique pour la gestion et l'accès au transport local d'électricité en Région wallonne, ci-après dénommé le présent règlement, est établi en vertu de l'article 13 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. § 2. Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1. accès : le droit d'injecter ou de prélever de l'énergie en un ou plusieurs points d'accès;2. charge : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;3. code de reconstitution : code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel défini dans le règlement technique de transport;4. code de sauvegarde : code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles défini dans le règlement technique de transport;5. cogénération : la production combinée d'électricité et de chaleur;6. cogénération à haut rendement : cogénération qui satisfait aux critères définis à l'annexe III de la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération;7. comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;8. contrat d'accès : un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport local et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de transport local;9. contrat de coordination de l'appel des unités de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;10. contrat de fourniture : contrat établi entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'électricité;11. contrat de raccordement : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;12. courbe de charge : série mesurée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point daccès par période élémentaire;13. décret : le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;14. détenteur d'accès : la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local;15. donnée de mesure : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;16. code EAN : champ numérique unique (European Article Number) de 18 positions pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number));17. EDIEL : Electronic Data Interchange for the Electric Industry (fait partie de la norme internationale UN/EDIFACT pour la transmission électronique de données entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux électriques);18. énergie active : l'intégrale d'une puissance active sur une période de temps déterminée;19. énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée;20. équipement de mesure : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de puissance ou équipements de télécommunication y afférents;21. erreur significative : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure;22. fréquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);23. Gestionnaire du réseau de distribution : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément à l'article 10 du décret;24. gestionnaire du réseau de transport local : la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;25. gestionnaire du réseau de transport : la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi;26. îlotage : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnexion soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique.Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau; 27. injection : la fourniture de puissance au réseau de transport local;28. installation de raccordement : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau;29. installation d'un utilisateur du réseau de transport local : une installation d'un utilisateur du réseau de transport local qui est électriquement relié au réseau de transport local par un raccordement sans faire partie de celui-ci;30. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de transport local possède le droit de propriété ou d'usage, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de transport local, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention y annexée;31. interconnexion : le contact électrique entre deux réseaux;32. jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;33. jour D : un jour calendrier;34. jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;35. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;36. loi : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;37. mesure : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure;38. pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de transport local lui-même et qui est causée par son utilisation;39. plan d'adaptation : le plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau de transport local, établi en application de l'article 15 du décret;40. plan de délestage : plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;41. point d'accès : un point d'injection et/ou de prélèvement;42. point de mesure : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;43. point de prélèvement : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est prélevée au départ du réseau;44. point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de transport local et où il est possible de connecter ou déconnecter;45. point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance peut être injectée au réseau;46. point d'interconnexion : la localisation physique et le niveau de tension où existe un contact électrique entre deux réseaux;47. point d'interface : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau sont connectées au raccordement.Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau côté utilisateur; 48. prélèvement : l'extraction de puissance à partir du réseau de transport local;49. programme d'accès : les valeurs indiquées par périodes temporelles pour la journée D des puissances prélevées ou injectées prévues à un point d'accès donné;50. puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à v3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi; 51. puissance apparente : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples; 52. puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de transport local peut disposer au moyen de son raccordement;53. puissance quart horaire : la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (VAr) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 54. puissance réactive : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi; 55. puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée;56. qualité de l'électricité : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de transport local, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie;57. raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau de transport local au réseau de transport local, y compris la première travée de raccordement et généralement les instruments de mesure;58. registre d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le(
- s)responsable(
- s)d'équilibre et le(
- s)fournisseur(s);59. registre des comptages : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 195 du présent règlement;60. registre des responsables d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;61. règlement technique de distribution : le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, prévu à l'article 13 du décret;62. règlement technique de transport : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;63. réseau de transport : l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;64. responsable d'équilibre : une personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections et de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès;65. RGIE : règlement général sur les installations électriques;66. RGPT : règlement général pour la protection du travail;67. services auxiliaires concernant le réseau de transport local, l'ensemble des services suivants :
- a)le réglage primaire de la fréquence;
- b)le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge;
- c)le service de black-start;
- d)la compensation des déséquilibres quart-horaires;
- e)la réserve tertiaire;
- f)le réglage de la tension et de la puissance réactive;
- g)la gestion des congestions;68. situation d'incidents multiples : situation d'incident qui consiste en l'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et après disparition des phénomènes transitoires, de la perte simultanée d'au moins deux composants du système électrique, à l'exclusion de la perte simultanée d'une unité/d'un ensemble de production et d'une composante du réseau de transport local;69. système de mesure : l'ensemble des équipements de mesure destinés aux comptages et mesures en un point de mesure déterminé;70. système électrique : l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;71. unité de production : une unité physique comprenant au moins un générateur qui produit de l'électricité;72. unité de production décentralisée : unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée;73. unité de production locale : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;74. utilisateur du réseau de transport local : un client final ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport local. § 3. Sauf indication contraire, les délais précisés dans ce règlement sont exprimés en jours ouvrables. CHAPITRE II. - Principes généraux de fonctionnement Section 1re. - Principes de base Art. 2.Le gestionnaire du réseau de transport local exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer le transport local d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de transport local tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local. Dans ce but, le gestionnaire du réseau de transport local définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir. Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation. Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de transport local met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local apporte son soutien au gestionnaire du réseau de transport et se coordonne avec ce dernier pour organiser la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport local, ainsi que pour surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. Il apporte également son soutien au gestionnaire du réseau de transport pour la conservation ou le rétablissement de l'équilibre global de la zone de réglage, qui aurait été compromis par des déséquilibres individuels éventuels des différents responsables d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local fournit le service de raccordement sur le réseau de transport local et l'accès à celui-ci afin de permettre le transport entre notamment les installations de production, les réseaux de distribution, les équipements des clients directement connectés et le réseau de transport. § 3. Il effectue la gestion du système électrique, à savoir :
- a)la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport local et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat, ainsi que de la mise en place de services auxiliaires en respectant les directives données par le gestionnaire du réseau de transport;
- b)la participation pour les aspects locaux à la programmation des échanges d'énergie, notamment la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;
- c)la conduite du réseau de transport local et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport local, qui se compose de : -la mise en oeuvre pour la partie locale des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - la surveillance, le maintien, et, le cas échéant, le rétablissement de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des manoeuvres dans le réseau de transport local nécessaires en cas de travaux sur les installations;
- d)la collecte et le traitement des mesures et des comptages requis pour ses propres tâches, qui comprend la gestion des équipements et des procédés en matière de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;
- e)le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local, comprenant : - la collecte des données relatives à la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport local; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local. § 4.
- a)Les infrastructures du réseau de transport local sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE.
- b)Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection.Le gestionnaire du réseau de transport local adapte le réseau de transport local aux flux normalement prévisibles. Il veille au respect des règles de l'art en matière de sécurité, et notamment aux distances de sécurités entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers; à cet effet, dès qu'il a connaissance d'un risque, il informe les tiers des prescriptions résultant des règlements et normes en vigueur et notamment du RGIE.
- c)Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit de couper les branches d'arbres susceptibles d'occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux lignes électriques qui surplombent une propriété privée.Sauf urgence, il prévient préalablement le propriétaire par courrier recommandé. Dans ce courrier, il signale que le propriétaire peut effectuer lui-même un élagage, dans un délai d'un mois. En cas de refus du propriétaire, le gestionnaire du réseau de transport local procède lui-même à la coupe des branches incriminées en bon père de famille; le propriétaire devant lui donner accès. Si les branches incriminées dépassent d'une propriété privée et que la ligne électrique longe une voirie et soit située au-dessus du domaine public, l'élagage est à charge du propriétaire des arbres.
- d)Les systèmes de protection des équipements du réseau de transport local sont conçus et réglés de façon à éliminer efficacement et sélectivement les défauts.Des protections sélectives de niveau supérieur sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales. Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et du réseau de transport, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants :
- a)la fréquence des interruptions;
- b)la durée moyenne des interruptions;
- c)la durée annuelle des interruptions. Le gestionnaire du réseau de transport local peut proposer des indices supplémentaires à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mai, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. Ce rapport décrit au minimum : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de transport local, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée;2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis à toutes les parties concernées et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. Art. 5.Les règles opérationnelles en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau de transport local est soumis ou qu'il met en oeuvre en vertu du présent règlement, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de celui-ci. Art. 6.Les conditions générales des contrats y compris la convention de collaboration à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. Les procédures et les formulaires établis par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que leurs modifications suivent la même procédure. Art. 7.Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau de transport local peuvent être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section 4 du présent titre. Art. 8.Le gestionnaire du réseau de transport local s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne concernée d'une manière ou d'une autre par le réseau de transport local dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés. Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local effectue ses tâches et remplit ses obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a la jouissance ou le contrôle effectif, avec l'accord du propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut sous-traiter certaines tâches qui ne mettent pas directement en cause la sécurité et la fiabilité du réseau. Il en reste entièrement et directement responsable. Section 2. - Informations Art. 10.En l'absence d'une disposition expresse en la matière, le gestionnaire du réseau de transport local, les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs et autres parties concernées s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement. Art. 11.La communication à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles par l'émetteur, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent règlement ou sauf si une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau de transport local et/ou par les utilisateurs du réseau de transport local concernés et/ou par les responsables d'équilibre et/ou leur personnel respectif et/ou les fournisseurs si la communication aux tiers est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités publiques ou demandée par la CWaPE dans le cadre de ses missions;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles;3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de transport local, en communication avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers;4° si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau de transport local est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité.Le destinataire de cette information est tenu d'assurer la confidentialité de cette information. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des situations visées aux 2°, 3° et 5°, le destinataire de l'information doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, s'engager à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant de chez elle, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations dont le contenu a été dûment vérifié. Section 3. - Accès des personnes aux installations Sous-section 1re. - Prescrits relatifs à la sécurité des personnes Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment « RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau de transport local, y compris le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local et leur personnel respectif. Sous-section 2. - Accès des personnes aux installations gérées par le gestionnaire du réseau de transport local Art. 14.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble pour lequel le gestionnaire du réseau de transport local a le droit de propriété ou la jouissance se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau de transport local et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de transport local. L'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tous temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de transport local est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier doit en informer au préalable et par écrit le gestionnaire du réseau de transport local. A défaut, le gestionnaire du réseau de transport local suit ses propres prescriptions de sécurité. Sous-section 3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local ou des installations faisant fonctionnellement partie du réseau de transport local Art. 15.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de transport local font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de transport local, sur le(
- s)raccordement(
- s)ou installation(
- s)d'autre(
- s)utilisateur(
- s)du réseau de transport local, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de transport local et à la CWaPE. Moyennant avis favorable de la CWaPE, une convention écrite est négociée et conclue entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations. Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de transport local le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant sauf accord écrit de l'utilisateur du réseau de transport local et indemnisation adéquate de ce dernier. Elle décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de transport local de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. Pour les nouveaux raccordements, cette convention est annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local pour y effectuer des inspections ou, en présence d'un représentant de l'utilisateur qui ne peut refuser, faire ou organiser des essais visant à contrôler l'application du présent règlement technique. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er. L'utilisateur du réseau de transport local veille à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de transport local ou prend les mesures pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. S'il doit faire ou organiser des essais, le gestionnaire du réseau de transport local s'organise pour perturber au minimum les activités de l'utilisateur du réseau de transport local, sauf cas d'urgence ou de force majeure. § 3. Dans les circonstances visées au § 2, le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau de transport local. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du réseau de transport local est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de transport local des prescrits applicables et de lui en donner copie. § 4. A défaut de l'information visée au § 3, le gestionnaire du réseau de transport local applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 5. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau de transport local l'impose, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit de mettre l'utilisateur du réseau de transport local en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les adaptations nécessaires telles que précisées dans la mise en demeure. En cas de non-exécution par l'utilisateur du réseau de transport local de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure ou en cas d'extrême urgence, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit d'effectuer les travaux strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau de transport local. Les frais des travaux décrits à cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de transport local, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur. Le cas échéant, les §§ 2 à 4 du présent article sont applicables. Section 4. - Situations d'urgence et force majeure Sous-section 1re. - Définition des situations d'urgence et de force majeure Art. 16.§ 1er. Dans le présent règlement, sont considérées comme situations d'urgence : les situations qui font suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, pendant le temps strictement nécessaire pour reconfigurer le réseau de transport local avec les équipements restés intacts; les situations qui font suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de transport local ou de l'utilisateur du réseau de transport local, une intervention urgente et adéquate du gestionnaire du réseau de transport local afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, ou d'empêcher d'autres dommages. Le gestionnaire du réseau de transport local justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs concernés et de la CWaPE. § 2. Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de transport local aux fins du présent règlement : 1° la catastrophe naturelle découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences; 3°l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs; y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de transport local de transporter l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau de transport local et ne peut raisonnablement l'être;5° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de transport local ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale, des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du réseau de transport local ou aux utilisateurs du réseau de transport local afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local. Sous-section 2. - Intervention du gestionnaire du réseau de transport local Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau de transport local ou son réseau fait face ou qui est invoquée par un utilisateur du réseau de transport local, un fournisseur, un détenteur d'accès, un responsable d'équilibre, un autre gestionnaire du réseau ou toute autre personne concernée. Les modalités d'application de ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats conclus en vertu du présent règlement et conformes à celui-ci. Le gestionnaire du réseau de transport local prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles. § 2. Les actions que le gestionnaire du réseau de transport local prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée, mais que le gestionnaire du réseau de transport local estime qu'elle pourrait raisonnablement survenir. § 4. Lorsque la situation d'urgence et les situations d'incidents multiples visées à l'article 181 concernent également le réseau de transport, les dispositions du règlement technique de transport, en cas de divergence, ont priorité sur celles du présent règlement. Sous-section 3. - Suspension des obligations Art. 18.§ 1er. L'exécution des obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local en vertu de l'article 17, est momentanément suspendue durant la durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être respectées. Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur de ce réseau, le détenteur d'accès, le fournisseur, le responsable d'équilibre, un autre gestionnaire du réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local (cette personne étant désignée aux fins de cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre : 1° pour minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° pour remplir ses obligations dans les plus brefs délais. § 2. La partie défaillante communique dès que possible et par tout moyen disponible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci. Section 5. - Formalités Sous-section 1re. - Notifications, communications et délais Art. 20.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier. § 3. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées uniquement oralement. Dans tous les cas, les informations de ce type doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1er du présent article. Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont communiquées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme à la norme EDIEL et/ou précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport; - le gestionnaire du réseau de transport local et un utilisateur du réseau de transport local, si ce dernier préfère un autre protocole et si cela a été convenu avec le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat d'accès, ou dans un avenant à celui-ci; - le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, dans la convention de collaboration ou un avenant à celle-ci, avec information à la CWaPE; - le gestionnaire du réseau de transport local, le fournisseur, le responsable d'équilibre et le détenteur d'accès si le gestionnaire du réseau de transport local utilise un autre protocole d'envoi de données par voie électronique, avec information à la CWaPE, permettant la validation d'un envoi par l'émission synchrone d'une preuve de réception. Art. 22.Les dépôts, communications ou notifications visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Art. 23.Les délais mentionnés au présent règlement se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la notification. En l'absence de notification, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Art. 24.Les délais comprennent le jour de l'échéance. Sous-section 2. - Tenue des registres et publication Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent règlement et en informe la CWaPE. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de transport local prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local assure la publication des registres prévus par le présent règlement selon les modalités conformes à l'usage et la législation applicable en la matière. Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de remettre à toute personne intéressée qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et formulaires prévus en vertu du présent règlement. § 2. Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local veille à publier sur un serveur accessible via Internet les informations raisonnablement nécessaires aux acteurs du marché dont les conditions générales, tarifs, formulaires et procédures. TITRE II. - Données de planification du réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation Art. 27.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent titre. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est cohérent avec le plan de développement prévu par l'article 13 de la loi. Art. 28.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de transport local en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins du réseau de transport local, d'une part en matière de capacité de transport d'énergie et, d'autre part, en matière de sécurité, de fiabilité et de continuité de service; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et investissements nécessaires pour adapter le réseau de transport local en vue de remédier aux problèmes décelés; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° le gestionnaire du réseau de transport local remet pour le 15 octobre les informations visées au § 1er à la CWaPE (ou justifie que le dernier plan approuvé par le Gouvernement wallon ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de novembre;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de transport local de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard fin décembre; 4° le gestionnaire du réseau de transport local ajuste éventuellement son plan et remet pour fin janvier, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application. CHAPITRE II. - Données de planification et modalités de transmission Section 1re. - Principes de base Art. 29.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification conformément au présent Chapitre. § 2. La communication des données de planification au gestionnaire du réseau de transport local s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent règlement. Section 2. - Obligation annuelle de notification des données de planification Art. 30.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours. Art. 31.Le calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est le même que celui du plan de développement du réseau de transport. Art. 32.Les données de planification à communiquer comportent les données visées au Titre VII du présent règlement. Art. 33.L'utilisateur du réseau de transport local peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire de celui-ci toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent règlement. Art. 34.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local peut requérir de l'utilisateur du réseau de transport local ou de toute partie concernée des données complémentaires, non mentionnées au titre VII du présent règlement et à son annexe 3, qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations. Cette demande est motivée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 35.§ 1er. Au cas où la communication des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire du réseau de transport local, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 36.L'utilisateur du réseau de transport local qui n'est pas en mesure de communiquer les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le gestionnaire du réseau de transport local et motive les raisons de la communication incomplète. Art. 37.La communication annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section 3. - Obligation de communication des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production Art. 38.L'utilisateur du réseau de transport local qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production raccordée au réseau de transport local, communique au gestionnaire du réseau de transport local, au plus tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données de planification spécifiées à l'article 243. Art. 39.La communication des données visées à l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau de transport local, ni de la décision de l'utilisateur de réseau de transport local quant à son intention visée à l'article 38. Art. 40.La communication des données de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en vigueur respective. TITRE III. - Raccordement au réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1re. - Généralités Art. 41.Le Titre III s'applique : 1° à toutes les installations de raccordement, et aux systèmes de mesure pour la partie qui ne serait pas couverte au titre V;2° à toutes les installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local ou des installations d'un autre utilisateur du réseau de transport local ou la qualité de la tension;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. Art. 42.Le raccordement est connecté au réseau de transport local aux points de raccordement. Les opérations de raccordement sont effectuées par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 43.§ 1er. Les raccordements sont gérés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 9 du présent règlement. § 2. Sans préjudice pour le gestionnaire du réseau de transport local de pouvoir ériger toute installation de raccordement ou raccordement en vertu de sa désignation comme gestionnaire du réseau de transport local en application du décret, toute demande de nouveau raccordement ou de nouvelle installation de raccordement est introduite auprès du gestionnaire du réseau de transport local par tout candidat utilisateur du réseau de transport local qui peut fournir un document valant preuve qu'il dispose ou disposera, en propriété ou en jouissance, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession de ces installations. § 3. Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. § 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 et uniquement si la convention visée à l'article 15, § 1er le prévoit explicitement ainsi, le gestionnaire du réseau de transport local, ou une personne mandatée par lui, est seul habilité à effectuer une intervention ou une manoeuvre sur une installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local. Les frais desdites interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport local lorsqu'elles sont effectuées à sa demande ou lorsqu'elles trouvent leur origine dans ses propres installations. Art. 44.Les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ou sur des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local sont déterminées en fonction de la convention visée à l'article 15, § 1er. Section 2. - Prescriptions applicables à tout raccordement Sous-section 1re - Normes Art. 45.§ 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, des normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art. 46.§ 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau de transport local par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que les installations dont il a la gestion n'engendrent pas sur le réseau de transport local des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le § 1er et, le cas échéant, dans le contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local fournit à sa demande les valeurs indicatives nécessaires, telles que les puissances de court-circuit dans les différentes situations au point de raccordement. Art. 47.Le gestionnaire du réseau de transport local fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent règlement. Art. 48.Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations de raccordement et aux installations existantes des utilisateurs du réseau de transport local pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent règlement. Sous-section 2. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement des installations d'un utilisateur Art. 49.Les caractéristiques techniques générales minimales obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau de transport local sont mentionnées à l'annexe 1er du présent règlement. Art. 50.§ 1er. Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent règlement. § 2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport local au contrat de raccordement. Ce contrat précise si ces protections peuvent servir de protections de deuxième niveau pour l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau de transport local dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport local, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste;2° les caractéristiques techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement.Ces exigences tiennent notamment compte des particularités locales du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de raccordement et sur le schéma unifilaire notamment : 1° du point de raccordement;2° du point d'interface entre le raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau;3° du point d'injection et/ou de prélèvement;4° du point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé aux articles 109 à 112. § 4. Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent jamais être reliées entre elles, sauf autorisation préalable du gestionnaire du réseau de transport local ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Art. 52.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques fonctionnelles minimales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau, afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Les exigences fonctionnelles minimales portent sur : 1° les performances des installations de l'utilisateur du réseau de transport local au droit du point d'interface en terme de :
- a)puissances de court-circuit monophasées et triphasées maximales que l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local est susceptible d'injecter dans le réseau de transport local;
- b)délai maximum d'élimination du courant de défaut par les protections principales et de réserve;
- c)régime du neutre des installations de l'utilisateur du réseau de transport local (mise à la terre, impédances incorporées, couplages des transformateurs);
- d)niveaux maximum autorisés d'émission de perturbations injectées dans le réseau de transport local par l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au niveau de tension du point d'interface ou, à défaut de telles installations de l'utilisateur par exemple lorsque les installations de l'utilisateur du réseau de transport local débutent par une transformation de tension, les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au premier niveau de tension directement relié au niveau de tension du point d'interface par une transformation simple, en terme de :
- a)niveau d'isolement;
- b)courant de court circuit de dimensionnement;
- c)pouvoir de coupure des disjoncteurs.3° d'une façon générale sur tout équipement susceptible d'influencer significativement la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau de transport local.4° les moyens de télécommunication à installer chez l'utilisateur du réseau de transport local;5° après concertation avec l'utilisateur de réseau de transport local.
- a)les verrouillages et les automatismes à installer chez l'utilisateur du réseau de transport local;
- b)les solutions techniques et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du code de sauvegarde et du code de reconstitution. § 2. Les exigences techniques, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 3. Le Ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport local, complète la liste des exigences techniques et des paramètres de réglage déterminés au paragraphe premier du présent article. Art. 53.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent des aspects non couverts par le présent règlement et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local : 1° le schéma unifilaire de la structure du réseau de l'utilisateur du réseau de transport local comprenant :
- a)les plans de tension des installations de l'utilisateur de réseau de transport local contenant le ou les points d'interface;
- b)toutes les connexions possibles entre les différents raccordements, y compris les transformateurs, ainsi que celles aux éventuelles installations de production;
- c)toutes les éventuelles installations de compensation d'énergie réactive;
- d)pour les transformateurs pouvant interconnecter différents raccordements, la définition de leur couplage, de leurs tensions nominales et des éventuels plots de réglage;
- e)tous les équipements raccordés à ces plans de tension susceptibles d'engendrer des perturbations;2° les éventuels ré-enclenchements automatiques prévus pour les lignes aériennes;3° les modes d'exploitation (raccordement principal et de secours). § 2. En cas de modification de la situation du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local peut requérir de l'utilisateur du réseau de transport local qu'il apporte les adaptations nécessaires aux protections dans ses installations, afin de continuer à maintenir leur sélectivité. Le coût de ces adaptations est pris en charge par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 54.L'utilisateur du réseau de transport local communique d'initiative au gestionnaire du réseau de transport local toutes les informations relatives à ses installations qui ont un impact sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dont notamment : 1° les caractéristiques des équipements de compensation situés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport local;2° l'apport de puissance de court-circuit des équipements de l'utilisateur du réseau de transport local ou, à défaut, la puissance totale des moteurs installés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport local, ou, à défaut le pourcentage de la charge de l'utilisateur utilisée pour l'alimentation des moteurs à courant alternatif. Art. 55.Les exigences techniques et les paramètres de réglage visés aux articles 49 à 54 poursuivent notamment les objectifs suivants : 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau de transport local applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau de transport local et, le cas échéant, une extension du réseau de transport local sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs ou du réseau de transport local et sans rétroactions préjudiciables (notamment stabilité, harmoniques, inter harmoniques, déséquilibre, flicker, variations rapides de tension, courant de court-circuit apporté) aux installations d'autres utilisateurs ou au réseau de transport local;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport local. Sous-section 3. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement Art. 56.§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau de transport local n'a pas la propriété et dont l'utilisateur du réseau de transport local a au moins la jouissance, l'utilisateur du réseau de transport local : 1° met à la disposition du gestionnaire du réseau de transport local un espace qui répond aux besoins de celui-ci et dont les modalités sont déterminées de commun accord;2° veille à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire du réseau de transport local;3° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau de transport local, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de transport local;4° lorsque c'est techniquement possible et économiquement justifié dans une approche globale, veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait le droit et la possibilité d'installer des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur ou un autre utilisateur en application de l'article 102, lors d'une période planifiée d'un commun accord, sans excéder un délai raisonnable;5° veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire lors d'une période planifiée d'un commun accord, sans excéder un délai raisonnable;6° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou de jouissance, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire du réseau de transport local sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2. Les modalités d'exécution des obligations mentionnées au § 1er sont déterminées au contrat de raccordement. Sous-section 4. - Identification des équipements Art. 57.§ 1er. Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, de ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire du réseau de transport local. Cette disposition vise essentiellement les équipements repris à l'article 53. Art. 58.Les équipements visés aux articles 57 et 58 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. Section 3. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement de charges Art. 59.§ 1er. Après notification à l'utilisateur du réseau de transport local et sauf correction immédiate de sa part, le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local raccordée au réseau de transport local : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, tel que définie à l'article 164, ou 2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau concerné. Section 4. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production Sous-section 1re. - Généralités Art. 60.Lorsque plusieurs unités de production sont raccordées en un même point de raccordement, les prescrits du présent règlement valent pour chacune de ces unités de production séparément. Sous-section 2. - Prescriptions techniques particulières pour le raccordement des unités de production d'électricité verte, des unités qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations, ainsi que des unités de production décentralisées Art. 61.Les raccordements des unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, des unités de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, de celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels ainsi que des unités de production décentralisées, répondent pour les aspects techniques, à des prescriptions élaborées par le gestionnaire du réseau de transport local sur la base des prescriptions techniques Synergrid C 10/11 intitulées « Prescriptions techniques spécifiques de raccordement d'installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution » ou de toute autre prescription technique au moins équivalente. Les prescriptions techniques élaborées par le gestionnaire du réseau de transport local sont transmises à la CWaPE selon les modalités de l'article 6. Sous-section 3. - Conditions de fonctionnement Art. 62.§ 1er. Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau : 1° sans limite dans le temps si la fréquence du réseau est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local si la fréquence du réseau est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production ne peut pas être activée aussi longtemps que la fréquence du réseau est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement. Art. 63.Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à l'écart de la tension aux bornes du générateur et est exprimé en pourcentage par rapport à la tension nominale du générateur. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 64.§ 1er. Une unité de production doit, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude limitée, dans la plage hachurée du diagramme ci-après; Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, la tension à prendre en compte pour les unités de production locales est la tension à la sortie de l'unité de production locale. § 3. Par dérogation au § 1er, des prescriptions spécifiques sont précisées de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau de transport local pour les générateurs asynchrones, pour les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération et pour celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Celles-ci sont transmises à la CWaPE selon les modalités de l'article 6. Art. 65.Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production ne peut contrecarrer l'action du réglage primaire de la fréquence, tel que prévu au présent règlement. Sous-section 4. - Protections Art. 66.Le gestionnaire du réseau de transport local installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée (exprimée en kA) établie par plan de tension à l'annexe 1re. Art. 67.Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé. Sous-section 5. - Spécifications pour production d'énergie réactive Art. 68.Toute unité de production dont la puissance active P1, telle que définie à l'article 73, est supérieure ou égale à 25 MW est une unité de production réglante indépendamment du niveau de tension du point de raccordement. Art. 69.Indépendamment d'autres spécifications précisées dans le présent règlement, toute unité de production réglante doit être capable d'adapter de manière automatique et à la première demande du gestionnaire du réseau de transport local, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes (à l'échelle de minutes) et brusques (à l'échelle d'une fraction de seconde) de la tension. Art. 70.Toute unité de production non réglante doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau de transport local, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local concerné. Art. 71.§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport local comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit pouvoir respectivement absorber ou fournir, au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, -0.1 P1 et 0.45 P1. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit avoir les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension. Les limitations sur la tension aux bornes du générateur doivent respecter les règles décrites aux articles 63 et 64. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la tension, la puissance active et réactive dont il faut tenir compte pour les unités de production locales sont la tension, la puissance active et réactive à la sortie de l'unité de production locale. Art. 72.§ 1er. Le régulateur de tension d'une unité de production réglante est pourvu d'un limiteur de surexcitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 71. § 2. La sortie du fonctionnement en limitation de sur-excitation ou de sous-excitation est automatique et laisse à nouveau agir le réglage primaire de la tension dès que la tension au point de raccordement est revenue dans la plage décrite à l'article 71. Art. 73.A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production réglante doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative Aaaeq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image Où : Qnet désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur; P1 désigne la puissance active de l'unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau. Unet désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur; Unorm.exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau de transport local est exploité). Art. 74.Si une unité de production non réglante est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités réglantes (dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes) et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate (agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes), de manière à éviter des oscillations dans le système électrique. La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et 30 secondes. Sous-section 6. - Autres dispositions Art. 75.L'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport local, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production (capacité et moment de l'îlotage);3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse;4° le statisme réactif;5° la stabilité statique et dynamique;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires;7° le plafond d'excitation;8° la synchronisation au réseau en exploitation normale et exceptionnelle;9° la capacité de l'unité de production de fournir des services auxiliaires;10° pour les ensembles de production comprenant plusieurs unités de production avec auxiliaires communs et unités de production à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun (y compris le contrôle-commande);11° le Power System Stabiliser (PSS);12° le transformateur élévateur (puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé). § 2. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont repris dans le contrat de raccordement. Section 5. - Spécifications pour fourniture d'un service auxiliaire Art. 76.Le gestionnaire du réseau de transport local précise au contrat de raccordement des spécifications techniques additionnelles, par rapport aux spécifications techniques générales énoncées à la Section 4 du présent Chapitre, pour qu'une unité de production soit autorisée à fournir un service auxiliaire au réseau de transport local. Art. 77.§ 1er. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage primaire de la fréquence, une unité de production doit être munie d'un régulateur de vitesse automatique. § 2. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage de la puissance réactive et de la tension, une unité de production doit être réglante ou non réglante. CHAPITRE II. - Demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau de transport local Section 1re. - Mesures de confidentialité pour les unités de production Art. 78.Le gestionnaire du réseau de transport local ne peut utiliser, pour les contacts avec les producteurs raccordés à son réseau ou souhaitant s'y raccorder, que son propre personnel ou un expert indépendant des producteurs, des responsables d'équilibre, des détenteurs de licence de fourniture et des intermédiaires. Il en est de même pour la réalisation d'études et la préparation de contrats. Section 2. - Introduction de la demande d'étude d'orientation Art. 79.Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau de transport local, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de transport local une demande d'étude d'orientation concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement pourvu qu'il rentre dans les critères de puissance prévus par l'article 51 du règlement technique de distribution;2° l'adaptation d'un raccordement existant, de ses installations et/ou de leurs modes d'exploitation. Art. 80.La demande d'étude d'orientation est matérialisée par un formulaire de demande d'étude d'orientation, contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'étude et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté;3° les données techniques générales et les paramètres technologiques;4° son engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation. Le demandeur informe spontanément le gestionnaire du réseau de transport local s'il envisage d'augmenter ultérieurement la puissance de ses installations. Art. 81.Le gestionnaire du réseau de transport local met à la disposition de toute personne intéressée, sur demande écrite, le formulaire de demande d'étude d'orientation visé à l'article 80. Art. 82.§ 1er. Le demandeur d'étude identifie dans sa demande les informations commercialement sensibles qu'il considère, le cas échéant, comme confidentielles. § 2. Le demandeur d'étude fait de même pour les informations complémentaires demandées par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 83.§ 1er. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de transport local signale au demandeur d'étude les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception. § 2. Si le gestionnaire du réseau de transport local estime que la demande d'étude d'orientation est manifestement déraisonnable au regard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local, il le notifie et le motive au demandeur dans le même délai. Section 3. - Examen de la demande d'étude d'orientation Art. 84.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local examine la demande d'étude d'orientation et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local;2° au bon fonctionnement par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local;3° au développement harmonieux du réseau de transport local;4° aux raccordements déjà existants et aux réservations existantes de capacités;5° au respect des dispositions du décret, de ses arrêtés d'exécution et des articles 51 et 52 du règlement technique de distribution;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité de transport nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public selon les dispositions légales;8° à la priorité à donner aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération de qualité et/ou à haut rendement et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les études d'orientation concernant ces installations sont traitées prioritairement par rapport aux autres demandes pendantes auprès du gestionnaire du réseau de transport local. § 2. L'évaluation peut porter sur d'autres points déterminés d'un commun accord par le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur d'étude d'orientation. Art. 85.Le gestionnaire du réseau de transport local peut, à tout moment, demander au demandeur d'étude d'orientation de lui communiquer dans un délai de dix jours ouvrables des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande d'étude d'orientation. Art. 86.L'introduction d'une demande d'étude d'orientation ne fait naître aucune obligation dans le chef du gestionnaire du réseau de transport local de déterminer ou d'attribuer une réservation de capacité. Section 4. - Etude d'orientation Art. 87.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, sous réserve de l'extension de ce délai suite à l'application éventuelle de l'article 83, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur le résultat de son étude d'orientation contenant les informations techniques décrites ci-après à l'article 88 ou toutes autres à convenir. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu au § 1er en raison de l'application de l'article 84, § 1er, 8°, ce délai est porté à 60 jours ouvrables. § 3. Les délais visés dans cet article peuvent être prolongés d'un commun accord des parties concernées. § 4. L'étude d'orientation ne préjuge pas des options finales qui seront prises dans l'éventuel contrat de raccordement. Art. 88.Les informations techniques contiennent au moins les éléments suivants : 1° un schéma du raccordement ou de l'adaptation projetée;2° le cas échéant, les contraintes spécifiques (techniques, légales ou autres) liées à la localisation du raccordement ou de l'adaptation projetée;3° le cas échéant, les éléments nécessaires pour la mise en conformité des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local ou des adaptations projetées en vertu du décret et ses arrêtés d'exécution;4° le cas échéant, l'indication de la nécessité de procéder à une étude concernant des appareils de filtrage et/ou compensation et/ou une étude concernant l'influence sur la stabilité du réseau de transport local;5° le cas échéant, une évaluation indicative des éventuels renforcements à apporter au réseau de transport local pour le raccordement ou l'adaptation projetée et une évaluation indicative de la durée normale requise à cet effet;6° une évaluation indicative des délais pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés;7° une estimation indicative des coûts pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés. Art. 89.Le gestionnaire du réseau de transport local peut refuser, en tout ou en partie, la demande de fournir tout ou partie des informations techniques visées à l'article 88 lorsque le demandeur d'étude d'orientation n'a pas fourni, dans les délais raisonnables, les données complémentaires requises par le gestionnaire du réseau de transport local pour mener à bien son étude. Art. 90.Dans les cas visés à l'article 89, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur d'étude d'orientation son refus motivé. CHAPITRE III. - Modification mineure Art. 91.A l'occasion d'un projet - de modification, qu'il juge mineure, des installations de raccordement ou de leurs mode d'exploitation; - de modification des installations de l'utilisateur ou de leurs modes d'exploitation, modification jugée mineure mais susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local notifie au gestionnaire du réseau de transport local les modifications projetées et les raisons pour lesquelles il les estime mineures. Art. 92.Le gestionnaire du réseau de transport local examine la notification visée à l'article 91, apprécie et, le cas échéant, confirme le caractère mineur de la modification. Art. 93.§ 1er. Suite à l'examen visé à l'article 92, le gestionnaire du réseau de transport local peut : 1° approuver les modifications projetées sans autres formalités;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement;3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue au Chapitre IV du présent Titre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er, 2° ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE IV. - Demande de raccordement Section 1re. - Introduction de la demande de raccordement avec l'étude de détail Art. 94.Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau de transport local, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de transport local une demande de raccordement, laquelle inclut l'étude de détail pour : 1° un nouveau raccordement projeté pour autant qu'il reste dans les critères de puissance prévus par l'article 51 du règlement technique de distribution;2° une modification projetée d'un raccordement existant;3° une modification projetée des installations de l'utilisateur du réseau de transport local et/ou de leur mode d'exploitation susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local. Art. 95.La demande de raccordement contient les informations suivantes, reprises dans le formulaire de demande de raccordement, dûment complété : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur de raccordement et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique, le siège social, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique, la puissance et les caractéristiques détaillées et techniques du raccordement projeté et/ou des installations à raccorder au réseau de transport local;3° son engagement à payer le tarif applicable à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements de raccordement existants, sauf si la demande a déjà été introduite une première fois, n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat en fonction de l'article 110, et pour autant qu'il n'y ait pas eu de modifications au réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement. Le demandeur informe spontanément le gestionnaire du réseau de transport local s'il envisage d'augmenter ultérieurement la puissance de ses installations. Art. 96.Le demandeur de raccordement identifie dans sa demande de raccordement les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. Le demandeur de raccordement fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 97.Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de transport local signale au demandeur de raccordement les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception. Art. 98.Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire du réseau de transport local attribue au demandeur de raccordement, sans préjudice de l'article 99, une réservation de capacité en tenant compte de la capacité demandée et de la localisation du raccordement. Art. 99.Par dérogation à l'article 98, l'attribution d'une capacité dans le cadre d'une demande de raccordement faite pour une unité de production et jusqu'à la notification du projet de raccordement visé à l'article 107 s'effectue moyennant, le cas échéant, la fourniture de la preuve par le demandeur de raccordement d'une déclaration préalable ou d'une autorisation de production d'électricité conformément à la législation ou réglementation en vigueur. Section 2. - Examen de la demande de raccordement Art. 100.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local examine la demande de raccordement et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local;2° au bon fonctionnement du réseau de transport local par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local;3° à la nécessité de promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport local;4° aux raccordements déjà existants et des réservations existantes de capacités d'injection ou de prélèvement;5° au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des articles 51 et 52 du règlement technique de distribution;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité de transport nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public;8° à la priorité à donner aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération de qualité et/ou à haut rendement et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les demandes de raccordement concernant ces installations sont traitées prioritairement par rapport aux autres demandes de raccordement pendantes auprès du gestionnaire du réseau de transport local. Cette priorité vaut également pour les réservations de capacité. § 2. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt global des autres utilisateurs du réseau de transport local et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 51 du règlement technique distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur le résultat de l'évaluation de sa demande de raccordement. Art. 101.Le gestionnaire du réseau de transport local peut, à tout moment, demander au demandeur de raccordement de lui communiquer dans un délai raisonnable des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande de raccordement. Section 3. - Cession de capacité Art. 102.Un demandeur de raccordement peut utiliser les installations de raccordement existantes, dont la capacité n'est pas épuisée, pour autant que l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé au réseau de transport local par ses installations accepte de céder au demandeur de raccordement ou au gestionnaire du réseau de transport local une partie ou l'entièreté de la capacité pour laquelle il détient des droits. Art. 103.§ 1er. En vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé doit, lorsqu'il reçoit une demande visée à l'article 102 d'un demandeur de raccordement ou du gestionnaire du réseau de transport local, d'abord faire offre au gestionnaire du réseau de transport local d'acquérir la capacité de raccordement disponible et non utilisée aux mêmes termes et conditions commerciales que ce qui est offert au demandeur du raccordement. § 2. Pour les rachats, fusions et restructurations de sociétés appartenant à un même groupe comme visé conformément à l'article 11 du Code des Sociétés, le § 1er n'est pas d'application. Art. 104.Le gestionnaire du réseau de transport local dispose de vingt jours ouvrables pour accepter ou refuser l'offre de capacité précisée à l'article 103. Il notifie sa décision à l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé au plus tard à l'expiration du délai précité. Section 4. - Phase technique d'étude de détail Art. 105.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement examinent ensemble les informations techniques fournies par le demandeur de raccordement dans sa demande de raccordement. § 2. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les cinquante jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée, le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement concluent un accord sur les solutions techniques pour le raccordement. Ces délais peuvent être portés à 65 jours ouvrables s'il n'y a pas eu d'étude d'orientation. § 3. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans les délais visés aux §§ 1er et 2 en raison de l'application de l'article 100, § 1er, 8°, ces délais peuvent être portés à quarante jours ouvrables pour le § 1er et à cent jours ouvrables pour le § 2. § 4. Les délais visés à la présente section peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement, qui en informeront la CWaPE, si la complexité de la demande de raccordement ou les circonstances, et notamment les périodes de congé ou les accumulations de demandes l'exigent. La réservation de capacité visée à l'article 88 peut être maintenue tant qu'aucune autre demande n'a été introduite. Art. 106.A défaut de solutions techniques conformes à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, dans le délai visé à l'article 105, § 2, la procédure de raccordement prend fin sans conclusion d'un contrat de raccordement et entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98. Section 5. - Projet de raccordement Art. 107.Au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la conclusion de l'accord sur les solutions techniques pour le raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur de raccordement un projet d'un contrat de raccordement. Art. 108.Le délai visé à l'article 107 peut être prolongé de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur du raccordement, qui en informeront la CWaPE, si la complexité de la demande de raccordement et/ou le nombre de variantes à étudier l'exigent. La réservation de capacité peut être maintenue tant qu'aucune autre demande n'a été introduite. Section 6. - Contrat de raccordement Art. 109.§ 1er. Au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant la notification du projet de contrat de raccordement visé à l'article 107, le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement concluent le contrat de raccordement selon les modalités visées à la présente section. § 2. Le contrat de raccordement peut contenir une condition suspensive liée à l'obtention des permis ou autorisations concernant les installations pour lesquelles la procédure administrative est en cours; la CWaPE en est alors informée. Si le gestionnaire du réseau de transport local refuse une telle condition suspensive, il communique les motifs de sa décision au demandeur et à la CWaPE. Art. 110.§ 1er. A défaut d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109, la procédure de raccordement prend fin. Le gestionnaire du réseau de transport local prévient le demandeur dix jours ouvrables avant l'expiration de ce délai et informe la CWaPE en cas de caducité de la demande de raccordement. § 2. Sur demandes motivées, le demandeur peut obtenir des prolongations du délai visé à l'article 109, § 1er, de maximum 20 jours chacune, avec maintien de la réservation de capacité tant qu'aucune autre demande n'a été introduite. Art. 111.La non conclusion d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109 entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98 et ne donne aucunement lieu au remboursement du tarif visé à l'article 95, 5°. Art. 112.§ 1er. Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° les conditions générales relatives à :
- a)la preuve de la solvabilité financière du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- b)les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire du réseau de transport local des impayés éventuels du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- c)les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- d)les dispositions relatives à la confidentialité des informations commerciales relatives au cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- e)le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage;
- f)les dispositions générales à prendre en cas de situation d'urgence par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- g)les modalités et les conditions de résiliation et de suspension du contrat de raccordement conformément au présent règlement;
- h)les modalités de retrait temporaire de conformité et les périodes maximales de retrait en cas d'application des mesures prévues à l'article 134;
- i)la procédure et les modalités prévues en article 137;
- j)la condition suspensive prévue à l'article 116;2° les conditions particulières notamment relatives à :
- a)l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs;
- b)la durée du contrat de raccordement;
- c)les garanties financières à fournir par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- d)l'identification du raccordement (code EAN) et notamment sa localisation géographique et sa tension nominale;
- e)la puissance apparente maximale du raccordement;
- f)le schéma de raccordement et les modes d'exploitation du raccordement;
- g)l'identification des installations de raccordement;
- h)les modalités relatives à la conformité des installations de raccordement et des installations du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- i)les dispositions relatives aux droits de propriété et d'utilisation du raccordement;
- j)les dispositions et spécifications minimales à respecter par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local et/ou ses installations notamment en matière de caractéristiques techniques, de mesures et comptages, de changements de modes d'exploitation, d'entretien, de fonctionnalités des protections, la sécurité des biens et des personnes;
- k)les dispositions concernant l'accès des personnes aux installations de raccordement et aux installations du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- l)la possibilité et les modalités de modification ou d'interruption de la puissance sur le point d'injection et/ou de prélèvement;
- m)le cas échéant, les dispositions spécifiques prises par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local pour assurer l'insensibilité de ses installations aux creux de tension;
- n)le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives à la qualité;
- o)le cas échéant, les dispositions spécifiques concernant la fourniture de services auxiliaires par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;
- p)les modalités et les délais pour la réalisation du raccordement;3° pour les demandes visées à l'article 94, 1° et 2°, un document valant preuve que le candidat utilisateur du réseau de transport local dispose ou disposera, en propriété ou en jouissance, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession des installations de raccordement projetées. § 2. La conclusion du contrat de raccordement n'empêche pas le gestionnaire du réseau de transport local, moyennant notification motivée et après en avoir informé la CWaPE, d'adapter, de manière transparente et non discriminatoire, les exigences techniques minimales et les fonctionnalités établies pour le plan de protection du raccordement, pour des raisons de sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport local. Le coût de ces adaptations est pris en charge en premier stade par le gestionnaire du réseau de transport local qui peut les répercuter à une tierce partie responsable le cas échéant, sauf si elles résultent d'une modification des installations d'un utilisateur du réseau de transport local, auquel cas ce dernier prend en charge ces coûts. CHAPITRE V. - Réalisation et conformité du raccordement Section 1re. - Réalisation du raccordement Art. 113.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement se chargent, chacun respectivement pour ses installations de raccordement, d'introduire les demandes nécessaires pour l'obtention des autorisations et des permis requis pour le raccordement. A cette fin, le demandeur de raccordement et le gestionnaire du réseau de transport local s'apportent toute l'aide nécessaire. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les travaux non urgents visés à cet article sont ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes, ni un dommage réel direct aux installations existantes. Section 2. - Conformité du raccordement Sous-section 1re. - Généralités Art. 114.Les essais de conformité sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local et en sa présence s'il en fait la demande. Art. 115.Les données techniques générales réelles contenues à l'annexe 3 du présent règlement sont notifiées au gestionnaire du réseau de transport local par l'utilisateur de réseau de transport local. Art. 116.§ 1er. La condition suspensive relative à la conformité des installations du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local est réalisée lorsque cette conformité est constatée par la réalisation concluante des essais visés à l'article 114 et lorsque les données techniques générales visées à l'article 115 ont été notifiées au gestionnaire du réseau de transport local par l'utilisateur du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur du réseau de transport local le résultat des essais visés à l'article 114 et, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive. Art. 117.Pour les unités de production décentralisées et standardisées, utilisant des sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, de puissance inférieure ou égale à 25 MW, une procédure simplifiée est développée pour la recherche de conformité. Art. 118.Dans le cas où le raccordement n'est plus conforme aux prescriptions techniques de raccordement définie au chapitre Ier du présent titre, celui-ci peut être déconnecté du réseau de transport local, après mise en demeure fixant un délai raisonnable de remise en conformité et sur décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local selon les dispositions du présent règlement et/ou des contrats conclu en vertu de celui-ci, avec le gestionnaire du réseau de transport local. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE. Sous-section 2. - Conformité pour la fourniture d'un ou de plusieurs services auxiliaires Art. 119.Au cas où les installations de raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau de transport local sont conformes aux dispositions du présent règlement et du contrat de raccordement, et notamment aux spécifications pour fourniture de services auxiliaires visées à la Section 5 du Chapitre Ier du Titre III, l'utilisateur du réseau de transport local est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau de transport local comme fournisseur de services auxiliaires. Art. 120.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, après la réalisation d'essais concluants, notifie à l'utilisateur du réseau de transport local visé à l'article 119 qu'il est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau de transport local comme fournisseur de services auxiliaires. § 2. Les essais visés au § 1er sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local et en sa présence s'il en fait la demande. Art. 121.Les premiers essais d'autorisation ainsi que les essais périodiques déterminés au contrat de raccordement et/ou ses avenants sont réalisés soit aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local soit du gestionnaire du réseau de transport local selon les dispositions applicables. Section 3. - Registre interne de conformité des raccordements Art. 122.Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre interne de conformité des raccordements. Art. 123.Le gestionnaire du réseau de transport local identifie, pour chaque raccordement conforme, le raccordement concerné et l'utilisateur du réseau de transport local qui est connecté au réseau de transport local par ce raccordement. CHAPITRE VI. - Essais et contrôle des raccordements et des installations des utilisateurs du réseau de transport local Section 1re. - Essais réalisés par un utilisateur du réseau de transport local Art. 124.Un accord écrit préalable doit être obtenu du gestionnaire du réseau de transport local par tout utilisateur qui demande de mettre en oeuvre des essais, soit sur ses installations, soit sur les installations de raccordement auquel il est raccordé, qui sont susceptibles d'influencer le réseau de transport local, les installations de raccordement ou les installations d'un autre utilisateur. Art. 125.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 124 doit être notifiée au gestionnaire du réseau de transport local. La demande doit : 1° être motivée par l'utilisateur du réseau de transport local;2° contenir au moins les informations techniques relatives aux essais demandés, leur nature, la procédure, le responsable des essais, leur calendrier et l'installation ou les installations à laquelle ou auxquelles les essais ont trait. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local examine l'objet de la demande par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local et des installations des utilisateurs du réseau de transport local et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur. § 3. A défaut de pouvoir autoriser les essais, le gestionnaire du réseau de transport local les refuse par décision motivée ou demande à l'utilisateur du réseau de transport local des informations complémentaires. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE. § 4. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de transport local autorise les essais demandés, leur procédure et leur programmation. Il en informe l'utilisateur du réseau de transport local qui souhaite mettre en oeuvre ces essais et, autant que possible, les autres utilisateurs du réseau de transport local susceptibles d'être concernés. § 5. L'utilisateur du réseau de transport local informe le gestionnaire du réseau de transport local de l'état d'avancement des essais ainsi que de tout changement par rapport au programme des travaux. § 6. L'utilisateur du réseau de transport local qui souhaite mettre en oeuvre des essais, y compris par le gestionnaire du réseau de transport local, est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais. Chaque partie assume la pleine et entière responsabilité des essais menés sous son autorité. Dans le cas des essais mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné par le gestionnaire du réseau de transport local, ce dernier s'assure de la réalisation de ces essais au moindre coût. Art. 126.Sans préjudice de l'accord donné par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 125, l'utilisateur du réseau de transport local reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section 2. - Essais réalisés par le gestionnaire du réseau de transport local à la demande d'un utilisateur du réseau de transport local en cas de perturbation électrique Art. 127.Sans préjudice du contrôle de conformité visé à la section 2 du chapitre V du présent titre, l'utilisateur du réseau de transport local qui présume ou constate des perturbations sur ses installations raccordées au réseau de transport local, est tenu d'informer le gestionnaire du réseau de transport local dans les plus brefs délais. Art. 128.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 127, le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local conviennent des essais à réaliser sur les installations raccordées au réseau de transport local de cet utilisateur de réseau de transport local et/ou sur toute autre installation sur laquelle ils estiment nécessaire d'effectuer des essais. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau de transport local qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local transmet à l'utilisateur du réseau de transport local concerné un rapport sur la réalisation des essais. Art. 129.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local visé à l'article 127 est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre des essais si le rapport visé à l'article 128, § 3, démontre qu'aucun manquement n'est à charge du gestionnaire du réseau de transport local, d'un autre utilisateur du réseau de transport local ou de toute autre personne. § 2. Lorsque le rapport démontre un manquement à charge d'une personne autre que l'utilisateur du réseau visé à l'article 127, cette personne est tenue au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais. Art. 130.La personne visée à l'article 129, § 2, apporte sans délai les modifications nécessaires aux installations si le rapport visé à l'article 128, § 3 démontre que l'installation de cette personne ne répond pas aux exigences du présent règlement ou des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section 3. - Essais de conformité réalisés par le gestionnaire du réseau de transport local Art. 131.Pour des raisons liées à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local peut à tout moment vérifier la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau de transport local aux dispositions du présent règlement et/ou du contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local peut notamment : 1° obtenir sans délai de l'utilisateur du réseau de transport local les informations nécessaires à cet effet;2° contrôler, sur place, le raccordement jusqu'au point d'interface et au moyen de mesures et/ou de comptages les installations de l'utilisateur du réseau de transport local;3° demander à l'utilisateur du réseau de transport local de faire la preuve de la compétence technique du personnel affecté à l'entretien, au fonctionnement et à l'opération de ses installations relatives au(
- x)raccordement(
- s)concerné(s);4° en cas de présomption de non respect de la conformité des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, effectuer ou faire effectuer des essais sur ces installations. Art. 132.§ 1er. Après concertation, le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local concerné conviennent d'une procédure, d'une programmation et des moyens à utiliser pour la réalisation des essais visés à l'article 131. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau de transport local qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE. Art. 133.§ 1er. Les essais visés à l'article 131 sont réalisés aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local. § 2. Le résultat de ces essais est transmis dans les meilleurs délais à l'utilisateur concerné. Si le résultat de ces essais fait état d'un fonctionnement conforme, les frais encourus par l'utilisateur du réseau de transport local sont remboursés par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 134.§ 1er. En cas de non-conformité des installations de raccordement et/ou des installations d'un utilisateur du réseau de transport local, par rapport au présent règlement et/ou au contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local peut, après consultation de l'utilisateur, retirer pour une période déterminée, moyennant motivation, la conformité de raccordement de cet utilisateur. Les dispositions de l'article 118 sont alors d'application. § 2. La conformité de raccordement ne pourra être délivrée à nouveau qu'après la mise en conformité et la réalisation d'essais concluants, visés à l'article 116. Art. 135.§ 1er. Au cas où, lors de la mesure des performances en exploitation courante, il apparaît que le fonctionnement d'une unité de production n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement ou du contrat de service auxiliaire, l'utilisateur du réseau de transport local n'est plus habilité à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur du réseau de transport local par décision motivée qu'il n'est plus habilité, conformément au § 1er, à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 3. L'utilisateur du réseau de transport local ne pourra être réhabilité pour fournir des services auxiliaires qu'après la réalisation et la réussite de nouveaux essais. Art. 136.Les frais encourus par le gestionnaire du réseau de transport local à l'occasion des contrôles prévus notamment à l'article 131 et ceux nécessaires pour l'application de l'article 134, § 2, sont fixés dans les tarifs applicables approuvés par la CREG. Art. 137.Les conditions générales du contrat de raccordement précisent notamment : 1° les dispositions générales qui peuvent être prises par le gestionnaire du réseau de transport local lorsqu'une installation de raccordement ou une installation raccordée est susceptible de porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local et/ou d'une installation d'un autre utilisateur du réseau de transport local;2° les modalités de prise en charge des frais encourus par le gestionnaire du réseau de transport local et/ou l'utilisateur du réseau de transport local en matière de contrôle et essais des raccordements et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, conformément aux Chapitres V et VI du présent Titre. CHAPITRE VII. - Informations relatives aux raccordements existants Art. 138.Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander aux utilisateurs du réseau de transport local déjà raccordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement de lui fournir toute information nécessaire lui permettant d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local et des installations d'autres utilisateurs du réseau de transport local, et plus particulièrement toute information relative notamment : 1° à la propriété du raccordement;2° à l'entretien de celui-ci;3° au régime des responsabilités;4° au régime d'exploitation;5° aux caractéristiques techniques visées par le règlement technique. L'utilisateur du réseau de transport local répond dans les 2 semaines qui suivent la réception de la demande. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 139.Une installa