{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport local répond dans les 2 semaines qui suivent la réception de la demande. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 139.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur de réseau de transport local, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve : - pendant 5 ans si la non-conformité ne risque pas, dans des conditions normales de fonctionnement du réseau, de porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne; - pendant 15 ans si la non-conformité ne peut en aucun cas porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur du réseau de transport local existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui porte ou qui pourrait porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il appartient à chaque utilisateur du réseau de transport local qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, conclu un contrat de raccordement conclu conformément au présent règlement, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 1° s'assurer que ses installations sont conformes au présent règlement;2° s'assurer que ses installations ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local ou à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne;3° contacter le gestionnaire du réseau de transport local en vue d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement conformément au présent Titre;4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points 1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non conformité et délais indicatifs. § 2 S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un délai raisonnable, le gestionnaire du réseau de transport local contacte d'initiative l'utilisateur du réseau de transport local concerné et l'invite à transmettre ces éléments à bref délai. § 3. Avant l'établissement d'un contrat de raccordement pour les raccordements existants, les conventions arrêtées précédemment entre les parties concernées par ce raccordement restent d'application, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au présent règlement. § 4. Si nécessaire, la CWaPE proposera au Gouvernement wallon un planning pour la mise en ordre des contrats de raccordements. CHAPITRE IX. - Enlèvement d'un raccordement Art. 142.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout raccordement peut être enlevé sur demande écrite par recommandé du propriétaire du bien immeuble et après vérification par le gestionnaire du réseau de transport local que plus aucun utilisateur du réseau de transport local n'en fasse encore usage. § 2. Les frais d'enlèvement d'un raccordement, ainsi que les frais de remise des locaux, des voies d'accès et des terrains dans leur état d'origine, sont à charge du propriétaire des installations concernées. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local peut, moyennant notification préalable au propriétaire du bien immeuble concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement qui n'a plus été utilisé depuis plus d'un an, sauf si l'utilisateur du réseau de transport local déclare que ce raccordement lui sert d'alimentation de secours ou s'il veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projet à l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de transport local.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - Accès au réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Contrat d'accès Section 1re. - Choix d'un fournisseur et du responsable d'équilibre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Avant qu'une demande d'accès ne puisse être introduite auprès du gestionnaire du réseau de transport local selon les modalités définies à la section 2 du présent chapitre, un contrat d'une durée minimale de trois mois doit être établi entre l'utilisateur du réseau de transport local, un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture valable et un responsable d'équilibre, par point d'accès dans le cas d'une fourniture. Si le fournisseur est/a son propre responsable d'équilibre, l'utilisateur du réseau de transport local ne signe le contrat qu'avec le fournisseur qu'il a choisi et en informe le gestionnaire du réseau de transport local lors de l'introduction de la demande d'accès. § 2 Par dérogation au § 1er, l'utilisateur du réseau de transport local peut désigner par point d'accès plusieurs fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture valable, chacun d'eux ayant un responsable d'équilibre. Dans ce cas, il introduit lui-même la demande d'accès en application de l'article 146. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local tient à jour un registre d'accès qui reprend, pour chaque point d'accès caractérisé par un seul code EAN-GSRN, les éléments suivants : - le/les fournisseur(s) et, pour chaque fournisseur, le responsable d'équilibre associé; - le cas échéant, le code NACE; - la puissance de raccordement et le niveau de tension; - le cas échéant, la puissance souscrite. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mois, le gestionnaire du réseau de transport local effectue un instantané (snapshot) du registre d'accès, fixant les données contenues dans ce registre le premier quart d'heure du premier jour du mois. Ce faisant, il fixe les données suivantes par point d'accès : - l'EAN-GSRN du point d'accès; - le nom indicatif de l'utilisateur du réseau lié au point d'accès; - l'EAN-GLN du gestionnaire du réseau avec, à titre optionnel, le nom du gestionnaire du réseau; - l'EAN-GLN du fournisseur avec, à titre optionnel, le nom du fournisseur; - l'EAN-GLN du responsable d'équilibre avec, à titre optionnel, le nom du responsable d'équilibre; - la date du début de la fourniture au point d'accès; - la date de la fin de la fourniture au point d'accès (si elle est connue); - le groupe tarifaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur peut avoir accès gratuitement aux données de tous les points d'accès qui lui sont attribués le premier quart d'heure du premier jour du mois et ce, sous forme d'une liste informatisée. Art. 144.§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés. § 2. Si l'utilisateur du réseau de transport local désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite de l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de transport local prend les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 4. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension de l'accès au réseau de l'unité de production locale concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou de responsable d'équilibre sortira ses effets au plus tôt cinq jours ouvrables après la notification de ce changement par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de transport local suivant une procédure spécifiée dans le contrat d'accès. Le gestionnaire du réseau de transport local ou le détenteur d'accès avertit alors les autres parties en cause, dont l'ancien fournisseur et/ou l'ancien responsable d'équilibre Si un fournisseur et/ou un responsable d'équilibre, dont le contrat arrive à échéance, n'a pas été averti d'un changement de fournisseur et/ou de responsable d'équilibre par le détenteur d'accès et ne compte pas prolonger sa fourniture et/ou son service de responsable d'équilibre, il avertit le détenteur d'accès et le gestionnaire du réseau de transport local au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de transport local comme restant fournisseur et/ou responsable d'équilibre. Si le détenteur d'accès n'a pas désigné de nouveau fournisseur et/ou de responsable d'équilibre suite à l'avertissement précité, le gestionnaire du réseau de transport local met l'utilisateur du réseau en demeure de retrouver un fournisseur et/ou un responsable d'équilibre au plus tard cinq jours avant la date d'échéance, faute de quoi son accès sera suspendu (art. 157, § 1er). § 2. Tout intervenant qui commettrait une erreur dans le cadre des changements définis dans cet article veille à la faire réparer au plus vite sans que l'utilisateur du réseau de transport local ne soit lésé. Section 2. - Modalités d'établissement des contrats d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local Sous-section 1re. - Généralités Art. 146.L'accès au réseau de transport local suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de transport local et un utilisateur du réseau de transport local ou son fournisseur ou son responsable d'équilibre, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de transport local. Sauf si l'utilisateur du réseau de transport local a décidé de le faire lui-même ou de le demander au responsable d'équilibre, le fournisseur introduit la demande d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de transport local Art. 147.§ 1er. Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de transport local et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 6. Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : - l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification,...) le nom de la personne de contact; - la date à partir de laquelle l'accès au réseau de transport local est demandé; - la liste des points d'accès (code EAN) avec mention du responsable d'équilibre ainsi que la puissance souscrite; - la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son (ses) fournisseur(s) ainsi qu'avec le responsable d'équilibre associé à chaque fournisseur. Art. 148.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de transport local signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local Art. 149.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné; - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un utilisateur du réseau de transport local peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local (et donc être repris au registre d'accès qui mentionne également le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) d'équilibre respectif(s) s'il répond aux conditions suivantes : - un contrat de raccordement a été passé avec le gestionnaire du réseau de transport local pour le raccordement concerné et les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement; - le(s) fournisseur(s) choisi(s) par l'utilisateur de réseau de transport local est (sont) titulaire(s) d'une licence de fourniture valable; - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un responsable d'équilibre peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès; - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéro de T.V.A., numéro au registre de commerce,...) en ce compris le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité, les responsabilités mutuelles;4° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;5° la liste des points d'accès (code EAN), le cas échéant, la puissance souscrite par point d'accès ou par ensemble cohérent de points d'accès et la durée du droit d'accès pour la puissance souscrite;6° les unités de production par point d'accès (avec indication de la puissance nette développable maximale et la durée d'utilisation attendue) dans le cas où, suite aux unités de production raccordées, tant une injection qu'un prélèvement de puissance peut se produire à un point d'accès précis, il convient, pour la période considérée, de définir une puissance souscrite tant pour l'injection que pour le prélèvement de puissance;7° le cas échéant, les dispositions particulières liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;8° le cas échéant, les dispositions en cas d'urgence;9° les modalités de paiement, éventuellement les garanties financières et les indemnisations en cas de dysfonctionnement Sous-section 4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès Art. 153.§ 1er. Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de transport local que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 143. § 2. Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de transport local en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 147 à 152. CHAPITRE II. - Accès au réseau de transport local Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de transport local raccordé au réseau de transport local a droit à l'accès à ce réseau à concurrence de la puissance souscrite sur le raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local prévoit dans ses conditions générales les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément au § 2 de l'article 155; ainsi que les modalités de réparation des dégâts visés à l'article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 2. - Interruptions d'accès planifiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit, après concertation avec l'utilisateur concerné, d'interrompre l'accès au réseau haute tension si la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de transport local ou du raccordement exigent la réalisation de travaux sur le réseau de transport local ou le raccordement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples visée à l'article 181, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'utilisateur du réseau de transport local, ainsi que son responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de transport local publie sur son site internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées qui ont eu lieu et ce, avec moins de cinq jours de délai. Section 3. - Interruptions d'accès non planifiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas d'interruption non planifiée de l'accès au réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local informe immédiatement l'utilisateur du réseau de transport local et le détenteur d'accès sur la nature de l'interruption et sa durée estimée. Sur demande, il informe par écrit dans les 10 jours l'utilisateur du réseau de transport local, le détenteur d'accès et le responsable d'équilibre sur la nature et sur le déroulement de l'interruption. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées Ces informations dûment tenues à jour avec un délai inférieur à dix jours sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de transport local informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau qui ne seraient pas publiées sur son site. Section 4. - Suspension d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local se réserve le droit de suspendre complètement ou partiellement l'accès à son réseau de transport local durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° s'il justifie qu'il existe un risque sérieux que le bon fonctionnement du réseau de transport local et/ou la sécurité des personnes ou des équipements soit menacés;3° dans le cas où la puissance de raccordement est dépassée d'une façon notable;4° après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si un utilisateur du réseau de transport local ou son (ses) fournisseur(s) ne respecte(nt) pas ses (leurs) obligations financières ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE. Art. 158.La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de transport local à un point de raccordement ne peut, en aucun cas, dépasser la puissance de raccordement, telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0.95 sur la puissance injectée ou prélevée. Section 5. - Accès aux autres réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de transport local Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE III. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de transport local Section 1re. - Programme d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le gestionnaire du réseau de transport local l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du/des responsables(s) d'équilibre, avant d'octroyer l'accès au réseau de transport local. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du règlement technique de transport sont applicables Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part de cette partie. Art. 161.Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de transport local dès qu'elle prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 2. - Prélèvement d'énergie réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées et sont compensées au sein d'un intervalle de temps</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par la partie visée à l'article 162 sur le point de prélèvement concerné. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément à cette section, est imputée à la partie visée à l'article 162 selon le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément à cette section, est imputée à la partie visée à l'article 162 selon le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6. Pour l'application de cette section, l'intervalle de temps concerné correspond à un quart d'heure, sauf convention contraire conclue d'un commun accord entre toutes les parties concernées, avec information à la CWaPE. CHAPITRE IV. - Gestion du réseau Section 1re. - Coordination de la mise en service des unités de production Art. 165.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord au sujet des unités de production raccordées au réseau de transport local à prendre en considération pour la coordination de leurs mises en service par le gestionnaire du réseau de transport. Pour ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre en question. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application. Art. 166.§ 1er. La coordination de la mise en service des unités de production répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. Section 2. - Compensation des pertes du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local compense les pertes d'énergie dans son réseau de transport local par des achats appropriés d'énergie. Section 3. - Services auxiliaires A. Réglage de la tension et de la puissance réactive Art. 168.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local spécifie les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture de réglage de tension et de la puissance réactive et les communique à la CWaPE. § 2. La disponibilité et la fourniture de réglage de tension et de la puissance réactive, visées dans cet article font l'objet d'un achat par une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de réglage de la tension et de la puissance réactive visées au présent article sont précisées, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau de transport local et le fournisseur de services auxiliaires concerné dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le réglage de la tension et de la puissance réactive mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport local ne suffit pas pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, les producteurs raccordés à son réseau de transport local sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau de transport local, de mettre à sa disposition et de lui fournir le réglage de la tension et de la puissance réactive à un prix équitable basé sur des critères fixés par la CREG et en tenant compte des critères techniques visés au présent règlement. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport local précise, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité d'énergie réactive que chaque producteur met à disposition, et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau de transport local.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit le réglage de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau de transport local : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues par le contrat précité;2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension dans les limites prévues;3° se conformer aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit le réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau de transport local, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consignes en question à l'article 170 correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau de transport local et le fournisseur de ce service auxiliaire B. Services auxiliaires fournis par l'utilisateur du réseau de transport local Art. 172.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par l'utilisateur du réseau de transport local au gestionnaire du réseau de transport répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. Section 4. - Gestion des congestions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En veillant sur le droit de priorité accordé aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, aux unités de cogénération de qualité et/ou à haut rendement et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels, le gestionnaire du réseau de transport local met en oeuvre les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité sur le réseau de transport local, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport. § 2. Lors de la préparation de l'exploitation, les moyens visés au § 1 permettent notamment : - de coordonner la mise en service des unités de production conformément à la section 1er de ce chapitre en concertation avec et via le gestionnaire du réseau de transport; - de prévoir l'interruption ou la réduction du prélèvement réalisé par un utilisateur du réseau de transport local au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; - d'invoquer une situation d'urgence conformément à la section 4 du chapitre II du titre Ier. § 3 Lors de l'exploitation du réseau de transport local par le gestionnaire du réseau de transport local, les moyens visés au § 1er permettent notamment : - de coordonner la mise en service des unités de production conformément à la section 1re du chapitre IV du Code d'accès en concertation avec et via le gestionnaire du réseau de transport; - de réduire ou d'interrompre, si nécessaire, le prélèvement d'un utilisateur du réseau de transport local au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; - d'invoquer une situation d'urgence conformément à la section 4 du chapitre II du titre Ier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les modalités d'interruption ou de réduction du prélèvement prévues à l'article 173 sont fixées dans un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local ou le responsable d'équilibre. § 2. Dans le cas où les modalités ont été fixées avec le responsable d'équilibre, celui-ci fournit au gestionnaire du réseau de transport local la preuve qu'il peut mobiliser cette coupure de puissance au point d'injection et/ou de prélèvement. Le gestionnaire du réseau de transport local décide de la validité de cette mobilisation, sur une base transparente et non discriminatoire. Cette décision est transmise sans délais à la CWaPE. Section 5. - Valeurs de réglage en exploitation A. Puissance active Art. 175.§ 1er. Le responsable d'équilibre pour un point d'injection notifie aux unités de production situées sur ses points d'injection les valeurs des paramètres de production. Il donne en même temps une copie de ces données aux gestionnaires du réseau de transport local et de transport. § 2. Le responsable d'équilibre procure immédiatement toute information qui peut influencer les procédures de la coordination de la mise en service des unités de production aux gestionnaires du réseau de transport local et de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de transport local et/ou le gestionnaire du réseau de transport, en collaboration, estiment que l'entièreté ou une partie des valeurs des paramètres de production visées à l'article 175 peuvent porter atteinte à la sécurité, à la fiabilité ou à l'efficacité du réseau de transport local ou du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport local et/ou le gestionnaire du réseau de transport transmet au responsable d'équilibre du point d'injection les modifications des valeurs des paramètres de production. Le responsable d'équilibre est tenu de faire appliquer immédiatement ces valeurs par les unités de production concernées, en conformité avec le contrat de coordination de la mise en service des unités de production. § 2. Le responsable d'équilibre pour un point d'injection est tenu de supporter les coûts encourus par les gestionnaires de réseau de transport local concernés, dans le cas où ces valeurs des paramètres de production s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'équilibre, sauf consignes données par le gestionnaire du réseau de transport local ou de transport dans le cadre du § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local informe sans délai le gestionnaire du réseau de transport local d'une anomalie de fonctionnement d'une de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai les informations complémentaires demandées par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Sauf pour les unités de production décentralisées, le responsable d'équilibre pour un point d'injection communique au gestionnaire du réseau de transport local et de transport, dans les trois minutes après l'arrêt de l'unité de production sur un de ses point d'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent assistance mutuellement pour la mise en oeuvre des conditions de cette section B. Tension et puissance réactive Art. 179.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de la puissance réactive à injecter ou à prélever pour les unités réglantes et non-réglantes. § 2. Les moyens techniques mis en oeuvre pour la communication visée au § 1er sont déterminés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat pour les services auxiliaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consignes mentionnées à l'article 179 ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau de transport local. CHAPITRE V. - Mesures d'intervention en cas de situation d'urgence Art. 181.En cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 16 du présent règlement et dans le cadre des modalités d'intervention définies à l'article 17, ou en situation d'incidents multiples ne pouvant pas raisonnablement être prise en compte dans la préparation de l'exploitation et qui ne peut être rétablie malgré l'application des règles de l'art adaptées aux circonstances et avec les moyens du gestionnaire du réseau de transport local, ce dernier évalue cette situation et peut entreprendre en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport toute action nécessaire, et en particulier : 1° faire modifier la fourniture de puissance active des unités de production;2° faire modifier la fourniture de puissance réactive des unités de production;3° faire modifier ou interrompre un prélèvement à un point de prélèvement conformément au contrat liant le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local ou le détenteur d'accès ou le responsable d'équilibre;4° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;5° s'il l'estime nécessaire, faire enclencher le code de sauvegarde et, en particulier, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, modifier ou interrompre les prélèvements selon le plan de délestage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises en vertu de l'article 181 : 1° sont temporaires;2° sont prioritaires, et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau de transport local tant que la situation d'urgence persiste;3° sont notifiées à la CWaPE dans les meilleurs délais et font l'objet de la part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la CWaPE. TITRE V. - Comptages et mesures CHAPITRE Ier. - Equipements et données de mesure Section 1re. - Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau de transport local doit exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport local et la facturation dans le cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent Titre. § 3. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique. § 4. Le contrat de raccordement règle la manière dont le comptage est effectué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport local est tenu de payer les services prestés, y compris fournitures et frais généraux, conformément aux dispositions du présent Titre et aux contrats conclus en vertu du présent règlement et selon le tarif applicable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats conclus conformément au présent règlement contiennent des dispositions relatives aux critères techniques de conformité des instruments de mesure ainsi qu'à la mise en oeuvre et l'utilisation des équipements de mesure, la transmission et la mise à disposition des données de mesure, l'accès aux installations et les modalités de paiement. Section 2. - Localisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent dans le contrat de raccordement de la localisation des équipements de mesure, qui sont notamment installés : 1° sur chaque raccordement, connexion ou unité de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau de transport local ou à tout autre raccordement ou connexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée et/ou prélevée sur l'installation concernée;2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau de transport local;3° sur chaque raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau de transport local lorsque le gestionnaire du réseau de transport local est d'avis que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local. Art. 187.§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de transport local souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adresse au gestionnaire du réseau de transport local qui évalue, sur base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local et la qualité des mesures de base En cas d'évaluation positive, le placement des équipements supplémentaires est effectué selon les modalités de l'article 193. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport local qui les a demandés. Section 3. - Point de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local en un point intitulé « point de mesure » dans le présent Titre. § 2. Les comptages et mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente section. Art. 189.§ 1er. Pour les comptages visés à l'article 186, 1°, le point de mesure coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. § 2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer les comptages visés à l'article 186, 1° conformément au présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local convient avec l'utilisateur un autre point de mesure. Art. 190.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local conviennent du point de mesure pour les mesures mentionnées aux articles 186, 2° et 186, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport local détermine le point de mesure et en informe la CWaPE. Section 4. - Propriété</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau de transport local est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau de transport local garantit au gestionnaire du réseau de transport local l'accès à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section 5. - Installation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Art. 193.Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local désignent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section 6. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local détermine, après concertation avec l'utilisateur du réseau, les équipements de mesure qui doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2. Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit préalable du gestionnaire du réseau de transport local. En cas de bris des scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de transport local prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Section 7. - Enregistrement des équipements de mesure dans le registre des comptages Art. 195.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages » lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent Chapitre sont conformes au présent règlement. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la conformité des équipements de mesure au présent règlement au moment de l'inscription. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus conformes au présent règlement. CHAPITRE II. - Critères techniques et conditions générales relatifs auxéquipements de mesure Section 1re. - Critères techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau déterminent les critères techniques auxquels les équipements de mesure doivent être conformes notamment : 1° les normes applicables;2° les grandeurs à mesurer et les unités employées;3° la périodicité des mesures;4° la précision des mesures;5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure. Art. 197.Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de services auxiliaires et communiqués à la CWaPE. Section 2. - Procédures spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur concerné conviennent des procédures spécifiques objectives, transparentes et non discriminatoires relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur de réseau de transport local mettent en oeuvre. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie celles-ci, sans délai, à la CWaPE. CHAPITRE III. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure Section 1re. - Accès aux équipements de mesure et aux données de mesure Art. 199.§ 1er. Toute personne, y compris l'utilisateur du réseau de transport local, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur du réseau de transport local ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau de transport local, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens. Section 2. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure par le gestionnaire du réseau de transport local Art. 200.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local garantit au gestionnaire du réseau de transport local l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur du réseau de transport local. § 2. Conformément à l'article 15 du présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d'un utilisateur du réseau de transport local respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. Section 3. - Accès aux données de mesures par l'utilisateur du réseau de transport local Art. 201.§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de transport local a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de transport local qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1 comprennent au moins les mesures servant à la facturation. A la demande de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. CHAPITRE IV. - Contrôle des equipements de mesure par le gestionnaire du réseau de transport local Section 1re. - Vérification de la conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à contrôler ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent règlement et par les contrats conclus en vertu du présent règlement. Art. 203.Lorsque les contrôles visés à l'article 202 démontrent que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement ou aux contrats conclus en vertu du présent règlement, l'utilisateur du réseau de transport local met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification à cet effet par le gestionnaire du réseau de transport local. Section 2. - Contrôle des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 226, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau de transport local. § 2. La personne visée au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau de transport local que des contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des frais y afférents sans préjudice de l'article 209</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La personne visée à l'article 204, § 2 et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent des types de contrôle à effectuer et des équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport local détermine, le cas échéant, les contrôles requis et les modalités en la matière et en informe la CWaPE. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné. § 4. En tout cas, les contrôles dont il est question dans la présente section doivent satisfaire aux dispositions légales et réglementaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que les contrôles visés à l'article 205 soient effectués. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par l'utilisateur du réseau de transport local visés au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau de transport local visé au, § 1er notifie au gestionnaire du réseau de transport local le résultat des contrôles visés à la présente Section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local est propriétaire des équipements de mesure concernés, le gestionnaire du réseau de transport local veille à ce que les contrôles visés à l'article 205 soient réalisés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne qui les a demandés, le résultat de ces contrôles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les contrôles visés à l'article 205 démontrent l'existence d'une erreur significative : 1° les équipements de mesure concernés sont réputés non conformes au présent règlement;2° le gestionnaire du réseau de transport local, lorsqu'il est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 208, prend en charge le coût des contrôles et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements de mesure;3° lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau de transport local concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 208.L'utilisateur du réseau de transport local est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau de transport local résultant de la non conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une erreur significative, la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles. CHAPITRE V. - Etalonnage des équipements de mesure Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'étalonnage des équipements de mesure est effectué par un organisme ayant la qualification « Belac/Beltest » ou une qualification équivalente sur base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Toute personne intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau de transport local obtenir un exemplaire de ce cahier des charges. Art. 212.L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé avant la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées par le gestionnaire du réseau de transport local, dans les contrats conclus en vertu du présent règlement et conformément aux dispositions applicables. Section 2. - Etalonnage par l'utilisateur du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau de transport local un rapport des étalonnages effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section 3. - Etalonnage par le gestionnaire du réseau de transport local Art. 214.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local réalise, ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du réseau de transport local dont le gestionnaire du réseau de transport local est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours suivant cette demande. CHAPITRE VI. - Données de mesure Section 1re. - Périodicité des mesures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les comptages d'énergie active visés à l'article 186, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie active injectée par l'utilisateur du réseau de transport local. Art. 216.§ 1er. Les comptages de l'énergie réactive visés à l'article 186, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau de transport local. § 3. L'intervalle de temps est normalement le quart d'heure, sauf convention contraire conclue d'un commun accord entre toutes les parties concernées, avec information à la CWaPE. Art. 217.Les comptages visés à l'article 186, 1° sont effectués de manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat de raccordement. Section 2. - Collecte des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local collecte les données de mesure mentionnées à l'article 186 de manière électronique dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure. Il prend les dispositions nécessaires pour en assurer la confidentialité. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau de transport local est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte de données visés à l'article 218, du réseau de transport local jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du réseau de transport local dans les contrats conclus en vertu du présent règlement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni entreprises qui leur sont liées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local établit les protocoles, les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles 218 et 219 dans les contrats conclus en vertu du présent règlement et les transmet sans délais à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 218, 219 et 220 ou la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local les données de mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section 3. - Validation des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau de transport local après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent règlement, il détermine la valeur de manière raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local corrige les données de mesure mentionnées à l'article 186, 1° afin de tenir compte des pertes et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs en question est appelé dans ce Titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local établit la méthode de calcul de la déviation systématique qu'il transmet sans délais à la CWaPE et qui se base notamment et le cas échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement;2° sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3. La méthode de calcul visée au § 2 est précisée dans le contrat. Section 4. - Mise à disposition des données de mesure relatives à un point d'injection et/ou de prélèvement Art. 225.Le gestionnaire du réseau de transport local détermine, après en avoir informé la CWaPE, les données de mesure relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la Section 3 du présent Titre. Art. 226.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local met chaque jour ouvrable, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 143, les données de mesure suivantes à la disposition du (des) fournisseur(s) concerné(s) et du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° pour le jour ouvrable D-1 et pour les jours intermédiaires éventuels : les données de mesure non validées par point d'accès, sauf instruction contraire des destinataires;2° les données de comptage validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires.Il communique au plus vite les divergences éventuelles par rapport aux données de comptage non validées. Le dixième jour ouvrable après la consommation, toutes les données de comptage sont fournies et validées. Pour au moins 95 % des points d'accès, les données de comptage du mois sont validées et sont disponibles au plus tard le quatrième jour du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure fournies incluent les éventuels coefficients correctifs, les données corrigées ou estimées étant identifiées. 3° En ce qui concerne l'énergie réactive, les données validées peuvent être fournies dans des délais différents, selon des modalités à définir de commun accord entre toutes les parties concernées, dans le respect des articles 162 à 164. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut convenir avec le/les fournisseur(s) concerné(s) et le détenteur d'accès de délais différents dans les cas suivants : contrats interruptibles, fourniture de bandes et livraison de services auxiliaires. La CWaPE en est informée avant l'entrée en vigueur de la convention. § 3. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et moyennant paiement des frais selon tarif approuvé par la CREG. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport local met à la disposition de chaque responsable d'équilibre les mêmes informations sous forme globalisée, c'est-à-dire agrégées pour chaque fournisseur pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport local peut mettre à la disposition du(des) fournisseur(s) concerné(s) ou du détenteur d'accès ou du/des responsable(s) d'équilibre, à sa(leur) demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée au § 1er. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de transport local qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais y afférents sont supportés par le demandeur, selon tarif approuvé par la CREG. § 6. En cas de panne de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de transport local remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local précise, dans les contrats conclus en vertu du présent règlement, les modalités applicables pour cette mise à disposition. § 2. Les données visées au présent Chapitre et communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local, sont considérées comme confidentielles conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement. Section 5. - Données de consommation historiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. 1° Chaque utilisateur du réseau de transport local peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du gestionnaire du réseau de transport local, moyennant communication de son code EAN.Il peut également confier cette tâche à un fournisseur auquel il donne la procuration nécessaire. 2° Les données de consommation réclamées doivent être mises à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport local, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'utilisateur du réseau de transport local concerné était actif au même point d'accès pendant la période de référence, et à condition que les données soient existantes.3° Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN, par période et par type de consommation (actif, capacitif, inductif) selon un format pré existant et documenté : - la consommation active par quart d'heure; - la consommation inductive et capacitive par quart d'heure. § 2 Si un utilisateur du réseau de transport local change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, sur une base mensuelle ou annuelle, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que l'utilisateur du réseau de transport local concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au gestionnaire du réseau de transport local. Section 6. - Archives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée par le gestionnaire du réseau de transport local pendant une période de cinq ans. § 2. Pour les données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de transport local conserve les données de mesure validées. Section 7. - Plaintes et rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de transport local par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur, sauf si un autre délai a été défini de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport local et le détenteur d'accès. § 2. Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant la dernière facturation. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Art. 231.§ 1er. Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux contrats conclus en vertu du présent règlement, peuvent rester en service pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un détenteur d'accès, à un utilisateur du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local ou à toute autre personne. § 2 Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent règlement et les dispositions contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du réseau de transport local à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau de transport local, à un détenteur d'accès, au gestionnaire du réseau de transport local ou à toute autre personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport local et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport de la zone de réglage CHAPITRE Ier. - Règles de base Art. 232.La même société étant gestionnaire du réseau de transport et du réseau de transport local, elle règle elle-même les interfaces entre ses deux réseaux. Art. 233.Les relations entre le gestionnaire du réseau de transport local et les gestionnaires des réseaux de distribution sont couvertes par le titre VI du règlement technique de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Enregistrement des données CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 234.§ 1er. Le tableau en annexe 3 du présent règlement contient une liste des données qui doivent être fournies par l'utilisateur du réseau de transport local, à ses frais, au gestionnaire du réseau de transport local conformément au présent règlement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut à tout moment demander à l'utilisateur du réseau de transport local des données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mener à bien ses tâches. § 3. Si l'utilisateur du réseau de transport local est d'avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du gestionnaire du réseau de transport local. L'omission doit être motivée et notifiée au gestionnaire du réseau de transport local. § 4. En cas de modification, l'utilisateur du réseau de transport local informe sans délai le gestionnaire du réseau de transport local.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La première colonne du tableau repris à l'annexe 3 distingue deux types de raccordements : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »). \"Tous\" concernent tous les types de raccordement, production et charges. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Pr » (raccordements d'unités de production) pour le raccordement d'une charge alimentée en tout ou partie par une production locale. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Ch » (raccordements de charges) pour le raccordement d'une unité de production qui alimente tout ou partie d'une charge locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Phase » et désigne le Titre concerné du présent règlement et, le cas échéant, la phase d'une procédure. Les sigles « I » et « R » correspondent respectivement aux phases « Demande d'étude d'orientation » et « Demande de raccordement » visées au Titre III; le sigle « P » est relatif à la planification visée au titre II</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Définition » et décrit les données ou les informations techniques pour le type de raccordement et la phase correspondants Lorsqu'un signe (*) figure dans cette colonne, il indique que la donnée correspondante peut être omise à condition de spécifier la marque et le type des équipements auxquels elle s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span><span class=\"lf-art-t\">La quatrième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Sigle » et donne la représentation symbolique de la donnée ou de l'information</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">La cinquième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Unité » et donne l'unité de la mesure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sixième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Période » et établit le nombre d'années de validité pour lesquelles la donnée ou l'information est transmise au gestionnaire du réseau de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence entre la description d'une donnée ou d'une information communiquée dans le tableau repris à l'annexe 3 et une autre description dans un autre Titre du présent règlement, la description donnée dans l'autre Titre prévaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification au Titre II sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « P » dans la colonne « Phase » et à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production dont il est question à l'article 38 sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question dans la demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau de transport local sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « I » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question dans la demande de raccordement sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. CHAPITRE II. - Forme de communication des données ou des informations Art. 246.§ 1er. Les données ou les informations visées par le présent règlement sont communiquées par voie de courrier électronique permettant de fournir la preuve de la transmission et de la réception ou, exceptionnellement, par lettre recommandée avec accusé de réception selon un protocole défini par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2 Comme précisé à l'article 21 du présent règlement, les informations commerciales qui sont échangées entre les différentes parties concernées sont communiquées par courrier électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception), selon un protocole conforme à la norme de communication EDIEL. CHAPITRE III. - Principes d'établissement des schémas électriques Art. 247.§ 1er. Les schémas électriques sont de type unifilaire suivant un format A4 ou A3. § 2. Tous les équipements et installations à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau de transport local. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un schéma reprend la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des engins de coupure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements suivants doivent être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1 ° les jeux de barres; 2° les disjoncteurs;3° les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre;4° les organes de coupure en charge;5° les générateurs;6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires;7° les batteries de condensateurs;8° les bobines d'induction;9° les compensateurs statiques (SVC);10° les transformateurs de courant (TI);11° les transformateurs de potentiel (TP);et 12° les limiteurs de surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique des engins dans l'établissement des schémas unifilaires Cependant leur disposition réelle dans les travées doit être respectée. § 3. Le cartouche du schéma comprend notamment une place réservée au numéro du schéma, à l'indice de révision et à la date.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Prescriptions particulières CHAPITRE Ier. - Lignes directes Art. 249.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement et tout particulièrement au RGIE. Art. 250.Pour permettre à la CWaPE de donner au Ministre son avis sur l'autorisation de construction d'une nouvelle ligne directe, l'utilisateur de réseau de transport local qui est demandeur introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception. Art. 251.§ 1er La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. § 2. La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et qu'il n'y a aucune autre alternative techniquement et économiquement valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 29 et 30, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. CHAPITRE II. - Enfouissement des lignes électriques Art. 253.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de transport local conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des liaisons à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de transport local soit lors de toute demande spécifique de modification du réseau de transport local. § 3 Si le gestionnaire du réseau de transport local estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE par envoi dont elle a approuvé la forme, préalablement à toute réalisation et ne pourra effectuer les travaux avant réception de la décision de la CWaPE prévue au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes aériennes et des câbles souterrains et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durée de vie estimées;3° les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure du sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore; 5°les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de transport local afin de mieux satisfaire l'objectif poursuivi dans l'enfouissement des lignes. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE prend une décision qu'elle transmet au gestionnaire du réseau de transport local et, le cas échéant, au ministre. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence exceptionnelle. Cette décision de la CWaPE ne concerne que l'application du décret. Si elle est positive, elle ne dispense pas le gestionnaire du réseau de transport local d'obtenir les autorisations normalement requises pour les travaux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions finales Art. 254.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 255.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci est abrogé. Art. 256.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Annexe 1re. - Caractéristiques techniques d'une installation Un utilisateur du réseau de transport local peut dévier des données mentionnées ci-dessous uniquement pour des raisons motivées et sous condition de l'approbation notifiée du gestionnaire du réseau de transport local. Chaque déviation devra être signalée dans le contrat de raccordement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE _______ Notes (*) : suivant décision gestionnaire du réseau de transport local. (1) : correspondant au temps de déclenchement de la protection en réserve. Annexe 2. - Temps maximal d'élimination d'un défaut par protections Un utilisateur du réseau de transport local peut dévier des données mentionnées ci-dessous uniquement pour des raisons motivées et sous condition de l'approbation notifiée du gestionnaire du réseau de transport local. Chaque déviation devra être signalée dans le contrat de raccordement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Notes * Transformateur : niveau de tension = tension nominale max. du transformateur ** Pour les lignes, cette valeur est d'application pour l'extrémité située le plus proche du défaut; pour l'autre extrémité, un temps d'élimination de 500 ms est autorisé. *** A préciser par le gestionnaire du réseau de transport local en fonction des paramètres de réglage des protections des installations avoisinantes **** Aussi applicable pour défaut entre transformateur de courant et disjoncteur Remarque : tous les temps sont les valeurs maximales permises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3. - Tableau des données Les données sont : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) En remplacement des paramètres externes du générateur, l'utilisateur peut également fournir les paramètres internes, suffisants pour déduire les paramètres externes.Légende « Pr » : unités de productions « Ch » : charges « I » : la phase « demande d'étude d'orientation » du Titre III « Pr » : la phase « Planification » du Titre II Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE</p></div>", "next": 0}