Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
En bref
Cet arrêté royal établit le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Il vise à moderniser et à rendre plus transparent le cadre de travail de son personnel, en s'inspirant de la réforme de la fonction publique fédérale ("Copernic").
Ce qu'il réglemente
- Le statut administratif du personnel de l'IBPT, incluant les agents statutaires et contractuels.
- La structure des grades et les modalités de recrutement au sein de l'Institut.
- Les droits, devoirs et incompatibilités des membres du personnel.
- Le transfert de certaines compétences du Ministre au Conseil de l'IBPT.
Qui il concerne
- Le personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
- Les agents statutaires et les membres du personnel contractuels de l'IBPT.
Points clés
- Nouvelle structure de grades en quatre niveaux : A, B, C et D, similaire à la fonction publique fédérale.
- Le pouvoir de nomination, de recrutement, de sanction disciplinaire et de gestion des absences est transféré du Ministre au Conseil de l'IBPT.
- Le recrutement contractuel est l'exception, la règle étant le recrutement statutaire, avec des contrats limités à 5 ans maximum sauf pour le remplacement d'un agent statutaire absent.
- SELOR reste l'organisme de recrutement, mais l'IBPT peut organiser ses propres sélections comparatives de manière exceptionnelle et sous contrôle de qualité de SELOR.
Texte de loi
Texte de loi
11 JANVIER
- - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges a modifié le statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Une plus grande autonomie a été octroyée à l'IBPT. Le Ministre des télécommunications ne gère plus l'Institut en tant que chef hiérarchique. Il n'intervient plus que comme représentant de l'Etat belge et exerce une mission de contrôle d'un organisme décentralisé. Il s'ensuit qu'une grande partie des compétences du Ministre a été transférée au Conseil qui a désormais le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut et le représente. Il convient dès lors de revoir les statuts du personnel de l'Institut en conséquence. Par ailleurs, la fonction publique fédérale a connu une profonde réforme du statut de ses fonctionnaires, dite réforme « Copernic », dont s'inspire le présent statut du personnel de l'Institut, tout en maintenant les spécificités liées à sa mission de régulation. Ces spécificités justifiaient déjà que l'Institut ait adopté dès sa création un statut pour son personnel qui était distinct de celui des autres organismes d'intérêt public. Il a également été profité de l'occasion pour rendre les statuts de l'IBPT plus accessibles et plus transparents. A cette fin, il a été opté pour un nouveau texte permettant une refonte globale plutôt que pour un texte modificatif. L'ensemble des dispositions réglant le statut du personnel de l'Institut était jusqu'ici dispersé dans quinze arrêtés royaux du 18 mars
- De ces quinze arrêtés, seuls cinq subsisteront tels quels. Les dix autres seront rassemblés en deux arrêtés royaux portant respectivement statut administratif et statut pécuniaire. C'est le premier d'entre eux qui vous est ici soumis. Ensemble ils constitueront l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut. Les grandes lignes de force de la réforme sont les suivantes : - nouvelle structure de grades similaire à celle de la fonction publique fédérale en quatre niveaux A, B, C et D; - diverses mesures pour mieux motiver le personnel : tout d'abord, en transformant le système d'évaluation, désormais basé sur des descriptions de fonction, en un instrument de communication et d'encadrement, ensuite en valorisant le rôle de titulaire de fonction spécifique, de coordinateur ou de responsable de projet et enfin en créant une possibilité de promotion vers le niveau A. Le présent rapport, qui vise à éclaircir la philosophie de certaines dispositions du texte, est assez inhabituel pour un arrêté portant statut administratif. Il se justifie cependant par l'importance du texte et contribue à une volonté de transparence. Les commentaires qu'il contient sont centrés sur les nouveautés apportées à l'ancien statut du 18 mars 1993 et sont regroupés par titre. Commentaire par titres Titre Ier - Dispositions générales Le statut administratif s'applique non seulement aux agents statutaires de l'Institut, en ce compris ceux mis à disposition du Service de médiation pour les télécommunications. Pour la première fois, les parties du statut applicables aux membres du personnel contractuels sont aussi expressément définies. On a suivi l'avis du Conseil d'Etat sur le point de remplacer dans le texte français des définitions reprises à l'article 1er le mot « agent » par les mots « agent statutaire ». Dans le texte néerlandais, par contre, le mot « ambtenaar » n'a pas été remplacé par les mots « personeelslid in vast dienstverband », mais bien par les mots « statutaire ambtenaar ». Ceci non pas seulement pour mieux correspondre au texte français proposé, mais aussi surtout parce que, tant dans le statut actuel que dans le présent arrêté, cette définition ne comprend pas seulement les fonctionnaires nommés à titre définitif, mais également les membres du personnel nommés à l'essai, qui, tous deux, sont considérés comme « ambtenaren ». En raison de la réforme du statut de l'Institut, le pouvoir de nomination des agents statutaires est transféré du Ministre au Conseil. Il en va de même du recrutement des contractuels, des sanctions disciplinaires, des mutations, de l'autorisation de toutes les formes d'absence, des décisions en matière de cumul de fonctions ou de cessation de fonctions. La structure en niveaux, rangs et grades est maintenue. Cependant, par analogie à la réforme « Copernic », les niveaux 1, 2 et 3 sont devenus respectivement les niveaux A, C et D, étant entendu que le cadre organique de l'Institut n'a jamais prévu d'emplois de niveau
- Toujours à l'instar de la fonction publique fédérale, les grades de chef de section administratif, de chef de section technique et de contrôleur en chef, appartenant au rang 24, ont été revalorisés et placés au nouveau niveau B, correspondant à l'ancien niveau 2+ de la fonction publique fédérale. Au sein des différents niveaux, les différents grades sont hiérarchiquement placés sur pied d'égalité et déclarés équivalents, ce qui entraîne la disparition de la notion de « rang ». Il y a toutefois une exception au niveau A, où les trois rangs ci-dessous subsistent. Dans les dénominations originales de ces rangs le chiffre 1 du niveau 1 a été remplacé par la lettre A du niveau A. Les rangs 15, 13 et 12 deviennent donc respectivement A5, A3 et A
- - le rang A5 - ancien rang 15 - dans lequel est placé le grade d'administrateur (en extinction); - le rang A2 qui comprend les grades de recrutement des conseillers, ingénieurs-conseillers et le nouveau grade d'informaticien-conseiller créé pour revaloriser cette fonction, à l'instar de ce qui se passe à la fonction publique fédérale; - le rang A3, dans lequel tous les agents de rang A2 passent après 8 ans d'ancienneté de grade aux grades respectifs de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller et premier informaticien-conseiller. Comme indiqué à l'annexe I de l'arrêté qui reprend tous les grades existant à l'Institut, deux grades sont mis en extinction, à savoir « administrateur » et « contrôleur ». Le grade d'administrateur n'est conservé que pour les agents statutaires de rang 15 constituant le Comité de direction remplacé par le Conseil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Le grade de contrôleur est placé en extinction parce qu'à l'heure actuelle les tâches de contrôle ont trait tant à des aspects administratifs que techniques et que, dès lors, un grade spécifique ne se justifie plus. Le grade de contrôleur en chef est provisoirement maintenu afin de préserver la possibilité de promotion pour les agents titulaires du grade de contrôleur (en extinction). Signalons enfin que les grades de traducteur-réviseur et de traducteur-réviseur (carrière plane, en extinction) sont supprimés. Leurs titulaires sont versés dans le grade de conseiller. Titre II. Du recrutement SELOR reste l'organisme chargé du recrutement du personnel. Cependant, afin de faire face aux besoins souvent urgents et spécifiques de l'Institut, l'article 16 a prévu la possibilité pour l'Institut d'organiser lui-même des sélections comparatives, sous sa propre responsabilité. Cette hypothèse doit cependant rester exceptionnelle et doit en outre faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs ces sélections seront effectuées sous le contrôle de qualité de SELOR. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoyait l'existence de certaines fonctions spécialisées dans lesquelles le recrutement pouvait s'opérer, non à la suite de la réussite d'un examen ou d'un concours, mais sur la base d'une expérience professionnelle utile de trois ou cinq ans selon le grade. Ces fonctions spécialisées disparaissent. Une expérience professionnelle utile peut cependant désormais être imposée par le Conseil comme condition d'admissibilité spéciale venant s'ajouter aux conditions générales de diplôme. Le statut pécuniaire prévoit que cette expérience professionnelle utile requise puisse dès lors être valorisée par sa prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire. Le recrutement contractuel reste l'exception par rapport au recrutement statutaire qui constitue la règle comme prévu à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est intégré dans le présent arrêté. La limitation des contrats à une durée de cinq ans maximum est maintenue, sauf si la durée de l'absence d'un agent statutaire remplacé excède ce délai. En effet, il s'est avéré préjudiciable à l'intérêt du service de mettre fin après cinq ans à un contrat de remplacement d'un agent expérimenté alors que l'agent statutaire remplacé n'a pas encore repris le service ou que d'autres agents exerçant des tâches similaires doivent être remplacés. Pour le recrutement des agents statutaires, l'Institut doit respecter le classement de la sélection comparative si elle est organisée spécifiquement pour l'Institut par SELOR ou si la sélection est organisée par l'Institut lui-même. Si par contre il est fait appel aux lauréats d'une sélection générale organisée par SELOR, où les compétences générales sont mesurées, une épreuve complémentaire est alors organisée par l'Institut sous la supervision de SELOR. Les compétences plus spécifiques ou complémentaires y sont évaluées. Les lauréats sont invités à participer à cette épreuve complémentaire dans l'ordre du classement de la partie générale. C'est cependant le classement issu de cette épreuve complémentaire qui détermine l'ordre d'entrée en service à l'Institut. A l'article 30, la notion de « supérieur hiérarchique » est définie et les résidences administratives sont pour la première fois spécifiées. Dans le cadre de la période d'essai avant la nomination à titre définitif, on a officialisé la pratique de dresser un rapport intermédiaire après six mois, à titre purement indicatif, à la seule fin de permettre à l'agent statutaire nommé à l'essai de prendre connaissance de la façon dont est appréciée sa manière de servir. Il pourra ainsi éventuellement s'améliorer avant qu'un rapport définitif ne soit dressé à l'issue de la période d'essai. Titre III. Des droits et des devoirs Ces dispositions ont été actualisées en se référant au statut de la fonction publique fédérale. Titre IV. Des incompatibilités Les demandes de cumul d'activités professionnelles ont toujours été traitées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin
- La loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 annonce cependant l'abrogation de cet arrêté. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation doit encore être fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en conseil des Ministres. Chaque institution comprise dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 46 devra elle-même édicter les directives nécessaires en la matière. Les modalités d'octroi du cumul d'activités professionnelles pour les agents de l'Institut sont déjà fixées dans ce titre de manière anticipative. Les dispositions en question n'entreront cependant en vigueur qu'à l'abrogation de l'arrêté royal n°
- Nonobstant le fait que l'accord sera donné par le Conseil en lieu et place du Ministre, les modalités reprises sont pratiquement identiques à celles de l'arrêté royal précité. Il va de soi qu'aucune autorisation ne pourra contrevenir à l'article 27 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer. Titre V. De la mutation A l'exception du transfert de compétences du Ministre au Conseil, ces dispositions sont restées inchangées. Titre VI. Du classement et de l'ancienneté Ces dispositions sont restées inchangées. Titre VII. De la description de fonction et de l'évaluation L'évaluation obligatoire est transformée en un instrument de communication et d'encadrement qui sera basé sur une description de fonction. L'interaction avec l'allocation de gestion généralisée et progressive, telle que prévue au statut pécuniaire, en fera un outil de gestion motivant. Les membres du personnel contractuels sont également concernés pour autant que la durée de leur contrat soit égale ou supérieure à douze mois. La description de fonction est le point de départ de l'ensemble du système. Elle consiste en un aperçu de toutes les tâches qui sont effectuées par un même groupe de membres du personnel dans un service déterminé. Elle peut cependant être individualisée sur base d'éléments retenus au travers de l'entretien de fonction. Ces descriptions de fonction ne doivent cependant pas constituer un carcan, mais doivent continuer à permettre, dans l'intérêt du service, d'imposer ponctuellement des tâches qui n'y sont pas décrites. A l'inverse, elles ne peuvent constituer le moyen d'assigner au membre du personnel des tâches sans lien avec sa fonction. Le processus d'évaluation individuelle se déroule en un cycle annuel. Il débute par un entretien de planning durant lequel des objectifs sont fixés. La réalisation de ces objectifs et, plus généralement, le fonctionnement du membre du personnel font l'objet de deux entretiens de fonctionnement obligatoires. Le premier a lieu après six mois et débouche sur une première cote. Le deuxième entretien a lieu à l'issue du cycle annuel et débouche sur une seconde cote. Chacune de ces cotes semestrielles détermine le montant de l'allocation de gestion correspondante. A l'issue du cycle se déroule également un entretien final au cours duquel est dressé le bilan de l'année complète précédente. En cas de prestations manifestement médiocres, c'est-à-dire une cote globale (moyenne des deux cotes semestrielles visées plus haut) inférieure à 50/100, la mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel. Ce dernier se voit également imposer un plan d'accompagnement visant à améliorer ses prestations. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée deux fois de suite cela entraîne la démission d'office ou la rupture du contrat du membre du personnel pour inaptitude professionnelle. Etant donné que le cycle d'évaluation court sur une année civile complète comprenant deux périodes distinctes de six mois au terme desquelles une cotation est attribuée pour l'allocation de gestion, recommencer tout ce cycle ab initio pour chaque faute de procédure serait irréalisable. C'est la raison pour laquelle on a estimé utile de préciser à l'article 64 quelles infractions à la procédure donnaient lieu à une nouvelle attribution de cotation semestrielle. Il n'a jamais été envisagé de recommencer le cycle d'évaluation complet. A l'article 66 une exception a été introduite pour protéger le membre du personnel, dans la mesure où il doit avoir travaillé au moins 120 jours calendrier et où un entretien de fonctionnement doit avoir eu lieu avant qu'une seconde mention « insuffisant » puisse lui être attribuée et conduire à une démission d'office. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en cas de démission d'office pour deux mentions « insuffisant » consécutives la fixation de l'indemnité de départ sur base du traitement pour prestations complètes crée une discrimination au détriment des agents qui travaillent à temps plein. Comme pour les agents de l'Etat, la base de calcul de l'indemnité de départ est ici le traitement pour prestations à temps complet, éventuellement fictivement reconstitué au cas où l'intéressé travaille à temps partiel. Cette indemnité ne bénéficie qu'aux agents statutaires. Pour les contractuels, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'interprétation qu'en donne la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 45/99 du 20 avril 1999 à propos du calcul du salaire annuel d'un employé à temps partiel, où elle conclut dans une absence de discrimination. Au lieu de suivre la proposition du Conseil d'Etat, on a préféré fixer le délai pour introduire un recours contre la proposition d'évaluation « insuffisant » à quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Ceci correspond à la somme des cinq jours ouvrables prévus à l'article 59, § 2, 3ème alinéa, augmentés du délai initialement prévu dans le projet, à savoir dix jours ouvrables après la restitution du rapport d'évaluation descriptif. Titre VIII. De la carrière En harmonie avec la fonction publique fédérale, la distinction est clairement faite entre la promotion par avancement de grade et la promotion par avancement barémique, qui est liée au statut pécuniaire. Comme en matière de recrutement, SELOR reste l'organisme chargé de l'organisation des sélections comparatives pour les promotions, mais ici également, et dans les mêmes conditions que pour le recrutement, l'Institut peut se charger lui-même de l'organisation des sélections. Les conditions de participation aux sélections de carrière, auparavant fixées par arrêté ministériel, sont à présent intégrées au présent arrêté, de même que la procédure, auparavant déterminée par les dispositions applicables aux agents de l'Etat. L'ancien statut de l'IBPT ne prévoyait pas de possibilité de promotion vers le niveau 1, devenu niveau A. Le présent arrêté modifie donc cet aspect en prévoyant une possibilité de promotion vers le niveau A. Il est en effet difficile de justifier que soit bloquée l'évolution d'agents statutaires compétents et expérimentés. Cette promotion est ouverte tant aux agents statutaires de niveau B que de niveau C. Cependant, alors que les agents statutaires de niveau B ne doivent compter que trois ans d'ancienneté de niveau pour être promus, on exige des agents statutaires de niveau C une ancienneté de niveau de six ans. Il faut cependant admettre que la spécificité des domaines d'activités de l'Institut exige souvent des agents statutaires de niveau A une spécialisation pointue. Par conséquent, 80 % des emplois du grade de « conseiller » sont réservés au recrutement et donc aux titulaires d'un diplôme universitaire déterminé. Les 20 % restants sont accessibles à la promotion. Cette règle est néanmoins assortie d'exceptions limitées. L'absence pour les autres agents statutaires de niveau A de perspectives de promotion vers le grade d'administrateur, ce grade étant mis en extinction, signifie qu'aucune évolution de carrière n'est possible au sein de ce niveau. Dès lors, en compensation, l'ancien statut prévoyait une carrière pécuniaire plane étalée sur quatre barèmes successifs. Le présent arrêté reprend et complète ce mécanisme en prévoyant en outre que le passage au troisième barème entraîne l'acquisition automatique du grade supérieur de premier conseiller, de premier ingénieur-conseiller ou de premier informaticien-conseiller. Les communications électroniques sont par nature un secteur en rapide évolution. La gestion des ressources humaines de l'Institut se devait de prendre en compte cette spécificité. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de multiplier les échelons hiérarchiques, il a été préféré d'instituer la qualité de « chargé de mission ». En plus de constituer un élément de motivation du personnel, cette innovation répond en outre à différents besoins, d'où différents types de « chargés de mission » : - en charge d'un projet déterminé - ceci permettra de réduire le recours à l'outsourcing et de diminuer par con-séquent ce type de coûts pour l'Institut; Cela signifie également que pour autant que la connaissance ou l'expérience de haut niveau soit présente à l'Institut, celle-ci pourra par ce moyen être utilisée et valorisée sans devoir recruter du personnel contractuel. - en charge de la coordination de collègues de niveau A, comme substitut à la création d'un grade intermédiaire; - ou encore exerçant des fonctions particulières mettant en jeu des responsabilités particulières et exigeant des compétences spécifiques. Ce qui caractérise ce type de mission n'est pas tant le caractère temporaire de la fonction que le souci de ne nommer définitivement personne dans ces fonctions auxquelles sont liées des relations de confiance particulières ou des exigences supplémentaires, comme celle de secrétaire du Conseil. Cette relation de confiance est également la raison pour laquelle, pour ce seul type de missions, le Conseil peut déroger à l'appel à candidatures. Ces différents types conservent cependant plusieurs traits communs. Premièrement, la « mission » est en principe limitée dans le temps, en fonction de sa nature même. Afin d'éviter que de mêmes membres du personnel ne monopolisent l'exercice de certaines missions, sur une période de douze ans l'intéressé ne peut exercer de missions que pendant une période de huit ans ininterrompus ou non. Deuxièmement, elle fait l'objet d'une description préalable des aptitudes requises à son exercice ainsi que de la définition d'objectifs mesurables dont la réalisation est périodiquement évaluée. Chaque description de nouvelles missions ou modification substantielle de missions existantes doit préalablement être soumise à la concertation avec les organisations syndicales représentatives. L'annonce de missions fait l'objet d'un appel aux candidats ouvert tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée. Par membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée, on entend, d'une part, les membres du personnel contractuels chargés des travaux d'entretien et, d'autre part, les membres du personnels transférés avec un tel contrat de Belgacom vers l'Institut à l'occasion de la création du « Service de médiation pour les télécommunications ». Les missions peuvent être attribuées, selon leur nature, à des membres du personnel de tous niveaux (A, B et C confondus ou D). En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il est prévu que lorsqu'un test d'aptitude est imposé d'office ou lorsque son organisation est permise, les modalités de cette épreuve seront précisées par un arrêté ministériel d'exécution. Il peut être mis fin à la mission de plusieurs manières : soit par le Conseil pour des raisons fonctionnelles ou en cas d'appréciation négative sur l'accomplissement de la mission, soit du choix du membre du personnel concerné, exprès ou découlant d'un régime de travail à temps partiel inférieur à 4/5èmes. Pour répondre à une remarque du Conseil d'Etat, il faut souligner que, s'agissant des membres du personnel contractuels, mettre fin à leur mission ne signifie pas en soi mettre fin à leur contrat de travail. Ce sont deux actes distincts. Notons que sur le plan pécuniaire, il est prévu que le chargé de mission reçoive une prime spécifique correspondant au poids respectif de la mission conférée. Il faut enfin épingler certaines particularités liées à l'exercice de la mission de secrétaire d'un membre du Conseil ou d'un administrateur. Cette mission peut en effet également être confiée au titulaire d'un contrat à durée déterminée; en outre, cette mission peut être indéfiniment reconduite. Par contre la fin de celle-ci entraîne d'office une période sabbatique de 4 ans au cours de laquelle l'intéressé(e) ne peut plus exercer quelque mission que ce soit, à l'exception d'une nouvelle mission de secrétaire. Titre IX. Du régime disciplinaire Le régime disciplinaire de l'Institut est mis en concordance avec celui repris des « principes généraux ». C'est ainsi, par exemple, que la « réprimande » est remplacée par le « rappel à l'ordre » et le « blâme », de même que la « rétrogradation » a fait place à la « régression barémique ». En outre, la procédure préalable à la proposition de sanction disciplinaire a été intégrée au présent arrêté, de même que les délais d'effacement pour chaque sanction. Titre X. De la Chambre de recours La composition de la Chambre de recours reste inchangée. La réforme du statut de l'Institut, et spécialement la reprise de la plupart des compétences du Ministre par le Conseil, a cependant nécessité l'adaptation du fonctionnement de cet organe de recours. Auparavant, après un avis de la Chambre de recours favorable au requérant la décision finale était toujours prise par l'autorité supérieure à celle dont la proposition ou la décision faisait l'objet du recours. L'autonomie nouvelle de l'Institut a amené le Conseil au plus haut échelon de la hiérarchie, à la place du Ministre. Désormais, les recours doivent nécessairement être introduits contre des propositions et non plus contre des décisions. La Chambre de recours se prononce donc en cas de recours contre ces propositions. Après avoir pris connaissance de cet avis, le Conseil prend la décision finale. Lorsque la proposition initiale émane d'un des membres du Conseil, la décision finalement prise après recours, l'est par le Conseil dans son ensemble, mais en l'absence du membre concerné. La procédure devant la Chambre de recours a été complétée et précisée : de nouveaux délais ont été introduits, le rôle du président a été précisé et aligné sur le statut des agents de l'Etat : il ne vote plus qu'en cas de partage des voix au sein de la Chambre de recours. Il faut noter qu'en ce qui concerne le nombre d'assesseurs devant être présents pour permettre à la Chambre de Recours de siéger valablement, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de celle-ci, la préférence a été donnée aux dispositions du statut des agents de l'Etat. Titre XI. Des positions administratives, des congés et des absences Contrairement au statut précédent où les dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences, ainsi qu'en matière de positions administratives auxquelles sont soumis les agents de l'Etat, étaient rendues applicables au personnel de l'Institut par un arrêté particulier, le présent statut rend directement applicable ces dispositions au personnel de l'Institut. D'autre part, l'abandon de toute énumération évite de devoir revoir les textes applicables à l'Institut lors de chaque modification affectant la Fonction publique fédérale, tout en laissant la possibilité qu'il y soit dérogé ponctuellement pour l'Institut. Comme c'était déjà le cas dans le précédent statut, la situation particulière de l'Institut justifie en outre que certains passages des textes qui lui sont rendus applicables soient modifiés en conséquence. Une innovation est le congé d'ancienneté accordé annuellement aux membres du personnel à raison d'un jour de congé par tranche de cinq ans d'ancienneté. Il s'agissait d'un souhait raisonnable des organisations syndicales représentatives. Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, on a omis les mots « tels qu'ils sont modifiés » figurant dans la première phrase de l'article 116 entre les mots « les arrêtés suivants » et les mots « sont applicables ». On n'a par contre pas suivi la proposition du Conseil d'Etat de supprimer également la deuxième phrase de cet article parce que cela aurait précisément eu pour effet de ne plus rendre applicables à l'Institut de nouvelles dispositions ayant le même objet mais dans le cadre d'une future réglementation remplaçant l'actuelle, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur. Mutatis mutandis, cette position vaut également pour l'article 10 au sujet duquel le Conseil d'Etat fait la même remarque. En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le congé exceptionnel mentionné à l'article 10, § 4, premier tiret en projet, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 qui, selon l'article 132 de présent projet, doit être lu différemment pour l'Institut, il faut souligner qu'on vise effectivement bien le congé mentionné à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité qui est octroyé « pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat ». Titre XII. De la cessation définitive des fonctions Deux points sont à mettre en avant. Tout d'abord, il est précisé que la cessation des fonctions pour inaptitude médicale découle d'un constat d'inaptitude définitive dressé par la Commission des pensions du Service de Santé administratif. Il faut ensuite signaler que le nouveau régime d'évaluation entraîne, en cas de deux évaluations « insuffisant » successives, la cessation de fonctions pour inaptitude professionnelle. Dans cas, il est octroyé à l'agent statutaire ou au membre du personnel remercié une indemnité dont le calcul est similaire à celle accordée aux agents de l'Etat (arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat). Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, cette situation ne paraît pas devoir causer de discrimination entre personnel travaillant à temps plein et personnel effectuant des prestations réduites. Titre XIII. Dispositions transitoires Jusqu'ici les lauréats d'un examen de promotion dans le même niveau étaient toujours nommés suivant leur ancienneté. Dans le nouveau statut, les examens de promotion font place à des sélections comparatives dont seuls les résultats déterminent l'ordre de nomination des lauréats. L'Institut compte encore un certain nombre de lauréats d'examens de promotion dans les grades de chef de section administratif et technique qui à l'heure actuelle n'ont pas encore pu être nommés faute d'emplois vacants. Par dérogation à la règle précitée, une disposition transitoire - article 151 - prévoit que ces lauréats conservent le bénéfice de la réussite de leur examen, ainsi que la nomination par ordre d'ancienneté. L'article 154 permet notamment de préciser que les titulaires des mandats temporaires d'administrateur général et de directeur général peuvent, compte tenu du fait que la durée de 6 ans de leur désignation, a expiré au 31 décembre 2005, passer au grade d'administrateur. De même que l'intégration du grade de traducteur-réviseur dans le grade existant de conseiller s'applique avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 aux agents en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le passage au nouveau grade d'informaticien-conseiller s'effectue à la même date pour les conseillers concernés. Ainsi l'Institut vise à revaloriser ces emplois et à les insérer structurellement dans le niveau A. L'article 157 reprend un tableau de conversion nécessaire pour assurer la péréquation des pensions de tous les agents de l'IBPT à la retraite. L'article 158 est pris pour sauvegarder les droits des agents transférés d'autres services publics lors de la création de l'Institut. Titre XIV. Dispositions finales En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il faut préciser que les arrêtés royaux que l'article 159, § 1er, ne rend plus applicables aux agents ne sont pas abrogés parce qu'ils restent applicables aux membres du personnel de l'ancien Service Radio-redevances qui ont été transférés de Belgacom à l'Institut en 1997 et qui entre-temps ont été mis à disposition de diverses administrations publiques fédérales. Pour rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat, il faut indiquer que l'entrée en vigueur du Titre I et du chapitre II du Titre XIII avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, ainsi que des articles 132 et 152 au 1er janvier 2006, est justifiée par le délai important qui a été nécessaire pour traduire en textes réglementaires les accords pris au sein du Comité de secteur avec les organisations syndicales représentatives. Cette rétroactivité, qui concerne essentiellement des règles accordant des avantages, ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité ni aux droits acquis et contribue au bon fonctionnement des services de l'Institut. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN AVIS 41.494° 4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes Portée du projet L'arrêté royal en projet a pour objet d'adapter le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l'Institut) aux modifications résultant de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui a accru l'autonomie de l'Institut par rapport aux pouvoirs publics. De plus, le projet introduit dans le statut du personnel de l'Institut les principes résultant de la réforme dite « Copernic », notamment en réformant la structure des grades et en instaurant diverses mesures destinées à mieux motiver le personnel. De manière plus générale, l'arrêté en projet vise à rassembler dans un texte unique l'ensemble des dispositions régissant le statut administratif du personnel de l'Institut. Ces dispositions sont actuellement dispersées dans une série d'autres textes, que le projet à l'examen abroge ou remplace. Parallèlement au présent projet, un projet d'arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a également été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné ce jour sous la référence 41.495°
- Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi accompagnant le présent projet, ces deux projets constitueront ensemble « l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut »
(1). Formalité préalable. Dans le préambule est visé l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 5 octobre
- Si le ministre a effectivement donné à cette date son accord sur le projet c'est moyennant un certain nombre d'adaptations. Parmi celles-ci figurent notamment l'invitation de l'auteur du projet à soumettre à l'accord du SELOR l'organisation de toutes les sélections comparatives. Or, il ressort de l'article 16 du projet que des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'IBPT ne sont pas soumises à cet accord. Par ailleurs, le Ministre de la Fonction publique relève dans la même lettre un certain nombre de remarques plus techniques dont il n'a été que partiellement tenu compte. Il en sera fait état, s'il y a lieu, lors de l'examen des articles. Observations générales.
- L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les contrats actuellement en vigueur conclus entre l'IBPT et les membres de son personnel constituent la loi des parties et qu'ils ne peuvent être modifiés que par le consentement mutuel de celles-ci.Ceci a pour conséquence que les aménagements que l'arrêté royal en projet apporte aux dispositions supplétives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne peuvent être considérées comme étant immédiatement applicables aux contrats en cours. Cette applicabilité ne pourra résulter le cas échéant que d'avenants aux contrats en vigueur. 2.
- A l'article 82, § 1er, du projet, la qualification de « chargé de mission » est réservée soit aux agents statutaires soit aux membres du personnel contractuel entrés en service dans « les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ». Or, il ressort des articles 20 à 24 du projet, qu'à la seule exception des membres du personnel contractuel visés à l'article 24, § 2, du projet, qui vise ceux engagés en vue d'effectuer des tâches spécifiques, tous les autres membres du personnel contractuel sont engagés pour une durée déterminée
(2). Cette incohérence doit être levée. Par ailleurs, on peut sérieusement se demander si l'engagement sous contrat de membres du personnel visés à l'article 24, § 2 ne répond pas déjà, en tout ou en partie, aux besoins spécifiques auxquels la désignation de « chargés de mission de projet et de fonction » entend pourvoir. 2.
- La définition que donne le paragraphe 3 de l'article 82 du projet de la « mission de fonction » est rédigée en des termes qui sont incompréhensibles et qui en outre ne permettent pas de distinguer cette mission spécifique de la « mission de projet » visée au paragraphe
- 2.
- Enfin la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la portée réelle de ces dispositions confuses qui pourront être appliquées autant à des membres du personnel statutaire qu'à des membres du personnel contractuel
(3)qui appartiennent aux niveaux A, B et C confondus et D
(4)et, en particulier, comment des missions d'une telle importance ou d'une telle complexité pourront être confiées à des personnes qui appartiennent aux niveaux inférieurs dans les deux catégories de personnel statutaire et contractuel. 2.
- L'ensemble de ces dispositions doit être fondamentalement revu. Observations particulières Préambule
- La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, visée au premier référant, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en projet.Le premier référant sera donc omis.
- C'est l'article 26, alinéa 3, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qui constitue la base légale de l'arrêté en projet.Au deuxième référant, il conviendra de remplacer les mots « notamment l'article 13 » par les mots « notamment l'article 26, alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ».
- Il convient de viser, au préambule de l'arrêté en projet, tous les arrêtés que le texte en projet modifie ou abroge.La référence à ces textes se fera en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ces textes ont subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs. Ces textes doivent être référés au préambule dans leur ordre chronologique en commençant par le plus ancien.
- L'arrêté ministériel du 4 novembre 1998, cité au septième référant, n'est pas abrogé par l'arrêté en projet.Le septième référant doit dès lors être omis.
- L'article 26, alinéa 3, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, précitée, dispose que le statut administratif de l'Institut est fixé par le Roi « sur proposition de l'Institut et après accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget ».Avant le référant visant l'avis de l'Inspecteur des Finances, il conviendra dès lors d'insérer un référant mentionnant la proposition de l'Institut du 10 février
- Au lieu d'écrire « Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006 », il y a lieu décrire « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006 ». Dispositif Article 1er Au 4°, pour plus de clarté, il convient de remplacer dans le texte néerlandais, le terme « ambtenaar » par les termes « personeelslid in vast dienstverband », et dans le texte français le terme « agent » par les termes « agent statutaire ». L'ensemble du texte doit être revu en conséquence. Article 2 A l'article 2, § 2, il est suggéré de mentionner également, dans un point 6° (l'actuel point 6° devenant le point 7°), le titre VIII, chapitre III. Le chapitre III du titre VIII, relatif aux chargés de mission, est en effet également applicable aux membres du personnel contractuels. Article 6
- L'article 6, § 1er, 5°, du projet indique que, pour les grades énumérés à l'annexe II, il faut avoir réussi une sélection comparative.Il ressort cependant de l'article 78, § 1er, du projet que certains des grades énumérés dans l'annexe II peuvent être conférés par voie de promotion. La question se pose si l'intention est bien de conférer ces grades soit par recrutement soit par promotion.
- Au paragraphe 2, il y a lieu d'écrire dans le texte français « conformément à la loi ». Article 7
- A l'article 7, premier tiret, il semble qu'il faille lire « visées à l'article 6, § 1er, 4° » au lieu de « visées à l'article 6, § 1er, 5° ».
- Au second tiret, il est question de connaissances pratiques et d'expérience professionnelle obtenues dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans la Confédération suisse.En vertu de l'article 6, § 1er, 1°, peuvent être nommées agent, les personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (qui ne sont donc pas nécessairement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) ou de la Confédération suisse. Il vaudrait mieux remplacer, dans l'article 7, second tiret, les mots « Union européenne » par les mots « Espace économique européen », pour éviter tout problème de discrimination à l'égard des candidats ayant acquis des connaissances pratiques ou une expérience professionnelle utile dans un Etat membre de l'Espace économique européen mais non de l'Union européenne. Article 10 Au paragraphe 2, les mots « tel que modifié », ainsi que la deuxième phrase, devraient être omis. Par cette double modification, il est donné suite à l'intention de l'auteur du projet de rendre l'arrêté du 1er mars 2003 applicable tant dans sa version actuelle que dans ses versions futures. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 116 du projet. Article 14 A l'article 14, 2°, le mot « éventuellement » devrait être omis. Il serait en outre utile de préciser que les assesseurs ont également voix délibérative. Article 16
- Au lieu d'écrire « dans des circonstances exceptionnelles », il serait plus clair d'écrire « en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut », ainsi qu'il est expliqué dans le rapport au Roi
(5).Cette précision permettra de contrôler si l'Institut ne recourt pas de manière abusive à la faculté offerte par l'article
- Par ailleurs, dans sa lettre du 5 octobre 2006, le Ministre de la Fonction publique a considéré que « la possibilité d'organiser des sélections comparatives devra au minimum être soumise à l'accord du Selor » et que « Celui-ci veillera au contrôle qualité des sélections exercées dans ce cadre ». Si en l'espèce, l'article 16 prévoit un contrôle de qualité de Selor, par contre il ne prévoit pas l'accord de celui-ci. Article 17 Il conviendrait de préciser parmi quelles personnes le président des commissions de sélection visées à l'article 17 peut être désigné. Article 19 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « fixées à l'article 6, § 1er ». Articles 20, 21, 22 et 24
- Il serait souhaitable de préciser, à l'article 20, alinéa 1er, que sont visés les besoins exceptionnels et temporaires « au sens de l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques », à l'instar de la méthode adoptée pour l'article 24, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du projet.
- Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il sera fait référence au point 2° de la disposition légale précitée.
- Dans l'article 22, alinéa 1er, sera visé le point 3° de cette même disposition.
- A l'article 24, § 1er, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, [...] ». De plus, pour tenir compte de ce qu'un arrêté royal ne peut pas, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, interpréter une loi, il est conseillé d'ajouter, après les mots « il y a lieu d'entendre », les mots « pour l'application du présent arrêté ». A l'article 24, § 1er, 4°, est visé « le personnel destiné à effectuer des prestations incomplètes ». La section de législation observe qu'il n'y a pas nécessairement adéquation entre ce personnel et celui visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°. Le texte doit être revu en conséquence.
- A l'article 24, § 2, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° [...] ». Après les mots « il y a lieu d'entendre », il est suggéré, pour les raisons exposées ci-dessus, d'ajouter les mots « pour l'application du présent arrêté ». Article 25
- Au paragraphe 3, il serait souhaitable que dans le rapport au Roi, soit indiqué quel est le contenu respectif de « la partie générale » et de l'« épreuve supplémentaire ».
- Le paragraphe 3, alinéa 2, ne permet pas de comprendre si tous les lauréats de l'épreuve générale seront invités à participer à l'épreuve supplémentaire (ou complémentaire).Si tel est le cas, les mots « dans l'ordre de leur classement » paraissent inutiles. Si l'intention est de n'inviter, dans l'ordre du classement obtenu à l'épreuve générale, qu'un nombre de candidats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, cette précision devrait figurer dans le texte. Article 26
- Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est conseillé de préciser si les mots « communication de la décision » visent l'envoi de la décision par le Conseil ou sa réception par le lauréat.Une telle précision permet d'éviter des problèmes d'interprétation en cas de litige.
- Au paragraphe 1er, alinéa 2, pour éviter tout problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, il est suggéré d'utiliser les termes « en application de dispositions de droit national ou international », plutôt que la formulation restrictive actuellement envisagée.
- La rédaction du paragraphe 2, première phrase, gagnerait à être clarifiée.La formulation suivante pourrait être retenue pour cette première phrase, si elle correspond bien à l'intention de l'auteur du projet : « Si plusieurs lauréats d'une même sélection comparative sont appelés simultanément, ils prennent rang en fonction du classement qui leur a été attribué lors de cette sélection comparative. »
- La portée de la deuxième phrase de l'article 26, § 2, alinéa 1er, n'est pas claire.Si, après les mots « classé le plus bas après lui », il faut sous-entendre les mots « qui est déjà en fonction », il vaudrait mieux le dire explicitement dans le texte. Le sens de la phrase devra en tout état de cause être clarifié. Par ailleurs, on peut se demander s'il est logique et conforme à l'équité qu'un lauréat, dont il appert après enquête que sa conduite répond aux exigences de la fonction, se voit malgré tout pénalisé dans son classement par rapport aux autres candidats dont la conduite n'a pas été soumise à enquête.
- Au paragraphe 2, alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots « et ne peuvent être admis à l'essai qu'en cas de vacance d'un emploi avant l'expiration du délai de validité de la sélection comparative ».Cette condition paraît devoir être remplie avant tout engagement, la réussite d'une sélection comparative ne conférant pas de droit à une nomination. Il est dès lors suggéré d'omettre cette partie de phrase. Article 27 Aux paragraphes 2 et 3, après les mots « conditions d'aptitude », il conviendrait d'ajouter le mot « médicale ». Article 28
- Dans l'article 28, alinéa 1er, il y a lieu de préciser les termes « contrôle les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, 5° [lire : article 6, § 1er, 5°] ». Si c'est uniquement la vérification de la réussite d'une sélection comparative au sens de l'article 6, § 1er, 5°, qui est ainsi visée, il vaudrait mieux remplacer les termes précités par la formulation suivante « contrôle, le cas échéant
(6), si la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 6, § 1er, 5°, est remplie ».
- A l'article 28, alinéa 1er, in fine, afin d'uniformiser la terminologie, il convient de remplacer, dans le texte français, le mot « particulières » par le mot « spéciales » 3.En outre, à l'article 28, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « autres conditions d'admissibilité » par les mots « les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 4° », du moins si telle est l'intention de l'auteur du projet. En toute hypothèse ces conditions doivent être précisées. Article 29 Il convient de mentionner l'intitulé complet du décret du 20 juillet
- (décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative). Article 31 La section de législation observe que le congé de circonstance visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 n'est pas mentionné à l'article 31, § 2, alinéa 3, 3°, du projet. Il est suggéré de vérifier si cette omission est volontaire. Article 33
- Au paragraphe 2, il serait utile de préciser que la période d'essai ne peut être prolongée qu'une seule fois.
- Il est suggéré d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, la phrase « Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er ». Articles 34 et 35
- La section de législation se demande si la proposition visée à l'article 35, § 1er, ne devrait pas également être mentionnée à l'article 34 comme étant susceptible de recours devant la Chambre de recours.Dans ce cas, l'ordre des articles 34 et 35 devrait être inversé.
- Concernant le licenciement sans préavis pour faute grave prévu à l'article 35, § 2, la section de législation observe que l'idée d'une mise en demeure ne s'accommode pas avec l'idée de faute grave.Les mots « mise en demeure » devraient dès lors être omis. Article 36 En vue de lever toute ambiguïté quant au sens des mots « in de volgorde », utilisés dans la version néerlandaise, et des mots « dans l'ordre suivant », utilisés dans la version française, le texte suivant est proposé : « Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai. » Article 39 A l'article 39, alinéa 2, au lieu d'écrire « ceci vaut également [...] », mieux vaut écrire « cette interdiction vaut également [...] »; cette formulation serait en outre plus proche de la version néerlandaise du texte. Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'ajouter, comme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, que « le Conseil garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle ». Article 42 Dans la version française de l'article 42, au lieu d'écrire « de consulter personnellement son dossier », il semble qu'il faille écrire « de consulter son dossier personnel », à l'instar de ce qui est écrit à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 2 octobre
- Article 43 L'article 43 commence par viser les agents et membres du personnel contractuel « Est incompatible avec la qualité d'agent ou de membre du personnel contractuel [...] », mais ne vise par la suite que les seuls agents (statutaires), ce qui constitue une incohérence. Il est proposé de rédiger l'article 43 comme suit : « Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci. » Article 44 A l'article 44, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus doit s'entendre comme une référence à l'article 23 de ce Code. La disposition sera rectifiée en ce sens. Article 45
- Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d'écrire « Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er », au lieu de « Par dérogation à l'article 45, § 1er, alinéa 1er ».
- Le dernier alinéa du paragraphe 2 devrait être omis, les décisions en cause devant de toute manière être motivées en vertu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer.La même observation vaut pour les articles 87, § 3, et 88, § 2, alinéa
- Article 46
- Au paragraphe 3, après les mots « ses droits à une nomination éventuelle ultérieure », il est suggéré d'ajouter « dans ce grade ».
- Au paragraphe 3, la section de législation se demande si cette disposition doit se comprendre comme signifiant qu'en cas de refus de promotion par l'agent, celui-ci a un droit de priorité à être promu au premier emploi de promotion qui deviendrait ultérieurement vacant.Le texte gagnerait, en tout cas, à être clarifié. Article 48 Dans le texte français, au lieu d'écrire « il est reconnu nécessaire », mieux vaudrait écrire « il apparaît nécessaire ». Article 57
- Le contenu des entretiens de fonctionnement est actuellement défini dans l'article 57 de façon fort abstraite.Ces entretiens étant notamment destinés à expliquer le montant de l'allocation de gestion qui sera proposée pour la période écoulée, il paraît indiqué de rédiger cette disposition de manière plus concrète. Ainsi, l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, pourrait par exemple être rédigé comme suit : « 2° les résultats atteints par le membre du personnel et les aptitudes générales dont il a fait preuve au regard des objectifs qui lui ont été indiqués lors de l'entretien de planning précédent. »
- La dernière phrase du paragraphe 4, alinéa 2, paraît inutile, l'article 63, § 1er, 3°, prévoyant déjà le dépôt des rapports « de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non ».Cette phrase devrait dès lors être supprimée. Article 58 Il serait plus clair de rédiger l'article 58, § 1er, alinéa 3, comme suit : « [...] du plan d'accompagnement. Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois. » Article 59
- Le mot « finaliser » est un anglicisme.Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire « l'évaluateur finalise », il est préférable d'écrire « l'évaluateur rédige ».
- Au même alinéa in fine, plutôt que d'écrire « et de la contribution personnelle de l'évalué à celui-ci », il serait plus judicieux d'écrire « et de la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation de ceux-ci ». Article 60
- L'expression « rapport d'évaluation descriptif de l'entretien final », figurant à l'article 60, § 1er, initio, est quelque peu curieuse. Il pourrait être plus approprié de parler de « rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final ».
- Dans ce même paragraphe 1er, plutôt que d'écrire « ne comporte pas de mention finale », il paraît plus approprié d'écrire « ne comporte pas de proposition de mention finale ».C'est en effet le Conseil, et non l'évaluateur, qui décide de l'évaluation attribuée, ainsi qu'il ressort de l'article
- En ce qui concerne l'article 60, § 2, alinéa 2, il est fait référence à l'observation n° 4, sous l'article 48, de l'avis 41.495°4 précité.
- Dans la version française, à l'article 60, § 3, in fine, plutôt que d'écrire « cycle d'évaluation précédent », il serait plus correct d'écrire « cycle d'évaluation écoulé ». Article 61
- L'article 61 aurait mieux sa place entre les actuels articles 63 et 64, de manière à respecter l'ordre chronologique des différentes phases de la procédure.Dans ce cas, les articles 62 et 63 deviendraient les articles 61 et 62, et l'article 61 deviendrait l'article
- Il pourrait être utile d'ajouter, à la fin de l'actuel article 61, que le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation « sur le vu du dossier d'évaluation individuel ». Article 64 La section de législation n'aperçoit pas pourquoi un sort particulier est réservé aux formalités prévues aux seules dispositions mentionnées à l'article
- Les autres formalités doivent-elles être considérées comme des erreurs de procédure qui entraînent l'irrégularité ab initio de toute la procédure ? L'article 64 devrait être clarifié à cet égard. Article 66
- Au paragraphe 2, il serait utile que le rapport au Roi explique quelle est la portée de la dérogation dont il est question dans la deuxième phrase de la disposition à l'examen.
- Au paragraphe 3, après les mots « La démission », il convient d'ajouter les mots « ou le licenciement ».Au lieu d'écrire « est prononcée », il y a lieu d'écrire alors « sont prononcés ». Article 67
- A l'alinéa 2, il serait plus clair d'écrire « [...] à huit fois cette rémunération si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent compte moins de dix ans de service ». De plus, il est suggéré de préciser, à la fin de l'alinéa 2, à quel moment ces conditions d'ancienneté doivent être remplies (par exemple « au moment où la démission lui est signifiée »).
- L'alinéa 3 indique que la rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes.S'il faut en déduire que l'indemnité de douze, huit ou six fois la dernière rémunération mensuelle se calcule toujours en rémunérations « temps plein », même si l'agent travaillait à temps partiel, il y aurait un problème de discrimination à l'égard des travailleurs travaillant à temps plein. L'alinéa 3 devra être rédigé de manière à éviter un tel problème de discrimination. Article 68 Il y a lieu de compléter le texte par les mots suivants « à l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 59, § 2, alinéa 3 ». Article 69
- Au 1°, il y a lieu de compléter le texte par les mots « Elle est qualifiée de « promotion de grade » ».
- L'expression « nomination d'un agent à un grade d'un niveau supérieur », figurant à l'article 69, 1°, est ambiguë.Il n'est pas clair si cette expression vise uniquement un passage à un niveau supérieur (le mot « niveau » étant entendu comme désignant les niveaux A, B, C et D), ou s'il peut aussi s'agir du passage dans un grade plus élevé du même niveau. C'est sans nul doute cette deuxième interprétation qui correspond à l'intention de l'auteur de l'arrêté projeté
(7); l'expression en cause doit dès lors être remplacée par les mots « nomination d'un agent à un grade de niveau ou de rang supérieur ». Article 70 Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les mots « une promotion en grade » par les mots « une promotion par avancement de grade ». Article 72
- Au paragraphe 2, les mots « fait appel à Selor » n'ont pas de portée juridique.Il serait préférable d'écrire, par exemple, que ces sélections comparatives sont organisées « sous la responsabilité de Selor ».
- Concernant les mots « dans des circonstances exceptionnelles », il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article
- Article 78
- L'auteur du projet est invité à vérifier si la mention du grade de « premier conseiller », figurant au paragraphe 1er, n'est pas le fruit d'une erreur matérielle.En effet, l'annexe II de l'arrêté en projet ne mentionne pas le grade de « premier conseiller » parmi les grades accessibles par voie de recrutement. De plus, le paragraphe 1er, alinéa 2, parle de « grade » au singulier, et la suite de l'article 78 ne mentionne que le grade de « conseiller ». Le cas échéant, la mention du grade de « premier conseiller » figurant au paragraphe 1er devra être omise.
- La portée du paragraphe 2 n'est pas claire.Il conviendrait de vérifier si les termes « sélection de carrière », utilisés dans la version française, correspondent bien au terme néerlandais « bevorderingsselectie ». Peut-être vaudrait-il mieux employer, dans la version française, les termes de « sélection comparative de promotion ». Article 80
- Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire « pour la nomination », il est suggéré d'écrire « pour une promotion en application du paragraphe 1er ».
- L'alinéa 2 du même paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit : « Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont pris en considération." Article 81 L'article 81, § 2, énonce, pour la promotion des lauréats au grade de conseiller, des conditions d'ancienneté plus sévères que celles exigées par l'article 73, § 2, pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller. Il se peut donc que des lauréats à la sélection comparative de conseiller ne puissent pas être nommés immédiatement. Cette situation est une dérogation à l'arti cle 76, selon lequel les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement. Il convient de clarifier le projet à cet égard. Article 83
- L'article 83, § 2, prévoit que la mission de fonction « secrétaire d'un Administrateur (en extinction), ou du Président ou d'un Membre du Conseil, peut toujours être prolongée ».Il ressort par ailleurs de l'arti cle 82, § 3, dernière phrase, qu'une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur les articles 10, 10bis et 11 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, qui soumettent la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à des conditions strictes, ceci en ce qui concerne les membres du personnel contractuel qui se voient confiés cette mission.
- Au même paragraphe, dans le texte français, il y a lieu d'écrire « du Président ou d'un Membre du Conseil ».
- Au paragraphe 4, la portée des mots « à moins qu'il ne soit prouvé au préalable que la mission revêt un caractère temporaire » n'est pas claire.Si le sens à donner à ces termes est « à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre
(8)», il vaut mieux utiliser cette dernière formulation. Article 85
- Au paragraphe 1er, il conviendrait d'ajouter, parmi les mentions devant figurer dans l'appel à candidature, si un test d'aptitude, tel que mentionné à l'article 86, alinéas 2 et 3, est prévu.Si oui, il y a lieu de définir exactement la nature, la portée et le déroulement de ce test.
- Au deuxième tiret de l'énumération du contenu de l'appel à candidatures, les mots « sont à recommander », utilisés dans la version française, paraissent peu appropriés.Mieux vaudrait écrire « constituent un avantage » ou « entrent également en considération ». La même observation vaut pour l'article 86, alinéa 1er, in fine.
- Au paragraphe 2, il y a lieu d'indiquer dans le texte même les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'appel aux candidats.L'exigence d'une motivation s'avère insuffisante. Article 86 En ce qui concerne les tests d'aptitude mentionnés aux alinéas 2 et 3, il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article
- Article 87 Au paragraphe 2, il est suggéré d'ajouter un alinéa 4 précisant que le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission. Article 88
- L'article 88, § 1er, trouverait mieux sa place comme paragraphe 4 de l'article 87.L'article 87 regrouperait ainsi tous les cas de décisions de retrait de mission. Si la suggestion est suivie, les paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 88, deviendraient les paragraphes 1er, 2 et 3 de cette disposition.
- A l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), alinéa 1er, l'utilité des mots « tel que stipulé à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire », n'est pas claire.L'article 55, § 3, du statut pécuniaire traite du pourcentage de la rémunération auquel est fixé le montant des allocations. L'auteur du projet est invité à vérifier si le renvoi à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire, doit être maintenu.
- Les mots « cette décision », figurant au dernier alinéa de l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), gagneraient à être précisés. Il serait plus clair d'écrire, par exemple « (...) informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2 ».
- Au paragraphe 3 (devenant le paragraphe 2), l'attention est attirée sur le fait que l'auteur du projet ne peut déroger aux dispositions interprétatives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée en ce qui concerne les préavis à respecter lorsque les chargés de mission sont engagés sous les liens d'un contrat de travail. En ce qui concerne les agents statutaires, il est conseillé de préciser non seulement la période minimale mais également la période maximale de préavis pouvant être exigée du chargé de mission, de manière à assurer que la possibilité, pour le chargé de mission, de mettre fin à celle-ci, est effectivement un droit. Article 90 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, in fine, il conviendrait de préciser que l'enquête urgente et approfondie est effectuée par le supérieur hiérarchique. Article 91 Le paragraphe 3 devrait être complété en précisant par quel acte l'action disciplinaire est censée être entamée. Article 93 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que seules les parties au procès pénal ont le droit d'obtenir une copie des jugements. Pour les autres personnes, la communication du jugement est subordonnée à une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général
(9). La communication de la décision judiciaire définitive à l'Institut ne peut donc être tenue pour certaine que si l'Institut s'est porté partie civile au procès pénal. L'article 93, alinéa 2, devrait être précisé quant au mode de calcul du délai de prescription de six mois dans l'hypothèse où le ministère public n'a pas communiqué la décision judiciaire. Article 95 Au paragraphe 2, alinéa 3, dans la version française, au lieu de parler d'« agents définitifs », mieux vaut parler d'agents « nommés à titre définitif ». Dans ce même alinéa, l'expression de « bons services » devrait être remplacée par une autre expression ayant une portée juridiquement vérifiable. Article 97
- Il est conseillé de supprimer les termes « manifester son intention de ».Par ailleurs, il conviendrait de préciser la forme selon laquelle la Chambre de Recours doit être saisie (par exemple par l'envoi d'une lettre recommandée), ainsi que les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours sera valablement introduit.
- Il est également souhaitable de préciser si le jour où l'intéressé a visé la proposition de mesure ou de peine est comprise dans le délai de dix jours ouvrables (une possibilité de rédaction alternative serait : « prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine »).
- Enfin, il est conseillé de compléter l'article 97 par les mots suivants : « Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation.» Article 99 Mieux vaudrait prévoir, au paragraphe 2, que chaque section ne siège valablement que si elle est composée d'un nombre égal d'assesseurs désignés par les organisations syndicales et d'assesseurs désignés par le Conseil (ce qui rend superflu le système d'élimination ultérieure par tirage au sort lors du vote). L'équilibre voulu entre les représentants des organisations syndicales et ceux du Conseil sera ainsi mieux garanti, notamment aux yeux du requérant si celui-ci comparaît personnellement devant la Chambre de recours. Article 101 Il est suggéré de compléter l'article 101, § 1er, par un alinéa 2 qui pourrait être rédigé comme suit (afin de tenir compte du délai de dix jours prévu au paragraphe 2, alinéa 2) : « Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci. » Article 104 Au paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu d'écrire « éventuellement », il vaut mieux écrire « le cas échéant ». Article 108 Dans la version française de l'article 108, les mots « reçoit les » seraient avantageusement remplacés par les mots « obient des ». Article 112 Dans la version française de l'article 112, plutôt que d'écrire « se trouve en non-activité », mieux vaut écrire « se trouve dans la position administrative de nonactivité ». Au lieu d'utiliser le terme « fixé », mieux vaut utiliser le terme « prévu ». Article 114 A l'alinéa 1er, après les mots « aux conditions » il y aurait lieu d'ajouter les mots « de mise en disponibilité ». Article 120 A l'article 120 du projet, il semble qu'il faille lire, non pas « Par dérogation à l'article 108 [...] », mais bien « Par dérogation à l'article 107 [...] ». Article 121 A l'article 121, il y a lieu de renvoyer, non à l' article 92, §§ 1er et 3, et à l'article 90, 5°, du statut administratif, mais à l'article 91, §§ 1er et 3, et à l'article 89, de ce statut. Articles 125 et 128 Dans les articles 125 et 128 du projet, il vaudrait mieux remplacer les mots « lorsqu'une absence d'un an est prévue » par les mots « lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ». Article 129 La section de législation observe que l'article 129 du projet (article 1er, § 3, 7°, en projet) ne vise pas le congé d'adoption, alors que l'article 136, alinéa 2, du projet (article 12, § 1er, alinéa 5, en projet) vise ce type de congé. L'auteur du projet est invité à vérifier s'il n'y a pas là une incohérence. Article 132
- Les dispositions autres que l'article 132 de la section VI du titre XI, chapitre V, ne se présentent pas comme des dispositions formellement modificatives de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - tel ne saurait d'ailleurs être le cas, compte tenu de l'objet spécifique du projet à l'examen - mais comme énonçant la manière dont les dispositions qu'elles mentionnent de cet arrêté royal doivent être lues en tant qu'elles s'appliquent, en vertu de l'article 116, alinéa 1er, du projet, au personnel de l'I.B.P.T. C'est également de cette manière que doivent être présentés les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, énoncés à l'article 132 du projet, même si, à la différence des autres dispositions de la section VI précitée, ces paragraphes ne seraient applicables qu'aux membres de l'I.B.P.T. Il convient en effet de maintenir l'unité de méthode rédactionnelle. En outre, tels qu'ils sont rédigés et insérés formellement dans l'article 10 précité, les paragraphes 4 et 5 précités se présenteraient comme ayant une portée générale dans l'arrêté précité du 19 novembre 1998 et le paragraphe 3 ne s'appliquerait qu'à « l'Institut » sans que l'arrêté précité du 19 novembre 1998, non formellement modifié, ait précisé préalablement qu'il s'agit de l'I.B.P.T. Il y a donc lieu de rédiger comme suit la phrase liminaire de l'article 132 : « L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : »
- A l'article 10, § 4, premier tiret, en projet, il y a lieu d'observer que les congés exceptionnels visés ne sont pas accordés à l'agent « pour poser sa candidature » mais pour exercer le mandat auquel peut conduire cette candidature.Le texte devrait être rectifié en ce sens. La même observation vaut pour l'article 135 du projet. Article 138 Il existe déjà un paragraphe 5 à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 19 novembre
- Si l'intention de l'auteur du projet consiste à ce que le texte proposé soit lu comme remplaçant l'actuel article 14, § 5, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il y a lieu, en adoptant la même méthode rédactionnelle que celle suivie dans le reste de la section VI du titre XI, chapitre V, et pour éviter d'écrire de manière erronée que, d'une manière générale, pour l'ensemble du personnel auquel s'applique cet arrêté, l'article 14, § 5, serait formellement remplacé, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit : « L'article 14, § 5, doit être lu comme suit : » Toutefois, la phrase liminaire de l'article 138 semble envisager une insertion d'un paragraphe, et non le remplacement d'un paragraphe, ce qui peut laisser entendre que l'auteur du projet a l'intention de disposer que l'article 14 précité doit être lu comme s'il contenait un paragraphe nouveau. Telle paraît devoir être l'intention, compte tenu de l'objet du paragraphe énoncé. Si tel est effectivement le cas, il y aurait lieu, toujours pour les motifs exprimés, mutatis mutandis, dans l'observation n° 1 faite sur l'article 132, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit : « L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit : » Article 139 L'article 139 du projet (article 45, alinéa 1er, en projet) comporte, dans sa version française, une erreur matérielle : au lieu d'écrire « à quelque titre que ce soit et sans interruption de carrière », il convient de lire « à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire »
(10). La disposition projetée est à rectifier en ce sens. Article 149 A l'article 149, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte aux points 3° et 4° de ce que certaines personnes peuvent avoir la nationalité belge et la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.Il est dès lors suggéré de remplacer, dans ces deux dispositions, les mots « sans en acquérir une autre » par les mots « sans justifier de la possession de la nationalité ». Article 150
- Au point 1°, il vaudrait mieux fixer, non seulement la durée minimum du délai de préavis à donner par l'agent, mais aussi le délai maximum pouvant être exigé.
- Au point 3°, il est suggéré d'ajouter les mots « obtenues lors de l'évaluation visée aux articles 56 et suivants ». Article 152 L'auteur du projet est invité à vérifier si, au lieu de viser, à la fin de la disposition envisagée, l'article 26, § 1er, du statut pécuniaire, il n'y a pas lieu de viser l'article 26, § 2, de ce statut. Article 153 Cette disposition déroge au principe générale de non-rétroactivité des actes administratifs et ne peut dès lors donner rétroactivement un fondement à des actes irréguliers qui auraient été irrégulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation antérieure. S'agissant en particulier, selon le rapport au Roi, de régulariser les actes pris par une autorité incompétente, seul le législateur pourrait, à certaines conditions, envisager la régularisation de tels actes. Article 159
- La section de législation n'aperçoit pas pourquoi le paragraphe 1er dispose que les trois arrêtés royaux qu'il cite « ne sont plus applicables », plutôt que d'abroger ceux-ci.La formulation utilisée ne se justifie que si les trois arrêtés en question restent applicables à d'autres personnes qu'aux agents visés à l'article 2 du projet. A première vue, cela ne semble pas être le cas. De plus, le second des arrêtés royaux cités ne semble jamais avoir été applicable aux agents visés à l'article 2, puisqu'il concerne le statut du personnel contractuel. Le paragraphe 1er devra donc être revu.
- Au paragraphe 2, les mots « ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades » doivent être omis, l'abrogation de l'arrêté royal servant de base à ces règlements étant suffisante. Article 160 Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur entendent donner à l'arrêté projeté un effet rétroactif (sauf en ce qui concerne les articles 44 et 45 du projet). Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions. Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises
(11), il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. L'auteur du projet devra être en mesure de justifier que la rétroactivité envisagée s'inscrit dans une de ces hypothèses. La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur. ... Le greffier, C. Gigot. Le premier président, R. Andersen.
(1)Rapport au Roi, p.2.
(2)Certains membres du personnel contractuel recrutés pour exécuter des tâches auxiliaires peuvent également l'être pour une durée indéterminée mais visiblement ces personnes ne sont pas visées à l'article 82, § 1er.
(3)Voir l'article 82, § 1er, du projet.
(4)Voir l'article 82, § 5, du projet.
(5)Rapport au Roi, bas de la page 4.
(6)L'article 6, § 1er, 5°, n'exige la réussite d'une sélection comparative que pour les grades énumérés à l'annexe II.
(7)L'on en trouve la confirmation dans l'article 79 du projet, qui envisage des promotions entre divers rangs du niveau 1 (l'article 79 vise bien des promotions, puisqu'il se présente comme une dérogation aux articles 70, § 1er, et 72, § 1er, alinéa 1er, qui visent eux-mêmes explicitement des promotions).
(8)Elle ne pourrait avoir une durée plus longue (voir l'article 83, § 1er).
(9)Article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
(10)Voir la version néerlandaise du texte (« en zonder vrijwillige onderbreking ») et voir la version actuelle de l'article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.
(11)Voir par exemple l'avis 38.185/1 donné le 17 mars 2005 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 juin 2006). 11 JANVIER
- - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 26, alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1998 et 14 novembre 2001; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998; Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades; Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 10 février 2006; Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 7 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2006; Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 25 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 octobre 2006; Vu l'avis 41.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° « Ministre » : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;3° « Conseil » : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;4° « agent statutaire » : toute personne nommée à l'Institut, à l'essai ou à titre définitif;5° « membre du personnel contractuel » : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;6° « personnel » : les agents statutaires et membres du personnel contractuels de l'Institut;7° « Selor » : SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.» 8° « administrateur délégué » : l'administrateur délégué de SELORE;9° « statut pécuniaire« : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Art. 2.§ 1er. Sous réserve du chapitre III du Titre II, le présent statut est applicable à tout agent statutaire. §
- Sous réserve de dispositions expresses particulières, sont seuls applicables aux membres du personnel contractuels : 1° le Titre I;2° le Titre II, chapitres III et V;3° le Titre III;4° le Titre IV;5° le Titre VII;6° le Titre VIII, chapitre III;7° le Titre X. Art. 3.Les agents statutaires sont nommés par le Conseil dans des grades. Le grade est le titre qui habilite l'agent statutaire à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Toute nomination est portée à la connaissance du personnel. Art. 4.§ 1er. Les grades sont répartis en quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur et les niveaux B, C et D. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie. §
- Dans le niveau A, les grades sont répartis en rangs en fonction de leur position hiérarchique dans ce niveau. Le rang est indiqué en complétant la lettre du niveau par un chiffre. Le chiffre le moins élevé est attribué au rang le plus bas. Les grades des rangs A2 et A3 sont des « grades équivalents ». §
- Au sein des niveaux B, C et D, les grades sont équivalents. Art. 5.Les grades que les agents statutaires ou les membres du personnel contractuels peuvent occuper sont répartis entre les différentsniveaux et, pour le niveau A, entre les rangs, conformément à l'annexe Ire. TITRE II. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Conditions d'admissibilité Art. 6.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent statutaire s'il ne remplit les conditions générales suivantes : 1° être Belge lorsque la fonction à exercer comporte une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou ressortissant de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée;3° jouir des droits civils et politiques;4° sauf pour le niveau D, être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études mentionné à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.Le diplôme ou certificat d'études exigé pour le grade concerné est fixé par le Ministre sur proposition du Conseil et doit correspondre au niveau du grade à conférer; 5° pour les grades énumérés à l'annexe II, avoir réussi une sélection comparative. §
- Lorsque la nature de la fonction le nécessite, des conditions d'aptitude médicale sont fixées, conformément à la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. Dans ce cas, le candidat doit justifier de l'aptitude médicale pour la fonction à exercer. Art. 7.Le Conseil peut, par décision motivée, imposer des conditions spéciales d'admissibilité en fonction des exigences spécifiques de la fonction, en imposant la possession de : - diplômes spécifiques ou certificats qui sont repris dans les dispositions ministérielles visées à l'article 6, § 1er, 4°; - la connaissance pratique ou une expérience professionnelle utile obtenue dans un état membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. CHAPITRE II. - Du recrutement des agents statutaires Section 1re. - Dispositions générales concernant les sélections comparatives Art. 8.Une sélection comparative conduit à un classement des lauréats. Parmi les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, la priorité est accordée aux lauréats de la sélection dont la date du procès verbal de clôture est la plus ancienne. Art. 9.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat et de son classement. En cas de nomination, les résultats que l'agent statutaire a obtenus dans chaque épreuve, ainsi que son classement, figurent à son dossier individuel. Art. 10.§ 1er. Les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué. Les modalités d'organisation en sont arrêtées dans un protocole conclu entre l'administrateur délégué et le Conseil. §
- L'arrêté du 1er mars 2003 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections, est applicable à l'Institut. Les dispositions qui pourraient modifier, compléter ou remplacer cet arrêté sont de plein droit applicables à l'Institut Art. 11.L'administrateur délégué, ou le Conseil en cas d'application de l'article 16, fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'admissibilité requises. Section
- - Des sélections comparatives spécifiques Art. 12.Le Conseil peut demander à l'administrateur délégué l'organisation d'une sélection comparative spécifique, sur base d'un profil de fonction établi par l'Institut. Art. 13.Le Conseil peut constituer une réserve de recrutement, dont le nombre de lauréats qui seront admis dans cette réserve est déterminé préalablement sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. La durée de validité de ces réserves de recrutement est fixée à trois ans. Le Conseil peut prolonger ce délai une seule fois d'une durée maximale de trois ans. Art. 14.Les commissions de sélection pour les sélections comparatives spécifiques sont composées de : 1° un président, qui est l'administrateur délégué ou son représentant. Il a voix délibérative; 2° deux assesseurs au moins, et leurs suppléants.Ils ont voix délibérative. Le Conseil, en concertation avec l'administrateur délégué ou le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er, 1°, désigne les assesseurs de la commission de sélection parmi : 1° les agents statutaires titulaires d'un grade au moins égal au grade à conférer;2° les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Art. 15.Les allocations horaires fixées par Nous dans le cadre de la sélection et de la carrière des agents de l'Etat, sont accordées aux membres des commissions de sélection pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant une dispense de service accordée par le Conseil ou par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Section
- - Des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'Institut Art. 16.Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'Institut peut, en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et avec l'accord de Selor, organiser des sélections comparatives sous sa propre responsabilité et sous contrôle de qualité de SELOR. Art. 17.Le président et les assesseurs des commissions de sélection, au nombre de deux au moins, sont désignés par le Conseil. Le président et les assesseurs sont désignés parmi les personnes visées à l'article 14, alinéa 2, 1° et 2°. Art. 18.Les articles 13 et 15 sont applicables aux sélections visées à l'article
- CHAPITRE III. - Du recrutement contractuel Art. 19.Les membres du personnel contractuels sont désignés par le Conseil dans des grades. Ils doivent satisfaire aux conditions d'admissibilité générales fixées à l'article 6, § 1er. Art. 20.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 1° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer. Ils peuvent être engagés pour la durée des besoins exceptionnels et temporaires, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel contractuels recrutés pour exécuter des tâches du niveau A nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 2° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, doivent justifier, par la possession d'un ou plusieurs diplômes complémentaires ou par une expérience professionnelle utile, des qualifications requises pour les tâches à exécuter. Les tâches à exécuter et les qualifications particulières requises sont déterminées par le Conseil et sont portées à la connaissance du public de la manière déterminée par le Conseil. Les intéressés doivent disposer d'un délai de dix jours ouvrables au moins pour introduire leur candidature. §
- Les membres du personnel contractuels engagés en vertu du § 1er, alinéa 1er, le sont pour la durée des tâches à effectuer, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Art. 22.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de remplacer du personnel pendant des périodes d'absence temporaire, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 3° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer. Ils peuvent être engagés pour la durée des remplacements à assurer. Art. 23.A défaut de candidats satisfaisant aux conditions visées à l'article 20, alinéa premier et à l'article 22 alinéa 1er, le Conseil peut faire appel à d'autres candidats, sans déroger à l'article 19, alinéa
- Art. 24.§ 1er. Par personnel recruté pour exécuter des tâches auxiliaires, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté : 1° les personnes chargées des travaux d'entretien;2° les étudiants engagés pendant les vacances scolaires;3° le personnel saisonnier. §
- Par personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études. Les engagements effectués conformément à l'alinéa premier ne peuvent pas être conclus pour une durée supérieure à celle du programme de recherche ou de l'étude et ils ne confèrent aux travailleurs engagés aucun titre à l'obtention d'un emploi à titre définitif. Par personnel spécifique, il faut entendre le personnel qui possède les qualifications scientifiques ou techniques requises par l'exécution du programme ou de l'étude. CHAPITRE IV. - De l'entrée en service statutaire Art. 25.§ 1er. Le Conseil décide de la date d'entrée en service. §
- Si la sélection comparative est organisée par l'Institut ou à la demande de l'Institut, l'Institut est lié, lors du recrutement, par le classement qui résulte de cette sélection comparative. §
- L'Institut peut également contacter des lauréats de sélections comparatives dont la partie générale a été organisée à l'initiative de l'administrateur délégué. Dans ce cas, l'administrateur délégué fournit la liste des lauréats dans le classement obtenu lors de cette partie. L'Institut organise une épreuve supplémentaire, sous la surveillance de l'administrateur délégué, et invite le nombre de lauréats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, dans l'ordre de leur classement obtenu à la partie générale. Après l'épreuve supplémentaire les lauréats sont classés en fonction de leur aptitude pour la fonction à exercer. Pour le recrutement le Conseil est tenu par le classement établi à l'issue de l'épreuve supplémentaire. Art. 26.§ 1er. Le candidat appelé doit entrer en service au plus tard le premier jour du troisième mois suivant l'envoi au candidat de la décision du Conseil par lettre recommandée. Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions de droit national ou international, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. §
- Les lauréats d'une même sélection comparative, qui sont appelés simultanément en service, prennent rang à la date de leur entrée en service avec maintien du classement de leur sélection. Si l'entrée en service a été retardée parce que le lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions de droit national ou international ou qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du lauréat est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le lauréat a été dépassé par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé sa période d'essai. Les lauréats qui demandent, pour d'autres raisons, à ajourner leur entrée en service, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur classement. Art. 27.§ 1er. Dans les cas où un examen d'aptitude médicale est exigé, le lauréat recruté n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen. §
- S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, il est démis d'office moyennant un délai de préavis de trois mois. §
- Si le lauréat recruté qui ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, occupait déjà un emploi au sein de l'Institut, il est replacé dans son ancien grade. Art. 28.Sauf en cas de sélection comparative organisée par l'Institut lui-même, l'administrateur délégué contrôle, le cas échéant, si les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 4° et 5° et les conditions spéciales d'admissibilité sont remplies. L'Institut vérifie si les lauréats recrutés remplissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 3°. Si une réserve de lauréats est constituée, il informe l'administrateur délégué du recrutement. Lorsque, conformément à l'article 6, § 1, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée, le dossier est transmis à l'administrateur délégué pour décision. Le lauréat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure. Art. 29.Les agents statutaires sont tenus de prêter serment entre les mains du Président du Conseil, dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. CHAPITRE V. - De l'affectation de service et de résidence administrative Art. 30.§ 1er. Le Conseil désigne pour chaque agent statutaire ou membre du personnel contractuel : 1° la résidence administrative;2° le service dans cette résidence administrative;3° le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'un grade de niveau B. §
- L'Institut reconnaît comme résidences administratives : 1° le service central, où est situé le siège;2° les centres de contrôle ou les services régionaux. CHAPITRE VI. - De la période d'essai et de la nomination définitive Art. 31.§ 1er. La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an. §
- Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire nommé à l'essai est dans la position d'activité de service sont prises en considération. Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois. N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;4° les congés de promotion sociale. §
- A l'exception des cas cités au § 2, alinéa 3, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la suspension de la période d'essai. Art. 32.Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire nommé à l'essai après 6 mois effectifs. Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire nommé à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel. Art. 33.§ 1er. A la fin de la période d'essai le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas : 1° la nomination définitive de l'agent statutaire;2° la prolongation de la période d'essai;3° la démission d'office de l'agent statutaire;4° la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut. Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception. §
- Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er. §
- La démission d'office des agents statutaires nommés à l'essai est prononcée par le Conseil moyennant un délai de préavis de trois mois. Art. 34.§ 1er. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la démission d'office de l'agent statutaire ou sa réintégration dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 33 est suivie à cet effet. §
- L'agent statutaire à l'essai qui commet une faute grave durant la période d'essai peut être congédié sans préavis. Il doit être entendu au préalable. Art. 35.Les propositions visées aux articles 33, § 1er, 2° à 4°, et 34, § 1er sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours. Art. 36.Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai. TITRE III. - Des droits et des devoirs Art. 37.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils doivent : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de l'Institut;2° accomplir leurs tâches avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. §
- Les agents statutaires et membres du personnel contractuels doivent être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité. Art. 38.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination. §
- Les agents statutaires et membres du personnel contractuels évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Art. 39.Les agents statutaires et membres du personnel contractuels jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de l'Institut. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents statutaires et membres du personnel contractuels qui ont cessé leurs fonctions. Art. 40.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés. §
- Les agents statutaires et membres du personnel contractuels se tiennent en permanence au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. A cet effet l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a droit à la formation utile à son travail au sein de l'Institut. Le Conseil pourvoit à cette formation conformément aux modalités à fixer par Nous et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle. Art. 41.Toute infraction aux dispositions de ce titre, commise par un agent statutaire est sanctionnée par une des peines disciplinaires fixées à l'article 89, sans préjudice de l'application des lois pénales. Art. 42.Tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel a le droit de consulter son dossier personnel et d'en recevoir une copie. TITRE IV. - Des incompatibilités Art. 43.Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci. Art. 44.§ 1er. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle il faut entendre toute occupation, à l'exception d'un mandat public de nature politique, dont le profit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus. §
- Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge : 1° attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à la fonction exercée par un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel;2° pour laquelle l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est désigné d'office par le Conseil. Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, le Conseil peut, sur demande écrite et préalable de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel et après avis motivé du supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel. Au plus tard dans un délai de 30 jours après l'introduction de la demande contenant tous les renseignements nécessaires, le supérieur hiérarchique émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. §
- Le Conseil se prononce sur la demande de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de réception de l'avis motivé du supérieur hiérarchique. A l'expiration de ce délai, la décision est censée être favorable. L'autorisation est révocable. TITRE V. - De la mutation Art. 46.§ 1er. La mutation est l'affectation d'un agent statutaire dans une autre résidence de l'Institut. §
- Les mutations peuvent être imposées par le Conseil : 1° dans l'intérêt du service;2° suite à une promotion ou à un changement de grade;3° par défaut d'emploi;4° lorsqu'elles sont nécessaires pour incapacité médicale. §
- L'agent statutaire auquel une mutation est imposée à l'occasion d'une promotion de grade peut refuser la promotion. Dans ce cas il conserve ses droits à une promotion éventuelle ultérieure dans ce grade aussi longtemps qu'il satisfait à toutes les conditions de nomination. Art. 47.Des mutations pour convenances personnelles peuvent être demandées par les agents statutaires et peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Conseil. Une mutation pour convenances personnelles n'est possible que si un emploi est vacant dans le grade. Art. 48.Lorsque du fait de l'agent statutaire, il apparaît nécessaire de le changer de milieu de travail, la proposition de mutation est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X. TITRE VI. - Du classement et de l'ancienneté Art. 49.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de classement entre agents statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la manière suivante : 1° l'agent statutaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade : a) d'après le classement établi conformément au règlement de la sélection comparative, si l'accès au nouveau grade est subordonné à la réussite d'une sélection comparative;b) d'après l'ordre chronologique des arrêtés de nomination et, en cas d'égalité, d'après le classement dans le grade précédent;c) d'après le classement dans le grade précédent, si le changement de grade est accordé sans sélection comparative préalable à des agents statutaires titulaires du même grade;d) si les agents statutaires int