{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Cette liste peut être adaptée de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Le gestionnaire du réseau de distribution met automatiquement et gratuitement à la disposition du fournisseur la mise à jour du premier jour du mois, visée à l'alinéa précédent, au plus tard le quatrième jour du mois, pour les points d'accès qui lui sont attribués. § 5. La première fois pour le 15 octobre 2006, et ensuite au moins une fois par semestre, le gestionnaire du réseau de distribution met gratuitement à la disposition des fournisseurs une liste sous forme électronique, contenant les données les plus récentes requises pour la recherche des codes EAN-GSRN des points d'accès sur leurs réseaux. Les champs suivants doivent être repris dans l'ordre suivant : - code EAN - nom de la rue - numéro de maison - boîte postale - code postal - commune - numéro du (ou des) compteur(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés, par dérogation à l'article 127. § 2. Si l'utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : - soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite et l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; - soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période élémentaire telle que définie à l'article 164 si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Pour l'application de cet article, ainsi que de l'article 161, § 4, le gestionnaire du réseau de distribution peut créer artificiellement deux numéros EAN pour l'accès concerné. § 4. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 5. L'absence de désignation d'un responsable d'équilibre chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension de l'accès au réseau de l'unité de production locale concernée. Art. 129.§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou d'utilisateur et/ou de responsable d'équilibre doit être signalé dans le délai mentionné dans le MIG applicable par le nouveau fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, qui en informe l'ancien fournisseur. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un fournisseur dont le contrat arrive à échéance ne compte pas prolonger sa fourniture au terme de ce contrat et n'est pas averti par le gestionnaire du réseau de distribution d'un changement ultérieur de fournisseur, il est tenu d'en avertir le gestionnaire du réseau de distribution au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de distribution comme ayant conservé la qualité de fournisseur du point d'accès concerné. Il en va de même pour un responsable d'équilibre en fin de contrat. Le gestionnaire du réseau de distribution met alors l'utilisateur du réseau en demeure de retrouver un fournisseur au plus tard cinq jours avant la date d'échéance et l'informe que tout prélèvement d'énergie après cette date serait considéré comme indu. Si l'utilisateur est non résidentiel, il l'avertit de la suspension d'accès prévue par l'article 145, § 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, à des tensions = 30 kV, la notification est effectuée par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès et ce, au moins dix jours ouvrables à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien fournisseur réagit cinq jours avant l'échéance s'il n'a pas reçu de notification. Ces délais peuvent être raccourcis d'un commun accord de tous les partenaires, avec information à la CWaPE. § 3. Pour permettre la clôture de ses index, tout utilisateur qui quitte un immeuble (déménagement, départ à l'étranger, cessation d'activités, décès,...) avertit le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines à l'avance son fournisseur. Ce dernier informe le gestionnaire du réseau de distribution (lecture des index et mise hors service éventuelle de l'accès). En cas de déménagement, le fournisseur prévient également le gestionnaire du réseau de distribution de la nouvelle adresse (index et mise en service de l'accès). Les gestionnaires des réseaux de distribution fournissent les formulaires permettant la transcription des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces formulaires sont prévus pour acter un relevé d'index contradictoire, ils sont d'utilisation obligatoire et sont soumis préalablement à l'approbation de la CWaPE. Si nécessaire, la CWaPE peut imposer un formulaire. § 4. Pour garantir la continuité de la fourniture à un utilisateur du réseau de distribution dont le fournisseur est subitement défaillant, le gestionnaire du réseau de distribution prend anticipativement les mesures nécessaires pour pouvoir le remplacer immédiatement par un fournisseur de substitution. Ce dernier est le fournisseur qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution a conclu un accord avec un autre fournisseur pour cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de substitution, le gestionnaire du réseau de distribution avertit l'utilisateur dans les 10 jours et lui rappelle qu'il peut choisir un autre fournisseur, moyennant un préavis d'un mois, selon les mêmes modalités que celles définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 relatif aux clients éligibles au 1er janvier 2007 dans le marché de l'électricité et du gaz. Le gestionnaire du réseau de distribution communique les clauses du présent paragraphe aux utilisateurs de son réseau. § 5. Tout intervenant qui commettrait une erreur dans le cadre des changements définis dans cet article veille à la faire réparer au plus vite sans que l'utilisateur du réseau de distribution ne soit lésé. CHAPITRE II. - Modalités d'établissement des contrats d'accès en haute tension Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur de l'utilisateur du réseau de distribution, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de distribution. Le fournisseur introduit la demande d'accès. Section 2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de distribution Art. 131.Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 14. Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'accès est matérialisée par un formulaire d'accès haute tension contenant, entre autres, les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification,...) et le nom des personnes de contact; 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° la liste des points d'accès (code EAN) avec mention du responsable d'équilibre ainsi que la puissance souscrite, sauf définition ultérieure de celle-ci avec l'accord du gestionnaire du réseau de distribution;4° la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur, ainsi que, le cas échéant, entre le fournisseur et son responsable d'équilibre comme prévu par les articles 127 et 128. Ce formulaire peut être informatisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section 3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution Art. 134.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné sauf en cas de définition ultérieure de la puissance souscrite; - le responsable d'équilibre est repris dans le registre des Responsables d'accès. (la vérification est effectuée pour les deux responsables d'équilibre en cas d'application de l'article 128)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité;4° les droits et devoirs de chacune des parties;5° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;6° la liste des points d'accès (code EAN) et la puissance souscrite par point d'accès ou par ensemble cohérent de points d'accès sauf définition ultérieure de celle-ci, et la durée du droit d'accès pour la puissance souscrite.La liste des points d'accès est reprise dans le registre d'accès; 7° les dispositions particulières éventuelles liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;8° le cas échéant, les dispositions particulières en cas d'urgence;9° les modalités de paiement et éventuellement les garanties financières et les indemnisations en cas de dysfonctionnement. Section 4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 127</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 131 à 135. CHAPITRE III. - Modalités d'établissement des contrats d'accès en basse tension Art. 138.§ 1er. Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 13. Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La demande d'accès basse tension est matérialisée par un formulaire de demande d'accès contenant les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse,...) et, le cas échéant, le nom de la personne de contact; 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° la puissance souscrite sauf définition ultérieure avec l'accord du gestionnaire du réseau de distribution;4° le lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur, ainsi que l'identification du responsable d'équilibre;5° les personnes de contact, le cas échéant. Ce formulaire peut être informatisé. § 3. La demande d'accès est introduite par le fournisseur. § 4. La partie qui signe le contrat d'accès est dénommée le détenteur d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès ou à son mandataire les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande complète, un contrat d'accès cadre comprenant, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, le cas échéant numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre si cette fonction n'est pas remplie par le fournisseur; 2° les dispositions relatives à la confidentialité, les responsabilités mutuelles;3° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;4° l'adresse du point d'accès et la puissance souscrite sauf définition ultérieure de celle-ci;5° les modalités de paiement et éventuellement les garanties financières et les indemnisations en cas de dysfonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 127; il s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris à l'article 138, § 2. CHAPITRE IV. - Accès au réseau de distribution Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de distribution a accès à ce réseau à concurrence de la puissance de raccordement. A sa demande, le GRD met le point d'accès en service/hors service dans les deux jours ouvrables, les frais étant à charge de l'utilisateur. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution s'engage à payer les coûts d'utilisation des réseaux selon les tarifs approuvés par la CREG. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, dans ses conditions générales, les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément aux § 1er et 2 de l'article 143, ainsi que les modalités de réparation des dégâts visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 2. - Interruptions planifiées de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution concerné, d'interrompre l'accès en haute tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'interrompre l'accès en basse tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en haute tension, ainsi que son responsable d'équilibre pour les puissances de raccordement supérieures à 630 kVA, au moins dix jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 2. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en basse tension au moins deux jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption, sauf pour les coupures de moins d'un quart d'heure. § 3. En plus des informations prévues aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet le programme dûment tenu à jour des interruptions planifiées, ainsi que la durée prévue et les causes et ce avec un délai inférieur à cinq jours. Section 3. - Interruptions d'accès non planifiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès en haute tension, le gestionnaire du réseau de distribution se tient à la disposition de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur mandaté et du responsable d'équilibre pour les informer sur la nature et de la durée de la panne. Il leur aura donné à cet effet un numéro de téléphone dont il peut garantir la disponibilité et l'information dans les plus brefs délais. § 2. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur, une explication écrite sur leur origine, ainsi que le résumé du déroulement de l'incident, dans les dix jours ouvrables. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées en haute tension En basse tension, il se limite aux interruptions non planifiées de plus d'un quart d'heure. Ces informations dûment tenues à jour avec un délai inférieur à cinq jours sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de distribution informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau qui ne seraient pas publiées sur son site. Section 4. - Suspension de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° s'il justifie qu'il existe un risque grave que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés;3° au cas où la puissance de raccordement est dépassée d'une façon notable;4° dans le cas d'un utilisateur du réseau de distribution non résidentiel et après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si cet utilisateur du réseau de distribution ou son fournisseur ne respecte pas ses obligations financières, ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné;5° dans le cas d'un utilisateur résidentiel, selon les modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE. La CWaPE peut définir les modalités pratiques de son information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de distribution ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0,9. Section 5. - Accès à d'autres réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de distribution Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE V. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution à haute tension Section 1re. - Programmes d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du \"Règlement technique de transport\" sont applicables Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat d'accès. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès. § 2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 2. - Prélèvement d'énergie réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps pour un prélèvement sur une tension = 30 kV ou par l'intermédiaire d'un raccordement direct sur un poste de transformation qui alimente le réseau à haute tension, et à 48,4 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps dans tous les autres cas. § 3 Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % et 4,84 % respectivement de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite prélevée au point de prélèvement par le détenteur d'accès. § 4. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente section, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure pour le comptage et le mois pour la facturation, sauf convention contraire conclue d'un commun accord entre toutes les parties concernées, avec information à la CWaPE. CHAPITRE VI. - Coordination de la mise en service des unités de production Art. 152.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord sur la liste des unités de production raccordées au réseau de distribution dont les mises en service sont coordonnées par le gestionnaire du réseau de transport. Pour chacune de ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre concerné. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La coordination de la mise en service des unités de production concernées par l'article 152 répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. CHAPITRE VII. - Services auxiliaires Section 1er. - Compensation des pertes en réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution compense les pertes d'énergie dans son réseau de distribution par des achats appropriés d'énergie. Section 2. - Réglage de la tension et de la puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 238, le gestionnaire du réseau de distribution collabore avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre du réglage de la tension et de la puissance réactive; il sert si nécessaire de relais vis-à-vis des unités de production raccordées à son réseau. § 2. La disponibilité et la fourniture de la puissance réactive pour le réglage de la tension visées dans cet article font l'objet, le cas échéant, d'un achat par une procédure de mise en concurrence. Section 3. - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution Art. 157.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE VIII. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion Art. 158.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport local, y compris la mise en oeuvre du plan de délestage si requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un délestage, il ne réalimente qu'avec l'accord du gestionnaire du réseau de transport/transport local. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires en ce compris des délestages pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées. Art. 159.Pour éviter à son propre réseau des problèmes de congestion interne, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats prévoyant l'interruption ou la réduction de charges en pointes ou hors pointes. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés lors de l'établissement du prochain plan d'adaptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 160.Le présent Titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des utilisateurs du réseau et/ou fournisseurs et/ou responsables d'équilibre en ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de mesure et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de mesure. Art. 161.§ 1er. Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et éventuellement les puissances maximales quart horaires correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bâtiment qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'un raccordement et d'une installation individuelle de comptage par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable. § 2. Les utilisateurs finals raccordés au réseau privé d'un immeuble ou d'un domaine (tel que les campings, parcs résidentiels, résidences-services, senioreries, chambres d'étudiants...) ne sont considérés comme utilisateurs du réseau au sens du décret que s'ils disposent d'un raccordement et d'une installation de mesure séparés sur le réseau de distribution, ou en cas d'application du titre Ier, chapitre IX. § 3. Les énergies prélevées et les énergies injectées font l'objet de comptages séparés, sauf les exceptions prévues au § 4 de cet article et à l'article 128, § 2. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petits autoproducteurs qui disposent d'une unité de production d'énergie verte d'une puissance inférieur ou égale à 10 kVA, certifiée et enregistrée comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE, peuvent bénéficier d'une compensation entre les prélèvements et les fournitures au réseau. Au niveau du comptage, ils disposent de l'alternative suivante : - soit un compteur simple, sans cliquet, qui décompte d'office l'énergie injectée de leur consommation. Si l'énergie injectée est supérieure à la consommation, elle n'est pas valorisée; le gestionnaire du réseau de distribution communique alors au fournisseurs une consommation nulle; - soit un compteur bidirectionnel qui enregistre séparément les énergies consommées et injectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'énergie injectée est supérieure à l'énergie consommée, elle peut être valorisée. Le gestionnaire du réseau de distribution, qui est responsable de la mise en oeuvre de la compensation, communique au fournisseur de l'autoproducteur une consommation ou une injection, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autoproducteur qui bénéficie de cette compensation en informe son fournisseur avant signature d'un contrat. Il n'y a qu'un seul fournisseur par accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le comptage comporte plusieurs périodes tarifaires, telles que définies à l'article 177, la compensation est effectuée par période tarifaire. Art. 162.Les installations et les données de mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d'énergie injectée et/ou prélevée sur le réseau de distribution et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement pour des fournitures d'électricité de faible quantité (abris bus, cabines téléphoniques, feux de signalisation...) ou de courte durée, les quantités d'énergie peuvent être fixées de façon forfaitaire sans utilisation d'une installation de comptage. Il en est de même pour l'éclairage public et l'alimentation des réseaux de télédistribution. L'évaluation de la consommation est effectuée par le GRD qui en informe le client et son fournisseur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation visée à l'article 162 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de mesure ou résultent de l'application de profils types aux données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">La période élémentaire visée à l'article 163 est le quart d'heure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de mesure. Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques que morales. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni à des entreprises qui leur sont liées. § 3. L'utilisateur du réseau de distribution dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de mesure Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique. Ils doivent pouvoir être scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la situation existante, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il peut exiger que les installations de mesure lui appartiennent ou appartiennent à une entreprise qu'il contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une installation de mesure se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l'article 161 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de commutation;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission;8° équipements de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'installation de mesure visée à l'article 169. Un tel équipement de mesure appartenant éventuellement à l'utilisateur du réseau de distribution doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l'article 185 seront d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des mesures de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'installation de mesure tout équipement qu'il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'installation de mesure soit à l'abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2. - Localisation de l'installation de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de mesure est placée à proximité immédiate du point d'accès. Art. 175.Par dérogation à l'article 174 et pour un raccordement haute tension d'une puissance inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance. Art. 176.§ 1er. Par dérogation à l'article 174, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de commun accord avec l'utilisateur du réseau de distribution, décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'au point d'accès. § 2. S'il n'est techniquement pas possible de placer l'installation de mesure à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec l'utilisateur du réseau de distribution de l'endroit où elle sera installée. Section 3. - Périodes tarifaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution gère et actionne les appareils et les signaux nécessaires à la commande des installations de comptage et des circuits d'alimentation, en vue de l'application de différentes périodes tarifaires. Il veille à ce que ces appareils offrent au minimum les fonctionnalités suivantes : - le réglage des installations de comptage pour le tarif bi-horaire, et éventuellement d'autres tarifs particuliers; - le réglage de circuits d'alimentation séparés pour la consommation pendant des périodes déterminées Il publie les informations concernant la commande appliquée, y compris le réglage horaire pour les périodes tarifaires. § 2. Les adaptations de la fonctionnalité visée au § 1er à l'instigation du gestionnaire du réseau de distribution peuvent avoir lieu uniquement après consultation des fournisseurs concernés. § 3. Les utilisateurs du réseau de distribution ou leur fournisseur peuvent introduire une demande motivée d'adaptation de la commande et/ou des périodes au gestionnaire du réseau de distribution concerné, qui en évalue la faisabilité technique et économique sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en précise le coût. Section 4. - Prescriptions particulières pour les compteurs à budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un compteur à budget est placé chez un client résidentiel en application des obligations de service public, celui-ci aura au moins les fonctionnalités suivantes : 1° différents modes de fonctionnement du compteur doivent être possibles : - débitage de courant, sur base d'un nombre de kWh prépayés (prépaiement); - débitage de courant et facturation classique (mensuelle, avec relevé annuel); - débitage de courant sur base du nombre de kWh prépayés et, si ces kWh sont épuisés, poursuite de la fourniture d'électricité avec la puissance définie au 2°. 2° la possibilité d'adjoindre un module \"fourniture minimale garantie\" qui permet le passage d'une puissance plafonnée aux valeurs définies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;3° la possibilité d'être facilement rechargé pour le fonctionnement en mode prépaiement;4° la possibilité de dédicacer le rechargement au fournisseur choisi. Section 5. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'installation de mesure est scellée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Hormis l'enlèvement par le gestionnaire du réseau de distribution, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution En cas de bris de scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Il rétablit les scellés au frais de l'utilisateur. Section 6. - Exigences de précision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences de précision minimales de l'installation de mesure sont reprises à l'annexe II. Section 7. - Pannes et erreurs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle, comme prévu à l'article 170, une mesure principale est en panne, la mesure de contrôle remplace la mesure principale. Art. 182.Sauf autres dispositions convenues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution remédie aux pannes de l'installation de mesure dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour une installation de mesure relative à un point d'accès avec une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres installations de mesure. Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne. Art. 183.Si, suite à un cas de force majeure, il ne peut être remédié à la panne dans le délai visé à l'article 182, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte de données de mesure et informe le fournisseur. Art. 184.Une erreur dans une donnée de mesure est toujours considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l'article 180. Art. 185.Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l'installation de mesure Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit ensuite l'exécution d'un programme de contrôle dans les plus brefs délais. Art. 186.Si le contrôle visé à l'article 185 démontre que la précision de l'installation de mesure est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage. Art. 187.S'il apparaît qu'une installation de mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution la détecte et y remédie le plus rapidement possible. Art. 188.Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 185 à 187 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur. Section 8. - Entretien et inspections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien de l'installation de mesure est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent règlement. Art. 190.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après notification préalable à l'utilisateur du réseau concerné, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l'éventuelle mesure de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement. Section 9. - Etalonnages</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les composants de l'installation de mesure ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 192.Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 193.Les niveaux maxima autorisés de l'incertitude de mesure pour les activités d'étalonnage sont repris à l'annexe III. Art. 194.L'étalonnage des composants de l'installation de mesure est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Section 10. - Gestion administrative des données techniques des installations de mesure Art. 195.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure Section 1re. - Courbes de charge mesurées et calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation repose sur une série de données, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l'article 164. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge »</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue deux sortes de courbes de charge : a) la courbe de charge mesurée : l'installation de mesure enregistre pour chaque période élémentaire l'énergie prélevée et/ou injectée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;b) la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés des index de l'installation de mesure portant sur des durées relativement longues (par exemple, relevés annuel et à chaque changement de fournisseur en basse tension) et de l'application d'un profil synthétique de charge adapté aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les installations de mesure qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant pour lesquels la moyenne des puissances quart horaires maximales prélevées et/ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kW, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge qui sont mesurées. § 2. Pour les installations de mesure relatives à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du(des) fournisseur(s), également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge. § 3. Pour les nouveaux raccordements ou ceux pour lesquels un renforcement de la puissance est effectué portant la puissance de raccordement à au moins 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation de mesure avec enregistrement de la courbe de charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les points d'accès dont l'installation de mesure enregistre la courbe de charge mesurée, la facturation visée à l'article 196 s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. L'accès visuel aux données de comptage est gratuit La mise à disposition des données au travers d'un appareillage complémentaire fait l'objet d'un coût unique d'installation selon un tarif approuvé par la CREG. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 16. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er comprennent au moins les mesures servant à la facturation. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. Section 2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge mesurée Art. 200.La courbe de charge est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 164. Art. 201.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement et/ou des besoins du gestionnaire du réseau de distribution, une installation de mesure enregistre les données suivantes par période de mesure : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée. Art. 202.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de mesure par voie électronique et le cas échéant par télé lecture. Art. 203.La collecte des données visée à l'article 201 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le gestionnaire du réseau de distribution. Art. 204.Afin de permettre le cas échéant la télé lecture de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques. Art. 205.Une période de mesure est référée au moment 00 :00 :00 selon l'heure locale. Art. 206.L'écart entre les heures de début et de fin de la période de mesure par rapport à l'heure locale ne peut dépasser dix secondes. Section 3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge calculée Art. 207.Une courbe de charge répartit une charge unitaire en périodes élémentaires, telles que définies à l'article 164, sur la base de profils synthétiques de charge établis statistiquement par SYNERGRID. Il y a au moins quatre profils : - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement peu importante; - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement importante; - le client non résidentiel avec P raccordement 56 kVA. Ces courbes sont diffusées par SYNERGRID qui peut y ajouter des courbes pour des clients spécifiques. Le GRD attribue une courbe à chaque accès concerné. Art. 208.§ 1er. Le fournisseur et son responsable d'équilibre organisent pour chaque client une injection qui correspond à la courbe de charge définie à l'article 207 et dont le niveau est ajusté en fonction des relevés de consommation du client, des paramètres applicables et des circonstances. § 2. La courbe de charge de chaque client est systématiquement ajustée sur base du relevé de données de mesure, mensuellement en haute tension et annuellement en basse tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour corriger les imprécisions du système, des compensations doivent être organisées entre les différents acteurs. Dans ce cadre, le résidu du processus d'allocation est réparti entre les fournisseurs et/ou responsables d'équilibre selon des modalités convenues de commun accord, tandis que le reste après réconciliation est imputé aux gestionnaires de réseaux de distribution selon des modalités définies de commun accord entre toutes les parties. Les pénalités pour déséquilibre sont établies à l'issue des processus d'allocation et ne sont pas remises en cause par le processus de réconciliation. Art. 209.§ 1er. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès haute tension sans enregistrement de la courbe de charge, avec ou sans enregistrement de la pointe quart horaire maximum, est mesurée mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès basse tension sans enregistrement de la courbe de charge, est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution lors de chaque changement de fournisseur ou de client, et dans tous les cas, 12 mois après le dernier relevé de compteur. Le compteur est également relevé physiquement par le gestionnaire du réseau de distribution, au moins une fois au cours d'une période de 24 mois, pour autant qu'il ait accès aux installations de mesure. Section 4. - Traitement des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution stocke les données visées à l'article 201 sous forme électronique. § 2. Aux données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'installation de mesure;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 3. Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Section 5. - Validation et correction des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès. Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement et est transmise à la CWaPE. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur et à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou erronés, ces données de mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, comme : 1° des mesures redondantes : 2° d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution concerné;3° une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente. Des méthodes de validation peuvent être définies de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après application des articles 211 et 212, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre, après en avoir informé l'utilisateur du réseau de distribution concerné et la CWaPE, les données de mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu'il juge utile. Les données de mesure sont ensuite considérées comme validées. Section 6. - Stockage, archivage et protection des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution stocke toutes les données de mesure ainsi que les données de mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile. Art. 215.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article 214 pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 216.Les données de mesure centralisées par le gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent être accessibles qu'au personnel propre du gestionnaire du réseau de distribution dans le respect des dispositions légales régissant le comptage et des articles 165 et 166. Section 7. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge mesurées Art. 217.§ 1er. Les données de mesure sont en principe échangées et mises à disposition sous forme électronique. § 2. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les acteurs, avec information à la CWaPE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, chaque jour ouvrable, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 14, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° les données de comptage par point d'accès non validées pour le jour D -1 et les éventuels jours intermédiaires, sauf instruction contraire des destinataires.2° les données de comptage validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires.Il communique au plus vite au fournisseur les divergences éventuelles par rapport aux données de comptage non validées Le dixième jour ouvrable après la consommation, toutes les données de comptage sont fournies et validées. Pour au moins 95 % des points d'accès, les données de comptage du mois sont validées et sont disponibles au plus tard le quatrième jour du mois suivant. Les données de comptage fournies incluent les éventuels coefficients correctifs; les données corrigées ou estimées étant identifiées. 3° en ce qui concerne l'énergie réactive, les données validées peuvent être fournies dans des délais différents selon des modalités à définir d'un commun accord entre toutes les parties concernées, dans le respect des articles 149 à 151. § 2. Pour les installations de production, les données de comptage validées visées au présent article sont communiquées au producteur concerné sur simple demande de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet échange d'informations peut avoir lieu selon un protocole défini de commun accord avec le producteur. § 3. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et moyennant paiement des frais selon un tarif approuvé par la CREG. § 4. En cas de panne de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire du réseau de distribution motive les adaptations et les corrections apportées sur la base des articles 211 et 212 et en informe la CWaPE</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par fournisseur. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition du responsable d'équilibre les données de comptage validées sous forme agrégée par fournisseur, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 218. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur selon un tarif approuvé par la CREG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par responsable d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, les données de comptage validées sous forme agrégée par responsable d'équilibre, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur concerné, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du demandeur des données de mesure complémentaires ou d'autres informations en provenance de l'installation de mesure concernée à une autre fin que la facturation visée à l'article 162. Le demandeur s'adresse à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et effectue les travaux qui en découlent. Les frais afférents à ces travaux sont à charge du demandeur selon un tarif approuvé par la CREG. Section 8. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge calculées Art. 224.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur concerné des données de mesure validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés mensuellement. Pour au moins 95 % de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le GRD indique toujours la date de relevé du compteur. Il identifie les données corrigées (article 211) ou estimées (article 212). § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur des données de comptage validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés annuellement. Pour au moins 95 % des points d'accès, ces données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le relevé du compteur et pour tous les points d'accès au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le relevé du compteur. Le gestionnaire du réseau de distribution doit toujours mentionner la date du relevé du compteur pour les points d'accès. Si, au moment de la validation des données de comptage, il s'avère qu'un relevé physique du compteur s'impose (sur place), les délais mentionnés sont valables à compter du jour de ce relevé supplémentaire. Les données de comptage validées qui ont été corrigées ou estimées sont identifiées. § 3. Pour les installations de production, les données de comptage validées, visées au présent article, sont également communiquées au producteur concerné selon les principes énoncés au § 1er et § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le GRD met à la disposition du fournisseur, au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart horaire, pour les points d'accès sans enregistrement de la courbe de charge auxquels il fournit ou injecte l'énergie. § 2. Le GRD met à la disposition du responsable d'équilibre au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart horaire, sous forme agrégée par fournisseur, et communique en même temps au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local les donnée agrégées par responsable d'équilibre. § 3. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Section 9. - Données de consommation historiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. 1° Chaque utilisateur du réseau de distribution peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du gestionnaire du réseau de distribution, moyennant communication de son code EAN.Il peut également confier cette tâche à un mandataire ou à un fournisseur auquel il donne la procuration nécessaire; 2° Les données de consommation réclamées doivent être mises à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'utilisateur du réseau de distribution concerné était actif au même point d'accès pendant la période de référence, et à condition que les données existent;3° Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN, par période et par type de consommation (actif, capacitif, inductif) selon un format convenu de commun accord par les gestionnaires de réseaux de distribution : - pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés continuellement : * la consommation active par quart d'heure; * la consommation inductive et capacitive par quart d'heure. - pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés mensuellement : * la consommation active par mois, subdivisée par compteur; * la puissance de pointe, subdivisée par compteur (si d'application); * les dates des relevés. - pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés annuellement : * la consommation active par an, subdivisée par compteur; * les dates des relevés. § 2 Si un utilisateur du réseau de distribution change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, telles que définies au § 1er, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que l'utilisateur du réseau de distribution concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au gestionnaire du réseau de distribution. Section 10. - Plaintes et rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de distribution par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur. § 2. Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant la dernière facturation. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 228.Les installations de mesure ou leurs composants existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement technique qui ne sont pas conformes aux exigences de précision visées à l'article 180 peuvent continuer à être utilisées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'adaptation ou de remplacement et qu'elles soient conformes aux exigences de précision de la première classe de précision inférieure à celle visée à cet article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de distribution lui-même demande de rendre des installations de mesure existantes ou des composants de celles-ci conformes aux exigences de précision visées à l'article 180, le gestionnaire du réseau de distribution effectuera les adaptations nécessaires en concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution. Les frais entraînés par ces adaptations sont supportés par le demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet de remplacement, les installations de mesure existantes qui ne sont pas conformes aux exigences relatives à l'enregistrement de la courbe de charge telles qui visées à l'article 197, peuvent continuer à être utilisées pendant une période transitoire maximale de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur concerné est devenu éligible. Le remplacement est à charge du propriétaire de l'installation. § 2. Pendant la période durant laquelle les courbes de charge mesurées ne sont pas disponibles, les facturations s'effectueront sur la base des courbes de charge calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur concerné souhaite que la non-conformité telle que visée à l'article 230 soit levée dans un délai plus court, il s'adressera à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci jugera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si les adaptations demandées peuvent être réalisées. Sauf évaluation négative dûment motivée, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera les adaptations. Les frais supplémentaires entraînés par ces adaptations accélérées sont supportés par le demandeur TITRE VI. - Code de collaboration Art. 232.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté déterminent de commun accord l'emplacement du (des) point(s) d'interconnexion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles sont tenues légalement ou contractuellement les deux parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté concernant tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires de réseaux concernés, en particulier en ce qui concerne : 1° le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent respectivement;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° l'accès à leurs réseaux respectifs;7° l'application du code de sauvegarde et de reconstitution. § 2 Le gestionnaire du réseau de distribution échange avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les données nécessaires relatives aux aspects mentionnés au § 1er selon des procédures convenues de commun accord. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au § 1er et en matière de respect des délais de notification. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté une convention de collaboration qui règle les modalités pratiques de concertation, de coopération et d'échange de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention est non discriminatoire et reprend les droits et obligations de chaque partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration couvre également, conformément aux dispositions légales en la matière, la confidentialité des données mises à disposition ou échangées mutuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données de planification aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de façon à leur permettre d'établir leur plan d'adaptation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La convention de collaboration détermine aussi la puissance qui peut être mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution en chaque point d'interconnexion et, le cas échéant, l'évolution de cette puissance. § 2. Tout renforcement ou extension d'une interconnexion existante est évalué de commun accord entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté sur la base du souci du développement optimal des réseaux concernés, et compte tenu de la priorité à accorder aux installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. § 3 La qualité de la tension fournie en chaque point d'interconnexion est déterminée dans la convention de collaboration visée au § 1er et est telle qu'il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de délivrer au client final une tension conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi qu'aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7 pour la haute tension et aux recommandations correspondantes (CEI IEC61000.3-2 et CEI 61000.3-3) pour la basse tension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux points d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par intervalle de temps d'un quart d'heure, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point d'interconnexion durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 237. § 4 La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre des dispositions de l'article 234, un gestionnaire d'un réseau informe en temps voulu les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de ses demandes de transferts de charge temporaires et permanents entre les points d'interconnexion concernés. Ces demandes sont évaluées de commun accord selon des modalités définies dans la convention de collaboration. § 2. Sur demande motivée de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La convention de collaboration détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des utilisateurs du réseau, y compris les modalités de réparation de dommages éventuels à un utilisateur d'un réseau. § 2. Cette convention tient compte du code de sauvegarde et du code de reconstitution établis par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met les données de mesure de chaque responsable d'équilibre à la disposition des gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté, suivant les dispositions des articles 222 et 225. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er déterminent, par responsable d'équilibre et par quart d'heure, la puissance échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la puissance totale échangée entre les réseaux concernés par quart d'heure soit attribuée aux différents responsables d'équilibre TITRE VII. - Dispositions finales Art. 242.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 243.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci est abrogé. Art. 244.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Annexe Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">LISTE DES DONNEES La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification dont il est question à l'article 34 du Code de planification sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 73 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 83 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Annexe II. - EXIGENCES DE PRECISION DE L'INSTALLATION DE COMPTAGE Le Tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l'installation de comptage en fonction de la puissance de raccordement et du niveau de tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : classe de précision des composants de l'installation de comptage Avec : TP : transformateur de mesure de tension TI : transformateur de mesure de courant Wh - mètre : compteur pour l'énergie active VArh - mètre : compteur pour l'énergie réactive PF : facteur de puissance na : non applicable 3 L'erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l'ensemble de l'installation de comptage à pleine charge est donnée comme valeur indicative. Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant de l'installation de comptage, c'est-à-dire A + B + C, avec : A : l'erreur du transformateur de tension avec câblage, B : l'erreur du transformateur de courant avec câblage, C : l'erreur du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l'erreur totale autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu'à la puissance de raccordement, les composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE ANNEXE III. - EXIGENCES DE PRECISION POUR L'ETALONNAGE DES INSTALLATIONS DE COMPTAGE L'incertitude maximale autorisée (en %) pour l'étalonnage des composants de l'installation de comptage s'élève à : Classe 0.2 TC et TT : + 0.05 Classe 0.2 Wh - mètre + 0.05/cos Classe 0.5 TC et TT : + 0.1 Classe 0.5 Wh - mètre + 0.1/cos Classe 1 Wh - mètre + 0.2/cos Classe 2 Wh - mètre + 0.5/cos Classe 2 varh - mètre + 0.5/sin Classe 3 varh - mètre + 0.5/sin Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE</p></div>", "next": 0}