{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont suspendus</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, par dérogation aux dispositions : - du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; - de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976; - de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes; - de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux CPAS. Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC. Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du CPAS pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC. Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article L 3343-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le montant annuel versé via le Fonds régional pour les investissements communaux pourra être réduit de 25 % dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'investissements sans justification valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale. Art. 95.Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 145.246.000,00 EUR en 2016. Art. 96.« Article 1er.L'article L2233-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 23 février 2006, est abrogé. Art. 2.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 3, comportant les articles L2233-5 à L2233-9 est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3. - Exécution et liquidation Art. L2233-4. Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l2233-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L2233-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l2233-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L2233-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. ». Art. 3.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15 est abrogée. ». Art. 97.A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 13, libellé comme suit : « § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ». Art. 98.L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément. § 2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1er. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement wallon et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public : 1° au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication »;2° au 33°, les termes « l'Agence de stimulation économique » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »;3° le point 34° est abrogé. § 2. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président du Comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2016 comme des avances de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la politique d'insertion socio-professionnelle des personnes étrangères ou d'origine étrangère, des crédits d'engagement de l'article de base 33.23 du programme 21 de la division organique 18 vers les articles de base 33.02 du programme 11, 41.08 du programme 12, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.01 du programme 22 de la même division organique 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement wallon octroie pour l'organisation des services visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même décret du 14 décembre 2006, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 110.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique » du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique. Art. 111.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires pour couvrir les coûts du personnel transféré de la DGO5 vers l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles, au départ de l'AB 11.04 « Rémunérations et allocations du personnel des futurs agents de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles » du programme 17.01 vers l'article de base correspondant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles. Art. 112.A l'alinéa 4 de l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1945 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret du 11 décembre 2014), les mots « et relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau » sont insérés entre les mots « établissements d'hébergement pour aînés, » et les mots « le Ministre ». Art. 113.A l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1945 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret régional wallon du 11 décembre 2014), l'alinéa suivant est ajouté : « Pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, consulte préalablement le Comité de Contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er D. du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 51° rédigé comme suit est inséré : « 51° opérateur touristique : toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme.»; 2° le 42° est remplacé comme suit : « 42° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes : a) le courriel daté et signé;b) le recommandé postal;c) les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;d) le dépôt d'un acte contre récépissé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, a) du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les mots « et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un article 68bis.D rédigé comme suit est inséré : « Art. 68bis.D. En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant : 1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015. Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68bis.D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié » et l'alinéa est complété comme suit : « Le projet de contrat-programme est joint à la demande d'approbation. Le projet est transmis à toute commune concernée avant de solliciter l'approbation du Gouvernement wallon. La commune dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception pour émettre un avis. En cas d'absence d'avis dans le délai requis, il est réputé favorable. »; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et aux conseils communaux concernés » et les mots « et les conseils communaux concernés » sont supprimés;b) les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié »;c) les mots « quarante-cinq » sont remplacés par le mot « trente »;d) les mots « L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actifs sur leur territoire » sont supprimés;3° un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : « En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées, celui-ci est transmis aux collèges communaux.Ces derniers transmettent leur avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les 20 jours qui suivent la réception du document A défaut, il est passé outre par le Gouvernement wallon. »; 4° à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « septante-cinq » sont remplacés par le mot « soixante »;5° à l'alinéa 5, anciennement alinéa 4, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « En ce qui concerne l'année civile 2016, l'alinéa 1er n'est pas d'application à l'égard des maisons du tourisme fusionnées suite à la décision du Gouvernement wallon visée à l'article 68bis, alinéa 1er. ». CHAPITRE II. - Autorisations Art. 119.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement wallon est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires. CHAPITRE III. - Garanties régionales Art. 123.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2016, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 190 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la mise en oeuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et la Communauté germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 27.200.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 9.928.212 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble \" Gailly \", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 137.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 138.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2016, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions . Art. 139.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2016, approuvés par le Gouvernement wallon, pour un montant maximum de 25 millions .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2016, à concurrence de 25 millions . Art. 140.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2016 pour un montant maximum de 27 millions .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions . Art. 141.Le Gouvernement wallon garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en oeuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des Eaux. CHAPITRE IV. - Octroi d'avances Art. 142.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances ne peuvent excéder : a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux. CHAPITRE V. - Dette Art. 145.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12. CHAPITRE VI. - Section particulière Art. 147.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2016 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV. CHAPITRE VII. - Entreprises régionales Art. 149.Est approuvé le budget de l'Office wallon des Déchets de l'année 2016 annexé au présent décret Ce budget s'élève à 48.825.000 euros pour les recettes et à 48.825.000 euros pour les dépenses. Art. 150.Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du Budget. CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome Art. 151.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 56.104.000 euros pour les recettes et à 56.104.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public Art. 152.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève 65.077.000 euros pour les recettes et à 65.077.000 euros pour les dépenses. Art. 153.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 8.761.000 euros pour les recettes et à 9.361.000 euros pour les dépenses. Art. 154.Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 155.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 4.672.000 euros pour les recettes et à 4.672.000 euros pour les dépenses. Art. 156.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 26.511.000 euros pour les recettes et à 26.511.000 euros pour les dépenses. Art. 157.Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 158.Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses. Art. 159.Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 1.150.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses. Art. 160.Le Ministre qui a le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 161.Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 20.068.000 euros pour les recettes et à 20.068.000 euros pour les dépenses. Art. 162.Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 163.Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 35.110.000 euros pour les recettes et à 35.110.000 euros pour les dépenses. Art. 164.Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de Recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 165.Est approuvé le budget de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique de l'année 2016 annexé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 7.082.000 euros pour les recettes et à 7.082.000 euros pour les dépenses. Art. 166.Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, avec l'accord du Ministre du Budget. Art. 167.Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 49.763.000 euros pour les recettes et à 49.763.000 euros pour les dépenses. Art. 168.Le Ministre du Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 169.Les Ministres de l'Environnement et du climat peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base relevant de leurs compétences inscrits au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget. Art. 170.De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE/CoDT. Art. 171.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2016 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 9.972.000 euros pour les recettes et à 9.972.000 euros pour les dépenses. Art. 172.Le Ministre-Président et le Ministre de l'Agriculture peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds wallon des calamités naturelles, moyennant l'accord du Ministre du Budget. CHAPITRE X. - Dispositions diverses Art. 173.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural. Art. 174.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Art. 175.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D 418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ». Art. 176.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social. Art. 177.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne. Art. 178.Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les « écopacks » octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks. Art. 179.Il est créé, en vertu de l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6 ou de l'article 13, alinéa 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année ², dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle se voient octroyer, pour l'année 2016, une subvention identique à celle de 2015, aux mêmes conditions d'agrément. Cette subvention peut être revue à la baisse si le centre n'a pas présenté suffisamment de frais à charge de sa subvention durant les exercices précédents, à concurrence des frais non présentés. § 2. La subvention, telle que visée au paragraphe 1er, est liquidée, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyé en 2015, est versée dans le courant du premier trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2016 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2016 est versé dans le courant du premier semestre 2017 sur base de la déclaration de créance, du rapport d'activités, d'un décompte récapitulatif des frais à charge de la subvention et des pièces justificatives A défaut pour le centre de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. Art. 183.Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2016 sur base d'une déclaration de créance;2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2017 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2016 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit : « Art. 12.Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont : - un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière; - un représentant de l'administration régionale en charge des routes; - un représentant de l'administration régionale en charge de la mobilité; - un représentant de la SOFICO; - un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière; - un représentant du Centre de Recherche routière; - un représentant de la Commission permanente de la police locale; - un représentant de la Police fédérale; - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes; - un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française; - un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone; - un représentant de la Ligue des Familles; - un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives; - trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives; - un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance; - un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives; - deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération; - un représentant des automobilistes parmi les associations représentatives; - un représentant des entreprises automobiles, proposé par le CESW; - un représentant des motocyclistes parmi les associations représentatives; - un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives; - deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite parmi les associations représentatives; - un représentant des taxis; - un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile; - deux représentants du transport de marchandises par route proposés par le CESW La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil désignent en leur sein le Président et le Vice-président de ce Conseil. ». Art. 185.L'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit : « Art. 13.Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. ». Art. 186.Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1945 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés » sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre ». Art. 187.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ». Art. 188.A l'article 19 du même décret les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans ». Art. 189.A l'article 20, 1er alinéa du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans ». Art. 190.A l'article 20, 2ème alinéa du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ». Art. 191.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2015 » sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement wallon ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. Art. 192.Sont abrogés les articles 334, alinéa 1er, 2°, h), 336, § 1er, 4°, et 364 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Art. 193.A l'article 335, § 2, 3°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés in fine les mots « ou d'un accueil familial ». Art. 194.Sont abrogés les articles 1440, 1503 et l'annexe 123 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. Art. 195.A l'article 1403, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés les mots « et à l'annexe 123 » entre « à l'annexe 122 » et « sont applicables » et in fine « et à l'accueil familial ». Art. 196.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ». Art. 197.L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit : - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement wallon, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ». Art. 198.A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % » sont remplacés par « 100 % ». Art. 199.Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de : - taxes sur les automates; - redevances radio et télévision; - taxes déchets; - taxes eaux; - taxes sites d'activité économique désaffectés; - taxes jeux et paris; - taxes appareils automatiques de divertissement; - taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment. Art. 200.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2016 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon suivantes : - les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs; - les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24; - les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25; - les dispositions des : ? articles 30, 32, §§ § 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale; ? articles 43 et 45 relatifs au compte général; ? article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix; ? articles 68 à 73 relatifs aux services administratifs à comptabilité autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement wallon pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comprend : 1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre. Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition; 3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers. Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée : 1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;2° le Gouvernement wallon dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget. Enfin, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat : - les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions; - les services à gestion séparée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En 2016, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014 et 2015 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à accorder des prix</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 94, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »; 2° au point a., le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement wallon détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement wallon Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement wallon qui en détermine la composition et le fonctionnement. ». Art. 206.L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit : « Article 33.Les articles 1er à 15, 26, 27, 29 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon. ». Art. 207.A l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ». Art. 208.Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement wallon désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200 bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement wallon. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 12 avril 2001, relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XII bis est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XII bis - Fonds énergie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 51bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les termes « et du développement durable » sont supprimés;2° le 10° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 51ter du même décret, les termes « et du développement durable » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé. CHAPITRE XI. - Dispositions relatives aux titres services Art. 214.L'article 145/22 du Code des Impôts sur les revenus 92 est remplacé par : « Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt : 1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi : a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE.2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées pour des prestations payées avec des titres-services : a) qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes : 1) en premier lieu, on calcule la différence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;2) ensuite, le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;3) enfin, le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont : - le numérateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;le numérateur ne peut pas excéder 150; - le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016. CHAPITRE XII. - Dispositions relatives aux réductions d'impôt relatives à l'habitation propre Art. 217.Dans l'article 145/37, § 2, du Code des Impôts sur les revenus, les montants « 1.500 », « 500 » et « 50 » sont remplacés respectivement par les montants « 2.290 », « 760 » et « 80 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 145/40 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 50.000 » est remplacé par « 76.360 »; 2° dans le paragraphe 3, premier tiret, les montants « 1.250 » et « 1.500 » sont remplacés respectivement par « 1.910 » et « 2.290 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 145/42 à l'alinéa 2, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 145/39, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 145/40, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 EUR, 52.500 EUR, 55.000 EUR, 60.000 EUR et 65.000 EUR du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt Par dérogation à l'article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu'à l'exercice d'imposition 2016 conformément à l'article 178, § 1er, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 145/43, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit: « La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d'imposition de 40 p.c »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 145/45 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 3°, a) le montant « 19.800 » est remplacé par le montant « 30.240 »; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les montants « 50.000 », « 52.500 », « 55.000 », « 60.000 », « 65.000 », « 25.000 », « 26.250 », « 27.500 », « 30.000 » et « 32.500 » sont remplacés respectivement par les montants « 76.360 », « 80.170 », « 83.990 », « 91.630 », « 99.260 », « 38.180 », « 40.090 », « 42.000 », « 45.810 » et « 49.630 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 145/46 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la déduction ordinaire des intérêts, pour l'épargne logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 1er, et § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer et »;2° dans le paragraphe 2, premier tiret, les chiffres « 145/43 » sont insérés entre les mots « 145/42, § 1er, alinéa 2, 2°, » et les mots « ou 145/45 ». Art. 223.L'article 178, § 5, du même Code est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les montants visés aux articles 145/37 à 145/46 inclus ». Art. 224.Il est inséré un article 145/46bis sous le Titre II, Chapitre III, section 1, sous-section 2 octodecies du Code des Impôts sur les revenus, rédigé comme suit: « Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue ». Art. 225.La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016, à l'exception de l'article 224 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2015. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 226.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Namur, le 17 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 332 (2015-2016) nos 1 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 17 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}