Ce décret régit l'éducation des adultes en Communauté flamande, définissant son objectif, son organisation et les types d'enseignement qu'elle propose. Il vise à permettre aux apprenants d'acquérir des connaissances et des compétences pour leur développement personnel, social et professionnel, et d'obtenir des titres reconnus.
. TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. TITRE II. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;4° centre : un centre d'
ou un centre d'éducation de base;5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;8° consortium
: le partenariat subventionné réunissant des centres d'
et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;10° apprenant : un participant à l'
qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module;12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet agogique;23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'
, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant dans l'
secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel;25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'
;27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;29° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base au sein d'une formation;33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non;34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'
pour les formations des disciplines 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;40° subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;42° comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des connaissances et de l'expertise entre le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique;43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans la fonction d'enseignant;46°
: l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'
et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;47° zone d'action : la circonscription géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le consortium
et le centre d'éducation de base. TITRE III. - La mission et l'organisation de l'
CHAPITRE Ier. - Mission de l'
L'
a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part. § 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes : 1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;4° harmoniser l'offre d'
des différents centres;5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises. CHAPITRE II. - La structure de l'
.L'
est répartie en : 1° l'éducation de base;2° l'enseignement secondaire des adultes;3° l'enseignement supérieur professionnel. Art. 5.§ 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. Les disciplines 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères. Le niveau de la discipline 'talen' (langues) est d'une part le degré-guide 1, niveau 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. §
, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'
. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. Art. 12.§ 1er.Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues). §
organisent dans la discipline "enseignement" des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant. Par dérogation aux articles 24 et 25, les centres d'
fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base de l'enseignant. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique. La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi. §
organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre d'éduction des adultes, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres d'
concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'institut ou l'école, l'apprenant et le centre d'
, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'
. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental. L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (
), périodes de cours (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire. Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion avec le centre d'
. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres : - les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation; - les engagements du centre d'
quant à l'accompagnement de l'apprenant/enseignant en formation; - la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et du centre d'
d'autre part dans l'assessment de l'apprenant. L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. §
réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section. CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'
.L'
est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation. Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé. Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation, sur la proposition du comité directeur et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad". Un profil de formation comprend au moins : 1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;2° le nombre de modules;3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation. § 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation. Art. 25.Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand. Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le régime de congé et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'
auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand. §
;3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme. Art. 28.L'
peut être organisée comme enseignement de contact ou comme enseignement combiné. L'enseignement combiné doit au moins répondre aux critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° il comprend au moins 25 pour cent d'enseignement de contact;3° il porte sur un ou plusieurs modules d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'enseignement combiné. Art. 29.§ 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement : 1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers. §
existent les titres suivants : 1° un certificat partiel;2° un certificat;3° un certificat de fin d'études;4° un diplôme. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres. Art. 41.§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans une formation. §
qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet agogique des centres intéressés. Art. 45.Les missions suivantes sont conférées au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes : 1° accorder une Aide agogique et organisationnelle;2° promouvoir l'expertise des membres du personnel;3° coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;4° appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;5° réaliser, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, les missions formulées à l'article
.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter 20 pour cent de la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, à l'accomplissement conjointe des missions suivantes : 1° le développement d'une vision et de nouveaux concepts en matière d'enseignement, de formation et d'
;2° l'évaluation des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et des compétences de base pour l'
, en fonction des adaptations aux profils de formation existants ou à titre de préparation du développement de nouveaux profils de formation;3° la coordination du développement de nouveaux profils de formation ou de l'actualisation des profils de formation existants pour l'
, compte tenu des dispositions visées aux articles 24, 179, § 1er, et 184;4° la formulation de propositions quant à la création, à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage ou de nouvelles disciplines, tels que visés à l'article 10;5° la coordination du développement transréseaux de programmes d'études;6° la coordination et l'appui du développement d'instruments et de procédures en matière de reconnaissance de compétences antérieurement acquises;7° le développement d'expertise et d'un échange d'expertise au niveau de l'apprentissage à distance, du e-learning et de l'enseignement combiné;8° le développement d'expertise et d'un échange d'expertise en matière de littératie;9° encourager et coordonner tous partenariats possibles au niveau du développement de connaissances et d'expertise entre le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique. Ces missions sont réalisées dans le respect du propre projet agogique des centres. Art. 50.§ 1er. Les moyens visés à l'article 49, peuvent seulement être utilisés : 1° si le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part concluent un protocole de coopération;2° si le protocole de coopération visé au point 1° implique la création d'un comité directeur;3° si le comité directeur, visé au point 2°, est composé de deux représentants du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, quatre représentants des services d'encadrement pédagogique, trois représentants des directions et des enseignants des centres d'éducation de base et trois représentants des directions et des enseignants des centres d'
.Les représentants des directions et des enseignants des centres sont désignés par les organisations syndicales représentatives; 4° si un plan de gestion et un plan d'action sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 49;5° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. §
tel que défini dans le présent chapitre sera évalué en
CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'
56.Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions agogiques;6° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et les connaissances linguistiques, telles que visées par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'usage des langues dans l'administration;7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;9° disposer de personnels :
, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 60. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de la suppression de l'agrément suivant la réglementation applicable à l'inspection. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base Art. 58.Un centre d'éducation de base est créé en tant que centre libre et est exclusivement agréé pour l'organisation de l'
au niveau de l'éducation de base. Les centres visés à l'alinéa premier portent le nom de "Centrum voor Basiseducatie" (centre d'éducation de base), en abrégé "CBE". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Basiseducatie". Art. 59.L'établissement qui souhaite être agréé en tant que centre d'éducation de base doit introduire à cet effet un dossier démontrant que le centre peut remplir les conditions des articles 56 et 58. Dans le courant de l'année de sa création, le centre est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément d'un centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'
Un centre d'
est créé en tant que centre libre ou officiel. Un centre libre est créé par une personne physique ou par une personne morale de droit privé. Un centre officiel est créé par une personne morale de droit public. § 2. Les centres d'
sont exclusivement agréés pour l'organisation d'un enseignement secondaire des adultes ou d'un enseignement supérieur professionnel. § 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'
), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs". Art. 61.§ 1er. Les centres d'
qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'
, sans préjudice des conditions visées à l'article
doit introduire à cet effet un dossier démontrant que le centre peut remplir les conditions des articles 56 et 60. Dans le courant de l'année de sa création, le centre est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément d'un centre d'
. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'
Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement : 1° l'organisation des formations qui appartiennent aux domaines d'apprentissage visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;2° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel. §
peuvent exercer les compétences suivantes : 1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines visées aux articles 7 et 8, dans la mesure où le centre d'
a capacité d'enseignement pour celles-ci;2° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts;3° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;4° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;5° l'évaluation d'apprenants qui suivent un enseignement à distance pour les formations pour lesquelles le centre a capacité d'enseignement;6° l'assessment de la compétence qu'une personne a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, en vue de l'exercice d'une certaine profession, suivant les procédures visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. § 2. La compétence d'enseignement des centres d'
au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est reprise à l'annexe III, jointe au présent décret. § 3. Seuls les centres d'
qui ont compétence d'enseignement pour les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), sont également habilités à évaluer des personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre en question, pour ce qui est de formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale). Ces évaluations sont basées sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. § 4. Les directions des centres d'
, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er. Art. 64.§ 1er. La direction d'un centre d'
peut demander, auprès de l'assemblée générale du consortium
auquel est affilié le centre, compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°. La direction du centre obtient la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium
émet un avis positif par consensus. Le consortium
est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires. Si l'assemblée générale du consortium
accorde à la majorité un avis positif à la demande, la direction du centre peut solliciter auprès du Gouvernement flamande la compétence d'enseignement. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium
tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation au § 1er, la direction d'un centre d'
doit toujours demander auprès du Gouvernement flamand la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines 'algemene vorming' (formation générale), 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux), 'handel'(commerce), 'huishoudelijk onderwijs' (enseignement ménager), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4) et 'personenzorg' (soins aux personnes) et des disciplines visées à l'article 8. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence d'enseignement après avoir pris l'avis du consortium
intéressé. § 3. La direction d'un centre d'
qui a reçu un avis négatif de l'assemblée du consortium
, peut introduire une demande de compétence d'enseignement auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium
tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la compétence d'enseignement sollicitée que moyennant une décision motivée. § 4. La direction d'un centre d'
qui n'est pas affiliée à un consortium
et qui souhaite obtenir la compétence d'enseignement pour une autre formation que celles visées à l'article 63, § 1er, 1°, peut introduire à cet effet une demande auprès du Gouvernement flamand. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand évaluera la demande au vu du plan de formation du consortium
intéressé, visé à l'article 75, § 1er, 2°, et prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la compétence d'enseignement sollicitée que moyennant une décision motivée. § 5. La direction d'un centre d'
n'ayant pas organisé, pendant cinq années scolaires successives, une certaine formation, perd à partir de l'année scolaire suivante la compétence d'enseignement pour cette formation. Afin d'obtenir à nouveau compétence d'enseignement pour la formation en question, la direction du centre doit suivre la procédure visée au § 1er, 2, 3 ou 4. § 6. La direction d'un centre d'
peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée aux §§ 1er, 2, 3 et 4, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action du consortium
auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre. § 7. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'
. Section V. - Transfert et fusion Art. 65.§ 1. Une subdivision structurelle qui est constituée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être ou continuer à être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le transfert se fait en une seule fois le 1er septembre;2° la subdivision structurelle est transférée à un centre d'
dont le lieu d'implantation principal se situe dans la zone d'action du même consortium
que le lieu d'implantation principal du centre transférant. §
recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question. Dans la convention de transfert, à signer par les deux directions des centres, il est stipulé si le transfert d'une subdivision structurelle va de pair ou non avec un transfert de périodes/enseignant. §
recevant que du centre d'
transférant. Art. 66.§ 1er. Une fusion de centres d'
, opérée du fait ou non, que les normes de rationalisation applicables ne sont pas atteintes par un ou plusieurs centres : 1° implique la constitution d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau pour l'application des articles 56, 60 et 61 et qui peut comprendre tous les lieux d'implantation déjà existants auparavant, dont un lieu d'implantation principal;2° est constituée en une seule fois le 1er septembre, ce qui implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;3° a lieu :
concernés. Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation Art. 67.Un centre ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation. Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal. La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine le consortium
dont le centre fait partie. Art. 68.§ 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action du consortium
, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires. § 2. La direction d'un centre d'
peut introduire, auprès de l'assemblée générale du consortium
auquel est affilié le centre, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. La direction du centre peut utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire, à condition que l'assemblée générale du consortium
accorde à la majorité un avis favorable à la demande. Le consortium
est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires. Si l'assemblée générale du consortium
accorde à la majorité un avis favorable à la demande, la direction du centre peut introduire une demande auprès du Gouvernement flamand afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium
tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée. § 3. La direction d'un centre d'
ayant reçu un avis négatif de la part de l'assemblée générale du consortium
, peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium
tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 4. La direction d'un centre d'
n'étant pas affilié à un consortium
, peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand évaluera la demande au vu du plan de formation du consortium
intéressé, visé à l'article 75, § 1er, 2°, et prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée. § 5. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires. Art. 69.A partir du 1er septembre 2008, la direction d'un centre d'
ne peut plus utiliser de périodes/enseignant ou de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans les lieux d'implantation qui sont situés dans la zone d'action d'un consortium
autre que le consortium
auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre d'
. Par dérogation à l'article 65, § 1er, 2°, les lieux d'implantation visées à l'alinéa premier, peuvent être transférés à un centre d'
dont le lieu d'implantation principal est situé dans le même consortium
que les lieux d'implantation à transférer. Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 69, alinéa premier, la directon d'un centre d'
peut, dans un lieu d'implantation existant situé dans la zone d'action d'un consortium
autre que le consortium
auquel appartient le lieu d'implantation principal, utiliser des périodes/enseignant ou des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le lieu d'implantation tel que visé à l'alinéa premier se situe dans un consortium
limitrophe au consortium
auquel appartient le lieu d'implantation principal;2° le lieu d'implantation tel que visé à l'alinéa premier répond à un des critères ci-dessous :
a obtenu une dérogation sur la base de la condition visée au § 1er, 2°, c), les 50.000 heures de cours/apprenant ne peuvent plus être réalisées dans la période de référence du 1er février n-1 au 31 janvier n avec des périodes/enseignant, le subventionnement ou le financement dudit lieu d'implantation sera progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n. Les apprenants inscrits auprès du lieu d'implantation en question au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum. § 3. La direction d'un centre d'
qui est autorisée à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu d'implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal, doit d'affilier à un consortium
auquel appartient la commune du lieu d'implantation visé au § 1er. Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise Art. 71.§ 1er. Les centres d'
peuvent conclure une convention avec les universités ou instituts supérieurs sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation d'infrastructure. § 2. Les centres d'
qui organisent une formation spécifique des enseignants peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention-cadre. Un Réseau d'expertise comprend une université, au moins un institut supérieur et au moins un centre d'
. Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise. Les centres d'
peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association. Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération dépassant la coopération au niveau de l'association dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'
peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs. Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'
peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention-cadre. Une université, des instituts supérieurs et des centres d'
ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'
ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise. Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université. §
. Art. 72.Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007. Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention-cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention. CHAPITRE II. - Les consortiums
Il existe treize zones d'action, définies à l'annexe IV jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand subventionne un seul consortium
par zone d'action. Un établissement autre que les établissements visés à l'alinéa premier ne peut porter la dénomination 'consortium
'. Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Le Gouvernement flamand peut modifier l'annexe IV. Art. 74.Les consortiums
ont pour but : 1° d'optimiser et d'harmoniser l'offre des formations organisées par les centres;2° de chercher à réaliser une coopération et une harmonisation avec les autres dispensateurs publics de formations pour adultes;3° de signaler à l'autorité des difficultés, besoins et solutions au niveau de formations pour adultes;4° de servir de point de contact intermédiaire entre les centres et autres dispensateurs de formations et acteurs socio-culturels et socio-économiques;5° d'optimiser les services destinés aux apprenants dans les centres;6° d'encourager et d'appuyer toutes formes possibles de coopération entre les centres. Art. 75.§ 1er. Le consortium
accomplit au moins les missions suivantes : 1° la réalisation des objectifs visés à l'article 74;2° l'établissement d'un plan de formation quinquennal pour la zone d'action.Ce plan de formation comprend au moins les éléments suivants : a) une analyse du contexte des besoins de formation dans la zone d'action;b) une convention dont il apparait que l'offre de formations des centres d'
d'une part et l'offre de formations du centre d'éducation de base d'autre part sont harmonisées et qu'elles s'alignent;
pour le règlement des litiges entre les apprenants et la direction d'un centre. Chaque année, le service de médiation fait rapport au Gouvernement flamand sur ses activités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour le fonctionnement, le rapport annuel et l'organisation dudit service de médiation. 4° la conclusion d'un protocole de coopération avec les 'Huizen van het Nederlands' (Maisons du néerlandais) qui déploient leurs activités dans la zone d'action du consortium
, notamment pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 36;5° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'
pour l'obtention d'une compétence d'enseignement supplémentaire telle que visée à l'article 64, §§ 1er, 2 et 3;6° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'
pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires, tel qu'il est mentionné à l'article 68, §§ 2 et 3;7° la coordination et l'appui des centres lors de l'organisation des filières d'apprentissage en alternance et de l'apprentissage intégré;8° la coordination et l'appui des centres lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et l'encadrement du parcours de formation des détenus;9° l'accomplissement de toutes les missions qu'une seule direction du centre confère à un consortium
ou que les centres confèrent ensemble au consortium
. § 2. Les consortiums
ne peuvent en aucun moment avoir eux-mêmes compétence d'enseignement. Art. 76.Un consortium
ne peut être subventionné que : 1° s'il est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° si toutes les directions de centres agréés ayant un lieu d'implantation principal ou un lieu d'implantation dans la zone d'action du consortium
peuvent adhérer au consortium
;3° si la direction d'un centre d'éducation de base établi à l'intérieur de la zone d'action du consortium
s'est affiliée, compte tenu de l'article 82, 2° et 3°;4° si la compétence des missions visées à l'article 75, § 1er, est conférée à l'assemblée générale;5° si un administrateur délégué est désigné;6° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. Art. 77.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention d'au moins 3.600.000 euros à la disposition de tous les consortiums
. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement. De cette subvention globale, 650.000 euros sont affectés à l'accomplissement de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°. § 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand conclut avec chacun des consortiums
un accord de coopération sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et sur l'affectation de la subvention accordée visée au § 1er. Le subventionnement d'un consortium
est subordonné à l'approbation d'une convention de coopération entre le consortium
et le Gouvernement flamand. § 3. La subvention visée au § 1er, alinéa premier, réduit du montant visé au § 1er, alinéa deux, est réparti pour une période de cinq ans sur la base du volume total d'heures de cours/apprenant généré par les centres affiliés au consortium
, pendant la dernière période de référence clôturée et vérifiée, préalablement à la conclusion d'une convention de coopération. Le montant visé au § 1er, alinéa deux, est réparti pour une période de cinq ans sur la base du nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums
. Le nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums
est déterminé à la date de clôture de la période de référence visée à l'alinéa 1er. §
qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 76, a six mois pour se conformer à nouveau auxdites conditions, sinon le consortium ne sera plus admissible aux subventions. § 5. Les subventions aux consortiums
sont payées en deux tranches et un solde : 1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;3° le solde de 10 pour cent est payé après transmission du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 76, 6°, à l'administration compétente. § 6. Chaque année, à partir du 1er janvier 2008, la subvention sera adaptée à l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. L'indice de base est celui de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de la suivante année budgétaire. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure. Art. 78.Les consortiums
peuvent poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et pour gérer soigneusement tous les moyens accordés. Art. 79.En 2012, le fonctionnement des consortiums
, tels que visés dans le présent chapitre, sera évalué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette évaluation. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement en ce qui concerne l'article 77. Le Gouvernement flamand en fixera les modalités. CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums
Au sein de chaque consortium
, il est créé un comité local de négociation qui est composé d'une délégation de la direction du consortium
et d'une délégation du personnel des centres qui appartiennent à la zone d'action du consortium
. Le comité local de négociation adopte à l'unanimité un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par l'assemblée générale du consortium
. § 2. Le nombre de représentants du personnel dans le comité local de négociation est au moins égal au nombre de délégués de la direction du consortium
dans le comité de négociation. § 3. La délégation du personnel se compose d'un nombre de représentants des organisations syndicales représentatives désignés parmi les représentants des comités locaux dans les centres du consortium
. § 4. Le comité local de négociation est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du consortium
, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des centres appartenant au consortium ou du consortium même. § 5. Les délégués du personnel peuvent faire des démarches auprès de la direction du consortium
dans l'intérêt général du personnel. § 6. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris soit l'accord unanime de la délégation de la direction et de la délégation du personnel, soit leurs points de vue respectifs. En cas d'un accord unanime, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau du consortium
, ni au niveau des centres individuels. TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'
CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base Art. 81.Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action des consortiums
, mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. La délimitation des zones d'action des centres d'éducation de base correspond à la délimitation des zones d'action des consortiums
. Art. 82.Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes : 1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58; 2° le centre d'éducation de base qui est affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n; 3° le centre d'éducation de base qui n'est pas affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 360 000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n;4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;5° le centre d'éducation de base est établi comme un centre pluraliste;6° le centre d'éducation de base est créé sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif; 7° l'assemblée générale du centre d'éducation de base se compose au moins pour un quart de représentants de communes, provinces, partenariats intercommunaux, C.P.A.S. ou districts. Par dérogation au point 7°, au moins un représentant de la Commission communautaire flamande doit siéger dans l'assemblée générale du centre d'éducation de base qui est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 83.Si, dans la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n. Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation de base au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum. Art. 84.§ 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionné doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection. § 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action du consortium
dans laquelle se situe le lieu d'implantation principal du centre, pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand. § 3. Si, pour la zone d'action d'un même consortium
, plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP. §
, le Gouvernement flamand peut accorder des ETP et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base. Art. 92.§ 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations. §
et les centres d'éducation de base, le subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand. Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire de la subvention des centres d'éducation de base. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'
Un centre d'
agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er février n-1 au 31 janvier n inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant. § 2. Par dérogation au § 1er, les centres d'
dont le lieu d'implantation principal est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, sont admissibles au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'
ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er février n-1 au 31 janvier n inclus, au moins 60 000 heures de cours/apprenant. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un centre d'
qui n'est pas affilié à un consortium
n'est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, qu'à condition que le centre ait atteint, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, au moins 720 000 heures de cours/apprenant. § 4. Si, dans la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, un centre d'
ne remplit plus les conditions visées aux §§ 1er, 2 et 3, le financement ou le subventionnement dudit centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n. Les apprenants inscrits auprès du centre d'
au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. § 5. Un centre d'
qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il soit affilié à un consortium
et q
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.