{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. § 5. Un centre d'éducation des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il soit affilié à un consortium éducation des adultes et qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, au moins 360 000 heures de cours/apprenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le centre d'éducation des adultes en question n'est pas affilié au consortium éducation des adultes, il doit atteindre dans la même période de référence 720 000 heures de cours/apprenant pour être admissible au financement ou aux subventions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2007, est calculé suivant la formule ci-dessous : LUC,/d où : 1° LUC = le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi des périodes/enseignant pour l'année scolaire n/n+1;2° d = les diviseurs pour les disciplines visées aux articles 7 et 8. La valeur du diviseur d est de : 1° 7 pour les disciplines 'diamantbewerking' (taillage de diamants), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique - électricité) et 'textiel' (textile);2° 8 pour les disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'boekbinden' (reliure) et 'juwelen' (bijouterie);3° 9 pour les disciplines 'hout' (bois), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mode' (mode), 'muziekinstrumentenbouw' (fabrication d'instruments de musique), 'smeden' (forgeage);4° 10 pour les disciplines 'algemene vorming' (formation générale), 'bouw' (construction), 'chemie' (chimie), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives', 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'voeding' (alimentation), 'industriële wetenschappen en technologie' (sciences industrielles et technologie), 'gezondheidszorg' (soins de santé) et 'biotechniek' (biotechnique);5° 11 pour les disciplines 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication), 'kant' (dentellerie) et 'toerisme' (tourisme);6° 12 pour les disciplines 'lederbewerking' (maroquinerie), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'personenzorg' (soins aux personnes);7° 13 pour les disciplines 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4) et 'handelswetenschappen en bedrijfskunde' (sciences commerciales et gestion d'entreprise);8° 14 pour les disciplines 'handel' (commerce), 'huishoudelijk onderwijs' (arts ménagers) et 'onderwijs' (enseignement);9° 15 pour les disicplines 'sociaal agogisch werk' (travail socio-éducatif) et 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) Pour les formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux), les diviseurs sont fixés comme suit : 1° 4 pour la formation 'vrachtwagenchauffeur';2° 7 pour les formations 'Vlaamse gebarentaal richtgraad 1' et 'Vlaamse gebarentaal richtgraad 2';3° 10 pour la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO3'. § 2. En exécution de la charge d'enseignement, visée à l'article 63, § 1er, 2°, 3° et 4°, et § 3, le nombre de périodes/enseignant générées par les disciplines 'algemene vorming' (formation générale) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et calculées suivant la formule visée au § 1er, est augmenté de 10 pour cent. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation des adultes peut utiliser pour les formations 'Arabis ch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2' des périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum du capital périodes/enseignant à disposition du centre d'éducation des adultes, moyennant l'accord du comité local compétent. Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 4. La somme du nombre de périodes/enseignant attribuées par le Gouvernement flamand conformément aux §§ 1er et 2 est arrondie à deux décimales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Seuls les apprenants qui : 1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;3° ont participé à au moins 70 pour cent de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. Si toutefois, au moment où un tiers du nombre minimum de périodes du module est accompli, l'absence d'un apprenant dépasse 30 pour cent mais ne porte que sur un seul jour, l'apprenant entre en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 2 Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 3. Par dérogation au § 1er, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné, seuls les apprenants qui : 1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;2° participent manifestement à la formation. Le volume d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné est ensuite multiplié par un facteur 1,2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas d'une fusion de centres d'éducation des adultes, les périodes/enseignant sont calculées sur la base des heures de cours/apprenant réunies des centres fusionnés. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 150, §§ 1er et 2, du présent décret, chaque centre constitué par une fusion a droit à un emploi de directeur au maximum. § 3. Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui ne sont plus désignés comme directeur à l'issue d'une opération de fusion, sont désignés dans la fonction de directeur adjoint pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires au 31 août avant la fusion. Ils conservent pour ce même volume leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. § 4 A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, est ajouté le nombre de points requis pour permettre la désignation à la fonction de directeur adjoint, telle que visée au § 3. Cette adjonction est personnelle et prend fin au moment où le membre du personnel intéressé cesse d'exercer la fonction de directeur adjoint. § 5. Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, est admis au stage dans la fonction de directeur, est, après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur ou dans celle de directeur adjoint, suivant que la fonction de directeur du centre lui ait été conférée ou non lors de la fusion. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un centre ayant été constitué dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 par une fusion conserve, par dérogation aux §§ 3 et 4, annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, conclues avec les consortiums éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant complémentaires aux centres d'éducation des adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations. § 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des périodes/enseignant pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation des adultes établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre mission dans la fonction d'enseignant qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale. Art. 103.§ 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre d'éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées. § 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé. § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant transférées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. Art. 104.§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous : 1° le report est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant attribuées pendant l'année scolaire en question;2° les périodes/enseignant non utilisées de ladite année scolaire sont déterminées au plus tard le 1er février de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;3° les périodes/enseignant reportées de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante. § 2. Le report de périodes/enseignant pendant une année scolaire déterminée, visé au § 1er, n'est possible que si la direction du centre déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne s'impose dans le centre d'éducation des adultes en question conformément à la réglementation en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle de ce report, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant reportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé. Art. 105.§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer sa fonction qu'à titre principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs d'un centre qui, le 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du troisième alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient à cette date. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, les centres d'éducation des adultes situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique qui, conformément aux dispositions de l'article 97, § 2, n'ont pas atteint 120 000 heures de cours/apprenant, ont droit à un dixième d'un emploi à temps plein dans le fonction de directeur par tranche entière de 12 000 heures de cours/apprenant, avec un maximum d'un emploi à temps plein dans la fonction de directeur. § 3. Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi des ETP pour l'année scolaire n/n+1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des heures de cours/apprenant des formations des disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'boekbinden' (reliure), 'bouw' (construction), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives), 'diamantbewerking' (taillage de diamants), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'hout' (bois), 'juwelen' (bijouterie), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lederbewerking' (maroquinerie), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'mode' (mode), 'smeden' (forgeage), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation), un nombre supplémentaire de points est attribué. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer et peut modifier la liste des disciplines entrant en ligne de compte pour un nombre supplémentaire de points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui. § 4. La création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 5. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la direction du centre doit utiliser les points en premier lieu pour le maintien des emplois des membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte de la part obligatoire de points réservés au personnel d'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, la direction du centre peut utiliser ceux-ci pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local. § 6. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation des adultes ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert ne peut conduire à une mise en disponibilité nouvelle ou complémentaire par défaut d'emploi dans une fonction visée au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les points transférés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. Art. 106.§ 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement/une subvention-traitement, si ces membres du personnel remplissent les conditions suivantes : 1° être désignés suivant les conditions visées à l'article 56, 9°;2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique. § 2. Les traitements/subventions-traitements sont versés directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente. Art. 107.Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation des adultes le pourcentage avec lequel les heures de cours/apprenant telles que visées à l'article 98 et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui telles que visées à l'article 105, peuvent croître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des années budgétaires 2007 à 2009, la croissance telle que visée à l'alinéa précédente égale pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes 2 pour cent au maximum par année budgétaire. Art. 108.Les moyens de fonctionnement des centres d'éducation des adultes consistent : 1° des droits d'inscription des apprenants;2° des moyens financiers de l'évaluation des apprenants ayant suivi un enseignement à distance ou des apprenants ayant subi, dans la discipline 'algemene vorming' (formation générale), une évaluation sans avoir suivi de formation;3° des moyens octroyés du Fonds visé à l'article 110;4° d'autres revenus. Art. 109.§ 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact. § 2. Par dérogation au § 1er, les droits d'inscription pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes et de l'enseignement supérieur professionnel sont limités à 400 euros par année scolaire ou 1.200 euros pour l'entière formation. La limitation des droits d'inscription pour l'entière formation est valable pendant quatre années scolaires, quel que soit le centre d'éducation des adultes auprès duquel l'apprenant suit l'intégralité ou une partie de cette formation. § 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé une exemption des droits d'inscription aux apprenants qui : 1° sont inscrits à une formation de la discipline 'algemene vorming' (formation générale);2° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;3° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées;4° séjournent, au moment de leur inscription, en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges; 5°, au moment de leur inscription, sont mineurs d'âge et participent à l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de la coopération entre les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres d'éducation des adultes, visés à l'article 66 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; 6° sont intégrants et qui ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 2, 11°, du même décret pour une formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2' de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue); 7°, au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel; 8°, au moment de leur inscription, acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage pour une formation suivie dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'; 9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'attente. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, les apprenants inscrits à une formation de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) payent des droits d'inscription réduits de 0,50 euro. § 5. Par dérogation au § 1er, des droits d'inscription réduits de 0,25 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription : 1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au § 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées;2° sont titulaire d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes : a) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 %;b) une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés;c) une attestation certifiant l'inscription auprès de la 'Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap';3° ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation auprès d'un centre d'éducation de base, durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription auprès d'un centre d'éducation des adultes. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres qui organisent la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros au maximum par période d'évaluation. § 7. Les centres qui évaluent des apprenants ayant suivi un enseignement à distance, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros au maximum par période d'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est créé un 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs' (Fonds Droits d'inscription Centres d'Education des Adultes), appelé ci-après le Fonds Le Fonds est créé comme un Service à Gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par le budget de l'Enseignement. § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à concurrence de 6.342.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande; 2° une créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève à 0,25 euro par euro de droits d'inscription des apprenants, tels que visés à l'article 109, § 1er; 3° les redevances qui découlent des paiements indûment effectués. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources du Fonds peuvent uniquement être affectées : 1° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes.Ces moyens se composent comme suit : a) 0,75 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;b) 0,75 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;c) 0,50 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;d) 0,25 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours;e) 0,30 euro par heure de cours/apprenant pour les formations des disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'bouw' (construction), 'chemie' (chimie), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'mode' (mode), 'smeden' (forgeage), 'textiel' (textile) et 'voeding' (alimentation);2° à l'octroi d'une prime aux apprenants ayant obtenu un diplôme ou certificat, tels que visés à l'article 41, §§ 2 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme ou certificat, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer par diplôme ou certificat obtenu et la procédure d'octroi de la prime; 3° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement dans les disciplines 'auto', 'bouw', 'chemie', 'decoratieve technieken', 'hout', 'koeling en warmte', 'land- en tuinbouw', 'lichaamsverzorging', 'maritieme opleidingen', 'mechanica-elektriciteit', 'mode', 'smeden', 'textiel' en 'voeding', pour les investissements dans l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants.Le Gouvernement flamand en détermine la procédure et les modalités. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources du Fonds sont tout d'abord affectées à l'octroi des moyens visés au § 4, 1°. Seulement s'il reste encore des moyens après l'octroi de ces ressources du Fonds, ceux-ci peuvent être affectés à l'octroi d'une prime aux apprenants visés au § 4, 2°, ou à l'octroi de moyens pour l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants, tels que visés au § 4, 3°. § 6. Le solde du Fonds disponible au 31 décembre d'une l'année budgétaire en cours est reporté et joint aux revenus de l'année budgétaire suivante. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des ressources et la gestion financière et matérielle du Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement : 1° les centres d'éducation des adultes agréés et financé ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées.Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand. § 2 Les moyens d'investissement accordés à l'Enseignement communautaire et les moyens d'investissement à accorder par l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement aux établissements d'enseignement subventionnés peuvent être affectés annuellement à concurrence de 10 % au maximum à l'achat d'appareillage didactique lourd.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre peut affecter les moyens qu'elle reçoit en vertu des articles 98 à 112 inclus exclusivement à des dépenses qui découlent de ses missions, visées dans le présent décret Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 108 doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables. Art. 113.En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec les consortiums éducation des adultes et les centres ne s'étant pas affiliés à un consortium d'éducation des adultes, le financement ou subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire du financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance Section Ire. - Répétitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction du centre. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si la direction du centre n'est pas responsable du paiement de celle-ci. Art. 115.§ 1er. La possibilité de répéter le financement ou subventionnement indûment payé se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai. § 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ayant influé sur le calcul du financement ou subventionnement. Art. 116.Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée par lettre recommandée au débiteur, avec mention : 1° du montant total de la somme à répétée avec le relevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;2° des dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués. A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans. Art. 117.Le Gouvernement flamand arrête la procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense. Section II. - Sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction du centre peut être sanctionnée pour : 1° toute déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels;3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement flamand de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers;6° toute infraction à l'obligation d'attribuer, conformément à l'article 110, aux dates fixées par le Gouvernement flamand, des moyens financiers au Fonds;7° toute infraction au respect des obligations visées à l'article 52, 5° et 6°. § 2. La sanction visée au § 1er est une sanction financière de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, ou des moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108 La répétition ou retenue visée à l'alinéa premier ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. Art. 119.Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section III. - Bonne gouvernance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre veille à ce que l'apprenant puisse, dès son inscription, consulter facilement le règlement de centre. Si un apprenant le demande explicitement, la direction du centre est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement de centre Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur le service régional de médiation. Art. 121.Il est défendu de demander aux apprenants d'un centre d'autres frais que les droits d'inscription et des frais pour le matériel didactique. Par matériel didactique il faut entendre tout le matériel que la direction du centre indique comme nécessaire pour suivre le module et qu'elle impute à l'apprenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel didactique est imputé au prix coûtant et doit être estimé au début de chaque année scolaire et communiqué aux apprenants avant l'inscription. Art. 122.Les centres peuvent fournir des informations sur le propre projet d'enseignement et l'offre d'enseignement, mais ne peuvent pas poser des actes de concurrence déloyale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information fournie doit être correcte, doit correspondre aux dispositions du présent décret et ne peut en aucun cas induire l'apprenant en erreur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres peuvent effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la mission attribuée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres qui autorisent du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le centre ne portent pas les communications mentionnées;2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;3° le sponsoring et les communications mentionnées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de la direction du centre;4° le sponsoring et les communications mentionnées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes et plaintes relatives à l'application des dispositions de cette section ainsi que les infractions à celles-ci peuvent être introduites par chaque intéressé auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur', suivant la réglementation en vigueur</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - Personnel CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel peuvent être désignés. § 2. Les membres du personnel sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er, comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement pour les fonctions subventionnées. § 4. Le Gouvernement flamand fixe définit le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel désigné suivant les §§ 1er et 2 peut être remplacé pendant son absence. Section II. - Statut du personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est habilité à arrêter les dispositions relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les catégories de personnel des centres d'éducation des adultes et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion. Section II. - Le régime de prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 129 le nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps partiel TITRE VII. - Concertation Art. 131.Toute réforme fondamentale de l'enseignement peut être précédée d'une concertation isolée entre les délégués des pouvoirs organisateurs des centres d'une part ou les organisations syndicales représentatives d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concertation est organisée à la demande respective d'un des délégués des pouvoirs organisateurs ou d'un des délégués des organisations syndicales représentatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 132.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, les mots \"de la formation, du module,\" sont insérés entre les mots \"du niveau d'enseignement,\" et les mots \"du cours\";2° au point 12°, les mots \"pour une formation déterminée ou un module déterminé\" sont insérés entre les mots \"à un niveau d'enseignement déterminé,\" et \"pour un cours déterminé\";3° il est ajouté un 33° et un 34°, rédigés comme suit : « 33° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;34° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\";2° dans le § 5, alinéa deux, les mots \"les formations, modules ou\" sont insérés entre les mots \"à cette fonction et pour toutes\" et les mots \"les branches et spécialités\";3° dans le § 5, alinéa trois, les mots \"dans une fonction d'enseignant pour une branche\" sont remplacés par les mots \"dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche\", les mots \"à cette fonction, cette branche\" sont remplacés par les mots \"à cette fonction, cette formation, ce module, cette branche\" et les mots \"toutes les branches et spécialités\" sont remplacés par les mots \"toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\";2° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question; 3° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le conseil d'administration communiquera les vacances d'emploi, par dérogation au § 2, alinéa deux, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, et modifié par les décrets des 10 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots \"la branche ou la spécialité\" sont remplacés par les mots \"la formation, le module, la branche ou la spécialité\";2° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots \"pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s\";3° dans le § 1er, alinéa cinq, deuxième tiret, les mots \"la formation, le module,\" sont insérés entre les mots \"avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans\" et \"la branche ou la spécialité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots \"pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s\";2° au point 2°, les mots \"pour la formation ou le module,\" sont insérés entre les mots \"pour les enseignants,\" et les mots \"pour la branche ou la spécialité enseigné(e)\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 41quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite :les mots \"les services rendus dans un emploi, une fonction\" sont remplacés par les mots \"les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module\" et les mots \"la même formation, le même module,\" sont insérés entre les mots \"le même emploi, la même fonction,\" et les mots \"branche ou spécialité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots \"d'une formation, d'un module,\" sont insérés, dans la première phrase, entre les mots \"d'une fonction,\" et les mots \"d'un cours\" et les mots \"d'une formation, d'un module,\" sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots \"d'une fonction,' et les mots \"d'un cours\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 73bis, 73quater et 100bis, §§ 1er et 3, du même décret, insérés par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 88bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\". CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. 143.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, les mots \"de la formation, du module,\" sont insérés dans la première phrase entre les mots \"du niveau d'enseignement,\" et les mots \"du cours\";2° au point 13°, les mots \"pour une formation déterminée ou un module déterminé\" sont insérés entre les mots \"à un niveau d'enseignement déterminé,\" et \"pour un cours déterminé\";3° il est ajouté un 23° et un 24°, rédigés comme suit : « 23° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;24° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3°, les mots \"le cours\" sont remplacés par les mots \"la formation, le module ou le cours\";2° dans le § 2, 3°, les mots \"le cours\" sont remplacés par les mots \"la formation, le module ou le cours\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\";2° dans le § 5, alinéa deux, les mots \"pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s\";3° dans le § 5, alinéa trois, les mots \"dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle\" sont remplacés par les mots \"dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche ou une spécialité pour lequel/laquelle\", les mots \"pour cette fonction, cette branche\" sont remplacés par les mots \"pour cette fonction, cette formation, ce module, cette branche\" et les mots \"pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités pour lesquel(le)s\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots \"la branche ou la spécialité\" sont remplacés par les mots \"la formation, le module, la branche ou la spécialité\";2° dans le § 1er, 4°, alinéa quatre, les mots \"pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s\";3° dans le § 1er, 4°, alinéa cinq, les mots \"dans la branche ou dans la spécialité\" sont remplacés par les mots \"dans la formation, le module, la branche ou la spécialité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\";2° dans le § 2, 1°, les mots \"pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle\" sont remplacés par les mots \"pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s\";3° dans le § 2, 2°, les mots \"pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle\" sont remplacés par les mots \"pour ce qui est des enseignants, la formation ou le module, la branche ou spécialité dans lequel/laquelle\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas six et sept, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communiquera les vacances d'emploi auprès des centres d'éducation des adultes, par dérogation à l'alinéa premier et tout en tenant compte du § 4, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008.Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. »; 2° dans la deuxième phrase du § 2, les mots \"de certains cours et de certaines spécialités\" sont remplacés par les mots \"de certaines formations, de certains modules, de certains cours et de certaines spécialités\";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants Le pouvoir organisateur doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44quinquies, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 47bis et 47quater du même décret, insérés par le décret du 14 juillet 1998 et modifiés par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 74, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"rendus dans une fonction, un emploi\" sont remplacés par les mots \"rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module\";2° les mots \"la même formation, le même module,\" sont insérés entre les mots \"dans la même fonction\", et les mots \"le même cours ou la même spécialité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 74quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots \"d'une formation, d'un module,\" sont insérés, dans la première phrase, entre les mots \"d'une fonction,\" et les mots \"d'un cours\" et les mots \"d'une formation, d'un module,\" sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots \"d'une fonction,' et les mots \"d'un cours\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 84bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 18 mai 1999, les mots \"l'enseignement de promotion sociale\" sont remplacés par les mots \"l'éducation des adultes\". CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique Art. 156.Dans le décret du 14 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : « Article 92bis Sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatif à la répartition et l'indexation, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un crédit de 722.000 euros au minimum au bénéfice des services d'encadrement pédagogique, pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) accorder une aide agogique et organisationnelle;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;d) appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 92ter, rédigé comme suit : « Article 92ter § 1er. Le crédit visé à l'article 92bis n'est mis à disposition que si : 1° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution de la mission visée à l'article 92bis ;2° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88. § 2. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord de coopération concernant les conditions d'affectation des moyens financiers et l'accomplissement des missions visées à l'article 92bis L'octroi des moyens financiers, visés à l'article 92bis, est soumis à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 3. Les moyens, tels que visés à l'article 92bis, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 92bis et 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. » CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III Art. 158.Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 20 octobre 2000, les mots \"du cours ou de la spécialité \" sont remplacés par les mots \"de la formation, du module, du cours ou de la spécialité\". CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque Art. 159.Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;\". CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV Art. 160.A l'article X.39 du chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article X.40 du chapitre X du même décret, les mots \"de la formation, du module,\" sont insérés entre les mots \"de la spécialité\" et les mots \"à enseigner\"</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 162.Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006 et 7 juillet 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 : 1° l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004;2° l'article 4, 2;3° l'article 4, 4, modifié par le décret du 14 février 2003;4° l'article 5, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006;5° l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;6° l'article 13, modifié par le décret du 8 juillet 1996</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 9, 10, 16 et 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, remplacés par le décret du 14 février 2003, sont abrogés le 1er janvier 2008</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2008 : 1° l'article 1er;2° l'article 2;3° l'article 4, 1, modifié par le décret du 13 juillet 2001;4° l'article 6, modifié par le décret du 14 février 2003;5° l'article 7;6° l'article 8, modifié par le décret du 21 décembre 1994;7° l'article 14, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001;8° l'article 14bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;9° l'article 15, modifié par le décret du 21 décembre 1994;10° l'article 15bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;11° l'article 18, remplacé par le décret du 2 mars 1999</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 141, 142, 143 et 145 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 33 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est abrogé le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 154 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI est abrogé le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 184, 185, 186 et 187 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI sont abrogés le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles VI.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque sont abrogés le 1er septembre 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles IV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV sont abrogés le 1er septembre 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement sont abrogés le 1er septembre 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV sont abrogés le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles IV 1, 2, 3, 4 et 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI sont abrogés le 1er septembre 2007</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 : 1° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 1er, § 1er;2° l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;3° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;4° l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 portant exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, à l'exception des articles 3, 4, § 4, 8, 11, 12, 13 et 14, qui sont abrogés le 1er septembre 2008;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 fixant les modèles des titres dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de délivrance des titres par les centres d'éducation des adultes;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2006-2007 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2005-2006 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la programmation dans l'enseignement secondaire des adultes pour l'année scolaire 2003-2004;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la programmation dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2002-2003;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2001 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2001-2002;19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la programmation de disciplines, de catégories et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2000-2001;20° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 relatif à la programmation de disciplines et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 1999-2000;21° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de l'éducation des adultes, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogée le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 28, § 2, et 31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer à la formation spécifique des enseignants le 1er septembre 2007, à l'exception des dispositions du titre III. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 23 et 25, les centres d'éducation des adultes peuvent continuer à organiser les formations pour lesquelles ils ont compétence d'enseignement suivant le régime linéaire : 1° pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand sont disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations;2° pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ne sont pas encore disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations. § 2. Dans l'organisation linéaire, la matière est regroupée et offerte en années scolaires. Les années scolaires peuvent éventuellement être regroupées en branches Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique. § 3. L'offre d'enseignement débute au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement est étalé sur au moins 32 et au plus 40 semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut consentir une dérogation par centre pour une offre intensive spécifique, en faveur de l'emploi. § 4. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il a réussi l'année d'études précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission pour toutes les années d'études autres que les années d'études initiales sont identiques à celles visées à l'article 35, à l'exception du § 2, 1°, où la notion 'module' doit être entendue comme 'année d'études'. § 5. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, s'il ne doit suivre qu'une partie des branches des deux années d'études suite à des dispenses. Art. 180.Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent encore organiser pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, les formations modulaires pour lesquelles il n'existe pas encore de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 185. Art. 181.Le 1er septembre 2009, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées à l'article 179, § 1er, 1°. A ce moment, la suppression progressive desdites formations sera achevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 1er septembre 2012, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180. A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ou bien leur suppression progressive sera achevée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, les formations 'algemene vorming BSO 3' ou 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme pendant les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 incluse. § 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études. § 3. Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, les formations des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes visées aux articles 179 et 180 sont regroupées dans l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement secondaire technique du deuxième ou du troisième degré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les formations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas aux dispositions des articles 24 et 25, sont proposées par le comité directeur avant le 1er janvier 2012</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les formations modulaires pour lesquelles des profils de formation approuvés par le Gouvernement sont disponibles le 1er septembre 2007, sont censées satisfaire aux dispositions des articles 24 et 25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations de la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale. § 2. Les apprenants qui étaient inscrits, au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007, à une formation conduisant à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2010. § 3. Les centres d'éducation des adultes fixent les conditions auxquelles les apprenants visés au § 2, peuvent obtenir le diplôme d'enseignant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie', créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, reçoit, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, une allocation forfaitaire complémentaire de 250.000 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement Les membres du personnel du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa premier, doivent remplir les conditions visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la période visée à l'alinéa premier, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' remet un rapport financier au Gouvernement flamand. Section II. - Structure de l'éducation des adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin d'obtenir compétence d'enseignement pour une autre formation que les formations visées à l'article 63, § 1er, 1°, ou afin de pouvoir affecter des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande telle que visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès de l'administration compétente avant le 31 janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 août 2008. Art. 189.Les centres d'éducation de base qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation de base jusqu'au 31 août 2008 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deux ou plusieurs centres d'éducation de base, visés à l'alinéa premier, sont réunis en un nouveau centre d'éducation de base dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus, le nouveau centre d'éducation de base reçoit la somme des subventions octroyées aux centres réunis, conformément au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. Section III. - Financement de l'éducation des adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 est calculé suivant la formule ci-dessous : AxC,/B où : 1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° C = le nombre d'ETP subventionnées par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009. § 2. Les moyens de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 sont calculés suivant la formule ci-dessous : AxD,/B où : 1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° D = le volume de moyens de fonctionnement prévu par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009. § 3 Les budgets visés aux §§ 1er et 2 suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des ETP et des allocations de fonctionnement aux centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009. Art. 191.Par dérogation à l'article 84, un centre d'éducation de base doit, pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire 2008-2009, remplir les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Art. 192.§ 1er. L'établissement désirant être agréé et subventionné doit à cet effet introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier auprès de l'administration compétente dont il ressort, que la direction de l'association sans but lucratif ou l'association sans but lucratif en phase de création peut remplir, à partir du 1er septembre 2008, les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection. § 2. Tous les établissements ayant obtenu, au vu du dossier de demande tel que visé au § 1er, un avis favorable de l'inspection, sont agréés comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs établissements sont agréés comme centre d'éducation de base, après avoir recueilli un avis favorable de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement à l'établissement ayant réalisé en l'année scolaire 2007-2008 le plus grand volume de périodes de cours prestées avec des ETP subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3. Dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, le centre d'éducation de base est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous : 1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);2° année scolaire 2008-2009 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,95) + (LUC/d x 0,05);3° année scolaire 2009-2010 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) + (LUC/d x 0,10);4° année scolaire 2010-2011 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) + (LUC/d x 0,15);5° année scolaire 2011-2012 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,65) + (LUC/d x 0,35);6° année scolaire 2012-2013 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,35) + (LUC/d x 0,65); LUC et d étant fixés conformément à l'article 98 Dans l'annexe V au présent décret, est repris, par centre d'éducation des adultes, un aperçu du nombre de périodes/enseignant subventionnées ou financées en l'année scolaire 2006-2007 par centre d'éducation des adultes. § 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit pour l'année scolaire 2007-2008, ne peut, par application du § 1er, 1°, être inférieur à 95 pour cent du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 2006-2007. § 3. L'enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit ne peut, par application de l'article 105, § 3 : 1° être inférieure, pour l'année scolaire 2008-2009, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2007-2008;2° être inférieure, pour l'année scolaire 2009-2010, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2008-2009;3° être inférieure, pour l'année scolaire 2010-2011, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2009-2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 109, § 1er, les droits d'inscription dus par un apprenant sont calculés, pour l'année scolaire 2007-2008, en multipliant le nombre de périodes d'un module par 0,80 à 1 euro</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 110, § 3, 2°, la créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes perçus pour l'année scolaire 2007-2008 s'élève à 0,05 euro pour les droits d'inscription perçus par période de cours, telle que visée à l'article 193. § 2. Par dérogation à l'article 110, § 4, 1°, l'octroi des moyens financiers aux centres d'éducation des adultes se fait de la manière suivante pour l'année scolaire 2007-2008 : a) 0,55 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;b) 0,55 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;c) 0,30 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;d) 0,05 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être admis aux subventions pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au plus tard, un consortium éducation des adultes doit introduire, auprès de l'administration compétente, un dossier dont il ressort qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 76 Dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les centres d'éducation des adultes affiliés à un consortium éducation des adultes sont, pour le calcul du nombre de voix dans l'assemblée générale et dans les autres organes de direction, considérés comme un seul centre d'éducation de base. § 2. Le dossier visé au § 1er peut être introduit à une des dates suivantes : 1° pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus : le 1er octobre 2007 au plus tard;2° pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus : le 1er février 2008 au plus tard. Après approbation du dossier, le Gouvernement flamand accorde une subvention au consortium éducation des adultes. Le Gouvernement flamand définit la subvention accordée aux consortiums éducation des adultes dans les périodes susvisées. § 3. Le consortium éducation des adultes transmet au Gouvernement flamand un rapport financier sur l'affectation de l'allocation forfaitaire visée au § 2, et sur l'exécution de l'objectif et des missions visés aux articles 74 et 75. Section IV. - Personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre 2008, les membres du personnel en service auprès d'un centre d'éducation de base le 31 août 2008 au plus tard, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 198.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 43 à 51 inclus, 134, 2° et 3°, 149, 1° et 3°, 156 à 157 inclus et 164, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;2° les articles 53, 58 à 59 inclus, 64, 68, § 2 à § 5 inclus, 69 à 70 inclus, 75, § 1er, 5° et 6°, 77, 81 à 97 inclus, 127 à 130 inclus, 132 à 134, 1° inclus et 135 à 148 inclus, 149, 2°, 150 à 155 inclus et 158 à 161 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 15 juin 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2006-2007 Documents.- Projet de décret : 1201-N° 1. - Amendements 1201-N° 2. - Articles adoptés en première lecture 1201-N° 3. - Rapport de l'audition 1201-N°. 4. - Rapport 1201-N° 5. - Amendements 1201-N° 6. - Texte adopté en séance plénière 1201-N° 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 juin 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image debut Publié le : 2007-08-31 Numac : 2007036482</p></div>", "next": 0}