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13 MARS 2023. - Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'exécuter la
loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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16/12/2022
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12/11/2024
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Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. - Coordination officieuse en langue allemande
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16/12/2022
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27/12/2022
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2022206777
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
Ce faisant, la Commission Artistes devient la Commission du travail des arts, et le " régime des petites indemnités " devient " l'indemnité des arts en amateurs ".
Toutes ces adaptations trouvent leur origine dans une proposition de réforme élaborée au printemps 2021, à la demande du gouvernement, par un groupe de travail technique composé de représentants du secteur des arts dans le cadre du projet " Working in the Arts ".
Ces adaptations reposent également sur les apports reçus dans le cadre du trajet de participation faisant partie du projet susmentionné.
Cette réforme fait suite à l'accord gouvernemental du 30 septembre 2020, dans lequel il a été convenu ce qui suit : " Le gouvernement examinera en concertation avec le secteur et les partenaires sociaux comment poursuivre la réforme du statut social des artistes. Le gouvernement formulera des propositions précises, objectives et justes pour les artistes actuels et en devenir, qui valorisent l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. " Cette réforme répond également à la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et de la reprise culturelle au sein de l'UE (2020/32261 (INI)), dans laquelle le Parlement européen demande aux Etats membres " de garantir le plein accès des artistes et des professionnels de la culture à la protection sociale, quel que soit leur statut professionnel, notamment l'accès aux allocations de chômage, aux soins de santé et aux pensions "; et exhorte les Etats membres et la Commission " à prendre des mesures spécifiques concernant les différentes catégories de professions créatives afin de s'attaquer à l'instabilité des revenus, au travail non rémunéré et à la précarité de l'emploi, et de garantir un niveau de revenu minimum. " Le Titre I reprend les définitions applicables au présent arrêté.
Le Titre II, chapitre 1 de l'arrêté définit la composition et le fonctionnement de la Commission du travail des arts.
La Commission du travail des arts est composée de représentants des mêmes organisations et services qui composaient sa prédécesseure, la Commission Artistes, à savoir: le secteur professionnel des arts, les administrations fédérales (ONSS, INASTI et ONEM), les organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants et les organisations syndicales.
La répartition du nombre de mandats par organisation a été profondément modifiée. Le secteur professionnel des arts a désormais autant de mandats que toutes les autres organisations ensemble.
Cela répond au désir du secteur des arts d'être mieux représenté dans la Commission du travail des arts. A titre de comparaison, la Commission Artistes comptait trois représentants du secteur des arts sur un total de douze membres. Etant donné que les représentants de l'ONSS, de l'ONEM et de l'INASTI au sein de la Commission Artistes avaient chacun trois voix, le secteur des arts avait au total trois des dix-huit voix délibératives, soit 17 pour cent . Au sein de la Commission du travail des arts, les représentants du secteur professionnel des arts ont toujours, quelle que soit la situation, 50 pour cent des voix délibératives.
Les Communautés peuvent, si elles le désirent, désigner un représentant dans chaque section, comme c'était le cas dans la Commission Artistes. Ce représentant possède une voix consultative.
Un suppléant est désigné pour chaque membre. Le mandat est assuré en concertation par le membre effectif et le membre suppléant.
Ce mandat en duo implique que les deux membres se répartissent les tâches.
Contrairement à la situation antérieure, la Communauté peut également désigner un suppléant pour ce représentant, pour remplacer le représentant en cas d'absence ou d'empêchement.
Afin de garantir le bon fonctionnement de la Commission du travail des arts, il sera possible de mettre un terme au mandat d'un membre qui, au cours d'une période d'un an, n'a pas assisté à plus de la moitié des réunions sans justification ou qui a été absent plus de six mois.
Le secteur des arts avait déclaré au groupe de travail technique accorder une grande importance au caractère représentatif de sa représentation au sein de la Commission du travail des arts. C'est pourquoi l'arrêté prévoit expressément que lors de la composition de la Commission du travail des arts, il faut veiller à une répartition équilibrée des représentants des divers domaines des arts et des diverses professions artistico-techniques, ainsi qu'en termes d'âge, d'ancienneté et de sexe. C'est une obligation de moyen, pas de résultat.
Par divers domaines des arts, on vise les secteurs artistiques visés dans la loi. Ce n'est pas une obligation pour chaque secteur d'avoir un représentant mais il s'agit plutôt de veiller à trouver un équilibre pour que l'ensemble des secteurs soient représentés dans la Commission.
On veillera en tout cas également à ce que les disciplines soient équitablement représentées, sans prédominance de l'une sur les autres.
Pour y parvenir, les fédérations des arts formuleront, après une analyse des candidatures par l'administration, un avis quant à une composition équilibrée de leur représentation. Les personnes désignées par les fédérations des arts doivent exercer leur mandat en tant qu'expert du travail des arts, des différents domaines des arts, mais ne représentent pas les intérêts de leur fédération. Ils ne doivent pas non plus représenter leur propre intérêt par exemple en tant que donneur d'ordre dans le secteur. Ils sont mandatés pour apporter leur expertise à la Commission dans l'analyse du professionnalisme et du caractère artistique de la (ou des) activité(s) soumise(s) à la Commission conformément au présent arrêté.
Les membres désignés doivent avoir une expérience et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle artistique et de protection sociale des travailleurs des arts.
Les membres de cette commission siègeront de manière collégiale au sein d'une assemblée, une autorité administrative créée par une loi, gérée et contrôlée par le SPF comme tout autre organe interne de ce dernier et dépourvu de personnalité juridique propre. Les mandats seront exercés dans le cadre d'une mission de service public interne au SPF Sécurité sociale.
Afin de maintenir un contact optimal avec la pratique et la réalité du travailleur des arts, il est prévu que le Roi veillera à ce que la Commission compte des experts du secteur des arts ayant une expérience effective des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts, et de l'attestation du travail des arts. C'est ici aussi une obligation de moyen mais pas de résultat.
Lors de la première composition de la Commission du travail des arts, personne n'aura bien évidemment cette expérience. C'est pourquoi l'article 43 prévoit, à titre de mesure transitoire, la nécessité d'une expérience avec le visa artiste et la carte artiste.
Les demandes sont réparties sur les sections francophones et néerlandophones par le président, sur la base de la langue de la demande.
Dans le cas d'une demande en allemand, le président veille à ce que la Commission du travail des arts soit composée de manière à ce qu'il y ait toujours trois membres ayant à tout le moins une connaissance passive de l'allemand.
La Commission Artistes ne disposait pas d'un recours interne. Un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Artistes devait directement se faire auprès du tribunal du travail.
La Chambre restreinte chargée d'examiner le recours peut complètement réformer la première décision qui est attaquée.
La Commission du travail des arts traitera toujours les demandes en première instance au sein d'une chambre unilingue, siégeant en composition restreinte, à moins qu'un représentant des administrations fédérales demande à ce que le dossier soit traité en chambre élargie.
Cette possibilité offerte aux représentants des administrations fédérales est une compensation au fait qu'une seule Institution publique de sécurité sociale (IPSS) sera dorénavant représentée en chambre restreinte et que, contrairement à la situation actuelle au sein de la Commission artistes, ce représentant ne disposera d'aucune voix prépondérante. En outre, l'ONSS, l'ONEM et l'INASTI sont trois IPSS différentes et, bien qu'étant des administrations fédérales, celles-ci ne constituent pas un bloc à l'intérêt commun, ce qui justifie ce droit de regard sur l'ensemble des dossiers à traiter et la possibilité de solliciter (de manière motivée) que le dossier soit traité en chambre élargie.
La Chambre restreinte sera en effet composée de trois représentants du secteur des arts, d'un représentant des administrations fédérales, d'un représentant des syndicats et d'un représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants.
Les représentants du secteur des arts choisissent en leur sein un président et un vice-président pour toute la durée du mandat.
Le nombre limité de membres doit permettre à la Commission du travail des arts de pouvoir travailler de manière fluide, en veillant à ce que les demandes soient traitées par des membres qui disposent des connaissances et/ou d'une expérience particulière dans le domaine relatif à la demande.
Le but est de constituer, au sein de la Commission du travail des arts, des " chambres " fixes de six membres selon les domaines et/ou thématiques différents. La chambre des arts plastiques, par exemple, traiterait toutes les demandes relatives à ce domaine et serait composée de membres ayant une expertise particulière en la matière.
La Commission du travail des arts en composition restreinte décide à l'unanimité.
A défaut d'unanimité, la demande est renvoyée vers une Chambre élargie. Une chambre élargie est bilingue, composée d'un total de 18 membres.
Cette composition bilingue permet d'éviter que des visions différentes surviennent en fonction du groupe linguistique, et que la législation ne soit interprétée différemment en français et en néerlandais.
La Commission peut aussi siéger en composition plénière. Dans ce cas, les sections francophones et néerlandophones siègent ensemble. La Commission plénière ne prend pas de décision sur des demandes individuelles.
Dans sa composition restreinte comme élargie, la Commission du travail des arts ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des représentants du secteur des arts sont présents ou représentés. En outre, au moins la moitié des représentants des administrations, des syndicats et des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants doivent être présents ou représentés.
Contrairement à précédemment, les membres peuvent désormais donner procuration à un autre membre en cas d'empêchement. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.
Le président ainsi que le président suppléant doivent être titulaires d'un master en droit. Les personnes titulaires d'une licence en droit sont assimilées aux titulaires d'un master en droit. Ils doivent être bilingues.
Tous les membres sont nommés pour une période de quatre ans.
Les représentants du secteur des arts peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant qui se trouve sur une liste de réserve.
Ce remplaçant doit respecter les conditions spécifiques respectées par son prédécesseur. L'équilibre en termes d'âge, d'expérience, de sexe et de représentativité des divers domaines des arts doit être maintenu.
L'article 9 prévoit l'octroi, au président et au président suppléant, d'un jeton de présence de 300 euros par réunion d'au moins une heure.
Cela représente un doublement du jeton de présence prévu pour la Commission Artistes.
L'attribution d'un jeton de présence aux représentants du secteur des arts, des syndicats et des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants est totalement nouvelle.
Ils ont désormais droit à une indemnisation de 150 euros par séance.
Ce jeton de présence est octroyé à la demande formelle du secteur des arts.
Le secteur des arts estimait en effet que l'absence de jeton de présence était symptomatique de l'un des principaux problèmes auxquels il était confronté : les nombreuses activités réalisées sans indemnisation. L'absence d'une indemnisation rend ces activités pour ainsi dire invisibles, et elles ne sont de ce fait souvent pas prises en compte lorsque dans le cadre des différentes branches de la sécurité sociale, plusieurs activités données doivent être prouvées.
De la sorte, les séances de la Commission Artistes venaient grossir la longue liste des activités non indemnisées et invisibles. Dans cette liste, on retrouve également la préparation de projets, la recherche de financements et de subsides, le maintien et le développement des compétences, etc.
Le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale est chargé du secrétariat de la Commission du travail des arts et de la préparation des travaux de la Commission du travail des arts.
L'article 11 stipule que la Commission du travail des arts doit rédiger un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit être approuvé par les ministres en charge de l'Emploi, des Affaires sociales et du statut social des travailleurs indépendants.
Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal, il a été décidé de supprimer dudit arrêté toute référence à la motivation des décisions de la Commission du travail des arts. En effet, comme l'a souligné le Conseil d'Etat, cette mention était superflue et trompeuse dans la mesure où les décisions de la Commission du travail des arts relèvent par nature du champ d'application de la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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29/07/1991
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18/12/2007
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Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer "relative à la motivation expresse des actes administratifs" lesquelles devront par conséquent toujours être formellement motivées.
Le Titre II, chapitre 2 de l'arrêté régit l'attestation du travail des arts Cette attestation du travail des arts est l'une des grandes nouveautés de cette réforme, et elle en constitue le noyau. Elle est la clé qui donne accès aux divers régimes, avec des règles spécifiques pour les travailleurs des arts.
La Commission du travail des arts délivre cette attestation du travail des arts à un travailleur des arts qui apporte la preuve d'une pratique artistique, artistique-technique ou artistique de soutien professionnelle dans les arts comme le prévoit la loi. On entend par là les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.
L'article 12 de l'arrêté définit comment délivrer la preuve de l'existence d'une pratique professionnelle.
Le demandeur décrit dans sa demande toutes les activités dans le cadre de sa pratique artistique professionnelle des cinq années précédant la demande.
Pour chaque activité, il doit indiquer s'il s'agit d'une activité principale ou d'une activité périphérique. Il doit également indiquer les revenus qu'il en a tiré et le temps qu'il y a consacré.
Les revenus des activités effectuées aussi bien en Belgique qu'à l'étranger entrent en ligne de compte.
Les activités principales sont : - 1° les activités artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien pour lesquelles un revenu professionnel a été perçu par le demandeur. Il s'agit du revenu professionnel au sens fiscal du terme.
Il s'agit, par exemple, des revenus professionnels provenant de spectacles, de droit de monstration, d'enregistrements de films, etc. - 2° les revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins sur du travail artistique fait par le demandeur lui-même - 3° les prix accordés en rémunération d'activités artistiques Les activités périphériques sont : - les indemnités non considérées comme revenu professionnel quelles que soient la forme et la dénomination de ces indemnités. Il s'agit par exemple des indemnités perçues dans le cadre du volontariat ou des indemnités des arts en amateur (IAA); - les formations suivies dans les domaines des arts; - les formations dispensées dans les domaines des arts; - la participation à la Commission du travail des arts ou à des commissions culturelles au niveau des entités fédérées; - le travail invisibilisé, tel que la préparation et l'élaboration de projets artistiques, les ouvrages conceptuels et les travaux de production, la recherche de financements pour les projets artistiques, la recherche d'oeuvres, l'entretien et le développement de compétences dans les domaines susmentionnés des arts, la participation à des expositions et autres activités de monstration non rémunérées et la promotion de l'oeuvre artistique.
La prise en compte des activités pour lesquelles il n'y a eu aucune indemnisation était une demande expresse du secteur des arts, dans lequel ce type d'activités est nombreux. De cette façon, une réalité spécifique du travail dans les arts est également prise en compte. Les activités de création, de préparation ou de recherche, qui constituent une part importante de la pratique professionnelle artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, sont souvent menées pendant des périodes se situant entre des périodes d'engagements contractuels, entrent donc dans le cadre de l'évaluation de la Commission du travail des arts. Bien entendu, le travail invisibilisé ne peut être pris en compte que pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve.
Il ressort de ce qui précède qu'il ne s'agit pas exclusivement d'activités purement artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien. Des activités non artistiques, comme le fait de donner des cours ou de rechercher des financements, font partie d'une pratique professionnelle dans les arts.
Lors de l'évaluation du fonctionnement de la Commission du travail des arts, il sera examiné si le revenu de la participation à la Commission du travail des arts doit être assimilé au revenu provenant des activités principales, étant donné l'impact du travail à la Commission sur la capacité à générer un revenu provenant des activités principales.
Lors de l'évaluation d'une pratique artistique professionnelle dans les arts, les périodes de congé de maternité, d'adoption, de maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle et de congé de paternité sont neutralisées.
Par exemple, si le demandeur a été malade pendant deux ans au cours des cinq années qui précèdent la demande, la Commission ne reprendra pas ces deux années dans l'évaluation, et se concentrera sur la période restante de trois ans pour voir s'il est question d'une pratique professionnelle se déroulant en grande partie dans le domaine des arts.
Au niveau du calcul des revenus pris en compte, cela signifie qu'on va ajuster les plafonds/seuils mentionnés pour tenir compte de la période neutralisée. Ainsi lorsqu'une personne a été malade pendant une année sur les 5 années prises en compte, le seuil de 13.546 euros sur 5 ans pour obtenir l'attestation " plus " sera de (13.546 euros/5) x 4 = 10.836,8 euros.
La neutralisation de ces périodes est cruciale pour les travailleuses des arts, étant donné que les périodes de congé de maternité ne sont pas prises en considération.
Afin de fournir des limites quantitatives dans le cadre de l'interprétation qualitative de la Commission du travail des arts, deux limites sont fournies sur la base des activités principales : - une limite inférieure de revenus d'activités principales en dessous de laquelle il est impossible de parler d'une pratique professionnelle; - une limite supérieure de revenus d'activités principales au-delà de laquelle il est toujours question de pratique professionnelle.
Pour les demandes qui se situent entre les limites inférieure et supérieure des activités principales, la Commission évalue s'il existe une pratique professionnelle prenant en compte à la fois les activités principales et périphériques.
Une attestation du travail des arts " plus " sera octroyée aux artistes qui démontrent un revenu minimum brut sur une certaine période. Le revenu minimum et la période prise en compte sont différents selon qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement. Sur base de chaque attestation du travail des arts, le titulaire peut invoquer toutes les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts : - l'article 1bis de la loi ONSS - une règle spécifique pour les indépendants primostarters - les éventuelles règlementations futures.
Cependant, pour invoquer les règles spécifiques du " statut de l'artiste " dans la réglementation chômage, seuls les titulaires d'une attestation du travail des arts " plus " sont admis ainsi que les titulaires de l'attestation débutant mentionnée plus loin.
La charge de la preuve réside dans le chef du demandeur. Tous les moyens de preuve sont autorisés, à condition qu'ils n'aient pas plus de cinq ans.
Les institutions de sécurité sociale pourront directement être interrogées par la Commission du travail des arts, conformément à ce que la loi prévoit.
La demande se fait sous forme digitale, via la plateforme numérique Working in the Arts.
Une personne peut faire maximum deux demandes par année civile. Cela permet d'éviter les demandes répétées qui n'apportent pas d'éléments nouveaux et qui risqueraient d'encombrer le rôle de la Commission.
Les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur seront aidées par le secrétariat afin d'introduire leur demande. Le demandeur s'identifiera à l'aide d'Itsme ou d'un système similaire (ce qui garantit un niveau d'authentification élevé).
Les demandes seront traitées par une chambre unilingue, siégeant en composition restreinte.
A défaut d'unanimité, la demande sera traitée par une chambre élargie.
Cette chambre élargie est bilingue.
L'attestation du travail des arts ne peut en principe pas être rétroactive. Elle prend cours au moment de la décision de la Commission mais le texte prévoit d'autres moments pour des cas spécifiques.
Le texte prévoit notamment la possibilité de faire une demande de nouvelle attestation jusqu'à 2 ans avant la fin de validité d'une attestation en cours. Dans ce cas, si la nouvelle attestation obtenue est une attestation plus, elle prend effet immédiatement et l'attestation en cours de validité expire à ce moment.
Comme l'examen de la demande peut prendre du temps, et que le travailleur des arts pourrait avoir besoin de l'attestation pour couvrir cette période entre deux attestations du travail des arts dans les cas où le maintien des droits sociaux en découlerait, une possibilité de rétroactivité (limitée) a également été prévue à condition que la demande de nouvelle attestation ait été introduite au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de la précédente.
Cette attestation du travail des arts est valable cinq ans. La période choisie est assez longue afin d'éviter une charge administrative trop importante pour le travailleur des arts. Quand l'attestation arrive à expiration, elle ne produit plus aucun effet. Cela veut dire par exemple que pour l'attestation plus, le paiement de l'allocation du travail des arts s'arrête à partir de ce moment.
Pour les artistes débutants, il est difficile ou impossible de démontrer une pratique professionnelle, il est donc prévu que la Commission tienne compte de critères différents. Une attestation du travail des arts " débutant " peut être délivrée une seule fois au débutant qui a obtenu un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle équivalente dans un secteur des arts mentionné dans l'arrêté.
Les diplômes étrangers seront pris en compte à condition qu'il s'agisse de diplômes reconnus en Belgique.
L'artiste débutant doit être en possession d'un plan de carrière ou d'entreprise ou démontrer qu'il est en train de suivre une formation qui l'accompagne pour développer un tel plan.
Il doit aussi démontrer qu'il a effectué soit au moins 5 prestations parmi les activités dites principales au cours des trois années précédant la demande soit acquis un revenu brut de 300 euros dans le cadre des activités dites principales au cours de la période de trois ans précédant la demande.
L'attestation du travail des arts " débutant " est valable pour une durée de trois ans.
A l'exception de la durée de validité, l'attestation du travail des arts " débutant " est équivalente à l'attestation du travail des arts plus, c'est-à-dire qu'elle est équivalente au niveau de ses effets.
Une nouvelle attestation du travail des arts peut être demandée jusqu'à 2 ans avant l'échéance d'une attestation du travail des arts en cours de validité. Cela permet d'étaler le nombre de demandes dans le temps et ne peut pas être au désavantage du demandeur vu les mécanismes introduits à l'article 15.
Quand une personne a introduit sa demande de nouvelle attestation au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de son attestation actuelle, mais que le traitement du dossier par la Commission prend du retard, le texte prévoit que l'attestation en cours et arrivée à expiration continue de produire ses effets jusqu'à la décision de la Commission. Ainsi le titulaire d'une attestation plus qui bénéficie d'une allocation du travail des arts ne sera pas pénalisé par le traitement tardif de sa demande.
La Commission du travail des arts contactera le travailleur des arts, d'une part pour lui signaler qu'il est temps d'introduire une demande de renouvellement et d'autre part pour lui rappeler la date d'échéance de l'attestation du travail des arts quand la validité de celle-ci arrive à expiration. Cela permet d'éviter autant que possible aux travailleurs des arts de se retrouver sans attestation du travail des arts.
Pour la demande de renouvellement, les règles applicables sont identiques à celle de la première demande.
L'article 19 prévoit la possibilité, pour la Commission du travail des arts, de suspendre ou d'annuler une attestation du travail des arts si cette dernière a été obtenue sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ou en cas d'abus. La demande de suspension ou d'annulation peut être introduite par les instances de contrôle. La Commission peut également s'auto-saisir.
Si cette enquête débouche sur une annulation, la Commission peut décider que le travailleur des arts concerné ne pourra plus introduire de demande pendant une durée n'excédant pas trois ans.
L'attestation du travail des arts est la voie d'accès aux diverses règles spécifiques élaborées pour les travailleurs des arts.
Ces règles spécifiques peuvent à leur tour imposer des conditions complémentaires.
L'attestation du travail des arts donne par exemple accès aux règles de chômage spécifiques aux travailleurs des arts. Pour pouvoir bénéficier d'allocations, des conditions complémentaires doivent être remplies, comme la preuve d'activités suffisantes au cours d'une période donnée.
La possession d'une attestation du travail des arts n'est toutefois pas une condition pour faire partie du secteur professionnel des arts.
L'article 20 reprend les données qui seront enregistrées dans le registre digital conservé par la Commission du travail des arts pour tous les travailleurs des arts qui disposent d'une attestation du travail des arts.
Ce registre sera utilisé pour permettre à la Commission du travail des arts d'accomplir ses tâches légales, comme l'information des travailleurs des arts sur leurs droits et leurs devoirs en matière de sécurité sociale, et son action en tant que centre d'expertise.
La Commission du travail des arts utilisera par exemple ce registre pour présenter de manière proactive l'usage des règles spécifiques aux ayants droit.
L'article 21 stipule que la Commission du travail des arts utilisera, pour l'évaluation des activités dans le cadre de la fourniture de l'attestation du travail des arts, des critères objectifs. Ces critères et les activités qui remplissent ces critères seront consignés dans un cadastre évolutif.
Ce cadastre sera dès le départ inspiré par les décisions prises par l'ancienne Commission Artistes, sa jurisprudence et son expérience. Le secteur des arts sera consulté à cet égard.
Ce cadastre pourra être consulté sur la plateforme numérique Working in the Arts.
Cela permettra un accès à l'évaluation faite par la Commission du travail des arts, afin de garantir une interprétation uniforme.
Le but n'est pas que toutes les décisions soient rendues publiques.
Seules les décisions de principes peuvent être rendues publiques. En cas de publication, les décisions seront toujours anonymisées.
Les décisions de la Commission statuant sur une demande d'attestation du travail des arts ou contre une décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts peuvent faire l'objet d'un recours interne. Ce recours est introduit sur la plateforme digitale ou par recommandé. Il est traité par une chambre restreinte autre que celle qui a traité la demande initiale. Si la chambre restreinte ne peut pas statuer à l'unanimité, la demande est transmise, le cas échéant, une nouvelle fois, devant la chambre élargie.
Conformément à ce que prévoit la loi, il faut que le demandeur apporte une clarification ou des éléments nouveaux que ne contenait pas sa demande initiale si le recours porte sur une décision de la Commission statuant sur une demande d'attestation.
Enfin, comme le prévoit la loi, toutes les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail.
Le Titre III traite de l'indemnité des arts en amateurs.
Le chapitre 1 reprend les définitions applicables dans ce titre III. Les chapitres 2 et 3 règlent respectivement l'enregistrement électronique du donneur d'ordre et de l'exécutant. Ceux-ci sont tenus de s'enregistrer auprès de l'ONSS préalablement à la déclaration d'activités artistiques effectuée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.
Pour pouvoir recourir à ce régime en tant que donneur d'ordre belge il doit disposer d'un numéro d'identification à la sécurité sociale ou d'un numéro d'entreprise.
Le secteur des arts a proposé d'imposer des conditions supplémentaires au donneur d'ordre. Nous avons toutefois choisi de ne pas encore le faire. Il est en effet indiqué de se faire d'abord une idée du nombre et du type de donneurs d'ordre qui utilisent le système. Ces données nous permettront de réaliser une analyse approfondie, afin de déployer, par la suite, d'éventuelles conditions limitatives.
S'il s'agit d'une association de fait, un membre individuel de cette association devra, en raison de l'absence d'une personne morale, s'enregistrer personnellement en tant que donneur d'ordre, et donc s'engager personnellement.
Le chapitre 4 prévoit que préalablement au moment où l'exécutant débute sa prestation, l'activité doive être déclarée sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. L'enregistrement ne peut se faire plus d'un mois avant le début des activités. Cela permet d'éviter des enregistrements une année civile à l'avance, et d'épuiser complètement le contingent d'un exécutant en une seule fois, ce qui pourrait mettre en péril d'éventuelles activités chez un autre donneur d'ordre.
Le chapitre 5 règle les modalités afférentes à la perception de la cotisation de solidarité auprès des donneurs d'ordre qui en sont redevables conformément à la loi.
Le chapitre 6 a trait à la suspension ou l'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou exécutant en cas d'abus.
En cas d'abus dans le chef d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant, par exemple en cas de manipulations frauduleuses, de faux enregistrements ou d'enregistrements volontairement incomplets, la Commission du travail des arts peut suspendre ou annuler le ou les enregistrements concernés. La Commission du travail des arts peut également décider de donner un avertissement.
Si la cotisation de solidarité telle que définie à l'article 13 de la
loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer portant sur la création de la Commission du travail des arts et l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts n'est pas payée à son échéance, l'enregistrement du donneur d'ordre est suspendu.
Les instances de contrôle peuvent adresser à la Commission du travail des arts une requête en annulation de l'enregistrement si elles sont en mesure de démontrer un abus.
Le Titre IV apporte des modifications à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant le décret-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Dans cet article les indemnités des arts en amateurs sont considérées comme une indemnisation forfaitaire des coûts, qui n'est par conséquent pas soumise à la législation ONSS si les conditions établies sont respectées.
Les conditions à respecter de manière cumulative sont les suivantes : - Il doit s'agir d'activités artistiques, et donc d'une activité fournissant une contribution artistique nécessaire à une création ou une réalisation dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels et plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.
Le concept se limite ici aux activités artistiques, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien. - L'indemnisation s'élève à minimum 45 euros et maximum 70 euros par jour. - Le nombre de jours par année civile est limité à 30. - Le bénéficiaire ne peut travailler plus de sept jours successifs chez un même donneur d'ordre. - L'exécutant et le donneur d'ordre doivent être enregistrés sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. - Le donneur d'ordre déclare les activités au plus tard avant leur début sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. - Le type des activités effectivement fournies cadre parfaitement avec le type d'activités pour lesquelles le donneur d'ordre est enregistré. - L'exécutant et le donneur d'ordre ne peuvent être simultanément liés par un contrat de travail, un contrat d'entreprise, une nomination statutaire ou un contrat 1bis pour les activités similaires. La même règle s'applique si l'artiste fournit des prestations par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes, ce dernier étant assimilé au donneur d'ordre.
Le montant minimum est de 45 euros afin d'être supérieur au défraiement journalier forfaitaire applicable en matière de volontariat. Le montant maximal de 70 euros est quant à lui inférieur au salaire journalier net le plus faible du secteur (70,14 euros). De ce fait, l'artiste professionnel sera toujours mieux rémunéré dans le cadre d'un emploi régulier.
Les activités d'art en amateur ne sont jamais cumulables au cours de la même année civile avec les activités exercées dans le cadre de la formation socioculturelle, de l'initiation sportive ou des activités sportives (article 17, § 1, premier alinéa 4°) ou de manifestations socioculturelles (article 17, § 1, premier alinéa 7°). Lorsqu'une personne effectue une activité soit d'art en amateur soit de travail associatif susmentionné, elle ne peut plus switcher en cours d'année.
Lors de l'évaluation du caractère artistique d'une activité, il faut toujours considérer l'ensemble, et voir dans cet ensemble si l'aspect artistique prévaut.
C'est également le cas lorsque les activités sont étalées sur plusieurs jours. Dans ce cas également, il faut évaluer l'ensemble, et les activités ne peuvent être scindées sur une période artistique et une période non artistique.
En cas de mépris de ces règles de cumul, l'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi ONSS pour les activités concernées. Ces prestations sont irréfutablement considérées comme prestées dans le cadre d'un contrat de travail.
Lorsque les activités ne sont pas correctement déclarées sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS comme la loi le prévoit, lorsque les activités effectivement prestées ne correspondent pas avec le type d'activités pour lequel le donneur d'ordre a été enregistré ou en cas de mépris des autres conditions du paragraphe 3, le donneur d'ordre ne peut invoquer ce régime au cours du trimestre en cours et des trois trimestres suivants.
La période de sanction a été modifiée sur la base du fait que le CNT avait recommandé, pour des dispositions similaires de la loi ONSS, de modifier la période de sanction usuelle " pendant l'année civile ", pour éviter toute discrimination entre les donneurs d'ordre qui encourent la sanction en début d'année civile et les donneurs d'ordre qui l'encourent en fin d'année civile.
Si les montants limites ne sont pas respectés, les prestations sont soumises à la loi ONSS. Les activités sont irréfutablement considérées comme exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et ce pour toutes les indemnisations octroyées pendant le trimestre en cours et les trois trimestres qui précèdent.
Les donneurs d'ordre qui recourent fréquemment au régime de l'indemnité des arts en amateurs (plus de 100 indemnités journalières) doivent fournir un rapport à la Commission du travail des arts le 1er mars de l'année suivante au plus tard. L'évaluation prévue par la loi permettra de déterminer si ce montant de 100 indemnités est adéquat ou devrait être modifié.
Ce rapport doit comporter à tout le moins les points suivants : - une justification circonstanciée du recours intensif à l'indemnité des arts en amateurs; - un compte rendu des clients externes impliqués dans les activités artistiques concernées par l'indemnité des arts en amateurs; - un compte rendu du chiffre d'affaires total, de toutes les activités et du lieu des activités utilisés dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs.
Cette obligation de déclaration a pour but de sensibiliser les donneurs d'ordre à l'utilisation qu'ils font consciemment du système.
Ces informations permettront en outre à la Commission du travail des arts de se faire une meilleure idée de l'utilisation du système. Cela peut permettre de mettre en lumière d'éventuels abus et peut servir de base à une adaptation ultérieur de l'accès au système.
Le Titre V définit les critères de reconnaissance des fédérations professionnelles des arts et les modalités de reconnaissance de celles-ci.
Le Titre VI comporte les dispositions transitoires et abroge plusieurs arrêtés royaux et ministériels ayant trait à la carte artiste, au visa artiste et à la Commission Artistes.
Il est notamment prévu que la déclaration d'activité indépendante soit abrogée.
Ces dispositions transitoires doivent permettre une transition fluide entre l'ancien et le nouveau régime.
Elles prévoient entre autres que toute personne disposant d'un visa artiste au moment de l'entrée en vigueur, recevra à ce moment-là automatiquement une attestation du travail des arts, dont la durée de validité est la même que celle reprise sur son visa en cours de validité. Par dérogation à cette règle, lorsque le visa était encore valable pour une durée inférieure à 2 ans, l'attestation aura automatiquement une validité de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Toute personne pour laquelle, au moment de l'entrée en vigueur, le chapitre 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est applicable, en raison de l'exercice d'activités artistiques ou en raison de l'exercice d'activités techniques dans le secteur des arts, recevra une attestation du travail des arts " plus ".
Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'une carte artiste valable, se verront automatiquement enregistrées en tant qu'exécutant, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 42 stipule que la déclaration d'activité indépendante expire définitivement à la fin de sa date de validité.
L'article 43 précise enfin que lors de la première composition de la Commission du travail des arts, l'expérience du visa artiste ou de la carte artiste est assimilée à l'expérience de l'attestation de travail des arts. Etant donné qu'aucune attestation du travail des arts n'a encore été accordée pour le moment, personne ne peut en effet avoir l'expérience visée à l'article 2, § 5.
Les articles 45 et 46 stipulent que certains articles de la
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Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ainsi que certains articles de l'arrêté royal entreront en vigueur le jour de la publication dudit arrêté royal. Cette entrée en vigueur anticipée tient au fait que le secrétariat doit pouvoir lancer le plus tôt possible la procédure de recherche des fédérations et entamer le processus de composition de la Commission afin que celle-ci puisse être opérationnelle au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la
loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer. Or, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis, ces travaux de préparation ne peuvent se faire sans bases légales en vigueur.
L'article 47 régit l'entrée en vigueur. Il est prévu que les textes entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024 car la partie indemnités des arts en amateur doit entrer en vigueur un premier janvier car c'est le premier jour de l'année fiscale et les règles changent par rapport au régime des petites indemnités notamment au niveau des montants autorisés.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 72.704/1 du 9 janvier 2023 sur un projet d'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts' Le 8 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 3 janvier 2023. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l"accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer 'portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts', qui se substitue au régime inscrit aux articles 172 et 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 [1]. Le projet règle la composition et le fonctionnement de la Commission du travail des arts (articles 1er à 11). Il règle également la demande de l'attestation du travail des arts, l'évaluation de cette demande, la durée de validité ainsi que la suspension ou l'annulation de l'attestation du travail des arts et le recours administratif contre des décisions relatives à l'attestation du travail des arts (articles 12 à 19 et 21 à 22). Un registre numérique des personnes titulaires d'une attestation du travail des arts est tenu à jour (article 20). En outre, le projet règle l'enregistrement électronique du donneur d'ordre et de l'exécutant (et la suspension et l'annulation de l'enregistrement) ainsi que la déclaration électronique des activités en vue de l'indemnité des arts en amateur, en même temps que la perception de la cotisation de solidarité (articles 23 à 28). A cet effet, deux modifications sont apportées à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (articles 29 et 30). Plusieurs arrêtés relatifs au statut des artistes et à l'ancienne Commission Artistes sont abrogés (article 31). Le projet contient un certain nombre de dispositions transitoires (articles 32 à 38).
L'arrêté envisagé entre en vigueur à la date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2024 (article 39, alinéa 1er). L'article 38 de l'arrêté envisagé entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge (article 39, alinéa 2).
FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. Les articles 2 à 11 du projet, ainsi que la mesure transitoire prévue à l'article 37 du projet, trouvent un fondement juridique dans l'article 3, § 7, de la
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer, qui habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Commission du travail des arts, ce qui lui permet notamment de disposer que la composition de la Commission sera modifiée en fonction des dossiers qui lui sont soumis. Le Roi peut également prévoir que la Commission siège en composition plénière, en chambre élargie ou restreinte. 3.1.1. Cette disposition procurant le fondement juridique permet également de prévoir une section du rôle linguistique néerlandais et une section du rôle linguistique français au sein de la Commission du travail des arts, qui traitent chacune, dans une composition restreinte, les dossiers relevant de leur langue, les dossiers en langue allemande étant traités par la section du rôle linguistique néerlandais [2], ainsi que de confier, seulement dans certains cas (lorsqu'il n'y a pas d'unanimité ou lorsque certains membres en font la demande), le traitement d'un dossier à la Commission du travail des arts élargie, où elle est composée de membres des deux sections. 3.1.2. L'article 2, § 7, du projet habilite notamment les ministres qui ont le travail, les affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions (ci-après : les ministres) à fixer les modalités de reconnaissance en tant que fédération représentative. Cette délégation ne peut trouver de fondement juridique dans l'article 3, § 7, de la
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Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer, qui ne concerne pas cette reconnaissance. Si l'article 2, 3°, de la même loi définit les fédérations des arts comme des " fédérations du secteur des arts liées à un ou plusieurs domaines des arts qui sont reconnues par arrêté ministériel sur base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible ", il n'en reste pas moins que cette disposition ne peut pas non plus fournir de fondement juridique à la délégation en projet, fût-ce en invoquant le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. En effet, le législateur a clairement précisé que les seuls critères de reconnaissance des fédérations des arts par arrêté ministériel sont l'expertise et le fonctionnement participatif orienté vers le groupe cible.
Seule une mise en oeuvre de ces deux critères ainsi que la fixation de règles de procédure relatives à cette reconnaissance pourraient éventuellement relever du pouvoir général d'exécution du Roi, mais pareil dispositif devrait en principe être inclus dans l'actuel projet d'arrêté royal et ne peut être délégué en tant que tel aux ministres.
La délégation en projet ne peut dès lors se concrétiser dans sa forme actuelle, indépendamment même de l'observation formulée au point 9 à propos de la portée des délégations prévues à l'article 2, § 7, du projet. Cette observation traite aussi des conséquences du projet d'arrêté ministériel 'relatif à la procédure et aux critères de reconnaissance des fédérations du secteur professionnel des arts visées à l'article 2, 3° de la loi XX', également soumis pour avis, sur lequel l'avis 72.744/1 est donné le même jour que le présent avis. 3.1.3. L'article 10, alinéa 3, du projet, qui règle les missions du secrétariat, trouve spécifiquement son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de la
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fermer, qui habilite le Roi à déterminer quelles missions sont déléguées au secrétariat. 3.2. Les articles 12 à 18 du projet, ainsi que les dispositions transitoires prévues aux articles 32 à 36 du projet, trouvent en principe un fondement juridique dans l'article 7, § § 2 et 7, de la
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fermer, qui habilite le Roi à déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation de la demande d'une attestation du travail des arts par la Commission du travail des arts, ainsi que les conditions, les modalités et les délais de délivrance de l'attestation du travail des arts.
Le délégué a déclaré que cette disposition procurant le fondement juridique est également suffisante pour la limitation à cinq ans de la durée de validité de l'attestation du travail des arts prévue à l'article 16 du projet. Même si une telle limitation dans le temps s'applique à l'actuel visa artiste et à l'actuelle carte d'artiste [3], la question se pose néanmoins de savoir si une base légale expresse n'est pas requise à cet effet, dès lors que l'attestation du travail des arts prévue à l'article 7 de la
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fermer est réglée de manière assez circonstanciée, sans qu'il soit toutefois fait allusion de quelque manière que ce soit à une durée de validité limitée de celle ci. Il n'est pas certain que la délégation au Roi précitée suffise pour limiter cette durée de validité, d'autant plus que l'article 3, § 4, 2°, de la même loi prévoit la possibilité de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts en cas d'abus ou de fausses preuves. Il ne peut pas non plus se déduire du régime du délai maximal de conservation des données à caractère personnel concernant l'attestation du travail des arts, inscrit à l'article 4, § 4, de la même loi, que ladite attestation serait temporaire. Il est dès lors conseillé qu'à la prochaine occasion, le législateur fixe expressément, à l'article 7 de la même loi, la durée de validité temporaire de l'attestation du travail des arts. 3.3. En ce qui concerne l'article 19 du projet, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3, § 4, 2°, de la
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fermer, qui prévoit la possibilité pour la Commission du travail des arts de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts. 3.4. L'article 20 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 3, 7°, de la
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.