{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01, 31.02 et 31.07 du programme 32 et les articles de base 01.03 et 01.04 du programme 33 de la division organique 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 143.640.000,00 euros en 2018</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année 2018, pour les titulaires d'un mandat originaire, les titulaires d'un mandat originaire exécutif et les personnes non élues, les déclarations énoncées à l'article L 5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doivent être déposées au plus tôt le 1er mai 2018 et au plus tard le 30 juin 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2018 comme des avances de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme CISP » des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.14 du programme 12, 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.15 du programme 22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique », 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du programme 19.02, et les articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante No BCE DENOMINATION TYPE 241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1 254714773 Centre régional d'Aide aux communes Type 1 262172984 Le Centre wallon de Recherches agronomiques Type 1 266436531 Institut du Patrimoine wallon Type 1 267400492 Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité Type 1 810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1 866518618 IWEPS Type 1 898739543 Commissariat général au Tourisme Type 1 0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1 0 Fonds piscicole de Wallonie Type 1 0 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1 208201095 Port autonome de Charleroi Type 2 231550084 Société wallonne du Logement SA Type 2 236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2 242069339 Société régionale wallonne du Transport Type 2 242319658 Société de transport en commun de Liège - Verviers Type 2 244308059 Société de transport en commun du Brabant wallon Type 2 244309049 Société de transport en commun de Namur-Luxembourg Type 2 244311524 Société de transport en commun du Hainaut Type 2 265463462 Agence wallonne des Télécommunications Type 2 267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2 401567330 Société de transport en commun de Charleroi Type 2 473771754 Société wallonne du Crédit social Type 2 475273274 Port autonome du Centre et de l'Ouest Type 2 218569902 Port autonome de Namur Type 2 202414452 Port autonome de Liège Type 2 849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2 850260131 Commission wallonne pour l'énergie Type 2 869559171 Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 2 216754517 Conseil économique et social de Wallonie Type 3 219919487 Société régionale d'Investissement de Wallonie Type 3 227842904 Société wallonne de Financement et de Garantie des petites et moyennes entreprises Type 3 240365703 Société de gestion du FRI de la Région wallonne Type 3 243929462 SPAQuE Type 3 252151302 Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures Type 3 260639790 Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon Type 3 400351068 Crédit social de la province du Brabant wallon Type 3 401122615 Société terrienne de crédit social du Hainaut Type 3 401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3 401412625 PROXIPRET Type 3 401417672 La Terrienne du crédit social Type 3 401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3 401553373 La Maison ouvrière de l'arrondissement de Charleroi et du Sud-Hainaut Type 3 401609593 le Crédit social et les petits propriétaires réunis Type 3 401632260 BUILDING Type 3 401731339 Tous Propriétaires Type 3 401778057 La Prévoyance Type 3 402324326 SA Société de crédit pour habitations sociales en abrégé SA SCHS en allemand AG Eigenheimkredi Tgesellschaft en abrégé AG EKKG Type 3 402436568 Terre et Foyer Type 3 402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3 402495065 Credissimo Hainaut Type 3 402509715 Le petit propriétaire Type 3 402550889 Habitation Lambotte Type 3 403977482 CREDISSIMO Type 3 404370630 Crédit social du Luxembourg Type 3 405631729 Le Crédit hypothécaire O. BRICOULT Type 3 413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3 419202029 B.E. Fin Type 3 421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3 421988404 FIWAPAC Type 3 426091207 Société wallonne de location-financement Type 3 426516918 S.R.I.W. Environnement Type 3 426624509 Société de Développement et de Participation du bassin de Liège Type 3 426887397 Société wallonne de gestion et de participations Type 3 427724963 IMMOWAL Type 3 427908867 Société de Développement et de Participation du bassin de Charleroi Type 3 428590738 Invest Services Type 3 429547573 S.R.I.W. Finance Type 3 430428095 Initiatives Théâtre Ados Créations Type 3 430467687 SAMBRELEASE Type 3 430636943 Société d'investissement et de financement du Brabant wallon Type 3 432218835 NIVELLEASE Type 3 432510726 Foyer socio-culturel de Philippeville Type 3 434279094 Société de Développement et de Participation de la Wallonie picarde Type 3 434854760 S.R.I.W. IMMOBILIER Type 3 435532572 Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels Type 3 436833758 Société d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre Type 3 437216117 Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 437249076 Synergies Wallonie Type 3 440028325 Start-up Invest Type 3 450305870 Contrat de rivière Haute Meuse Type 3 450953889 Société d'Investissement du bassin liégeois Type 3 452116307 SPARAXIS Type 3 454183890 Société de capital à risque - Objectif n° 1 du Hainaut occidental Type 3 454196164 Fonds de capital à risque - Objectif n° 1 - des arrondissements de Charleroi et de Thuin Type 3 454259413 Fonds de capital à risque de l'Invest Mons-Borinage-Centre Type 3 455653441 Société wallonne d'économie sociale marchande Type 3 456316803 Namur Invest Type 3 460291031 Start up Type 3 460369126 Société de Développement de l'Ouest du Brabant wallon Type 3 460658938 Innovation et Développement en Brabant wallon Type 3 462311896 Le Pass Type 3 463308424 Contrat de rivière Ourthe Type 3 465001172 SPINVENTURE Type 3 466071439 WSL Type 3 466557627 Société de financement des eaux Type 3 471250249 Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace Type 3 471517988 Société d'Investissement agricole de Wallonie Type 3 471925091 WESPAVIA Type 3 472062970 WALLIMAGE Type 3 473372272 WALLIMAGE COPRODUCTIONS Type 3 473771061 ECO-BIOGAZ Type 3 473771358 PREFACE Type 3 475247837 Société wallonne des Aéroports Type 3 475355824 ASBL Contrat de rivière pour l'Amblève Type 3 476800629 Equipe technique Interreg France - Wallonie - Vlaanderen ASBL Type 3 477985712 SILYA Type 3 480028848 SAMANDA Type 3 480029442 Foreign Strategic Investments Holding Type 3 480662318 INNODEM Type 3 480753576 Triage-Lavoir du Centre Type 3 554780018 Fonds de participation Wallonie Type 3 629695393 Liège Startair Type 3 652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3 667687820 IMBC 2020 Type 3 667964566 Fonds de capital à risque 2020 Type 3 807541826 Société financière de l'Est du Brabant wallon Type 3 807763936 Société de financement de projets structurants de l'Est du Brabant wallon Type 3 808219836 INVESTPARTNER Type 3 809432039 IMBC Convergence Type 3 809505580 Fonds de capital à risque - Convergence Type 3 809506372 Wallonie picarde - capital à risque Type 3 809550122 INNODEM2 Type 3 809583675 Namur Développement Compétitivité Type 3 809720366 Luxembourg Développement Europe Type 3 811443701 GELIGAR Type 3 811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3 812008774 NOVALLIA Type 3 812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3 816917469 Société mixte de développement immobilier Type 3 817847382 Contrat de rivière du sous-bassin Semois-Chiers Type 3 817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3 826929552 Contrat de rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3 828207477 Contrat rivière Dendre Type 3</p>\n<p class=\"lf-p\">830804802 Contrat rivière Sambre &amp; Affluents Type 3 836794452 Contrat de rivière Escaut-Lys Type 3 841609612 Centre d'études en habitat durable Type 3 851101358 Contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre Type 3 860503925 Namur Capital Risque Type 3 860662588 Société wallonne de financement de l'exportation et de l'internalisation des entreprises wallonnes -SOFINEX Type 3 860911919 DGL Maintenance SA Type 3 861927053 Société des cautions mutuelles de Wallonie Type 3 862540628 Luxembourg Développement Type 3 862775210 La Terrienne du Luxembourg Type 3 865277018 WALLIMAGE Entreprises Type 3 865732522 ARCEO Type 3 866661841 Compagnie financière du Val Type 3 869752676 Société de Développement et de Leasing de la région de Mons, du Borinage et du Centre Type 3 870661013 IMBC SPINNOVA Type 3 871229947 GEPART Type 3 872191039 Contrat de rivière Senne Type 3 873260316 Société liégeoise de gestion foncière Type 3 873769961 Financière d'entreprise et de rénovation immobilière Type 3 877938090 Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivités Type 3 877942347 Société wallonne pour la gestion d'un financement alternatif Type 3 880827009 Contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine Type 3 881746727 Société wallonne d'acquisitions et de cession d'entreprises Type 3 882099588 La Financière du bois Type 3 882104835 Financière Spin-off luxembourgeoise Type 3 883921903 Biotech Coaching Type 3 884341575 Sambrinvest Spin-off/Spin-out Type 3 888366085 Wallonie - Bruxelles Tourisme Type 3 890497612 Hoccinvest - Fonds Spin-off/Spin-out Type 3 894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3 202268754 Crédit social Logement Type 3 816595290 Office économique wallon du bois Type 3 553753006 Espace Financement Type 3 544978266 UDIL.GE Type 3 847284310 Immo-Digue Type 3 552710255 Solar Chest Type 3 433766083 Service social des Services du Gouvernement wallon Type 3 568575002 Agence du Numérique Type 3 505741370 Agence pour l'entreprise et l'innovation Type 3 823228409 FuturoCité Type 3 867271753 Epicuris Type 3 413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3 843107667 Durobor Real Estate Type 3 Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers l'article de base 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 334 à 336 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le contingent de service complémentaire notifié aux services d'aide aux familles et aux aînés en 2017 en application de l'article 2 du décret du 13 décembre 2017 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017 n'est pas pris en compte dans le nombre d'heures global à affecter dans le cadre du calcul du contingent 2018, fixé selon les modalités de calcul visées aux articles 333 à 336 du Code susvisé, et est ajouté au contingent 2018. § 2. Par dérogation à l'article 12/1 du même Code, pour l'année 2018, une avance sur le contingent de service complémentaire visé au paragraphe 1er est versée aux services d'aide aux familles et aux aînés avant le 1er mars 2018 L'avance visée à l'alinéa 1er s'élève, par service d'aide aux familles et aux aînés, à 90% du résultat de la multiplication du contingent complémentaire attribué par le coût moyen horaire indexé du service de l'année 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût moyen horaire du service correspond à la somme des subventions octroyées au service en 2016 en vertu des articles 341 à 344 et à l'article 349 du même Code, divisée par le nombre d'heures de contingent attribuées à ce service en 2016. CHAPITRE II. - Autorisations Art. 106.La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par la Ministre du Logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la restructuration des Guichets du Crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est autorisée à octroyer des prêts exempts d'intérêt dans le cadre de la gestion des dispositions visées par l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 30 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel. CHAPITRE III. - Garanties régionales Art. 112.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2018, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise, l'organisme payeur est autorisé à payer une avance sur l'aide aux écoles qui auront manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 75% par l'Union européenne. La part relative à l'Etat membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. L'avance correspond à cette part régionale. Lors du paiement du solde de l'aide aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la mise en oeuvre jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par les Communautés française et germanophone et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, également dans les établissements scolaires gérés et reconnus par la Région flamande, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 25.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « Les Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 124.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 125.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2018, la garantie régionale portera sur un montant de 216 millions  maximum. Art. 126.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2018, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 37 millions .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2018, à concurrence de 37 millions . Art. 127.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2018 pour un montant maximum de 37 millions .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 37 millions . CHAPITRE IV. - Octroi d'avances Art. 128.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances ne peuvent excéder : a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros ; b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros ; c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE V. - Dette Art. 131.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12. CHAPITRE VI. - Section particulière Art. 133.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2018 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV. CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome Art. 135.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2018 annexé au présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 53.744.000 euros pour les recettes et à 129.765.000 euros pour les dépenses. Art. 137.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du Patrimoine de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 42.884.000 euros pour les recettes et à 42.884.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE VIII. - Organismes Art. 138.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève 69.397.000 pour les recettes et à 68.947.000 euros pour les dépenses. Art. 139.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 7.288.000 euros pour les recettes et à 9.438.000 euros pour les dépenses. Art. 140.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 5.245.000 euros pour les recettes et à 5.245.000 euros pour les dépenses. Art. 141.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 27.227.000 euros pour les recettes et à 27.227.000 euros pour les dépenses. Art. 142.Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 34.177.000 euros pour les recettes et à 34.177.000 euros pour les dépenses. Art. 143.Est approuvé le budget de L'institut wallon d'Evaluation, de Prospective et de Statistique de l'année 2018 annexé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 7.242.000 euros pour les recettes et à 7.123.000 euros pour les dépenses. Art. 144.Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 63.030.000 euros pour les recettes et à 63.030.000 euros pour les dépenses. Art. 145.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2018 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 19.960.000 euros pour les recettes et à 19.960.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses Art. 146.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural. Art. 147.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité. Art. 148.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2018, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues. Art. 152.Les subventions telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2018, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2018 sur base d'une déclaration de créance ;2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2019 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2018 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 19 du même décret les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « neuf ans »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « neuf ans »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 20, alinéa 2, du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « six ans »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans la sous-section 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 31, § 3, 1°, alinéa 1er, le montant de « 148.736,11 EUR » est remplacé par « 125.823,85 EUR ». § 2. Le paragraphe 1er du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides. Art. 159.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 » sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ». Art. 160.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art.7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ». Art. 161.L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit : - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit : « Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, modifié par le décret du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'action sociale, le nombre de points dont ils bénéficieront à dater du 1er janvier 2018 conformément aux points dont ils bénéficiaient en 2010.» ; b) au paragraphe 4, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Les employeurs bénéficient de l'aide visée à l'alinéa 1er, 3°, sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « Art. 23.Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, charger le Forem d'un accompagnement du demandeur d'emploi avant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail visée à l'article 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par mesure transitoire, sont suspendues en 2018 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs ; - les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24 ; - les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25 ; - les dispositions des : * articles 30, 32, §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale ; * articles 43 et 45 relatifs au compte général ; * article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comprend : 1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire ;2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre. Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition ; 3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers. Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée : 1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement ;2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget. Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En 2017, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique selon les modalités arrêtées collégialement par le Ministre-Président en charge des relations internationales et le Ministre de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative du Code du Développement territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la SOFICO comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la SOFICO les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017 ;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;3° SOFICO : la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures ;4° et Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la SOFICO de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : « Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr Sont attribués au Fonds : 1. le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;2. le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;3. tout autre produit lié à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr. Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : - le 4° est complété par les mots « qui y adhère » ; - le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « Fonds » : le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : - au 9°, le mot « pour » est abrogé ; - au 10°, les mots « en vue de la vente » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Sont attribués au Fonds : 1° les recettes de la vente des permis de pêche ;2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques ;4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole ;5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales ;6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Les crédits affectés au Fonds servent à financer : 1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche ;2° des actions d'empoissonnement ;3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature ;4° des actions de promotion de la pêche ;5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques ;6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice. Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en oeuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : - dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou son délégué est assisté par » sont remplacés par les mots « Il est institué » ; - il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. L'Inspection des Finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. » ; - le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2/2. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion est chargé de proposer au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, § 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 23 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31, § 4, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, au deuxième alinéa, les mots « lorsque le Juge prononce la confiscation de ces objets conformément à l'article 1er » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit : « Art. 38.Au 1er janvier 2018, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 18 est dissout Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 12 décembre 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 95.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit : « Art. 95.D. Pour les années civiles 2017 et 2018, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50% de sa subvention trimestrielle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 393 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au Code wallon du Tourisme, est inséré un 16° bis rédigé comme suit : « 16° bis la construction d'abris mobiles reconnus en tant que logements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'article 402/1.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives : 1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement ;2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords ;3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique. Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2. ». Art. 195.L'article 411.D, 3°, du Code wallon du Tourisme est complété par « ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ». CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 196.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 13 décembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 942 (2017-2018) nos 1 à 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 13 décembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}