{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer6 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 265 du même Code, modifié par les lois des 4 avril 1995, 12 décembre 1996 et 15 décembre 2004, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° sur les revenus visés à l'article 19bis lorsque ceux-ci sont payés ou attribués à des fonds communs de placement et à des contribuables autres que ceux soumis à l'impôt des personnes physiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 4 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Il n'y a pas lieu de retenir de précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, attribués ou mis en paiement à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui, conformément au droit qui le régit, est dépourvu de la personnalité juridique et pour lequel le règlement du fonds ne prévoit pas la distribution du produit net. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 109 à 115 s'appliquent aux revenus payés à partir du 1er janvier 2006</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 1er juillet 2006, le texte de l'article 19bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111, est remplacé par le texte suivant : « § 2. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date d'acquisition Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe. » Art. 118.A compter de la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les alinéas 5 et 6 de l'article 19bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111, sont remplacés comme suit : « Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre tout organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger à nombre variable de parts qui place les moyens financiers qu'il recueille dans une des catégories de placements visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer0 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. » Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111 : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. »; 2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent.»; 3° le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit : « Le montant imposable des revenus visés à l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts.»; 4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l'actif, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée.» Art. 120.Le Roi peut abroger l'article 119 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. CHAPITRE VI. - La régularisation fiscale Art. 121.Pour l'application des dispositions de ce chapitre, l'on entend : 1° par « déclaration-régularisation » : la déclaration de sommes, valeurs et revenus effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement au taux d'impôt normalement dû;2° par « autres revenus régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne physique et au moyen de laquelle cette personne démontre que ces revenus ont une autre nature que celle de revenus professionnels pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;3° par « revenus professionnels régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci ne peut démontrer que ces revenus ont une nature autre que professionnelle pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis; 4° par « opérations T.V.A. régularisées » : les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la T.V.A. qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact-régularisation créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique; 5° par « déclarant » : la personne physique ou la personne morale qui procède à l'introduction d'une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « personnes physiques » les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-résidents assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « personnes morales », les sociétés résidentes soumises à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les sociétés étrangères soumises à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du même Code; 6° par « mandataires » : les personnes et les entreprises visées aux article 2 à 2ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;7° par « prélèvements » : le montant total de l'impôt dû en raison de la régularisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autres revenus régularisés visés à l'article 121, 2°, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement : - à leur tarif normal d'imposition lorsque la déclaration-régularisation est introduite au plus tard le 30 juin 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 5 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er juillet 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007. § 2. Les revenus professionnels régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables. § 3 Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à l'accroissement d'impôt de 100 p.c. prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant qu'autres revenus régularisés n'empêche pas qu'une nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels. § 4. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration-régularisation pour des opérations T.V.A. régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement à titre de T.V.A. visé à l'alinéa précédent a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnels de quelque nature prévus par le Code de la T.V.A. Art. 123.Ni la déclaration visée à l'article 121, 1°, ni le paiement des prélèvements visés à l'article 122, ni l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne produisent d'effets : 1° si les revenus régularisés proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge; 3° si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant ou assujetti à la T.V.A. Art. 124.Aux fins de recevoir les déclarations-régularisation, le Roi crée au sein du Service public fédéral Finances un « Point de contact-régularisations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration-régularisation est introduite auprès du « Point de contact-régularisations » au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, l'origine et le montant des sommes déclarées et la date de dépôt de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la réception de la déclaration-régularisation, le « Point de contact-régularisations » informe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact-régularisation fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la réception du paiement, le « Point de contact-régularisations » transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré, le montant des sommes, valeurs et revenus régularisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations effectuées auprès du « Point de contact régularisations » sont numérotées et conservées par celui-ci. Une copie de chaque attestation-régularisation qui porte sur des sommes, valeurs et revenus soumis au prélèvement visé à l'article 122, §§ 2 et 4, est transmise au service de contrôle local dont le déclarant dépend et est jointe au dossier fiscal de celui-ci. Le « Point de contact-régularisations » tient, en outre, une liste des attestations régularisation délivrées avec référence au numéro de la déclaration-régularisation. Une copie de cette liste est transmise tous les six mois à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du « Point de contact-régularisations » sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent par ailleurs, pour les déclarations dont l'attestation ne fait pas l'objet d'une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des dispositions prévues à l'article 122, § 3, et 123, l'attestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure ou elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations visées à l'article 121, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés CHAPITRE VII. - T.V.A. - Mesure anti-abus de droit Art. 128.Dans l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 27 décembre 1977, 22 décembre 1992 et 28 décembre 1992, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. N'est pas opposable à l'administration, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés au § 1er, que cette qualification a pour but d'éviter la taxe, à moins que l'assujetti ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 128 est applicable aux actes conclus à partir du 1er novembre 2005. CHAPITRE VIII. - Code des taxes assimilées au timbre Art. 130.Dans l'article 121, § 1er, dernier alinéa, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993, les mots « 0,50 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,10 p.c. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 123 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur d'inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu. » Art. 132.En ce qui concerne les conversions d'actions de capitalisation en actions de distribution d'une même société d'investissement visée à l'article 111, qui sont réalisées dans le chef de la même personne dans la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, si les actions de distribution acquises sont rendues nominatives au nom de la personne qui a réalisé la conversion ou sont déposées sur un compte au nom de la personne qui a réalisé cette conversion et cette personne peut prouver qu'elle a conservé les actions de distribution durant une période ininterrompue d'au moins 1 an, à compter de la date de la conversion, le remboursement de la taxe prélevée peut être obtenu jusqu'au 28 février 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les moyens de preuve et selon quelles modalités la taxe retenue est remboursée. Art. 133.L'intitulé du Titre XII du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre XII. - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ». Art. 134.L'article 173 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est remplacé comme suit : « Art. 173.Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants : 1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative : a) soit à des immeubles;b) soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;c) soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme. » Art. 135.Dans l'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, les mots « les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance » sont remplacés par les mots « les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance ». Art. 136.L'article 1751, § 2, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé comme suit : « 3° les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance; ». Art. 137.Il est inséré dans le même Code un article 1753 rédigé comme suit : « Art. 1753.La taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. » Art. 138.L'article 1761 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et des 20 janvier 1999, est remplacé comme suit : « Art. 1761.La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs. » Art. 139.A l'article 1762 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er, 1°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé;b) l'alinéa 1er, 4°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « 4° les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992;»; c) à l'alinéa 1er, il est inséré entre les 4°bis et 5° un 4°ter, rédigé comme suit : « 4°ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer3 concernant le contrôle des entreprises d'assurance, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations dans le cadre de la pension complémentaire et le régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre Ier, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;»; d) l'alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé comme suit : « 7° les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;»; e) l'alinéa 1er, 8°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé par la disposition suivante : « 8° Les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2° et 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;»; f) l'alinéa 1er, 11°, inséré par la loi du 28 décembre 1983, est abrogé;g) l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer7, est abrogé;h) le dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé. Art. 140.A l'article 177 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) le 2°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante : « 2° par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;»; b) le 3°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante : « 3° par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas.» Art. 141.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé comme suit : « Art. 178.Les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension, visé dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les autres assureurs visés à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion des assurances avec des entreprises d'assurance qui n'ont pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1791 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.»; b) l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 1751, 1752 et 1753 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent.Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1792, 1°, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1933 et modifié par la loi du 11 juillet 1960, les mots « le numéro du contrat, » sont insérés entre les mots « la date, » et « la nature »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 1793 rédigé comme suit : « Art. 1793.Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 1753 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes : - la dénomination et l'adresse du redevable; - le numéro du contrat d'assurance; - les primes échues pour l'année concernée; - la taxe acquittée; - la date du paiement de la taxe Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière. » Art. 145.A l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947 et 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ». Art. 146.L'article 183, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1933 et l'arrêté-loi du 27 mars 1936, est remplacé comme suit : « La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance. » Art. 147.L'article 207ter du même Code est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans.Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive. » Art. 148.Les dispositions des articles 130 et 131 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le 1er janvier 2008, l'article 130 est rétabli dans la rédaction d'avant l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut néanmoins abroger l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres dispositions de ce chapitre s'appliquent aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 132 entrent en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE IX. - Accises Art. 149.L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer5, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé comme suit : « Art. 419.Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 333,0150 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,9738 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 142,9942 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux du droit d'accise spécial de 142,9942 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005. ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 128,1206 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux du droit d'accise spécial de 128,1206 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005. ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 euros par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 6,50 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial :1,9080 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * autres : - droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,8160 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 0 euro par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 euros par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 : * Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006 i) utilisé comme carburant : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euros- par MWh (pouvoir calorifique supérieur) : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007 i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,0942 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises : a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0, 3642 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur); consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; k) électricité du Code NC 2716 : consommation professionnelle : * fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh; * fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0,9544 euro par MWh; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh. » CHAPITRE X. - Biocarburants Art. 150.L'article 32 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer6 est remplacé par la disposition suivante : « A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit : « m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire. n) l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales. Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender. » ». CHAPITRE XI. - Gasoil de chauffage Art. 151.Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil de chauffage d'une habitation privée. Art. 152.Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes de précompte professionnel. Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier. CHAPITRE XII. - La Poste Art. 153.L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer1 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007. » Art. 154.Le passage de La Poste à l'impôt des sociétés se fera aux conditions suivantes : 1° La partie du capital social ou des primes d'émission qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article. Est également considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 susmentionné, aux mêmes conditions, la valeur d'apport d'actifs transférés par l'Etat à La Poste avant que cette dernière ne soit transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et qui est reprise dans le capital social de La Poste tel qu'il figure dans ses comptes annuels afférents à l'exercice social se rattachant au dernier exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des personnes morales. 2° Les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital), les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par La Poste dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.3° Les frais qui sont réellement supportés par La Poste au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges (au sens de la loi comptable) constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charges de frais visés à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie l'utilisation d'une provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de ces frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute reprise d'une provision pour risques et charges visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies. 4° Les pertes définitives sur des actifs autres que les créances sur l'Etat au titre des missions de service public assignées à La Poste, qui sont réalisées par La Poste au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées. La réalisation d'une perte visée à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie la reprise d'une réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies. 5° Les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de La Poste sur ses actifs sont déterminés comme si La Poste avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés. Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à l'article 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que La Poste apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales. 6° Les pertes comptables subies par La Poste au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 153 et 154 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE XIII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie Art. 156.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIdecies, rédigée comme suit : « Sous-section IIdecies. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie - Reprise de la réduction Art. 14529.§ 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de lénergie rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 euros par période imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie établit, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, lequel document reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'a la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai, avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction; - pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée, soit ont fait l'objet d'une cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. » CHAPITRE XIV. - Régie des Bâtiments L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution Art. 157.Le Ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le Ministre des Finances désignera en sa qualité de Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Justinvest S.A. en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Anvers approuvé le 11 septembre 2000 (cahier des charges n° 2000/11.142013/026A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de l'Etat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er novembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur les engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le Ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective. Art. 158.L'article 157 entre en vigueur le 15 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Pensions Art. 159.En vue du transfert des obligations de pension premier pilier des personnes publiques ayant des activités industrielles, commerciales ou économiques à l'égard du personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour : 1° transférer ces obligations de pension à l'Etat;2° régler les obligations financières et autres entre la personne publique concernée et l'Etat qui ont trait à ce transfert. Dans le même cadre, le Roi peut également, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes publiques, prendre toutes les mesures utiles pour : 1° garantir la continuité de la gestion administrative et comptable ainsi que le paiement des obligations de pension;2° le cas échéant, dissoudre et liquider le fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire des personnes publiques concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Les arrêtés qui sont adoptés en vertu de l'article 159, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les compétences attribuées au Roi en vertu de l'article 159 expirent le 31 décembre 2006. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 159 cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur. § 3. Après le 31 décembre 2006, les arrêtés pris en vertu de l'article 159 et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent titre entre en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Le Ministre de l'Intégration sociale, C.</p>\n<p class=\"lf-p\">DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents de la Chambre des représentants : 51-2097 - 2005/2006 : - N° 1 : Projet de loi-programme. - Nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - Nos 6 à 10 : Amendements. - N° 11 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 12 : Amendements. - Nos 13 à 17 : Rapports. - N° 18 : Texte adopté par les commissions. - Nos 19 et 20 : Rapports. - Nos 21 et 22 : Amendements. - N° 23 : Rapport complémentaire. - N° 24 : Articles modifiés par la commission. - Nos 25 et 26 : Amendements. - N° 27 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 21 décembre 2005;</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 3-1492 - 2005/2006 : - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - Nos 3 à 7 : Rapports. - N° 8 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 23 décembre 2005.</p></div>", "next": 0}