{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les autres notions utilisées dans le présent règlement de solidarité doivent être comprises de la même manière que dans le règlement de pension et la convention collective de travail sectorielle. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation telles que décrites à l'article 2 du présent règlement de solidarité et selon les modalités décrites à l'article 3 du présent règlement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les travailleurs visés à l'article 2 du règlement de pension sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. L'affiliation à l'engagement de solidarité est également obligatoire pour les travailleurs sous contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) au service d'une entreprise dispensée de participation à l'engagement de pension sectoriel sur la base d'un \"opting out\" reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont toutefois pas visées par l'engagement de solidarité, les entreprises qui bénéficient d'un statut reconnu \"hors champ d'application\" par le secteur. 3. Prestations de solidarité En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement. Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire 209 dans une convention collective de travail distincte. 3.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 \"Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit\" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, en ce compris les périodes de chômage temporaire pour force majeure coronavirus durant la période fixée par la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution de la pension complémentaire continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte individuel du travailleur; - par \"jour\", on entend : chaque jour pour lequel l'Office National de l'Emploi (ONEM) octroie une allocation de chômage au travailleur dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel résultant du chômage temporaire dans le sens du présent article, porté à la connaissance de l'organisateur. 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle) s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution de sa pension complémentaire continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte individuel du travailleur; - par \"mois\", on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faillite, dissolution et mise en liquidation, fermeture ou réorganisation judiciaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les primes pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées, la constitution de la pension complémentaire de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale jusqu'à la date de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique); - ce financement porte uniquement sur les primes non payées, qui sont considérées par l'organisateur ou son mandataire comme n'étant plus à percevoir auprès de l'entreprise concernée dès que l'organisateur ou son mandataire a pris connaissance de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exécution des prestations de solidarité décrites aux points 3.1., 3.2. et 3.3., seules les données transmises par le FSEM, au nom et pour compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité (selon le mode décrit dans le règlement financier - section 3) seront prises en compte. Le FSEM transmet ces données de manière globale à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année ou en réponse à des demandes ponctuelles émanant de l'organisme de solidarité (cas de pension ou de décès). 3.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière dans le secteur s'opère comme suit : - si un affilié décède au cours de sa carrière dans le secteur avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès tel que déterminé par la commission paritaire comme stipulé dans la cct sectorielle relative aux montants des allocations de solidarité et suivant les modalités de l'article 28 de la LPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte est inférieure à 500 EUR (montant à indexer), le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant la date de la mise à la retraite est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 6 des conditions générales. 4. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée au nom et pour compte de l'organisateur par le FSEM, sur la base d'une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations de solidarité sont décrites dans la convention collective de travail sectorielle et dans le règlement financier (section 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations de solidarité sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle auprès des entreprises concernées sous la forme de contributions trimestrielles procentuelles basées sur les déclarations DmfA. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur ou son mandataire, après avoir pris connaissance de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise concernée, devait encore recevoir des arriérés de primes et/ou des contributions de solidarité pour des affiliés de l'entreprise en faillite, dissoute, fermée ou placée en réorganisation judiciaire par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire, ces montants alimentent également le fonds de solidarité de l'organisateur et sont transférés par le FSEM au nom et pour le compte de l'organisateur à l'organisme de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déficit, l'organisme de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 20.4. des conditions générales, sont d'application. 5. Age terme L'âge terme de la couverture au sens du présent règlement de solidarité est fixé au même moment que dans le règlement de pension. En cas de prorogation du terme, les modalités décrites à l'article 5.1. des conditions particulières du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré par l'organisme de solidarité conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement, ainsi que dans le règlement financier (section 3). Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des montants éventuels que l'organisateur ou son mandataire devrait encore recevoir pour des affiliés d'entreprises en faillite, dissoutes, fermées ou placées en réorganisation judiciaire par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique); - des rendements financiers du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats individuels, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation de l'engagement de solidarité, répondent toujours aux conditions d'affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24 de la LPC auquel l'affilié a droit selon le règlement de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement de solidarité, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations de solidarité en cours de règlement de solidarité, celles-ci seront réduites au prorata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement d'organisme de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par le FSEM Le FSEM communique, au nom et pour compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité tous les éléments (y compris les corrections) nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les données fournies par le FSEM figurent également les entreprises dont le règlement de pension a été reconnu comme \"opting out\". Ces entreprises auront transmis au préalable au FSEM toutes les données nécessaires pour l'exécution de l'engagement de solidarité en ce compris l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter leur régime de pension d'entreprise de manière à ce que les prestations de solidarité puissent être transférées vers l'organisme de pension de l'entreprise concernée en opting-out.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données reprises dans le réseau BCSS, complétées par des informations fournies par l'entreprise lorsque cela s'avère nécessaire, et transmises par le FSEM. L'organisme de solidarité ne peut être tenu responsable des conséquences qui résultent de la transmission de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.2. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité https://belgium.monumentregroup.com/fr/pension-complementaire-commission-paritaire-209.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éventuelles prestations de solidarité figurent sur la fiche de pension dont question à l'article 13.3. des conditions générales et qui est transmise une fois par an à l'affilié. 7.3. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 - version Secteurs_2022.1 - sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. - Règlement financier 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension sectoriel social (volets pension et solidarité) de la CP 209 à compter du 1er janvier 2022, en exécution de la cct sectorielle. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension, au règlement de solidarité et à la note technique annexés à la présente convention collective de travail sectorielle. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notions utilisées dans le présent règlement financier, doivent être comprises de la même façon que dans la section 1ère (règlement de pension), la section 2 (règlement de solidarité) et dans la cct sectorielle. 2. Date d'entrée en vigueur Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension annexé à la présente convention collective de travail sectorielle. 3. Primes 3.1. Encaissement et versement des primes et des cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité Dans cet article, on entend par \"primes\" : les primes de pension complémentaire visant le financement du volet retraite et par \"cotisations\", les cotisations de solidarité visant le financement du volet solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FSEM encaisse périodiquement, au nom et pour compte de l'organisateur, les primes et cotisations convenues, conformément aux dispositions des différentes conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social. Ces primes et cotisations sont détaillées dans la convention collective de travail sectorielle et à l'article 3.4. du présent règlement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La totalité des primes, après déduction des frais d'encaissement tels que définis dans la cct sectorielle, est reversée par le FSEM à l'organisme de pension après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La totalité des cotisations, après déduction des frais d'encaissement et des frais généraux de gestion tels que définis dans la cct sectorielle, est reversée par le FSEM à l'organisme de solidarité après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les primes et/ou contributions que l'organisateur ou le FSEM (au nom et pour le compte de l'organisateur) devait encore recevoir pour des affiliés d'entreprises en faillite, dissoutes, fermées ou placées en réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire sont, après déduction des coûts liés à leur perception et des frais de gestion généraux, comme défini dans la convention collective de travail sectorielle, reversées par le FSEM à l'organisme de solidarité après la fin du trimestre durant lequel elles ont été reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont versés dans les fonds de financement de l'organisateur liés à cette assurance groupe gérés distinctement par l'organisme de pension et par l'organisme de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques liées à l'encaissement des primes et des cotisations et au transfert de ces dernières vers l'organisme de pension et de solidarité sont décrites dans la convention de gestion signée entre les parties. 3.2. Attribution des primes sur les contrats - Partie retraite Les primes nettes (= les primes perçues diminuées des frais d'encaissement) sont prélevées du fonds de financement par l'organisme de pension pour être ensuite attribuées sur les contrats individuels des affiliés selon le schéma suivant : - année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; - au 31/07/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 1er trimestre de l'année N; - au 31/10/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; - au 31/01/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; - au 30/04/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 4ème trimestre de l'année N. En tout état de cause, la capitalisation des primes sur les contrats individuels débute à la date du versement de ces primes dans le fonds de financement-volet pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de gestion de l'organisme de pension, définis à l'article 3.6. du présent règlement financier, sont déduits du rendement attribué par l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les primes enregistrées sur les contrats individuels peuvent faire l'objet de régularisations éventuelles, positives ou négatives, à la suite de corrections des données DmfA. Les régularisations négatives pour les affiliés sortis et ayant déjà été informés de leurs droits acquis, pour les affiliés décédés ou pensionnés auxquels les prestations de pension ou de décès ont déjà été versées ne seront plus prises en compte. Les régularisations à la hausse seront bien effectuées. 3.3. Attribution des cotisations - Volet solidarité Après réception, l'organisme de solidarité verse les cotisations de solidarité nettes (= cotisations perçues diminuées des frais d'encaissement et des frais généraux de gestion) dans le fonds de financement-volet solidarité correspondant, après prélèvement de ses propres frais de gestion conformément à l'article 3.6. du présent règlement financier, conformément au schéma suivant : - année N = année à laquelle les données DmfA se rapportent; - le 31/07/N pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 1er trimestre de l'année N; - le 31/10/N pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; - le 31/01/N+1 pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; - le 30/04/N+1 pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 4ème trimestre de l'année N.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception, l'organisme de solidarité reverse par ailleurs les montants nets (= les contributions reçues diminuées des frais de perception et des frais de gestion généraux), que le FSEM, au nom et pour le compte de l'organisateur, a encore versés après réception par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire dans le fonds de financement solidarité après déduction de ses propres frais de gestion, conformément à l'article 3.7. du présent règlement financier. 3.4. Attribution des prestations sur les contrats - Volet solidarité Annuellement, au 31 juillet de l'année en cours, les cotisations calculées sur les données reçues du FSEM et relatives à l'année civile qui précède sont prélevées du fonds de financement-volet solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles servent à assurer les prestations décrites dans le règlement de solidarité (section 2) et ce pour l'année civile qui précède. 3.4.1. Entreprises affiliées au volet retraite du régime de pension sectoriel Pour les affiliés au régime de pension sectoriel, les prestations de solidarité pension (voir les articles 3.1. à 3.3. du règlement de solidarité - section 2) sont attribuées sur leurs contrats individuels sous forme de primes récurrentes dans la technique d'assurance décrite dans le règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de l'affilié, la rente ou le capital complémentaire est versé par l'organisme de solidarité à l'(aux) ayant(s) droit conformément aux dispositions de l'article 3.4. du règlement de solidarité - section 2. 3.4.2. Entreprises en opting out qui doivent participer au volet solidarité Les prestations décrites dans le règlement de solidarité et qui concernent des travailleurs qui ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel géré par l'organisme de pension (travailleurs en service auprès d'une entreprise dont le plan de pension a été reconnu comme opting out), sont reversées par l'organisme de solidarité aux organismes de pension respectifs auxquels les entreprises concernées ont confié la gestion de leur engagement de pension, dans le trimestre qui suit la réception des fonds et de toutes les informations nécessaires au transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de solidarité transmet en parallèle à ces organismes de pension la liste des prestations et des affiliés ou bénéficiaires concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme de solidarité ne peut identifier l'organisme de pension ou si l'organisme de pension ne communique pas le numéro de compte sur lequel la prestation peut être versée, ce montant restera dans le fonds de financement - volet solidarité jusqu'à obtention par l'organisme de solidarité des informations nécessaires au transfert de la prime. 3.5. Aperçu des primes/cotisations A compter du 1er janvier 2020, les cotisations brutes sont définies comme suit : Prime pour l'engagement de pension : 2,29 p.c. * S Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,10 p.c. * S S représente le salaire de référence, comme décrit dans l'article 3.6. ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies de ci-avant. 3.6. Salaire de référence A partir du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale, simple et double pécule de vacances non compris (avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale de l'affilié, double pécule de vacances compris).</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus concrètement, il s'agit de 2,29 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération 1 de la DmfA, avec les codes de rémunération 2, 3, 4 de la DmfA. 3.7. Frais de gestion Les frais de gestion correspondent à un pourcentage calculé sur les primes et cotisations de solidarité perçues/reçues par le FSEM et reçues par l'organisme de pension et de solidarité de la part du FSEM, au nom et pour compte de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de frais forfaitaire retenu par le FSEM sur les primes et cotisations encaissées est convenu selon les principes dans la cct sectorielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 1er janvier 2020, ces frais de gestion sur les primes et cotisations de solidarité s'élèvent à : - Les frais d'encaissement retenus par le FSEM sur les primes perçues pour l'engagement de pension : 1 p.c.; - Les frais d'encaissement et les frais de gestion généraux retenus par le FSEM sur les cotisations perçues pour l'engagement de solidarité : 5 p.c. en 2020 et 4 p.c. à partir du 1er janvier 2021; - Les frais de gestion de l'organisme de pension : les frais sont inclus dans la prime enregistrée sur les contrats individuels des affiliés et sont déduits du rendement octroyé par l'organisme de pension. Ils sont de 3 p.c. pour la partie de prime avec garantie de taux technique de 3,75 p.c. l'an et de 1 p.c. pour le surplus; - Les frais de gestion de l'organisme de solidarité : les frais sont déduits des cotisations nettes reçues du FSEM avant qu'elles ne soient reversées par l'organisme de solidarité au fonds de financement volet solidarité : 1 p.c. 4. Dispositions diverses 4.1. Information Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de solidarité https://belgium.monumentregroup.com/fr/pension-complementaire-commission-paritaire-209. 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 - version Secteurs_2022.1 - sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social Conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 Version Secteurs 2022.1 Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements de pension existant au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er janvier 2019, l'affiliation à un régime de pension est immédiate pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime, nonobstant toute condition particulière contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié dormant ou dormant L'affilié qui est sorti en application de l'article 11 des présentes conditions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assurance de groupe L'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de gestion Le contrat conclu entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Monument Assurance Belgium SA. Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, en exécution de la cct sectorielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/1948 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui est affiliée au plan de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisme de pension Monument Assurance Belgium SA, entreprise d'Assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège social est situé à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, agréée sous le code administratif 1644 pour gérer des opérations d'assurance vie dans les branches 21 et 23 (arrêté royal du 23 octobre 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2ème alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Monument Assurance Belgium SA. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Monument Assurance Belgium SA. Prime La rémunération que Monument Assurance Belgium SA demande en contrepartie de ses engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut distinguer les plans à primes uniques des plans à primes récurrentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les plans à primes uniques, les règles tarifaires sont celles en vigueur au moment du versement desdites primes. Si les règles tarifaires font l'objet d'une modification, les règles modifiées seront applicables à chaque prime payée à partir de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les plans à primes récurrentes, les règles tarifaires applicables au moment du versement desdites primes restent également d'application sur les primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant la modification de ces règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions des conditions générales qui reprennent des principes imposés par la loi. Si une disposition des conditions particulières devait être contraire à la loi, c'est la disposition correspondante des conditions générales qui prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sortie 1) Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. BCSS La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, organisme public de sécurité sociale, institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé \"LPC\") La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium SA rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Monument Assurance Belgium SA a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par affilié, un seul contrat individuel par période d'affiliation est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Monument Assurance Belgium SA; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 12. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Monument Assurance Belgium SA couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium SA se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 4.3. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s), non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 6. 5. Tarifs et garantie de rendement minimum 5.1. Tarifs de Monument Assurance Belgium SA Monument Assurance Belgium SA applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie donnée par Monument Assurance Belgium SA est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 5.2. Garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question l'article 24 de la LPC. A défaut la méthode horizontale s'applique si Monument Assurance Belgium SA ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si Monument Assurance Belgium SA ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dues conformément aux dispositions transitoires et dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 6. Bénéficiaires de l'assurance groupe 6.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise à la retraite, Monument Assurance Belgium SA informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente, et sur les données nécessaires au paiement. 6.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants.Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Monument Assurance Belgium SA. Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Monument Assurance Belgium SA. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"prestation décès\", on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Monument Assurance Belgium SA. L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Monument Assurance Belgium SA informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente, et sur les données nécessaires au paiement. 7. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif en vigueur à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès de Monument Assurance Belgium SA et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium SA et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera au tarif en vigueur à ce moment, en capitalisation pure. 8. Liquidation des prestations 8.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à Monument Assurance Belgium SA des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 8.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium SA. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Cette opération donnera lieu à la détermination des prestations restantes en cas de vie et en cas de décès en application de la formule de l'engagement de pension. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.3. Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 63/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium SA. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s), conformément à l'article 6.2. des conditions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation décès n'est pas due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite, sauf si le contrat a été liquidé sous forme de rente et qu'une réversion de la rente a été demandée en application de l'article 8.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation décès est calculée à la date du décès. 8.5. Transformation du capital en rente en exécution de l'article 28 de la LPC Sans préjudice des conditions particulières, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) demander que le capital qui lui(leur) est dévolu soit transformé en rente viagère à condition toutefois que le montant annuel de la rente soit, dès le départ, égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par l'affilié à Monument Assurance Belgium SA, par écrit daté et signé par ce dernier, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Monument Assurance Belgium SA appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la rente garantie par le tarif de Monument Assurance Belgium SA est inférieure à la rente minimum prévue à l'article 28 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 exécutant la loi précitée, cette rente minimum est payée moyennant le versement d'une prime complémentaire par l'organisateur. 9. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Monument Assurance Belgium SA : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium SA, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - la preuve de la mise à la retraite dans le régime des travailleurs salariés ou, le cas échéant, la preuve que l'affilié répond aux conditions pour bénéficier de la pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium SA, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leur(s) représentant(s) légal (légaux); - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - à la demande de Monument Assurance Belgium SA, un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom soit indiqué sur le contrat individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monument Assurance Belgium SA pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 10. Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales. Ces dernières sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les travailleurs déjà en service au 1er janvier 2019, toute condition à l'acquisition des droits de pension est considérée comme automatiquement remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 acquièrent immédiatement des droits de pension. 10.2. Rachat Aussi longtemps qu'il est au service de l'entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le présent règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves acquises, sauf dans les cas spécifiés dans les conditions particulières du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la sortie de l'affilié, le droit au rachat est cédé à l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En toute hypothèse, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la LPC, la liquidation ne peut être effectuée avant la mise à la retraite de l'affilié ou, si les conditions particulières du règlement le permettent, sur demande de l'affilié lorsque celui-ci satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf lorsqu'un délai plus court est prévu dans les conditions particulières du règlement de pension, l'affilié doit, en cas de rachat avant la mise à la retraite, adresser une demande écrite, datée et signée à Monument Assurance Belgium SA au moins 90 jours avant l'âge choisi par lui (et à partir duquel le rachat est légalement autorisé). 10.3. Avances, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire Les avances sur contrat, la mise en gage et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire de celui-ci ne sont pas autorisées. 11. La sortie de l'affilié Lors de la sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a.soit laisser ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension auprès de Monument Assurance Belgium SA et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès; b. soit laisser ses réserves acquises auprès de Monument Assurance Belgium SA sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises.Dans ce cas, le contrat est converti dans une formule d'assurance de type \"CDARR, Capital Différé avec Remboursement de la Réserve\", qui prévoit en cas de décès avant la liquidation des prestations en cas de vie, le remboursement des réserves constituées calculées à la date du décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tenir compte de cette couverture décès, les réserves acquises sont dès lors calculées par la suite sur la base du taux technique mais sans tables de mortalité et les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises. Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 ci-dessus s'appliquent à cette couverture décès; c. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès de Monument Assurance Belgium SA en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type \"CDAR, Capital Différé Avec Remboursement des primes\" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement du montant de la réserve transférée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; - une assurance de type \"CDARR, Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve\" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement de la réserve constituée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; d. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette entreprise;e. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les possibilités précitées sont proposées, quel que soit le montant des réserves acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de Monument Assurance Belgium SA sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra).</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'expiration du délai de trente jours, l'affilié peut : - dans les 11 mois qui suivent, opter pour la possibilité visée au point b. de l'article ci-dessus. Dans ce cas, il doit envoyer une demande par écrit daté et signé à Monument Assurance Belgium SA; - à tout moment, demander le transfert des réserves acquises, telles que légalement définies et calculées, vers la structure d'accueil ou vers un organisme de pension tel que mentionné aux points c., d. et e. de l'article ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au moment de la sortie, l'affilié cesse de bénéficier de la couverture décès prévue dans les conditions particulières, l'affilié bénéficie d'une couverture décès minimum égale aux réserves mathématiques calculées à la date de sortie, et ce jusqu'au premier des événements suivants : - la date du choix de l'affilié quant à l'affectation de ses réserves acquises; - 90 jours après la date de sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 s'appliquent à cette couverture en cas de décès. 12. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium SA, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure.Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs de Monument Assurance Belgium SA au moment du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance \"Capital Différé Avec Remboursement des primes\" (CDAR) ou \"Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme\" (CDARR) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 13. Obligations des parties concernées 13.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Monument Assurance Belgium SA les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monument Assurance Belgium SA couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l'entreprise communiquera à Monument Assurance Belgium SA tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Monument Assurance Belgium SA, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Monument Assurance Belgium SA de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Monument Assurance Belgium SA par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Monument Assurance Belgium SA ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les primes d'assurance sont versées par l'entreprise aux échéances et selon les modalités prévues dans les conditions particulières du règlement. 13.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel. 13.3. Obligations de Monument Assurance Belgium SA Chaque année, Monument Assurance Belgium SA établit pour chaque affilié qui n'est pas sorti une fiche de pension reprenant les informations définies par l'article 26, § 1er et § 4 de la LPC. Chaque année et conformément à la LPC, Monument Assurance Belgium SA met à la disposition des entreprises, via l'organisateur, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension que les entreprises transmettent aux affiliés sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monument Assurance Belgium SA exécute par ailleurs toutes les obligations d'informations prévues par la LPC. 13.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte des règlements à l'affilié sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur peut faire exécuter certaines de ses obligations par Monument Assurance Belgium SA. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA. L'organisateur s'engage à informer sans délai Monument Assurance Belgium SA de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 13.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Monument Assurance Belgium SA n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 14. Dispositions fiscales 14.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu d'une législation étrangère, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 14.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les primes patronales constituent des frais professionnels déductibles et les primes personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt, dans les limites et aux conditions fixées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations de retraite légale; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 14.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Monument Assurance Belgium SA. 15. Protection de la vie privée Monument Assurance Belgium SA en tant que responsable de traitement, s'engage à protéger et à traiter les données à caractère personnel qui lui sont confiées avec soin, en toute transparence, dans le respect de la législation en la matière et conformément à la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel (disponible sous le lien https://belgium.monumentregroup. com/assets/278a0057-cce8-4888-a78e-cb76f3c64807/privacy-notice-policyholders-french.pdf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué à la protection des données ou Data Protection Officer (DPO) se tient à disposition des personnes intéressées pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, afin de leur permettre d'exercer leurs droits ou si elles le souhaitent, de recevoir une copie de la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Data Protection Officer Monument Assurance Belgium SA Adresse postale : Place Saint-Jacques 11/101 4000 Liège dataprotection@monumentassurance.com Toute plainte en matière de protection de la vie privée peut être introduite auprès de l'Autorité de Protection des Données dont les coordonnées sont les suivantes : Autorité de Protection des Données Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 274 48 00 16. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Monument Assurance Belgium SA peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monument Assurance Belgium SA avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 17. Modification de l'engagement de pension Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la LPC, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les primes. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications à la cct sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation avant cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de l'engagement de pension sera constatée dans un règlement annexé à la convention collective de travail et qui entrera en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. 18. Transfert de l'engagement de pension Les réserves mathématiques peuvent être transférées vers un autre organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer, en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 million EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 million EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier de Monument Assurance Belgium SA est menacé. 19. Versement des primes et conséquences du non-paiement des primes Les primes peuvent être reçues par l'organisme de pension de deux manières différentes : - soit via l'organisateur; - soit directement auprès des entreprises affiliées au plan de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de perception des primes est décrit dans les conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur (ou l'entreprise dans le cas d'une perception directe) omet de verser les primes dont il est redevable sur la base du règlement, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après ce délai de 3 mois et si les primes restent impayées, l'organisme de pension procédera à la réduction des contrats individuels. 20. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 20.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes perçues par l'organisateur, par son mandataire ou par Monument Assurance Belgium SA; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des entreprises dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire que Monument Assurance Belgium SA attribue. 20.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer les prestations en exécution du règlement; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés de primes patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 20.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds est détenu et géré par Monument Assurance Belgium SA et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 20.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 21. Arrêté royal du 26 novembre 2021 Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales, à compter du 27 novembre 2021.22. Répartition du résultat A moins que les conditions particulières n'en disposent autrement, les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 précité. 22.1. Prestation en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Monument Assurance Belgium SA procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 22.2. Prestation en cas de décès Chaque année, Monument Assurance Belgium SA arrête, en fonction du résultat, le pourcentage selon lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 22.3. Conditions d'octroi Dans tous les cas, l'octroi d'une participation aux bénéfices est conditionnel : il dépend en effet de la réalisation éventuelle de bénéfices par Monument Assurance Belgium SA et ensuite de l'approbation de cet octroi par l'assemblée générale et par la Banque Nationale de Belgique. 23. Dispositions diverses 23.1. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité éventuelle d'une disposition du règlement d'assurance de groupe et/ou des contrats qui y sont liés n'entraîne pas la nullité de leurs autres dispositions. 23.2. Plaintes Pour toute question, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peuvent, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes concernant ce produit peuvent être transmises par écrit au service \"Solutions\" de Monument Assurance Belgium SA. Monument Assurance Belgium SA - Service Solutions - Gestion des plaintes Fax : +32 4 232 44 51 E-mail : solutions@monumentassurance.com Par lettre : Monument Assurance Belgium SA, Adresse postale : Boulevard Albert II 19, 1210 Bruxelles Si la solution proposée par Monument Assurance Belgium SA ne donne pas satisfaction, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures visées à l'article 276 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, \"Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation\" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances permettant d'introduire une réclamation à l'encontre des entreprises d'assurance et les procédures extra-judiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique peuvent également être introduites par le preneur d'assurance et les autres intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}