Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
En bref
Cet arrêté ministériel modifie l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 concernant les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, en y ajoutant l'avis officiel du Conseil d'État. Il vise principalement à assouplir certaines mesures existantes et à prolonger leur application.
Ce qu'il réglemente
- Les modifications des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19.
- L'assouplissement de certaines mesures dites "corona".
- La prolongation du champ d'application temporel de l'arrêté modifié.
- Des dispositions réglementant la sécurité des travailleurs titres-services.
Qui il concerne
- Les personnes affectées par les mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19.
- Les travailleurs titres-services.
Points clés
- Les "terrasses ouvertes" peuvent être exploitées.
- Le couvre-feu est remplacé par une interdiction d'attroupement entre 0h00 et 5h00 du matin.
- Certaines activités (événements, manifestations culturelles et sportives professionnelles) sont autorisées sous conditions.
- L'arrêté modifié est prolongé jusqu'au 30 juin 2021 et entre en vigueur le 8 mai 2021.
Texte de loi
7 MAI 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. - Addendum Au Moniteur belge n° 132, deuxième édition, du vendredi 7 mai 2021, page 47138, il y a lieu d'ajouté l'avis officiel du Conseil d'Etat. CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 69.305/AG, du 6 mai 2021, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' Le 29 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables prorogé à huit jours ouvrables *, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Le projet a été examiné par l'assemblée générale le 5 mai 2021. L'assemblée générale était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Marnix VAN DAMME, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Wilfried VAN VAERENBERGH, présidents de chambre, Chantal BAMPS, Jeroen VAN NIEUWENHOVE, Luc CAMBIER, Bert THYS, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, Christian BEHRENDT et Johan PUT, assesseurs, et Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section, Jonas RIEMSLAGH, auditeur, et Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2021. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. I. Portée du projet 1. Le projet d'arrêté ministériel soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Les modifications concernent essentiellement des assouplissements des mesures dites corona. Ainsi, les « terrasses ouvertes » peuvent être exploitées, le couvre-feu sera remplacé par une interdiction d'attroupement entre 0.00 h et 5.00 h du matin et certaines activités, comme notamment des événements, des manifestations culturelles et des manifestations sportives professionnelles seront autorisées, sous conditions. Le projet contient par ailleurs des dispositions réglementant la sécurité des travailleurs titres-services. En outre, le champ d'application temporel de l'arrêté ainsi modifié sera prolongé jusqu'au 30 juin 2021. L'arrêté envisagé entrera en vigueur le 8 mai 2021. II. Recevabilité 2. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Selon le demandeur de l'avis, l'urgence de la demande d'avis est motivée par « de noodzakelijkheid om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben gerechtvaardigd, dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen aan te passen, te nemen en te verlengen, zodat die op 8 mei 2021 in werking kunnen treden. De maatregelen werden beslist tijdens het Overlegcomité dat is bijeengekomen op 23 april 2021 en werden goedgekeurd op de Ministerraad van 28 april 2021 ». De la même manière qu'elle l'a été dans l'avis n° 69.253/AG, donné le 23 avril 2021, sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 24 avril 2021 `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', cette motivation peut être admise. III. Observation préliminaire 3. C'est la deuxième fois que la section de législation est ainsi saisie d'une demande d'avis portant sur l'adaptation par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions de certaines mesures existantes de lutte contre le coronavirus ainsi que la prolongation de mesures existantes. Dans son avis n° 69.253/AG du 23 avril 2021, l'Assemblée générale de la section de législation, compte tenu du délai très court dans lequel elle a été contrainte de donner l'avis, a décidé de limiter son examen aux seules dispositions modificatives et à leur champ d'application temporel, et ce pour les motifs suivants : « Le présent avis est donné par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables, porté à huit jours ouvrables en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le délai ainsi imparti vient à expiration le mercredi 28 avril 2021. Toutefois, étant donné que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' est d'application jusqu'au 25 avril 2021 inclus (article 28 de l'arrêté) et que ce projet modificatif à l'examen doit entrer en vigueur le lundi 26 avril 2021, l'assemblée générale a estimé opportun de donner le présent avis sans attendre le dernier jour du délai imparti, et même au contraire de donner l'avis dans le délai initial de cinq jours ouvrables. Dans ces circonstances, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat tient à attirer l'attention sur ce que, dans le délai de cinq jours ouvrables mis pour instruire la demande d'avis et donner son avis, l'examen auquel elle a ainsi procédé est resté strictement limité aux dispositions modificatives qui lui ont été soumises, de même qu'à la période d'application envisagée de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, dans la mesure où cette période se rapporte aux modifications ainsi apportées audit arrêté ministériel, et donc pas sur l'intégralité de l'arrêté, tel qu'il est prolongé par l'article 7 du projet ». Une observation analogue vaut dans le cadre du présent avis, lequel se limite essentiellement à l'analyse des nouvelles mesures d'assouplissement. En tout état de cause, il va de soi que l'absence d'observation concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que ces dispositions ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté. IV. Observations générales A. Fondement juridique 4. Selon le préambule du projet, le fondement juridique est recherché dans : -l'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile'; - les articles 11 et 42 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police'; - les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer `relative à la sécurité civile'. Il s'agit des mêmes fondements juridiques que ceux qui ont déjà été invoqués dans le préambule de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 proprement dit, de même que dans les divers arrêtés ministériels modificatifs de cet arrêté, dont l'arrêté ministériel du 24 avril 2021, sur lequel la section de législation a donné l'avis n° 69.253/AG. Ainsi qu'il a également été observé dans l'avis n° 69.253/AG, la question de savoir dans quelle mesure le législateur peut octroyer des délégations au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ne fait en principe pas partie de l'examen de la présente demande d'avis. Certes, des questions préjudicielles ont été posées à ce sujet à la Cour constitutionnelle (ii). Aussi longtemps que celle-ci ne se sera pas prononcée à ce propos et, le cas échéant, n'aura pas constaté une inconstitutionnalité, les dispositions législatives concernées demeurent en vigueur. L'examen d'un projet d'arrêté se base en principe sur les dispositions que le législateur a élaborées, même si celles-ci doivent évidemment encore être interprétées. 5. L'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' s'énonce comme suit : « Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national.Il coordonne la préparation et l'application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics. Cette coordination vise également toutes les mesures relatives à la mise en oeuvre des ressources de la Nation qui doivent être prises, même en temps de paix, en vue d'assurer la protection civile en temps de guerre. Le Ministre exerce ses attributions à l'égard des problèmes de la protection civile traités dans les organisations internationales et à propos des échanges internationaux utiles dans ce domaine ». 6. L'article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police' dispose ce qui suit : « Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention. Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ». L'article 3, 1°, de la loi sur la fonction de police, auquel l'article 11 de la même loi fait expressément référence, définit la « mesure de police » comme tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens. Par ailleurs, le renvoi, dans ce même article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, aux compétences exercées par le bourgmestre ou par les autorités communales doit s'entendre comme un renvoi aux dispositions pertinentes en la matière de la Nouvelle loi communale, en particulier ses articles 119, 134 et 135. L'article 42 de la même loi s'énonce comme suit : « Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout membre du cadre opérationnel peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile. L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête ». 7. Enfin, les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer `sur la protection civile' s'énoncent comme suit : « Art.181. § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire. Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions. Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition. § 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit : 1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition. Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. § 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition. Art. 182.Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre. (...) Art. 187.Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er, et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement. En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement. Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants ». L'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer, auquel il est renvoyé dans l'article 181, § 1er, de la même loi, énumère comme suit les diverses missions générales des services opérationnels de la sécurité civile : « § 1er. [...] : 1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens;2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;5° l'appui logistique. § 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1er, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation. Au sens du présent paragraphe, on entend par : 1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement;5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident ». 8. La portée concrète des différents fondements juridiques qui viennent d'être invoqués a, en ce qui concerne la compétence de l'autorité fédérale en tant que telle, fait l'objet d'une analyse d'ensemble de la part de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu le projet de loi `relatif aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique' (lire ci-après : le projet de `loi pandémie') (iii). La question de l'existence, parmi ces différents textes, d'un fondement juridique suffisant pour l'adoption, par voie d'arrêtés ministériels, des mesures actuelles de lutte contre la pandémie de COVID-19 est actuellement controversée dans la doctrine ainsi que dans la jurisprudence, ce qui a pour effet de créer une certaine insécurité juridique, notamment au regard de la jurisprudence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. L'on peut ainsi pointer un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi (
- iv)et un arrêt de la Cour d'appel de Mons (v), estimant qu'il n'y a pas lieu d'écarter les arrêtés ministériels existants. A l'inverse, dans une ordonnance du 31 mars 2021 rendue en référé, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a considéré que les arrêtés ministériels du 18 et du 28 octobre 2020 n'ont pas de fondement légal suffisant (vi). L'Etat belge a toutefois interjeté appel contre cette ordonnance (vii). Alors que la présente demande d'avis était pendante : - il a notamment été de nouveau jugé, par une ordonnance du 30 avril 2021du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, que la fermeture de l'horeca ne pouvait se fonder sur la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer viii; - et l'arrêt précité de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 avril 2021 a conclu à une différence de traitement sur la base de l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité qui implique une violation des articles 10 et 11 de la Constitution (ix). C'est dans ce contexte que le gouvernement a pris l'initiative d'élaborer entre-temps le projet de `loi pandémie' mentionné ci-avant, lequel a pour but de prévoir un cadre juridique clair et cohérent de nature à pouvoir mieux appréhender à l'avenir des « situations d'urgence épidémique » au sens défini par ce projet de loi. 9.1. En ce qui concerne les dispositions législatives précitées, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, saisie d'une demande de suspension d'extrême urgence, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a en outre observé notamment ce qui suit (
- x): « 10.(...) Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 31 december 1963, die zowel in oorlogstijd als in vredestijd geldt, organiseert de minister van Binnenlandse Zaken de middelen en lokt de maatregelen uit welke voor geheel `s lands grondgebied nodig zijn voor de civiele bescherming. Zij coördineert de voorbereiding en de toepassing van die maatregelen zowel bij de verschillende ministeriële departementen als bij de openbare lichamen. De `civiele bescherming' beoogt niet alleen de bescherming en het voortleven van de bevolking, evenals de vrijwaring van `s Lands patrimonium in oorlogstijd te verzekeren doch eveneens hulp en bijstand te verlenen in vredestijd in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen zoals branden, overstromingen en andere dergelijke rampen (Parl. St., Senaat, 1961-1962, 338, 2). Onder dergelijke catastrofen lijken ook besmettingen met een levend virus te kunnen worden begrepen, zoals te dezen de besmetting met SARS-CoV-2 die leidt tot COVID-19. Dat ook besmettingen met een levensbedreigend virus door de noodplanning worden gevat, lijkt ook steun te vinden in het koninklijk besluit van 31 januari 2003 dat, zoals hiervoor is gebleken, in zijn aanhef verwijst naar diverse crisissituaties waaronder besmettelijke ziekten. Volgens artikel 3 van de wet van 15 mei 2007 omvat de `civiele veiligheid' alle civiele maatregelen en middelen nodig voor het volbrengen van de opdrachten vermeld in de wet om te allen tijde personen en hun goederen en leefomgeving te hulp te komen en te beschermen. Onder `civiele maatregelen' worden de maatregelen verstaan die noch van politionele, noch van militaire aard zijn (artikel 3 juncto artikel 1, § 2, 7°, van de wet van 15 mei 2007). In geval van dreigende omstandigheden kan de minister of zijn gemachtigde `de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden' (artikel 182 van de wet van 15 mei 2007). Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van (onder meer) artikel 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen (artikel 187, eerste lid). De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen (artikel 187, laatste lid). 11. Daarnaast oefenen de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur op grond van de wet van 5 augustus 1992 ook bevoegdheden inzake bestuurlijke politie uit.Krachtens artikel 11 van die wet oefenen zij immers, en zulks onverminderd de bevoegdheden die hun zijn toegekend door of krachtens de wet (zoals, te dezen, de bevoegdheden inzake civiele veiligheid), de bevoegdheden van de burgemeester in subsidiaire orde uit (onder meer) `wanneer de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente gelokaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist'. Die bevoegdheden betreffen - behalve diegene die het voorwerp uitmaken van artikel 42 van de wet van 7 december 1998 `tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus' - maatregelen van bestuurlijke politie in de zin van artikel 3, 1°, van diezelfde wet. Onder (politie)maatregel in de zin van artikel 3, 1°, van de wet van 5 augustus 1992 wordt verstaan `elke juridische of materiële uitvoerbare handeling van bestuurlijke of gerechtelijke politie die voor de burgers een aanwijzing, een verplichting of een verbod inhoudt'. Er dient vastgesteld dat het op grond van artikel 135, § 2, tweede lid, 5°, van de Nieuwe Gemeentewet tot de taak van de gemeenten behoort om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald wordt de volgende zaak van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd, `5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden'. In subsidiaire orde `wanneer de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente gelokaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist' komt die taak en de erbij horende uitoefening van politionele bevoegdheid de minister van Binnenlandse Zaken toe (artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992). (...) ». Le même arrêt du 30 octobre 2020 a ensuite observé que les mesures attaquées, à savoir la « verplichte sluiting van de horeca, met uitzondering van randactiviteiten » pour un mois, « lijkt te kunnen worden ingepast in de bij artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992 rechtstreeks aan de minister toegewezen bevoegdheid zodat aan het algemeen rechtsbeginsel vervat in artikel 105 van de Grondwet op zich lijkt te zijn voldaan ». Il a également été jugé que « in de opgelegde sluiting een verplaatsingsverbod [lijkt] te kunnen worden gezien in de zin van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 krachtens hetwelk de minister in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, kan verplichten zich te verwijderen van plaatsen, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn en zelfs, wat het geval is bij een (gehele) lockdown, om dezelfde reden iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking kan verbieden » (xi). 9.2. Dans quelques arrêts ultérieurs faisant référence à cet arrêt du 30 octobre 2020, toujours prononcés dans le cadre d'une demande de suspension d'extrême urgence, il a été jugé dans le même sens en ce qui concerne la fermeture de l'horeca (xii) et celle de certains établissements de jeux de hasard (xiii). 9.3. Dans un autre arrêt du 30 octobre 2020, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a jugé, également dans le cadre d'une demande de suspension d'extrême urgence, qu'un moyen qui soutenait que, notamment au regard du principe de légalité en matière pénale consacré par l'article 14 de la Constitution, le ministre avait excédé ses compétences en fixant un couvre-feu temporaire, n'était pas sérieux (xiv). A cet égard, le Conseil d'Etat a observé que « de bepalingen van de wet van 31 december 1963 betreffende opvordering van personen en goederen, de maatregelen ter evacuatie van bepaalde plaatsen of de isolatiemaatregelen » ont été transférées dans le titre XI de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer et, qu'en ce qui concerne ces dispositions de la loi du 31 décembre 1963, l'exposé des motifs mentionnait que « de bijzondere rampen waarin de voormelde zeer ruime bevoegdheid aan de minister wordt gegeven (...) onder meer de gevallen waarin `er gevaar voor radioactiviteit of voor besmetting bestaat' (Parl.St. Senaat 1961-1962, stuk 338, 5) behoren » (xv). 9.4. De ce qui précède, de même que des fondements juridiques existants qui attribuent explicitement la compétence au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions pour agir en la matière, il semble pouvoir se déduire, bien évidemment sous la réserve d'un éventuel contrôle de constitutionnalité de la délégation au ministre que serait amenée à opérer la Cour constitutionnelle à ce sujet (xvi), et sous réserve d'un jugement définitif de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation à propos de la portée du fondement juridique de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 que, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, l'intervention du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut en principe être admise sur la base soit de l'un ou de l'autre fondement juridique mentionné, soit d'une combinaison de ces différents fondements juridiques, notamment chaque fois que la mesure prise peut être qualifiée d'interdiction de lieu ou de déplacement, étant entendu que, moyennant le respect d'une ou de plusieurs conditions ou modalités, il est encore permis de se trouver en un certain lieu ou de se rendre à un certain endroit. 9.5. Il y a lieu de constater que l'article 26 de l'arrêté ministériel à modifier du 28 octobre 2020 s'énonce comme suit : « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur; - l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes; - les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 [et] 25 ». La sanction prévue à l'alinéa 1er de l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer s'applique en cas de « refus ou [de] négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 ». Dès lors qu'il ne lui appartient pas d'étendre ou de limiter le champ d'application de cette disposition, le ministre lui-même semble estimer que les éléments de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui sont énumérés dans l'article 26 cité trouvent un fondement juridique (notamment) dans l'article 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer (xvii), tandis que les éléments qui ne figurent pas dans cette énumération ne peuvent pas trouver de fondement juridique dans cette disposition légale. Interrogés à ce sujet, les déléguées du Ministre ont déclaré ce qui suit : « De bepalingen die niet worden gesanctioneerd via artikel 26, vinden hun rechtsgrond in artikel 11 van de wet op het politieambt. Deze bepalingen zijn bovendien vaak gelinkt aan andere wetgeving waarvan de naleving door andere instanties wordt gecontroleerd (zoals wetgeving in verband met welzijn op het werk) of die verwijzen naar andere instanties van de Federale, regionale of lokale overheid. Overigens is de naleving van sommige bepalingen die niet werden hernomen in artikel 26, zeer moeilijk controleerbaar en dus ook weinig sanctioneerbaar op het terrein. Een duiding : ? artikel 5 tot en met 11 betreffen de voorwaarden waaronder bepaalde handelszaken mogen openen, goederen en diensten kunnen worden geleverd en dergelijke meer. Bij niet naleving van deze regels zal een sanctie conform art. 26 volgen; ? art. 12 betreft een bepaling ten aanzien van de lokale overheid, die niet gesanctioneerd kan worden conform art. 26; ? artikel 13, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemer, en op de verplichtingen van de bevoegde gemeentelijke overheid; ? artikelen 14, 15, 15bis betreffen verplichtingen in hoofde van de burger, die gesanctioneerd worden conform art. 26; ? artikel 16 betreft een bepaling bestemd voor de lokale overheid; ? artikel 18 bepaalt de modaliteiten waaronder een evenement zoals bepaald in artikel 15 kan worden georganiseerd. Een overtreding van artikel 18 kan op zich niet gesanctioneerd worden, indien artikel 18 niet wordt gerespecteerd zal dit leiden tot een overtreding van artikel 15 ». 9.6. En ce qui concerne spécifiquement le maintien de l'article 2, § 2bis, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (article 2 du projet), qui porte sur la situation des travailleurs titres-services, la déléguée a renvoyé à l'article 238 du Code pénal social consacré aux « obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », qui s'énonce comme suit : « Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque qui, dans les entreprises, n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à soutenir les travailleurs. Pour l'application du présent article, on entend par `entreprises' les `lieux de travail' tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, son préposé ou mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ». Quant à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 (xviii), il dispose : « Les obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». La circonstance que le non-respect de certaines mesures édictées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, à savoir celles qui s'appliquent dans les entreprises et qui peuvent être considérées comme des mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, peut être sanctionné sur la base de ces dispositions n'enlève rien au fait que le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions doit avant tout disposer d'un fondement juridique utile pour adopter ces mesures. 10. Compte tenu de ces éléments, les observations suivantes peuvent être formulées au sujet du fondement juridique du projet à l'examen. 10.1. L'article 2, § 2bis, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est essentiellement composé de deux éléments. Le premier alinéa dispose que l'employeur doit mettre à la disposition du travailleur titre-service un matériel de sécurité bien déterminé. Le deuxième alinéa contient une règle qui autorise ou non le travailleur titre-service à quitter le lieu de travail s'il ne peut pas effectuer ou poursuivre son travail dans des conditions sûres. Les déléguées de la Ministre fournissent l'explication suivante concernant la portée de cette dernière disposition : « Cette disposition apporte des clarifications en précisant les modalités dans lesquelles le travailleur peut exercer son droit. Conformément à l'article 27, § 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière ». Ainsi qu'il est apparu ci-dessus, le ministre ne considère pas que le dispositif en projet peut s'appuyer sur l'article 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007009611 source service public federal justice Loi modifiant l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007009603 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 source service public federal finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2007 fermer (point 9.5). Ce point de vue peut être partagé, dès lors que les règles en projet peuvent difficilement être considérées comme une interdiction de lieu ou de déplacement, assortie ou non de certaines conditions ou modalités. En outre, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' et l'article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police' sont également avancés à titre de fondement juridique dans le préambule de l'arrêté en projet. Sur la base de ces dispositions, le ministre peut, d'une part, notamment organiser les moyens et provoquer les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national (article 4 de la loi du 31 décembre 1963) et, d'autre part, exercer dans certaines conditions les attributions du bourgmestre et des institutions communales, ce qui implique notamment que le ministre pourra édicter des « ordonnances de police » au sens de l'article 119 de la nouvelle loi communale (article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer). Le Conseil d'Etat peut admettre que l'obligation de porter un masque à certains endroits ou dans certaines circonstances ou de disposer de gel désinfectant ou d'un produit similaire, peut en principe aussi être considérée comme une mesure de police sanitaire. La portée de l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, en projet va cependant bien au-delà. En effet, l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, en projet comporte pour les employeurs des obligations très précises en vue de mettre à disposition des masques et du gel désinfectant ou un produit similaire. L'article 2, § 2bis, alinéa 2, en projet concerne en outre essentiellement une disposition du droit du travail qui prévoit la notification à l'employeur et la suspension du travail ou le droit de quitter le lieu de travail, bien que l'accord de l'employeur soit requis si la situation d'insécurité dure moins de la moitié du temps de travail prévu. 10.2. Bien que l'article 2, § 2bis, en projet poursuive également des objectifs sanitaires, il règle en détail les obligations de l'employeur et les droits du travailleur en matière de sécurité au travail, à tel point qu'il peut subsister un doute quant à savoir si les dispositions légales visées dans le préambule peuvent lui procurer un fondement juridique suffisant et s'il ne faut pas plutôt chercher son fondement juridique dans la législation sur la sécurité au travail. Les auteurs du projet d'arrêté paraissent d'ailleurs aussi en être conscients dès lors qu'outre les dispositions déjà mentionnées, ils proposent encore d'autres fondements juridiques possibles. Invitées à commenter le fondement juridique de l'article 2 du projet, les déléguées de la Ministre se sont tout d'abord référées aux dispositions légales visées dans le préambule de l'arrêté en projet. Elles y ont toutefois encore ajouté le commentaire suivant : « D'autre part, les mesures de l'arrêté ministériel cadrent dans les dispositions relatives à la santé et au bien-être des travailleurs : la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4; le Code du bien-être au travail, notamment : - article I.2-26 - Artikel 4, § 1, art. 5, § 3 - art. 6 Welzijnswet Werknemers 4/8/1996 - artikel I.2-2, art. I.2-16, art. I.2-24 Codex Welzijn op het werk; en de wet van 20 juli 2001 : art. 7nonies wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen ». Le Conseil d'Etat constate toutefois qu'aucune de ces dispositions n'habilite le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à prendre les mesures envisagées. Les habilitations contenues aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail' sont toutes destinées au Roi. L'exercice de l'habilitation prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer (xix) visant à déterminer, en cas d'épidémie ou de pandémie, des mesures de prévention spécifiques requiert en outre une concertation préalable en Conseil des ministres sur l'arrêté royal en projet. Si les dispositions du Code sur le bien-être au travail, citées par les déléguées, s'inscrivent dans le cadre du dispositif en projet (xx), il n'en reste pas moins qu'aucune de ces dispositions ne comporte de délégations permettant de fixer des règles complémentaires ou dérogatoires (xxi). Enfin, l'habilitation contenue à l'article 7nonies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité type loi prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 186bis du Code judiciaire fermer `visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité' permettant de « détermine(
- r)les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services » s'adresse également au Roi. Compte tenu de ce qui précède et des doutes qui peuvent subsister concernant les fondements juridiques mentionnés dans le préambule, du moins en ce qui concerne l'article 2, § 2bis, du projet, le Conseil d'Etat recommande d'insérer le dispositif élaboré dans un arrêté royal qui trouvera son fondement juridique dans les dispositions légales précitées relatives à la sécurité au travail (xxii). B. Compétence 11. Ainsi que l'a récemment rappelé l'Assemblée générale de la section de législation dans son avis n° 68.936/AG du 7 avril 2021, « La compétence de lutter contre une situation d'urgence épidémique n'est pas une compétence qui, en tant que telle, est attribuée exclusivement à une seule autorité - fédérale, communautaire ou régionale. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà rappelé antérieurement (xxiii) et encore au cours de l'actuelle pandémie de COVID-19 (xxiv), `chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise touchant à la santé publique dans les limites de ses propres compétences matérielles' (xxv). (...) Pour lutter contre une situation d'urgence épidémique, l'autorité fédérale peut prendre des mesures dans le cadre de ses compétences en matière de : - politique de la santé; - maintien de l'ordre public, plus particulièrement le maintien de la salubrité publique (police sanitaire); - protection civile et de sécurité civile; - contrôle des frontières extérieures; - mesures sanitaires dans le cadre d'autres compétences fédérales ». In casu, la plupart des mesures d'assouplissement du projet à l'examen se situent dans le champ d'application des compétences fédérales en matière de police sanitaire, de protection civile et/ou de sécurité civile. A cet égard, l'assemblée générale de la section de législation a déclaré dans l'avis 68.936/AG précité que : « En vertu de sa large compétence en matière de police sanitaire, de protection civile et de sécurité civile, l'autorité fédérale a adopté par le passé des mesures ayant une incidence significative dans des domaines politiques entrant dans la compétence des communautés et/ou des régions. C'est ainsi que par le passé, dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, l'autorité fédérale a pris des mesures telles que la fermeture d'établissements d'enseignement, l'interdiction d'événements culturels ou la subordination du maintien de l'ouverture des écoles ou de l'autorisation d'événements culturels à certaines conditions sanitaires (nombre de participants, obligation du port du masque buccal et obligation de distanciation sociale, etc.). Bien que ces mesures revêtent clairement une dimension sanitaire, elles ne peuvent, en raison de leur incidence significative dans des domaines politiques d'autres autorités, être prises par l'autorité fédérale que si l'aspect le plus important de ces mesures, eu égard à leur enjeu, peut être réputé concerner la police sanitaire, la protection civile et/ou la sécurité civile, qui relèvent de la compétence fédérale. Il apparaît au Conseil d'Etat que ce ne sera le cas que si trois conditions sont remplies. 33. Tout d'abord, dans l'exercice de ses compétences, l'autorité fédérale doit toujours respecter le principe de proportionnalité.Ce principe général, corollaire de la loyauté fédérale (xxvi) prescrite par l'article 143, § 1er, de la Constitution, est d'autant plus important en cette matière que les compétences fédérales concernant le maintien de l'ordre public (police sanitaire), la protection civile et la sécurité civile sont à ce point étendues que, par nature, elles sont susceptibles d'avoir une incidence significative dans des domaines relevant de la compétence d'autres autorités. L'exercice justifié de ces compétences, conformément au principe de proportionnalité, suppose que la décision de l'autorité fédérale soit précédée d'une mise en balance minutieuse, basée sur des connaissances scientifiques, entre les résultats raisonnablement escomptés de la mesure envisagée dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, d'une part, et leur incidence dans les domaines politiques ressortissant aux communautés et régions, d'autre part. Il apparaît au Conseil d'Etat que la portée que la doctrine concernant les conditions de limitation des droits fondamentaux attribue au principe de proportionnalité est également applicable mutatis mutandis en l'espèce. Le principe implique qu''il incombe à l'autorité d'établir, en fonction de la nature des faits sur lesquels elle se fonde, de leur gravité et des circonstances de la cause, que la mesure qu'elle envisage de prendre est nécessaire, adéquate et proportionnée : à cet égard, il importe tout particulièrement de s'assurer que les faits et les circonstances de la cause présentent avec les troubles à l'ordre public que tend à prévenir la mesure de police envisagée un rapport suffisamment direct et étroit pour pouvoir justifier celle-ci (xxvii)' (xxviii). 34. Une deuxième condition requiert que l'autorité fédérale, qui envisage de prendre une mesure ayant une incidence directe dans des domaines relevant de la compétence matérielle des entités fédérées, consulte préalablement ces autres autorités (xxix).Bien qu'une telle concertation ne puisse impliquer un abandon ou un transfert de compétences, il est indispensable de pouvoir évaluer correctement les incidences des mesures prises dans les domaines politiques relevant de la sphère de compétence des communautés et des régions et ainsi, de se faire une idée précise du caractère proportionné ou non des mesures prises. Une telle concertation est une condition impérative pour que ces mesures puissent se concilier avec le principe de proportionnalité. Cette obligation de concertation n'exclut pas, au demeurant, que l'autorité fédérale, compte tenu de l'imbrication des compétences, organise la concertation au sein du comité de concertation, créé par les articles 31 et 31/1 de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer `de réformes institutionnelles', et cherche à parvenir à un consensus en ce qui concerne les mesures à prendre. Il peut toutefois se produire que, dans des circonstances établissant l'urgence (xxx), cette concertation ne puisse être accomplie, sous peine de nuire à l'efficacité des mesures à prendre. Il appartient alors à l'autorité fédérale, lorsque tel est le cas, de se justifier quant à l'impossibilité de procéder à cette concertation et, ensuite, d'y procéder à nouveau dès que les circonstances s'y prêtent. 35. Enfin, une troisième condition requiert que l'autorité fédérale veille à se limiter strictement aux matières qui peuvent s'inscrire dans ses compétences en matière de police sanitaire, de protection civile ou de sécurité civile et, ce faisant, n'exerce pas purement et simplement les compétences matérielles d'une autre autorité.Il ne revient pas à l'autorité fédérale, dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, de prendre des mesures, dépourvues de dimension sanitaire, sur le fondement de ses compétences en matière de police administrative, de protection civile et/ou de sécurité civile. Ainsi, l'autorité fédérale peut, par exemple, imposer le port du masque buccal et la distanciation sociale dans les écoles et les musées, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure proportionnée et nécessaire (numéro 33), et - dans des circonstances extrêmes - même décider de fermer ces établissements (xxxi). Dans ce cadre, elle ne peut toutefois pas imposer aux communautés des règles alternatives en matière d'enseignement et d'activités culturelles, comme par exemple l'obligation de proposer un enseignement à distance ou des visites de musées en ligne ou - inversement - les exclure. En effet, pareilles mesures ne peuvent être considérées comme des mesures sanitaires ». 12.1. En l'espèce, l'examen des trois exigences précitées soulève les observations suivantes : - s'agissant de l'exigence de proportionnalité matérielle, il ressort du préambule du projet à l'examen que celui-ci a été précédé d'une analyse des données scientifiques récentes (xxxii); - s'agissant de l'exigence de concertation, celle-ci a été respectée dès lors qu'il ressort du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'une concertation a été organisée au sein du comité de concertation, en date du 14 et du 23 avril 2021; - enfin, les mesures d'assouplissement prévues par le projet à l'examen s'inscrivent dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de mesures sanitaires. 12.2. S'agissant plus précisément de la limitation du niveau sonore prévue à l'article 3, 3°, du projet (article 6, § 3, alinéa 1er, 11°, en projet), interrogées quant à l'objectif sanitaire poursuivi, les déléguées du Ministre ont précisé que : « [e]en geluidsdrempel is noodzakelijk omdat vastgesteld is dat mensen in gezelschap veel luider gaan spreken en daardoor ook veel krachtiger besmette druppels kunnen verspreiden, wanneer zij in een lawaaierige omgeving vertoeven ». Il ressort de la précision apportée par les déléguées que la limitation du niveau sonore peut être qualifiée de mesure sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pouvant être prise par l'autorité fédérale malgré l'incidence de cette mesure sur la compétence régionale en matière de lutte contre le bruit visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. 12.3. S'agissant des mesures prévues à l'article 2 du projet en matière de titres-services, celles-ci se situent dans le champ d'application de la compétence matérielle de l'autorité fédérale en matière de droit du travail et de bien-être au travail (art. 6, § 1er, II, 3°, et VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) (xxxiii). En effet, si les Régions sont compétentes en matière de titres-services conformément à l'article 6, § 1er, IX, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, « l'autorité fédérale reste néanmoins compétente pour les aspects qui ont trait au droit du travail (en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale), comme ceux en matière de conditions de travail dans le secteur, la réglementation relative au bien-être des travailleurs sur le lieu de travail, les dispositifs de concertation sociale, la politique salariale et le contrat de travail titres-services (chapitre II, section 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité type loi prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 186bis du Code judiciaire fermer) qui lie le travailleur à l'entreprise de titres-services, en ce compris la sanction des infractions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale » (xxxiv). C. Formalités 13. Dès lors que les dispositions législatives qui procurent un fondement légal au projet à l'examen n'autorisent pas le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à déroger aux formalités préalables obligatoires, celles-ci doivent en tout état de cause être respectées. V. Examen du texte Observation générale concernant la limitation des droits fondamentaux - proportionnalité et égalité 14. Ainsi que l'a rappelé l'assemblée générale de la section de législation dans son avis n° 69.253/AG du 23 avril 2021, « Dans son arrêt n° 249.904 du 24 février 2021, s.a. Derby, la section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré : `Les parties requérantes ne contestent pas que l'arrêté ministériel attaqué poursuit un objectif de santé publique et qu'il s'agit là d'un objectif légitime. Ainsi que le relève le préambule de l'arrêté attaqué, la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée, le risque pour la santé publique persiste et des compromis doivent être faits. La prolongation de la mesure de fermeture des bureaux de paris s'inscrit donc dans un ensemble de mesures qui emportent des restrictions à la liberté de mouvement du public et aux entreprises. Ces mesures sont prises afin de protéger la santé de la population dans des circonstances dangereuses. Elles ont toutes pour objectif de ralentir et de rendre gérable la résurgence et la propagation exponentielle du coronavirus, compte tenu également de l'apparition et de la circulation de variants. De la sorte, l'arrêté ministériel attaqué consacre un nouveau point d'équilibre déterminé par la partie adverse, en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire et notamment de l'évolution du nombre d'infections, des hospitalisations, du taux de positivité et du taux de reproduction, afin de continuer à limiter la propagation du virus. S'il prévoit ainsi quelques assouplissements progressifs, notamment pour les professions de contact non médicales ou les activités extérieures, il impose et maintient encore de nombreuses autres restrictions afin d'atteindre cet équilibre. En ce sens, toutes les mesures prévues par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié notamment par l'arrêté ministériel attaqué, forment un tout indivisible et indissociable. L'arrêté ministériel attaqué participe clairement à la stratégie de la partie adverse fondée sur un équilibre permanent à trouver entre, d'une part, la prévention de nouvelles contaminations, la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et, d'autre part, la sauvegarde de l'économie belge et le bien-être général de la population. La partie adverse a opté, depuis plusieurs mois, pour une réouverture progressive de certains secteurs au regard des exigences sanitaires et économiques. Le Ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour rechercher un équilibre entre des intérêts distincts et souvent conflictuels, afin de parvenir à une décision qui sert l'intérêt général et il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du Ministre sur la stratégie à suivre dans le cadre la gestion d'une pandémie. (...) S'agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que l'arrêté ministériel attaqué consacre un nouveau point d'équilibre tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire et notamment de l'évolution du nombre d'infections, des hospitalisations, du taux de positivité et du taux de reproduction afin de continuer à limiter la propagation du virus et que si l'arrêté attaqué prévoit quelques assouplissements progressifs notamment pour les professions de contact non médicales ou les activités extérieures, il impose et maintient encore de nombreuses autres restrictions afin d'atteindre cet équilibre. Toutes les mesures prévues par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié notamment par l'arrêté ministériel attaqué, forment donc un tout indivisible et indissociable et c'est au regard de cet ensemble qu'il convient d'apprécier la proportionnalité des mesures. Les parties requérantes ne contestent pas que l'arrêté ministériel attaqué poursuit un objectif de santé publique et qu'il s'agit là d'un objectif légitime. S'il est exact que la santé publique doit s'entendre aussi bien de la santé physique que de la santé mentale, il ressort du préambule de l'arrêté attaqué que la partie adverse a bien eu égard, dans le cadre de son appréciation de la proportionnalité de l'ensemble de ces mesures, à la problématique de la santé mentale puisqu'elle décide de procéder progressivement à la réouverture des professions de contact non médicales dont les prestations de service pourront précisément contribuer au bien-être mental des citoyens. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la partie adverse n'a, dès lors, pas, lors de son appréciation, négligé la santé mentale des citoyens'. Le projet examiné introduit certains assouplissements dans les mesures imposées par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tout en maintenant plusieurs restrictions. Ce faisant, le projet examiné entend établir un nouveau point d'équilibre entre, d'une part, la prévention de nouvelles contaminations et la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et d'autre part, la sauvegarde de l'économie belge et le bien-être général de la population. Au regard du principe d'égalité consacré par la Constitution, le demandeur d'avis devra être en mesure de pouvoir démontrer que les catégories de personnes faisant l'objet d'un traitement différent, notamment à l'article 2 du projet, se situent dans un rapport raisonnable avec les objectifs poursuivis par des moyens objectifs et pertinents ». La même observation générale peut être réitérée dans le cadre du projet à l'examen. Article 1er 15. A la lecture de l'article 1er, il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure les terrasses partiellement ou complètement couvertes sont ou non comprises dans la définition de « terrasse ouverte », dès lors qu'il est exigé que « l'air libre puisse [y] circuler librement ». Interrogées à cet égard, les déléguées de la Ministre ont répondu que : « Een terras is een buiten de besloten ruimte van een horeca-inrichting gelegen deel van die inrichting waar de open lucht vrij kan circuleren en waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken of spijzen voor directe consumptie zijn te nuttigen. Het terras moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden en dient een voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering. Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen niet onder de definitie van een open terras. Indien een terras dus overdekt is, maar er één of meerdere zijden volledig open zijn, dan beantwoordt dit aan de definitie van `open terras' ». La définition gagnerait par conséquent à être précisée en ce sens. Article 2 16. Tout en tenant compte de la réserve expresse formulée ci-avant quant à l'incertitude d'un fondement légal suffisant, autorisant le seul ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à intervenir sous cet aspect précis par la voie d'un simple arrêté ministériel (voir numéro 10.2.), il convient de formuler les observations suivantes. 17. L'article 2, § 2bis, en projet, prévoit des mesures qui tendent à protéger sur leur lieu de travail les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail titres-services tel que visé au chapitre II de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité type loi prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 186bis du Code judiciaire fermer `visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité sur leur lieu de travail'.Dès lors que le principe d'égalité et de non-discrimination, tel qu'il est garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, implique que des personnes qui se trouvent dans une situation identique soient traitées de la même manière, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier que les mesures prévues sont limitées à cette seule catégorie de travailleurs, et ce au regard d'autres catégories de travailleurs à domicile qui pourraient être considérées comme se trouvant dans une situation à tout le moins comparable. On pense, par exemple, aux aides ménagères, aux services de soins à domicile, etc. 18. Interrogées sur le point de savoir si l'article 2, § 2bis, alinéa 2, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ne doit pas également renvoyer aux mesures de prévention visées à l'alinéa 1er de cette disposition en projet, les déléguées du Ministre ont déclaré ce qui suit : « Doel is dat zowel de algemene verplichtingen inzake preventie, veiligheid en bescherming op het werk worden nageleefd, als de specifieke van het MB ( § 2), als § 2bis. We kunnen dit in de definitieve tekst MB verduidelijken. De bepaling viseert de situatie waarin de werknemer, aangekomen op een werkplaats, vaststelt dat de andere preventiemaatregelen, andere dan deze vermeld in alinea 1, niet gerespecteerd worden of kunnen worden. Er wordt immers vooropgesteld dat het nagaan of de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking werden gesteld vóór het uitsturen van de werknemer. De werknemer moet bij aanvang van de werkdag controleren of voldoende beschermingsmiddelen werden ter beschikking gesteld; deze controle moet niet worden uitgesteld tot op het moment van de aanvang van prestatie op een werkplaats. Het is noodzakelijk dat de werkgever met de gebruiker duidelijke en concrete afspraken maakt over de te nemen preventiemaatregelen om de dienstenchequewerknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk bij de gebruiker zo goed mogelijk te beschermen. Als de dienstenchequewerknemer vaststelt dat hij het werk niet in veilige omstandigheden kan aanvatten of verderzetten omdat de afspraken over de preventiemaatregelen niet worden nageleefd, moet hij zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, en mag hij zijn prestaties opschorten zolang de situatie aanhoudt. Dit zou bv. het geval kunnen zijn als de werknemer bij aankomst of tijdens het werk vaststelt dat iemand in de woning in quarantaine is zonder dat dit gemeld werd, als er niet verlucht wordt, als er te veel personen in de ruimtes aanwezig zijn die er niet wonen... ». 19. Le régime en projet doit en tout état de cause être réexaminé à la lumière des observations qui précèdent. Articles 2 et 3 20. L'article 2, § 2bis, alinéa 2, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 fait référence aux « mesures de prévention visées au paragraphe 2 ».Aux termes de ce paragraphe, « [c]es mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le `Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail', mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Invitées à préciser le statut juridique de ces mesures, compte tenu notamment des conditions en matière de délégation de compétences réglementaires, les déléguées de la Ministre ont déclaré ce qui suit : « De generieke gids is het resultaat van een samenwerking tussen de Minister van Werk, de FOD WASO en de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze gids reikt concrete en haalbare preventiemaatregelen aan ter ondersteuning van werkgevers en ter bescherming van werknemers op het werk, tijdens de verplaatsingen naar en van de werkplaats (bv. bij gemeenschappelijk vervoer), of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten (zoals bv. gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers,...). De werkgever kan zich voor het nemen van de preventiemaatregelen voorzien in het Ministerieel Besluit baseren op de generieke gids, die een hele reeks algemene maatregelen bevat om de werkplaats `coronasafe' te maken, en op de sectorgidsen (voor zover beschikbaar) waarin de algemene maatregelen van de gids worden aangevuld met sectorspecifieke maatregelen. In elk geval zal de werkgever samen met zijn preventiediensten en met het CPBW moeten nagaan welke concrete preventiemaatregelen het meest geschikt zijn in de context van zijn bedrijf. Zowel de generieke gids als de sectorgidsen zijn goede praktijken die de werkgever kan gebruiken bij het uitwerken van de concrete preventiemaatregelen. Wanneer de werkgever de maatregelen treft die opgenomen zijn in deze gidsen, ontstaat er een vermoeden dat de werkgever zijn verplichtingen correct is nagekomen. De werkgever kan ook andere maatregelen nemen dan de maatregelen die in de generieke gids (of de sectorgids) staan, op voorwaarde dat deze maatregelen dezelfde bescherming bieden aan de werknemers : het Ministerieel Besluit laat immers uitdrukkelijk toe dat ook `andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden' toegelaten zijn. Als de werkgever deze andere maatregelen neemt, moet hij desgevraagd wel kunnen aantonen dat het beschermingsniveau equivalent is ». 21. L'article 6, § 3, en projet (article 3 du projet), définit en outre les modalités applicables pour les terrasses ouvertes « sans préjudice des protocoles applicables ». Interrogées quant à la portée juridique de ces protocoles, la réponse des déléguées du Ministre est ambivalente : « De protocollen en gidsen vormen een indicatief beoordelingskader. De protocollen en gidsen kunnen enkel verordenende maatregelen, zoals bepaald in het MB, concretiseren, maar zijn zelf niet verordenend ». 22. Dans son avis n° 69.253/AG du 23 avril 2021, l'assemblée générale de la section de législation a déjà fait remarquer concernant la portée juridique des protocoles que : « 20.2. [...] Même si le délégué dénie toute portée règlementaire aux protocoles, il s'avère que ceux-ci peuvent bel et bien `concrétiser' des dispositions réglementaires. En outre, on n'aperçoit pas pour quel motif l'article 29, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 devrait écarter l'application de dispositions de protocoles (ou de guides) si celles-ci ne sont pas abstraites et globalement contraignantes. C'est surtout la possibilité, prévue à l'article 29, alinéa 2, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 de déroger au moyen de protocoles aux dispositions de l'arrêté ministériel pour des expériences et projets pilotes, qui démontre qu'une portée réglementaire émane néanmoins de ces protocoles. Ailleurs également, le délégué a fait la déclaration suivante : `De Economische Inspectie controleert [...] op de naleving van maatregelen voortvloeiende uit het MB (en desgevallend op geconcretiseerde maatregelen voortvloeiende uit de sectorprotocollen)'. Enfin, il convient aussi d'observer que les exceptions à l'interdiction d'effectuer certaines prestations de services, contenues à l'article 8, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et alinéa 2, 2°, en projet (article 2 du projet), sont accompagnées d'une référence au `respect des modalités prévues par le protocole applicable' et que la définition même de la notion de `protocole' figurant à l'article 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 fait mention de `règles à appliquer'. 20.3. Il convient de supprimer cette ambivalence. En effet, de deux choses l'une : soit les protocoles n'ont pas de caractère réglementaire, mais dans ce cas, les mesures concrètes qu'ils contiennent ne sont pas contraignantes, les protocoles ne peuvent pas déroger à l'arrêté ministériel et leur respect ne peut pas être contrôlé ni maintenu par l'intentement d'une action publique en cas de non-respect; soit les protocoles sont effectivement de nature réglementaire et les mesures qu'ils contiennent sont bel et bien contraignantes, mais dans ce cas, ces mesures doivent figurer dans des arrêtés de l'autorité compétente en la matière ». La même observation peut être réitérée s'agissant de l'article 8, 4°, du projet (nouvel article 15, § 10, en projet). Article 3 23. L'article 6, § 3, alinéa 2, en projet dispose qu'« un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage ». Le « ménage » est défini à l'article 1er, 6°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 comme étant « les personnes vivant sous le même toit ». Au sens de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, le ménage ne correspond donc pas (nécessairement) au concept de famille, mais est donc susceptible de viser également, par exemple, des colocataires ou des occupants d'un même kot. Interrogées à propos de la portée de cette notion, les déléguées de la Ministre ont précisé que : « De notie `huishouden' dient begrepen te worden zoals het begrip dat in het normale taalgebruik bekend is. In die zin valt een rusthuis, of een internaat dus niet onder de notie `huishouden' ». Les notions de « huishouden » et de « ménage » ne semblent toutefois pas avoir le même sens commun. Compte tenu de ce qu'elle conditionne l'application d'une dérogation à l'alinéa 1er de l'article 6, § 3, en projet et que des sanctions sont susceptibles d'être infligées en cas de non-respect de cette notion, il s'indique de définir plus clairement la notion de « ménage » au sens de ses différentes mentions dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, en envisageant également les hypothèses nées de nouvelles formes d'organisations familiales, telles que les familles recomposées ou d'autres situations où les personnes ne vivent pas à proprement parler sous le même toit de manière continue. La même observation vaut pour l'article 14, alinéa 2, en projet (article 7 du projet : possibilité, pour les membres d'un même ménage, de se déplacer ensemble entre minuit et 5 heures du matin) ainsi que pour l'article 15bis en projet (article 9 du projet : possibilité pour un ménage d'accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique au maximum deux personnes en même temps). 24. L'article 6, § 3, alinéa 1er, en projet prévoit les modalités qui doivent être appliquées par le secteur horeca en ce qui concerne les terrasses ouvertes.Le 2° énonce qu'un maximum de 4 personnes par table est autorisé. Une dérogation est toutefois prévue à l'alinéa 2 du même paragraphe en faveur des ménages. En raison de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu'une telle interprétation pourrait impliquer, la dérogation prévue par l'alinéa 2 précité ne pourrait a priori raisonnablement s'entendre comme obligeant les personnes responsables des établissements concernés ou leurs employés à vérifier qu'ils sont effectivement en présence d'un seul et même « ménage » de sorte qu'ils seraient passibles, à défaut d'une telle vérification, des sanctions pénales prévues par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sauf s'il s'avérait évident que les responsables des établissements concernés ou leur personnel devaient être conscients que les personnes autour d'une même table ne faisaient manifestement pas partie d'un même « ménage » au sens précisé conformément à l'observation précédente. Article 4 25. L'article 8, § 1er, alinéa 2, 12°, en projet ne vise que les « parties extérieures des brocantes et marchés aux puces, pour autant qu'il s'agisse de vendeurs professionnels », de sorte que les vendeurs non professionnels n'entrent pas dans le champ d'application de ce régime. Pareille différence de traitement doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Invitées à fournir une justification pertinente pour la différence de traitement susmentionnée, les déléguées de la Ministre ont donné la réponse suivante : « Le fait que l'organisation est assurée par un professionnel renforce la qualité de cette organisation. Le professionnel a été informé par sa fédération sur les protocoles à respecter. Un professionnel dispose le cas échéant de personnel apte à appliquer et faire respecter le protocole. Ils disposent du savoir-faire et savoir être vis-à-vis du public. Il est identifiable et tenu au respect des règles fixées dans l'AM ». Les déléguées de la Ministre ne précisent toutefois pas dans leur réponse si c'est l'organisation qui doit être assurée par un professionnel, si ce sont les vendeurs qui doivent (également) être professionnels, ou encore si les deux catégories doivent être des professionnels. En fonction de la réponse, l'auteur du projet devra être en mesure de justifier plus avant en quoi les vendeurs non professionnels, le cas échéant dans le cadre d'une organisation professionnelle de la brocante ou du marché aux puces, ne seraient pas en état de respecter les règles sanitaires. 26. La question se pose de savoir, ne fût-ce que du point de vue de la sécurité juridique, s'il ne faut pas prévoir expressément que « les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes », visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 13°, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sont elles aussi soumises aux conditions applicables aux terrasses ouvertes définies à l'article 6, § 3, en projet, de l'arrêté à modifier. Article 5 27. L'article 5 établit une différence de traitement entre les terrasses ouvertes et les autres établissements de vente de boissons alcoolisées quant aux horaires de vente autorisés, dès lors que les premières sont autorisées à en vendre jusqu'à 22 heures alors que tous les autres établissements ne peuvent en vendre que jusque 20 heures. Pareille différence de traitement doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Invitées à fournir une justification pertinente pour la différence de traitement susmentionnée, les déléguées de la Ministre ont donné la réponse suivante : « Het einduur voor take away is 22u, net als voor de open terrassen. Het einduur voor nachtwinkels is ook 22u. En winkels hebben hun gebruikelijke uren ». La réponse apportée par les déléguées de la Ministre n'est pas de nature à justifier la différence de traitement identifiée quant aux horaires de vente d'alcool (et non quant aux horaires d'ouverture des établissements (xxxv). L'auteur du projet devra par conséquent être en mesure de démontrer que cette différence de traitement repose sur des motifs objectifs et raisonnables. Article 7 28. L'articulation entre le premier et le second alinéa manque de clarté, dès lors que l'alinéa 1er vise les rassemblements tandis que le second vise les déplacements.Or, tout rassemblement ne constitue pas nécessairement un déplacement. Il n'est ainsi pas évident de savoir si un groupe de quatre adultes, qui n'appartiennent pas au même ménage, est ou non autorisé à se déplacer ensemble. Interrogées à cet égard, les déléguées de la Ministre ont répondu ce qui suit : « Neen, dat mag niet. Het is enkel mogelijk om zich tussen 00u en 5u met meer dan 3 personen te verplaatsen indien al deze personen tot hetzelfde huishouden behoren ». Par souci de sécurité juridique, le dispositif sera par conséquent clarifié sur ce point. Article 8 29. Interrogées quant à la définition de la notion de compétitions sportives professionnelles, les déléguées de la Ministre ont apporté les précisions suivantes : « Professionele sportieve wedstrijden betreffen die waarbij de deelnemers de sport als beroep uitoefenen ». Cette précision gagnerait à figurer dans le dispositif. 30. Au 2°, dans le texte français, le mot « accomplis » sera déplacé immédiatement après les mots « l'âge de 12 ans ».31. De l'accord des déléguées de la Ministre, au point 3°, la référence à l'article 18, 6°, sera omise, dès lors qu'elle ne vise que les entraînements sportifs non professionnels.32. Au 4°, dans la version française de l'article 15, § 10, en projet, la question se pose de savoir si les conditions imposées - à savoir, entre autres, « être organisés par des professionnels » ou encore, être « organisés à l'extérieur » - s'appliquent indifféremment à l'ensemble des « évènements, des représentations culturelles ou autres, et des compétitions sportives professionnelles ». L'usage du masculin pluriel - « pour autant qu'ils soient organisés... » - tendrait nécessairement à le laisser croire. En tant qu'il énonce qu'« un public de 50 personnes au maximum peut a? nouveau assister a? l'exercice du culte, des événements, des représentations culturels et autres et des compétitions sportives professionnelles, pour autant qu'elles soient organisées a? l'extérieur », le préambule suggère cependant une lecture différente, le féminin pluriel ne pouvant par définition renvoyer aux « évènements » dont il est question. La version française de l'arrêté en projet sera clarifiée sur ce point et, le cas échéant, la version néerlandaise sera modifiée en conséquence, pour éviter toute ambiguïté. 33. Au 6°, interrogées quant aux « règles en vigueur » visées, les déléguées de la Ministre ont répondu ce qui suit : « Geldende regels : de `gouden regels' (handhygiëne, afstand, mondmaskergebruik, ..) ». Il résulte de la réponse des déléguées de la Ministre que semblent ainsi visées les règles des articles 23 à 25 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Par souci de sécurité juridique, si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, le dispositif sera clarifié en ce sens. 34. Concernant le 6°, interrogées quant à la question de savoir si les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis étaient compris dans le nombre maximum de dix personnes, les déléguées de la Ministre ont précisé ce qui suit : « Kinderen zijn inbegrepen ». Par souci de sécurité juridique, le dispositif sera complété en ce sens. Article 9 35. Aux termes de l'article 9, la disposition à modifier n'utilise plus la notion de « contact rapproché durable » Or, de nombreux articles de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 font encore référence à cette notion et ne sont pas modifiés par le projet à l'examen. Interrogées à cet égard, les déléguées de la Ministre ont confirmé que : « [d]it is een terechte opmerking, en zal worden aangepast, naar art. 23, § 2, derde streepje ». Le dispositif sera par conséquent revu en ce sens. Article 10 36. En vertu de l'article 16, en projet, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les autorités locales compétentes, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15, § 10, « utilisent le CERM et le CIRM visés par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021, qui a été mise à leur disposition sur le site Internet `info-coronavirus.be' du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement ». L'article 15, § 10, en projet porte sur des événements, des représentations culturelles et autres et des compétitions sportives professionnelles auxquelles peuvent assister un public assis de maximum 50 personnes, sous certaines conditions. 36.1. Interrogées sur la question de savoir si « le CERM et le CIRM » étaient déjà disponibles, et si oui, via quel URL, les déléguées de la Ministre ont répondu ce qui suit : « Zie https ://www.covideventriskmodel.be/ https ://www.covideventriskmodel.be/cirm ». Sous réserve de ce qui suit, les notions de « CERM » et de « CIRM » doivent être définies, par souci de sécurité juridique, dans l'arrêté ministériel. On veillera également à ce que la disposition en projet reproduise un URL correct et le plus direct possible. 36.2. Il a été demandé aux déléguées de la Ministre de préciser la portée et le statut juridique du CERM et du CIRM, compte tenu du fait que si la disposition en projet s'adresse formellement aux autorités locales compétentes, le refus potentiel d'octroyer l'autorisation pour une activité affecte également les droits de citoyens. A cet égard, ces déléguées ont répondu ce qui suit : « De CIRM en de CERM zijn evaluatietools die de lokale overheden dienen te gebruiken bij het nemen van hun beslissing tot al dan niet toestaan van een evenement op hun grondgebied. Het geeft aan of het evenement conform de regels van het MB (bijvoorbeeld de regels voorzien in artikel 18, 23 en 25) kan worden georganiseerd. De lokale overheid krijgt op die manier een duidelijk overzicht van de maatregelen die de organisatoren hebben genomen om conform te zijn met de regels van het MB; zo bijvoorbeeld geeft de CIRM een duidelijk beeld van hoeveel personen aanwezig kunnen zijn op een bepaalde plaats, rekening houdend met de afstand van 1,5m die is opgelegd in artikel 23 van het MB. De uiteindelijke beslissing om een evenement toe te staan blijft dus een bevoegdheid van de lokale overheid. De juridisch bindende bepalingen blijven bijgevolg de bepalingen van het MB en de uiteindelijke, aanvechtbare, beslissing van de lokale overheid ». Dans la mesure où le CERM et le CIRM ont uniquement une fonction de soutien aux autorités locales compétentes, la méthode suivie peut être accueillie. Cela signifie que non seulement ces instruments ne peuvent pas contenir de dérogations à l'arrêté ministériel à modifier, mais aussi que les autorités locales compétentes ne sont pas simplement tenues par l'issue des modèles visés. Article 13 37. L'article 13 prolonge les mesures prescrites par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel qu'il est modifié par le projet à l'examen, jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Interrogées à cet égard, les déléguées de la Ministre ont précisé que : « De maatregelen worden steeds geëvalueerd in het licht van de epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren. Op de Overlegcomités van 14 en 23 april 2021 werd er gecommuniceerd over de geplande stapsgewijze versoepelingen vanaf 8 mei 2021 op voorwaarde dat de leeftijdsgroep 65+ een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent zou bereiken en mits de toestand op de afdeling intensieve zorgen verbeterd zou zijn. Dit werd bevestigd op het Overlegcomité van 28 april 2021. Op 11 mei 2021 is er reeds een nieuw Overlegcomité gepland om de epidemiologische situatie te evalueren en indien nodig de maatregelen aan te passen ». Comme observé par l'assemblée générale dans son avis n° 69.253/AG du 23 avril 2021, « On peut admettre ce procédé dans la mesure où l'autorité s'engage à toujours veiller à ce que les mesures fixées satisfassent aux exigences en matière de proportionnalité au regard de la situation actuelle ». Il convient toutefois d'être attentif au fait qu'un nouveau cadre légal spécifique aux règles de police administrative en cas de situations d'urgence épidémique est en actuellement en préparation (xxxvi). Dès son entrée en vigueur, ainsi que l'a relevé l'assemblée générale de la section de législation dans son avis 68.936/AG du 7 avril 2021, il ne pourra par conséquent plus s'envisager, pour faire face à une situation d'urgence épidémique, de recourir aux fondements juridiques visés au préambule du projet à l'examen. La prolongation des mesures visées à l'article 13 du projet à l'examen ne pourra en tout état de cause pas excéder la proclamation d'une situation d'urgence épidémique liée au COVID-19 suite à l'entrée en vigueur de ce nouveau cadre légal. Le président du Conseil d'Etat, Le greffier en chef, Jacques JAUMOTTE Gregory DELANNAY _______ Notes i * Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3?, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85. ii Voir notamment les affaires 7543 et 7544 introduites le 9 mars 2021. iii Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001. iv Corr. Hainaut, 9 février 2021, 20C001830, pp. 31-34 : « S'il est acquis que le principe de légalité des incriminations et des peines implique que le pouvoir législatif est le pouvoir naturel pour prendre des mesures restrictives des droits et libertés individuels, les délégations à d'autres pouvoirs sont largement admises. Il convient également de relever que la délégation à un Ministre seul peut se justifier eu égard à l'urgence de la situation. [...] Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les poursuites exercées par le Ministère public sur la base de cet arrêté doivent, partant, être déclarées recevables ». v Mons, 8 février 2021, 2020/H/361, p. 8 : « Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que l'imposition de mesures de confinement destinées à protéger la population fa