{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque du fait de l'agent statutaire, il apparaît nécessaire de le changer de milieu de travail, la proposition de mutation est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X. TITRE VI. - Du classement et de l'ancienneté Art. 49.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de classement entre agents statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la manière suivante : 1° l'agent statutaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade : a) d'après le classement établi conformément au règlement de la sélection comparative, si l'accès au nouveau grade est subordonné à la réussite d'une sélection comparative;b) d'après l'ordre chronologique des arrêtés de nomination et, en cas d'égalité, d'après le classement dans le grade précédent;c) d'après le classement dans le grade précédent, si le changement de grade est accordé sans sélection comparative préalable à des agents statutaires titulaires du même grade;d) si les agents statutaires intéressés sont titulaires de grades différents, il est tenu compte successivement de l'ancienneté de rang, de niveau et de service;e) en cas d'égalité : l'agent statutaire le plus âgé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de rang, de niveau ou de service, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, sans interruption volontaire, à l'Institut. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est consécutive à une demande de l'agent statutaire ou lorsqu'elle est due à sa faute. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle l'agent statutaire a été classé pour une promotion ultérieure par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour l'ancienneté de rang et de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs au sens de § 5, que l'agent statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel de l'Institut. § 5. L'agent statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu de son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres d'avancement de traitement TITRE VII. - La description de fonction et l'évaluation CHAPITRE Ier. - La description de fonction Art. 52.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par description de fonction l'objectif de la fonction et le service dans laquelle elle se situe, les domaines de résultat généraux et les domaines de résultat liés au service ou à la fonction ainsi que les aptitudes générales requises par la fonction et éventuellement la description du contexte de la fonction dans lequel fonctionne l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'entrée en fonction d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel et chaque fois qu'une autre description de fonction est attribuée, le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, invite l'intéressé(e) à un entretien de fonction au cours duquel est expliquée la description de fonction afférente à la fonction à exercer. CHAPITRE II. - L'évaluation Art. 54.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° : évalué : tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel pour lequel l'évaluation est obligatoire;2° évaluation : l'évaluation descriptive du fonctionnement, des domaines de résultat, des aptitudes générales de l'évalué, ainsi que de la réalisation par l'évalué des objectifs fixés;3° évaluateur : l'agent statutaire, au moins de niveau B, désigné par le Conseil et qui en tant que chef fonctionnel a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué et qui assure la communication informelle et formelle dans le cadre du cycle d'évaluation; 4°allocation de gestion : une allocation de gestion semestrielle de nature individuelle dont les modalités d'octroi sont fixées dans le statut pécuniaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation est obligatoire pour tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel qui est en service depuis au moins douze mois civils continus ou non et qui a presté des services effectifs pendant la totalité ou une partie de la période considérée. CHAPITRE III. - Le cycle d'évaluation Art. 56.Au cours du cycle d'évaluation se déroule un processus qui est géré par l'évaluateur et qui vise à améliorer les résultats, stimuler la communication entre l'évaluateur et l'évalué, à promouvoir le développement des compétences de l'évalué et à atteindre des objectifs Le cycle d'évaluation s'étend sur un an, du 1er novembre au 31 octobre inclus de l'année civile suivante, et débute par un entretien de planning au cours duquel sont fixés par écrit des objectifs mesurables, axés sur le résultat et/ou le développement. Art. 57.§ 1er. Au cours du mois de mai et de novembre a lieu un entretien de fonctionnement obligatoire, à l'issue duquel l'évaluateur communique à l'évalué la cotation qu'il propose au Conseil pour la période de l'allocation de gestion écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de ces entretiens de fonctionnement semestriels obligatoires sont abordés : 1° le contexte de fonctionnement qui contribue à déterminer le fonctionnement au sein du service;2° les résultats atteints par le membre du personnel dans les tâches qui ont été énumérées dans la description de fonction individuelle, les aptitudes générales dont il a fait preuve, ainsi que les résultats atteints au regard des objectifs qui lui ont été indiqués lors de l'entretien de planning précédent. En outre, il peut également être discuté : 1° du développement de l'évalué au sein de sa fonction actuelle;2° des perspectives et aspirations de carrière de l'évalué et du développement de compétences souhaitables à cette fin. § 2. Si un évalué est absent durant la période au cours de laquelle un entretien de fonctionnement intermédiaire obligatoire doit avoir lieu, celui-ci est reporté jusqu'à son retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est absent durant la totalité de la période d'évaluation de six mois, il n'y a pas d'entretien de fonctionnement. § 3. En outre, des entretiens de fonctionnement facultatifs intermédiaires peuvent avoir lieu au cours du cycle d'évaluation à chaque fois que l'évaluateur ou l'évalué l'estime nécessaire. § 4. Un entretien de fonctionnement intermédiaire est cependant obligatoire avant de pouvoir attribuer à l'évalué une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cet entretien, il y a lieu de discuter de tous les points pour lesquels l'évalué ne donne pas satisfaction et comment ils peuvent être améliorés. § 5. Après chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur établit dans les dix jours ouvrables un rapport que l'évalué vise et remet, éventuellement accompagné de ses remarques, à l'évaluateur et ce dans les cinq jours ouvrables. Art. 58.§ 1er. Un plan d'accompagnement est imposé à l'évalué dont l'entretien de fonctionnement semestriel s'est conclu par une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'accompagnement formule des objectifs réalistes et mesurables qui visent à améliorer les prestations de l'évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un entretien mensuel, dont les principales constatations et accords sont notés, a lieu au cours du plan d'accompagnement Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois. § 2. L'évalué, dont l'entretien de fonctionnement semestriel s'est conclu par une cotation située entre la moitié et 59 % de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion, se voit imposer des objectifs individuels pour les domaines de résultat ou aptitudes générales pour lesquels il a obtenu un résultat inférieur à 50 %. Art. 59.§ 1er. Le cycle d'évaluation se conclut par un entretien final qui a lieu après l'entretien de fonctionnement obligatoire de début novembre. Il est fait un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. § 2. Après l'entretien final, l'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif qui traite du fonctionnement de l'évalué au cours du cycle d'évaluation écoulé, de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints et de la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptif est signé par l'évaluateur et transmis à l'évalué dans les dix jours ouvrables qui suivent l'entretien final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, l'évalué remet le rapport visé à l'évaluateur, éventuellement accompagné de ses remarques. Art. 60.§ 1er. Le rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final ne comporte pas de proposition de mention finale, sauf s'il est constaté que les prestations de l'évalué sont manifestement médiocres et qu'il mérite la mention « insuffisant ». § 2. La mention finale « insuffisant » est proposée si la moyenne des deux cotations attribuées durant le même cycle d'évaluation est inférieure à la moitié de la cotation maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation semestrielle, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. § 3. La mention finale « insuffisant » est étayée par l'évaluateur dans le rapport d'évaluation descriptif relatif au cycle d'évaluation écoulé. Art. 61.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur peuvent tous deux joindre des documents au dossier d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant le document ajouté que les éventuelles remarques à son sujet doivent être visés par les deux. § 2. En guise de préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur peut recueillir toutes les informations susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le dossier d'évaluation individuel comporte : 1° la description de fonction contenant les données d'identification;2° le rapport de l'entretien de planning contenant les objectifs convenus;3° le rapport de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non;4° les documents ajoutés par l'évaluateur ou à la demande de l'évalué;5° le rapport final descriptif de l'évaluation;6° le plan d'accompagnement éventuel. § 2. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition de : - l'évalué lui-même; - l'évaluateur; - l'agent statutaire ou le membre du Conseil qui a la direction et/ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur; - le service du personnel et le service Ressources Humaines de l'Institut; - le Conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation après examen des dossiers d'évaluation individuels</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le non respect des dispositions des articles 57, § 4, 58 et 61, § 1er, est considéré comme faute de procédure. Une nouvelle cotation n'est attribuée que dans ces seuls cas. CHAPITRE IV. - La mention finale « insuffisant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">La première mention « insuffisant », consiste pour l'évalué en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de deux mentions finales « insuffisant » successives, l'évalué est soit démis d'office, soit il est mis fin a son contrat de travail dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La cotation de la dernière période d'évaluation qui aboutit à une deuxième mention finale « insuffisant » successive doit toujours avoir trait à une période au cours de laquelle minimum 120 jours civils interrompus ou non ont été effectivement prestés. Par dérogation à l'art. 57, § 2, alinéa 2, le dernier entretien de fonctionnement est reporté jusqu'au moment où ce délai aura été atteint. § 3. La démission ou le licenciement après deux mentions « insuffisant » consécutives sont prononcés par le Conseil. Art. 67.Une indemnité de départ est accordée à l'agent statutaire démis pour deux mentions « insuffisant » successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent statutaire si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois cette rémunérations si l'agent statutaire compte au moins dix ans de service et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent statutaire compte moins de dix années de service au moment où la démission lui est signifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Art. 68.L'évalué peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre chaque proposition de mention « insuffisant » auprès de la Chambre de recours visée au titre X, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - De la carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 69.Il existe deux sortes de promotion : 1° pour ce qui est de la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un agent statutaire à un grade d'un niveau ou de rang supérieur.Elle est qualifiée de « promotion de grade »; 2° pour ce qui est de la carrière pécuniaire, la promotion est l'octroi à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel dans son grade d'une échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.Elle est qualifiée de « promotion par avancement barémique ». Art. 70.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires contraires, une promotion par avancement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. § 2. L'organisation d'une sélection de promotion comparative ou la vacance d'un emploi à conférer suite à un changement de grade est portée à la connaissance des agents statutaires aptes à être nommés par une annonce de l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un agent statutaire est pour quelque raison que ce soit temporairement éloigné du service, l'annonce de l'emploi vacant lui est envoyée par un envoi recommandé à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée. § 3. Sont seules prises en considération les inscriptions des agents statutaires pour la sélection de promotion ou les sollicitations pour le changement de grade, qui ont été introduites dans la forme et le délai fixés par le Conseil. Art. 71.Toute nomination suite à une promotion par avancement de grade est notifiée au personnel. CHAPITRE II. - De la promotion par avancement de grade Art. 72.§ 1er. La promotion par avancement de grade est subordonnée à la réussite d'une sélection comparative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées lorsque le Conseil estime que l'intérêt de l'Institut l'exige. § 2. Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées sous la responsabilité de Selor. Par dérogation à ce qui précède, l'Institut peut, en cas de nécessité par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et sous contrôle de qualité de Selor, organiser ces sélections sous sa propre responsabilité. § 3. Sur proposition du Conseil, le Ministre fixe pour chacun des grades accessibles par promotion par avancement de grade la liste des grades qui y donnent accès. Art. 73.§ 1er. Pour pouvoir participer à une sélection de promotion comparative, l'agent statutaire doit être nommé à titre définitif, se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas avoir obtenu la mention finale « insuffisant » lors de l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent statutaire qui ne remplit plus ces conditions entre les épreuves de sélection maintient le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve qu'il a accomplie, mais ne peut plus participer à la suite de cette sélection de promotion. § 2. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller l'agent statutaire doit compter une ancienneté de niveau d'au moins deux ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins cinq ans dans les niveaux B et C confondus. Art. 74.Les candidats sont déclarés avoir réussi s'ils ont obtenu : - au moins 50 % des points à chaque partie de la sélection comparative; - et au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils conservent le bénéfice de leur résultat sans limite de temps. Art. 75.Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières. En cas d'égalité des points, le classement est déterminé selon l'article 49. Art. 76.Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 81, les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement. Art. 77.Lorsque la sélection comparative comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents statutaires qui ont réussi l'épreuve générale en sont à leur demande dispensés s'ils souhaitent par la suite à nouveau participer à une ou plusieurs sélections pour le même niveau. Art. 78.§ 1er. Dans les grades de conseiller et premier conseiller, au moins 80 % des emplois, à arrondir vers le nombre pair inférieur, doivent être occupés par recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que cette condition est remplie, toute vacance d'emploi dans le grade de conseiller est d'office ouverte à la promotion. § 2. Lorsque le quota de 80 % est atteint et qu'il y a des lauréats d'une sélection comparative de promotion, le Conseil ne peut déroger qu'une seule fois à une nomination par promotion sur la base d'une décision motivée. § 3. Lorsqu'au moins les 3 derniers emplois de conseiller ont été occupés par promotion, le Conseil peut pourvoir l'emploi suivant par recrutement. Ceci ne constitue pas une exception visée au § 2. § 4. S'il n'y a pas eu de promotion dans le grade de conseiller au cours des vingt-quatre mois précédents et même si le quota de 80 % n'est pas atteint, une des deux premières nominations suivantes doit quand même se faire par promotion, pour autant qu'il y ait des lauréats. § 5. Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2, le Conseil est tenu d'organiser une nouvelle sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller au cas où la dernière sélection a été clôturée il y a au moins vingt-quatre mois et que la réserve de promotion est épuisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il ne reste plus que des lauréats dans un seul groupe linguistique, le Conseil peut, afin de garantir l'équilibre linguistique et pour autant que l'alinéa précédent soit respecté, procéder à un recrutement dans l'autre groupe linguistique, même si le quota de 80 % se voit ainsi dépassé. Ceci ne vaut pas comme une exception au § 1er. Art. 79.Par dérogation aux articles 70, § 1er et 72, § 1er, alinéa 1er les agents statutaires avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de « conseiller », d'« ingénieur-conseiller » et d'« informaticien-conseiller » sont nommés respectivement aux grades de « premier conseiller », « premier ingénieur-conseiller » et « premier informaticien-conseiller ». Art. 80.§ 1er. Par dérogation à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, les agents statutaires au grade de contrôleur (en extinction) avec au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de contrôleur en chef. § 2. Le Conseil détermine de quelle manière les agents statutaires entrant en considération pour une promotion en application du § 1er sont informés de la vacance d'un emploi qui est à conférer par promotion et qui ne dépend pas de la réussite d'une sélection comparative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont prises en considération. § 3. Le Conseil examine les candidatures et notifie une proposition de nomination provisoire aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent statutaire qui s'estime lésé peut introduire une réclamation devant le Conseil. Il est à sa demande entendu par celui-ci. Après examen des réclamations, le Conseil prend une décision qui est notifiée aux candidats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être promu au grade de niveau B ou C, les lauréats doivent compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins. § 2. Pour être promu au grade de conseiller, le lauréat doit compter une ancienneté de niveau d'au moins trois ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins six ans dans les niveaux B et C confondus. CHAPITRE III. - Chargé de mission Art. 82.§ 1er. La qualification de « chargé de mission » peut être attribuée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels entrés en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sont chargés d'une mission de projet, d'une mission de coordination ou d'une mission de fonction. § 2 Par « mission de projet », l'on entend la réalisation d'un projet spécifique, limité dans le temps, ou l'exécution de tâches qui ne sont pas inhérentes à une fonction existant à l'Institut. § 3. Par « mission de fonction », l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui ne correspond pas à un grade existant, qui pose des exigences et des responsabilités manifestes supplémentaires et qui n'est pas totalement effectuée par une seule et même personne. Un maximum de six missions de fonctions identiques peut être accordé. Par dérogation au § 1er, une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « mission de coordination », l'on entend la direction ou la coordination des activités de minimum cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels de niveau A. Une mission de coordination peut uniquement être attribuée aux agents statutaires de niveau A et aux membres du personnel contractuels de niveau A engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le coordinateur effectue lui-même une partie des tâches conceptuelles à coordonner. § 5. Les missions peuvent être ouvertes dans trois niveaux, à savoir : 1° le niveau A;2° les niveaux B et C confondus;3° le niveau D. Dans le niveau A, l'accès est limité aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de rangs A3 et A2. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions ne peuvent pas être cumulées en même temps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La durée d'une mission, exprimée en périodes de mois civils complets, est liée à la nature de la mission. Une mission ne peut jamais dépasser quarante-huit mois et ne peut être prolongée que maximum une fois pour une période de maximum quarante-huit mois Sur une période de cent quarante-quatre mois, un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut jamais avoir effectué une mission pendant plus de nonante-six mois cumulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut pas se voir attribuer une nouvelle mission si, suite à l'ajout de la durée estimée de la nouvelle mission, il dépasse le délai cumulé des nonante-six mois sur une période de cent quarante-quatre mois. § 2. Par dérogation au § 1er, la mission de fonction « secrétaire d'un Administrateur (en extinction), du Président ou d'un Membre du Conseil » peut toujours être prolongée. Aucune autre mission, à l'exception d'une nouvelle mission de « secrétaire », ne peut être accordée pendant les quarante-huit premiers mois qui suivent la fin de cette mission de fonction. § 3. La durée d'une mission de projet est liée à la durée estimée et motivée du projet, qui peut être prolongé une fois avec justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le projet est terminé avant la date de fin prévue, la mission se termine d'office à la fin du mois civil commencé. § 4. Une mission de coordination est annoncée pour une durée de quarante-huit mois, à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre. § 5. Pendant la durée de la mission, l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit au minimum accomplir des prestations à quatre cinquièmes. Lors de l'annonce, le Conseil peut déterminer que des prestations à temps plein sont exigées. Art. 84.§ 1er. Une description de mission remplaçant la description de fonction pour la durée de la mission est établie pour chaque mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La description de mission indique : - la situation de la mission dans un niveau; - le but de la mission; - les domaines de résultat généraux et liés à la fonction; - les aptitudes générales requises; - de quelle manière il y a lieu de faire rapport au supérieur hiérarchique désigné et au Conseil; - dans quelle mesure la mission peut être combinée aux tâches liées à la fonction occupée par le chargé de mission. § 2. La description de mission d'une mission de coordination indique et délimite explicitement la matière à coordonner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle précise quels sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuels concernés par la coordination et quelles délégations de compétences sont attribuées au chargé de mission. Art. 85.§ 1er. La désignation comme chargé de mission doit être précédée d'un appel à candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel indique : - pour quel niveau la mission est ouverte et quelle ancienneté de niveau est requise. L'ancienneté de niveau requise ne peut ni être inférieure à quatre ans, ni dépasser douze ans; - quelles compétences et expériences sont exigées et qui constituent un avantage; - quelle indemnité est liée à la mission; - la durée pour laquelle la mission est accordée; - le service et l'emplacement où la mission est effectuée; - le supérieur hiérarchique auquel il faut faire rapport. § 2. Par dérogation au § 1er, le Conseil peut uniquement s'abstenir d'un appel à candidats pour une mission de fonction caractérisée par une relation de confiance particulière. § 3. Les candidatures sont introduites sous pli fermé, contre accusé de réception, auprès du Président du Conseil. Les enveloppes sont ouvertes au secrétariat du Conseil après une période d'inscription d'au moins quinze jours ouvrables. Art. 86.Après un entretien avec le Conseil ou une représentation du Conseil sous la présidence d'un membre du Conseil avec les candidats qui ont prouvé qu'ils remplissaient les exigences posées sur le plan des compétences, de l'expérience et de l'ancienneté de niveau, le Conseil attribue la mission au candidat qui est en mesure de prouver qu'il remplit le mieux les critères qui constituent un avantage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mission de coordination, les candidats sont soumis au préalable à un test d'aptitude dont la nature, la portée et le déroulement sont fixés par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la nature de la mission le justifie, des tests d'aptitude peuvent également être imposés pour les missions de projet et de fonction. Art. 87.§ 1er. Au cours de la mission, le chargé de mission fait rapport chaque mois au supérieur hiérarchique et minimum tous les six mois au Conseil. § 2. Si au bout de trois rapports mensuels successifs, le supérieur hiérarchique estime que l'exécution de la mission n'est pas satisfaisante, il peut proposer au Conseil de retirer la mission. Le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier doit établir que le supérieur hiérarchique a indiqué expressément quels manquements l'exécution de la mission présentaient en se référant à la description de mission et qu'il n'y a pas été donné une suite satisfaisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chargé de mission en est informé et peut demander à être préalablement entendu par le Conseil. § 3. En cas de constatation de manquements graves, le Conseil peut toujours, après avoir entendu le chargé de mission, retirer la mission. § 4. Le Conseil peut également retirer en tout temps une mission pour des raisons fonctionnelles. Dans ce cas, aucune mission similaire ne peut être annoncée durant une période de douze mois civils. Art. 88.§ 1er. Lorsqu'un chargé de mission perd le droit à une indemnité de mission, tel que stipulé à l'art. 56, § 3 du statut pécuniaire, sa désignation comme chargé de mission est également retirée d'office dans le même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède et lorsque l'intérêt de la mission l'exige, le Conseil a le droit de décider que ce retrait d'office de la désignation est temporaire sans que le caractère temporaire de celle-ci ne puisse dépasser six mois calendrier. Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son indemnité dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'indemnité de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2. § 2. Le chargé de mission a toujours le droit de mettre fin à une mission moyennant une période de préavis à convenir avec le Conseil sans qu'elle puisse dépasser trente jours calendrier. § 3. Le retrait d'une mission, pour quelque raison que ce soit, ne peut jamais être assimilé à une mesure disciplinaire, ni être invoqué lors d'évaluations ultérieures du chargé de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Du régime disciplinaire Art. 89.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;6° la régression barémique;7° la rétrogradation;8° la démission d'office;9° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitements inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitements inférieure. § 4. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou, dans le niveau A, d'un rang inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre organique. L'agent statutaire prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. Art. 90.§ 1er. Tout fait qui peut avoir une mesure disciplinaire pour conséquence doit faire l'objet d'une enquête urgente et approfondie par le supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, entend au préalable l'agent statutaire concernant les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent statutaire concerné peut se faire assister à cet effet par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations enregistrées dans le cadre de ladite enquête sur l'agent statutaire sont consignées par écrit. L'agent statutaire vise ces notes et les restitue dans les cinq jours ouvrables. S'il a des réclamations à formuler, il renvoie les notes accompagnées d'une note écrite. § 2. Les peines peuvent, après la clôture de l'enquête dont question au § 1er, être proposées par le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er. Elles sont prononcées par le Conseil. Art. 91.§ 1er Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent statutaire, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché à l'agent statutaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. L'action disciplinaire, entamée par la proposition d'une mesure disciplinaire, ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans le délai de prescription de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai mentionné au § 3, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. Art. 92.L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X. Art. 93.Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire. Quel que soit le résultat de ces actions, le Conseil reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date du prononcé de la décision judiciaire définitive. Art. 94.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent statutaire dans les conditions fixées au § 2. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - six mois pour le rappel à l'ordre; - neuf mois pour le blâme; - un an pour la retenue de traitement; - dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire; - deux ans pour la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois; - trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent statutaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - De la Chambre de Recours Art. 95.§ 1er. La Chambre de Recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le régime linguistique auquel appartient l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel détermine la section devant laquelle il comparaît. § 2. Chaque section de la Chambre de Recours comprend un président, des assesseurs, un greffier-rapporteur et des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, magistrat, est nommé par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs sont choisis parmi les agents nommés à titre définitif, en activité de service, âgés de 35 ans au moins et qui les six dernières années n'ont pas obtenu la mention finale « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont désignés pour moitié par le Conseil, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur VIII à raison d'un assesseur par organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier-rapporteur est désigné par le Conseil. Il n'a pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléants du président, des assesseurs et du greffier-rapporteur sont désignés de la même manière que celui-ci. § 3. Dans chaque affaire un agent statutaire ou membre du personnel contractuel est désigné par le Conseil pour défendre la proposition contestée. L'agent statutaire ne peut pas siéger comme assesseur et peut être assisté par un avocat si le requérant se fait assister par un avocat. Art. 96.§ 1er. La Chambre de Recours connaît des recours introduits contre les propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou du statut pécuniaire. § 2. La Chambre de Recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil. Art. 97.L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel peut, par lettre recommandée adressée au greffier-rapporteur de la section du régime linguistique auquel appartient le requérant, saisir la Chambre de Recours. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel refuse de viser la proposition, l'agent statutaire dont la proposition émane, le fait constater par un témoin. Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation. Art. 98.La Chambre de Recours juge de la recevabilité d'un recours. Art. 99.§ 1er. Pour chaque affaire, les assesseurs qui siègent doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Chaque section de la Chambre de Recours siège valablement dès lors que le nombre d'assesseurs est au moins égal à la moitié plus un du nombre d'assesseurs qui doivent composer la section, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Conseil soient en nombre égal. Les assesseurs désignés par le Conseil et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation. Art. 100.§ 1er. Le greffier-rapporteur notifie au requérant la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. Le requérant signe la liste pour réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence du requérant, la liste lui sera envoyée par lettre recommandée à la poste. § 2. Le requérant a la faculté de récuser des assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la liste, le requérant remet celle-ci au greffier-rapporteur en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. Le greffier-rapporteur lui remet un accusé de réception de la récusation. En cas d'absence du requérant, il lui envoie l'accusé de réception de la récusation par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé le délai fixé à l'alinéa 2, le requérant est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs. § 3. Est en outre récusé l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie. Art. 101.§ 1er. Pour chaque affaire la date de la première audience doit être fixée dans un délai de quarante jours à dater du jour de la saisine de la Chambre. Au cas où ce délai ne peut être respecté, le président avise le Conseil des motifs qui ont entraîné ce retard. Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci. § 2. Le requérant comparaît en personne devant la Chambre de Recours, il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de Recours dans l'affaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant communique au greffe de la Chambre de Recours le nom de son défenseur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience. Le défenseur est également convoqué. § 3. Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant ou son défenseur, s'abstient, sans une raison acceptable pour le Président de la Chambre de Recours, de comparaître, le président considère la Chambre de Recours comme dessaisie et transmet le dossier au Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, le délai visé au § 1er est suspendu. Dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience, la Chambre de Recours se prononce. Si le requérant ou son défenseur peut également se prévaloir d'une excuse valable pour son absence lors de la deuxième audience, ledit prononcé se fait sur la base des pièces du dossier. Art. 102.§ 1er. Le président, les assesseurs et les personnes visées à l'article 95, § 3 et à l'article 101, § 2 peuvent, conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours, prendre connaissance du dossier de manière confidentielle et uniquement dans le cadre de l'affaire. § 2. Seuls le président et les assesseurs participent à la délibération, en présence du greffier-rapporteur. Art. 103.Seuls les assesseurs ont le droit de vote. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis. Art. 104.§ 1er. La Chambre de Recours se prononce par un avis motivé établi à l'audience, qui est porté à la connaissance du Conseil sans délai. Le nombre de voix pour ou contre est également mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier-rapporteur donne sans délai connaissance de l'avis émis au requérant et, le cas échéant, à son défenseur. § 2. Le Conseil prend la décision définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Chambre de Recours émet un avis sur une proposition émanant d'un membre du Conseil, la décision définitive sera prise par le Conseil en l'absence du membre du Conseil concerné. § 3. Le Conseil motive toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil notifie la décision à la Chambre de Recours et au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Des positions administratives, des congés et des absences CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 105.L'agent statutaire est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Art. 106.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent statutaire est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service Art. 107.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. 108.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service obtient des congés et absences aux conditions fixées dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116. Art. 109.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service peut être suspendu dans l'intérêt du service aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 1°. CHAPITRE III. - De la non-activité Art. 110.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire qui est dans la position administrative de non-activité, n'a pas droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par Nous. Art. 111.Nul ne peut être mis ou maintenu dans la position administrative de non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 112.L'agent statutaire se trouve dans la position administrative de non-activité dans les cas où cela est expressément prévu dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116. Art. 113.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent statutaire dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent statutaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Art. 114.L'agent statutaire ne peut être placé en disponibilité qu'aux conditions de mise en disponibilité fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 115.Un traitement d'attente peut être alloué aux agents statutaires mis en disponibilité aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents statutaires en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents statutaires en activité de service. CHAPITRE V. - Dispositions rendues applicables au personnel de l'Institut Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, les arrêtés suivants sont applicables au personnel de l'Institut : 1° Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;2° Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;3° Arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;4° Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;6° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer les arrêtés précités sont applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, pour l'application au personnel des règles visées à l'article 116, les termes mentionnés dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 118.Pour leur application au personnel de l'Institut, les règles visées à l'article 116, alinéa 1er sont adaptées tel que déterminé aux articles 119 à 148 du présent arrêté. Section 2. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service Art. 119.L'article 1er, alinéas 2 et 3, doit être lu comme suit : « La suspension peut être proposée au Conseil par le supérieur hiérarchique de l'agent statutaire visé à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, alinéa 1er, doit être lu comme suit : « Art. 3.Par dérogation à l'article 107 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le Conseil peut priver l'agent statutaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement, dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, alinéa 1er, doit être lu comme suit : « Art. 5.Si, une fois l'examen de son cas terminé, l'agent statutaire fait l'objet d'une suspension disciplinaire, le Conseil peut par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et nonobstant le délai maximum fixé à l'article 89, § 1er, 5°, du même arrêté, faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 3 ont produit leurs effets. » Section 3. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat Art. 122.L'article 1er doit être lu comme suit : « Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel de l'Institut. » : Section 4. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes Art. 123.L'article 1er doit être lu comme suit : « Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires nommés à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté les agents statutaires visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le Conseil. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4, alinéa 2, doit être lu comme suit : « La décision du Conseil prise à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent statutaire, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4bis doit être lu comme suit : « Art. 4bis.Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont était titulaire l'agent statutaire en congé, peut être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 n'est pas applicable à l'Institut</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, alinéa 1er, doit être lu comme suit : « Art. 6.Les groupes politiques reconnus versent chaque trimestre à l'Institut une somme égale au montant global des traitements, majoré des frais généraux, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents statutaires qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des service. » Section 5. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique Art. 128.L'article 5, alinéa 3, doit être lu comme suit : « Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. » Section 6. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Art. 129.L'article 1er doit être lu comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommé à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X « De l'accueil et de la formation ». § 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° au congé de formation;4° au congé pour mission d'intérêt général;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental;7° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 3 Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives : 1° au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement;3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse;4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle;7° au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;8° aux dispenses et congés de formation;9° au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif; 10° aux pauses d'allaitement.\" Art. 130.L'article 7, § 1er, alinéa 1er doit être lu comme suit : « Art. 7.§ 1er. Tous les agents statutaires titulaires d'un grade de rang A5 sont exclus : - des prestations réduites pour convenance personnelle; - du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle; - de l'absence de longue durée pour raisons personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 doit être lu comme suit : « Art. 8.Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le Conseil ou son délégué, à l'exception toutefois du congé pour mission d'intérêt général qui est accordé par le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions.« Art. 132.L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Par tranche de cinq ans d'ancienneté de service à l'Institut, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel reçoit annuellement un jour de congé d'ancienneté. § 4. Sauf les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité, dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants pour lesquels l'agent statutaire se trouve dans la position administrative d'activité de service : - les congés exceptionnels pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; - les congés exceptionnels pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné; - le congé pour mission; - toutes les formes d'interruption de carrière complète et partielle, sauf l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs et pour l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré; - le départ anticipé à mi-temps. § 5 Dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service d'un membre du personnel contractuel, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants : - le congé pour mission; - toutes les formes d'interruption de carrière complète et partielle, sauf l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs et pour l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.« Art. 133.L'article 11, alinéa 1er, doit être lu comme suit : « Art. 11.Le congé annuel de vacances et le congé d'ancienneté sont assimilés à une période d'activité de service. Ils sont pris au choix de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans le respect toutefois des nécessités du service. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, alinéa 3, doit être lu comme suit : « Le Conseil fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté à l'année suivante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Le total des jours de congés visé aux articles 10, §§ 1er et 3 est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou du membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après : - le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; - le congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné; - le départ anticipé à mi-temps; - la semaine volontaire de quatre jours; - les congés pour mission; - le congé pour interruption de la carrière professionnelle; - les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, § 1er, alinéas 4 et 5 doit être lu comme suit : « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel féminin engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 34 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé de paternité et le congé d'accueil pour adoption accordés par les articles 30, §§ 2 et 3, et 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit : « § 2. Lorsqu' un des jours de congé mentionné au § 1er tombe un jour où l'agent statutaire ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, il est octroyé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « § 4bis. Quand un agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit quand même effectuer des prestations : - un des jours fériés mentionnés au § 1er; - un des jours de congés de compensation mentionnés au § 3; - un samedi ou un dimanche, des congés de compensation sont accordés pour la durée des prestations fournies. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé de vacances annuel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45, alinéa 1er, doit être lu comme suit : « Art. 45.Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent statutaire nommé à titre définitif ou l'agent statutaire nommé à l'essai a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté ou un institut médico-pédagogique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48, alinéa premier, doit être lu comme suit : « Art. 48.Par dérogation à l'article 149, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'agent statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 60, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent statutaire atteint six mois. » § 2. L'article 60, § 2 n'est pas applicable à l'Institut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Le Chapitre X, composé des articles 69 à 94, n'est pas applicable à l'Institut</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 96, alinéa 2, n'est pas applicable à l'Institut</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 99, 4° n'est pas applicable à l'Institut</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 105, § 2 doit être lu comme suit : « § 2. Le Conseil accorde le congé pour mission pour les missions internationales non visées au § 1er. Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions peut reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale.\" Art. 147.L'article 109 doit être lu comme suit : « Art. 109.Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise, soit dès que l'agent statutaire est absent pendant six mois, soit immédiatement lorsque l'agent statutaire a obtenu une dispense de service d'au moins un an. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 111, alinéa premier, doit être lu comme suit : « Art. 111.L'agent statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Conseil, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent statutaire lui-même, se remet à la disposition du Conseil. » TITRE XII. - De la cessation définitive des fonctions Art. 149.Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions : 1° l'agent statutaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent statutaire; 2° l'agent statutaire belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, pour autant qu'aucune autre fonction ne puisse lui être attribuée;3° l'agent statutaire belge qui exerce d'autres fonctions que celles visées au 2° et qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;4° l'agent statutaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Confédération suisse lorsqu'il ne satisfait plus à sa condition de nationalité et sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;5° l'agent statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;6° l'agent statutaire dont l'inaptitude médicale définitive a été dûment constatée par la Commission des Pensions du Service de Santé administratif;7° l'agent statutaire qui, sans motif valable, abandonne son poste ou, après une absence autorisée, néglige de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;8° l'agent statutaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;9° l'agent statutaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué La disposition sous 7° n'est pas applicable à un agent statutaire qui participe à une action de cessation concertée du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraîne également cessation des fonctions pour l'agent statutaire : 1° la démission volontaire, l'agent statutaire ne pouvant, en ce cas, abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé par le Conseil et après un préavis de maximum trente jours;2° la mise à la retraite;3° deux mentions « insuffissant » successives obtenues lors de l'évaluation visée aux articles 56 et suivants;4° une nomination définitive dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat. TITRE XIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 151.Les lauréats d'examens de promotion aux grades de chef de section administratif et technique qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent article, conservent indéfiniment le bénéfice de leur résultat et sont, par dérogation à l'article 76, nommés par ordre d'ancienneté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En guise de mesure unique, le congé d'ancienneté introduit par l'article 132 à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est accordé aux agents statutaires et membres du personnel contractuels de l'Institut en service au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sur la base de leur ancienneté pécuniaire, sans prendre en compte la réduction éventuelle d'un tiers des services inférieurs conformément à l'article 26, § 2 du statut pécuniaire. CHAPITRE II. - Modification de la structure des grades repris à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Art. 153.§ 1er Les grades prévus par l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications repris dans la colonne 1, sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades correspondants de la colonne 2 sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires de ces grades supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents statutaires auxquels un mandat d'administrateur général ou de directeur général a été attribué, conservent cette désignation jusqu'à la fin du terme en cours. Art. 154.§ 1er. Les grades de « traducteur-réviseur », de « traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » et de « traducteur-directeur (carrière plane en extinction) », prévus à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont supprimés. § 2. Les titulaires qui comptent moins de huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de « conseiller ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires qui comptent au moins huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de « premier conseiller ». § 3. Les emplois des grades de « traducteur-réviseur », de « traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » et de « traducteur-directeur (carrière plane en extinction) » des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier conseiller et de conseiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le titulaire d'un grade de conseiller qui est titulaire d'un des diplômes ci-dessous ou a été recruté après une sélection comparative pour le grade de conseiller informaticien, est nommé d'office au grade d'informaticien-conseiller s'il compte moins de huit ans d'ancienneté de grade ou de premier informaticien-conseiller s'il compte au moins huit ans d'ancienneté de grade : 1° diplôme de licencié en informatique, licencié en informatique appliquée;2° diplôme d'ingénieur industriel en électricité, option électronique; § 2. Les agents statutaires visés au § 1er, 2° doivent justifier d'une spécialisation en informatique, soit par une mention spécifique de leur diplôme, soit par la possession d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire décerné par une institution universitaire. § 3. Les emplois du grade de conseiller des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier informaticien-conseiller et de informaticien-conseiller</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent statutaire qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a été nommé aux niveau, rang et grade mentionnés ci-dessous dans la colonne 1, est versé dans les niveau, rang et grades correspondants figurant dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents statutaires dans un grade figurant dans la colonne 1 est censée acquise dans le grade correspondant figurant dans la colonne 2. § 3. Par dérogation au § 2, l'ancienneté de grade de l'agent statutaire qui est nommé dans le grade de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller ou premier informaticien-conseiller est réduite de huit ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents statutaires qui ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 et 25 février 1994 en exécution de l'article 74 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, reprennent dans leurs nouveaux grade et rang l'ancienneté de grade et de rang qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine, à l'exception des agents statutaires nommés dans un des grades supprimés de rang 13 qui conservent ce grade à titre personnel tout en occupant un emploi de premier conseiller ou de premier ingénieur-conseiller de rang A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - Dispositions finales Art. 158.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 2. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades, est abrogé;3° l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télé-communications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - du Titre premier, comprenant les articles 1 à 5, qui produit ses effets au 1er juillet 2004; - des articles 44 et 45 qui entrent en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics; - des articles 132 et 152 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; - du Titre XIII, chapitre II, comprenant les articles 153 à 157, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2004</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe I à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Liste des grades accessibles par voie de recrutement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN</p></div>", "next": 0}