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Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand réglemente le régime de location sociale et met en œuvre le titre VII du Code flamand du Logement. Il établit les règles et définitions relatives à l'accès et à la gestion des logements sociaux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, a), ajouté par le décret du 15 décembre 2006, article 91, § 2, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 24 mars 2006 et 15 décembre 2006, 92, § 1er, 95, 98, § 3, modifié par le décret du 15 décembre 2006, 93, § 1er, alinéa deux, 94, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006 en 15 décembre 2006, 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006 en 15 décembre 2006, 99, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 et 102bis inséré par le décret du 15 décembre 2006; Vu le décret du 15 décembre 2006 modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 17; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives des logements appartenant aux sociétés de logement social agréées ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 1988 et 30 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats locataires d'habitations sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 relatif aux charges locatives des logements appartenant aux sociétés de logement social agréées ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du et 30 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 décembre 2002 et 30 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, notamment les articles 1er, 6, 11, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, et les articles 3, 4 et 28; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, notamment les articles 1er et 17; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, notamment les articles 13 et 14; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, notamment l'article 169; Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° revenu utilisable actuel : la moyenne du revenu effectivement disponible sur la période de six mois qui précède la date de référence du candidat locataire, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence.Le revenu effectivement disponible est la différence entre d'une part tous les revenus imposables et non imposables du candidat locataire et d'autre part les revenus exonérés, la pension alimentaire effectivement payée et les amortissements de dettes effectivement payés. Le Ministre détermine les revenus exonérés et les amortissements de dettes effectivement payés et fixe les modalités du calcul du revenu effectivement disponible. Les amortissements de dettes effectivement payés ne sont pris en compte que dans la mesure où le candidat locataire fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes; " 2° l'agence "Inspectie RWO" : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005; 3° attestation EVC : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret sur l'intégration civique;4° attestation d'intégration civique : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°du décret sur l'intégration civique;5° attestation d'exemption : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 12°du décret sur l'intégration civique;6° résidence de camping : tout forme de résidence de loisirs de plein air, à l'exception de tentes, située sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visée à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;7° cours de néerlandais deuxième langue : une formation en néerlandais comme deuxième langue organisée par : a) un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;b) un Centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;c) un centre de langues établi par une université, visé au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;8° sans-abri : la personne qui ne dispose pas d'un propre logement, qui n'a pas les ressources nécessaires pour s'en procurer un et qui de ce fait n'a pas de résidence ou qui séjourne dans une structure en attendant qu'un logement lui soit mis à disposition;9° "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais) : la "Huis van het Nederlands" provinciale ou urbaine territorialement compétente, agréée et subventionnée conformément au décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands";10° locataire : le locataire, tel que défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement.Le partenaire qui cohabite effectivement avec la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement, doit cosigner le bail au plus tard six mois après le début de la cohabitation effective, à la condition que le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement et le bailleur y consentent. A compter de la signature, cette personne est considérée comme un locataire tel qu'il est défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c), du Code flamand du Logement; 11° arrêté sur l'intégration civique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;12° contrat d'intégration civique : le contrat visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°du décret sur l'intégration civique;13° décret d'intégration civique : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;14° parcours d'intégration civique : le parcours d'intégration civique primaire, visé à l'article 10 du décret sur l'intégration civique;15° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques, des revenus de remplacement non imposables de la personne de référence, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage sans interruption et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence.Le revenu des ascendants cohabitant n'est pris en compte que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé s'il porte sur une période suivant le mois de juin de l'année qui précède son application. Si le revenu, le cas échéant après indexation, est inférieur au revenu d'intégration, compte tenu de la composition du ménage de la personne de référence et tel qu'applicable au mois de juin qui précède la constatation du revenu, le revenu est assimilé au revenu d'intégration; 16° règlement de location interne : un document public dans lequel le bailleur consigne des règles concrètes adaptées à sa situation spécifique, entre autres en vue de l'exécution des articles 12, 17, 18, 20, 21, 33, 37 et 50;17° candidat locataire : a) pour l'application des articles 6 à 12 inclus, 30, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et 72;les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7; b) pour l'application des articles 14 à 16 inclus, 18 à 22 inclus, 24, 26 à 28 inclus, 30, alinéa 1er, 4° et 52;1° les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7;2° les personnes majeures, autres que celles visées au 1), qui occuperont le logement social à la date d'effet du bail;3° la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c) et d) du Code flamand du Logement, au moment de l'adhésion au bail en cours;18° Banque-carrefour Intégration civique : la Banque-carrefour intégration civique, visée à l'article 1er, § 1er, 6° de l'arrêté d'intégration civique;19° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement; 20° niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères : le niveau qui est considéré comme le niveau le plus bas d'emploi de langue génératif, le point auquel des personnes peuvent être interactives de manière simple, demander et répondre des questions simples sur elles-mêmes, sur leur résidence, sur les personnes qu'elles connaissent et sur leurs possessions, faire des déclarations simples et les répondre dans le domaine des besoins primaires ou sur des sujets familiers, et ne plus avoir recours exclusivement à un répertoire lexical très limité de phrases contextuelles; 21° bureau d'accueil : le bureau d'accueil, visé à l'article 20 de l'arrêté dur l'intégration civique qui dessert la commune où habite la personne de référence;22° personne à charge : a) la personne qui est domiciliée auprès de la personne de référence à la date de référence et qui est mineure ou pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont octroyées ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production des preuves utiles;b) la personne de référence ou la personne, visée sous a), qui est agréée comme handicapé grave ou qui était agréée au moment de sa mise en retraite;Le Ministre arrête les conditions en la matière; 23° occupation rationnelle : l'occupation appropriée d'une habitation, tout en tenant compte du nombre de personnes et de l'état physiques de ces dernières;24° date de référence : en fonction du cas, la date d'inscription, l'attribution, l'ajustement du loyer ou l'actualisation du registre d'inscription;25° année de référence : la troisième année qui précède l'année dans laquelle ont lieu l'inscription, la mise à jour du registre d'inscription, l'attribution ou l'ajustement du loyer;26° personne de référence : selon le cas, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire;27° office de location sociale : l'office de location sociale, agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;28° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement; 29° bailleur : l'instance qui met en location ou en sous-location des habitations, conformément aux dispositions du titre VII du Code flamand du Logement, à savoir une société de logement social, le VMSW, le Fonds flamand du Logement, une commune, une structure de coopération intercommunale, une C.P.A.S., une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ou une agence de location sociale; 30° intégrant au statut obligatoire : l'intégrant visé à l'article 2, alinéa 1er, 6bis ° du décret sur l'intégration civique;31° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamande du Logement;32° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30 du Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - Domaine d'application Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux habitations qui sont louées : 1° aux administrations publiques, organisations d'aide sociale ou organisation agréées à cet effet par le Gouvernement flamand aux conditions que le Ministre arrête moyennant communication préalable au Gouvernement flamand;2° aux catégories de personnes que le Ministre arrête, moyennant communication préalable au Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Conditions d'inscription Section Ire. - Conditions d'inscriptions générales Art. 3.§ 1. Une personne physique peut se faire inscrire dans le registre visé à l'article 7, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est majeure;2° ses revenus et ceux de ses membres du ménage ne dépassent pas les limites visée au § 2 dans l'année de référence;3) elle et les membres du ménage n'ont pas la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une habitation ou parcelle destinée à la construction d'habitations en Belgique ou à l'étranger, à moins qu'il s'agisse d'une résidence de camping située en Région flamande;4° elle est disposée à apprendre le néerlandais;5° elle est disposée à suivre un parcours d'intégration civique, conformément au décret d'intégration civique dans la mesure où elle est un intégrant au statut obligatoire;6° elle est inscrite dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont le divorce est introduit, conformément à l'article 1254 ou 1288bis du Code judiciaire, ou les cohabitants légaux qui mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme des membre du ménage. Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à : 1° la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, dans le cadre des services de logement autonome assisté d'un mineur; 2° la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, dans la mesure où la personne qui souhaite faire l'objet d'un règlement collectif de dettes, est admise conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S. ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes; En cas d'application de l'alinéa trois, 2°, le revenu utilisable actuel de la personne qui souhaite s'inscrire, est pris en compte et confronté aux plafonds des revenus visés au § 2. La personne qui souhaite s'inscrire, peut démontrer qu'il satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur relatives aux biens immobiliers à l'étranger. § 2. Les plafonds visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont fixés à : 1° 17.900 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 19.400 euros pour un handicapé isolé tel que visé à l'article 1er, 22°, b) ; 3° 26.850 euros majorés de 1.500 euros par personne à charge pour d'autres; Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, a), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'article 1er, 22°, b), cette personne compte pour deux personnes à charge. § 3. Si la personne qui désire se porter candidat, n'a pas de revenus au cours de l'année de référence, le bailleur prend en compte le revenu de l'année suivante dans laquelle un revenu a été perçu. Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au § 2, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la demande, le personne peut être inscrite. § 4. La condition d'inscription visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable si : 1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un arrêté d'expropriation et est occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant l'inscription et dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et occupée par la personne qui souhaite se porter candidat et qui a au moins 55 ans ou est handicapé;4° la personne qui souhaite s'inscrire, est handicapée et inscrite pour une habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales. Section II. - Disposition à apprendre la langue et à l'intégration comme condition d'inscription Art. 4.La personne qui souhaite se porter candidat et qui peut produire l'un des documents suivants, répond à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° : 1° un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des établissements d'enseignement d'Aruba et des Antilles néerlandaises et des établissements francophones dans une commune périphérique ou de la frontière linguistique, telle que visée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; 2° un titre, certificat ou diplôme faisant apparaître sans équivoque que son niveau en langue néerlandaise correspond au moins au niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 3° une exemption pour le niveau A.1. Breaktrough sur la base d'un examen d'admission d'un Centre d'Education de base ou d'un Centre d'Enseignement pour Adultes. La personne qui souhaite se porter candidat, répond à la condition visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, si le bailleur reçoit l'une des déclarations suivantes par le biais de la Banque-carrefour intégration civique ou si la personne peut produire elle-même l'une des déclarations suivantes si celles-ci ne sont pas disponible via la Banque-carrefour intégration civique : 1° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que la personne qui souhaite se porter candidat a un niveau en langue néerlandaise qui correspond au moins au niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 2° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître qu'il a suivi un cours de néerlandais, deuxième langue, avec un présence minimale de 80 %; 3° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître qu'elle suit un cours de néerlandais, deuxième langue, du niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères; 4° une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que celle-ci a organisé un accueil, tel que visé à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 relatif au projet "Huis van het Nederlands". Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée à l'alinéa deux, 2°, pour les catégories de personnes que le Ministre fixe. Pour la personne qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre le cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, est suspendue. Le Ministre arrête les modalités en la matière. Il est accordé à la personne qui souhaite se porter candidat et l'état de santé empêche de manière durable sa participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exemption à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° moyennant production d'un certificat médical. La personne régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, remplit la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°. Art. 5.Pour déterminer si une personne souhaitant se porter candidat est un intégrant au statut obligatoire, le bailleur vérifie par le biais de la Banque-carrefour intégration civique si celle-ci dispose d'un des attestations ou documents suivants : 1° une attestation d'intégration civique;2° une attestation d'exonération;3° une attestation EVC;4° le contrat d'intégration civique;5° une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, délivrée par le bureau d'accueil. Lorsque le bailleur n'a pas pu déterminer à la lumière des attestations ou pièces, visées à l'alinéa 1er, que la personne qui souhaite se porter candidat, est un intégrant au statut obligatoire, il renvoie la personne au bureau d'accueil si : 1° la personne ayant la nationalité belge, n'est pas née en Belgique;2° la personne ne possède ni la nationalité belge, ni la nationalité de l'un des Etats de l'UE+, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 17° du décret sur l'intégration civique. Si la personne qui souhaite se porter candidat, possède l'une des attestations ou pièces, visées à l'alinéa deux, il remplit la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°. Art. 6.§ 1er. Le bailleur communique par la Banque-carrefour intégration civique : 1° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire qui a soumis la déclaration, visée à l'article 4, alinéa deux, 3° ou 4°;2° au bureau d'accueil, les données d'identité du candidat locataire qui a produit l'attestation, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4° ou 5°. Ces données doivent être communiquées dans les sept jours ouvrables après l'inscription dans le registre, visé à l'article 7. § 2. Sur la base des informations de la Banque-carrefour intégration civique ou de celles des dispensateurs de formation, la "Huis van het Nederlands" vérifie si le candidat locataire a entamé et suit régulièrement le cours proposé de néerlandais, deuxième langue. Si la "Huis van het Nederlands" constate qu'un candidat locataire, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, n'a pas entamé le cours proposé de néerlandais, deuxième langue ou n'était pas présent pendant au moins 80 % du temps, elle en avertit par écrit le bailleur dans les trente jours après la constatation. Lorsque le bureau d'accueil constate qu'un candidat locataire, visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, n'a pas suivi régulièrement le programme de formation, visé à l'article 13, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique ou s'il constate que le candidat locataire a terminé prématurément de manière illégitime le programme de formation, comme prévu à l'article 13, § 3, de l'arrêté sur l'intégration civique, le bureau d'accueil en avertit le bailleur dans les trente jours après cette constatation. CHAPITRE IV. - Registre d'inscription Art. 7.Chaque locataire tient un registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits selon l'ordre de l'introduction de la demande d'inscription, avec mention des règles de priorité éventuelles, visées aux articles 19, 20 et 21, § 2. Lorsqu'un candidat locataire est rayé du registre, la raison en est conservée jusqu'à ce que la première actualisation suivante du registre, visée à l'article 8, soit effectuée. Le Ministre arrête les modalités en la matière en le modèle. Pour pouvoir exercer le contrôle du registre et des attributions, le bailleur tient le registre à la disposition du contrôleur. Ce dernier al le droit de demander copie du registre. Une version écrite ou numérique du registre sans données personnelles, est mise à la disposition du candidat locataire. Art. 8.Les registres d'inscription sont au moins mis à jour chaque année impaire. A cette occasion il est vérifié si le candidat locataire remplit toujours la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, eu égard à sa situation familiale au 1er mai de cette année. Les données des candidats locataires qui ne sont inscrits que depuis six mois, ne pas mises à jour. Le contrôleur surveille ces opérations. Art. 9.A l'inscription, le bailleur communique au candidat locataire : 1° les conditions d'inscription et d'admission;2° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation sociale au début du bail ainsi que les personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c) et d), du Code flamand du Logement, doivent remplir les conditions d'admission au moment de l'adhésion au bail en cours.3° les règles d'attribution;4° l'information sur les types d'habitations susceptibles d'être occupées rationnellement par le candidat locataire;5° la règle qu'à un candidat locataire qui souhaite s'inscrire pour une habitation qui ne répond pas à l'occupation rationnelle, l'habitation n'est attribuée qu'au candidat locataire dont la composition du ménage, approche le plus l'occupation rationnelle dans la mesure où aucun autre candidat locataire avec une occupation rationnelle adaptée ne soit inscrit pour cette habitation.6° la règle que si une demande de regroupement familial a été introduit ou sera introduite, le candidat locataire doit s'inscrire pour une habitation qui répond à l'occupation rationnelle, eu égard à la composition du ménage après le regroupement familial. Au cas où le bailleur serait une société de logement social, celle-ci communique à l'inscription au candidat locataire que ce dernier a la faculté à transmettre sa candidature par la société de logement social aux autres sociétés de logement social actives dans cette commune et les communes limitrophes. le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa deux aux autres bailleurs. Art. 10.Le candidat locataire peut indiquer le type et la localisation des habitations pour lesquelles il souhaite s'inscrire. En même temps il peut mentionner le loyer maximal qu'il désire payer. Dans ce cadre, le bailleur donnes des explications sur le calcul du loyer et des loyers des habitation du type et de la localisation choisis. Le loyer maximal, indiqué le cas échéant est ajusté chaque année le 1er janvier, comme prévu à l'article 40. Le bailleur peut refuser cette préférence du candidat locataire, visée à l'alinéa 1er, si elle rend l'attribution impossible. Lorsque le bailleur ne peut pas obtenir la composition exacte du ménage par le biais de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, le candidat locataire la communique au bailleur à l'inscription. Le cas échéant, le candidat locataire communique au bailleur à l'inscription les données des membres du ménage à l'étranger pour lesquels un regroupement familial a été demandé ou sera demandé. Si, après la date d'inscription, le regroupement familial ou l'adresse du candidat locataire se modifie, ce dernier doit le signaler au bailleur dans un mois après la modification. Art. 11.Le candidat locataire reçoit une attestation d'inscription qui mentionne : 1° la date d'inscription;2° le numéro d'inscription;3° la préférence, visée à l'article 10, alinéa 1er;4° les jours et heures auxquels la version écrite ou numérique du registre sans données personnelles peut être consulté;5° le cas échéant, la demande du candidat locataire de faire transmettre sa candidature par le bailleur à d'autres bailleurs actifs dans la commune et dans les communes limitrophes;6° le droit de recours, visé à l'article 30 et la communication du droit de réclamation dans le chef du candidat locataire sur la base du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations;7° les cas dans lesquels le bailleur procède à la radiation du registre d'inscription;8° la communication que le candidat locataire autorise par son inscription le bailleur à se faire communiquer par les institutions et administrations locales les déclarations, attestations ou données nécessaires concernant les conditions et obligations prescrites par le présent arrêté;9° la communication que les candidats locataires, visés à l'article 1er, 17°, b), ne peuvent occuper l'habitation sociale s'ils répondent aux conditions d'admission au moment de l'attribution de l'habitation sociale ou de l'adhésion au bail en cours.10° les coordonnées de l'agence "Inspectie RWO";11° la communication du mode de publication du règlement de location interne. Lorsqu'un candidat locataire a recours à la demande, visée à l'article 9, alinéa deux, la société de logements social transmet la candidature dans un délai de quinze jours calendaires à partir de l'inscription aux autres sociétés de logement social qui sont actives dans cette commune ou dans les communes limitrophes. Moyennant l'accord du candidat locataire et dans la mesure où il est disponible, la société de logement social transmet dans les trente jours après l'inscription un dossier comprenant les données reprises à l'article 3 et une copie des pièces justificatives aux autres sociétés de logement social. L'autre société de logement social fait parvenir au candidat locataire intéressé dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la candidature, un accusé de réception de la demande et communique que le candidat locataire peut indiquer la préférence, visée à l'article 10, alinéa 1er, dans un délai que l'autre société de logement social fixe. Le candidat locataire reçoit l'accusé de réception s'il a indiqué sa préférence. Art. 12.§ 1. Il est procédé à la radiation d'une candidature du registre d'inscription dans les cas suivants : 1° si le candidat locataire a accepté une habitation qui lui a été proposée;2° s'il appert que le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription, visées aux articles 3, 4 et 5;3° s'il appert, au moment qu'une habitation est proposée au candidat locataire, qu'il ne remplit plus les conditions d'admission reprises aux articles 14, 15 et 16;4° si le candidat locataire a été inscrit suite à des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;5° si le candidat locataire en fait la demande écrite;6° à l'occasion du deuxième refus ou de la deuxième non-réaction par le candidat locataire lorsqu'une habitation lui est proposée qui correspond à son choix en matière de localisation, type et loyer maximal, à la condition que le candidat locataire ait reçu un délai pour réagir de quinze jours calendaires au moins à partir de la date de la poste de la lettre contenant la proposition.A l'occasion de la proposition de l'habitation suivante, le bailleur doit avertir le candidat locataire du fait qu'en cas de refus ou de non-réaction de sa part, la candidature sera radiée. Pour des rasions graves, le bailleur peut renoncer à l'application du motif de radiation, visé à l'alinéa 1er, 6°. Le contrôleur surveille cette dérogation. Le bailleur peut décider de procéder à la radiation d'une candidature du registre d'inscription en cas de retour d'une lettre non distribuable à l'occasion de la mise à jour du registre ou de la proposition d'une habitation, à la condition qu'il envoie la lettre à l'occasion de la mise à jour du registre ou de la proposition d'une habitation, à la dernière adresse connue reprise au registre national, à moins que le candidat locataire ait demandé explicitement d'envoyer la courrier à une autre adresse. Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa trois, le motif de radiation est mentionnée sur l'attestation d'inscription, visée à l'article 11 et dans le règlement de location interne. Le bailleur transmet une copie du règlement de location interne au contrôleur dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications ultérieures doivent être communiquées sans délai au contrôleur. Le bailleur avertit par écrit le candidat locataire de la radiation, sauf si celle-ci s'opère en application de l'alinéa trois. § 2. Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats ensemble, la procédure suivante doit être suivie : 1° si seulement un des candidats locataires désire conserver l'inscription, le numéro d'inscription initial est maintenu;2° si plusieurs candidats locataires souhaitent conserver l'inscription, le numéro d'inscription initial est radié et les candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription. CHAPITRE V. - Conditions d'admission et attribution de l'habitation de location sociale Section Ire. - Organe compétent de décision Art. 13.Une habitation sociale est attribuée par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet. Section II. - Conditions d'admission Art. 14.Un candidat locataire peut être admis à une habitation de location sociale s'il répond aux conditions d'admission qui sont les mêmes que les conditions d'inscription, visées à l'article 3.. L'article 3, § 1er, alinéa deux, ne s'applique pas dans le cadre de l'admission à une habitation de location sociale. En cas d'application de l'article 3, § 4, 2°, 3° ou 4°, le candidat locataire doit, soit aliéner, soit louer à un bailleur pour une période d'au moins neuf ans ou la mettre à sa disposition à titre gratuit, dans un an après l'attribution de l'habitation. Si l'habitation est vendue au cours d'une mise en location ou une mise à disposition, le bailleur est doté d'un droit de préemption contractuel. Un office de location sociale peut transférer ce droit de préemption à un autre bailleur. La mise en location ou la mise à disposition font l'objet d'une convention avec le bailleur, établie conformément au modèle que le Ministre fixe. Section III. - Disposition à apprendre la langue et à l'intégration comme condition d'inscription Art. 15.§ 1er. Le candidat locataire remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, s'il : 1° s'il a produit à l'inscription l'un des documents, visés à l'article 4, alinéa 1er, ou la déclaration, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° ou 2°, ou si le bailleur a obtenu les déclarations de la Banque-carrefour intégration civique à l'inscription du candidat locataire, ou, 2° peut produire à l'admission, l'un des documents, visés à l'article 4, alinéa 1er, ou : 3° si le bailleur obtient l'une des déclarations suivantes par le biais de la Banque--carrefour intégration civique ou s'il peut produire lui-même l'une des déclarations suivantes si elles ne sont pas disponibles via la Banque-carrefour intégration civique : a) la déclaration mentionnée à l'article 4, alinéa deux, 1°;b) la déclaration mentionnée à l'article 4, alinéa deux, 2°; c) une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que le candidat locataire suit un cours de néerlandais, deuxième langue, du niveau A.1. Breakthrough du cadre de référence européen pour langues étrangères et qu'il était présent pour 80 % au minimum ou qu'il pourra encore être présent pour 80 %; d) une déclaration de la "Huis van het Nederlands" faisant apparaître que celle-ci a organisé il y a moins de six mois un accueil, tel que visé à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 relatif au projet "Huis van het Nederlands". Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée à l'alinéa deux, 3°, pour les catégories de personnes que le Ministre fixe. § 2. La condition de disposition à apprendre la langue ne s'applique pas à la personne régie par le § 1er, 3°, c), ou d), si cette personne ne peut pas remplir cette condition pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. Le Ministre arrête les modalités en la matière. Il est accordé au candidat locataire dont l'état de santé empêche de manière durable la participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exonération de la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, moyennant production d'un certificat médical. La personne régie par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais. Art. 16.Le candidat locataire dont il est constaté qu'il est un intégrant au statut obligatoire, remplit la condition d'admission concernant la disposition à suivre le parcours d'intégration civique : 1° si à l'inscription, il a produit l'attestation visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°ou 2° ou 3° ou si le bailleur a reçu les attestations par le biais de la Banque-carrefour intégration civique à l'inscription du candidat locataire, ou;2° si le bailleur obtient l'une des pièces suivantes par le biais de la Banque-carrefour intégration civique ou si le candidat locataire peut produire lui-même l'une des pièces suivantes si elles ne sont pas disponibles via la Banque-carrefour intégration civique : a) l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1°;a) l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 2°;a) l'attestation mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 3°;d) le contrat d'intégration civique, dans la mesure où le candidat locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2°, du décret sur l'intégration civique;e) une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté sur l'intégration civique, dans la mesure où la date de délivrance de l'attestation ne date pas de plus de trois mois. Section IV. - Les règles standard de priorité et d'attribution Art. 17.La VMSW et les sociétés de logement social utilisent les systèmes d'attribution, visé aux articles 18, 19 et 20. Les offices de location sociale utilisent le système d'attribution, visé à l'article 21. Les autres bailleurs optent pour un des deux systèmes d'attribution susmentionnés.Le système d'attribution appliqué par le bailleur, est intégralement repris dans le règlement de location interne. Art. 18.Dans le premier système d'attribution, il est compte tenu successivement : 1° de l'occupation rationnelle de l'habitation : 2° des règles de priorité absolues, visées à l'article 19;3° des règles de priorité optionnelles, visées à l'article 20;4° de l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription. Préalablement aux attributions, le bailleur concrétise l'occupation rationnelle qui est adaptée au propre patrimoine, compte tenu du nombre d'habitants envisagé, visé à l'article 50. Cette concrétisation doit être reprise dans le règlement interne de location. L'évaluation de l'occupation rationnelle tient compte des enfants placés dont le candidat locataire assume le coparentage ou un droit de fréquentation et qui ne résideront pas à titre permanent dans l'habitation. Les enfants devenant majeurs sont toujours pris en compte tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et que leur résidence à temps partiel dans l'habitation continue. Le candidat locataire peut renoncer à l'application de ce droit. Il peut révoquer à tout moment la renonciation à ce droit. Si le regroupement familial, visé à l'article 10, alinéa quatre, n'a pas encore eu lieu au moment qu'une habitation qui est adaptée au groupement familial pourrait être attribuée, il est attribué au candidat locataire une habitation correspondant à la composition de son ménage et à son état physique, en tenant compte des règles de priorité visées aux articles 19 et 21. Art. 19.Le premier système d'attribution oblige le bailleur à accorder successivement la priorité aux candidats locataires suivants : 1° le candidat locataire, en application de l'article 30, alinéa quatre;2° le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement.Le locataire d'une habitation sociale qui est relogé par le même bailleur, n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°. 3° le candidat locataire qui loue une habitation sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui souhaite déménager vers une habitation de location sociale appartenant au même bailleur qui répond à l'occupation rationnelle, si le locataire a rempli ses obligations en tant que candidat locataire, visées à l'article 10, alinéas trois et quatre, à l'inscription initiale.Le locataire n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° le candidat locataire, visé à l'article 18, alinéa quatre;5° le candidat locataire qui avait dans la commune où se situe l'habitation à attribuer, sa résidence principale dans un bien immeuble dont la destination principale n'est pas le logement, à la date à laquelle l'inspecteur du logement l'a constaté, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement;5° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans une habitation dans la commune où l'habitation à attribuer est située, à la date à laquelle : a) a été déclarée inhabitable, conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale et dont l'évacuation était nécessaire;b) a été déclarée inhabitable ou inadaptée ou a été examinée par l'inspecteur du logement, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement, dans la mesure où l'habitation présente au moins trois défauts de catégorie III en matière de stabilité et d'humidité ou au moins deux défauts de catégorie III en matière de stabilité et d'humidité et un défaut de catégorie IV, suivant le rapport technique joint en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations.Cela vaut également pour les chambres, visées à l'article 2, 3°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants; 7° le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans une habitation à la date à laquelle celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation. Une habitation, un bien immeuble ou une chambre ne donne qu'une fois droit à la priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°. Pour pouvoir bénéficier de cette priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, le candidat locataire doit avoir occupé l'habitation, le bien immeuble ou la chambre pendant au moins six mois. La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, est en outre seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, dans les deux mois au maximum après la décision de l'inspecteur du logement, après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation ou après la date de l'arrêté d'expropriation. Un candidat locataire qui répond aux conditions d'une priorité comme prévue au présent article, n'a plus droit à une règle de priorité après avoir refusé une proposition d'attribution d'une habitation qui répond à son choix quant au type, à la localisation et au loyer maximal. Art. 20.§ 1. Dans le cadre du premier système d'attribution, le bailleur peut décider, après application des règles de priorité obligatoires, visées à l'article 19 et dans les limites du règlement d'attribution, de donner priorité au candidat locataire qui : 1° habite ou a habité au moins trois ans dans la période de six ans pour l'attribution, dans la commune où l'habitation à attribuer est située ou dans la commune située dans le ressort du bailleur;2° qui n'est pas encore locataire d'un bailleur ou qui n'a pas conclu un bail de durée indéterminée avec une société de logement social. Le bailleur peut appliquer successivement les règles de priorité, visées à l'alinéa 1er, 1°. Les règles de priorité, visées à l'alinéa 1er, peuvent s'appliquer à tout ou à partie du patrimoine. § 2. Le bailleur peut décider d'appliquer la dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, visée à l'article 19, alinéa 1er, 2°, également aux locataires d'autres bailleurs. Il peut limiter cette exception dans le temps, à des locataires d'un bailleur spécifique ou à des locataires qui doivent être relogés suite à un projet de rénovation spécifique. § 3. Le bailleur peut décider d'également appliquer la règle de priorité, visée à l'article 19, alinéa premier, 3°, au candidat locataire qui est locataire auprès d'un autre bailleur d'une habitation de location sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui veut déménager vers une habitation qui répond à l'occupation rationnelle. Le bailleur peut limiter cette priorité dans le temps, à des locataires de certains autres bailleurs, à des types d'habitations spécifiques ou à certains quartiers. Il peut limiter cette priorité à des opérations spécifiques de déménagement, tels que les déménagements d'une plus grande habitation dans une plus petite. Il peut lui-même décider s'il applique ou non les conditions, visées à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°, à ces candidats locataires. § 4. Lorsque le bailleur décide d'appliquer les dispositions visées aux §§ 1er, 2 et 3, il le mentionne dans le règlement de location interne. Il informe touts les candidats locataires et le contrôleur de sa décision. Cette décision peut être revue après échéance d'un délai d'au moins douze mois. Art. 21.§ 1. Dans le premier système d'attribution, il est compte tenu successivement : 1° de l'occupation rationnelle de l'habitation, conformément à l'article 18, alinéas trois et quatre;2° des règles de priorité absolues, visées à l'article 2;3° du système à points, visé au § 3;4° de l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription. § 2. Le bailleur est obligé à accorder successivement la priorité aux candidats locataires suivants : 1° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 1°;2° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 2°;3° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, 4°. Un office de location sociale peut accorder une priorité absolue à un candidat locataire qui propose lui-même une habitation qui est adaptée à la composition de son ménage ou, le cas échéant, à sa condition physique ou à celle d'un ou plusieurs membres de son ménage. L'office de location sociale peut refuser l'habitation proposée à cause des conditions contractuelles, de la qualité ou du confort de l'habitation. Si l'office de location sociale décide d'appliquer cette règle de priorité, il le mentionne dans le règlement de location interne. § 3. Le système à points est basé sur, d'une part, quatre priorités obligatoirement pondérées, notamment la nécessité de logement, la charge d'enfants, le revenu utilisable actuel et la demande de mutation d'un locataire occupant de la part du bailleur, et, d'autre part, deux priorités optionnelles pondérées, notamment le nombre d'années que le candidat locataire est inscrit au registre d'inscription ainsi que le nombre d'années que le candidat locataire réside dans la commune ou le ressort. Le Ministre définit les priorités pondérées et décide quelle importance doit y être accordée. Art. 22.Le bailleur peut, de manière motivée, refuser l'attribution d'une habitation au candidat locataire qui est ou a été locataire d'un bailleur et : 1° dont le contrat de location a été terminé sur la base de l'article 98, § 3, 2°, du Code flamand du Logement, ou suite à une évaluation négative telle que visée à l'article 32, § 1er;2° qui habite ou a abandonné l'habitation d'un bailleur dans la mesure où il a été démontré qu'il a manqué de manière grave ou permanente à ses obligations. Si le contrat de location a été résilié pour cause de non-paiement au bailleur, le bailleur peut refuser l'attribution d'une habitation si le candidat locataire, au moment de l'attribution, n'a pas encore remboursé ses dettes auprès dudit bailleur. L'attribution ne peut être refusée lorsque le candidat locataire fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un C.P.A.S. ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes; Dans des cas exceptionnels, le bailleur peut refuser l'attribution d'une habitation à un candidat locataire pour autant qu'il puisse être démontré que le candidat locataire a apparemment commis des faits graves dont il est accepté qu'ils peuvent causer une sérieuse menace en matière de viabilité. S'il s'avère que le bailleur refuse des attributions sur la base d'indications qui sont insuffisamment motivées, le contrôleur peut décider que chaque décision de refus sur cette base peut lui être présentée. Au lieu de refuser l'attribution, le bailleur peut imposer au candidat-locataire l'acceptation de mesures accompagnatrices. Sous peine de nullité de la décision, le bailleur est tenu à signifier au candidat- locataire le refus d'attribution motivé dans les quinze jours après la décision, avec mention du droit de recours, visé à l'article 30. Lorsque l'attribution d'une habitation est refusée, l'offre d'une habitation peut être sursise pendant une période d'au maximum un an après ce refus. Art. 23.S'il s'agit d'habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et aux conditions d'engagements spécifiques, les dispositions des articles 18 à 21 ne s'appliquent que pour autant que ces engagements sont respectés. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition de revenu, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°, qui vaut comme condition d'inscription et d'admission. Art. 24.§ 1. Le bailleur peut accorder une attribution accélérée à un candidat locataire en dérogeant aux règles d'attribution, visés aux articles 18 à 21 inclus. La décision de procéder à l'attribution accélérée d'une habitation, doit être fondée sur des circonstances particulières de nature sociale. Le contrôleur surveille l'attribution accélérée. S'il s'avère que le bailleur procède à des attributions accélérées qui sont insuffisamment motivées, il peut décider que toute décision d'attribution accélérée lui soit présentée. § 2. Le C.P.A.S. de la commune concernée peut demander une attribution accélérée d'une habitation à un bailleur au profit d'un sans-abri. Le bailleur peut invoquer comme condition l'offre de mesures accompagnatrices, autres que les tâches d'accompagnement de base, visées à l'article 32, § 1er, alinéa trois, offertes par le C.P.A.S. ou, sur initiative du C.P.A.S., par d'autres acteurs compétents en matière du bien-être social. Le bailleur ne peut refuser la demande : 1° que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. ou par un autre acteur compétent en matière du bien-être social, mais que le sans-abri n'est pas disposé à accepter cette condition; 2° que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. ou par un autre acteur compétent en matière du bien-être social, mais que le C.P.A.S. ne réagit pas à la demande en vue de prévoir ces mesures accompagnatrices; 3° que lorsqu'il a déjà procédé à au moins 4 % d'attributions sur la base de la possibilité d'attribution accélérée, visée au premier alinéa, par rapport à la moyenne du nombre d'attributions par an; 4° que lorsque le C.P.A.S. ne veut pas prendre la responsabilité financière à charge. Le bailleur communique sa motivation détaillée au C.P.A.S. dans le mois après la demande. § 3. L'attribution accélérée n'est possible que lorsqu'une habitation de location sociale répondant à la condition de l'occupation rationnelle est libérée. Section V. - Dispositions applicables lorsqu'un règlement d'attribution tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa trois, 3°, du Code flamand du Logement, est établi. Sous-section Ire. - Disposition générale Art. 25.A la section V, il est entendu par "commune" : la commune ou le rapport de coopération intercommunal. Sous-section II. - Etablissement du règlement d'attribution et approbation Art. 26.§ 1. Lorsque la commune veut tenir compte du lien local avec les candidats locataires, la nécessité de logement de groupes cibles spécifiques ou avec une viabilité perturbée ou menacée dans certains quartiers ou complexes, elle peut établir des règles d'attribution spécifiques à cet effet dérogeant aux règles visées à la section IV, à condition qu'elle tienne compte des règles visée à la section IV. A cet effet, elle y implique les bailleurs ainsi que les acteurs locaux en matière de logement et de bien-être social. Le règlement d'attribution, étant un document public, peut avoir trait à toutes les habitations de la commune ou d'une partie de la commune. § 2. La commune présente le règlement d'attribution ainsi que toutes ses modifications pour approbation au Ministre ou à son délégué. Le règlement d'attribution reprend les données objectives motivant la nécessité de l'établissement d'un règlement d'attribution. Afin d'être recevable, les documents suivants doivent être ajoutés au règlement d'attribution : 1° la décision communale sur la procédure à suivre de réalisation du règlement d'attribution;2° l'avis des bailleurs et des acteurs locaux en matière de logement et de bien-être social. La commune fixe la manière dont le règlement d'attribution est publié. § 3. L'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise dans les nonante jours calendaires après la notification de réception de la demande d'approbation par le Ministre ou son mandataire. Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise. Une copie du règlement d'attribution est transmise au contrôleur. § 4. Le contrôleur peut obliger le bailleur à appliquer les règles d'attribution, visées à la section IV du présent chapitre, lorsqu'il ne respecte pas les conditions du règlement d'attribution approuvé. Sous-section III. - Le lien local du candidat locataire avec la commune Art. 27.La règle de priorité optionnelle, visée à l'article 20, alinéa premier, 1°, et la priorité optionnelle pondérée du "nombre d'années que le candidat locataire réside dans la commune ou dans le ressort", visée à l'article 21, § 3, alinéa premier, peuvent être complétées par un règlement qui donne priorité aux candidats locataires : 1° qui travaillent dans la commune où l'habitation à attribuer est située;2° dont les enfants en âge scolaire vont à une école dans la commune où l'habitation à attribuer est située;3° qui habitent ou ont habité pendant un certain nombre d'années, à définir dans le règlement d'attribution, dans le voisinage ou le quartier dans lequel l'habitation à attribuer est située. Sous-section IV. - La nécessité de logement de groupes cibles spécifiques dans une commune Art. 28.§ 1er. La commune peut délimiter un ou plusieurs groupes cibles éprouvant des problèmes spécifiques en vue de trouver une habitation adaptée et financièrement abordable. Elle peut accorder une priorité à ces groupes cibles lors de l'attribution d'habitations de location sociale Ces habitations sociales peuvent uniquement être attribuées en respectant la priorité visée à l'alinéa premier aux candidats locataires qui répondent à la condition de l'occupation rationnelle. § 2. Si la commune veut appliquer la priorité, visée au § 1er, le règlement d'attribution doit contenir un plan relatif aux groupes cibles. Le plan relatif aux groupes cibles est dressé en concertation avec les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. La commune utilise les données du plan politique social local, dressé conformément à l'article 4 du décret du 19 mars relatif à la politique sociale locale. Le plan relatif aux groupes cibles doit au moins comprendre les données suivantes pour chaque groupe cible : 1° une description du groupe cible;2° les problèmes spécifiques que ce groupe éprouve dans la recherche d'une habitation adaptée et financièrement abordable;3° si disponibles, les données mathématiques sur le nombre de candidats locataires appartenant au groupe cible;4° les mesures parallèles prises au profit du groupe cible par les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. Sous-section V. - Surveillance et réparation de la viabilité Art. 29.§ 1er. S'il est démontré que la viabilité d'un ou plusieurs quartiers ou bâtiment est sérieusement menacée ou perturbée, des règles d'attributions dérogatoires peuvent être appliquées. Dans ce cas, le plan d'attribution doit contenir un plan de viabilité. Le plan de viabilité est dressé en concertation avec les habitants, les administrations locales et les acteurs locaux de bien-être social. Le plan de viabilité commence par une analyse des problèmes. Cette analyse des problèmes, soutenue par les données formant une indication de la viabilité sérieusement menacée ou perturbée, doit précéder la définition des mesures à prendre. Les caractéristiques des habitants et des environs influençant de façon négative la viabilité, doivent être déterminés. Les mesures à prendre peuvent envisager une modification de conduite ou d'attitude des habitants ou de la composition des habitants ou avoir trait à l'amélioration de la qualité des environs. Les règles d'attribution dérogatoires sont reprises dans le règlement d'attribution, ainsi que la manière dont elles seront appliquées. Des mesures compensatoires doivent être prises pour les gens auxquels aucune habitation n'est attribuée suite à l'application des mesures d'attribut …

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