Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand réglemente le régime de location sociale et met en œuvre le titre VII du Code flamand du Logement. Il établit les règles et définitions relatives à l'accès et à la gestion des logements sociaux.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'accès aux logements sociaux pour les candidats locataires.
- Le calcul du revenu utilisable actuel et du revenu pour déterminer l'éligibilité.
- Les définitions de divers termes clés liés à la location sociale, aux locataires et aux bailleurs.
- Les modalités de gestion des registres des candidats locataires.
Qui il concerne
- Les personnes souhaitant louer un logement social (candidats locataires).
- Les organismes qui louent ou sous-louent des habitations sociales (bailleurs), tels que les sociétés de logement social, les communes et les CPAS.
Points clés
- Le "revenu utilisable actuel" est la moyenne du revenu disponible sur les six mois précédant la date de référence, excluant les enfants non mariés de moins de 25 ans.
- Le "revenu" est la somme des revenus imposables et non imposables de la personne de référence, indexée selon l'indice de santé.
- Un "sans-abri" est une personne sans logement propre ni les ressources pour s'en procurer un.
- Un "locataire" inclut le partenaire cohabitant qui doit cosigner le bail au plus tard six mois après le début de la cohabitation effective.
Texte de loi
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°,
décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;b) un Centre d'éducation des adultes,
décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;c) un centre de langues établi par une université,
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;8° sans-abri : la personne qui ne dispose pas d'un propre logement, qui n'a pas les ressources nécessaires pour s'en procurer un et qui de ce fait n'a pas de résidence ou qui séjourne dans une structure en attendant qu'un logement lui soit mis à disposition;9° "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais) : la "Huis van het Nederlands" provinciale ou urbaine territorialement compétente, agréée et subventionnée conformément au décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands";10° locataire : le locataire, tel que défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement.Le partenaire qui cohabite effectivement avec la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement, doit cosigner le bail au plus tard six mois après le début de la cohabitation effective, à la condition que le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement et le bailleur y consentent. A compter de la signature, cette personne est considérée comme un locataire tel qu'il est défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c), du Code flamand du Logement; 11° arrêté sur l'intégration civique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;12° contrat d'intégration civique : le contrat visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°du décret sur l'intégration civique;13° décret d'intégration civique : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;14° parcours d'intégration civique : le parcours d'intégration civique primaire, visé à l'article 10 du décret sur l'intégration civique;15° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques, des revenus de remplacement non imposables de la personne de référence, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage sans interruption et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence.Le revenu des ascendants cohabitant n'est pris en compte que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé s'il porte sur une période suivant le mois de juin de l'année qui précède son application. Si le revenu, le cas échéant après indexation, est inférieur au revenu d'intégration, compte tenu de la composition du ménage de la personne de référence et tel qu'applicable au mois de juin qui précède la constatation du revenu, le revenu est assimilé au revenu d'intégration; 16° règlement de location interne : un document public dans lequel le bailleur consigne des règles concrètes adaptées à sa situation spécifique, entre autres en vue de l'exécution des articles 12, 17, 18, 20, 21, 33, 37 et 50;17° candidat locataire :
- a)pour l'application des articles 6 à 12 inclus, 30, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et 72;les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7;
- b)pour l'application des articles 14 à 16 inclus, 18 à 22 inclus, 24, 26 à 28 inclus, 30, alinéa 1er, 4° et 52;1° les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7;2° les personnes majeures, autres que celles visées au 1), qui occuperont le logement social à la date d'effet du bail;3° la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°,
- c)et
- d)du Code flamand du Logement, au moment de l'adhésion au bail en cours;18° Banque-carrefour Intégration civique : la Banque-carrefour intégration civique, visée à l'article 1er, § 1er, 6° de l'arrêté d'intégration civique;19° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement; 20° niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères : le niveau qui est considéré comme le niveau le plus bas d'emploi de langue génératif, le point auquel des personnes peuvent être interactives de manière simple, demander et répondre des questions simples sur elles-mêmes, sur leur résidence, sur les personnes qu'elles connaissent et sur leurs possessions, faire des déclarations simples et les répondre dans le domaine des besoins primaires ou sur des sujets familiers, et ne plus avoir recours exclusivement à un répertoire lexical très limité de phrases contextuelles; 21° bureau d'accueil : le bureau d'accueil, visé à l'article 20 de l'arrêté dur l'intégration civique qui dessert la commune où habite la personne de référence;22° personne à charge :
- a)la personne qui est domiciliée auprès de la personne de référence à la date de référence et qui est mineure ou pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont octroyées ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production des preuves utiles;
- b)la personne de référence ou la personne, visée sous a), qui est agréée comme handicapé grave ou qui était agréée au moment de sa mise en retraite;Le Ministre arrête les conditions en la matière; 23° occupation rationnelle : l'occupation appropriée d'une habitation, tout en tenant compte du nombre de personnes et de l'état physiques de ces dernières;24° date de référence : en fonction du cas, la date d'inscription, l'attribution, l'ajustement du loyer ou l'actualisation du registre d'inscription;25° année de référence : la troisième année qui précède l'année dans laquelle ont lieu l'inscription, la mise à jour du registre d'inscription, l'attribution ou l'ajustement du loyer;26° personne de référence : selon le cas, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire;27° office de location sociale : l'office de location sociale, agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;28° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement; 29° bailleur : l'instance qui met en location ou en sous-location des habitations, conformément aux dispositions du titre VII du Code flamand du Logement, à savoir une société de logement social, le VMSW, le Fonds flamand du Logement, une commune, une structure de coopération intercommunale, une C.P.A.S., une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ou une agence de location sociale; 30° intégrant au statut obligatoire : l'intégrant visé à l'article 2, alinéa 1er, 6bis ° du décret sur l'intégration civique;31° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamande du Logement;32° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30 du Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - Domaine d'application Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux habitations qui sont louées : 1° aux administrations publiques, organisations d'aide sociale ou organisation agréées à cet effet par le Gouvernement flamand aux conditions que le Ministre arrête moyennant communication préalable au Gouvernement flamand;2° aux catégories de personnes que le Ministre arrête, moyennant communication préalable au Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Conditions d'inscription Section Ire. - Conditions d'inscriptions générales Art. 3.§ 1. Une personne physique peut se faire inscrire dans le registre visé à l'article 7, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est majeure;2° ses revenus et ceux de ses membres du ménage ne dépassent pas les limites visée au § 2 dans l'année de référence;3) elle et les membres du ménage n'ont pas la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une habitation ou parcelle destinée à la construction d'habitations en Belgique ou à l'étranger, à moins qu'il s'agisse d'une résidence de camping située en Région flamande;4° elle est disposée à apprendre le néerlandais;5° elle est disposée à suivre un parcours d'intégration civique, conformément au décret d'intégration civique dans la mesure où elle est un intégrant au statut obligatoire;6° elle est inscrite dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont le divorce est introduit, conformément à l'article 1254 ou 1288bis du Code judiciaire, ou les cohabitants légaux qui mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme des membre du ménage. Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à : 1° la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, dans le cadre des services de logement autonome assisté d'un mineur; 2° la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, dans la mesure où la personne qui souhaite faire l'objet d'un règlement collectif de dettes, est admise conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S. ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes; En cas d'application de l'alinéa trois, 2°, le revenu utilisable actuel de la personne qui souhaite s'inscrire, est pris en compte et confronté aux plafonds des revenus visés au § 2. La personne qui souhaite s'inscrire, peut démontrer qu'il satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur relatives aux biens immobiliers à l'étranger. § 2. Les plafonds visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont fixés à : 1° 17.900 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 19.400 euros pour un handicapé isolé tel que visé à l'article 1er, 22°,
- b); 3° 26.850 euros majorés de 1.500 euros par personne à charge pour d'autres; Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, a), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, b), cette personne compte pour deux personnes à charge. § 3. Si la personne qui désire se porter candidat, n'a pas de revenus au cours de l'année de référence, le bailleur prend en compte le revenu de l'année suivante dans laquelle un revenu a été perçu. Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond,
§ 2
, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la demande, le personne peut être inscrite. §
- La condition d'inscription visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable si : 1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un arrêté d'expropriation et est occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant l'inscription et dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et occupée par la personne qui souhaite se porter candidat et qui a au moins 55 ans ou est handicapé;4° la personne qui souhaite s'inscrire, est handicapée et inscrite pour une habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales. Section II. - Disposition à apprendre la langue et à l'intégration comme condition d'inscription Art. 4.La personne qui souhaite se porter candidat et qui peut produire l'un des documents suivants, répond à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° : 1° un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des établissements d'enseignement d'Aruba et des Antilles néerlandaises et des établissements francophones dans une commune périphérique ou de la frontière linguistique, telle que visée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; 2° un titre, certificat ou diplôme faisant apparaître sans équivoque que son niveau en langue néerlandaise correspond au moins au niveau A.
- Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 3° une exemption pour le niveau A.
- Breaktrough sur la base d'un examen d'admission d'un Centre d'Education de base ou d'un Centre d'Enseignement pour Adultes. La personne qui souhaite se porter candidat, répond à la condition visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, si le bailleur reçoit l'une des déclarations suivantes par le biais de la Banque-carrefour intégration civique ou si la personne peut produire elle-même l'une des déclarations suivantes si celles-ci ne sont pas disponible via la Banque-carrefour intégration civique : 1° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que la personne qui souhaite se porter candidat a un niveau en langue néerlandaise qui correspond au moins au niveau A.
- Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 2° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître qu'il a suivi un cours de néerlandais, deuxième langue, avec un présence minimale de 80 %; 3° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître qu'elle suit un cours de néerlandais, deuxième langue, du niveau A.
- Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 4° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que celle-ci a organisé un accueil, tel que visé à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 relatif au projet "Huis van het Nederlands". Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée à l'alinéa deux, 2°, pour les catégories de personnes que le Ministre fixe. Pour la personne qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre le cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, est suspendue. Le Ministre arrête les modalités en la matière. Il est accordé à la personne qui souhaite se porter candidat et l'état de santé empêche de manière durable sa participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exemption à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° moyennant production d'un certificat médical. La personne régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, remplit la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°. Art. 5.Pour déterminer si une personne souhaitant se porter candidat est un intégrant au statut obligatoire, le bailleur vérifie par le biais de la Banque-carrefour intégration civique si celle-ci dispose d'un des attestations ou documents suivants : 1° une attestation d'intégration civique;2° une attestation d'exonération;3° une attestation EVC;4° le contrat d'intégration civique;5° une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, délivrée par le bureau d'accueil. Lorsque le bailleur n'a pas pu déterminer à la lumière des attestations ou pièces, visées à l'alinéa 1er, que la personne qui souhaite se porter candidat, est un intégrant au statut obligatoire, il renvoie la personne au bureau d'accueil si : 1° la personne ayant la nationalité belge, n'est pas née en Belgique;2° la personne ne possède ni la nationalité belge, ni la nationalité de l'un des Etats de l'UE+, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 17° du décret sur l'intégration civique. Si la personne qui souhaite se porter candidat, possède l'une des attestations ou pièces, visées à l'alinéa deux, il remplit la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°. Art. 6.§ 1er. Le bailleur communique par la Banque-carrefour intégration civique : 1° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire qui a soumis la déclaration, visée à l'article 4, alinéa deux, 3° ou 4°;2° au bureau d'accueil, les données d'identité du candidat locataire qui a produit l'attestation, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4° ou 5°. Ces données doivent être communiquées dans les sept jours ouvrables après l'inscription dans le registre, visé à l'article
- §
- Sur la base des informations de la Banque-carrefour intégration civique ou de celles des dispensateurs de formation, la "Huis van het Nederlands" vérifie si le candidat locataire a entamé et suit régulièrement le cours proposé de néerlandais, deuxième langue. Si la "Huis van het Nederlands" constate qu'un candidat locataire,
§ 1e
r, alinéa 1er, 1°, n'a pas entamé le cours proposé de néerlandais, deuxième langue ou n'était pas présent pendant au moins 80 % du temps, elle en avertit par écrit le bailleur dans les trente jours après la constatation. Lorsque le bureau d'accueil constate qu'un candidat locataire,
§ 1e
r, alinéa 1er, 2°, n'a pas suivi régulièrement le programme de formation, visé à l'article 13, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique ou s'il constate que le candidat locataire a terminé prématurément de manière illégitime le programme de formation, comme prévu à l'article 13, § 3, de l'arrêté sur l'intégration civique, le bureau d'accueil en avertit le bailleur dans les trente jours après cette constatation. CHAPITRE IV. - Registre d'inscription Art. 7.Chaque locataire tient un registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits selon l'ordre de l'introduction de la demande d'inscription, avec mention des règles de priorité éventuelles, visées aux articles 19, 20 et 21, § 2. Lorsqu'un candidat locataire est rayé du registre, la raison en est conservée jusqu'à ce que la première actualisation suivante du registre, visée à l'article 8, soit effectuée. Le Ministre arrête les modalités en la matière en le modèle. Pour pouvoir exercer le contrôle du registre et des attributions, le bailleur tient le registre à la disposition du contrôleur. Ce dernier al le droit de demander copie du registre. Une version écrite ou numérique du registre sans données personnelles, est mise à la disposition du candidat locataire. Art. 8.Les registres d'inscription sont au moins mis à jour chaque année impaire. A cette occasion il est vérifié si le candidat locataire remplit toujours la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, eu égard à sa situation familiale au 1er mai de cette année. Les données des candidats locataires qui ne sont inscrits que depuis six mois, ne pas mises à jour. Le contrôleur surveille ces opérations. Art. 9.A l'inscription, le bailleur communique au candidat locataire : 1° les conditions d'inscription et d'admission;2° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation sociale au début du bail ainsi que les personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°,
- c)et d), du Code flamand du Logement, doivent remplir les conditions d'admission au moment de l'adhésion au bail en cours.3° les règles d'attribution;4° l'information sur les types d'habitations susceptibles d'être occupées rationnellement par le candidat locataire;5° la règle qu'à un candidat locataire qui souhaite s'inscrire pour une habitation qui ne répond pas à l'occupation rationnelle, l'habitation n'est attribuée qu'au candidat locataire dont la composition du ménage, approche le plus l'occupation rationnelle dans la mesure où aucun autre candidat locataire avec une occupation rationnelle adaptée ne soit inscrit pour cette habitation.6° la règle que si une demande de regroupement familial a été introduit ou sera introduite, le candidat locataire doit s'inscrire pour une habitation qui répond à l'occupation rationnelle, eu égard à la composition du ménage après le regroupement familial. Au cas où le bailleur serait une société de logement social, celle-ci communique à l'inscription au candidat locataire que ce dernier a la faculté à transmettre sa candidature par la société de logement social aux autres sociétés de logement social actives dans cette commune et les communes limitrophes. le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa deux aux autres bailleurs. Art. 10.Le candidat locataire peut indiquer le type et la localisation des habitations pour lesquelles il souhaite s'inscrire. En même temps il peut mentionner le loyer maximal qu'il désire payer. Dans ce cadre, le bailleur donnes des explications sur le calcul du loyer et des loyers des habitation du type et de la localisation choisis. Le loyer maximal, indiqué le cas échéant est ajusté chaque année le 1er janvier, comme prévu à l'article 40. Le bailleur peut refuser cette préférence du candidat locataire, visée à l'alinéa 1er, si elle rend l'attribution impossible. Lorsque le bailleur ne peut pas obtenir la composition exacte du ménage par le biais de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, le candidat locataire la communique au bailleur à l'inscription. Le cas échéant, le candidat locataire communique au bailleur à l'inscription les données des membres du ménage à l'étranger pour lesquels un regroupement familial a été demandé ou sera demandé. Si, après la date d'inscription, le regroupement familial ou l'adresse du candidat locataire se modifie, ce dernier doit le signaler au bailleur dans un mois après la modification. Art. 11.Le candidat locataire reçoit une attestation d'inscription qui mentionne : 1° la date d'inscription;2° le numéro d'inscription;3° la préférence, visée à l'article 10, alinéa 1er;4° les jours et heures auxquels la version écrite ou numérique du registre sans données personnelles peut être consulté;5° le cas échéant, la demande du candidat locataire de faire transmettre sa candidature par le bailleur à d'autres bailleurs actifs dans la commune et dans les communes limitrophes;6° le droit de recours, visé à l'article 30 et la communication du droit de réclamation dans le chef du candidat locataire sur la base du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations;7° les cas dans lesquels le bailleur procède à la radiation du registre d'inscription;8° la communication que le candidat locataire autorise par son inscription le bailleur à se faire communiquer par les institutions et administrations locales les déclarations, attestations ou données nécessaires concernant les conditions et obligations prescrites par le présent arrêté;9° la communication que les candidats locataires, visés à l'article 1er, 17°, b), ne peuvent occuper l'habitation sociale s'ils répondent aux conditions d'admission au moment de l'attribution de l'habitation sociale ou de l'adhésion au bail en cours.10° les coordonnées de l'agence "Inspectie RWO";11° la communication du mode de publication du règlement de location interne. Lorsqu'un candidat locataire a recours à la demande, visée à l'article 9, alinéa deux, la société de logements social transmet la candidature dans un délai de quinze jours calendaires à partir de l'inscription aux autres sociétés de logement social qui sont actives dans cette commune ou dans les communes limitrophes. Moyennant l'accord du candidat locataire et dans la mesure où il est disponible, la société de logement social transmet dans les trente jours après l'inscription un dossier comprenant les données reprises à l'article 3 et une copie des pièces justificatives aux autres sociétés de logement social. L'autre société de logement social fait parvenir au candidat locataire intéressé dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la candidature, un accusé de réception de la demande et communique que le candidat locataire peut indiquer la préférence, visée à l'article 10, alinéa 1er, dans un délai que l'autre société de logement social fixe. Le candidat locataire reçoit l'accusé de réception s'il a indiqué sa préférence. Art. 12.§ 1. Il est procédé à la radiation d'une candidature du registre d'inscription dans les cas suivants : 1° si le candidat locataire a accepté une habitation qui lui a été proposée;2° s'il appert que le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription, visées aux articles 3, 4 et 5;3° s'il appert, au moment qu'une habitation est proposée au candidat locataire, qu'il ne remplit plus les conditions d'admission reprises aux articles 14, 15 et 16;4° si le candidat locataire a été inscrit suite à des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;5° si le candidat locataire en fait la demande écrite;6° à l'occasion du deuxième refus ou de la deuxième non-réaction par le candidat locataire lorsqu'une habitation lui est proposée qui correspond à son choix en matière de localisation, type et loyer maximal, à la condition que le candidat locataire ait reçu un délai pour réagir de quinze jours calendaires au moins à partir de la date de la poste de la lettre contenant la proposition.A l'occasion de la proposition de l'habitation suivante, le bailleur doit avertir le candidat locataire du fait qu'en cas de refus ou de non-réaction de sa part, la candidature sera radiée. Pour des rasions graves, le bailleur peut renoncer à l'application du motif de radiation, visé à l'alinéa 1er, 6°. Le contrôleur surveille cette dérogation. Le bailleur peut décider de procéder à la radiation d'une candidature du registre d'inscription en cas de retour d'une lettre non distribuable à l'occasion de la mise à jour du registre ou de la proposition d'une habitation, à la condition qu'il envoie la lettre à l'occasion de la mise à jour du registre ou de la proposition d'une habitation, à la dernière adresse connue reprise au registre national, à moins que le candidat locataire ait demandé explicitement d'envoyer la courrier à une autre adresse. Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa trois, le motif de radiation est mentionnée sur l'attestation d'inscription, visée à l'article 11 et dans le règlement de location interne. Le bailleur transmet une copie du règlement de location interne au contrôleur dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications ultérieures doivent être communiquées sans délai au contrôleur. Le bailleur avertit par écrit le candidat locataire de la radiation, sauf si celle-ci s'opère en application de l'alinéa trois. § 2. Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats ensemble, la procédure suivante doit être suivie : 1° si seulement un des candidats locataires désire conserver l'inscription, le numéro d'inscription initial est maintenu;2° si plusieurs candidats locataires souhaitent conserver l'inscription, le numéro d'inscription initial est radié et les candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription. CHAPITRE V. - Conditions d'admission et attribution de l'habitation de location sociale Section Ire. - Organe compétent de décision Art. 13.Une habitation sociale est attribuée par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet. Section II. - Conditions d'admission Art. 14.Un candidat locataire peut être admis à une habitation de location sociale s'il répond aux conditions d'admission qui sont les mêmes que les conditions d'inscription, visées à l'article 3.. L'article 3, § 1er, alinéa deux, ne s'applique pas dans le cadre de l'admission à une habitation de location sociale. En cas d'application de l'article 3, § 4, 2°, 3° ou 4°, le candidat locataire doit, soit aliéner, soit louer à un bailleur pour une période d'au moins neuf ans ou la mettre à sa disposition à titre gratuit, dans un an après l'attribution de l'habitation. Si l'habitation est vendue au cours d'une mise en location ou une mise à disposition, le bailleur est doté d'un droit de préemption contractuel. Un office de location sociale peut transférer ce droit de préemption à un autre bailleur. La mise en location ou la mise à disposition font l'objet d'une convention avec le bailleur, établie conformément au modèle que le Ministre fixe. Section III. - Disposition à apprendre la langue et à l'intégration comme condition d'inscription Art. 15.§ 1er. Le candidat locataire remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, s'il : 1° s'il a produit à l'inscription l'un des documents, visés à l'article 4, alinéa 1er, ou la déclaration, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° ou 2°, ou si le bailleur a obtenu les déclarations de la Banque-carrefour intégration civique à l'inscription du candidat locataire, ou, 2° peut produire à l'admission, l'un des documents, visés à l'article 4, alinéa 1er, ou : 3° si le bailleur obtient l'une des déclarations suivantes par le biais de la Banque--carrefour intégration civique ou s'il peut produire lui-même l'une des déclarations suivantes si elles ne sont pas disponibles via la Banque-carrefour intégration civique :
- a)la déclaration mentionnée à l'article 4, alinéa deux, 1°;
- b)la déclaration mentionnée à l'article 4, alinéa deux, 2°;
- c)une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que le candidat locataire suit un cours de néerlandais, deuxième langue, du niveau A.1. Breakthrough du cadre de référence européen pour langues étrangères et qu'il était présent pour 80 % au minimum ou qu'il pourra encore être présent pour 80 %;
- d)une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que celle-ci a organisé il y a moins de six mois un accueil, tel que visé à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 relatif au projet "Huis van het Nederlands". Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée à l'alinéa deux, 3°, pour les catégories de personnes que le Ministre fixe. § 2. La condition de disposition à apprendre la langue ne s'applique pas à la personne régie par le § 1er, 3°, c), ou d), si cette personne ne peut pas remplir cette condition pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. Le Ministre arrête les modalités en la matière. Il est accordé au candidat locataire dont l'état de santé empêche de manière durable la participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exonération de la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, moyennant production d'un certificat médical. La personne régie par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais. Art. 16.Le candidat locataire dont il est constaté qu'il est un intégrant au statut obligatoire, remplit la condition d'admission concernant la disposition à suivre le parcours d'intégration civique : 1° si à l'inscription, il a produit l'attestation visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°ou 2° ou 3° ou si le bailleur a reçu les attestations par le biais de la Banque-carrefour intégration civique à l'inscription du candidat locataire, ou;2° si le bailleur obtient l'une des pièces suivantes par le biais de la Banque-carrefour intégration civique ou si le candidat locataire peut produire lui-même l'une des pièces suivantes si elles ne sont pas disponibles via la Banque-carrefour intégration civique :
- a)l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1°;
- a)l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 2°;
- a)l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 3°;
- d)le contrat d'intégration civique, dans la mesure où le candidat locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2°, du décret sur l'intégration civique;
- e)une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, dans la mesure où la date de délivrance de l'attestation ne date pas de plus de trois mois. Section IV. - Les règles standard de priorité et d'attribution Art. 17.La VMSW et les sociétés de logement social utilisent les systèmes d'attribution,
x articles 18, 19 et 20. Les offices de location sociale utilisent le système d'attribution, visé à l'article 21. Les autres bailleurs optent pour un des deux systèmes d'attribution susmentionnés.Le système d'attribution appliqué par le bailleur, est intégralement repris dans le règlement de location interne. Art. 18.Dans le premier système d'attribution, il est compte tenu successivement : 1° de l'occupation rationnelle de l'habitation : 2° des règles de priorité absolues, visées à l'article 19;3° des règles de priorité optionnelles, visées à l'article 20;4° de l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription. Préalablement aux attributions, le bailleur concrétise l'occupation rationnelle qui est adaptée au propre patrimoine, compte tenu du nombre d'habitants envisagé, visé à l'article 50. Cette concrétisation doit être reprise dans le règlement interne de location. L'évaluation de l'occupation rationnelle tient compte des enfants placés dont le candidat locataire assume le coparentage ou un droit de fréquentation et qui ne résideront pas à titre permanent dans l'habitation. Les enfants devenant majeurs sont toujours pris en compte tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et que leur résidence à temps partiel dans l'habitation continue. Le candidat locataire peut renoncer à l'application de ce droit. Il peut révoquer à tout moment la renonciation à ce droit. Si le regroupement familial, visé à l'article 10, alinéa quatre, n'a pas encore eu lieu au moment qu'une habitation qui est adaptée au groupement familial pourrait être attribuée, il est attribué au candidat locataire une habitation correspondant à la composition de son ménage et à son état physique, en tenant compte des règles de priorité visées aux articles 19 et 21. Art. 19.Le premier système d'attribution oblige le bailleur à accorder successivement la priorité aux candidats locataires suivants : 1° le candidat locataire, en application de l'article 30, alinéa quatre;2° le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement.Le locataire d'une habitation sociale qui est relogé par le même bailleur, n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°. 3° le candidat locataire qui loue une habitation sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui souhaite déménager vers une habitation de location sociale appartenant au même bailleur qui répond à l'occupation rationnelle, si le locataire a rempli ses obligations en tant que candidat locataire, visées à l'article 10, alinéas trois et quatre, à l'inscription initiale.Le locataire n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° le candidat locataire, visé à l'article 18, alinéa quatre;5° le candidat locataire qui avait dans la commune où se situe l'habitation à attribuer, sa résidence principale dans un bien immeuble dont la destination principale n'est pas le logement, à la date à laquelle l'inspecteur du logement l'a constaté, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement;5° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans une habitation dans la commune où l'habitation à attribuer est située, à la date à laquelle :
- a)a été déclarée inhabitable, conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale et dont l'évacuation était nécessaire;
- b)a été déclarée inhabitable ou inadaptée ou a été examinée par l'inspecteur du logement, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement, dans la mesure où l'habitation présente au moins trois défauts de catégorie III en matière de stabilité et d'humidité ou au moins deux défauts de catégorie III en matière de stabilité et d'humidité et un défaut de catégorie IV, suivant le rapport technique joint en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations.Cela vaut également pour les chambres, visées à l'article 2, 3°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants; 7° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans une habitation à la date à laquelle celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation. Une habitation, un bien immeuble ou une chambre ne donne qu'une fois droit à la priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°. Pour pouvoir bénéficier de cette priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, le candidat locataire doit avoir occupé l'habitation, le bien immeuble ou la chambre pendant au moins six mois. La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, est en outre seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, dans les deux mois au maximum après la décision de l'inspecteur du logement, après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation ou après la date de l'arrêté d'expropriation. Un candidat locataire qui répond aux conditions d'une priorité comme prévue au présent article, n'a plus droit à une règle de priorité après avoir refusé une proposition d'attribution d'une habitation qui répond à son choix quant au type, à la localisation et au loyer maximal. Art. 20.§ 1. Dans le cadre du premier système d'attribution, le bailleur peut décider, après application des règles de priorité obligatoires, visées à l'article 19 et dans les limites du règlement d'attribution, de donner priorité au candidat locataire qui : 1° habite ou a habité au moins trois ans dans la période de six ans pour l'attribution, dans la commune où l'habitation à attribuer est située ou dans la commune située dans le ressort du bailleur;2° qui n'est pas encore locataire d'un bailleur ou qui n'a pas conclu un bail de durée indéterminée avec une société de logement social. Le bailleur peut appliquer successivement les règles de priorité, visées à l'alinéa 1er, 1°. Les règles de priorité, visées à l'alinéa 1er, peuvent s'appliquer à tout ou à partie du patrimoine. § 2. Le bailleur peut décider d'appliquer la dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, visée à l'article 19, alinéa 1er, 2°, également aux locataires d'autres bailleurs. Il peut limiter cette exception dans le temps, à des locataires d'un bailleur spécifique ou à des locataires qui doivent être relogés suite à un projet de rénovation spécifique. § 3. Le bailleur peut décider d'également appliquer la règle de priorité, visée à l'article 19, alinéa premier, 3°, au candidat locataire qui est locataire auprès d'un autre bailleur d'une habitation de location sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui veut déménager vers une habitation qui répond à l'occupation rationnelle. Le bailleur peut limiter cette priorité dans le temps, à des locataires de certains autres bailleurs, à des types d'habitations spécifiques ou à certains quartiers. Il peut limiter cette priorité à des opérations spécifiques de déménagement, tels que les déménagements d'une plus grande habitation dans une plus petite. Il peut lui-même décider s'il applique ou non les conditions, visées à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°, à ces candidats locataires. § 4. Lorsque le bailleur décide d'appliquer les dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3, il le mentionne dans le règlement de location interne. Il informe touts les candidats locataires et le contrôleur de sa décision. Cette décision peut être revue après échéance d'un délai d'au moins douze mois. Art. 21.§ 1. Dans le premier système d'attribution, il est compte tenu successivement : 1° de l'occupation rationnelle de l'habitation, conformément à l'article 18, alinéas trois et quatre;2° des règles de priorité absolues, visées à l'article 2;3° du système à points,
§ 3;4° de l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription.
§ 2. Le bailleur est obligé à accorder successivement la priorité aux candidats locataires suivants : 1° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 1°;2° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 2°;3° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 4°. Un office de location sociale peut accorder une priorité absolue à un candidat locataire qui propose lui-même une habitation qui est adaptée à la composition de son ménage ou, le cas échéant, à sa condition physique ou à celle d'un ou plusieurs membres de son ménage. L'office de location sociale peut refuser l'habitation proposée à cause des conditions contractuelles, de la qualité ou du confort de l'habitation. Si l'office de location sociale décide d'appliquer cette règle de priorité, il le mentionne dans le règlement de location interne. § 3. Le système à points est basé sur, d'une part, quatre priorités obligatoirement pondérées, notamment la nécessité de logement, la charge d'enfants, le revenu utilisable actuel et la demande de mutation d'un locataire occupant de la part du bailleur, et, d'autre part, deux priorités optionnelles pondérées, notamment le nombre d'années que le candidat locataire est inscrit au registre d'inscription ainsi que le nombre d'années que le candidat locataire réside dans la commune ou le ressort. Le Ministre définit les priorités pondérées et décide quelle importance doit y être accordée. Art. 22.Le bailleur peut, de manière motivée, refuser l'attribution d'une habitation au candidat locataire qui est ou a été locataire d'un bailleur et : 1° dont le contrat de location a été terminé sur la base de l'article 98, § 3, 2°, du Code flamand du Logement, ou suite à une évaluation négative telle que visée à l'article 32, § 1er;2° qui habite ou a abandonné l'habitation d'un bailleur dans la mesure où il a été démontré qu'il a manqué de manière grave ou permanente à ses obligations. Si le contrat de location a été résilié pour cause de non-paiement au bailleur, le bailleur peut refuser l'attribution d'une habitation si le candidat locataire, au moment de l'attribution, n'a pas encore remboursé ses dettes auprès dudit bailleur. L'attribution ne peut être refusée lorsque le candidat locataire fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S. ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes; Dans des cas exceptionnels, le bailleur peut refuser l'attribution d'une habitation à un candidat locataire pour autant qu'il puisse être démontré que le candidat locataire a apparemment commis des faits graves dont il est accepté qu'ils peuvent causer une sérieuse menace en matière de viabilité. S'il s'avère que le bailleur refuse des attributions sur la base d'indications qui sont insuffisamment motivées, le contrôleur peut décider que chaque décision de refus sur cette base peut lui être présentée. Au lieu de refuser l'attribution, le bailleur peut imposer au candidat-locataire l'acceptation de mesures accompagnatrices. Sous peine de nullité de la décision, le bailleur est tenu à signifier au candidat- locataire le refus d'attribution motivé dans les quinze jours après la décision, avec mention du droit de recours, visé à l'article 30. Lorsque l'attribution d'une habitation est refusée, l'offre d'une habitation peut être sursise pendant une période d'au maximum un an après ce refus. Art. 23.S'il s'agit d'habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et aux conditions d'engagements spécifiques, les dispositions des articles 18 à 21 ne s'appliquent que pour autant que ces engagements sont respectés. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition de revenu, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°, qui vaut comme condition d'inscription et d'admission. Art. 24.§ 1. Le bailleur peut accorder une attribution accélérée à un candidat locataire en dérogeant aux règles d'attribution, visés aux articles 18 à 21 inclus. La décision de procéder à l'attribution accélérée d'une habitation, doit être fondée sur des circonstances particulières de nature sociale. Le contrôleur surveille l'attribution accélérée. S'il s'avère que le bailleur procède à des attributions accélérées qui sont insuffisamment motivées, il peut décider que toute décision d'attribution accélérée lui soit présentée. § 2. Le C.P.A.S. de la commune concernée peut demander une attribution accélérée d'une habitation à un bailleur au profit d'un sans-abri. Le bailleur peut invoquer comme condition l'offre de mesures accompagnatrices, autres que les tâches d'accompagnement de base, visées à l'article 32, § 1er, alinéa trois, offertes par le C.P.A.S. ou, sur initiative du C.P.A.S., par d'autres acteurs compétents en matière du bien-être social. Le bailleur ne peut refuser la demande : 1° que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. ou par un autre acteur compétent en matière du bien-être social, mais que le sans-abri n'est pas disposé à accepter cette condition; 2° que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. ou par un autre acteur compétent en matière du bien-être social, mais que le C.P.A.S. ne réagit pas à la demande en vue de prévoir ces mesures accompagnatrices; 3° que lorsqu'il a déjà procédé à au moins 4 % d'attributions sur la base de la possibilité d'attribution accélérée, visée au premier alinéa, par rapport à la moyenne du nombre d'attributions par an; 4° que lorsque le C.P.A.S. ne veut pas prendre la responsabilité financière à charge. Le bailleur communique sa motivation détaillée au C.P.A.S. dans le mois après la demande. § 3. L'attribution accélérée n'est possible que lorsqu'une habitation de location sociale répondant à la condition de l'occupation rationnelle est libérée. Section V. - Dispositions applicables lorsqu'un règlement d'attribution tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa trois, 3°, du Code flamand du Logement, est établi. Sous-section Ire. - Disposition générale Art. 25.A la section V, il est entendu par "commune" : la commune ou le rapport de coopération intercommunal. Sous-section II. - Etablissement du règlement d'attribution et approbation Art. 26.§ 1. Lorsque la commune veut tenir compte du lien local avec les candidats locataires, la nécessité de logement de groupes cibles spécifiques ou avec une viabilité perturbée ou menacée dans certains quartiers ou complexes, elle peut établir des règles d'attribution spécifiques à cet effet dérogeant aux règles visées à la section IV, à condition qu'elle tienne compte des règles visée à la section IV. A cet effet, elle y implique les bailleurs ainsi que les acteurs locaux en matière de logement et de bien-être social. Le règlement d'attribution, étant un document public, peut avoir trait à toutes les habitations de la commune ou d'une partie de la commune. § 2. La commune présente le règlement d'attribution ainsi que toutes ses modifications pour approbation au Ministre ou à son délégué. Le règlement d'attribution reprend les données objectives motivant la nécessité de l'établissement d'un règlement d'attribution. Afin d'être recevable, les documents suivants doivent être ajoutés au règlement d'attribution : 1° la décision communale sur la procédure à suivre de réalisation du règlement d'attribution;2° l'avis des bailleurs et des acteurs locaux en matière de logement et de bien-être social. La commune fixe la manière dont le règlement d'attribution est publié. § 3. L'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise dans les nonante jours calendaires après la notification de réception de la demande d'approbation par le Ministre ou son mandataire. Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise. Une copie du règlement d'attribution est transmise au contrôleur. § 4. Le contrôleur peut obliger le bailleur à appliquer les règles d'attribution, visées à la section IV du présent chapitre, lorsqu'il ne respecte pas les conditions du règlement d'attribution approuvé. Sous-section III. - Le lien local du candidat locataire avec la commune Art. 27.La règle de priorité optionnelle, visée à l'article 20, alinéa premier, 1°, et la priorité optionnelle pondérée du "nombre d'années que le candidat locataire réside dans la commune ou dans le ressort", visée à l'article 21, § 3, alinéa premier, peuvent être complétées par un règlement qui donne priorité aux candidats locataires : 1° qui travaillent dans la commune où l'habitation à attribuer est située;2° dont les enfants en âge scolaire vont à une école dans la commune où l'habitation à attribuer est située;3° qui habitent ou ont habité pendant un certain nombre d'années, à définir dans le règlement d'attribution, dans le voisinage ou le quartier dans lequel l'habitation à attribuer est située. Sous-section IV. - La nécessité de logement de groupes cibles spécifiques dans une commune Art. 28.§ 1er. La commune peut délimiter un ou plusieurs groupes cibles éprouvant des problèmes spécifiques en vue de trouver une habitation adaptée et financièrement abordable. Elle peut accorder une priorité à ces groupes cibles lors de l'attribution d'habitations de location sociale Ces habitations sociales peuvent uniquement être attribuées en respectant la priorité visée à l'alinéa premier aux candidats locataires qui répondent à la condition de l'occupation rationnelle. § 2. Si la commune veut appliquer la priorité, visée au § 1er, le règlement d'attribution doit contenir un plan relatif aux groupes cibles. Le plan relatif aux groupes cibles est dressé en concertation avec les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. La commune utilise les données du plan politique social local, dressé conformément à l'article 4 du décret du 19 mars relatif à la politique sociale locale. Le plan relatif aux groupes cibles doit au moins comprendre les données suivantes pour chaque groupe cible : 1° une description du groupe cible;2° les problèmes spécifiques que ce groupe éprouve dans la recherche d'une habitation adaptée et financièrement abordable;3° si disponibles, les données mathématiques sur le nombre de candidats locataires appartenant au groupe cible;4° les mesures parallèles prises au profit du groupe cible par les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. Sous-section V. - Surveillance et réparation de la viabilité Art. 29.§ 1er. S'il est démontré que la viabilité d'un ou plusieurs quartiers ou bâtiment est sérieusement menacée ou perturbée, des règles d'attributions dérogatoires peuvent être appliquées. Dans ce cas, le plan d'attribution doit contenir un plan de viabilité. Le plan de viabilité est dressé en concertation avec les habitants, les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. Le plan de viabilité commence par une analyse des problèmes. Cette analyse des problèmes, soutenue par les données formant une indication de la viabilité sérieusement menacée ou perturbée, doit précéder la définition des mesures à prendre. Les caractéristiques des habitants et des environs influençant de façon négative la viabilité, doivent être déterminés. Les mesures à prendre peuvent envisager une modification de conduite ou d'attitude des habitants ou de la composition des habitants ou avoir trait à l'amélioration de la qualité des environs. Les règles d'attribution dérogatoires sont reprises dans le règlement d'attribution, ainsi que la manière dont elles seront appliquées. Des mesures compensatoires doivent être prises pour les gens auxquels aucune habitation n'est attribuée suite à l'application des mesures d'attribution dérogatoires au moment où ils pourraient faire l'objet d'une attribution conformément aux règles d'attribution prioritaires normales, visées à la section IV. § 2. Lorsque le revenu moyen des locataires est inférieur à la limite de revenu, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 1°, et lorsqu'au moins 4 % des habitations des habitations dans la commune sont louées conformément au présent arrêté, l'application des limites de revenu rehaussées à l'inscription peut faire partie du plan de viabilité : 1° 26 850 euros pour une personne isolée sans personnes à charge;2° 28 350 euros pour un handicapé isolé tel que visé à l'article 1er, 22°,
- b); 3° 35 800 euros majorés de 1.500 euros par personne à charge pour d'autres; Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, a), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, b), cette personne compte pour deux personnes à charge. L'application de cette mesure ne peut pas mener à une situation où plus de 40 % des locataires de la commune bénéficient d'un revenu supérieur aux limites de revenu, visées à l'article 3, § 2. Cette mesure ne peut être appliquée qu'aux quartiers ou bâtiments pour lesquels un plan de viabilité a été établi. CHAPITRE VI. - Recours Art. 30.En ce qui concerne les décisions du bailleur mentionnées ci-après, le candidat locataire ou le locataire qui se sent défavorisé par cette décision peut demander une évaluation du contrôleur par lettre motivée recommandée : 1° la décision ayant trait à l'attribution d'une habitation;2° la décision de ne pas accorder une dérogation, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa trois, ou d'accorder une attribution accélérée, telle que visée à l'article 24;3° la décision de rayer le candidat locataire du registre;4° la décision de refuser un candidat locataire, en application de l'article 22;5° la décision de dissoudre le contrat de location. Le concerné doit demander l'évaluation du contrôleur dans les trente jours après la notification de la décision, sauf dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°. Dans ce cas, il doit demander l'évaluation dans les six mois. Le contrôleur évalue le bien-fondé et transmet son évaluation au locataire et aux concernés dan les trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée du concerné, sauf dans le cas visé à l'alinéa premier, 5°. Dans ce cas, le contrôleur transmet son évaluation dan les quinze jours. Le bailleur notifie sa nouvelle décision motivée au concerné dans les trente jours après réception de l'évaluation du contrôleur, et en fournit une copie au contrôleur à la même date. Lorsque le bailleur constate que dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 1°, l'attribution au concerné aurait dû se faire, ou dans le cas, visé à l'alinéa premier, 4°, que le concerné a injustement été refusé, ou si aucune décision n'est notifiée dans les trente jours de la réception de l'évaluation du contrôleur, le candidat locataire bénéficie de la priorité, visée à l'article 19, alinéa premier, 1°, et à l'article 21, § 2, alinéa premier, 1°. Si dans les trente jours après la réception de l'évaluation du contrôleur, aucune décision n'est notifiée : 1° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, la dérogation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa trois, ou l'attribution accélérée, visée à l'article 24, est attribuée;2° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, la radiation est annulée;3° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 5°, le contrat de location n'est pas dissous. CHAPITRE VII. - Contrat de location, charges locatives et garantie Section Ire. - Contrat de location et expiration du contrat de location Art. 31.Les contrats de location ou de sous-location sont établis suivant les contrats type de location, joint en annexes Ire et II au présent arrêté. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Ministre. Art. 32.§ 1. Une période d'essai de deux ans est reprise dans le contrat type de location. En application de l'article 92, § 1er, alinéa premier, 3°, et 6°, du Code flamand du Logement, le bailleur peut résilier le contrat de location à la fin de la période d'essai lorsque le bailleur évalue le locataire de façon négative. Avant que la bailleur puisse procéder à une évaluation négative, il doit avoir entendu le locataire. Il doit en outre avoir suffisamment sommé et accompagné le locataire pour autant qu'il s'agisse d'une tâche d'accompagnement appartenant aux tâches d'accompagnement de base du bailleur. Le Ministre fixe les tâches d'accompagnement de base. Lorsque le locataire a besoin d'un accompagnement spécialisé, le bailleur oriente le locataire vers le C.P.A.S. Le bailleur doit démontrer qu'il a fait appel à la médiation du C.P.A.S. quand il décide de résilier le contrat de location lorsque le revenu du locataire ayant servi comme base du calcul du loyer est inférieur à 16.200 euros. Lorsque le bailleur décide de résilier le contrat de location, il en informe le locataire trois mois avant la fin de la période d'essai du contrat de location. Il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la résiliation du contrat de location sur la base de ces faits. Les faits qui sont à la base de la résiliation sont à mettre à égalité des défauts graves du locataire vis-à-vis d ses obligations, visées à l'article 92, § 3, du Code flamand du Logement. § 2. Lorsque le locataire ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6° et 7°, du Code flamand du Logement, et qu'il peut être démontré de surcroît que cela mène à des problèmes de communication entre le bailleur et le locataire compromettant la viabilité d'entente, le bailleur résilie le contrat de location à la fin de la période d'essai. Le locataire sera évalué en matière de son respect de cette obligation trois mois avant la fin de la période d'essai. L'obligation a été respectée : 1° quand le locataire a produit à l'inscription, à l'admission ou à l'adhérence au contrat de location courant, l'un des documents, visés à l'article 4, alinéa 1er, ou la déclaration, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° ou 2°, ou si le bailleur a obtenu les déclarations de la Banque-carrefour intégration civique à l'inscription du candidat locataire, ou, 2° quand au moment de l'évaluation un des documents suivants peut être présenté par le locataire ou peut être obtenu par le bailleur via la Banque-carrefour intégration civique;
- a)les documents visés à l'article 4, alinéa premier;
- b)la déclaration mentionnée à l'article 4, alinéa deux, 1° ou 2°;
- c)la déclaration, visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 3°, c), avec maintien de l'application de l'article 15, § 1er, alinéa deux et § 2. § 3. Lorsque la "Huis van het Nederlands" constate pendant la période d'essai que le locataire n'a commencé le cours offert et entamé néerlandais deuxième langue ou était présent pendant moins de 80 % du temps de ce cours, avec maintien de l'application de l'article 15, § 1er, alinéa deux, la "Huis van het Nederlands" communique cette constatation par écrit dans les trente jours au locataire. Le bailleur en informe le locataire par écrit que c'est un grave défaut par rapport à ses obligations et que cela mène à la résiliation du contrat de location à la fin de la période d'essai, à condition qu'il puisse être démontré que le non respect de l'obligation, visé à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6°, du Code flamand du Logement mène à des problèmes de communication entre le bailleur et le locataire influençant défavorablement la viabilité. § 4. Lorsque le locataire ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa premier, 8° et 7°, du Code flamand du Logement, et qu'il peut être démontré de surcroît que cela mène à des problèmes de communication entre le bailleur et le locataire compromettant la viabilité d'entente, le bailleur résilie le contrat de location à la fin de la période d'essai. Le locataire sera évalué en matière de son respect de cette obligation trois mois avant la fin de la période d'essai. L'obligation a été respectée : 1° quand le locataire a produit à l'inscription, à l'admission ou à l'adhérence au contrat de location courant, l'attestation, visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, ou si le bailleur a obtenu ces attestations de la Banque-carrefour intégration civique ou, 2° quand au moment de l'évaluation un des documents suivants peut être présenté par le locataire ou peut être obtenu par le bailleur via la Banque-carrefour intégration civique;
- a)une attestation d'intégration civique;
- b)le contrat d'intégration civique, dans la mesure où une attestation du bureau-accueil prouve que le locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2, du décret sur l'intégration civique; § 5. Si le bureau-accueil constate pendant la période d'essai qu'une personne obligé à s'intégrer n'a pas régulièrement assisté au programme de formation, tel que visé à l'article 13, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, ou si le bureau accueil constate que la personne obligée à s'intégrer a injustement et prématurément arrêté sont programme de formation, tel que visé à l'article 13, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, le bureau accueil le signale par écrit au bailleur dans les trente jours suivant cette constatation. Le bailleur en informe le locataire par écrit que cela est un grave défaut par rapport à ses obligations et que cela mène à la résiliation du contrat de location à la fin de la période d'essai, à condition qu'il puisse être démontré que le non respect de l'obligation, visé à l'article 92, § 3, alinéa premier, 8°, du Code flamand du Logement mène à des problèmes de communication entre le bailleur et le locataire influençant défavorablement la viabilité. § 6. Le contrat de location est résilié vis-à-vis de tous les locataires. Art. 33.§ 1. Le bailleur résilie le contrat de location pendant et après la période d'essai dans les cas énumérés ci-après : 1° lorsque le locataire ou les enfants mineurs acquièrent une entière habitation en pleine propriété ou en plein usufruit à l'intérieur du pays ou à l'étranger pendant le contrat de location;2° lorsque le locataire ou les enfants mineurs acquièrent une entière parcelle destinée à la construction d'une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit à l'intérieur du pays ou à l'étranger pendant le contrat de location;3° lorsque des manquements graves ou permanents sont constatés dans le chef du locataire quant aux obligations qui résultent de son contrat de location;4° lorsque le sous-locataire a joui indûment de bénéfices accordés par le présent arrêté ou a été admis indûment à une habitation de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes. Si l'alinéa premier, 1°, s'applique, le délai de préavis est de six mois. Si l'alinéa premier, 2°, s'applique, le délai de préavis est de cinq ans. Si l'alinéa premier, 3° ou 4°, s'applique, le délai de préavis est de trois mois. Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 1°, se fait à titre gratuit, l'habitation ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans l'année suivant l'acquisition. Si tel n'est pas le cas, le contrat de location est résilié, moyennant un préavis de six mois. Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 2°, se fait à titre gratuit, la parcelle destinée à la construction ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans les cinq années suivant l'acquisition. Si tel n'est pas le cas, le contrat de location est résilié, moyennant un préavis de six mois. La résiliation, visée à l'alinéa trois, est annulée si l'on renonce à l'usufruit avant l'expiration du préavis ou si, avant l'expiration du préavis, l'habitation acquise est soit aliénée, soit louée pour une période d'au moins neuf ans ou mise à la disposition, à titre gratuit ou non, d'un bailleur. Si l'habitation est vendue au cours de cette mise en location ou d'une mise à disposition, le bailleur est doté d'un droit de préemption contractuel. Un office de location sociale peut transférer ce droit de préemption à un autre bailleur. Ce contrat réglant la mise en location ou la mise à disposition, est dressé conformément au modèle, visé à l'article 14, alinéa trois. § 2. Lorsqu'à l'occasion d'une adaptation du loyer au 1er janvier pour les habitations assujetties au domaine d'application de la section Ire du chapitre VII, il ressort que le locataire paiera pour la troisième année consécutive le loyer de base de l'habitation, visé à l'article 38, et que pour la troisième année consécutive son revenu est au moins égale au double de la limite de revenu appliquée, visée à l'article 3, § 2, ou le cas échéant l'article 29, alinéa premier, le bailleur peut notifié la résiliation du contrat de location, moyennant un délai de préavis de douze mois. Lorsque le bailleur veut appliqué cette raison de résiliation, cela doit être repris dans le règlement interne de location. § 3. Le bailleur doit démontrer qu'il a fait appel à la médiation du C.P.A.S. quand il notifie la résiliation au locataire dont le revenu pendant l'année de référence ayant servi comme base du calcul du loyer est inférieur à 16.200 euros. § 4. Le préavis prend effet le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le bailleur ou le locataire ont donné congé par lettre recommandée. § 5. Le contrat de location est résilié vis-à-vis de tous les locataires. Section II. - Charges locatives et frais et indemnités à charge du bailleur Art. 34.Les charges locatives mises à charge du bailleur, sont repris dans l'article 1er, § 1er, de l'annexe III, jointe au présent arrêté. Les frais et indemnités qui sont à charge du bailleur, à l'exception de l'office de location, sont repris dans l'article 1er, § 2, de l'annexe III, joint au présent arrêté. Art. 35.Le montant des charges locatives, le mode d'imputation et les conditions de l'exercice du droit de consultation sont fixés conformément aux dispositions des contrats de location type, mentionnés dans les annexes Ire et II jointes au présent arrêté. Art. 36.Les charges locatives sont comptabilisées conformément au système de calcul fixé par le Ministre. Elles sont comptabilisées aux comptes du bailleur autres que ceux destinés au produit des loyers. Section III. - Garantie par le locataire ou sous-locataire Art. 37.§ 1er. Le règlement de la garantie, visé à l'article 10 de la section II du titre VIII du Livre III du Code civil, s'applique à la garantie du respect des obligations du locataire dans le cadre du présent arrêté. La base du calcul de la somme de la garantie est, soit le loyer, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section Ire du chapitre VIII, soit le loyer contractuel, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section II du chapitre VIII. § 2. Le bailleur, à l'exception de l'office de location social, peut, en dérogation au § 1er, décider que la garantie est payée en ses mains au lieu d'être placée sur un compte individualisé au nom du locataire. Si le bailleur fait ce choix, cela sera mentionné dans le règlement interne de location. Dans ce cas, la garantie s'élève à au maximum le loyer de base de deux mois, visé à l'article 38, plafonnée à 800 euros. La garantie est majorée des intérêts capitalisés au cours du contrat de location à un taux d'intérêt qui au moins égal au taux d'intérêt de crédit, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la VMSW. A la mise à fin du contrat de location, le bailleur peut déduire de droit toutes les sommes que le locataire lui doit de la garantie constituée, visée à l'alinéa premier, majorée des intérêts capitalisés. Les sommes qui restent à la mise à fin du contrat de location et après l'évacuation de l'habitation, après décompte de tous les montants dus au bailleur, sont remboursées à l'ayant droit. Le bailleur transmet un aperçu détaillé des montants déduits ainsi que les documents justificatifs nécessaires. Le locataire peut demander au bailleur de lui transmettre annuellement un aperçu de la garantie constituée par le locataire, visée à l'alinéa premier, majorée des intérêts capitalisés. Le locataire doit adresser cette demande par écrit au bailleur. § 3. Les garanties versées en main du bailleur en application de contrats de location conclus avant le 1er janvier 1985, produisent des intérêts au chef du bailleur à partir du 1er janvier 2008, au taux d'intérêt minimal,
§ 2, alinéa 2.
Ces intérêts sont capitalisés pendant la durée restante du contrat de location. les intérêts sur les garanties qui ont été versés en main du bailleur en application des contrats de location conclus avant le 1er janvier 1985, sont capitalisés à partir du 1er janvier 2001 pendant la durée restante du contrat. A partir du 1er janvier 2008, le taux d'intérêt appliqué s'élève à au moins le taux d'intérêt minimale,
§ 2, alinéa deux.
§ 4. En dérogation au § 1er, le bailleur peut consentir un paiement étalé de la garantie avec remboursements mensuels suivant les conditions fixées par le bailleur. Dès que le montant de la garantie est constitué, ce montant est placé sur un compte individualisé au nom du locataire. A partir de ce moment la garantie produira des intérêts du chef du locataire. § 5. La garantie, visée aux § 1er, § 2 et § 4, peut être remplacée par : 1° par une garantie écrite du C.P.A.S. dans l'attente d'un versement unique par le C.P.A.S. du montant global dans les dix-huit mois après la signature du contrat; 2° par une caution écrite du C.P.A.S. compétent. CHAPITRE VIII. - Fixation du loyer Section Ire. - Fixation du loyer pour les habitations de location sociales, à l'exception des habitations de location sociales qui sont loués ou sous-louées par les offices de location sociale. Sous-section Ire. - Définition d'un nombre de notions Art. 38.La valeur marchande d'une habitation de location sociale est égale au loyer qui serait payé pour une habitation d'un type et d'un âge comparable ainsi que d'un état d'entretien comparable dans des environs comparables sur le marché privé. Au moment où le contrat de location est conclu, la valeur marchande de l'habitation, telle qu'elle est vigueur à ce moment, est fixée dans le contrat de location. Cette valeur est appelée le loyer de base. Le locataire paie le loyer de base comme loyer. Afin de garantir l'accessibilité financière, ce loyer de base est diminué par la réduction sociale, visée à l'article 47. Le loyer de base, diminué de la réduction sociale, visée à l'article 47, est appelé le loyer réel. Avec maintien de l'application de l'article 52, § 2, le locataire n'a uniquement droit à cette réduction sociale que lorsqu'il transmet les informations nécessaires au bailleur et lorsque ces informations ne sont pas frauduleuses. Art. 39.La valeur marchande d'un échantillon représentatif d'habitations de location sociales est estimée par un notaire en vue de la fixation de la valeur marchande. La VMSW constitue l'échantillon représentatif et en évalue la composition au moins tous les trois ans. Toute habitation dont la valeur marchande a été estimée par un notaire, est ajoutée à l'échantillon représentatif. Les frais des estimations sont à charge du bailleur. Art. 40.Chaque fois au 1er janvier les valeurs marchandes taxées sont actualisées de la façon fixée par le Ministre et qui vise une approximation de l'évolution des loyers sur le marché privé. Les valeurs marchandes estimées peuvent être actualisées au maximum neuf fois pour qu'elles puissent encore faire partie de l'échantillon représentatif. Afin de garder l'échantillon représentatif à niveau, il est régulièrement complété de nouvelles estimations. Les habitations estimées qui sont vendues pendant ce délai de neuf ans, restent reprises dans l'échantillon pendant le délai restant. Art. 41.La valeur marchande des habitations qui n'appartiennent pas à l'échantillon représentatif est annuellement fixée par le bailleur au 1er janvier. Cette valeur marchande doit être en proportion raisonnable avec la valeur marchande des habitations appartenant à l'échantillon représentatif. Si le contrôleur juge que cette fixation n'est apparemment pas raisonnable, il peut exiger des estimations supplémentaires. Art. 42.Un loyer minimal conforme à chaque valeur marchande est fixé. Ce loyer minimal varie en proportion directe à la valeur marchande et se situe entre les 100 et 200 euros. Il peut être tenu compte du type de l'habitation et de ses environs pour sa fixation. Le Ministre détermine le mode de fixation du loyer minimal, après communication au Gouvernement flamand. Art. 43.Une réduction patrimoniale conforme à chaque valeur marchande est fixée. Cette réduction patrimoniale varie en proportion inverse à la valeur marchande et se situe entre les 0 et 150 euros. Il peut être tenu compte du type de l'habitation et de ses environs pour sa fixation. Le Ministre détermine le mode de fixation de la réduction patrimoniale, après communication au Gouvernement flamand. Art. 44.Le Ministre peut proposer une correction de la performance énergétique de l'habitation. Pour une habitation dont le score est nettement supérieur aux instructions dont la VMSW tient compte lors d'un projet d'habitations sociales, une augmentation de prix peut être appliquée. Pour une habitation dont le score est nettement inférieur, une diminution peut être appliquée. A cet effet, il peut être fait distinction entre une nouvelle construction et une rénovation. Cette correction est la correction énergétique. Le Ministre fixe la correction énergétique, après concertation avec le Ministre flamand de l'Energie et après communication au Gouvernement flamand. A cet effet, il ambitionne une correction énergétique qui n'est jamais supérieure à la moitié de l'avantage ou du désavantage que le locataire éprouve sur la facture d'énergie suite à la meilleure ou plus faible performance de l'habitation. Art. 45.Une réduction de 15 euros est accordée pour chaque personne à charge. En dérogation à l'alinéa premier, la moitié de cette réduction est accordée lorsque la personne à charge est un enfant dont les parents n'occupent pas conjointement l'habitation de location, sauf si le locataire peut démontrer qu'il est seul vêtu de l'autorité parentale. La moitié de la réduction, visée à l'alinéa premier, est accordée pour l'enfant dont le locataire est vêtu de l'autorité parentale et qui réside, en permanence ou non, avec lui mais qui n'est pas domicilié chez lui. Si cet enfant est reconnu être gravement handicapé, aux conditions fixées par le ministre, l'entière réduction est accordée. Le total de ces réductions est la réduction familiale. Sous-section II. - La fixation du loyer Art. 46.le loyer adapté est égale à la différence entre : 1° 1/55me du revenu, visé à l'article 1er, 15°;2° la somme de la réduction patrimoniale, visée à l'article 43, de la correction énergétique, visée à l'article 44, et de la réduction familiale, visée à l'article 45. En dérogation à l'alinéa premier, le loyer adapté est assimilé : 1° au loyer de base, visé à l'article 38, si la différence, visée à l'alinéa premier, est supérieure au loyer de base;2° au loyer minimal, visé à l'article 42, si la différence, visée à l'alinéa premier, est inférieure au loyer de base. pour l'application de l'alinéa premier, il es tenu compte du revenu ayant trait à l'année de référence, sauf si le locataire ne bénéficiait pas de revenu pendant cette année. Dans ce cas, le bailleur prend le revenu en considération de la première année suivante pendant laquelle le locataire a bénéficié d'un revenu. Art. 47.La réduction sociale est la différence positive entre le loyer de base, visé à l'article 38, et la somme : 1° du loyer adapté, visé à l'article 46;2° de la diminution du précompte immobilier, sur base mensuelle et ayant trait à la période pendant laquelle le loyer est appliqué, si le locataire y a droit en vertu des lois coordonnées en matière des impôts sur les revenus en tant que chef d'une famille nombreuse. Le bailleur peut remettre la comptabilisation de la diminution, visée à l'alinéa premier, 2°, jusqu'au moment qu'il reçoit la diminution du précompte immobilier. Après l'avoir reçue, il fait son compte dans les deux mois et verse le montant du solde éventuel au locataire. Art. 48.Le loyer réel, visé à l'article 38, est annuellement adapté au 1er janvier au revenu de l'année de référence et aux nombre de personnes à charge du locataire. Le loyer réel est en outre adapté dans les cas suivants : 1° lorsqu'un locataire, dont le revenu est pris en considération lors du calcul du loyer, décède ou est rayé du contrat de location;2° lorsque le revenu du locataire d'une habitation est diminué d'au moins 20 % pendant trois mois consécutifs par rapport au revenu pendant l'année de référence;3° lorsque des personnes entrent dans le contrat de location dont le revenu doit être pris en considération lors du calcul du loyer de base, lorsque des personnes à charge viennent cohabiter ou lorsque des personnes à charges partent, à l'exception si tel est le résultat d'un décès d'une personne à charge. Lorsque l'alinéa deux, 1°, s'applique, le loyer réel est adapté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les faits ont été portés à la connaissance du bailleur au moyen des pièces justificatives nécessaires. Lorsque l'alinéa deux, 2°, s'applique, le loyer réel est adapté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les pièces justificatives nécessaires ont été portées à la connaissance du bailleur, compte tenu du revenu du locataire pendant les trois mois consécutifs. Au plus tôt trois mois suivant l'adaptation du loyer réel, le bailleur peut demander au locataire d'à nouveau prouver la persistance de cette situation. Si cette preuve n'est pas fournie, le loyer est immédiatement adapté conformément à l'alinéa premier. Si l'alinéa deux, 3°, s'applique, le loyer réel est adapté à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les personnes ont cohabité ou sont parties. Art. 49.Au moment ou le contrat de location est convenu, le loyer de base est fixé dans ce contrat de location et la réduction patrimoniale, le loyer minimal et la correction énergétique respectifs sont communiqués au locataire. Les montants concernant le calcul du loyer réel sont indexés à partir de ce moment annuellement au 1er conformément à l'indice de santé. Les indices du mois de juin de l'année pendant laquelle le loyer de base a été fixé dans le contrat de location et du mois de juin précédant l'adaptation du loyer sont utilisés comme référence. Au 1er janvier de la neuvième année suivant la signature du contrat de location, le loyer de base mentionné dans le contrat de location est remplacé par la valeur marchande en vigueur à ce moment. Ce remplacement est à nouveau adopté au 1er janvier de la neuvième année suivante. Avant la fin de cette période de neuf ans, le bailleur peut décider de remplacer le loyer de base par la valeur marchande en vigueur à ce moment dans les cas suivants : 1° lorsque la valeur marchande a régressée d'au moins 5 % par rapport au loyer de base;2° lorsque la valeur marchande a augmentée d'au moins 10 % par rapport du loyer de base suite à des travaux exécutés aux frais du bailleur à l'habitation, à l'exception des travaux qui étaient nécessaires afin de conformer l'habitation aux exigences de l'article 5 du Code flamand du Logement. Lorsque les alinéas deux et trois s'appliquent, la réduction du patrimoine et le loyer minimal sont chaque fois remplacés par les montants qui sont conformes au nouveau loyer de base et la correction énergétique est adaptée aux conditions en vigueur à ce moment. Art. 50.Lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée, il paie une indemnité mensuelle ajoutée au loyer réel, visé à l'article 38. Une habitation est considérée comme étant sous-occupée lorsqu'elle est habitée par un nombre d'habitants inférieur au nombre minimal d'habitants. Un parent seul est considéré comme étant deux habitants dans le sens du présent calcul. Le nombre minimal d'habitants est égal au nombre présupposé d'habitants, diminué par un habitant. En dérogation à l'alinéa trois et dans les cas suivants, le nombre minimal d'habitants est égal au nombre présupposé d'habitants, diminué de deux : 1° lorsque l'habitation est habitée par un locataire âgé de plus de 55 ans, tel que visé à l'art.2, § 1er, alinéa premier, 34°, a),
- b)ou
- c)du Code flamand du Logement; 2° lorsque le bailleur accepte une dérogation individuelle motivée. Le nombre présupposé d'habitants d'une habitation existante est égal au nombre d'habitants défini suivant les directives de la VMSW lors d'un projet de nouvelles habitation sociales. Le bailleur peut offrir une concrétisation plus souple au nombre présupposé d'habitants, à condition d'une motivation sur la base d'une menace d'une densité d'habitants trop importante ou à défaut d'offre de certains types d'habitation. Le nombre présupposé d'habitants est repris dans le règlement interne de location. L'indemnité, visée à l'alinéa premier, est égale à 25 euros, multipliée par la différence entre le nombre réel et le nombre minimal d'habitants de l'habitation. Cette indemnité ne peut être imputée que lorsque le locataire refuse d'introduire sa candidature pour une habitation adaptée dans les mêmes environs ou lorsque le locataire a refusé par deux reprises une habitation adaptée offerte dans les mêmes environs. L'indemnité doit être payée à partir du premier jour du mois qui suit la constatation des cas, visés à l'alinéa sept. Section II. - Fixation du loyer des habitations de location sociales louées ou sous-louées par l'office de location sociale Art. 51.En ce qui concerne les habitations qui sont sous-louées par l'office de location sociale en application de l'article 1717, alinéa trois du Code civil, le loyer est fixé par l'office de location sociale et est en principe le même que le loyer que l'office de location sociale paie à un bailleur privé ou public, compte tenu des frais éventuels de rénovation faits par l'office de location sociale. Si l'office de location sociale veut déroger à ce principe, il devra présenter une motivation approfondie par le biais d'une décision du conseil d'administration. Le Ministre fixe les marges à l'intérieur desquelles il peut être dérogé au principe. En ce qui concerne les habitations qui sont la propriété d'un office de location sociale ou dont l'office d location sociale dispose en vertu d'une emphytéose ou d'un autre droit réel, le Ministre décide quels sont les éléments dont il doit être tenu compte lors de la fixation du loyer. CHAPITRE IX. - Enquête relative au respect des conditions et obligations Art. 52.§ 1. Par sa demande d'inscription au registre, d'inscription en tant que candidat locataire ou locataire, la personne de référence autorise au bailleur d'obtenir auprès des autorités, instances compétentes et administrations locales, les documents ou données nécessaires relatifs aux conditions et obligations imposées par le présent arrêté, avec maintien de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ses arrêtés d'exécution et toute autre disposition de protection de la vie privée fixée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. § 2. En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le bailleur fait appel à l'information qui lui est fournie par voie électronique par les autorités ou instances compétentes ou par d'autres bailleurs. Si aucune information ou insuffisamment de données ne peuvent être obtenues de cette manière, il est demandé au candidat locataire ou locataire de fournir les données nécessaires. Lorsqu'il ressort de l'information obtenue des autorités ou instances compétentes ou des autres bailleurs que le candidat locataire ou locataire ne répond pas ou ne répond plus aux conditions et obligations du présent arrêté, cette constatation est communiquée au candidat locataire ou locataire qui peut en suite réagir dans la semaine suivant cette communication. Par autorités et instances compétentes visées aux §§ 1er et 2, alinéa premier, il faut entre autres comprendre : 1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes assurant l'expansion du réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi;3° le Service public des Finances;4° la Banque-carrefour d'Intégration civique;5° les "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais);6° les bureaux d'accueil;7° la cellule de coordination flamande "E-government";8° les organisations et les institutions, visées à l'article 4, alinéa premier, y compris le domaine politique Enseignement et Formation de la communauté flamande. § 3. Le locataire doit immédiatement signaler toute acquisition en pleine propriété ou en plein usufruit d'une habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'une habitation ainsi que toute modification de la composition du nombre d'habitants au bailleur concerné. § 4. Le bailleur vérifie la composition de la famille sur la base d'extraits ou de données provenant des registres de la population, du Registre national des personnes physiques ou du registre de la banque-carrefour, visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou, d'autres documents faisant foi de preuve ou d'autres données ou constatations de fait. En vue de la définition de la composition de la famille, il peut également invoquer toutes les preuves autorisées par le droit commun, à l'exception du serment. § 5. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données électroniques peuvent être échangées par le biais de la VMSW. La VMSW peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier à des fins de traitement statistique. La VMSW désigne un coordinateur de sécurité qui contrôle le respect de la loi relative à la protection de la vie privée et qui annuellement en transmet un rapport à l'administrateur délégué. CHAPITRE X. - Sanctions Art. 53.Le contrôleur a la compétence d'imposer les mesures administratives, visées à l'article 102bis du Code flamand du logement, au bailleur ou au locataire qui ne respecte pas les dispositions du titre VII du Code flamand du Logement, les dispositions du présent arrêté ou les obligations reprises dans le contrat de location. La décision d'imposer la mesure administrative est notifiée par écrit au bailleur ou au locataire, sauf si la mesure est tellement urgente qu'elle ne peut pas être préalablement écrite. Dans ce cas, le contrôleur prend soin de communiquer la mesure par écrit dans les délais les plus brefs possibles. Aucune autre mesure administrative ne peut être ordonnée que celles qui sont nécessaires afin de mettre fin à l'infraction et afin d'entièrement ou partiellement remédier à ses conséquences ou afin d'en éviter la répétition. Les frais de la préparation et de l'exécution de la mesure administrative est à charge de la personne ayant commis l'infraction. Si la personne faisant l'objet des mesures administratives, ne les exécute pas dans les délais fixés, elles peuvent être exécutées par le contrôleur. A cet effet, le contrôleur peut faire appel à des tiers. La décision du contrôleur comprend : 1° une mention des dispositions, prescriptions ou obligations lesquelles ont été enfreints;2° un aperçu des faits constatés;3° une description précise des travaux, opérations ou activités qui doivent être arrêtés ou exécutés par la partie ayant commis l'infraction;4° le délai dans lequel les travaux, opérations ou activités doivent être arrêtés ou exécutés;5° une mention que l'exécution ou l'arrêt des travaux, opérations ou activités se fait aux frais de la partie ayant commis l'infraction;6° les possibilités de recours. Art. 54.§ 1. Le contrôleur est compétent pour imposer l'amende administrative, visée à l'article 102bis, § 3, du Code flamand du Logement. L'amende administrative ne peut être imposée que lorsque le locataire a été mis en demeure par écrit par le contrôleur et qu'il a été sommé de respecter les obligations de l'article 92, § 3, du Code flamand du Logement dans le délai fixé par le contrôleur et lorsque le locataire continue à manquer à ses obligations. Avant d'imposer l'amende administrative, le locataire est invité par lettre recommandée de communiquer ces moyens de défense. L'invitation comprend : 1° les dispositions relatives aux obligations que le locataire omet de respecter;2° un exposé des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;3° la mention que le contrevenant peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la lettre d'invitation et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai;4° la mention que le locataire peut se faire assister ou représenter par un conseiller d'une organisation de locataires ou par une personne de confiance.Dans le cas d'une représentation par une organisation de locataires ou par un personne de confiance, un mandat écrit du locataire est nécessaire; 5° la mention que le locataire a le droit de consulter son dossier et tous les documents y ayant trait ainsi que le moment et le lieu ou ces derniers peuvent être consultés. Le contrôleur fixe le cas échéant le jour auquel le contrevenant est invité à oralement défendre son cas. Le contrôleur établit un rapport de l'audience. § 2. La décision d'imposition de l'amende administrative comprend au moins : 1° les dispositions relatives aux obligations que le locataire a omis de respecter;2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;3° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui sont pris en considération en vu de fixer ce montant;4° le délai dans lequel l'amende administrative doit être acquittée;5° la mention de la possibilité de demande d'une remise, diminution ou sursis de paiement, tel que visé à l'article 102bis, § 4;6° les possibilités de recours prévues à l'article 102bis, §§ 5 et 6, du Code flamand du Logement. La décision de maintenir l'amende administrative après un litige tel que visé à l'article 102bis, § 5, du Code flamand du Logement, le cas échéant avec révision du montant, comprend au moins : 1° les dispositions relatives aux obligations que le locataire a omis de respecter;2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;3° les raison du maintien de l'amende administrative et éventuellement les raisons de la révision du montant;4° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui sont pris en considération en vu de fixer ce montant;5° le délai dans lequel l'amende administrative doit être acquittée;6° la possibilité de recours prévue à l'article 102bis, § 6, du Code flamand du Logement. § 3. Lors de la fixation du montant de l'amende administrative, le contrôleur tient entre autres compte : 1° la gravité du manque de respect des obligations en tant que locataire;2° le refus des mesures d'accompagnement offerts par le bailleur;3° la durée du manque de respect des obligations en tant que locataire;4° le nombre de sommations que le locataire a reçues relatives au manque de respect des obligations en tant que locataire;5° la répétition du manque de respect des obligations en tant que locataire;6° la coïncidence du manque de respect des obligations en tant que locataire;7° les circonstances atténuantes;8° l'impossibilité persistante, temporaire, entière ou partielle de répondre aux obligations en tant que locataire. § 4. La demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 102bis, § 4, du Code flamand du Logement, est adressée au fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Inspection RWO'. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Inspection RWO' désigne le contrôleur qui prend une décision relative à la demande. Le contrôleur prenant la décision relative à la demande, ne peut pas être le même contrôleur que celui qui a imposé l'amende administrative. § 5. L'objection par laquelle le locataire conteste l'amende administrative conformément à l'article 102bis, § 5, du Code flamand du Logement, est adressée au contrôleur ayant imposé l'amende administrative. Le contrôleur communique sa nouvelle décision dans un délai de trente jours, à partir de la date du dépôt à la poste de l'objection. Le contrôleur déclare que l'objection est irrecevable : 1° si le locataire a introduit une demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 102bis, § 4, du Code flamand du Logement;2° si la raison de l'objection n'est pas mentionnée;3° si le nom et l'adresse de la personne introduisant la demande n'ont pas été communiqués. Art. 55.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Inspection Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Immobilier' est désigné comme mandataire en vue de viser et d'accorder l'exequatur des contraintes, visées à l'article 102bis, § 8, alinéa trois, du Code flamand du Logement. Il peut déléguer cette compétence. Il désigne également les fonctionnaires chargés de décerner les contraintes. CHAPITRE XI. - Disposition générale Art. 56.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) vers l'indice de santé du moins de juin de l'année précédente et ayant comme base l'indice de santé 105,28 pour juin 2007. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives Art. 57.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, est remplacé par ce qui suit : "Art. 19.Les habitations ADL sont louées conformément à l'arrêté relatif à la location sociale. Le loyer de base annuel d'un centre ADL est fixé à au minimum 5,5 % du loyer actualisé. Ce loyer de base est réduit d'un montant égal à l'annuité théorique que la société de location sociale devrait prendre en charge sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions tel que fixé à l'article 21, § 1er, alinéa deux, 3°. " Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° règlement de location interne : un document public dans lequel le bailleur fixe les règles concrètes adaptées à sa situation spécifique en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du .. . . . règlementant le régime de location sociale en exécution du titre VII du Code flamand du Logement"; 2° le point 7° est abrogé. Art. 59.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés. Art. 60.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5) les mots "le règlement intérieur d'attribution" sont remplacés par les mots "le règlement de location interne";2° au point 7° les mots "aux dispositions du chapitre III" sont remplacés par les mots "à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 règlementant le régime de location sociale en exécution du titre VII du Code flamand du Logement". Art. 61.Dans l'article 11, § 1er, 8° du même arrêté, les mots "le règlement intérieur d'attribution" sont remplacés par les mots "le règlement de location interne". Art. 62.Dans l'article 28 du même arrêté, le § 1er est abrogé. Art. 63.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, les points 3° et 9° sont remplacés par ce qui suit : " 3° loyer de base : la valeur marchande d'une habitation de location sociale, visée à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date à ajouter) réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;"; " 9° loyer réel : le loyer réel, visée à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date à ajouter) réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;". Art. 64.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Art. 65.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 17.Les habitations PPP sont louées conformément aux dispositions du titre VII du Code flamand du Logement. " Art. 66.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase de l'alinéa deux est remplacée par la disposition suivante : "Il détermine les conditions à la location et fixe les loyers des habitations à donner en location, compte tenu, d'une part, des revenus et des charges familiales des candidats locataires ainsi que des subventions à la location leur éventuellement accordées par la Région flamande, et, d'autre part, du coût et de la valeur locative de l'habitation, pour autant que l'habitation n'est pas une habitation de location sociale, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement.Dans ce cas l'habitation est louée conformément aux dispositions du titre VII du Code flamand du Logement. " 2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 67.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 14.Afin d'éviter le surpeuplement ou la sous-occupation des habitations données en location, le VWF, dans les limites du bail conclu avec le locataire, peut procéder à la mutation des locataires de divers logements, pour autant que l'habitation n'est pas une habitation de location sociale, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement. Dans ce cas, les dispositions du titre VII du Code flamand de Logement s'appliquent.". Art. 68.L'article 169 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, est remplacé par ce qui suit : " Le règlement mentionné à l'article 167, 3° reste en vigueur pour les dossiers non encore clôturés, étant entendu qu'on entend par : 1° la Société flamande du Logement : la Société flamande du Logement ou son ayant cause;2° une société agréée par la VHM : une société de logement social agréée conformément à l'article 40 ou 106 du Code flamand du Logement;3° la Division du Financement de la Politique du Logement : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie RWO", dans la mesure où les compétences citées dans le règlement précité portent sur le traitement des dossiers ou sur le contrôle. En ce qui concerne la location des habitations faisant l'objet d'une subvention, mentionnée dans le règlement visé à l'article 167, 3°, et qui sont la propriété, mises à la disposition ou louées à une personne de droit public, la réglementation du régime de location sociale s'applique aux habitations qui sont louées en application du titre VII du Code flamand du Logement." CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires Art. 69.§ 1. Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 octobre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006.2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996, à l'exception du chapitre III;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats locataires d'habitations sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 relatif aux charges locatives des logements appartenant aux sociétés de logement social agréées ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du et 30 juin 2006;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 décembre 2002 et 30 juin 2006;6° l'arrêté ministériel fixant le modèle du contrat de location, du contrat de sous-location et du contrat principal de location/rénovation, visés aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires Art. 70.§ 1. Avec maintien de l'application des §§ 2, 3 et 4, le loyer pour les années 2008 à 2010 inclus pour les sociétés de location sociale et la VMSW, est calculé sur la base des articles 38 à 50 inclus, à condition : 1° que le loyer de base, visé à l'article 38, alinéa premier, pour les contrats de location conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est provisoirement fixé au 1er janvier 2008 et définitivement fixé au 1er janvier 2009;2° que l'actualisation du loyer de base, visée à l'article 49, alinéa deux, dans les contrats de location conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est exécutée au 1er janvier de la neuvième année suivant la fixation définitive, visée au 1°;3° que, si le loyer de base provisoirement fixé en 2008, actualisé en vue de 2009 en application de l'article 40, est inférieur au loyer de base définitivement fixé en 2009, et si le loyer réel est égal au 31 décembre 2008 au loyer de base provisoirement fixé, le loyer de base peut alors être diminué des montants suivants, pour autant que le même contrat de location reste en vigueur pendant les années 2009 et 2010 en vue de l'application du § 3, alinéa 2 et du § 4, alinéa trois :
- a)en 2009, deux tiers de la différence entre le loyer de base définitivement fixé en 2009 et le loyer de base provisoirement fixé en 2008, actualisé en vue de 2009 en application de l'article 40;
- b)en 2010, un tiers de la différence entre le loyer de base définitivement fixé en 2009 et le loyer de base provisoirement fixé en 2008, actualisé en vue de 2010 en application de l'article 40;4° que le loyer minimal, visé à l'article 42, est assimilé à la moitié du loyer de référence,
§ 2
;5° que la réduction patrimonial, visée à l'article 43, n'est pas fixée;6° que l'indemnité mensuelle pour la sous-occupation, visée à l'article 50, n'est pas appliquée en
- §
- Pour les années 2008 à 2010 inclus, le bailleur fixe annuellement au 1er janvier un loyer de référence pour chaque habitation qui sert de base pour le calcul du loyer pour l'année en question. Le bailleur peut modifier ce loyer de référence au moment qu'un nouveau contrat de location est convenu au cours de l'année, ou à la fin des travaux exécutés à l'habitation aux frais du locataire et qui ont mené à une augmentation de la valeur marchande d'au moins 10 % par rapport au loyer de base, visé à l'article
- Le Ministre émet les directives, entre autres relatives aux valeurs minimales des loyers de référence, qui doivent permettre au bailleur de faire évoluer le loyer adapté,
§ 3
, au moyen de la fixation du loyer de référence, vers le loyer adapté, visé à l'article
- §
- En dérogation à l'article 46, le loyer adapté pour les années 2008 à 2010 inclus, est égal au résultat de la formule ci-dessous : (I + A)/B x loyer de référence + (I - C)/D - G - E dans laquelle : 1° I est égal au revenu, visé à l'article 1er, 15°;2° le loyer de référence est égal au montant,
§ 2
;3° G est égale à la réduction familiale, visée à l'article 45;4° E est égale à la correction familiale, visée à l'article 44;5° les montants A, B, C et D, peuvent être lus dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Le loyer adapté ne peut pas être supérieur, d'une part, au loyer de base, visé à l'article 38, avec maintien de l'application du § 1er, 3°, et, d'autre part, à la limitation, visée à l'alinéa trois, mais en aucun cas inférieur à la moitié du loyer de référence,
§ 2
. La limitation, visée à l'alinéa deux, est : 1° 1/59 du revenu pendant l'année 2008;2° 1/57 du revenu pendant l'année 2009;3° 1/55 du revenu pendant l'année
- §
- Pendant les années 2008 à 2010 inclus, le loyer adapté, tel que fixé au § 3, est annuellement comparé au loyer original, qui est le résultat de la formule suivante : (I + 1 773 euros/18 608 euros - G) x loyer de référence dans laquelle : 1° I est égal au revenu, visé à l'article 1er, 15°;2° le loyer de référence est égal au montant,
§ 2
;3° G est égal à :
- a)0,006 s'il y a 1 personne à charge;
- b)0,12 s'il y a 2 personnes à charge;
- c)0,32 s'il y a 3 personnes à charge;
- d)0,42 s'il y a 4 personnes à charge;
- e)0,52 s'il y a 5 personnes à charge;
- f)0,62 s'il y a 6 personnes ou plus à charge. Le nombre de personne à charge, visé à l'alinéa premier, a trait aux personnes qui peuvent être prises en considération pour la réduction familiale, visée à l'article 45. Chaque personne représente une unité, sauf les personnes dont question à l'article 45, alinéas deux et trois, qui représentent la moitié d'une unité. Si cette somme n'est pas un nombre entier, le nombre G, mentionné à l'alinéa premier, 3°, est calculé au prorata. Le loyer original ne peut pas être supérieur, d'une part, au loyer de base, visé à l'article 38, avec maintien de l'application du § 1er, 3°, et, d'autre part, à la limitation, visée à l'alinéa quatre, mais en aucun cas inférieur à la moitié du loyer de référence,
§ 2
. La limitation, visée à l'alinéa trois, est : 1° 1/59 du revenu pendant l'année 2008;2° 1/57 du revenu pendant l'année 2009;3° 1/55 du revenu pendant l'année
- Si le loyer adapté, visé à l'article 46 et après application du § 3, varie plus par rapport au loyer original que les montants mentionnés ci-dessous, le loyer original est assimilé, en dérogation à l'article 46, au loyer orignal majoré ou diminué par ces montants : 1° le maximum de 5 % du loyer original et 20 euros, en 2008;2° le maximum de 10 % du loyer original et 40 euros, en 2009;3° le maximum de 15 % du loyer original et 60 euros, en
- Art. 71.En dérogation aux articles 37, §§ 2 et 3, et 77, § 2, le bailleur peut, pour l'application en 2008, faire continuer les contrats courants avec des institutions financières relatifs à la garantie de contrats de location, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, même s'ils ne répondent pas aux conditions imposées. Art. 72.A la première actualisation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le bailleur informe les candidats locataires par lettre normale des conditions d'admission, visées à la section II du chapitre V. Art. 73.En ce qui concerne les candidats locataires inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté avec application des limites de revenu augmentées, visées à l'article 2, § 3, de l'arrêté du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations de location sociales louées ou sous-louées par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, les limites de revenu augmentées de cet arrêté s'appliquent en dérogation à l'article
- Art. 74.Tant que le bailleur n'a pas établi de règlement de location interne sur la base du présent arrêté et jusqu'à au maximum quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux : 1° sociétés de logement social, les règlements d'attribution internes, visés à l'article 6, § 5, de l'arrêté du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations de location sociales louées ou sous-louées par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.2° offices de location sociale, les règlements d'attribution internes, visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE XV. - Dispositions finales Art. 75.Le décret du 15 décembre 2006 modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création de la Société flamande terrienne entre en vigueur. Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° en ce qui concerne les sociétés de logement social, les offices de location sociale et la VMSW : le 1 janvier 2008;2° en ce qui concerne les bailleurs autres que ceux visés au 1° : le 1 janvier 2008, à l'exception des articles 37 à 50 inclus, qui entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixera. Art. 77.§
- En attendant l'entrée en vigueur de l'article 37, le règlement de garantie, visé à l'article 10 de la section II du titre VII du livre III du Code civil s'applique à une commune, à un rapport de coopération intercommunal, à un C.P.A.S. et à une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale. La base du calcul de la somme de la garantie est la valeur du loyer normal, visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre
- §
- Le bailleur peut, en dérogation au § 1er, décider que la garantie soit payée