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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallon

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon révise le règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local d'électricité en Région wallonne. Il établit les règles techniques et les définitions pour l'organisation du marché régional de l'électricité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
24 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 13 et 29, § 2; Vu la notification à la Commission européenne le 7 novembre 2006, n° 2006/0598/B; Vu les propositions de la CWaPE du 28 juin 2006 et du 16 mai 2007 (CD-7 E15); Vu l'avis 41.600/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.§ 1er. Le présent règlement technique pour la gestion et l'accès au transport local d'électricité en Région wallonne, ci-après dénommé le présent règlement, est établi en vertu de l'article 13 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. § 2. Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1. accès : le droit d'injecter ou de prélever de l'énergie en un ou plusieurs points d'accès;2. charge : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;3. code de reconstitution : code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel défini dans le règlement technique de transport;4. code de sauvegarde : code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles défini dans le règlement technique de transport;5. cogénération : la production combinée d'électricité et de chaleur;6. cogénération à haut rendement : cogénération qui satisfait aux critères définis à l'annexe III de la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération;7. comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;8. contrat d'accès : un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport local et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de transport local;9. contrat de coordination de l'appel des unités de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;10. contrat de fourniture : contrat établi entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'électricité;11. contrat de raccordement : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;12. courbe de charge : série mesurée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point daccès par période élémentaire;13. décret : le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;14. détenteur d'accès : la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local;15. donnée de mesure : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;16. code EAN : champ numérique unique (European Article Number) de 18 positions pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number));17. EDIEL : Electronic Data Interchange for the Electric Industry (fait partie de la norme internationale UN/EDIFACT pour la transmission électronique de données entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux électriques);18. énergie active : l'intégrale d'une puissance active sur une période de temps déterminée;19. énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée;20. équipement de mesure : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de puissance ou équipements de télécommunication y afférents;21. erreur significative : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure;22. fréquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);23. Gestionnaire du réseau de distribution : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément à l'article 10 du décret;24. gestionnaire du réseau de transport local : la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;25. gestionnaire du réseau de transport : la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi;26. îlotage : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnexion soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique.Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau; 27. injection : la fourniture de puissance au réseau de transport local;28. installation de raccordement : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau;29. installation d'un utilisateur du réseau de transport local : une installation d'un utilisateur du réseau de transport local qui est électriquement relié au réseau de transport local par un raccordement sans faire partie de celui-ci;30. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de transport local possède le droit de propriété ou d'usage, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de transport local, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention y annexée;31. interconnexion : le contact électrique entre deux réseaux;32. jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;33. jour D : un jour calendrier;34. jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;35. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;36. loi : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;37. mesure : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure;38. pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de transport local lui-même et qui est causée par son utilisation;39. plan d'adaptation : le plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau de transport local, établi en application de l'article 15 du décret;40. plan de délestage : plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;41. point d'accès : un point d'injection et/ou de prélèvement;42. point de mesure : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;43. point de prélèvement : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est prélevée au départ du réseau;44. point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de transport local et où il est possible de connecter ou déconnecter;45. point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance peut être injectée au réseau;46. point d'interconnexion : la localisation physique et le niveau de tension où existe un contact électrique entre deux réseaux;47. point d'interface : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau sont connectées au raccordement.Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau côté utilisateur; 48. prélèvement : l'extraction de puissance à partir du réseau de transport local;49. programme d'accès : les valeurs indiquées par périodes temporelles pour la journée D des puissances prélevées ou injectées prévues à un point d'accès donné;50. puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à v3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi; 51. puissance apparente : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples; 52. puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de transport local peut disposer au moyen de son raccordement;53. puissance quart horaire : la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (VAr) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 54. puissance réactive : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi; 55. puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée;56. qualité de l'électricité : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de transport local, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie;57. raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau de transport local au réseau de transport local, y compris la première travée de raccordement et généralement les instruments de mesure;58. registre d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le(s) responsable(s) d'équilibre et le(s) fournisseur(s);59. registre des comptages : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 195 du présent règlement;60. registre des responsables d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;61. règlement technique de distribution : le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, prévu à l'article 13 du décret;62. règlement technique de transport : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;63. réseau de transport : l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;64. responsable d'équilibre : une personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections et de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès;65. RGIE : règlement général sur les installations électriques;66. RGPT : règlement général pour la protection du travail;67. services auxiliaires concernant le réseau de transport local, l'ensemble des services suivants : a) le réglage primaire de la fréquence;b) le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge;c) le service de black-start;d) la compensation des déséquilibres quart-horaires;e) la réserve tertiaire;f) le réglage de la tension et de la puissance réactive;g) la gestion des congestions;68. situation d'incidents multiples : situation d'incident qui consiste en l'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et après disparition des phénomènes transitoires, de la perte simultanée d'au moins deux composants du système électrique, à l'exclusion de la perte simultanée d'une unité/d'un ensemble de production et d'une composante du réseau de transport local;69. système de mesure : l'ensemble des équipements de mesure destinés aux comptages et mesures en un point de mesure déterminé;70. système électrique : l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;71. unité de production : une unité physique comprenant au moins un générateur qui produit de l'électricité;72. unité de production décentralisée : unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée;73. unité de production locale : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;74. utilisateur du réseau de transport local : un client final ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport local. § 3. Sauf indication contraire, les délais précisés dans ce règlement sont exprimés en jours ouvrables. CHAPITRE II. - Principes généraux de fonctionnement Section 1re. - Principes de base Art. 2.Le gestionnaire du réseau de transport local exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer le transport local d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de transport local tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local. Dans ce but, le gestionnaire du réseau de transport local définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir. Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation. Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de transport local met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local apporte son soutien au gestionnaire du réseau de transport et se coordonne avec ce dernier pour organiser la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport local, ainsi que pour surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. Il apporte également son soutien au gestionnaire du réseau de transport pour la conservation ou le rétablissement de l'équilibre global de la zone de réglage, qui aurait été compromis par des déséquilibres individuels éventuels des différents responsables d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local fournit le service de raccordement sur le réseau de transport local et l'accès à celui-ci afin de permettre le transport entre notamment les installations de production, les réseaux de distribution, les équipements des clients directement connectés et le réseau de transport. § 3. Il effectue la gestion du système électrique, à savoir : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport local et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat, ainsi que de la mise en place de services auxiliaires en respectant les directives données par le gestionnaire du réseau de transport;b) la participation pour les aspects locaux à la programmation des échanges d'énergie, notamment la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la conduite du réseau de transport local et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport local, qui se compose de : -la mise en oeuvre pour la partie locale des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - la surveillance, le maintien, et, le cas échéant, le rétablissement de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des manoeuvres dans le réseau de transport local nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte et le traitement des mesures et des comptages requis pour ses propres tâches, qui comprend la gestion des équipements et des procédés en matière de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local, comprenant : - la collecte des données relatives à la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport local; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local. § 4. a) Les infrastructures du réseau de transport local sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. b) Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection.Le gestionnaire du réseau de transport local adapte le réseau de transport local aux flux normalement prévisibles. Il veille au respect des règles de l'art en matière de sécurité, et notamment aux distances de sécurités entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers; à cet effet, dès qu'il a connaissance d'un risque, il informe les tiers des prescriptions résultant des règlements et normes en vigueur et notamment du RGIE. c) Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit de couper les branches d'arbres susceptibles d'occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux lignes électriques qui surplombent une propriété privée.Sauf urgence, il prévient préalablement le propriétaire par courrier recommandé. Dans ce courrier, il signale que le propriétaire peut effectuer lui-même un élagage, dans un délai d'un mois. En cas de refus du propriétaire, le gestionnaire du réseau de transport local procède lui-même à la coupe des branches incriminées en bon père de famille; le propriétaire devant lui donner accès. Si les branches incriminées dépassent d'une propriété privée et que la ligne électrique longe une voirie et soit située au-dessus du domaine public, l'élagage est à charge du propriétaire des arbres. d) Les systèmes de protection des équipements du réseau de transport local sont conçus et réglés de façon à éliminer efficacement et sélectivement les défauts.Des protections sélectives de niveau supérieur sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales. Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et du réseau de transport, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : a) la fréquence des interruptions;b) la durée moyenne des interruptions;c) la durée annuelle des interruptions. Le gestionnaire du réseau de transport local peut proposer des indices supplémentaires à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mai, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. Ce rapport décrit au minimum : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de transport local, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée;2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis à toutes les parties concernées et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. Art. 5.Les règles opérationnelles en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau de transport local est soumis ou qu'il met en oeuvre en vertu du présent règlement, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de celui-ci. Art. 6.Les conditions générales des contrats y compris la convention de collaboration à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. Les procédures et les formulaires établis par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que leurs modifications suivent la même procédure. Art. 7.Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau de transport local peuvent être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section 4 du présent titre. Art. 8.Le gestionnaire du réseau de transport local s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne concernée d'une manière ou d'une autre par le réseau de transport local dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés. Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local effectue ses tâches et remplit ses obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a la jouissance ou le contrôle effectif, avec l'accord du propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut sous-traiter certaines tâches qui ne mettent pas directement en cause la sécurité et la fiabilité du réseau. Il en reste entièrement et directement responsable. Section 2. - Informations Art. 10.En l'absence d'une disposition expresse en la matière, le gestionnaire du réseau de transport local, les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs et autres parties concernées s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement. Art. 11.La communication à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles par l'émetteur, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent règlement ou sauf si une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau de transport local et/ou par les utilisateurs du réseau de transport local concernés et/ou par les responsables d'équilibre et/ou leur personnel respectif et/ou les fournisseurs si la communication aux tiers est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités publiques ou demandée par la CWaPE dans le cadre de ses missions;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles;3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de transport local, en communication avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers;4° si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau de transport local est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité.Le destinataire de cette information est tenu d'assurer la confidentialité de cette information. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des situations visées aux 2°, 3° et 5°, le destinataire de l'information doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, s'engager à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant de chez elle, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations dont le contenu a été dûment vérifié. Section 3. - Accès des personnes aux installations Sous-section 1re. - Prescrits relatifs à la sécurité des personnes Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment « RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau de transport local, y compris le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local et leur personnel respectif. Sous-section 2. - Accès des personnes aux installations gérées par le gestionnaire du réseau de transport local Art. 14.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble pour lequel le gestionnaire du réseau de transport local a le droit de propriété ou la jouissance se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau de transport local et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de transport local. L'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tous temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de transport local est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier doit en informer au préalable et par écrit le gestionnaire du réseau de transport local. A défaut, le gestionnaire du réseau de transport local suit ses propres prescriptions de sécurité. Sous-section 3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local ou des installations faisant fonctionnellement partie du réseau de transport local Art. 15.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de transport local font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de transport local, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de transport local, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de transport local et à la CWaPE. Moyennant avis favorable de la CWaPE, une convention écrite est négociée et conclue entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations. Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de transport local le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant sauf accord écrit de l'utilisateur du réseau de transport local et indemnisation adéquate de ce dernier. Elle décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de transport local de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. Pour les nouveaux raccordements, cette convention est annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local pour y effectuer des inspections ou, en présence d'un représentant de l'utilisateur qui ne peut refuser, faire ou organiser des essais visant à contrôler l'application du présent règlement technique. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er. L'utilisateur du réseau de transport local veille à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de transport local ou prend les mesures pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. S'il doit faire ou organiser des essais, le gestionnaire du réseau de transport local s'organise pour perturber au minimum les activités de l'utilisateur du réseau de transport local, sauf cas d'urgence ou de force majeure. § 3. Dans les circonstances visées au § 2, le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau de transport local. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du réseau de transport local est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de transport local des prescrits applicables et de lui en donner copie. § 4. A défaut de l'information visée au § 3, le gestionnaire du réseau de transport local applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 5. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau de transport local l'impose, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit de mettre l'utilisateur du réseau de transport local en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les adaptations nécessaires telles que précisées dans la mise en demeure. En cas de non-exécution par l'utilisateur du réseau de transport local de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure ou en cas d'extrême urgence, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit d'effectuer les travaux strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau de transport local. Les frais des travaux décrits à cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de transport local, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur. Le cas échéant, les §§ 2 à 4 du présent article sont applicables. Section 4. - Situations d'urgence et force majeure Sous-section 1re. - Définition des situations d'urgence et de force majeure Art. 16.§ 1er. Dans le présent règlement, sont considérées comme situations d'urgence : les situations qui font suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, pendant le temps strictement nécessaire pour reconfigurer le réseau de transport local avec les équipements restés intacts; les situations qui font suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de transport local ou de l'utilisateur du réseau de transport local, une intervention urgente et adéquate du gestionnaire du réseau de transport local afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, ou d'empêcher d'autres dommages. Le gestionnaire du réseau de transport local justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs concernés et de la CWaPE. § 2. Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de transport local aux fins du présent règlement : 1° la catastrophe naturelle découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences; 3°l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs; y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de transport local de transporter l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau de transport local et ne peut raisonnablement l'être;5° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de transport local ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale, des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du réseau de transport local ou aux utilisateurs du réseau de transport local afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local. Sous-section 2. - Intervention du gestionnaire du réseau de transport local Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau de transport local ou son réseau fait face ou qui est invoquée par un utilisateur du réseau de transport local, un fournisseur, un détenteur d'accès, un responsable d'équilibre, un autre gestionnaire du réseau ou toute autre personne concernée. Les modalités d'application de ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats conclus en vertu du présent règlement et conformes à celui-ci. Le gestionnaire du réseau de transport local prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles. § 2. Les actions que le gestionnaire du réseau de transport local prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée, mais que le gestionnaire du réseau de transport local estime qu'elle pourrait raisonnablement survenir. § 4. Lorsque la situation d'urgence et les situations d'incidents multiples visées à l'article 181 concernent également le réseau de transport, les dispositions du règlement technique de transport, en cas de divergence, ont priorité sur celles du présent règlement. Sous-section 3. - Suspension des obligations Art. 18.§ 1er. L'exécution des obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local en vertu de l'article 17, est momentanément suspendue durant la durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être respectées. Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur de ce réseau, le détenteur d'accès, le fournisseur, le responsable d'équilibre, un autre gestionnaire du réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local (cette personne étant désignée aux fins de cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre : 1° pour minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° pour remplir ses obligations dans les plus brefs délais. § 2. La partie défaillante communique dès que possible et par tout moyen disponible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci. Section 5. - Formalités Sous-section 1re. - Notifications, communications et délais Art. 20.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier. § 3. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées uniquement oralement. Dans tous les cas, les informations de ce type doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1er du présent article. Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont communiquées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme à la norme EDIEL et/ou précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport; - le gestionnaire du réseau de transport local et un utilisateur du réseau de transport local, si ce dernier préfère un autre protocole et si cela a été convenu avec le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat d'accès, ou dans un avenant à celui-ci; - le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, dans la convention de collaboration ou un avenant à celle-ci, avec information à la CWaPE; - le gestionnaire du réseau de transport local, le fournisseur, le responsable d'équilibre et le détenteur d'accès si le gestionnaire du réseau de transport local utilise un autre protocole d'envoi de données par voie électronique, avec information à la CWaPE, permettant la validation d'un envoi par l'émission synchrone d'une preuve de réception. Art. 22.Les dépôts, communications ou notifications visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Art. 23.Les délais mentionnés au présent règlement se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la notification. En l'absence de notification, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Art. 24.Les délais comprennent le jour de l'échéance. Sous-section 2. - Tenue des registres et publication Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent règlement et en informe la CWaPE. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de transport local prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local assure la publication des registres prévus par le présent règlement selon les modalités conformes à l'usage et la législation applicable en la matière. Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de remettre à toute personne intéressée qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et formulaires prévus en vertu du présent règlement. § 2. Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local veille à publier sur un serveur accessible via Internet les informations raisonnablement nécessaires aux acteurs du marché dont les conditions générales, tarifs, formulaires et procédures. TITRE II. - Données de planification du réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation Art. 27.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent titre. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est cohérent avec le plan de développement prévu par l'article 13 de la loi. Art. 28.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de transport local en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins du réseau de transport local, d'une part en matière de capacité de transport d'énergie et, d'autre part, en matière de sécurité, de fiabilité et de continuité de service; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et investissements nécessaires pour adapter le réseau de transport local en vue de remédier aux problèmes décelés; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° le gestionnaire du réseau de transport local remet pour le 15 octobre les informations visées au § 1er à la CWaPE (ou justifie que le dernier plan approuvé par le Gouvernement wallon ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de novembre;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de transport local de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard fin décembre; 4° le gestionnaire du réseau de transport local ajuste éventuellement son plan et remet pour fin janvier, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application. CHAPITRE II. - Données de planification et modalités de transmission Section 1re. - Principes de base Art. 29.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification conformément au présent Chapitre. § 2. La communication des données de planification au gestionnaire du réseau de transport local s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent règlement. Section 2. - Obligation annuelle de notification des données de planification Art. 30.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours. Art. 31.Le calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est le même que celui du plan de développement du réseau de transport. Art. 32.Les données de planification à communiquer comportent les données visées au Titre VII du présent règlement. Art. 33.L'utilisateur du réseau de transport local peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire de celui-ci toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent règlement. Art. 34.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local peut requérir de l'utilisateur du réseau de transport local ou de toute partie concernée des données complémentaires, non mentionnées au titre VII du présent règlement et à son annexe 3, qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations. Cette demande est motivée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 35.§ 1er. Au cas où la communication des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire du réseau de transport local, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 36.L'utilisateur du réseau de transport local qui n'est pas en mesure de communiquer les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le gestionnaire du réseau de transport local et motive les raisons de la communication incomplète. Art. 37.La communication annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section 3. - Obligation de communication des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production Art. 38.L'utilisateur du réseau de transport local qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production raccordée au réseau de transport local, communique au gestionnaire du réseau de transport local, au plus tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données de planification spécifiées à l'article 243. Art. 39.La communication des données visées à l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau de transport local, ni de la décision de l'utilisateur de réseau de transport local quant à son intention visée à l'article 38. Art. 40.La communication des données de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en vigueur respective. TITRE III. - Raccordement au réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1re. - Généralités Art. 41.Le Titre III s'applique : 1° à toutes les installations de raccordement, et aux systèmes de mesure pour la partie qui ne serait pas couverte au titre V;2° à toutes les installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local ou des installations d'un autre utilisateur du réseau de transport local ou la qualité de la tension;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. Art. 42.Le raccordement est connecté au réseau de transport local aux points de raccordement. Les opérations de raccordement sont effectuées par le gestionnaire du réseau de transport local. Art. 43.§ 1er. Les raccordements sont gérés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 9 du présent règlement. § 2. Sans préjudice pour le gestionnaire du réseau de transport local de pouvoir ériger toute installation de raccordement ou raccordement en vertu de sa désignation comme gestionnaire du réseau de transport local en application du décret, toute demande de nouveau raccordement ou de nouvelle installation de raccordement est introduite auprès du gestionnaire du réseau de transport local par tout candidat utilisateur du réseau de transport local qui peut fournir un document valant preuve qu'il dispose ou disposera, en propriété ou en jouissance, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession de ces installations. § 3. Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. § 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 et uniquement si la convention visée à l'article 15, § 1er le prévoit explicitement ainsi, le gestionnaire du réseau de transport local, ou une personne mandatée par lui, est seul habilité à effectuer une intervention ou une manoeuvre sur une installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local. Les frais desdites interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport local lorsqu'elles sont effectuées à sa demande ou lorsqu'elles trouvent leur origine dans ses propres installations. Art. 44.Les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ou sur des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local sont déterminées en fonction de la convention visée à l'article 15, § 1er. Section 2. - Prescriptions applicables à tout raccordement Sous-section 1re - Normes Art. 45.§ 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, des normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art. 46.§ 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau de transport local par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que les installations dont il a la gestion n'engendrent pas sur le réseau de transport local des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le § 1er et, le cas échéant, dans le contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local fournit à sa demande les valeurs indicatives nécessaires, telles que les puissances de court-circuit dans les différentes situations au point de raccordement. Art. 47.Le gestionnaire du réseau de transport local fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent règlement. Art. 48.Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations de raccordement et aux installations existantes des utilisateurs du réseau de transport local pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent règlement. Sous-section 2. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement des installations d'un utilisateur Art. 49.Les caractéristiques techniques générales minimales obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau de transport local sont mentionnées à l'annexe 1er du présent règlement. Art. 50.§ 1er. Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent règlement. § 2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport local au contrat de raccordement. Ce contrat précise si ces protections peuvent servir de protections de deuxième niveau pour l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau de transport local dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport local, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste;2° les caractéristiques techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement.Ces exigences tiennent notamment compte des particularités locales du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de raccordement et sur le schéma unifilaire notamment : 1° du point de raccordement;2° du point d'interface entre le raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau;3° du point d'injection et/ou de prélèvement;4° du point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé aux articles 109 à 112. § 4. Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent jamais être reliées entre elles, sauf autorisation préalable du gestionnaire du réseau de transport local ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Art. 52.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques fonctionnelles minimales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau, afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Les exigences fonctionnelles minimales portent sur : 1° les performances des installations de l'utilisateur du réseau de transport local au droit du point d'interface en terme de : a) puissances de court-circuit monophasées et triphasées maximales que l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local est susceptible d'injecter dans le réseau de transport local;b) délai maximum d'élimination du courant de défaut par les protections principales et de réserve;c) régime du neutre des installations de l'utilisateur du réseau de transport local (mise à la terre, impédances incorporées, couplages des transformateurs);d) niveaux maximum autorisés d'émission de perturbations injectées dans le réseau de transport local par l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au niveau de tension du point d'interface ou, à défaut de telles installations de l'utilisateur par exemple lorsque les installations de l'utilisateur du réseau de transport local débutent par une transformation de tension, les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au premier niveau de tension directement relié au niveau de tension du point d'interface par une transformation simple, en terme de : a) niveau d'isolement;b) courant de court circuit de dimensionnement;c) pouvoir de coupure des disjoncteurs.3° d'une façon générale sur tout équipem …

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