📄 Texte de loi
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'éducation des adultes.
TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module;12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet agogique;23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel;25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;29° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base au sein d'une formation;33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non;34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des disciplines 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;40° subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;42° comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des connaissances et de l'expertise entre le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique;43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans la fonction d'enseignant;46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;47° zone d'action : la circonscription géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le consortium éducation des adultes et le centre d'éducation de base. TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes Art. 3.§ 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part. § 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes : 1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises. CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes Art. 4.L'éducation des adultes est répartie en : 1° l'éducation de base;2° l'enseignement secondaire des adultes;3° l'enseignement supérieur professionnel. Art. 5.§ 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
Les disciplines 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères.
Le niveau de la discipline 'talen' (langues) est d'une part le degré-guide 1, niveau 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. § 2. L'enseignement secondaire des adultes comprend les formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré.
Les disciplines 'talen' (langues) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et les formations fixées par le Gouvernement flamand de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) de l'enseignement secondaire des adultes sont réparties en quatre degrés-guides, numérotés de 1 à 4. § 3. L'enseignement supérieur professionnel comprend des formations à orientation professionnelle qui sont organisées au niveau de l'enseignement supérieur et qui ne conduisent pas au grade de bachelor ou au grade de master. CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines Art. 6.L'éducation de base est répartie dans les suivants domaines d'apprentissage : 1° alfabetisering Nederlands tweede taal (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);2° Nederlands (néerlandais);3° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);4° wiskunde (mathématiques);5° maatschappijoriëntatie (orientation sociale);6° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);7° talen (langues). Art. 7.L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes : 1° algemene vorming (formation générale);2° auto (auto);3° bijzondere educatieve noden (besoins éducatifs spéciaux);4° boekbinden (reliure);5° bouw (construction);6° chemie (chimie);7° decoratieve technieken (techniques décoratives);8° diamantbewerking (taillage de diamants);9° grafische technieken (techniques graphiques);10° handel (commerce);11° hout (bois);12° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);13° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);14° juwelen (bijouterie);15° kant (dentellerie);16° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);17° land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);18° lederbewerking (maroquinerie);19° lichaamsverzorging (soins corporels) : 20° maritieme opleidingen formations maritimes);21° mechanica-elektriciteit (mécanique - électricité);22° mode (mode);23° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);24° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);25° personenzorg (soins aux personnes);26° smeden (forgeage);27° talen richtgraad 1 en 2 (langues degrés-guides 1 et 2);28° talen richtgraad 3 en 4 (langues degrés-guides 3 et 4);29° textile;30° tourisme;31° voeding (alimentation). Art. 8.L'enseignement supérieur professionnel est réparti dans les disciplines suivantes : 1° biotechniek (biotechnique);2° gezondheidszorg (soins de santé);3° handelswetenschappen en bedrijfskunde (sciences commerciales et gestion d'entreprise);4° industriële wetenschappen en technologie (sciences industrielles et technologie);5° onderwijs (enseignement);6° sociaal-agogisch werk (travail socio-éducatif). Art. 9.La répartition des domaines d'apprentissage et des disciplines en formations et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel sont fixées dans l'annexe I au présent décret. Le Gouvernement flamand peut adapter l'annexe Ire.
La discipline 'algemene vorming' (formation générale) comprend au moins la formation 'aanvullende algemene vorming'. La discipline 'handel' (commerce) comprend au moins la formation 'bedrijfsbeheer'. Art. 10.Le Gouvernement flamand peut agréer, soit de propre initiative, soit sur la proposition du comité directeur, à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage pour l'éducation de base ou de nouvelles disciplines pour l'enseignement secondaire des adultes.
Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des
adultes Art. 11.§ 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. Aux formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II. § 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein. § 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. § 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. Art. 12.§ 1er.Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues). § 2. Les objectifs spécifiques s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein. § 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent : 1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein;2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique n'a été fixé;3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base. Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand. Art. 13.§ 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux. Art. 14.§ 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable. Art. 15.§ 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées.
La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base pour l'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes se compose au moins des contenus pour les formations correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base ont été fixés conformément au présent décret; 3° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des apprenants;4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire ou d'exercer une activité en tant que professionnel débutant;6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base pour lesquels le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' a publié des profils de compétence professionnelle, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de rendre un avis motivé. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation
spécifique des enseignants Art. 16.Les compétences de base sont applicables aux formations de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations de la discipline 'onderwijs' (enseignement).
Le Gouvernement flamand arrête les compétences de base de l'enseignement supérieur professionnel. Art. 17.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes organisent dans la discipline "enseignement" des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant.
Par dérogation aux articles 24 et 25, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base de l'enseignant. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.
La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi. § 2. Le volume d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études.
Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009. § 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations sur les formations spécifiques des enseignants, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.
Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets d'appui. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement. Art. 18.§ 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Art. 19.§ 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école. § 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre d'éduction des adultes, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres d'éducation des adultes concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'institut ou l'école, l'apprenant et le centre d'éducation des adultes, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes.
L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.
L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes de cours (enseignement fondamental pour le master en éducation physique).
A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.
Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion avec le centre d'éducation des adultes. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres : - les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation; - les engagements du centre d'éducation des adultes quant à l'accompagnement de l'apprenant/enseignant en formation; - la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et du centre d'éducation des adultes d'autre part dans l'assessment de l'apprenant.
L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 4. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion : - à la fin de l'année scolaire 2007-2008; - à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans. Art. 20.Par dérogation à l'article 34, § 2, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand. Ce programme passerelle remplace l'examen d'admission mentionné à l'article 34, § 2, 3°. Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion de périodes de cours en unités d'études pour les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente section. § 2. Ces formations spécifiques des enseignants ne sont pas régies par les dispositions de l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. § 3. Le financement de ces formations spécifiques reste basé sur le nombre minimum de périodes de cours fixé conformément à l'article 24. Art. 22.A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section. CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes Art. 23.L'éducation des adultes est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation.
Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé. Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation, sur la proposition du comité directeur et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad".
Un profil de formation comprend au moins : 1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;2° le nombre de modules;3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation. § 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation. Art. 25.Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand. Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le régime de congé et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand. § 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an. § 3. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et étalé sur le nombre de jours ou de semaines estimé nécessaire par le centre, compte tenu du régime de congé visé au § 1er. § 4. La direction d'un centre organise l'offre de formation d'une telle façon, que le nombre de périodes de cours prévu correspond au nombre de périodes de cours à organiser, tel que fixé dans les profils de formation.
Pour l'application de l'alinéa premier, les périodes de cours coïncidant avec un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire sont censées être prévues.
Afin de permettre une application correcte du régime de congé visé au § 1er, le nombre de périodes de cours prévu ne peut déroger au maximum à 8 pour cent au nombre de périodes tel que prévu dans les profils de formation. § 5. Sans préjudice du régime en matière de cumul, la direction d'un centre organise son offre d'enseignement de telle manière, que le volume de la charge assumée effectivement par l'enseignant sur une base hebdomadaire, ne dépasse 125 pour cent de la fonction pour laquelle il est désigné sur une base hebdomadaire. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite de l'enseignant intéressé. Art. 27.Les activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études, visées aux articles 62, § 2, 2°, et 63, § 1er, 3°, sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur : 1° la reconnaissance des besoins éducatifs de l'apprenant;2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail des formations dans l'éducation des adultes;3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme. Art. 28.L'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement de contact ou comme enseignement combiné. L'enseignement combiné doit au moins répondre aux critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° il comprend au moins 25 pour cent d'enseignement de contact;3° il porte sur un ou plusieurs modules d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'enseignement combiné. Art. 29.§ 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement : 1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers. § 2. Un enseignement qui n'est ni agréé ni financé par la Communauté flamande, ne peut pas être organisé avec des moyens de la Communauté flamande. Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, les centres d'éducation de base peuvent organiser, avec des ETP subventionnés par la Communauté flamande, un enseignement qui n'est pas agréé conformément au présent décret et qui remplit les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° il est organisé à la demande de tiers, qui concluent à cet effet un accord de coopération avec le centre d'éducation de base organisateur;3° il est axé sur au moins six apprenants;4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage reconnus conformément au présent décret, dont le clustering est pertinent et consistant;5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;6° le mode d'évaluation est bien défini. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande de cette forme d'enseignement. § 2. L'enseignement visé au § 1er ne peut conduire à des titres reconnus d'office. CHAPITRE VI. - Conditions d'admission Art. 31.Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, un apprenant souhaitant suivre les formations des domaines d'enseignement 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein. Art. 32.Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations 'Hebreeuws schrift', 'Hebreeuws richtgraad 1', 'Hebreeuws educatief richtgraad 1', 'Hebreeuws richtgraad 2' et 'Hebreeuws educatief richtgraad 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou les formations 'Hebreeuws richtgraad 3', 'Hebreeuws educatief richtgraad 3', 'Hebreeuws richtgraad 4' et 'Hebreeuws educatief richtgraad 4' de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), ne doit pas avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein. Art. 33.Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. Art. 34.§ 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;2° un diplôme d'enseignement secondaire;3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel;7° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;8° un diplôme de bachelor ou de master;9° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités.Par défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, la direction du centre peut reprendre dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction du centre. L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer le module en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur.
Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission sont reprises dans le règlement de centre. Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux articles 31, 32, 33 et 34, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle. § 2. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux articles 31, 32, 33 et 34, il faut remplir une des conditions suivantes pour être admis comme apprenant à un module organisé de manière séquentielle : 1° l'apprenant est titulaire du certificat partiel d'un module séquentiel précédent d'une filière d'apprentissage;2° l'apprenant est porteur d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation.Le Gouvernement flamand détermine l'attestation ou le certificat donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle; 3° l'apprenant est porteur d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine le titre de compétence professionnelle donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle; 4° le directeur du centre juge que l'apprenant est porteur d'un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études de l'enseignement ou d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation dont il ressort, que l'apprenant dispose des connaissances, aptitudes et attitudes suffisantes pour entamer le module;5° le directeur du centre juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre le module. Art. 36.Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, les Maisons du néerlandais sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre NT2 (néerlandais deuxième langue).
Si les centres n'acceptent pas cette compétence exclusive des Maisons du néerlandais et ne respectent pas ce qui est convenu à ce propos, les apprenants du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) qui ne disposaient pas d'un titre 'néerlandais - deuxième langue' ne sont pas considérés comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
Le Gouvernement flamand fixe la manière dont l'administration compétente peut faire les constatations nécessaires à cet effet et dont elle peut rayer des apprenants comme apprenant admis au financement ou aux subventions. Art. 37.Pour l'application de l'article 56, 10°, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant qu'ils se conforment aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.
Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants : 1° remplir les conditions d'admission;2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet agogique du centre. Les intégrants, qui appartiennent au groupe cible visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou à la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue). CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études Art. 38.§ 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études approuvé.
Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.
Le centre organise une évaluation par module. § 2. Dans l'enseignement supérieur professionnel, une seconde période d'évaluation peut être organisée. Art. 39.Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation;2° la forme de chaque évaluation;3° les périodes endéans lesquelles les évaluations doivent avoir lieu;4° la composition des commissions d'évaluation;5° le mode de délibération et de communication des résultats de l'évaluation par les commissions d'évaluation;6° les conditions auxquelles une seconde période d'évaluation est organisée dans l'enseignement supérieur professionnel;7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération;8° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges en la matière. Art. 40.Dans l'éducation des adultes existent les titres suivants : 1° un certificat partiel;2° un certificat;3° un certificat de fin d'études;4° un diplôme. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres. Art. 41.§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans une formation. § 2. Un certificat sanctionne : 1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3, 4, 5 et 6;2° une formation dans l'enseignement à distance, si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou objectifs finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, si cet enseignement utilise une procédure d'évaluation approuvée par le Gouvernement flamand et si un contrôle par le Gouvernement flamand est admis. § 3. Un certificat de fin d'études sanctionne la formation 'bedrijfsbeheer' classée dans la discipline 'handel' (commerce). § 4. Un diplôme sanctionne : 1° les formations 'economie-moderne talen', 'economie-wiskunde', 'humane wetenschappen ASO3', 'moderne talen-wetenschappen', 'moderne talen-wiskunde' et 'wiskunde-wetenschappen' de la discipline 'algemene vorming' (formation générale);2° la formation 'aanvullende algemene vorming', combinée avec un certificat d'une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline de l'enseignement secondaire des adultes;3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline autre que la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription. § 5. Un diplôme d'enseignant sanctionne une formation de la discipline 'onderwijs' (enseignement) telle que visée à l'article 17, § 1er. § 6. Un diplôme de gradué sanctionne une formation de l'enseignement supérieur professionnel d'au moins 900 périodes de cours. Art. 42.En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de l'inspection, les formations qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes : 1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;2° la formation vise une large participation sociale;3° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne accès à l'enseignement supérieur;4° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) Art. 43.Le Gouvernement flamand subventionne un seul Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes. Art. 44.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes a pour objectif d'appuyer d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.
Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet agogique des centres intéressés. Art. 45.Les missions suivantes sont conférées au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes : 1° accorder une Aide agogique et organisationnelle;2° promouvoir l'expertise des membres du personnel;3° coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;4° appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;5° réaliser, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, les missions formulées à l'article 49. Art. 46.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes n'est admissible aux subventions que si : 1° le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° un délégué de chaque direction du centre participant est intégré dans l'assemblée générale.Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des experts externes à l'aide de la cooptation; 3° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45;4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. Art. 47.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention d'au moins 788.000 euros. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement. § 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes concluent un accord de coopération sur l'exécution des missions visées à l'article 45, et l'affectation des moyens attribués visés au § 1er.
Le subventionnement du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est subordonné à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 3. La subvention accordée au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est payée en deux tranches et d'un solde : 1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;3° le solde de 10 pour cent est payé après remise du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 46, 4°, à l'administration compétente. § 4. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 45 et 49.
Le Fonds flamand d'aide à l'Education des Adultes a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes cessera d'être admis aux subventions. § 5. Chaque année à partir du 1er janvier 2008, la subvention est adaptée l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
L'indice de base est celui de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de l'année budgétaire suivante. Le montant final est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure. Art. 48.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés. Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans
l'éducation des adultes Art. 49.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter 20 pour cent de la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, à l'accomplissement conjointe des missions suivantes : 1° le développement d'une vision et de nouveaux concepts en matière d'enseignement, de formation et d'éducation des adultes;2° l'évaluation des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et des compétences de base pour l'éducation des adultes, en fonction des adaptations aux profils de formation existants ou à titre de préparation du développement de nouveaux profils de formation;3° la coordination du développement de nouveaux profils de formation ou de l'actualisation des profils de formation existants pour l'éducation des adultes, compte tenu des dispositions visées aux articles 24, 179, § 1er, et 184;4° la formulation de propositions quant à la créatio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.