📄 Texte de loi
27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Emploi CHAPITRE Ier. - Congé éducation payé Art. 2.L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
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01/03/1999
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14/04/1999
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Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur. » CHAPITRE II. - Maribel social Art. 3.L'article 35, § 5, C, 2°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « 2° a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes : 1. rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;3. rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes : - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre; - les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation. b) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération. La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes : 1. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.c) Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.» Art. 4.L'article 35, § 5, C, 3°, de la même loi, est abrogé. Art. 5.A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, » sont remplacés par les mots « et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;2° les mots « ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public » sont insérés entre les mots « fonds sectoriels » et les mots « sont autorisés »;3° les deux dernières phrases de l'alinéa 2 sont supprimées. Art. 6.A l'article 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « septembre » est remplacé par le mot « juin »;2° les mots « les comités de gestion visés au point C » sont remplacés par les mots « le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;3° les mots «, par le comptable public » sont supprimés. Art. 7.A l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par fonds sectoriel » sont remplacés par les mots « auprès de chaque fonds sectoriel »;2° les mots « et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences » sont supprimés;3° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ». Art. 8.A l'article 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au a), deuxième tiret, les mots « affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours » sont remplacés par les mots « affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente »;2° au a), l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.». Art. 9.L'article 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit : « H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. ». Art. 10.L'article 1er, § 6, de
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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01/08/1985
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15/11/2000
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2000000832
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ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des dispositions sociales est abrogé. CHAPITRE III. - L'allocation d'accompagnement Art. 11.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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23/03/1999
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15/06/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
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ministere des affaires economiques
Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
fermer5 et par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété d'un littera y : « y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. » TITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Justice - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique Art. 12.Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique « Art. 508/19bis.Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2.
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ». Art. 13.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations Art. 14.Pour la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction générale affaires consulaires, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi. Art. 15.L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée. Art. 16.Au moment de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée, celui-ci reprend la provision totale des passeports vierges et des autocollants visas. CHAPITRE III. - Economie - Modification du Code des Sociétés Art. 17.L'article 101 du Code des sociétés, remplacé par la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
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ministere des affaires economiques
Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
fermer5, est complété par les alinéas suivants : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à : - 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice comptable; - 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice comptable; - 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.
Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi. ». Art. 18.Au Livre IV, Titre VI, du même Code le « Chapitre V. - Amendes administratives », qui comporte l'article 129bis, inséré par la
loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
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ministere des affaires economiques
Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
fermer4, est abrogé. Art. 19.Au Livre IV, Titre IX, du même Code le « Chapitre V. - Amendes administratives », qui comporte l'article 196bis, inséré par la
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
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ministere des affaires economiques
Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
fermer4, est abrogé. Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, étant toutefois entendu : - que le présent chapitre s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005; - que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005. CHAPITRE IV. - Classes moyennes Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants Art. 21.A l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 1967, 18 octobre 1978, 30 mars 1994 et 18 novembre 1996, est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants. Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. » Art. 22.L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE V. - Coopération au développement Service volontaire d'utilité collective Art. 23.Dans le chapitre II, section 2, de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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21/12/1998
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30/12/1998
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1998015196
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public
fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit : « Art. 9bis.Un service volontaire ci-après dénommé « Le service volontaire à la Coopération au Développement » peut être effectué au sein de la Coopération au développement.
La CTB est chargée de l'organisation du service volontaire à la Coopération au Développement, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. ». Art. 24.Dans le chapitre II, section 2, de la même loi, il est inséré un article 9ter, libellé comme suit : « Art. 9ter.§ 1er. Le service volontaire à la Coopération au Développement est effectué dans un ou plusieurs des pays partenaires de la coopération bilatérale directe visés à l'article 6, § 1er, de la
loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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25/05/1999
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01/07/1999
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1999015128
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi relative à la coopération internationale belge
fermer relative à la coopération internationale belge. Les personnes recrutées dans ce cadre peuvent être affectées au suivi de ou intégrées dans un ou plusieurs programmes ou projets qui portent sur les secteurs de concentration sectoriels et thématiques visés aux articles 7 et 8 de cette même loi. § 2. Par dérogation à l'article 31 de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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14/04/1999
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ministere des finances
Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer2 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la CTB peut mettre les travailleurs engagés dans le cadre du service volontaire, pour une durée limitée, à la disposition des organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale et des organisations non gouvernementales visées respectivement aux articles 9 et 10 de la
loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi relative à la coopération internationale belge
fermer précitée. Ces travailleurs doivent être engagés dans un des pays visés au § 1er.
Quand la CTB met un travailleur à la disposition d'un utilisateur pour une durée limitée, comme visé à l'alinéa 1er, la CTB avise, au moins 24 heures à l'avance, le fonctionnaire désigné par le Roi, conformément à l'article 32, § 1er, de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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14/04/1999
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ministere des finances
Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer2 précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission doivent être fixées dans un écrit, approuvé par la CTB, et signé par la CTB, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition.
Le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er.
La CTB est exclusivement solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent. Les obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer2 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'un utilisateur. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités pour souscrire un contrat de service volontaire à la Coopération au Développement. » Art. 25.L'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° d'accomplir le service volontaire à la Coopération au Développement tel que visé aux articles 9bis et 9ter. » CHAPITRE VI. - Intégration sociale Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale Art. 26.L'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971, est remplacé par le texte suivant : « 2° du prix qui est remboursé par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de frais de traitement occasionnés dans le cadre d'une hospitalisation ou lorsqu'il s'agit de frais de traitement exposés pour des personnes qui disposent de ressources inférieures au montant du revenu d'intégration, ceux-ci sont remboursables à concurrence du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité. » CHAPITRE VII. - Pensions des travailleurs salariés Sanctions en cas de fraude Art. 27.L'employeur d'un bénéficiaire de pension qui n'a pas communiqué les informations à l'institution, chargée d'encaissement des contributions de sécurité sociale mentionné dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
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ministere des affaires economiques
Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dû à l'Office national des Pensions une indemnité forfaitaire égale à 6 fois le salaire moyen mensuel garanti fixé par la convention collective conclue au Conseil national du Travail. Lorsque les fonctionnaires compétents en cette matière constatent que le bénéficiaire de pension en question était, à plusieurs fois ou d'une manière grave, en infraction avec la réglementation de sécurité sociale, la pension est également suspendue pour un délai de 6 mois.
Lorsque les fonctionnaires compétents constatent que le bénéficiaire de pension est en infraction avec la
loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer5 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, la pension est suspendue pour un délai de 6 mois.
Le Roi détermine le délai dans lequel et la manière dont l'indemnité doit être payée, ainsi que les modalités d'introduction d'un recours.
Il établit également une liste des fonctionnaires visés au premier alinéa.
Le Conseil pour le paiement des prestations visé à l'article 60bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 peut, à la demande du bénéficiaire d'une pension, renoncer intégralement ou partiellement à la suspension de la pension.
La requête visée au précédent alinéa doit, sous peine de forclusion, être envoyée dans le mois à compter de la notification de la suspension de la pension par l'Office. Cette requête suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ait statué à ce sujet. CHAPITRE VIII. - Développement durable Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie Art. 28.La Société Fédérale d'Investissement est chargée de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative a la Société fédérale d'Investissement et dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, dénommée ci-après Fonds de réduction du coût global de l'énergie, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies à l'article 29. Cette filiale doit revêtir la forme d'une société anonyme de droit public.
L'Etat procure à la Société fédérale d'Investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent. Art. 29.Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie a pour objet d'intervenir dans le financement de mesures structurelles, en concertation avec les régions, visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies, défini par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations privées. Art. 30.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions, les statuts du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Art. 31.§ 1er. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à constituer est doté d'un capital social de 2.500.000 EUR. § 2. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 100.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, § 2, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais. § 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie doivent être investis dans le financement de mesures structurelles visant à promouvoir les économies financières sur le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans l'octroi d'emprunts bon marché. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie investit en bon père de famille et de manière correcte et non spéculative, la part des moyens non affectée au financement de mesures structurelles visant à réduire le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies ainsi qu'à l'octroi d'emprunts bon marché. Art. 32.Les membres du conseil d'administration du Fonds de réduction du coût global de l'énergie sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. 33.Un Conseil des sages conseille le conseil d'administration.
Ce Conseil des sages compte au maximum 20 membres, désigné par le conseil d'administration. Art. 34.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le Fonds de réduction du coût global de l'énergie précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat ainsi que de toute modification y afférente sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. 35.Les obligations nominatives émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission. Art. 36.L'émission d'obligations nominatives par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie est accompagnée d'une clause autorisant le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat s'opère moyennant le paiement du montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. Art. 37.§ 1er. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie est placé sous le contrôle du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, du Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et du Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du Ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. § 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un commissaire du gouvernement auprès de la société. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux Ministres visés au § 1er. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats. § 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et soumettre au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et au Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant à compter de l'expiration du délai de suspension. § 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de l'affectation et de la répartition des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie au cours de l'année civile écoulée, et dans lequel une attention particulière est accordée à la demande du public en faveur de mesures structurelles ayant pour but de favoriser la réduction du coût global de l'énergie et en faveur de l'octroi d'emprunts bon marché ainsi qu'à la qualité des projets qui ont été soumis au Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Art. 38.Le contrôle de la situation financière du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par l'assemblée générale. Art. 39.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, peuvent requérir l'organe de gestion compétent du Fonds de réduction du coût global de l'énergie de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Modifications au maximum à facturer
Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration du maximum à facturer fiscal dans le maximum à facturer revenus modestes, exécuté par les organismes assureurs Art. 40.Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la
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fermer3 et modifié par la
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fermer1 et l'arrêté royal du 3 mars 2004, les mots « aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies » sont remplacés par les mots « aux articles 37octies ou 37undecies ». Art. 41.Dans l'intitulé de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, telle qu'insérée par la
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fermer3, les mots « et exécuté par les organismes assureurs » sont supprimés. Art. 42.Dans l'article 37undecies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la
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fermer3, les revenus et montants de référence sont remplacés comme suit : « - de 0 à 13.400,00 euros 450,00 euros - de 13.400,01 euros à 20.600,00 euros 650,00 euros - de 20.600,01 euros à 27.800,00 euros 1.000,00 euros - de 27.800,01 euros à 34.700,00 euros 1.400,00 euros - à partir de 34.700,01 euros 1.800,00 euros ». Art. 43.La Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, comprenant les articles 37quindecies à 37vicies, telle qu'insérée par la
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fermer3, est abrogée. Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005. Art. 44.Dans l'article 37semel et vicies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la
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fermer8, les mots « aux sections II, III et IV » sont remplacés par les mots « aux sections II et III ». Art. 45.En ce qui concerne l'application du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage pour les années 2005 et 2006, pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à la deuxième tranche de revenus visée à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention à 100 p.c., visée au même article, fera l'objet d'un remboursement en 2006 pour les prestations effectuées pendant l'année 2005 et en 2007 pour les prestations effectuées pendant l'année 2006. Art. 46.Les articles 40 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2. - Prise en compte des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales et aux implants Art. 47.A l'article 25quinquies, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la
loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
fermer1, les mots « la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, et » sont supprimés. Art. 48.Dans l'article 37sexies de la même loi, tel qu'inséré par la
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Loi portant des dispositions sociales
fermer3 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 2 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6 : « Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs »;2° l'alinéa 6, 1°, est complété par la disposition suivante : « d) des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 susvisé;». Art. 49.A l'article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, inséré par la
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fermer1, les mots « des préparations magistrales, » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « des spécialités pharmaceutiques ». Art. 50.L'article 37octies de la même loi, tel qu'inséré par la
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fermer3, est complété par la phrase suivante : « L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs. » Art. 51.A l'article 37undecies, de la même loi, tel qu'inséré par la
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fermer3 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs ». Art. 52.Les articles 47 à 51 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 3. - Situations de dépendance Art. 53.L'article 37decies, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la
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fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.
Peut ne pas faire partie du ménage constitué conformément au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé.
Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Sont assimilées à une telle situation de dépendance les formes réglementées de placement familial. ». Art. 54.L'article 53 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 4. - Année des revenus prise en compte Art. 55.A l'article 37duodecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la
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fermer3, les mots « à l'année la plus récente pour laquelle un impôt a été enrôlé » sont remplacés par les mots « à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ». Art. 56.L'article 55 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 5. - Limitation du MAF social Art. 57.A l'article 37octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la
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fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'intervention majorée » sont insérés entre les mots « plusieurs bénéficiaires » et les mots « visés à l'article 37novies »;2° les mots « les bénéficiaires composant ce ménage » sont remplacés par les mots « ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge »;3° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Dans ce cas, ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge constituent un seul ménage »;4° un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « Le « ménage de fait » est celui tel que précisé par le Roi en application de l'article 37decies, § 4.». Art. 58.A l'article 37decies, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la
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fermer3, les mots « Le ménage, visé à l'article 37octies » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'application de l'article 37octies, alinéa 2, le ménage, visé à l'article 37octies ». Art. 59.Les articles 57 et 58 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 6. - Information sur l'octroi du maximum à facturer Art. 60.L'article 3 de la
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fermer3 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Suivant les règles et les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispensateurs de soins, pour autant qu'ils y aient un intérêt légitime, peuvent être informés du fait que le bénéficiaire bénéficie de l'octroi du maximum à facturer. » Section 2. - Médicaments
Sous-section 1re. - Traitement de la fertilité Art. 61.L'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un point 26°, rédigé comme suit : « 26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins « médecine de la reproduction », en application de l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à l'hôpital, soit affiliés à l'hôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi. » Art. 62.L'article 37 de la même loi est complété par un § 21, rédigé comme suit : « § 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire aux centres concernés, moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées. » Sous-section 2. - Rétribution Art. 63.A l'article 165, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les spécialités pharmaceutiques figurant dans la première partie de la liste, jointe à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006 » sont insérés après les mots « à l'article 34, 5°, »;2° les mots « la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance » sont remplacés par les mots « l'intervention de l'assurance ». Art. 64.L'article 63 produit ses effets le 1er avril 2004.
Sous-section 3. - Cotisations Art. 65.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 15°, remplacé par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 : - à l'alinéa 4, les mots « Le chiffre d'affaires total, » sont remplacés par les mots « Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente, »; - l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006. »; - à l'alinéa 9, les mots « les délais fixés à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots « le délai fixé à l'alinéa 7 »; - un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 13 et le dernier alinéa : « Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général. »; 2° au point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, les mots « A partir de 2002, est instaurée chaque année » sont remplacés par les mots « En 2002, 2003, 2004 et 2005, il est instauré »; - il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 s'élève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et s'élève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixés par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2005 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. » 3° au point 15°sexies, inséré par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer7 et modifié par les lois du 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;4° le point 15°septies, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 15°septies.§ 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'année comptable 2005 des demandeurs.
La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005. § 2. Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15°.
Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. »; 5° il est inséré un point 15°octies, rédigé comme suit : « 15°octies.En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, au numéro de compte n°001-4722037-56, accompagné de la mention « paiement fonds provisionnel 2006 ».
Si en septembre 2006, il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut peut prélever une somme équivalente à ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le 15 septembre de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le même mécanisme est applicable par analogie les années suivantes.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi. » 6° il est inséré un point 15°novies, rédigé comme suit : « 15°novies.Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.