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Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

En bref

Cette loi du 11 juillet 2018 encadre les offres publiques d'instruments de placement et leur admission à la négociation sur des marchés réglementés, en mettant en œuvre des règlements européens. Elle vise à protéger les investisseurs en exigeant la publication d'informations détaillées sur ces instruments.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - DISPOSITION GENERALES Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la mise en oeuvre (a) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et (b) du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. LIVRE II. - DES OFFRES AU PUBLIC D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT TITRE Ier. - Définitions Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par "instruments de placement": 1° les valeurs mobilières;2° les instruments du marché monétaire;3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;4° les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature.Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés au présent point; 5° les contrats financiers à terme ("futures"), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;6° les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements");7° les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");8° les contrats d'options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres contrats d'options visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des instruments de placement visés au présent article, y compris les contrats d'option dont le règlement s'effectue en espèces;9° les contrats dérivés sur métaux précieux et matières premières;10° les contrats représentatifs de droits sur des instruments de placement autres que les valeurs mobilières;11° tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents. § 2. Les instruments suivants ne sont toutefois pas des instruments de placement au sens du paragraphe 1er: 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 28, alinéas 1er, 1° à 5°, et 7 ° ;2° les devises, métaux précieux et matières premières;3° les contrats visés par l'article 2, § 3, de la directive 2009/138/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, conclus par des entreprises d'assurance. Art. 4.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par: 1° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, autorité compétente belge au sens de l'article 2, o) du Règlement 2017/1129, désignée conformément à l'article 31 dudit règlement;2° "offre au public d'instruments de placement": une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces instruments de placement.Cette définition s'applique également au placement d'instruments de placement par des intermédiaires financiers. Ne constituent pas des offres au public les attributions à titre gratuit d'instruments de placement; 3° "communication à caractère promotionnel": toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes: (i) relative à une offre spécifique d'instruments de placement au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF désigné par le Roi en application de l'article 10, § 1er, 3° ; (ii) visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition potentielles d'instruments de placement; 4° "opérateur de marché": un opérateur de marché au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer6 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;5° "jour ouvrable": aux fins notamment de l'application de l'article 2, t), du Règlement 2017/1129, un jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.Le Roi peut définir la notion de jour ouvrable dans le domaine bancaire; 6° "intermédiation": toute intervention, même temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'instruments de placement pour le compte de l'offreur ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offreur ou l'émetteur;7° "certificats immobiliers": les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors l'émission des certificats.Les navires et aéronefs sont assimilés à des immeubles; 8° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer": la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;9° "Règlement 2017/1129": le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. Art. 5.Les termes définis par le Règlement 2017/1129 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. TITRE II. - Champ d'application Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le présent livre s'applique de la manière précisée dans chacun de ses titres. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent livre inapplicables: 1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'opérateur de marché, et;2° aux offres au public, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine. § 3. Le présent livre ne règle pas les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de contrats financiers à terme lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'opérateur de marché qui organise le marché réglementé concerné. TITRE III. - Le prospectus et la note d'information CHAPITRE Ier. - Obligation de publier un prospectus Art. 7.§ 1er. Les offres au public d'instruments de placement sont exemptées de l'obligation de publier un prospectus à condition que: 1° au cas où elles portent sur des valeurs mobilières, ces offres ne fassent pas l'objet d'une notification conformément à l'article 25 du Règlement 2017/1129;et 2° le montant total de ces offres dans l'Union soit inférieur ou égal: (a) à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;ou (b) à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois, dans la mesure où l'offre porte sur des instruments de placement admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA. § 2. Les articles 8 et 9 s'appliquent: 1° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières dont le montant total dans l'Union est supérieur à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;2° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières, admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA, dont le montant total dans l'Union est supérieur à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;3° aux admissions à la négociation d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières sur un marché réglementé belge. Art. 8.Les dispositions du Règlement 2017/1129 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation visée à l'article 7, à l'exception des articles suivants: 1° l'article 1er, paragraphe 3, l'article 3, paragraphe 2;2° les articles 24, 25, 26 et 27;et 3° les articles 28, 29 et 30. Art. 9.Le prospectus doit être rédigé en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Le résumé est établi ou traduit en langue française et néerlandaise. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre V sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue. CHAPITRE II. - Obligation de publier une note d'informationSection Ire. - Champ d'application Art. 10.§ 1er. Le présent chapitre s'applique: 1° aux offres au public d'instruments de placement dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;2° aux offres au public d'instruments de placement, admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA, dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;3° aux admissions à la négociation d'instruments de placement sur un MTF ou un segment déterminé d'un MTF désigné par le Roi, sur avis de la FSMA.Le Roi peut le cas échéant définir des exceptions à l'obligation susmentionnée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux types suivants d'instruments de placement: 1° les parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé;2° les titres autres que de capital, émis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;3° les parts de capital dans les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;4° les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales;5° les instruments de placement émis par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs; § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas: 1° aux types d'offres au public visées à l'article 1er, paragraphe 4, du Règlement 2017/1129, dans la mesure où celles-ci portent sur des instruments de placement, et moyennant le respect des conditions prévues par les dispositions concernées;et 2° aux offres au public d'instruments de placement dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 500 000 euros, calculé sur une période de douze mois, pour autant que (a) chaque investisseur ne puisse donner suite à l'offre au public que pour un montant maximal de 5 000 euros;et (b) tous les documents se rapportant à l'offre au public mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que le montant maximal par investisseur. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux offres au public portant sur des instruments de placement, autres que des valeurs mobilières, qui consistent en des contrats à terme ne nécessitant aucun investissement au moment de leur conclusion, mais dont la liquidation s'opère par un règlement en espèces ou par livraison du sous-jacent au profit de l'une des parties, lesquelles offres au public relèvent du chapitre Ier. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas: 1° lorsque l'émetteur ou l'offreur est tenu de fournir aux investisseurs un document d'informations clés en vertu du Règlement 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance lors de l'offre au public concernée;2° lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui demande l'admission à la négociation est tenu de fournir aux investisseurs un autre document d'information jugé équivalent par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. § 6. Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque l'émetteur ou l'offreur établit volontairement un prospectus conformément à l'article 4 du Règlement 2017/1129. § 7. L'offreur, l'émetteur ou la personne qui demande l'admission à la négociation peut renoncer au bénéfice de l'application des paragraphes 2, 3 et 5, et opter pour la publication préalable d'une note d'information conformément aux dispositions de la présente loi. Section II. - La note d'information Sous-section Ire. - Disposition générale Art. 11.Toute opération visée au présent chapitre requiert la publication préalable d'une note d'information par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas. Sous-section 2. - Contenu de la note d'information Art. 12.§ 1er. La note d'information constitue une information précontractuelle. Son contenu est exact, loyal, clair et non trompeur. § 2. La note d'information contient des informations sur l'émetteur, l'offreur et la personne qui demande l'admission à la négociation, le montant et la nature des instruments de placement offerts ou à admettre à la négociation, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'admission et les risques attachés à l'émetteur et aux instruments de placement concernés. En particulier, la note d'information contient une description succinte des éléments suivants: 1° une description des principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre ou à l'admission à la négociation concernée;2° des informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement, en ce compris les comptes annuels de l'émetteur concernant les deux derniers exercices;3° des informations concernant les conditions et les raisons de l'offre ou de l'admission à la négociation des instruments de placement;4° des informations concernant les caractéristiques des instruments de placement offerts ou à admettre. L'en-tête de la note d'information comporte, de manière prééminente, la mention suivante: "Le présent document n'est pas un prospectus et n'a pas été vérifié ou approuvé par l'Autorité des services et marchés financiers.". § 3. La note d'information répond aux conditions suivantes: 1° elle est rédigée sous la forme d'un document unique, dans un langage compréhensible;2° elle est rédigée de manière concise et sa longueur ne dépasse pas quinze pages de format A4;3° elle est présentée et mise en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible. Art. 13.§ 1er. Lorsque l'émetteur était tenu de désigner un commissaire lors des exercices dont les comptes annuels doivent être inclus dans la note d'information, les comptes annuels sont à chaque fois accompagnés du rapport du commissaire. § 2. Lorsque l'émetteur n'était pas tenu de désigner un commissaire lors d'un ou des exercices concernés, 1° ces comptes annuels doivent faire l'objet d'une vérification indépendante par un réviseur d'entreprise ou contenir une mention par un réviseur d'entreprise indiquant si, aux fins de la note d'information, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d'audit applicables en Belgique;ou 2° la note d'information doit contenir l'information suivante: "Les présents comptes annuels n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.". Art. 14.La note d'information est établie ou traduite dans une ou plusieurs des langues nationales ou en anglais. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger la note d'information. Si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre V sont diffusés dans une des langues visées à l'alinéa 1er, la note d'information est établie ou traduite dans cette langue. Art. 15.Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans la note d'information, qui est de nature à influencer l'évaluation des instruments de placement et survient ou est constaté entre la mise à disposition de la note d'information conformément à l'article 17 et 1° la clôture définitive de l'offre au public;ou 2° le début de la négociation sur le MTF concerné, (a) si ce moment est postérieur à la clôture de l'offre au public ou (b) dans le cas visé à l'article 10, § 1er, 3°, est mentionné dans un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 17. En cas d'offre au public d'instruments de placement, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter les instruments de placement ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visé à l'alinéa 1er soit antérieur à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des instruments de placement, si cet évènement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de révocation prend fin est indiquée dans le supplément. Art. 16.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA: 1° imposer des exigences complémentaires ou plus détaillées en ce qui concerne le contenu de la note d'information;2° établir les schémas selon lesquels l'information doit être présentée dans la note d'information; et, le cas échéant, en distinguant entre les différents types d'instruments de placement, d'émetteur ou d'offreur et/ou en fonction du montant de l'offre ou de l'admission à la négociation. Sous-section 3. - Mise à disposition et dépôt auprès de la FSMA Art. 17.La note d'information est mise à la disposition du public au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre au public ou de l'admission à la négociation. En cas d'offre au public, la note d'information est réputée être mise à la disposition du public dès qu'elle est publiée sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur et/ou de l'offreur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier. En cas d'admission à la négociation sur un MTF visée à l'article 10, § 1er, 3°, la note d'information est réputée être mise à la disposition du public dès qu'elle est publiée sous une forme électronique sur le site web de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou de l'émetteur. Les investisseurs doivent avoir la possibilité d'obtenir sans frais une copie de la note d'information sous une forme imprimée ou sur un support durable. Art. 18.Au plus tard au moment de la mise à disposition conformément à l'article 17, l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, doit déposer la note d'information auprès de la FSMA. Tout supplément à la note d'information est également immédiatement déposé auprès de la FSMA. La FSMA publie la note d'information et les éventuels suppléments sur son site internet. Cette publication est effectuée sous la responsabilité exclusive de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation. La FSMA détermine les modalités du dépôt et de la publication. Sous-section 4. - Durée de validité Art. 19.La note d'information reste valable douze mois après le moment de son dépôt auprès de la FSMA, pour autant qu'elle soit complétée par tout supplément requis en vertu de l'article 15. TITRE IV. - Intermédiation CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 20.§ 1er. Le présent titre s'applique à tout placement d'instruments de placement effectué sur le territoire belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable: 1° au placement d'instruments de placement émis par des organismes de placement collectif;2° en cas d'offre visée à l'article 1er, paragraphe 4, a) et b) du Règlement 2017/1129, portant sur des instruments de placement;3° aux activités tombant dans le champ d'application de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 organisant la profession d'agent immobilier. CHAPITRE II. - Monopole d'intermédiation Art. 21.§ 1er. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation: a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5;e) les sociétés de bourse visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5;f) les sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement visées au titre III de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du titre II, chapitre III, section Ire, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au titre II, chapitre III, section III, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8;i) les entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que l'intermédiation soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu du titre II, chapitre III, section IV, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur: a) de placer lui-même les instruments qu'il émet;b) de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, dans le cas où l'émetteur ou l'offreur est une entreprise réglementée au sens de cette loi;c) de confier cette tâche à une entreprise liée à l'émetteur ou à l'offreur dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée;d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au titre II de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. TITRE V. - Communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération Art. 22.§ 1er. Les dispositions du présent titre et de l'article 22, paragraphe 1er, première phrase et paragraphes 2 à 11 du Règlement 2017/1129 s'appliquent aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant: 1° aux offres au public d'instruments de placement qui ont lieu sur le territoire belge;2° aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge;3° aux admissions d'instruments d'instruments de placement à la négociation sur un MTF visées à l'article 10, § 1er, 3°, et qui sont diffusés à l'initiative de l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas: 1° aux offres au public de valeurs mobilières qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé belge, qui ne nécessitent pas la publication d'un prospectus en vertu de l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 5 du Règlement 2017/1129, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 4 du Règlement 2017/1129;2° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions d'instruments de placements autres que des valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé belge, lorsque la publication d'un prospectus n'est pas exigée en vertu de l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 5 du Règlement 2017/1129, tel que rendu applicable par l'article 8 de la présente loi, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 4 du Règlement 2017/1129;3° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10, lorsque la publication d'une note d'information n'est pas exigée en vertu de l'article 10, §§ 2 ou 3, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 10, § 7;4° aux admissions sur un marché réglementé ou sur un MTF d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros. Art. 23.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent titre, à l'exclusion de son article 24, du titre VI du présent livre, du livre IV et des articles 33 et 34, applicables à des offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui sont visées à l'article 6, §§ 2 et 3 ou à l'article 22, § 2. Art. 24.§ 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à une offre au public ou une admission à la négociation visée au présent titre, qui sont diffusés à l'initiative de l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux, ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA, compte tenu des exigences prévues par et en vertu de l'article 22, paragraphes 2 à 4, 9 et 10, du Règlement 2017/1129 et de l'alinéa 2 du présent paragraphe. La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte, à cet effet, de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents et le média utilisé. § 2. La FSMA se prononce dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception des communications à caractère promotionnel, autres documents et avis visés au paragraphe 1er. Si les communications à caractère promotionnel, autres documents et avis visés au paragraphe 1er comportent des informations dont la FSMA ne saurait vérifier la compatibilité avec les informations figurant dans le prospectus que si elle dispose de la version approuvée du prospectus, le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'alinéa 1er commence à courir à compter, selon le cas: 1° de l'approbation du prospectus par la FSMA conformément à l'article 20 du Règlement 2017/1129;ou 2° de la notification prévue à l'article 25 du Règlement 2017/1129. § 3. Une traduction des communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis visés au paragraphe 1er, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la FSMA doit, le cas échéant, être transmise à la FSMA aux fins d'examen en même temps que la version originale. § 4. Seuls l'offreur, l'émetteur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas et/ou les intermédiaires désignés par eux peuvent introduire un recours conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre un refus de la FSMA d'approuver les communications à caractère promotionnel, autres documents et avis. La décision de les approuver n'est pas susceptible de recours. § 5. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ou de toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et dans les autres documents et avis visés au § 1er, excepté la mention de l'approbation du prospectus. TITRE VI. - Responsabilité Art. 25.§ 1er. Le présent titre s'applique en ce qui concerne: 1° les offres au public d'instruments de placement qui ont lieu sur le territoire belge;2° les admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge;3° les admissions d'instruments d'instruments de placement à la négociation sur un MTF visées à l'article 10, § 1er, 3°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas: 1° aux offres au public de valeurs mobilières qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé belge, qui ne nécessitent pas la publication d'un prospectus en vertu de l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 5, du Règlement 2017/1129, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 4 du Règlement 2017/1129;2° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions d'instruments de placements autres que des valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé belge, lorsque la publication d'un prospectus n'est pas exigée en vertu de l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 5, du Règlement 2017/1129, tel que rendu applicable par l'article 8 de la présente loi, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 4 du Règlement 2017/1129;3° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10, lorsque la publication d'une note d'information n'est pas exigée en vertu de l'article 10, §§ 2 ou 3, excepté dans le cas où il est fait usage de l'article 10, § 7. Art. 26.§ 1er. Lorsque le prospectus est soumis à l'approbation de la FSMA, il indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et de ses éventuels suppléments. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire. Seuls l'émetteur et ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou le garant peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses éventuels suppléments. Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et ses éventuels suppléments. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes identifiées conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le prospectus et ses éventuels suppléments ou par l'absence dans le prospectus et ses éventuels suppléments des informations prescrites par ou vertu du Règlement 2017/1129 et de la présente loi. Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus et ses éventuels suppléments, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition des instruments de placement. § 3. Aucune responsabilité ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé du prospectus visé à l'article 7 du Règlement 2017/1129, ou du résumé spécifique établi dans le cadre d'un prospectus de croissance de l'Union prévu à l'article 15, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du Règlement 2017/1129, ou de la traduction de ceux-ci, sauf s'ils contiennent des informations qui ont un caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'ils ne fournissent pas, lus en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les instruments de placement concernés. § 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, l'émetteur, ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, l'offreur ou le garant, selon le cas, sont tenus solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans la note d'information et ses éventuels suppléments ou par l'absence dans la note d'information et ses éventuels suppléments des informations prescrites par ou vertu de la présente loi. Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la note d'information et ses éventuels suppléments, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition des instruments de placement. § 5. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation et les intermédiaires désignés par ceux-ci sont tenus de la réparation du préjudice causé par toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, publié à leur initiative, qui contient des informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au prospectus ou, selon le cas, la note d'information, ou par la non-conformité de ces communications, autres documents ou avis avec les dispositions de l'article 22 du Règlement 2017/1129 ou prises en vertu de cet article. Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus ou, selon le cas, à la note d'information, d'informations contenues dans toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, ou de la non-conformité de ces informations avec les dispositions de l'article 22 du Règlement 2017/1129 ou prises en vertu de cet article, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition des instruments de placement. TITRE VII. - Communications publiques en dehors du cadre d'une offre au public Art. 27.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane de celui qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement concernés ou est effectuée pour son compte, sauf si: 1° l'offre d'instruments de placement, ou les instruments de placement concernés tombent dans l'une des catégories visées à l'article 1er, paragraphes 2, 4 ou 5, du Règlement 2017/1129, ou;2° l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre au public a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre au public porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, soit (i) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ou reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE, soit (ii) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 197 ou à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, ou;3° un prospectus d'offre au public a été dûment approuvé par la FSMA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues aux articles 24 à 26 du Règlement 2017/1129 sont remplies et, lorsque l'offre au public porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits (i) à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, selon le cas, ou (ii) à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas, ou;4° au cas où l'offre tombe dans le champ d'application du chapitre II du titre III du livre II, une note d'information a été publiée conformément aux dispositions de la présente loi et, lorsque l'offre au public porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas. Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de cette personne à l'occasion de cette opération. LIVRE III. - DE L'APPEL AU PUBLIC EN MATIERE DE FONDS REMBOURSABLES Art. 28.Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables: 1° les établissements de crédit portés sur la liste prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;2° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;3° La Poste (Postchèque) et la Caisse des Dépôts et Consignations;4° les sociétés de bourse visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifian …

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