← België

Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états

En bref

Cet arrêté royal vise à transposer la Directive 2013/34/UE en droit belge, concernant les états financiers annuels et consolidés de certaines entreprises. Il adapte principalement les règles comptables et de présentation des comptes annuels pour diverses catégories d'entreprises.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de Vous soumettre, vise en substance la transposition en droit belge de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »). Cette Directive a déjà été transposée en partie en droit belge par la loi du 18 décembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Adaptations à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés Certaines dispositions de la Directive entraînent cependant la nécessité d'adapter l'arrêté d'exécution du Code des sociétés (ci-après: « AR C.Soc. ») sur plusieurs points. A la suite de la suppression des rubriques du compte de résultats relatives aux produits et charges exceptionnels, les modifications à apporter dans le schéma complet et abrégé du compte de résultats et du compte de résultats consolidé, s'avèrent importantes. Il en est de même pour les modifications introduites par la Directive concernant les frais de recherche et de développement et l'amortissement du goodwill. Par ailleurs, certaines modifications apportées dans le Code des sociétés par la loi du 18 décembre 2015, comme l'introduction de la catégorie des microsociétés, entraînent la nécessité de prendre des mesures d'exécution spécifiques pour cette catégorie. A cet effet, il est introduit pour les microsociétés, un microschéma des comptes annuels qui contient une annexe simplifiée. L'AR C.Soc. sera également complété par des mesures d'exécution en rapport avec l'introduction de la nouvelle obligation imposée aux grandes entreprises et grands organismes d'intérêt public actifs dans certains secteurs, d'établir un rapport sur les paiements effectués à des gouvernements. L'occasion est également mise à profit pour modifier l'AR C.Soc. sur certains autres points. En raison d'autres modifications législatives récentes, certaines références ou dénominations doivent en effet être mises à jour. Adaptations à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises L'arrêté royal que le Gouvernement Vous soumet prévoit un certain nombre de modifications à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé à la suite des modifications apportées à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés à l'occasion de la transposition de la Directive. En outre, l'occasion est mise à profit pour apporter quelques modifications techniques à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. L'arrêté royal que le Gouvernement Vous soumet vise également à apporter une modification à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, suite à la modification de l'article 8, § 2 de la loi comptable, apportée par l'article 56 de la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (MB 16 juin 2008, éd. 2). Commentaire des articles Article 1er Cet article n'appelle aucun commentaire. Article 2 Cet article vise à compléter l'article 25 de l'AR C.Soc. afin de préciser, dans l'hypothèse où une compensation est autorisée entre avoirs et dettes, entre droits et engagements, ou entre produits et charges, que les montants à compenser sont indiqués comme montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. Une telle hypothèse est visée dans l'article 17 du présent arrêté, qui, en vertu de l'article 6.2 de la Directive, autorise les sociétés à compenser par contrat les montants repris dans les comptes annuels sous les rubriques du bilan « Commandes en cours d'exécution » et « Acomptes reçus sur commandes ». Article 3 L'article 3 du présent arrêté se résume à une mise à jour de la référence faite dans l'article 27 de l'AR C.Soc. à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Cette loi a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur du Code de droit économique et les dispositions qu'elle contenait ont été introduites dans ce Code. La référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée, à l'article 27 de l'AR C.Soc., par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique. Article 4 L'article 4 du présent arrêté modifie la référence faite dans l'article 28 de l'AR C.Soc. à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Cette loi a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur du Code de droit économique et les dispositions qu'elle contenait ont été introduites dans ce Code. La référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée, à l'article 28 de l'AR C.Soc., par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique. Article 5 L'article 5 du présent arrêté précise que les mentions visées à l'article 29 de l'AR C.Soc. doivent être reprises dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation. Il s'agit, d'une part, de la mention et de la justification de la dérogation aux règles d'évaluation prévues par l'AR C.Soc., dans le cas exceptionnel où leur application ne conduirait pas à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société. D'autre part, il y a également lieu d'indiquer l'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette règle d'évaluation dérogatoire est introduite pour la première fois. Article 6 L'article 6 précise que la mention visée à l'article 37 de l'AR C.Soc., c'est à dire, l'utilisation de la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production, doit être reprise dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation. Cet article introduit également une modification terminologique. Article 7 Cet article apporte une modification terminologique à l'article 38 de l'AR C.Soc. Article 8 Cet article réalise la transposition de l'article 12.12 de la Directive, par l'introduction d'un nouveau paragraphe dans l'article 50 de l'AR C.Soc., au sujet de l'estimation du montant à provisionner en vertu de cet article. En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entreprises, le montant de cette provision ne peut pas être évalué avec précision et ne peut faire l'objet que d'une estimation. Les estimations devraient être fondées sur un jugement prudent de la gestion de l'entreprise, au départ des dernières informations fiables disponibles. Les estimations doivent être calculées sur une base objective et être complétées par l'expérience de transactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d'experts indépendants. Les indications prises en considération devraient comprendre toute indication complémentaire fournie par des événements postérieurs à la date de clôture du bilan (cf. le considérant 22 de la Directive). Article 9 Cet article apporte une modification terminologique à l'article 54 de l'AR C.Soc., en raison du remplacement, au 1er janvier 2012, de la notion de « prépension » par la notion de « chômage avec complément d'entreprise », d'une part. Il ajoute, d'autre part, une quatrième situation à la liste non limitative des provisions à constituer, plus particulièrement pour les charges découlant d'une obligation environnementale. Par l'introduction de cette obligation, inspirée de la Recommandation de la Commission 2001/453/CE, L 156/33 du 30.05.2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés (Journal Officiel des Communautés européennes du 30.06.2001), une part importante de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est explicitement reconnue au niveau des comptes annuels. Article 10 Cet article apporte une modification terminologique dans la version néerlandaise de l'article 56 de l'AR C.Soc., afin d'assurer sa correspondance avec le texte de la version français. Article 11 Conformément à l'article 57, § 3 de l'AR C.Soc., les plus-values actées sont directement imputées à la rubrique III. du passif Plus-values de réévaluation. Cette disposition confirme qu'une plus-value de réévaluation n'est pas un « résultat » susceptible d'être affecté comme bénéfice. Comme elle a précisé dans son avis 2011/14 - Plus-values de réévaluation, la Commission des normes comptables estime qu'il est dès lors, par principe, exclu que les montants inscrits au poste « Plus-values de réévaluation » soient affectés, directement ou indirectement, par exemple, à l'apurement partiel ou total de pertes subies. Le Gouvernement propose de compléter en conséquence l'article 57, § 3, 2° de l'AR C.Soc., et de préciser explicitement qu'une plus-value de réévaluation ne peut pas être affectée à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Par ailleurs, le Gouvernement entend souligner que la plus grande prudence s'impose en cas de réévaluation et d'incorporation de plus-values de réévaluation dans le capital. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précisait déjà qu'il s'indique, sur base du principe de prudence, de ne pas incorporer au capital la quotité de la plus-value qui correspond au montant estimé des impôts qui le grèveraient effectivement lors de sa réalisation. Il est, en effet, fort probable qu'à l'occasion de la réalisation d'un actif réévalué, la plus-value réalisée soit taxée et qu'une fraction de la plus-value de réévaluation actée auparavant ne pourra pas être durablement affectée au patrimoine de la société. Pour ce même motif, l'article 7.2, alinéa 2 de la Directive prévoit que seule une partie de la plus-value de réévaluation peut être incorporée dans le capital. La deuxième adaptation apportée au paragraphe 3, 2° de l'article 57 de l'AR C.Soc. introduit cette limitation, en précisant qu'une plus-value de réévaluation ne peut être incorporée au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction du montant estimé des impôts qui la grèveront lors de sa réalisation. L'article 50 du présent arrêté précise que cette limitation ne s'applique qu'aux seules plus-values de réévaluation incorporées au capital à partir du 1er janvier 2016. Enfin, l'article 7.2, alinéa 3 de la Directive conduit à compléter l'article 57, § 3, 3° de l'AR C.Soc. par la précision que les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement acté sur la plus-value transféré ou non à une réserve conformément à l'article 57, § 3, 1°, de l'AR C.Soc. Article 12 L'article 12 du présent arrêté modifie l'article 58 de l'AR C.Soc. La disposition reprise sous le point 1° précise que l'information relative à la réalisation des conditions mises à l'activation des frais d'établissement doit être justifiée dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation. La disposition reprise sous le point 2° modifie l'article 58 de l'AR C.Soc. à la suite du schéma révisé du compte de résultats joint en annexe à la Directive. En effet, ces nouveaux modèles de compte de résultats joints en annexe à la Directive ne comportent plus de rubriques pour les produits exceptionnels et pour les charges exceptionnelles. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Les frais de restructuration peuvent être de nature différente: des amortissements exceptionnels, des frais d'étude, des frais de déménagement, des indemnités de préavis, des frais de recyclage du personnel, l'acquisition de matériels nouveaux, des provisions pour charges, etc. Ils sont pris en charge selon leur nature, à l'occasion de la suppression des charges exceptionnelles dans le compte de résultats, au titre de charges d'exploitation ou de charges financières. Leur inscription à l'actif en vue de leur répartition sur les exercices ultérieurs s'opèrera par déduction globale explicite des charges exceptionnelles, des charges d'exploitation ou des charges financières, respectivement. Article 13 L'article 13 du présent arrêté modifie l'article 60 de l'AR C.Soc. et vise à adapter les dispositions de l'AR C.Soc., afin de réaliser leur conformité avec l'article 12.11 de la Directive, ainsi qu'avec le schéma révisé du bilan joint en annexe à la Directive. En effet, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif. Pour les frais de développement, le Gouvernement maintient ainsi l'utilisation de la faculté offerte par l'article 12.11, alinéa 3 de la Directive. Par « recherche » il faut entendre, tout travail original systématiquement conduit dans l'espoir d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. La notion de « développement » est définie comme la mise en oeuvre concrète de conceptions ou d'études pour la production de matériaux, d'appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou considérablement améliorés, en application de découvertes réalisées ou de connaissances acquises, avant le commencement d'une production commercialisable. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. A cet effet, l'article 50 du présent arrêté introduit une disposition transitoire, permettant aux sociétés qui ont porté des frais de recherche à l'actif du bilan, mais ne les ont pas encore entièrement amortis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de les maintenir à l'actif du bilan, sous les immobilisations incorporelles. Article 14 L'article 14 du présent arrêté modifie l'article 61 de l'AR C.Soc. En effet, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. En principe, les frais de recherche engagés à partir du 1er janvier 2016, ne peuvent plus figurer au bilan. Les entreprises peuvent toutefois encore porter ces frais à l'actif pour autant qu'ils soient immédiatement et totalement amortis dans un seul exercice. Les entreprises peuvent traiter, le cas échéant, les frais concernés via un excédent d'amortissement dans la déclaration d'impôt. Pour les frais de développement, le Gouvernement maintient l'utilisation de la faculté offerte par l'article 12.11, alinéa 3 de la Directive. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 13 du présent arrêté. Pour ce motif, cet article supprime le terme « recherche ». En ce qui concerne les nouveaux frais de recherche (à partir du 1.1.2016) qui, avant la transposition de la Directive, répondaient aux conditions permettant leur reprise parmi les immobilisations incorporelles, leur comptabilisation parmi les immobilisations incorporelles reste autorisée, pour autant qu'ils soient amortis immédiatement et intégralement dans l'exercice au cours duquel ils ont été portés à l'actif, évitant de la sorte que ces montants figurent au bilan des comptes annuels. Ce traitement comptable permet d'écarter l'effet fiscal défavorable engendré par l'interdiction imposée par la Directive de reprendre les frais de recherche au bilan des comptes annuels. Lorsque cette méthode est appliquée, ils pourront continuer à bénéficier de la déduction pour investissement visée aux article 69 à 77 et 201 du Codes Impôts sur les revenus 1992 ou du crédit d'impôt pour investissement prévus par les articles 289quater à 289novies du même code. En effet, les dispositions de l'article 63 du code précité imposent que les investissements en recherche soient amortis en 3 ans minimum, de sorte que l'exclusion prévue par l'article 75, 4°, du même code ne leur est pas applicable. Ensuite, il réalise la transposition de l'article 12.11, alinéa 2 de la Directive. Cet article prévoit que, lorsque la durée d'utilisation du goodwill et les frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l'Etat membre qui ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Compte tenu des récents développements sur le plan international, l'article 14 du présent arrêté vise à introduire une durée maximale de dix ans pour l'amortissement des frais de développement et du goodwill. Par ailleurs, il y a lieu de préciser à l'article 61 de l'AR C.Soc., qu'en vertu de l'article 12.6, c) de la Directive, les amortissements et réductions de valeur ne peuvent pas être repris. Article 15 Cet article vise à adapter l'article 67 de l'AR C.Soc. en fonction des développements au niveau de la pratique en matière d'octroi d'emprunts. La méthode simplifiée qui consiste à inscrire au bilan les créances et les dettes payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, à l'inclusion des intérêts en non à leur valeur nominale, s'avère obsolète. En effet, lorsqu'un prêteur octroie un crédit, il est de pratique courante qu'il communique au débiteur un tableau de remboursement, qui permet de distinguer facilement, dans le montant de l'annuité, la fraction du capital remboursé de la fraction des intérêts dus. Pour ce motif, l'alinéa 3 de l'article 67 de l'AR C.Soc. peut être supprimé. Il en découle que les créances et dettes seront dorénavant enregistrées à leur valeur nominale, comme prévu par l'article 67, § 1er, l'AR C.Soc. Article 16 Cet article apporte une modification terminologique dans la version néerlandaise de l'article 69 de l'AR C.Soc., afin de réaliser sa correspondance avec le texte de la version française. Article 17 L'article 17, 1°, ajoute un alinéa à l'article 71 de l'AR C.Soc., à la suite de l'utilisation par la Belgique de la faculté prévue par l'article 6.2 de la Directive. Depuis l'année 2004, le Ministre de l'Economie accorde une dérogation collective aux membres de la Bouwunie et de la Confédération Construction, qui consiste à admettre, par projet individuel, une compensation dans les comptes annuels des montants exprimés sous les postes de bilan "Commandes en cours d'exécution" et "Acomptes reçus sur commandes". L'inclusion distincte des deux rubriques dans le bilan pourrait en effet influencer négativement et décisivement le ratio de liquidité, de solvabilité et de rentabilité des entreprises concernées et pourrait éventuellement donner lieu à un handicap concurrentiel à l'égard des entreprises étrangères désireuses de participer aux marchés publics. Les entreprises actives dans d'autres secteurs introduisent des demandes de dérogation similaires, mais sur base individuelle. Le présent arrêté entend dorénavant offrir à chaque société, quel que soit son secteur d'activité, la faculté de procéder à ce type de compensation. La Belgique utilise ainsi la faculté offerte par l'article 6.2 de la Directive aux Etats membres de procéder à ce type de compensations. Les sociétés faisant application de cette faculté sont toutefois tenues de mentionner les montants bruts, avant leur compensation, dans l'annexe aux comptes annuels. Le Gouvernement entend faciliter ainsi aux PME généralement modestement capitalisées, l'accès aux marchés publics, comme le prévoit l'accord gouvernemental. La modification proposée à l'article 17, 2° concerne une adaptation purement terminologique dans l'article 71 de l'AR C.Soc. Article 18 L'article 18 du présent arrêté apporte plusieurs modifications à l'article 82 de l'AR C.Soc., à la suite de la transposition de l'article 36 de la Directive. Pour des raisons de consistance, le Gouvernement a décidé que, pour l'ensemble des sociétés, l'établissement du bilan social serait dorénavant imposé par l'article 100 du Code des sociétés, sous la forme d'un document distinct. La modification apportée aux §§ 1 et 2 de l'article 82 de l'AR C.Soc. conduit à la suppression de la référence à ce bilan social comme élément de l'annexe aux comptes annuels. Pour autant qu'elles ne soient pas cotées, les petites sociétés peuvent établir leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe sous une forme abrégée. En vertu de l'article 93/1 du Code des sociétés, les microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon le microschéma. L'article 18, 4° du présent arrêté a pour objet d'adapter, en exécution de la disposition susvisée, l'article 82 de l'AR C.Soc. et introduit à cet effet un schéma distinct du bilan et du compte de résultats avec une annexe abrégée pour les microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés. Les microsociétés qui utilisent le microschéma bénéficient dès lors d'une simplification, dans ce sens, qu'elles peuvent limiter l'annexe à leurs comptes annuels aux informations visées à l'article 94/3 nouveau. Cette simplification permet aux microsociétés de se limiter à certaines informations relatives aux règles d'évaluation, à l'état des immobilisations, aux droits et engagements hors bilan, aux rémunérations des membres des organes de la société et aux actions propres. La modification apportée au paragraphe 3 de l'article 82 de l'AR C.Soc., introduite par l'article 18, 5° du présent arrêté, visé à expliquer que le schéma abrégé pour les petites sociétés ainsi que le microschéma pour les microsociétés peuvent omettre des mentions dans le bilan, le compte de résultats et l'annexe lorsqu'elles ne sont pas utiles pour l'exercice concernée. Une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. Tel est l'objet de la modification apportée sous le point 6°, qui définit « l'importance significative » et introduit le principe de la matérialité en ce qui concerne la présentation du bilan et du compte de résultats. D'autre part, le gouvernement a décidé sur la base de l'article 6.3 de la Directive de ne pas faire usage de l'option prévue à l'article 6.1, h de la Directive de sorte que les postes du compte de résultat et du bilan ne doivent pas être comptabilisés et présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné. Article 19 L'article 19 du présent arrêté modifie l'article 83 de l'AR C.Soc. Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l'annexe doit mentionner les redressements opérés, sauf s'ils ne sont pas significatifs. L'article 19 du présent arrêté précise que cette mention doit être faite dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation. Enfin, l'article 19 du présent arrêté vise par l'ajout dans l'article 83, alinéa 1er à expliquer que l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent dans tous les cas lors desquels une société passe à l'usage d'un autre schéma (i.e. microschéma, schéma abrégé ou schéma complet). Article 20 Cet article modifie l'article 84 de l'AR C.Soc. et transpose l'obligation de l'article 12.1 de la Directive, qui prévoit que, lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs rubriques du bilan, son rapport avec ces rubriques est indiqué dans l'annexe. Article 21 La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre. Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et charges de la société, elle ne répond plus au principe de l'image fidèle. L'article 21 du présent arrêté modifie l'article 86 de l'AR C.Soc. et prévoit qu'en l'occurrence, les adaptations et leur justification doivent être mentionnées dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation. Article 22 L'article 22 du présent arrêté modifie l'article 88 de l'AR C.Soc. relatif au schéma du bilan prévu dans le modèle complet des comptes annuels. L'article 22, 1° du présent arrêté transpose l'article 12.11 et l'annexe III de la Directive. Etant donné que la Belgique utilise la faculté prévue par l'article 12.11, alinéa 4 de la Directive, et autorise dès lors l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ces frais doivent être portés au bilan, soit avant les immobilisations, soit comme première rubrique sous les immobilisations incorporelles. Les frais d'établissement ne peuvent par conséquent plus être exprimés comme première rubrique sous les immobilisations, avant les immobilisations incorporelles. Le Gouvernement a décidé d'enregistrer les frais d'établissement dorénavant avant les immobilisations, et non plus sous une sous-rubrique des immobilisations incorporelles. La modification apportée par l'article 22, 1° à l'article 88 de l'AR C.Soc. entend adapter le schéma complet du bilan en conséquence. Dorénavant, les frais d'établissement ne feront donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants. L'article 22, 2° du présent arrêté ajoute à la liste des provisions à constituer, une quatrième hypothèse, entraînant l'obligation de constituer une provision pour les frais résultant d'obligations environnementales. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 9 du présent arrêté. Article 23 L'article 23 du présent arrêté modifie l'article 89 de l'AR C.Soc. relatif au schéma du compte de résultats prévu dans le modèle complet des comptes annuels. Le schéma complet du compte de résultats est adapté sur plusieurs points, étant donné que la Directive n'autorise plus la prise en résultat distincte du résultat exceptionnel. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Par conséquent, une adaptation du schéma complet du compte de résultats prévu par le Code des sociétés s'impose. Le schéma est complété par de nouvelles rubriques, permettant de clairement distinguer les produits/charges présentant un caractère exceptionnel des autres produits/charges d'exploitation ou des produits financiers/charges financières qui découlent de l'activité courante de la société, et d'assurer la visibilité permanente des résultats exceptionnels dans le compte de résultats. Afin de mettre en exergue la différence par rapport au système antérieur, le Gouvernement a également décidé d'utiliser dorénavant cette nouvelle terminologie. Cet article poursuit avec quelques autres adaptations, afin d'augmenter la lisibilité du compte de résultats. Ainsi, par exemple, sous les affectations et prélèvements, le bénéfice à reporter et la perte à reporter sont dorénavant repris sur une ligne distincte. La part du bénéfice attribuée aux travailleurs fait dorénavant aussi l'objet d'une mention distincte. Article 24 L'article 24 du présent arrêté apporte à l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels, plusieurs modifications de fond, afin d'assurer la conformité de l'article 91 de l'AR C.Soc avec les dispositions de la Directive. L'adaptation du préambule de l'article 91 de l'AR C.Soc. s'impose, puisque le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévue dans le schéma complet, d'une part, et qu'une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître, comme indiqué ci-avant, que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. L'adaptation du préambule de l'article 91 permet d'introduire le principe de la matérialité pour la mention des informations dans l'annexe. Par ailleurs, plusieurs nouvelles mentions dans l'annexe s'imposent en vertu de la Directive. L'article 18.1, a) de la Directive n'autorise plus que certaines catégories de sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, soient exonérées de l'obligation de publier certaines informations. L'article 24, 3° et 8° du présent arrêté supprime par conséquent pour certaines catégories de sociétés, l'exonération de la publication de l'état des frais d'établissement (état I.) et l'exonération de l'obligation de ventiler le chiffre d'affaires net (rubrique I. A du compte de résultats). Ces exonérations s'appliquaient jusqu'à présent pour les sociétés qui ne franchissaient pas plus d'un des seuils prévus à l'article 16, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés. Comme indiqué ci-avant, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 13 du présent arrêté. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. Par conséquent et à la suite de l'article 24, 4° du présent arrêté, la notion de « recherche » est supprimée dans l'état II de l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels. L'adaptation de l'état V. B. relatif à la liste des entreprises dont la société est solidairement responsable, telle que proposée par l'article 24, 5° du présent arrêté, s'impose en raison du remplacement de la Directive 68/151/CEE par la Directive 2009/101/CE. L'article 24, 6° ajoute comme mention distincte sous les autres placements, les métaux précieux et les oeuvres d'art. Les entreprises qui achètent de l'or ou des oeuvres d'art, désirent savoir sous quelles rubriques elles doivent enregistrer ces actifs. En fonction des motifs sous-jacents à ces achats, ceux-ci pourront être enregistrés soit sous les immobilisations, soit sous les actifs circulants. La modification apportée par l'article 25, 6° du présent arrêté à l'article 91 de l'AR C.Soc. confirme la possibilité d'enregistrer ces achats sous les placements de trésorerie (état VI.), pour autant qu'ils ont été réalisés au titre de placement de trésorerie, c'est à dire, dans la perspective de leur vente à court ou moyen terme en vue de réaliser une plus-value, et en ce qui concerne les oeuvres d'art, pour autant qu'il y ait un marché liquide pour ceux-ci. Dans l'absence d'un marché liquide, ces oeuvres d'art sont à enregistrer sous les immobilisations corporelles. L'article 24, 7° du présent arrêté vis à compléter l'état du capital repris dans l'annexe aux comptes annuels établis selon le schéma complet (état VIII.) par la mention de la structure de l'actionnariat de la société telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues au sujet des participations importantes en vertu de la loi Transparence, et au sujet des participations croisées en vertu de l'article 631, § 2, dernier alinéa et de l'article 632, § 2, dernier alinéa du Code des sociétés. D'autre part, l'article 25, 7° réalise une adaptation à la suite de la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. Ensuite, l'article 24, 9° du présent arrêté modifie la rubrique XIV. de l'annexe, relatif aux résultats de l'exercice. Si leur importance ou leur survenance est exceptionnelle, le montant et la nature des produits et charges devront dorénavant faire l'objet d'une ventilation plus détaillée, adaptée à la structure de leur enregistrement sous les résultats d'exploitation ou financiers non récurrents du schéma adapté du compte de résultats. Par ailleurs, la Directive impose aux sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, l'obligation d'inclure, dans l'annexe, des mentions non prévues par le droit belge dans son état actuel. Pour combler cette lacune, l'article 24, 11° du présent arrêté complète l'état XVIII. relatif aux droits et engagements hors bilan prévu par l'article 17.1, q) de la Directive, par la mention des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan, et par l'article 17.1, j) de la Directive, par la mention des engagements relatifs aux engagements d'achat ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat. L'article 24, 12° du présent arrêté modifie l'état XVIIbis. en raison du fait que la Directive impose, en son article 17.1, p), aux sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, l'obligation d'indiquer l'impact financier de leurs opérations non inscrites au bilan. Dans l'état XVIIbis., le point b. imposant cette mention aux seules sociétés cotées et sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un MTF, devient sans objet et est supprimé. Faisant suite à l'article 16.1, d) de la Directive, l'article 24, 13° du présent arrêté élargit le champ d'application de l'état XVIII. relatif aux relations avec les entreprises liées, imposant également la mention des relations avec les entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. L'état de l'annexe relatif aux transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché (l'état XVIIIbis), doit, en vertu du dispositif de la Directive, dorénavant être complété par toutes les entreprises qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet. L'article 17.1, r) de la Directive n'ouvre pas la possibilité de prévoir des dispositions dérogatoires au profit de certaines catégories de sociétés. L'article 24, 14° du présent arrêté modifie l'article 91 de l'AR C.Soc en conséquence. La première modification apportée par l'article 24, 15° du présent arrêté au point A. de l'état XIX vise à réunir l'ensemble des mentions imposées par l'article 16.1, e) de la Directive, sous les relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires. La deuxième modification, apportée au point C. du même état, vise l'hypothèse où la société mère n'établit pas de comptes consolidés, en raison du fait que ses filiales ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu'un intérêt négligeable, et introduit l'obligation de publier certaines informations dans les comptes sociaux de l'entreprise mère. La modification apportée à l'état XX. par l'article 24, 16° du présent arrêté, réalise non seulement une adaptation terminologique, utilisant dorénavant de façon consistante le terme « juste valeur », mais clarifie avant tout l'adaptation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur dans le cas des instruments financiers dérivés. Dans la mesure où les règles actuelles relatives aux mentions à prévoir dans l'annexe pourraient conduire à de fausses conclusions au sujet du recours par les sociétés aux instruments financiers dérivés, il s'indique de compléter l'annexe par un aperçu comparatif de la valeur, du volume et de la nature de ces instruments. Cette mention permettra au lecteur des comptes annuels de mieux saisir les différents types d'instruments financiers dérivés et leur utilisation au sein de l'entreprise. La comparaison entre la valeur comptable et la valeur de marché offrira davantage de clarté dans le cas des instruments dérivés de nature spéculative. Par ailleurs, faisant suite à l'article 17.1, c) de la Directive, cet état est complété par un nombre de mentions complémentaires relatives aux immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur. La modification apportée par l'article 24, 17° du présent arrêté se résume à la suppression, dans l'article 91 de l'AR C.Soc., du point B. Bilan social, puisque le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévu dans le schéma complet des comptes annuels. Article 25 L'article 25 du présent arrêté apporte plusieurs modifications au bilan prévu dans le schéma abrégé des comptes annuels (article 92 de l'AR C.Soc.). L'article 25, 1° du présent arrêté réalise la transposition de l'article 12.11 et de l'annexe III de la Directive. Etant donné que la Belgique utilise la faculté prévue par l'article 12.11, alinéa 4 de la Directive, et autorise dès lors l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ces frais doivent être portés au bilan, soit avant les immobilisations, soit comme première rubrique sous les immobilisations incorporelles. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 22 du présent arrêté. La modification de l'article 92 de l'AR C.Soc. par l'article 25,1° réalise l'adaptation du schéma abrégé du bilan en conséquence. Les frais d'établissement ne feront dorénavant donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants. L'état VII. A. Provisions pour risques et charges est complété par cinq nouveaux sous-rubriques. Etant donné que la Directive n'autorise plus la mention de ces informations dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels, l'ajout de ces sous-rubriques permet néanmoins de maintenir ces informations importantes pour le lecteur des comptes annuels. L'article 9.2 de la Directive autorise, en effet, les Etats membres à prévoir une subdivision plus détaillée des rubriques. Article 26 L'article 26 du présent arrêté modifie l'article 93 de l'AR C.Soc. et adapte le schéma abrégé du compte de résultats. Les modifications apportées à l'article 93 de l'AR C.Soc. réalisent l'adaptation du schéma abrégé du compte de résultats à la suite de la suppression, par la Directive, des rubriques relatives aux résultats exceptionnels. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 23 du présent arrêté. Par ailleurs, l'article 26 du présent arrêté introduit dans le compte de résultats du schéma abrégé, sous la rubrique III. Produits financiers, un point A. Subsides en capital et intérêts, en raison du fait que la Directive impose la suppression de cette information dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels et vu l'importance, également sous l'angle statistique, pour le lecteur des comptes annuels, du maintien de cette information au sujet des subsides en capital et intérêts pris en résultats. L'article 9.2 de la Directive autorise, en effet, les Etats membres à prévoir une subdivision plus détaillée des rubriques du compte de résultats. L'article 26 du présent arrêté apporte encore d'autres modifications, dans le but d'augmenter la lisibilité du compte de résultats. Telle, par exemple, la mention, sous les affectations et prélèvements, du bénéfice à reporter et de la perte à reporter, sur une ligne distincte. La part du bénéfice attribuée aux travailleurs fait dorénavant aussi l'objet d'une mention distincte. Article 27 L'article 27 du présent arrêté remplace l'article 94 de l'AR C.Soc. relatif au contenu de l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels. La Directive, se fondant sur le principe de la « priorité aux petites », vise essentiellement à réduire pour les petites sociétés les charges administratives découlant des obligations comptables qui leur sont applicables. Afin de garantir, au sein de l'Union européenne, une harmonisation maximale des règles imposées aux petites sociétés, la Directive interdit aux Etats membres d'imposer des obligations plus sévères que celles prévues par la Directive, sauf si ces obligations d'information complémentaires sont prévues par la législation fiscale nationale et s'avèrent strictement nécessaires à la taxation. Cette nouvelle règle européenne a pour effet de réduire le nombre de mentions à publier dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels. En outre, une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître, comme indiqué ci-avant, que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. L'adaptation du préambule de l'article 94 de l'AR C.Soc. permet d'introduire le principe de la matérialité pour la mention des informations dans l'annexe. Conformément aux articles 45, 45/1 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, toutes les sociétés sont tenues d'établir un bilan social dont le contenu et la présentation sont définis par le Roi. Par souci d'uniformité, l'annexe tant du schéma abrégé (article 94 de l'AR C.Soc.) que du schéma complet (article 91 de l'AR C.Soc.) est adaptée (voir également l'article 24 du présent arrêté, réglant la suppression du bilan social dans l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels). Dorénavant, le bilan social est un document à établir et à déposer auprès de la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 100 du Code des sociétés. Les sociétés sont cependant libres d'inclure, sur une base volontaire, cette information dans leurs comptes annuels. Les mesures d'exécution relatives au bilan social sont incorporées dans un Livre III/1 nouveau de l'AR C.Soc., introduit par l'article 48 du présent arrêté, qui comprend les articles 191/1, 191/2, 191/3, et 191/4, et qui précise les principes généraux et le contenu du bilan social. Outre la suppression du bilan social comme élément de l'annexe, notamment les adaptations suivantes sont apportées à l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels: - suppression de l'état II. Liste des entreprises dans lesquelles une petite société détient une participation et des autres entreprises dans lesquelles elle détient des droits sociaux représentant au moins 10 pour cent du capital souscrit; - dans l'état du capital (ancienne numérotation III.), seules les actions propres sont encore reprises; - suppression de l'état relatif au contenu de la rubrique Provisions pour risques et charges (IV.); - suppression de l'obligation de reprendre, dans l'état relatif aux dettes (ancienne numérotation V.), les dettes fiscales, salariales et sociales; - simplification et limitation dans l'état VI. (ancienne numérotation) des informations relatives au personnel et aux frais de personnel, tout comme dans l'état VII. (ancienne numérotation), pour les informations relatives aux résultats financiers, et dans l'état IX. (ancienne numérotation), pour les créances existantes sur entreprises liées ou associées. Au cas où les comptes annuels de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, cet état se limite dorénavant à donner uniquement les informations pour le plus petit ensemble d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés. En vertu du dispositif de la Directive, l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels doit également être complété sur plusieurs autres points. Ainsi, dans l'état de l'annexe relatif aux résultats de l'exercice, le montant et la nature des produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, devront en vertu de l'article 16.1, f) de la Directive, dorénavant faire l'objet d'une subdivision plus détaillée, tout comme leur enregistrement sous les résultats d'exploitation ou financiers non récurrents du schéma adapté du compte de résultats. Quant aux droits et engagements hors bilan, un complément est prévu, en vertu de l'article 16.1, d) de la Directive, sous la forme d'une description du régime complémentaire de pension de retraite ou de survie au profit des membres du personnel ou des dirigeants de la société. Quant aux administrateurs et gérants, des précisions sont demandées, en vertu de l'article 16.1, e) de la Directive, au sujet des créances existant à leur charge, ainsi que des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements souscrits en leur faveur. Par ailleurs, le Gouvernement utilise la faculté de compléter pour toutes les sociétés, l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels, par des informations sur les transactions effectuées en dehors des conditions normales de marché. A la suite d'une lecture conjointe des articles 16.2 et 17.1, r) de la Directive, le contenu de l'état XI.(ancienne numérotation) est adapté en conséquence. Article 28 Cet article introduit l'intitulé de la nouvelle section III/1. Celle-ci vise à introduire un schéma nouveau des comptes annuels pour les microsociétés, notamment le microschéma. Par l'insertion des articles 94/1, 94/2 et 94/3, cet article vise à déterminer dans l'AR C.Soc. le contenu du microschéma des comptes annuels. Les articles précités contiennent respectivement le schéma du bilan, le schéma du compte de résultats et le contenu de l'annexe du microschéma. Contrairement aux petites sociétés, qui ne sont pas des microsociétés et qui utilisent le schéma abrégé des comptes annuels, les microsociétés bénéficient, en ce qui concerne les mentions obligatoires dans l'annexe, d'une simplification complémentaire, dans la mesure où elles peuvent se limiter à fournir, dans l'annexe à leurs comptes annuels, les informations prévues par l'article 94/3 de l'AR C.Soc. Il s'ensuit que les microsociétés peuvent se limiter aux informations imposées par l'article 36.1, b) de la Directive, c'est à dire, un aperçu des droits et engagements hors bilan, des informations sur les rémunérations allouées aux membres des organes de la société, et des informations sur le rachat d'actions propres. Le Gouvernement a décidé d'y ajouter deux mentions, plus particulièrement une synthèse des règles d'évaluation et un état des immobilisations. Article 29 L'article 29 du présent arrêté modifie l'article 95 de l'AR C.Soc. qui détermine le contenu de certaines rubriques du bilan. Comme indiqué ci-avant, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. Par conséquent, la notion de « recherche » est supprimée dans l'article 95 de l'AR C.Soc. Comme indiqué ci-avant, le présent arrêté ajoute aux mentions à reprendre sous les autres placements, les métaux précieux et les oeuvres d'art. En plus, la modification apportée par l'article 30, 5° du présent arrêté à l'article 95 de l'AR C.Soc. vise à préciser que, pour les personnes physiques et les succursales d'entreprises étrangères, il y a lieu d'entendre par « capital souscrit », le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique. Pour éviter toute confusion au sujet du contenu de cette rubrique, l'adaptation de l'intitulé de ce compte pour certaines entreprises, est précisée. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif, l'intitulé « Capital souscrit » est remplacé par « Avoir social », tandis que pour les personnes physiques et les succursales d'entreprises étrangères, l'intitulé de la rubrique est transformé en « Compte de liaison ». L'article 30, 6° du présent arrêté apporte également une modification terminologique, étant donné que, depuis le 1er janvier 2012, la notion de « prépension » a été remplacée par « chômage avec complément d'entreprise ». Article 30 Cet article modifie l'article 96 de l'AR C.Soc. qui détermine le contenu de certaines rubriques du compte de résultats et adapte, comme indiqué ci-avant, le contenu des résultats non récurrents. A la suite de l'introduction du microschéma, cet article vise également à compléter l'article 96 de l'AR C.Soc. en ce qui concerne le calcul de la marge brute. Enfin, l'article 31 du présent arrêté apporte une modification à l'article 96 de l'AR C.Soc., en vue de préciser le contenu de la nouvelle rubrique III. A. Subsides en capital et intérêts dans le compte de résultats du schéma abrégé des comptes annuels ainsi que dans le compte de résultats du microschéma. Etant donné que la Directive n'autorise plus aux Etats membres d'imposer aux petites sociétés (dont les microsociétés constituent une sous-catégorie) la mention de ces informations dans l'annexe, le Gouvernement a décidé de prévoir cette rubrique dans le compte de résultats du schéma abrégé et du microschéma des comptes annuels, afin d'assurer le maintien de ces informations. Article 31 Cet article modifie l'article 97 de l'AR C.Soc., qui détermine le contenu de certaines mentions à inclure dans l'annexe. Conformément aux articles 45, 45/1 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, une large gamme de sociétés est tenue d'établir un bilan social dont le contenu et la présentation sont définis par le Roi. A la suite de la transposition de la Directive, ce bilan social ne peut plus être intégré dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels. Par souci d'uniformité, le bilan social est supprimé tant dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé (article 94 de l'AR C.Soc.) que dans l'annexe prévue dans le schéma complet (article 91 de l'AR C.Soc.) des comptes annuels. Dorénavant, le bilan social est un document à établir et à déposer auprès de la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 100 du Code des sociétés. Les sociétés sont cependant libres d'inclure, sur une base volontaire, cette information dans leurs comptes annuels. Les mesures d'exécution relatives au bilan social sont incorporées dans un Livre III/1 nouveau de l'AR C.Soc., introduit par l'article 48 du présent arrêté, qui comprend les articles 191/1, 191/2, 191/3, et 191/4, et qui précise les principes généraux et le contenu du bilan social. Dans la mesure où le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévue dans le schéma complet ou abrégé des comptes annuels, le maintien de la définition de certaines rubriques de ce bilan social, prévue par l'article 97 de l'AR C.Soc., ne se justifie plus. La modification apportée par l'article 32, 2° se résume à une modification terminologique, assurant dorénavant l'utilisation de façon consistante de la notion de « juste valeur »; le 3° de cet article concerne uniquement une adaptation similaire dans la version néerlandaise. Article 32 L'article 33 du présent arrêté modifie l'article 98 de l'AR C.Soc. et adapte la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Dans l'article 98 de l'AR C.Soc., la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique. Article 33 L'article 34 du présent arrêté modifie l'article 128 de l'AR C.Soc. par la suppression du deuxième alinéa. La Directive prévoit, en son article 24.14, que lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections. Cet article ne prévoit pas la possibilité d'y déroger. La faculté ouverte par l'article 128 de l'AR C.Soc., en son deuxième alinéa, de ne pas procéder à l'élimination de ces corrections de valeur à condition que leur influence sur les résultats de l'exercice soit mentionnée dans l'annexe, est par conséquence supprimée. Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent dorénavant être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions. Article 34 Cet article modifie l'article 141 de l'AR C.Soc. et concerne les amortissements actés sur écarts de consolidation positifs. Le schéma du compte de résultats consolidés est adapté sur plusieurs points, étant donné que la Directive n'autorise plus la mention distincte du résultat exceptionnel dans le compte de résultats. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Si des écarts de consolidation positifs ont fait l'objet d'amortissements exceptionnels ou complémentaires, ces amortissements sont dorénavant actés dans une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières. Articles 35 et 36 Les articles 35 et 36 du présent arrêté modifient les articles 144 et 146 de l'AR C.Soc. relatifs à l'application de la méthode de consolidation par intégration globale. En vertu du deuxième alinéa de l'article 146 actuel de l'AR C.Soc., qui concerne le compte de résultats consolidé, les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation, peuvent être éliminés proportionnellement à la fraction du capital détenu directement ou indirectement par la société consolidante dans chacune des filiales en cause. En son troisième alinéa, l'article 146 de l'AR C.Soc. prévoit que les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et que l'élimination de ces résultats entraînerait des frais disproportionnés. La Directive ne prévoit plus ces dérogations. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 146 de l'AR C.Soc. sont dès lors supprimés. Par conséquent, la référence faite par l'article 144 de l'AR C.Soc. à ces deux alinéas, est devenue sans objet et dès lors supprimée. Articles 37, 38 et 39 Les articles 37 et 38 du présent arrêté modifient les articles 153 et 155 de l'AR C.Soc. relatifs à l'application de la méthode de mise en équivalence, sur plusieurs points. L'article 39 du présent arrêté introduit un article 155/1 nouveau dans l'AR C.Soc. En vertu de l'article 153 de l'AR C.Soc., une société doit, dans ses comptes consolidés, ajouter la quote-part du résultat de l'entreprise associée qui lui revient, à la valeur pour laquelle la participation est inscrite au bilan consolidé par application de la méthode de mise en équivalence. La quote-part du résultat attribuable à cette participation, est alors inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». Or, dans son état actuel, l'article 153 de l'AR C.Soc. ne se prononce pas sur le traitement par application de la méthode de mise en équivalence, des autres variations des capitaux propres de l'entreprise associée (les mouvements dits direct-to-equity), au niveau des comptes consolidés, comme, par exemple, l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert d'une plus-value réalisée vers les réserves immunisées, et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible. La modification apportée à l'article 153 de l'AR C.Soc. vise à préciser qu'en dehors des variations à la suite du résultat de l'exercice, les capitaux propres d'une entreprise associée peuvent connaître d'autres variations. L'article 155/1 nouveau introduit dans l'AR C.Soc. détermine ensuite le mode de traitement, dans les comptes consolidés, de ces autres variations des capitaux propres d'une entreprise associée, à l'exclusion toutefois de la partie de celles-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende. Pour éviter que ces mouvements conduisent à exprimer, dans le compte de résultats consolidé, des résultats non réalisés, il est prévu que les variations susvisées des capitaux propres sont directement mentionnées dans la rubrique « Réserves » du bilan consolidé. Article 40 La Directive interdit, en son article 24.1, aux Etats membres d'autoriser, dans certaines conditions, aux sociétés de regrouper, dans leurs comptes consolidés, plusieurs rubriques relatives …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.