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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

En bref

Cette loi organise un service de police intégré en Belgique, structuré en deux niveaux : fédéral et local. Elle vise à garantir un service de police équivalent sur tout le territoire et à coordonner les actions des différentes entités policières.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : 1° le gouverneur : le gouverneur de province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;2° les services de police : la police fédérale et les corps de police locale;3° l'inspection générale : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Art. 3.Les services de police sont organisés et structurés à deux niveaux : le niveau fédéral et le niveau local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. La présente loi organise les liens fonctionnels entre ces deux niveaux. Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral. Conformément au Titre III de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police. Le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume. Art. 4.Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent chaque année un plan national de sécurité. Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement. Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police. Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte. En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties. Art. 5.Les missions des services de police sont fixées par la loi. CHAPITRE II. - Le conseil fédéral de police Art. 6.Il est créé un conseil fédéral de police. Il est composé comme suit : 1° un président;2° un représentant du ministre de l'Intérieur et un représentant du ministre de la Justice;3° le procureur général, président du collège des procureurs généraux;4° un gouverneur;5° le procureur fédéral;6° un procureur du Roi;7° un juge d'instruction;8° trois bourgmestres, membres du conseil consultatif des bourgmestres et provenant chacun d'une Région différente;9° le commissaire général;10° un chef de corps de la police locale. Son président excepté, le conseil fédéral de police comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Le président et les membres du conseil fédéral de police visés à l'alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour une période renouvelable de quatre ans. Le chef de corps de la police locale est désigné sur proposition de la Commission permanente de la police locale visée à l'article 91. Art. 7.Sans préjudice des autres compétences qui lui sont conférées par la loi, le conseil fédéral de police donne des avis aux ministres de l'Intérieur et de la Justice et est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices locales, notamment sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution. L'avis du conseil fédéral de police est communiqué au Parlement, ensemble avec les lignes de forces du plan. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, les modalités de fonctionnement du conseil fédéral de Police. CHAPITRE III. - Le conseil consultatif des bourgmestres Art. 8.Un conseil consultatif des bourgmestres est créé. Tout arrêté réglementaire concernant la police locale est soumis par le ministre de l'Intérieur à l'avis du conseil consultatif. Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et les modalités de la désignation de ses membres et du fonctionnement du conseil, en ce compris les délais dans lesquels les avis du conseil sont rendus. Le Roi veille au caractère représentatif du conseil consultatif eu égard aux types de zone de police. Les membres du conseil consultatif et leurs suppléants sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un terme de trois ans renouvelable. La perte de la qualité de bourgmestre implique de plein droit la fin du mandat de membre du conseil consultatif. TITRE II. - La police locale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Les zones de police Art. 9.Après que l'avis des bourgmestres concernés, qui consultent les conseils communaux à cet effet, ainsi que l'avis du procureur général et du gouverneur aient été recueillis sur une proposition de répartition du ministre de l'Intérieur, le Roi divise, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le territoire des provinces et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police. Pour ce faire, les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf en ce qui concerne les communes ressortissant à plusieurs arrondissements judiciaires. Une zone de police est composée d'une ou de plusieurs communes. La zone pluricommunale est dotée de la personnalité juridique. Art. 10.Chaque zone de police dispose d'un corps de police locale. Dans les zones pluricommunales, la police locale est organisée de manière telle à disposer d'un ou plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone. Art. 11.Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, visé à l'article 12. Dans les mêmes zones, les compétences respectives du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le collège de police, visé à l'article 23. Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte à leurs attributions le conseil de police a le droit d'être informé par les bourgmestres de la manière dont ils exercent les pouvoirs que leur confèrent les articles 42, 43 et 45 ainsi que l'article 133, alinéas 2 et 3, de la nouvelle loi communale. Section 2. - Le conseil de police et le collège de police Sous-section 1re. - Composition du conseil de police et du collège de police Art. 12.La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de : - 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants; - 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants; - 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants; - 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants; - 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants; - 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants; - 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants. Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police. Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité. Chaque membre effectif a un ou deux suppléants. Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er. Art. 13.Pour la détermination et la répartition du nombre des membres visé à l'article 12, sont pris en considération les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition des différents conseils communaux dans la zone pluricommunale correspondante. Art. 14.Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire partie du conseil communal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale. Art. 15.Les membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage. L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat. L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17. Art. 16.Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation. Pour l'élection des membres du conseil de police, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il en y a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il en a dix ou onze, et de huit s'il y a douze membres ou plus à élire. L'élection des membres du conseil de police se fait au scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes de candidats et pour les élections. Art. 17.Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. Celui qui serait élu, mais dont l'élection ne sortirait pas d'effet pour cause d'incompatibilité, est remplacé par son suppléant. Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre. Art. 18.L'élection des membres du conseil de police a lieu en séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. Art. 19.Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de police avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation. S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu. En cas de parité de voix, l'article 17 est applicable. Art. 20.La durée du mandat des membres du conseil de police est de six ans. Ce mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant. Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède. Art. 21.A l'exception de la circonstance visée à l'article 20, alinéa 1er, la perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police. Art. 22.Les dispositions des articles 11, 12 et 12bis de la nouvelle loi communale sont applicables aux membres du conseil de police. Art. 23.Le collège de police est constitué des bourgmestres des différentes communes constituant la zone pluricommunale. Le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre. Le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l'article 14 de la nouvelle loi communale. Le collège de police désigne un de ses membres comme président. Pour le surplus, le rang des membres du collège de police est déterminé par le nombre de voix accordé à chacun d'entre eux conformément à l'article 24. Si le collège de police n'a pas désigné de président, cette fonction est assurée par le membre revêtu du rang le plus haut. Art. 24.Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale. Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités à suivre pour l'octroi de voix aux membres du collège de police. Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police Art. 25.Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. Le président du collège de police préside le conseil de police. Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix. Art. 26.Par dérogation à l'article précédent, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose, pour les votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, d'autant de voix que celles dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la commune qu'il représente. Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe. Art. 27.Les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la nouvelle loi communale sont d'application conforme au conseil de police. Art. 28.Les articles 104, alinéas 1er et 3, et 105 de la nouvelle loi communale sont d'application conforme au collège de police. Le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l'article 24 est représentée. Les décisions du collège de police sont prises à la majorité des voix visée à l'alinéa précédent. En cas de parité de voix, le collège de police reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège de police a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Art. 29.Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une des administrations communales de la zone. Il est désigné respectivement par le conseil de police et par le collège de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et du collège et en assure la transcription. Le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. La correspondance émanant du conseil de police et du collège de police est signée par le président et contresignée par le chef de corps, sauf si une délégation est accordée à cet effet. Art. 30.Les recettes et dépenses de la zone de police sont effectuées par un comptable spécial. Dans la zone unicommunale, le receveur communal agit comme comptable spécial. Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est, sur la proposition du collège de police, désigné par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs du centre public d'aide sociale d'une des communes appartenant à la zone de police. Cependant, le conseil de police peut faire appel à un receveur régional. Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de l'autorité de police et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248 de la nouvelle loi communale. Dans le cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement, s'il se présente. Art. 31.Le comptable spécial dans la zone pluricommunale est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement complémentaire en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques. Le Roi fixe le montant minimum et maximum de ce cautionnement complémentaire. Lors de la première réunion faisant suite à la désignation du comptable spécial, le conseil de police fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire. Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au comptable spécial. Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la zone pluricommunale, devant le collège de police. S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du comptable spécial. Le comptable spécial peut remplacer le cautionnement, soit par une garantie bancaire ou assurance qui répond aux modalités fixées par le Roi, soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Roi. Cette association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section VII, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du comptable spécial dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège de police sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice. Le collège de police veille à ce que le cautionnement du comptable spécial soit réellement fourni et renouvelé en temps requis. Le comptable spécial qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera démis d'office et il sera pourvu à son remplacement. Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du comptable spécial. En cas de déficit dans la caisse de la zone pluricommunale, la zone pluricommunale a privilège sur le cautionnement du comptable spécial. Le comptable spécial est placé sous l'autorité du collège de police. Art. 32.En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine. Le conseil de police fixe, dans les conditions fixées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial dans la zone pluricommunale. Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière Art. 33.Le Titre V de la nouvelle loi communale est applicable à la gestion des biens et revenus de la police locale, sous cette réserve que, pour la zone pluricommunale, les mots « commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, établissements communaux non dotés de la personnalité juridique », figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme « zone pluricommunale, conseil de police, collège de police », et « sections explicitement désignées de la police locale ». Art. 34.L'article 131 et le titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, sont applicables à la gestion budgétaire et financière de la police locale, étant entendu que : 1° pour la zone pluricommunale, les mots « commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre, secrétaire communal, receveur communal et caisse communale », figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme « zone pluricommunale, conseil de police collège de police, président du collège de police, chef de corps de la police locale, comptable spécial et caisse de la zone pluricommunale »;2° le « rapport visé à l'article 96 » mentionné à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, doit se lire comme « les documents prescrits par le Roi devant être joints au budget et comptes de la zone de police »;3° à l'article 241, § 1er, de la nouvelle loi communale, les mots « le premier lundi du mois d'octobre » doivent se lire comme « dans le courant du mois d'octobre »;4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots « par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin » doivent se lire comme « par le président du collège de police ou celui qui le remplace ». Section 3. - Le conseil zonal de sécurité Art. 35.Dans chaque zone de police est instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel est organisée une concertation systématique entre les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou son délégué. Le conseil zonal de sécurité peut inviter des experts à participer à ses réunions. Les missions du conseil zonal de sécurité sont : 1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité;2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire;3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité. Art. 36.Le plan zonal annuel de sécurité comprend : 1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les bourgmestres et le procureur du Roi, chacun en ce qui concerne ses compétences, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints;2° la capacité de la police locale destinée à l'exécution des missions de police judiciaire et de police administrative et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales;3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral visées à l'article 61;4° les missions et objectifs particuliers à une commune de la zone, qui correspondent à une intervention budgétaire de cette commune dépassant la dotation convenue conformément à l'article 40, alinéa 3. Art. 37.Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil zonal de sécurité en tenant compte du plan national de sécurité. Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence du conseil communal ou du conseil de police sont soumises pour accord au conseil communal ou, le cas échéant, au conseil de police. Après approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, il est soumis pour approbation aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice désapprouvent le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois. Les conseils communaux sont informés du plan approuvé, à l'exception des parties ou des données dont le conseil zonal de sécurité a estimé qu'elles avaient un caractère confidentiel. Lorsqu'il s'avère, en cours d'exécution du plan zonal de sécurité, que les capacités prévues, conformément à l'article 36, 2°, sont insuffisantes pour exécuter ces missions, le conseil zonal de sécurité y remédie. Section 4. - Personnel et budget Art. 38.Pour chaque zone de police, le Roi fixe l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale en tenant compte de la spécificité de la zone. Art. 39.Dans les zones de police unicommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil communal, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge de la commune de la zone et de l'Etat fédéral. Art. 40.Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral. Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. Conformément à l'article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie. Art. 41.Par zone de police, une subvention est prévue chaque année à charge du budget fédéral, ci-après appelée la subvention fédérale. Ladite subvention est fixée sur la base : 1° de la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police;2° des missions fédérales, générales ou spécifiques, assurées au sein de la zone concernée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes. Un crédit limité à 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que de sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et à l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget général de dépenses. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement des corps de police locale. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles ces subventions sont intégrées dans la dotation fédérale. CHAPITRE II. - Autorité et direction Art. 42.Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre qui peut lui donner, pour ce qui concerne l'accomplissement de ces missions sur le territoire de sa commune, les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet. Dans les zones de police pluricommunales, lorsque l'exécution d'une décision d'un bourgmestre n'est pas prévue dans le plan zonal de sécurité et a pour effet de réduire l'exécution des décisions des autres bourgmestres de la zone, le chef de corps de la police locale en informe le collège de police. Art. 43.En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante. Lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l'ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées. En cas de réquisition ou d'intervention de la police fédérale ou de l'armée, sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur en matière de protection civile, la police locale demeure sous l'autorité du bourgmestre de la commune concernée. Elle est placée sous la direction du chef de corps ou du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police. Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps de la police locale pour intervenir de manière coordonnée. Art. 44.Chaque corps de police locale est placé sous la direction d'un chef de corps. Il est responsable de l'exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité. Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps. Pour ce taire, le bourgmestre ou le collège de police peut lui déléguer certaines de ses compétences. Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions, ainsi que de l'application des normes visées aux articles 141 et 142. Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1°. Art. 45.Le chef de corps exerce les attributions visées à l'article 44 sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police. En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe dans les plus brefs délais le bourgmestre ou le collège de police de tout ce qui concerne le corps de police locale et l'exécution de ses missions. Il l'informe en outre des initiatives que la police locale compte prendre et qui concernent la politique zonale de sécurité. Il est tenu de faire rapport tous les mois au bourgmestre ou au collège de police sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel. Art. 46.En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé. CHAPITRE III. - Personnel Art. 47.Le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les modalités selon lesquelles le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale et des autres corps de la police locale peuvent se porter candidats à un emploi au sein d'un corps de police locale. Art. 48.Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat jugé apte par la commission de sélection. Art. 49.A l'issue du premier terme de cinq ans, le Roi prolonge la désignation du chef de corps de la police locale après avis motivé du conseil communal ou du conseil de police, du bourgmestre ou du collège de police, du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, et sur la base d'une évaluation globale effectuée par une commission d'évaluation. La désignation ne peut être prolongée lorsque le conseil communal ou le conseil de police et le bourgmestre ou le collège de police émettent, après avoir entendu le chef de corps, un avis négatif motivé. Il peut être mis fin anticipativement au mandat du chef de corps s'il apparaît, sur la base d'une évaluation de la commission d'évaluation, après avis des instances visées à l'alinéa 1er, et après que l'intéressé ait été entendu, que ce dernier ne donne pas satisfaction dans sa fonction. Le Roi arrête les conditions de réaffectation des chefs de corps au mandat duquel il est mis fin ou dont le mandat n'est pas renouvelé. Art. 50.Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre les candidats à la désignation en qualité de chef de corps de la police locale et arrête la procédure de désignation à cet effet ainsi que la procédure d'évaluation des chefs de corps de la police locale. Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission. Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités générales visées à l'alinéa précédent. Art. 51.Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale fait partie de ces commissions. Le Roi détermine en outre les modalités de constitution et de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions. Art. 52.Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, reste en défaut ou se trouve dans l'impossibilité de présenter un candidat déclaré apte ou de statuer sur la prolongation de la désignation dans les six mois à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le ministre de l'Intérieur, le Roi désigne le chef de corps de la police locale sur la liste des candidats déclarés aptes par la commission de sélection et après avoir pris connaissance des avis motivés visés aux articles 48 et 49. Art. 53.Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, alinéa 2, 1°, sur présentation motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter d'autres candidats jugés aptes par la commission de sélection. Art. 54.Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou le conseil de police, après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. Art. 55.Le Roi fixe les conditions et les modalités de nomination des officiers de la police locale. Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée aux articles 52 et 53 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission. Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa précédent. Art. 56.Le conseil communal ou le conseil de police nomme ou recrute les autres membres de la police locale, selon les conditions et modalités arrêtées par le Roi. Art. 57.Le fonctionnaire de police qui dirige, au sein du corps de police locale, le service principalement chargé des missions de police judiciaire est désigné à cette fonction après avis motivé du procureur du Roi. Art. 58.Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux. Dans les limites de ces compétences, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction. Art. 59.Les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires de police et les membres statutaires du personnel du cadre administratif et logistique prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police. Art. 60.L'avis du procureur général, du gouverneur ou du procureur du Roi, requis dans le cadre d'une procédure de nomination ou de désignation, doit être remis dans le délai d'un mois sous peine d'être réputé favorable. CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral Art. 61.Conformément à l'article 3, la police locale assure certaines missions de police à caractère fédéral. Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice détermine ces missions par des directives contraignantes. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions locales. Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises pour avis au conseil consultatif des bourgmestres. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec le bourgmestre ou le collège de police. Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en oeuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention. La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par la police locale et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la direction opérationnelle. Les directives du ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du collège des procureurs généraux. Art. 62.Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 : 1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, §§ 3 et 4, 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;2° les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens. Art. 63.Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice peut, lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, requérir la police locale d'exécuter cette directive. Art. 64.En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut, lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur, la police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient. La police locale requise intervient sous la direction du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou du chef de corps de la police locale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police. La police locale requise doit exécuter toutes les réquisitions à concurrence d'une partie de sa capacité annuelle qui ne peut être inférieure à dix pour cent ni supérieure à vingt pour cent de la capacité de l'effectif minimal du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 38. Cette partie est déterminée chaque année dans le plan zonal de sécurité. En cas d'urgence, ou lorsque la sécurité nationale le requiert, la capacité visée à l'alinéa précédent peut être dépassée. Dans les cas fixés par le Roi, la capacité peut dépasser les vingt pour cent. CHAPITRE V. - La tutelle spécifique Section 1re. - Dispositions générales Art. 65.L'autorité de tutelle peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle. Section 2. - Personnel de la police locale Art. 66.L'approbation des décisions relatives au cadre de personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au conseil de police et à ses modifications et aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions comprises dans cette loi ou prises en vertu de cette loi. Art. 67.Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives au cadre organique opérationnel et à celui du personnel administratif et logistique de la police locale, sont transmises pour approbation au gouverneur. Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à plein temps et à temps partiel, par grade. Art. 68.Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision visée à l'article 67 dans les 25 jours à compter du lendemain du jour où il l'a reçue. Cette décision est transmise aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai précité. Passé ce délai, le gouverneur est sensé avoir donné son approbation. Art. 69.Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté portant désapprobation par le gouverneur des décisions du conseil communal ou du conseil de police portant sur le cadre organique, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale. Art. 70.Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de vingt-cinq jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil zonal de la police. Passé ce délai, le recours est admis. Section 3. - Finances Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires Art. 71.Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées pour approbation au gouverneur. Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget Le Roi détermine les données nécessaires à l'établissement du budget de la police, qui devront être notifiées par les autorités compétentes à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information, ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées. Art. 72.§ 1er. Le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours. Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou la zone pluricommunale pour l'exercice auquel se rapporte le budget de la police ou la contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale concernée. Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, à la commune ou à la zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée. § 2. Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa 1er. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police. L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance. Art. 73.Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant ajustement du budget de la police ou de la contribution au conseil de police, ou contre son arrêté portant désapprobation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale. Art. 74.Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil de police. Passé ce délai le recours est admis. L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance. Art. 75.Les articles 72 à 74 s'appliquent également aux modifications apportées au budget de la police par le conseil communal ou le conseil de police, ainsi qu'aux modifications apportées, par le conseil communal des communes appartenant à une zone pluricommunale, à la contribution au conseil de police. Toutefois, le délai est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours. Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale Art. 76.Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 1er, le gouverneur se prononce sur les décisions relatives à la contribution due au conseil de police par une commune faisant partie d'une zone pluricommunale dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation à cette décision. Sous-section 3. - Les comptes Art. 77.Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives aux comptes de la police locale, sont envoyées au ministre de l'Intérieur et au gouverneur. Le Roi détermine les données qui, pour la constatation de ces comptes, doivent être transmises à l'autorité de tutelle par les autorités compétentes. Il détermine également la nature du support d'informations et la forme selon laquelle ces données sont présentées. Art. 78.Les délibérations visées à l'article 77 sont soumises à l'approbation du gouverneur, lequel statue sur leur approbation et arrête les montants dans les deux cents jours à compter du lendemain de la réception du compte. Le gouverneur adresse son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au receveur compétent et au ministre de l'Intérieur. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation aux comptes. L'arrêté du gouverneur est communiqué au conseil communal ou au conseil de police, lors de sa prochaine séance. Art. 79.Le conseil communal ou le conseil de police et le receveur compétent peuvent exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre l'arrêté du gouverneur relatif au compte concernant la police locale, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Une copie du recours est adressée le même jour au gouverneur, au receveur compétent et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale. Art. 80.En cas de recours, le compte est établi par le ministre de l'Intérieur dans un délai de cent jours à compter du lendemain de sa réception. En cas de recours conformément à l'article 79 émanant à la fois du conseil communal ou du conseil de police et du receveur compétent, les recours sont regroupés. Le ministre de l'Intérieur établit alors le compte dans un délai de cent jours à compter du lendemain de la réception du recours du conseil communal ou du conseil de police. Le ministre de l'Intérieur transmet sa décision sur le recours introduit au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, ainsi qu'au receveur compétent. Lorsqu'aucune décision n'est transmise à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans le délai susdit, le recours est admis; en cas de recours du receveur compétent seul, le recours est rejeté. Art. 81.Les articles 78 à 80 sont également applicables au décompte final du receveur compétent. Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse Art. 82.§ 1er. En cas de refus ou de retard dans l'ordonnancement des dépenses en matière de police que la loi impute aux communes ou aux zones pluricommunales, le gouverneur entend le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police et ordonne, s'il y a lieu, le règlement immédiat des dépenses en cause. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police peuvent exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'expédition de l'arrêté par lequel le gouverneur émet d'office, en vertu de l'alinéa précédent, un mandat, un recours contre cet arrêté auprès du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est transmis dans le délai susdit, le recours du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police est admis. § 2. Le receveur compétent peut, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de l'arrêté du gouverneur, exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre cet arrêté déclarant exécutoire un mandat régulier en cas de refus d'ordonnancer de la part du receveur compétent. Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et notifie son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au receveur et aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est notifié dans le délai susdit, l'arrêté du gouverneur devient exécutoire. La décision définitive d'ordonnancement tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office. Art. 83.Le ministre de l'Intérieur et le gouverneur contrôlent la comptabilité et la caisse de la commune ou de la zone pluricommunale, chaque fois qu'ils le jugent utile. Tout contrôle fera l'objet d'un procès-verbal qui est soumis au conseil communal ou au conseil de police. Sous-section 5. - Rééchelonnement des dettes Art. 84.Les délibérations du conseil communal ou du conseil de police portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur. Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision du conseil communal ou du conseil de police dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le rééchelonnement. Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des institutions communales Art. 85.Une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur des questions relatives à la police locale, ainsi que celles du conseil de police, est envoyée au gouverneur. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police certifient à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées au deuxième alinéa, ont été respectées. Le jour même de l'expédition au gouverneur, la liste visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage. Cet avis sera affiché pendant au moins dix jours. L'avis mentionne également l'ordre du jour du conseil communal, la durée et le lieu où la liste peut être consultée par le public pendant au moins dix jours. Art. 86.Sans préjudice des dispositions de l'article 85, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, doit être envoyée au gouverneur : 1° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée, par le conseil communal ou le conseil de police, fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics des travaux, des fournitures et des services auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du titre IV de la présente loi, ainsi que les délibérations de passation du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises en exécution des délibérations précitées;2° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues;3° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale. Art. 87.§ 1er. Le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans les délais déterminés à l'article 88, l'exécution des décisions déterminées aux articles 85 et 86 par lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142 ou le cadre du personnel approuvé. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise sans délai au ministre de l'Intérieur. § 2. L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le gouverneur. Elle peut, dans les cent jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur à la commune ou à la zone pluricommunale, justifier de façon motivée une délibération suspendue et adresser au ministre de l'Intérieur cette délibération justificative, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie en est transmise au gouverneur. § 3. En cas de justification, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative, annuler la décision suspendue par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er. L'arrêté d'annulation est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Une copie en est envoyée au gouverneur. Au cas où le ministre compétent laisse expirer le délai d'annulation, la suspension sera levée d'office. § 4. Sans préjudice de la compétence suspensive du gouverneur, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours, annuler la délibération par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er. Une copie de cet arrêté d'annulation est notifiée au gouverneur. Art. 88.§ 1er. Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspensi …

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