{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission. Art. 8/5.Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Réquisitions de police judiciaire Art. 8/6.Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/7.Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/8.Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, la division sous la forme d'un chapitre III intitulé « Coordination de la politique en matière de police et de la gestion des services de police » est remplacée par une division sous la forme d'une section 5 intitulée « Mesures de concertation et de coordination »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur du service judiciaire déconcentré ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. » Art. 163.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er à 3 sont abrogés;2° la division en paragraphes est abrogée de sorte que le § 4, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie devient l'alinéa unique. Art. 164.Dans la même loi, après l'article 10, est insérée une section 6 comprenant les articles 11 à 13 intitulée : « Section 6. - Des compétences de police administrative ». Art. 165.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police »;2° dans les alinéas 2 et 3, le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils »;3° l'alinéa 4 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15 de la même loi les mots « la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « les services de police »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 15bis.La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils »;3° l'alinéa 2 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 16bis de la même loi, introduit par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ». Art. 171.Dans l'article 16ter de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ». Art. 172.Dans l'article 16quater de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ». Art. 173.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police ». Art. 174.Aux articles 18, 19 et 20 de la même loi, sont chaque fois apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les services de police » sont remplacés par le mot « Ils ». Art. 175.A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie les mots « La gendarmerie et la police communale », sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les services de police » sont remplacés par le mot « Ils ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par le mot « Ils »;3° dans l'alinéa 3, les mots « la gendarmerie » et les mots « ou le chef de corps de la police communale concernée » sont respectivement remplacés par les mots « la police fédérale » et les mots « et le chef de corps de la police locale concernée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « la police communale » sont remplacés par les mots « la police locale », et le paragraphe est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « La gendarmerie assure » sont remplacés par les mots « La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent »;3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « elle assure » sont remplacés par « elles assurent »;4° dans le § 5, les mots « La gendarmerie » sont remplacés par les mots « La police fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 24 de la même loi, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « être confiés aux fonctionnaires précités » sont remplacés par les mots « leur être confiés »;3° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.»; 4° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie la police communale » sont remplacés par les mots « Les fonctionnaires de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les fonctionnaires de police » sont remplacés par le mot « Ils »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « de la gendarmerie et de la police communale » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « de la gendarmerie et de la police communale » sont supprimés. Art. 182.Dans l'article 28, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots « l'autorité de police administrative compétente ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police »;2° dans l'alinéa 3, les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « autorité de police administrative »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 31, alinéa 1er, de la même loi, les mots « fonctionnaires de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de police »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, les mots « de la commune concernée » sont insérés entre les mots « au bourgmestre » et « ou »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 34, § 2, de la même loi, les mots « fonctionnaire de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, les mots « fonctionnaires de police administrative ou judiciaire » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de police »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « de la police communale et de la gendarmerie » sont supprimés;2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 39 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 40 de la même loi, les mots « de la gendarmerie, de la police communale ou de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une sous-section 3, comprenant les articles 44/1 à 44/11, rédigée comme suit, est insérée dans la section 1re du chapitre IV de la même loi : « Sous-section 3. - De la gestion des informations Art. 44/1.Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et services de police ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. Art. 44/2.La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la durée de conservation de ces informations et données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des personnes de contact pour la Commission de la Protection de la Vie Privée sont désignées dans les services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion des structures et moyens techniques informatiques nécessaires pour la banque de données générale nationale visée à l'article 44/4 est assurée par une des directions générales, chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art. 44/3.Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police administrative sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les informations et données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police judiciaire sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de la Justice. Art. 44/4.Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, sont traitées, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une banque de données nationale générale, créée dans une des directions générales chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs systèmes d'index sont inclus dans cette banque de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces systèmes d'index, le Roi règle aussi la surveillance d'un magistrat fédéral sur l'information judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions sous lesquelles cette banque de données et chacun de ces systèmes d'index sont accessibles et peuvent être consultés par les autorités judiciaires compétentes et les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de police transmettent d'office et de manière directe à cette banque de données nationale générale les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent, sur avis conforme de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7, les catégories d'informations et de données qui n'exigent pas une transmission. Art. 44/5.Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction les autorités judiciaires compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance d'informations intéressant l'exécution de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent les autorités administratives compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes. Art. 44/6.Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle. Art. 44/7.Il est créé un organe de contrôle sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, chargé du contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er. Cet organe de contrôle a un accès illimité à toutes les informations et les données conservées dans cette banque de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès à la banque de données nationale générale et de transmission à cette banque des données et informations visées à l'article 44/1, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 44/4, les services de police peuvent, dans des circonstances particulières, créer des banques de données. La création de toute banque de données par les services de police doit préalablement être communiquée à cet organe de contrôle. Toutes les informations et les données de ces banques de données sont communiquées à la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sauf accord de l'organe de contrôle sur une demande de non transmission. Toutes les compétences attribuées à l'organe de contrôle par le présent article s'appliquent intégralement à ces banques de données. Dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ces banques de données sont accessibles et consultables par les autorités compétentes, chacune dans le cadre de ses compétences, et par les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'accomplir ses missions de contrôle, cet organe a un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet organe est présidé par un magistrat fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, après avis du collège des procureurs généraux. Il agit, pendant la durée de sa désignation, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est composé d'un membre de la police locale, d'un membre de la police fédérale et d'un expert qui sont désignés par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de contrôle agit d'initiative ou à la demande des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôle concerne des renseignements et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'organe de contrôle est également transmis au procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et peut, pour l'exécution de sa mission, requérir l'assistance de cette inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives au statut des membres de cet organe de contrôle de manière à garantir leur indépendance. Art. 44/8.En dérogation à l'article 44/4, la transmission visée à l'article 44/4, alinéa 3, est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du magistrat fédéral chargé de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er, estime que cette transmission peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Art. 44/9.Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sont désignés après l'avis de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7. Aucune promotion, nomination ou mutation ne peut leur être octroyée que sur initiative ou de l'accord du ministre compétent et après avis de cet organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard de ces fonctionnaires de police, une procédure disciplinaire pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée que de l'accord ou sur ordre du ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de l'organe de contrôlé est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, est gérée au sein d'un service placé sous la direction d'un chef de service et d'un chef de service adjoint. Un des deux est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale. Les modalités de leur désignation sont arrêtées par le Roi. Art. 44/10.Les mesures d'exécution visées aux articles 44/2, alinéa 2, 44/4, alinéa 2 et 44/7, alinéas 3 et 9, sont prises après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, sauf en cas d'urgence. Art. 44/11.Tout fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de l'ordre public et s'abstient de les transmettre à la banque de données nationale générale, conformément à l'article 44/4, alinéa 3, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « de la police fédérale et de la police locale »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « de la police fédérale »;2° dans l'alinéa 2, les mots « les commissaires de brigades » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale »;3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , à la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune » et « ou à des tiers »;2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des fonctionnaires de police visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce fonctionnaire de police que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49 de la même loi, les mots « ou la commune » au § 1er, alinéa 1er, et § 2, sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 51 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le fonctionnaire de police, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou l'ex-fonctionnaire de police » sont insérés entre les mots « l'article 47 » et les mots « qui est », et les mots « , la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune », et « ou l'Etat »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Il en est de même pour le fonctionnaire de police visé à l'article 47 ou l'ex-fonctionnaire de police qui, soit en sa qualité de fonctionnaire de police et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné au moins un jour d'absence pour motifs de santé, soit, en raison de sa seule qualité de fonctionnaire de police, est victime d'un acte de vengeance conséquent.»; 3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En cas de décès du fonctionnaire de police ou de l'ex-fonctionnaire de police, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1er et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.»; 4° dans le § 2, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune » et « ou par l'Etat »;6° le § 3, alinéa 2, est complété par les mots « ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle »;7° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « ou par la commune » sont remplacés par les mots « par la commune ou par la zone pluricommunale »;8° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale est à charge du ministère de l'Intérieur.»; 9° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante « L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le fonctionnaire de la police locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat. »; 10° au § 6, les mots « ou de la commune » sont remplacés par les mots « , de la commune ou de la zone pluricommunale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de police de la police fédérale, à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les fonctionnaires de police de la police locale. »; 2° dans les §§ 4 et 5, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , de la commune ou la zone pluricommunale »;3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, un article 53bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 53bis.Pour l'application des dispositions de ce chapitre, les agents auxiliaires de police sont assimilés aux fonctionnaires de police. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la même loi, est inséré un article 53ter, rédigé comme suit : « Art. 53ter.La</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est appelée « loi sur la fonction de police ». » TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale Art. 202.A l'article 133bis de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, les mots « les articles 133, alinéas 2 et 3, 171bis, alinéas 1er et 3, 172, § 1er, et 175 » sont remplacés par les mots « l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»; 2° cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»; 3° l'alinéa 2, introduit par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, est abrogé. Art. 203.Dans l'article 143, alinéa 2, de la même loi remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « des corps de police communale et » et les mots « les dispositions du titre IV de la police communale et » sont supprimés. Art. 204.Dans l'article 144, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « en vertu de l'article 189 de la présente loi et » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 156 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 158, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots suivants : « excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Le Titre IV de la même loi, comprenant les articles 170 à 230, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 255 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 5°, les mots « , des membres du corps de police communal » sont supprimés;2° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 264, alinéas 1er et 2, 265 et 266 de la même loi, remplacés par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « , le conseil de police ou le collège de police » sont insérés après les mots « autorité communale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 270 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets Art. 211.Dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 7 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets »; 2' l'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires. »; 3° les articles 1er, alinéa 2, 3, alinéa 2, 7, 8, alinéas 2 à 4, 10, 12 et 13 sont abrogés. CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie Art. 212.La loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par les lois des 8 avril 1969, 29 décembre 1975, 4 mars 1987, 18 juillet 1991, 13 juillet 1992, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995, 3 avril 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est abrogée L'article 11 de cette loi est toutefois maintenu en vigueur pour la détermination du statut d'origine des membres de la catégorie de personnel de police spéciale et pour les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie. CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 213.Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les membres du personnel de la police communale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire » sont supprimés;2° les mots « Par les officiers de gendarmerie » sont remplacés par les mots « Par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre II du livre Ier du même Code est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 11 février 1986 et l'arrêté royal du 5 août 1991, les mots « gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les » sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 11 février 1986 les mots « membre de la police communale » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 17 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1991 et l'arrêté royal du 5 août 1991, les mots « gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 20 et 21 du même Code, respectivement remplacés et modifiés par la loi du 11 février 1986, les mots « membre de la police communale » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 28ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, les mots « à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie » sont remplacés par les mots « aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ». Art. 219.Un article 47quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 47quater.Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de répression de la corruption » dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du « service de répression de la corruption ». » Art. 220.Dans l'article 48 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 10 octobre 1967, les mots « officiers de gendarmerie » sont remplacés par les mots « membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ». Art. 221.L'article 50 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 et par l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogé. Art. 222.Dans l'article 56, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, les mots « à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 60 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie » sont remplacés par les mots « aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements Art. 223.L'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par la disposition suivante : « 1° « services de police », outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « les ministres compétents », selon le cas : 1° le ministre de la Justice pour : a) l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire;b) l'exercice, par la police fédérale, des missions de sûreté de l'Etat;2° le ministre de l'Intérieur pour : a) l'exercice, par les services de police, des missions de police administrative;b) l'organisation et les normes de gestion de la police locale. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « les autorités compétentes » : 1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs;2° le bourgmestre territorialement compétent pour l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal;3° le bourgmestre ou le collège de police, pour l'organisation, la gestion et la direction du corps de police locale.» CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale Art. 225.Dans l'article 69, 3°, de la loi provinciale, introduit par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 ». Art. 226.L'article 128 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 128.Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police. » Art. 227.L'intitulé du titre X de la même loi est complété par les mots « et des fonctionnaires de liaison ». Art. 228.A l'article 133 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 6 juillet 1987, les mots « dans leur ou leurs arrondissement(s) » sont supprimés;2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par les lois des 29 juin 1976 et 6 juillet 1987, est abrogé. Art. 229.L'article 134 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1987, est réintroduit sous la rédaction suivante : « Art. 134.Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du gouverneur de la province. Ils assistent le gouverneur de province et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous l'autorité du gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de liaison est désigné par le gouverneur de province conformément aux conditions fixées par le Roi. » CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural Art. 230.L'article 61, alinéa 2, du Code rural, remplacé par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 66 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, les mots « les gardes champêtres visés à l'article 182 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de police de la police locale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 69, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique Art. 234.L'article 3, § 3, 6°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures relatives à la fonction publique, renuméroté par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 6° la police fédérale »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Le personnel Section 1re. - La police locale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Roi, conformément aux conditions et modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, passent dans le cadre opérationnel de la police locale Les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passent au cadre administratif et logistique de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communale peuvent passer au cadre administratif et logistique de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la police fédérale, et le personnel civil auxiliaire de la police fédérale qui sont affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le ministre de l'Intérieur passent au cadre administratif et logistique de la police locale. Art. 236.Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres de la police communale et au personnel communal non policier affecté aux corps de police communale et les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, pour les militaires, pour les militaires transférés et pour les civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et pour le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie qui ont fait usage de la faculté ouverte par l'article 242, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée aux alinéas 2 et 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans un corps de police local, le membre du personnel visé aux alinéas 2 et 3 peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas cependant, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux fonctionnaires de police, les articles 123, alinéa 2, à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux auxiliaires de police, et les articles 125, alinéas 1er à 4; 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, postérieurement à la date de leur passage leurs sont également applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de police de la police communale qui, à la date de la constitution de la police locale, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ou le conseil de police peut, dans une période maximale de deux ans prenant cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, et dans les conditions déterminées par le Roi, décider d'instaurer une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite des membres de la police locale de la catégorie de grade des officiers de police et pour d'autres catégories de membres de la police locale qui sont âgés d'au moins 56 ans et de moins de 60 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, a l'exception des agents auxiliaires de police</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité est alloué au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Par dernier salaire d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le salaire complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions Les agents statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite est déterminé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé à l'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. Art. 240.Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police. Section 2. - La police fédérale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale. Art. 242.Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 2, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent à eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage aux lois et règlements visés à l'alinéa 2 leur sont également applicables. Art. 243.Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, le personnel statutaire et contractuel des parquets qui passe au corps administratif et logistique de la police fédérale à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont soumis, lorsqu'elles entrent en vigueur, aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois, arrêtés et règlements applicables au personnel statutaire et contractuel des parquets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'alinéa 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas cependant, les articles 125, 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage, aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, leur sont également applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, pendant un délai de dix ans à compter de leur passage, se porter candidat aux emplois de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint et de rédacteur, dans les conditions prévues aux articles 182, 183, 273 à 280bis et 282 du Code judiciaire. Dans ce cas, l'ancienneté de grade acquise dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale est assimilée à l'ancienneté au parquet. Art. 244.Chaque membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et chaque membre des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie sont désignés à la direction générale de la police judiciaire ou aux services judiciaires déconcentrés, à moins qu'ils optent pour une autre fonction dans la police fédérale et qu'elle leur soit attribuée. Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de services admissibles visée à l'alinéa précédent. Art. 246.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice définissent les instances qui remplacent, pour l'exécution des lois et règlements relatifs au statut du personnel visé aux articles 241 à 243, les instances supprimées par ou en vertu de la présente loi. Section 3. - Disposition commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi arrête, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, et dans le respect de l'article 122, alinéa 1er, les conditions et les modalités de la première désignation aux emplois de commissaire général, de directeur général, de directeur coordonnateur administratif, de directeur judiciaire de la police fédérale, de chef de corps de la police locale et d'inspecteur général. CHAPITRE II. - Organisation Art. 248.La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies : 1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales.Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales Ces normes minimales sont fixées conformément à l'article 39; 5° le plan zonal de sécurité approuvé conformément à l'article 37 comprend les ressources nécessaires à l'exécution des missions visées aux articles 61 à 64. L'arrêté royal constituant la police locale met les articles 202 à 210, 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale. Art. 249.Préalablement à la constitution de la police locale, des conventions de police entre le ministre de l'Intérieur et les communes d'une zone peuvent êtres conclues. Ces conventions contiennent les modalités, en ce compris la désignation dans la zone d'un chef de police dirigeant tous les corps de police présents, selon lesquelles le ou les corps de police communale et la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale font l'objet d'une association dans laquelle ils fonctionnent comme une seule unité opérationnelle placée sous l'autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces) commune(s) et, pour les missions de police judiciaire, du procureur du Roi. Ces conventions ne peuvent être conclues qu'après que les conditions prévues à l'article 248, 1° à 5°, aient été remplies. Art. 250.Dans les zones de police où il n'y a pas encore de police locale, les brigades territoriales de gendarmerie deviennent les brigades territoriales de la police fédérale et assurent, dans les ressorts qui étaient ceux des brigades de gendarmerie, les missions de police administrative et judiciaire dévolues aux corps de police locale par l'article 3. Ces missions sont exécutées conjointement avec la police communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 16, 21, 35, 44, alinéas 2, 5 et 6, 51, 51bis et 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie sont maintenus en vigueur à l'égard des brigades territoriales de la police fédérale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale. Le Roi peut régler les modalités d'organisation et de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale. Art. 251.Toute procédure en matière de marchés, de fournitures de travaux ou de services pour les besoins de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets ou du service général d'appui policier est valablement poursuivie par le ministre de l'Intérieur ou son délégué à la date d'entrée en vigueur du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même principe s'applique à l'exécution des marchés attribués avant la même date. CHAPITRE III. - Les missions Section 1re. - La police locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel. Section 2. - La police fédérale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel Les missions de police générale et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police maritime, à la police aéronautique et à la police des chemins de fer ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité. Art. 254.Jusqu'à leur abrogation, les directives, instructions et ordres des autorités compétentes qui sont relatifs à l'exercice de leurs missions par la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets restent applicables à l'exercice de ses missions par la police fédérale. Art. 255.La police fédérale poursuit l'exécution de toutes les réquisitions qui avaient été confiées à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 256.Les délibérations du conseil communal prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent, en ce qui concerne la tutelle administrative, à être régies par les règles qui étaient en vigueur à ce moment. Art. 257.Par dérogation à l'article 92, le premier plan national de sécurité est préparé conjointement par la gendarmerie, la police judiciaire près les parquets, et le service général d'appui policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions finales Art. 258.§ 1er. Il est créé un comité de négociation pour les services de police. Ce comité est compétent pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et pour les membres du personnel visés aux articles 235, 241 et 243. § 2. Par dérogation aux dispositions légales ou réglementaire contraires, les réglementations qui, en vertu du statut syndical de chaque catégorie des membres du personnel visée au § 1er, ne peuvent être prises sans une négociation ou une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, sont négociées ou concertées au sein du comité de négociation pour les services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de négociation pour les services de police est en outre compétent pour toutes les matières qui, par l'application du statut de chaque catégorie de personnel visé au § 1er, sont soumises à la concertation au sein d'un comité supérieur de concertation. § 3. Chaque organisation syndicale qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège dans un comité de négociation qui est compétent pour une des catégories des membres du personnel visée au § 1er, siège dans le comité de négociation pour les services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de négociation pour les services de police, présidé conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, est composé d'une part, de la délégation des autorités et d'autre part, de celle des organisations syndicales représentatives qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, siègent au sein d'un comité de négociation compétent pour une des catégories de membres du personnel visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation des autorités se compose, présidents inclus, au maximum de dix membres. Les présidents sélectionnent les membres parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées, étant bien entendu que les ministres ayant parmi leurs attributions la matière soumise au comité de négociation font notamment partie de la délégation des autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents ainsi que les autres membres des autorités peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté. La délégation des autorités peut se faire accompagner par des techniciens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation. Elle se compose au maximum de sept membres. La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner par au maximum trois techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués régulièrement, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales convoquées régulièrement n'invalide les négociations. § 4. Les règles de fonctionnement prescrites par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'application au comité de négociation pour les services de police. Art. 259.Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de la présente loi et de la loi sur la fonction de police, ainsi que les dispositions législatives en vigueur qui s'appliquent à la gendarmerie, à la police judiciaire près les parquets, à la police communale et à la police maritime, aéronautique et des chemins de fer ainsi qu'aux membres de ces services, en y apportant les modifications rendues nécessaires par l'intégration des services de police dans le service de police intégré, structuré à deux niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session suivante. Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1676/1. - Amendements, nos 1676/2 à 4. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1676/5. - Amendements, nos 1676/6 et 7. - Rapport, n° 1676/8. - Texte adopté par la Commission, n° 1676/9. - Amendements, n° 1676/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1676/11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 21 et 22 octobre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1127/1. - Projet non évoqué, n° 1-1127/2.</p></div>", "next": 0}