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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges a modifié le statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Une plus grande autonomie a été octroyée à l'IBPT. Le Ministre des télécommunications ne gère plus l'Institut en tant que chef hiérarchique. Il n'intervient plus que comme représentant de l'Etat belge et exerce une mission de contrôle d'un organisme décentralisé. Il s'ensuit qu'une grande partie des compétences du Ministre a été transférée au Conseil qui a désormais le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut et le représente. Il convient dès lors de revoir les statuts du personnel de l'Institut en conséquence.
Par ailleurs, la fonction publique fédérale a connu une profonde réforme du statut de ses fonctionnaires, dite réforme « Copernic », dont s'inspire le présent statut du personnel de l'Institut, tout en maintenant les spécificités liées à sa mission de régulation. Ces spécificités justifiaient déjà que l'Institut ait adopté dès sa création un statut pour son personnel qui était distinct de celui des autres organismes d'intérêt public.
Il a également été profité de l'occasion pour rendre les statuts de l'IBPT plus accessibles et plus transparents. A cette fin, il a été opté pour un nouveau texte permettant une refonte globale plutôt que pour un texte modificatif.
L'ensemble des dispositions réglant le statut du personnel de l'Institut était jusqu'ici dispersé dans quinze arrêtés royaux du 18 mars 1993. De ces quinze arrêtés, seuls cinq subsisteront tels quels.
Les dix autres seront rassemblés en deux arrêtés royaux portant respectivement statut administratif et statut pécuniaire. C'est le premier d'entre eux qui vous est ici soumis. Ensemble ils constitueront l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut.
Les grandes lignes de force de la réforme sont les suivantes : - nouvelle structure de grades similaire à celle de la fonction publique fédérale en quatre niveaux A, B, C et D; - diverses mesures pour mieux motiver le personnel : tout d'abord, en transformant le système d'évaluation, désormais basé sur des descriptions de fonction, en un instrument de communication et d'encadrement, ensuite en valorisant le rôle de titulaire de fonction spécifique, de coordinateur ou de responsable de projet et enfin en créant une possibilité de promotion vers le niveau A. Le présent rapport, qui vise à éclaircir la philosophie de certaines dispositions du texte, est assez inhabituel pour un arrêté portant statut administratif. Il se justifie cependant par l'importance du texte et contribue à une volonté de transparence.
Les commentaires qu'il contient sont centrés sur les nouveautés apportées à l'ancien statut du 18 mars 1993 et sont regroupés par titre.
Commentaire par titres Titre Ier - Dispositions générales Le statut administratif s'applique non seulement aux agents statutaires de l'Institut, en ce compris ceux mis à disposition du Service de médiation pour les télécommunications. Pour la première fois, les parties du statut applicables aux membres du personnel contractuels sont aussi expressément définies.
On a suivi l'avis du Conseil d'Etat sur le point de remplacer dans le texte français des définitions reprises à l'article 1er le mot « agent » par les mots « agent statutaire ». Dans le texte néerlandais, par contre, le mot « ambtenaar » n'a pas été remplacé par les mots « personeelslid in vast dienstverband », mais bien par les mots « statutaire ambtenaar ». Ceci non pas seulement pour mieux correspondre au texte français proposé, mais aussi surtout parce que, tant dans le statut actuel que dans le présent arrêté, cette définition ne comprend pas seulement les fonctionnaires nommés à titre définitif, mais également les membres du personnel nommés à l'essai, qui, tous deux, sont considérés comme « ambtenaren ».
En raison de la réforme du statut de l'Institut, le pouvoir de nomination des agents statutaires est transféré du Ministre au Conseil. Il en va de même du recrutement des contractuels, des sanctions disciplinaires, des mutations, de l'autorisation de toutes les formes d'absence, des décisions en matière de cumul de fonctions ou de cessation de fonctions.
La structure en niveaux, rangs et grades est maintenue.
Cependant, par analogie à la réforme « Copernic », les niveaux 1, 2 et 3 sont devenus respectivement les niveaux A, C et D, étant entendu que le cadre organique de l'Institut n'a jamais prévu d'emplois de niveau 4.
Toujours à l'instar de la fonction publique fédérale, les grades de chef de section administratif, de chef de section technique et de contrôleur en chef, appartenant au rang 24, ont été revalorisés et placés au nouveau niveau B, correspondant à l'ancien niveau 2+ de la fonction publique fédérale.
Au sein des différents niveaux, les différents grades sont hiérarchiquement placés sur pied d'égalité et déclarés équivalents, ce qui entraîne la disparition de la notion de « rang ».
Il y a toutefois une exception au niveau A, où les trois rangs ci-dessous subsistent. Dans les dénominations originales de ces rangs le chiffre 1 du niveau 1 a été remplacé par la lettre A du niveau A. Les rangs 15, 13 et 12 deviennent donc respectivement A5, A3 et A2. - le rang A5 - ancien rang 15 - dans lequel est placé le grade d'administrateur (en extinction); - le rang A2 qui comprend les grades de recrutement des conseillers, ingénieurs-conseillers et le nouveau grade d'informaticien-conseiller créé pour revaloriser cette fonction, à l'instar de ce qui se passe à la fonction publique fédérale; - le rang A3, dans lequel tous les agents de rang A2 passent après 8 ans d'ancienneté de grade aux grades respectifs de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller et premier informaticien-conseiller.
Comme indiqué à l'annexe I de l'arrêté qui reprend tous les grades existant à l'Institut, deux grades sont mis en extinction, à savoir « administrateur » et « contrôleur ».
Le grade d'administrateur n'est conservé que pour les agents statutaires de rang 15 constituant le Comité de direction remplacé par le Conseil depuis l'entrée en vigueur de la
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24/01/2003
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Le grade de contrôleur est placé en extinction parce qu'à l'heure actuelle les tâches de contrôle ont trait tant à des aspects administratifs que techniques et que, dès lors, un grade spécifique ne se justifie plus. Le grade de contrôleur en chef est provisoirement maintenu afin de préserver la possibilité de promotion pour les agents titulaires du grade de contrôleur (en extinction).
Signalons enfin que les grades de traducteur-réviseur et de traducteur-réviseur (carrière plane, en extinction) sont supprimés.
Leurs titulaires sont versés dans le grade de conseiller.
Titre II. Du recrutement SELOR reste l'organisme chargé du recrutement du personnel. Cependant, afin de faire face aux besoins souvent urgents et spécifiques de l'Institut, l'article 16 a prévu la possibilité pour l'Institut d'organiser lui-même des sélections comparatives, sous sa propre responsabilité. Cette hypothèse doit cependant rester exceptionnelle et doit en outre faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs ces sélections seront effectuées sous le contrôle de qualité de SELOR. La
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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09/01/2013
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoyait l'existence de certaines fonctions spécialisées dans lesquelles le recrutement pouvait s'opérer, non à la suite de la réussite d'un examen ou d'un concours, mais sur la base d'une expérience professionnelle utile de trois ou cinq ans selon le grade. Ces fonctions spécialisées disparaissent.
Une expérience professionnelle utile peut cependant désormais être imposée par le Conseil comme condition d'admissibilité spéciale venant s'ajouter aux conditions générales de diplôme. Le statut pécuniaire prévoit que cette expérience professionnelle utile requise puisse dès lors être valorisée par sa prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Le recrutement contractuel reste l'exception par rapport au recrutement statutaire qui constitue la règle comme prévu à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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09/01/2013
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2012000673
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer.
L'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est intégré dans le présent arrêté. La limitation des contrats à une durée de cinq ans maximum est maintenue, sauf si la durée de l'absence d'un agent statutaire remplacé excède ce délai. En effet, il s'est avéré préjudiciable à l'intérêt du service de mettre fin après cinq ans à un contrat de remplacement d'un agent expérimenté alors que l'agent statutaire remplacé n'a pas encore repris le service ou que d'autres agents exerçant des tâches similaires doivent être remplacés.
Pour le recrutement des agents statutaires, l'Institut doit respecter le classement de la sélection comparative si elle est organisée spécifiquement pour l'Institut par SELOR ou si la sélection est organisée par l'Institut lui-même.
Si par contre il est fait appel aux lauréats d'une sélection générale organisée par SELOR, où les compétences générales sont mesurées, une épreuve complémentaire est alors organisée par l'Institut sous la supervision de SELOR. Les compétences plus spécifiques ou complémentaires y sont évaluées. Les lauréats sont invités à participer à cette épreuve complémentaire dans l'ordre du classement de la partie générale. C'est cependant le classement issu de cette épreuve complémentaire qui détermine l'ordre d'entrée en service à l'Institut.
A l'article 30, la notion de « supérieur hiérarchique » est définie et les résidences administratives sont pour la première fois spécifiées.
Dans le cadre de la période d'essai avant la nomination à titre définitif, on a officialisé la pratique de dresser un rapport intermédiaire après six mois, à titre purement indicatif, à la seule fin de permettre à l'agent statutaire nommé à l'essai de prendre connaissance de la façon dont est appréciée sa manière de servir. Il pourra ainsi éventuellement s'améliorer avant qu'un rapport définitif ne soit dressé à l'issue de la période d'essai.
Titre III. Des droits et des devoirs Ces dispositions ont été actualisées en se référant au statut de la fonction publique fédérale.
Titre IV. Des incompatibilités Les demandes de cumul d'activités professionnelles ont toujours été traitées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982.
La
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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14/05/2003
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2003000376
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Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
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02/05/2003
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2003000309
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Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
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02/04/2003
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16/04/2003
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2003000298
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Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
fermer0 annonce cependant l'abrogation de cet arrêté. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation doit encore être fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en conseil des Ministres. Chaque institution comprise dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 46 devra elle-même édicter les directives nécessaires en la matière. Les modalités d'octroi du cumul d'activités professionnelles pour les agents de l'Institut sont déjà fixées dans ce titre de manière anticipative. Les dispositions en question n'entreront cependant en vigueur qu'à l'abrogation de l'arrêté royal n° 46. Nonobstant le fait que l'accord sera donné par le Conseil en lieu et place du Ministre, les modalités reprises sont pratiquement identiques à celles de l'arrêté royal précité.
Il va de soi qu'aucune autorisation ne pourra contrevenir à l'article 27 de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014009
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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24/01/2003
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2003014010
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer.
Titre V. De la mutation A l'exception du transfert de compétences du Ministre au Conseil, ces dispositions sont restées inchangées.
Titre VI. Du classement et de l'ancienneté Ces dispositions sont restées inchangées.
Titre VII. De la description de fonction et de l'évaluation L'évaluation obligatoire est transformée en un instrument de communication et d'encadrement qui sera basé sur une description de fonction. L'interaction avec l'allocation de gestion généralisée et progressive, telle que prévue au statut pécuniaire, en fera un outil de gestion motivant.
Les membres du personnel contractuels sont également concernés pour autant que la durée de leur contrat soit égale ou supérieure à douze mois.
La description de fonction est le point de départ de l'ensemble du système. Elle consiste en un aperçu de toutes les tâches qui sont effectuées par un même groupe de membres du personnel dans un service déterminé. Elle peut cependant être individualisée sur base d'éléments retenus au travers de l'entretien de fonction.
Ces descriptions de fonction ne doivent cependant pas constituer un carcan, mais doivent continuer à permettre, dans l'intérêt du service, d'imposer ponctuellement des tâches qui n'y sont pas décrites. A l'inverse, elles ne peuvent constituer le moyen d'assigner au membre du personnel des tâches sans lien avec sa fonction.
Le processus d'évaluation individuelle se déroule en un cycle annuel.
Il débute par un entretien de planning durant lequel des objectifs sont fixés.
La réalisation de ces objectifs et, plus généralement, le fonctionnement du membre du personnel font l'objet de deux entretiens de fonctionnement obligatoires. Le premier a lieu après six mois et débouche sur une première cote. Le deuxième entretien a lieu à l'issue du cycle annuel et débouche sur une seconde cote. Chacune de ces cotes semestrielles détermine le montant de l'allocation de gestion correspondante.
A l'issue du cycle se déroule également un entretien final au cours duquel est dressé le bilan de l'année complète précédente. En cas de prestations manifestement médiocres, c'est-à-dire une cote globale (moyenne des deux cotes semestrielles visées plus haut) inférieure à 50/100, la mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel. Ce dernier se voit également imposer un plan d'accompagnement visant à améliorer ses prestations. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée deux fois de suite cela entraîne la démission d'office ou la rupture du contrat du membre du personnel pour inaptitude professionnelle.
Etant donné que le cycle d'évaluation court sur une année civile complète comprenant deux périodes distinctes de six mois au terme desquelles une cotation est attribuée pour l'allocation de gestion, recommencer tout ce cycle ab initio pour chaque faute de procédure serait irréalisable. C'est la raison pour laquelle on a estimé utile de préciser à l'article 64 quelles infractions à la procédure donnaient lieu à une nouvelle attribution de cotation semestrielle. Il n'a jamais été envisagé de recommencer le cycle d'évaluation complet.
A l'article 66 une exception a été introduite pour protéger le membre du personnel, dans la mesure où il doit avoir travaillé au moins 120 jours calendrier et où un entretien de fonctionnement doit avoir eu lieu avant qu'une seconde mention « insuffisant » puisse lui être attribuée et conduire à une démission d'office.
Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en cas de démission d'office pour deux mentions « insuffisant » consécutives la fixation de l'indemnité de départ sur base du traitement pour prestations complètes crée une discrimination au détriment des agents qui travaillent à temps plein.
Comme pour les agents de l'Etat, la base de calcul de l'indemnité de départ est ici le traitement pour prestations à temps complet, éventuellement fictivement reconstitué au cas où l'intéressé travaille à temps partiel.
Cette indemnité ne bénéficie qu'aux agents statutaires. Pour les contractuels, il est renvoyé aux dispositions de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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Loi relative aux contrats de travail
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03/07/2008
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2008000527
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail et à l'interprétation qu'en donne la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 45/99 du 20 avril 1999 à propos du calcul du salaire annuel d'un employé à temps partiel, où elle conclut dans une absence de discrimination.
Au lieu de suivre la proposition du Conseil d'Etat, on a préféré fixer le délai pour introduire un recours contre la proposition d'évaluation « insuffisant » à quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Ceci correspond à la somme des cinq jours ouvrables prévus à l'article 59, § 2, 3ème alinéa, augmentés du délai initialement prévu dans le projet, à savoir dix jours ouvrables après la restitution du rapport d'évaluation descriptif.
Titre VIII. De la carrière En harmonie avec la fonction publique fédérale, la distinction est clairement faite entre la promotion par avancement de grade et la promotion par avancement barémique, qui est liée au statut pécuniaire.
Comme en matière de recrutement, SELOR reste l'organisme chargé de l'organisation des sélections comparatives pour les promotions, mais ici également, et dans les mêmes conditions que pour le recrutement, l'Institut peut se charger lui-même de l'organisation des sélections.
Les conditions de participation aux sélections de carrière, auparavant fixées par arrêté ministériel, sont à présent intégrées au présent arrêté, de même que la procédure, auparavant déterminée par les dispositions applicables aux agents de l'Etat.
L'ancien statut de l'IBPT ne prévoyait pas de possibilité de promotion vers le niveau 1, devenu niveau A. Le présent arrêté modifie donc cet aspect en prévoyant une possibilité de promotion vers le niveau A. Il est en effet difficile de justifier que soit bloquée l'évolution d'agents statutaires compétents et expérimentés.
Cette promotion est ouverte tant aux agents statutaires de niveau B que de niveau C. Cependant, alors que les agents statutaires de niveau B ne doivent compter que trois ans d'ancienneté de niveau pour être promus, on exige des agents statutaires de niveau C une ancienneté de niveau de six ans.
Il faut cependant admettre que la spécificité des domaines d'activités de l'Institut exige souvent des agents statutaires de niveau A une spécialisation pointue. Par conséquent, 80 % des emplois du grade de « conseiller » sont réservés au recrutement et donc aux titulaires d'un diplôme universitaire déterminé. Les 20 % restants sont accessibles à la promotion. Cette règle est néanmoins assortie d'exceptions limitées.
L'absence pour les autres agents statutaires de niveau A de perspectives de promotion vers le grade d'administrateur, ce grade étant mis en extinction, signifie qu'aucune évolution de carrière n'est possible au sein de ce niveau. Dès lors, en compensation, l'ancien statut prévoyait une carrière pécuniaire plane étalée sur quatre barèmes successifs.
Le présent arrêté reprend et complète ce mécanisme en prévoyant en outre que le passage au troisième barème entraîne l'acquisition automatique du grade supérieur de premier conseiller, de premier ingénieur-conseiller ou de premier informaticien-conseiller.
Les communications électroniques sont par nature un secteur en rapide évolution. La gestion des ressources humaines de l'Institut se devait de prendre en compte cette spécificité. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de multiplier les échelons hiérarchiques, il a été préféré d'instituer la qualité de « chargé de mission ».
En plus de constituer un élément de motivation du personnel, cette innovation répond en outre à différents besoins, d'où différents types de « chargés de mission » : - en charge d'un projet déterminé - ceci permettra de réduire le recours à l'outsourcing et de diminuer par con-séquent ce type de coûts pour l'Institut; Cela signifie également que pour autant que la connaissance ou l'expérience de haut niveau soit présente à l'Institut, celle-ci pourra par ce moyen être utilisée et valorisée sans devoir recruter du personnel contractuel. - en charge de la coordination de collègues de niveau A, comme substitut à la création d'un grade intermédiaire; - ou encore exerçant des fonctions particulières mettant en jeu des responsabilités particulières et exigeant des compétences spécifiques.
Ce qui caractérise ce type de mission n'est pas tant le caractère temporaire de la fonction que le souci de ne nommer définitivement personne dans ces fonctions auxquelles sont liées des relations de confiance particulières ou des exigences supplémentaires, comme celle de secrétaire du Conseil. Cette relation de confiance est également la raison pour laquelle, pour ce seul type de missions, le Conseil peut déroger à l'appel à candidatures.
Ces différents types conservent cependant plusieurs traits communs.
Premièrement, la « mission » est en principe limitée dans le temps, en fonction de sa nature même. Afin d'éviter que de mêmes membres du personnel ne monopolisent l'exercice de certaines missions, sur une période de douze ans l'intéressé ne peut exercer de missions que pendant une période de huit ans ininterrompus ou non.
Deuxièmement, elle fait l'objet d'une description préalable des aptitudes requises à son exercice ainsi que de la définition d'objectifs mesurables dont la réalisation est périodiquement évaluée.
Chaque description de nouvelles missions ou modification substantielle de missions existantes doit préalablement être soumise à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.
L'annonce de missions fait l'objet d'un appel aux candidats ouvert tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée. Par membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée, on entend, d'une part, les membres du personnel contractuels chargés des travaux d'entretien et, d'autre part, les membres du personnels transférés avec un tel contrat de Belgacom vers l'Institut à l'occasion de la création du « Service de médiation pour les télécommunications ».
Les missions peuvent être attribuées, selon leur nature, à des membres du personnel de tous niveaux (A, B et C confondus ou D).
En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il est prévu que lorsqu'un test d'aptitude est imposé d'office ou lorsque son organisation est permise, les modalités de cette épreuve seront précisées par un arrêté ministériel d'exécution.
Il peut être mis fin à la mission de plusieurs manières : soit par le Conseil pour des raisons fonctionnelles ou en cas d'appréciation négative sur l'accomplissement de la mission, soit du choix du membre du personnel concerné, exprès ou découlant d'un régime de travail à temps partiel inférieur à 4/5èmes.
Pour répondre à une remarque du Conseil d'Etat, il faut souligner que, s'agissant des membres du personnel contractuels, mettre fin à leur mission ne signifie pas en soi mettre fin à leur contrat de travail.
Ce sont deux actes distincts.
Notons que sur le plan pécuniaire, il est prévu que le chargé de mission reçoive une prime spécifique correspondant au poids respectif de la mission conférée.
Il faut enfin épingler certaines particularités liées à l'exercice de la mission de secrétaire d'un membre du Conseil ou d'un administrateur. Cette mission peut en effet également être confiée au titulaire d'un contrat à durée déterminée; en outre, cette mission peut être indéfiniment reconduite. Par contre la fin de celle-ci entraîne d'office une période sabbatique de 4 ans au cours de laquelle l'intéressé(e) ne peut plus exercer quelque mission que ce soit, à l'exception d'une nouvelle mission de secrétaire.
Titre IX. Du régime disciplinaire Le régime disciplinaire de l'Institut est mis en concordance avec celui repris des « principes généraux ». C'est ainsi, par exemple, que la « réprimande » est remplacée par le « rappel à l'ordre » et le « blâme », de même que la « rétrogradation » a fait place à la « régression barémique ».
En outre, la procédure préalable à la proposition de sanction disciplinaire a été intégrée au présent arrêté, de même que les délais d'effacement pour chaque sanction.
Titre X. De la Chambre de recours La composition de la Chambre de recours reste inchangée.
La réforme du statut de l'Institut, et spécialement la reprise de la plupart des compétences du Ministre par le Conseil, a cependant nécessité l'adaptation du fonctionnement de cet organe de recours.
Auparavant, après un avis de la Chambre de recours favorable au requérant la décision finale était toujours prise par l'autorité supérieure à celle dont la proposition ou la décision faisait l'objet du recours. L'autonomie nouvelle de l'Institut a amené le Conseil au plus haut échelon de la hiérarchie, à la place du Ministre. Désormais, les recours doivent nécessairement être introduits contre des propositions et non plus contre des décisions. La Chambre de recours se prononce donc en cas de recours contre ces propositions. Après avoir pris connaissance de cet avis, le Conseil prend la décision finale.
Lorsque la proposition initiale émane d'un des membres du Conseil, la décision finalement prise après recours, l'est par le Conseil dans son ensemble, mais en l'absence du membre concerné.
La procédure devant la Chambre de recours a été complétée et précisée : de nouveaux délais ont été introduits, le rôle du président a été précisé et aligné sur le statut des agents de l'Etat : il ne vote plus qu'en cas de partage des voix au sein de la Chambre de recours.
Il faut noter qu'en ce qui concerne le nombre d'assesseurs devant être présents pour permettre à la Chambre de Recours de siéger valablement, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de celle-ci, la préférence a été donnée aux dispositions du statut des agents de l'Etat.
Titre XI. Des positions administratives, des congés et des absences Contrairement au statut précédent où les dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences, ainsi qu'en matière de positions administratives auxquelles sont soumis les agents de l'Etat, étaient rendues applicables au personnel de l'Institut par un arrêté particulier, le présent statut rend directement applicable ces dispositions au personnel de l'Institut.
D'autre part, l'abandon de toute énumération évite de devoir revoir les textes applicables à l'Institut lors de chaque modification affectant la Fonction publique fédérale, tout en laissant la possibilité qu'il y soit dérogé ponctuellement pour l'Institut.
Comme c'était déjà le cas dans le précédent statut, la situation particulière de l'Institut justifie en outre que certains passages des textes qui lui sont rendus applicables soient modifiés en conséquence.
Une innovation est le congé d'ancienneté accordé annuellement aux membres du personnel à raison d'un jour de congé par tranche de cinq ans d'ancienneté. Il s'agissait d'un souhait raisonnable des organisations syndicales représentatives.
Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, on a omis les mots « tels qu'ils sont modifiés » figurant dans la première phrase de l'article 116 entre les mots « les arrêtés suivants » et les mots « sont applicables ». On n'a par contre pas suivi la proposition du Conseil d'Etat de supprimer également la deuxième phrase de cet article parce que cela aurait précisément eu pour effet de ne plus rendre applicables à l'Institut de nouvelles dispositions ayant le même objet mais dans le cadre d'une future réglementation remplaçant l'actuelle, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur.
Mutatis mutandis, cette position vaut également pour l'article 10 au sujet duquel le Conseil d'Etat fait la même remarque.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le congé exceptionnel mentionné à l'article 10, § 4, premier tiret en projet, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 qui, selon l'article 132 de présent projet, doit être lu différemment pour l'Institut, il faut souligner qu'on vise effectivement bien le congé mentionné à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité qui est octroyé « pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat ».
Titre XII. De la cessation définitive des fonctions Deux points sont à mettre en avant.
Tout d'abord, il est précisé que la cessation des fonctions pour inaptitude médicale découle d'un constat d'inaptitude définitive dressé par la Commission des pensions du Service de Santé administratif.
Il faut ensuite signaler que le nouveau régime d'évaluation entraîne, en cas de deux évaluations « insuffisant » successives, la cessation de fonctions pour inaptitude professionnelle.
Dans cas, il est octroyé à l'agent statutaire ou au membre du personnel remercié une indemnité dont le calcul est similaire à celle accordée aux agents de l'Etat (arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat).
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, cette situation ne paraît pas devoir causer de discrimination entre personnel travaillant à temps plein et personnel effectuant des prestations réduites.
Titre XIII. Dispositions transitoires Jusqu'ici les lauréats d'un examen de promotion dans le même niveau étaient toujours nommés suivant leur ancienneté. Dans le nouveau statut, les examens de promotion font place à des sélections comparatives dont seuls les résultats déterminent l'ordre de nomination des lauréats.
L'Institut compte encore un certain nombre de lauréats d'examens de promotion dans les grades de chef de section administratif et technique qui à l'heure actuelle n'ont pas encore pu être nommés faute d'emplois vacants. Par dérogation à la règle précitée, une disposition transitoire - article 151 - prévoit que ces lauréats conservent le bénéfice de la réussite de leur examen, ainsi que la nomination par ordre d'ancienneté.
L'article 154 permet notamment de préciser que les titulaires des mandats temporaires d'administrateur général et de directeur général peuvent, compte tenu du fait que la durée de 6 ans de leur désignation, a expiré au 31 décembre 2005, passer au grade d'administrateur.
De même que l'intégration du grade de traducteur-réviseur dans le grade existant de conseiller s'applique avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 aux agents en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le passage au nouveau grade d'informaticien-conseiller s'effectue à la même date pour les conseillers concernés. Ainsi l'Institut vise à revaloriser ces emplois et à les insérer structurellement dans le niveau A. L'article 157 reprend un tableau de conversion nécessaire pour assurer la péréquation des pensions de tous les agents de l'IBPT à la retraite.
L'article 158 est pris pour sauvegarder les droits des agents transférés d'autres services publics lors de la création de l'Institut.
Titre XIV. Dispositions finales En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il faut préciser que les arrêtés royaux que l'article 159, § 1er, ne rend plus applicables aux agents ne sont pas abrogés parce qu'ils restent applicables aux membres du personnel de l'ancien Service Radio-redevances qui ont été transférés de Belgacom à l'Institut en 1997 et qui entre-temps ont été mis à disposition de diverses administrations publiques fédérales.
Pour rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat, il faut indiquer que l'entrée en vigueur du Titre I et du chapitre II du Titre XIII avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, ainsi que des articles 132 et 152 au 1er janvier 2006, est justifiée par le délai important qui a été nécessaire pour traduire en textes réglementaires les accords pris au sein du Comité de secteur avec les organisations syndicales représentatives. Cette rétroactivité, qui concerne essentiellement des règles accordant des avantages, ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité ni aux droits acquis et contribue au bon fonctionnement des services de l'Institut.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 41.494° 4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/04/2003
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14/05/2003
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2003000376
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service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
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loi
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02/04/2003
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02/05/2003
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2003000309
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
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loi
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02/04/2003
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16/04/2003
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2003000298
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes Portée du projet L'arrêté royal en projet a pour objet d'adapter le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l'Institut) aux modifications résultant de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014009
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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loi
prom.
17/01/2003
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24/01/2003
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2003014010
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui a accru l'autonomie de l'Institut par rapport aux pouvoirs publics. De plus, le projet introduit dans le statut du personnel de l'Institut les principes résultant de la réforme dite « Copernic », notamment en réformant la structure des grades et en instaurant diverses mesures destinées à mieux motiver le personnel.
De manière plus générale, l'arrêté en projet vise à rassembler dans un texte unique l'ensemble des dispositions régissant le statut administratif du personnel de l'Institut. Ces dispositions sont actuellement dispersées dans une série d'autres textes, que le projet à l'examen abroge ou remplace. Parallèlement au présent projet, un projet d'arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a également été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné ce jour sous la référence 41.495°4. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi accompagnant le présent projet, ces deux projets constitueront ensemble « l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut » (1).
Formalité préalable.
Dans le préambule est visé l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 5 octobre 2006. Si le ministre a effectivement donné à cette date son accord sur le projet c'est moyennant un certain nombre d'adaptations. Parmi celles-ci figurent notamment l'invitation de l'auteur du projet à soumettre à l'accord du SELOR l'organisation de toutes les sélections comparatives.
Or, il ressort de l'article 16 du projet que des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'IBPT ne sont pas soumises à cet accord.
Par ailleurs, le Ministre de la Fonction publique relève dans la même lettre un certain nombre de remarques plus techniques dont il n'a été que partiellement tenu compte. Il en sera fait état, s'il y a lieu, lors de l'examen des articles.
Observations générales. 1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les contrats actuellement en vigueur conclus entre l'IBPT et les membres de son personnel constituent la loi des parties et qu'ils ne peuvent être modifiés que par le consentement mutuel de celles-ci.Ceci a pour conséquence que les aménagements que l'arrêté royal en projet apporte aux dispositions supplétives de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
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03/07/1978
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03/07/2008
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail ne peuvent être considérées comme étant immédiatement applicables aux contrats en cours. Cette applicabilité ne pourra résulter le cas échéant que d'avenants aux contrats en vigueur. 2.1. A l'article 82, § 1er, du projet, la qualification de « chargé de mission » est réservée soit aux agents statutaires soit aux membres du personnel contractuel entrés en service dans « les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ».
Or, il ressort des articles 20 à 24 du projet, qu'à la seule exception des membres du personnel contractuel visés à l'article 24, § 2, du projet, qui vise ceux engagés en vue d'effectuer des tâches spécifiques, tous les autres membres du personnel contractuel sont engagés pour une durée déterminée (2).
Cette incohérence doit être levée.
Par ailleurs, on peut sérieusement se demander si l'engagement sous contrat de membres du personnel visés à l'article 24, § 2 ne répond pas déjà, en tout ou en partie, aux besoins spécifiques auxquels la désignation de « chargés de mission de projet et de fonction » entend pourvoir. 2.2. La définition que donne le paragraphe 3 de l'article 82 du projet de la « mission de fonction » est rédigée en des termes qui sont incompréhensibles et qui en outre ne permettent pas de distinguer cette mission spécifique de la « mission de projet » visée au paragraphe 2. 2.3. Enfin la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la portée réelle de ces dispositions confuses qui pourront être appliquées autant à des membres du personnel statutaire qu'à des membres du personnel contractuel (3) qui appartiennent aux niveaux A, B et C confondus et D (4) et, en particulier, comment des missions d'une telle importance ou d'une telle complexité pourront être confiées à des personnes qui appartiennent aux niveaux inférieurs dans les deux catégories de personnel statutaire et contractuel. 2.4. L'ensemble de ces dispositions doit être fondamentalement revu.
Observations particulières Préambule 1. La
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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21/03/1991
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09/01/2013
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2012000673
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, visée au premier référant, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en projet.Le premier référant sera donc omis. 2. C'est l'article 26, alinéa 3, de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014009
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014010
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qui constitue la base légale de l'arrêté en projet.Au deuxième référant, il conviendra de remplacer les mots « notamment l'article 13 » par les mots « notamment l'article 26, alinéa 3, modifié par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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20/07/2006
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28/07/2006
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2006202314
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer ». 3. Il convient de viser, au préambule de l'arrêté en projet, tous les arrêtés que le texte en projet modifie ou abroge.La référence à ces textes se fera en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ces textes ont subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs. Ces textes doivent être référés au préambule dans leur ordre chronologique en commençant par le plus ancien. 4. L'arrêté ministériel du 4 novembre 1998, cité au septième référant, n'est pas abrogé par l'arrêté en projet.Le septième référant doit dès lors être omis. 5. L'article 26, alinéa 3, de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014009
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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17/01/2003
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24/01/2003
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2003014010
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer, précitée, dispose que le statut administratif de l'Institut est fixé par le Roi « sur proposition de l'Institut et après accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget ».Avant le référant visant l'avis de l'Inspecteur des Finances, il conviendra dès lors d'insérer un référant mentionnant la proposition de l'Institut du 10 février 2006. 6. Au lieu d'écrire « Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006 », il y a lieu décrire « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006 ». Dispositif Article 1er Au 4°, pour plus de clarté, il convient de remplacer dans le texte néerlandais, le terme « ambtenaar » par les termes « personeelslid in vast dienstverband », et dans le texte français le terme « agent » par les termes « agent statutaire ».
L'ensemble du texte doit être revu en conséquence.
Article 2 A l'article 2, § 2, il est suggéré de mentionner également, dans un point 6° (l'actuel point 6° devenant le point 7°), le titre VIII, chapitre III. Le chapitre III du titre VIII, relatif aux chargés de mission, est en effet également applicable aux membres du personnel contractuels.
Article 6 1. L'article 6, § 1er, 5°, du projet indique que, pour les grades énumérés à l'annexe II, il faut avoir réussi une sélection comparative.Il ressort cependant de l'article 78, § 1er, du projet que certains des grades énumérés dans l'annexe II peuvent être conférés par voie de promotion. La question se pose si l'intention est bien de conférer ces grades soit par recrutement soit par promotion. 2. Au paragraphe 2, il y a lieu d'écrire dans le texte français « conformément à la loi ». Article 7 1. A l'article 7, premier tiret, il semble qu'il faille lire « visées à l'article 6, § 1er, 4° » au lieu de « visées à l'article 6, § 1er, 5° ».2. Au second tiret, il est question de connaissances pratiques et d'expérience professionnelle obtenues dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans la Confédération suisse.En vertu de l'article 6, § 1er, 1°, peuvent être nommées agent, les personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (qui ne sont donc pas nécessairement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) ou de la Confédération suisse. Il vaudrait mieux remplacer, dans l'article 7, second tiret, les mots « Union européenne » par les mots « Espace économique européen », pour éviter tout problème de discrimination à l'égard des candidats ayant acquis des connaissances pratiques ou une expérience professionnelle utile dans un Etat membre de l'Espace économique européen mais non de l'Union européenne.
Article 10 Au paragraphe 2, les mots « tel que modifié », ainsi que la deuxième phrase, devraient être omis.
Par cette double modification, il est donné suite à l'intention de l'auteur du projet de rendre l'arrêté du 1er mars 2003 applicable tant dans sa version actuelle que dans ses versions futures.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 116 du projet.
Article 14 A l'article 14, 2°, le mot « éventuellement » devrait être omis. Il serait en outre utile de préciser que les assesseurs ont également voix délibérative.
Article 16 1. Au lieu d'écrire « dans des circonstances exceptionnelles », il serait plus clair d'écrire « en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut », ainsi qu'il est expliqué dans le rapport au Roi (5).Cette précision permettra de contrôler si l'Institut ne recourt pas de manière abusive à la faculté offerte par l'article 16. 2. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 octobre 2006, le Ministre de la Fonction publique a considéré que « la possibilité d'organiser des sélections comparatives devra au minimum être soumise à l'accord du Selor » et que « Celui-ci veillera au contrôle qualité des sélections exercées dans ce cadre ». Si en l'espèce, l'article 16 prévoit un contrôle de qualité de Selor, par contre il ne prévoit pas l'accord de celui-ci.
Article 17 Il conviendrait de préciser parmi quelles personnes le président des commissions de sélection visées à l'article 17 peut être désigné.
Article 19 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « fixées à l'article 6, § 1er ».
Articles 20, 21, 22 et 24 1. Il serait souhaitable de préciser, à l'article 20, alinéa 1er, que sont visés les besoins exceptionnels et temporaires « au sens de l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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21/03/1991
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09/01/2013
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2012000673
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques », à l'instar de la méthode adoptée pour l'article 24, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du projet.2. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il sera fait référence au point 2° de la disposition légale précitée.3. Dans l'article 22, alinéa 1er, sera visé le point 3° de cette même disposition. 4. A l'article 24, § 1er, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, [...] ». De plus, pour tenir compte de ce qu'un arrêté royal ne peut pas, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, interpréter une loi, il est conseillé d'ajouter, après les mots « il y a lieu d'entendre », les mots « pour l'application du présent arrêté ».
A l'article 24, § 1er, 4°, est visé « le personnel destiné à effectuer des prestations incomplètes ». La section de législation observe qu'il n'y a pas nécessairement adéquation entre ce personnel et celui visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°. Le texte doit être revu en conséquence. 5. A l'article 24, § 2, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° [...] ». Après les mots « il y a lieu d'entendre », il est suggéré, pour les raisons exposées ci-dessus, d'ajouter les mots « pour l'application du présent arrêté ».
Article 25 1. Au paragraphe 3, il serait souhaitable que dans le rapport au Roi, soit indiqué quel est le contenu respectif de « la partie générale » et de l'« épreuve supplémentaire ».2. Le paragraphe 3, alinéa 2, ne permet pas de comprendre si tous les lauréats de l'épreuve générale seront invités à participer à l'épreuve supplémentaire (ou complémentaire).Si tel est le cas, les mots « dans l'ordre de leur classement » paraissent inutiles. Si l'intention est de n'inviter, dans l'ordre du classement obtenu à l'épreuve générale, qu'un nombre de candidats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, cette précision devrait figurer dans le texte.
Article 26 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est conseillé de préciser si les mots « communication de la décision » visent l'envoi de la décision par le Conseil ou sa réception par le lauréat.Une telle précision permet d'éviter des problèmes d'interprétation en cas de litige. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, pour éviter tout problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, il est suggéré d'utiliser les termes « en application de dispositions de droit national ou international », plutôt que la formulation restrictive actuellement envisagée.3. La rédaction du paragraphe 2, première phrase, gagnerait à être clarifiée.La formulation suivante pourrait être retenue pour cette première phrase, si elle correspond bien à l'intention de l'auteur du projet : « Si plusieurs lauréats d'une même sélection comparative sont appelés simultanément, ils prennent rang en fonction du classement qui leur a été attribué lors de cette sélection comparative. » 4. La portée de la deuxième phrase de l'article 26, § 2, alinéa 1er, n'est pas claire.Si, après les mots « classé le plus bas après lui », il faut sous-entendre les mots « qui est déjà en fonction », il vaudrait mieux le dire explicitement dans le texte. Le sens de la phrase devra en tout état de cause être clarifié.
Par ailleurs, on peut se demander s'il est logique et conforme à l'équité qu'un lauréat, dont il appert après enquête que sa conduite répond aux exigences de la fonction, se voit malgré tout pénalisé dans son classement par rapport aux autres candidats dont la conduite n'a pas été soumise à enquête. 5. Au paragraphe 2, alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots « et ne peuvent être admis à l'essai qu'en cas de vacance d'un emploi avant l'expiration du délai de validité de la sélection comparative ».Cette condition paraît devoir être remplie avant tout engagement, la réussite d'une sélection comparative ne conférant pas de droit à une nomination. Il est dès lors suggéré d'omettre cette partie de phrase.
Article 27 Aux paragraphes 2 et 3, après les mots « conditions d'aptitude », il conviendrait d'ajouter le mot « médicale ».
Article 28 1. Dans l'article 28, alinéa 1er, il y a lieu de préciser les termes « contrôle les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, 5° [lire : article 6, § 1er, 5°] ». Si c'est uniquement la vérification de la réussite d'une sélection comparative au sens de l'article 6, § 1er, 5°, qui est ainsi visée, il vaudrait mieux remplacer les termes précités par la formulation suivante « contrôle, le cas échéant (6), si la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 6, § 1er, 5°, est remplie ». 2. A l'article 28, alinéa 1er, in fine, afin d'uniformiser la terminologie, il convient de remplacer, dans le texte français, le mot « particulières » par le mot « spéciales » 3.En outre, à l'article 28, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « autres conditions d'admissibilité » par les mots « les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 4° », du moins si telle est l'intention de l'auteur du projet. En toute hypothèse ces conditions doivent être précisées.
Article 29 Il convient de mentionner l'intitulé complet du décret du 20 juillet 1831. (décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative). Article 31 La section de législation observe que le congé de circonstance visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 n'est pas mentionné à l'article 31, § 2, alinéa 3, 3°, du projet. Il est suggéré de vérifier si cette omission est volontaire.
Article 33 1. Au paragraphe 2, il serait utile de préciser que la période d'essai ne peut être prolongée qu'une seule fois.2. Il est suggéré d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, la phrase « Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er ». Articles 34 et 35 1. La section de législation se demande si la proposition visée à l'article 35, § 1er, ne devrait pas également être mentionnée à l'article 34 comme étant susceptible de recours devant la Chambre de recours.Dans ce cas, l'ordre des articles 34 et 35 devrait être inversé. 2. Concernant le licenciement sans préavis pour faute grave prévu à l'article 35, § 2, la section de législation observe que l'idée d'une mise en demeure ne s'accommode pas avec l'idée de faute grave.Les mots « mise en demeure » devraient dès lors être omis.
Article 36 En vue de lever toute ambiguïté quant au sens des mots « in de volgorde », utilisés dans la version néerlandaise, et des mots « dans l'ordre suivant », utilisés dans la version française, le texte suivant est proposé : « Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai. » Article 39 A l'article 39, alinéa 2, au lieu d'écrire « ceci vaut également [...] », mieux vaut écrire « cette interdiction vaut également [...] »; cette formulation serait en outre plus proche de la version néerlandaise du texte.
Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'ajouter, comme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, que « le Conseil garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle ».
Article 42 Dans la version française de l'article 42, au lieu d'écrire « de consulter personnellement son dossier », il semble qu'il faille écrire « de consulter son dossier personnel », à l'instar de ce qui est écrit à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.
Article 43 L'article 43 commence par viser les agents et membres du personnel contractuel « Est incompatible avec la qualité d'agent ou de membre du personnel contractuel [...] », mais ne vise par la suite que les seuls agents (statutaires), ce qui constitue une incohérence. Il est proposé de rédiger l'article 43 comme suit : « Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci. » Article 44 A l'article 44, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus doit s'entendre comme une référence à l'article 23 de ce Code. La disposition sera rectifiée en ce sens.
Article 45 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d'écrire « Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er », au lieu de « Par dérogation à l'article 45, § 1er, alinéa 1er ».2. Le dernier alinéa du paragraphe 2 devrait être omis, les décisions en cause devant de toute mani …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.