{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement. Art. 2.Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête relative aux flux des investissements directs;b) enquête relative aux encours des investissements directs;c) enquête relative aux résultats des investissements directs et aux fonds propres des entreprises non résidentes détenues indirectement;d) enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères. Art. 3.Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration § 1er. Toutes les entreprises d'assurances ou de réassurances sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent répondre - mensuellement aux enquêtes énoncées au pont a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au pont b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article. les entreprises d'assurances ou de réassurances qui, classées de manière décroissante selon le critère retenu, représentant ensemble au moins - soit 95 % des participations détenues par toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des fonds propres de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des totaux des actifs et passifs de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises d'assurances ou de réassurances répondent annuellement aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2. § 2. Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres sont supérieurs à 10 millions EUR ou dont le total bilantaire est supérieur à 25 millions EUR ou dont les immobilisations financières avec des entreprises liées sont supérieures à 5 millions EUR, sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excédent 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excède 500 millions EUR répondent - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune qui n'atteignent pas les seuils de l'alinéa précédent et dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excédent 100 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 100 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes d'entreprises auxquels elles appartiennent excède 100 millions EUR épondent - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - annuellement à celles énoncées aux points b), c) et d) du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises non financières répondent annuellement aux enquêtes énoncées aux points a), b), c), et d) de l'article 2. § 3. Les personnes morales tenues de répondre concernées sont informées trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle elles ont à notifier les informations par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes. Celle-ci leur indique également les fréquences de déclaration. Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations seront collectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou en cas de dépôt, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent. Art. 5.Informations à communiquer § 1er. Données signalétiques et informations relatives à la structure du groupe Afin de déterminer les flux des investissements directs pour lesquels elles ont à répondre aux enquêtes visées aux § 2 à § 4 et de permettre le traitement des réponses à ces enquêtes, les personnes morales tenues de répondre communiquent, pour chaque entreprise du groupe auquel elles appartiennent ainsi que pour tous leurs investisseurs directs non résidents qui ne sont pas constitués sous forme d'une entreprise, les informations suivantes : - la dénomination; - le pays d'établissement; - l'existence d'un droit d'ingérence; - l'existence d'une cotation en bourse; - la date de fin de l'exercice comptable; - le secteur d'activité. - les taux de participation avec chaque entreprise du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si c'est le cas, les personnes morales tenues de répondre précisent également quel investisseur direct détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent de leurs actions ordinaires ou de leurs droits de vote. § 2. Enquête relative aux flux des investissements directs Pour les opérations avec l'étranger qu'elles ont réalisées au cours de la période de déclaration et qui sont reprises sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, par investisseur direct non résident ou par autre entreprise non résidente du groupe des : - modifications du capital ou de la dotation de la personne morale assujettie résidente; - modifications des participations dans des entreprises non résidentes; - prêts, emprunts et dépôts, à court et à long terme, au sein du groupe; - intérêts payés à des entreprises non résidentes du groupe ou reçus de celles-ci; - dividendes payés aux actionnaires non résidents ou reçus d'entreprises non résidentes dans lesquelles il existe une participation directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, par investisseur direct non résident ou par autre entreprise non résidente du groupe, des encours, à la fin de la période de déclaration des : - prêts, emprunts et dépôts à très court terme dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - comptes à vue et des comptes intercompagnies à très court terme au sein du groupe. § 3. Enquête relative aux encours des investissements directs Les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par monnaie et par entreprise non résidente objet de l'investissement direct, investisseur direct non résident ou autre entreprise non résidente du groupe, des encours à la fin de la période de déclaration des : - prêts, emprunts et dépôts à court et long terme dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - des créances et dettes commerciales résultant d'achats ou de ventes de biens ou de services et dont la contrepartie est une entreprise non résidente du groupe; - titres de dettes; - des créances et dettes commerciales résultant d'opérations d'affacturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales tenues de répondre communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent une participation directe, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes tenues de répondre communiquent en outre les valeurs ventilées par composante de leurs fonds propres à la fin de la période de déclaration, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité. § 4. Enquête relative aux résultats des investissements directs et aux fonds propres des entreprises non résidentes détenues indirectement Les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, à la fin de leur exercice comptable, de leurs résultats et de l'affectation de ceux-ci, exprimées dans la monnaie de leur comptabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales tenues de répondre communiquent également, pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent une participation directe ou indirecte, les valeurs, à la fin de l'exercice comptable de l'entreprise non résidente concernée, des résultats de ces entreprises non résidentes et de l'affectation de ceux-ci. Ces valeurs sont à ventiler par entreprise non résidente et à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales tenues de répondre communiquent en outre, pour toutes les entreprises non résidentes dans laquelle elles détiennent une participation indirecte, les valeurs, ventilées par entreprise non résidente, des fonds propres de ces entreprises non résidentes à la fin de la période de déclaration. Ces valeurs sont à exprimer dans la monnaie de la comptabilité de l'entreprise non résidente concernée. § 5. Enquête sur la structure et l'activité des filiales étrangères Pour toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement une participation, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs à la fin de la période de déclaration, ventilées par entreprise non résidente et le cas échéant par monnaie : - des biens et services achetés à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - des biens et services vendus à l'entreprise non résidente au cours de la période de déclaration; - du chiffre d'affaires, ou de la donnée comptable correspondant au total des ventes et prestations de services, de l'entreprise non résidente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces mêmes entreprises non résidentes, les personnes morales tenues de répondre communiquent également le nombre de personnes employées en distinguant l'effectif à temps plein de l'effectif à temps partiel. Art. 6.Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes énoncées aux points b), c) et d) de l'article 2 est de cinq mois après la période de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à jour des données signalétiques et informations relatives à la structure du groupe visées au § 1er de l'article 5 se fait concomitamment avec les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2. § 2. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle informe les personnes tenues de répondre de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses. Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. COENE, Vice-gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. QUADEN, Gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « F » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les investissements entre des résidents autres que les établissements de crédit et des non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 14 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes d'informations sur leurs investissements entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les articles 3 et 15 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « opération d'investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : toute opération par laquelle un résident met des ressources, autrement que sous la forme de valeurs mobilières, à la disposition d'un non-résident, avec lequel ce résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans la gestion de ce non-résident et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable, ou inversement</p>\n<p class=\"lf-p\">Il existe une présomption d'une telle relation si le résident détient une participation de moins de dix pour cent du capital du non-résident ou inversement. - « investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : l'ensemble des ressources, autres que sous la forme de valeurs mobilières, que, à un moment donné, un résident met à la disposition d'un non-résident, ou reçoit d'un non-résident, avec lequel le résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans le gestion de ce dernier et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable. - « relation d'investissement direct » : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « relation d'investissement direct avec l'étranger » : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « droit d'ingérence » : le droit d'intervention qu'a toute personne morale ou physique ou tout groupe de personnes morales ou physiques dans les processus de décision et de gestion d'une entreprise; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « groupe d'entreprises » : l'ensemble des entreprises liées entre elles par des relations d'investissements directs. Le groupe peut avoir une dimension nationale, s'il est composé exclusivement d'entreprises résidentes, ou internationale si une ou plusieurs entreprises apparentées sont non résidentes. Les investisseurs non résidents personnes physiques doivent également être considérés dans la définition du groupe; - « entreprise du groupe » : toute entreprise appartenant à un groupe d'entreprises quelle que soit la nature de son activité (entreprise non financière, établissement de crédit...); - « entreprise résidente d'assurances ou de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurances au sens de l'article 91bis, 1°, 2° et 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des assurances en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 63 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « compartiment monétaire d'un organisme de placement collectif résident » : tout compartiment d'un organisme de placement collectif résident qui est considéré comme monétaire au sens de l'article 16, § 6, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire, financière et des Assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de tout compartiment dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement. - « enquêtes sur les investissements directs » : les enquêtes faisant l'objet du règlement « E » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique concernant leurs investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête relative aux flux des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés;b) enquête relative aux encours des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration § 1er. Toutes les entreprises d'assurances ou de réassurances sont tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2 Doivent répondre - mensuellement aux enquêtes énoncées au point a) de l'article 2, - trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article, - annuellement à celles énoncées aux points c) et d) du même article. les entreprises d'assurances ou de réassurances définies qui, classées de manière décroissante selon le critère retenu, représentent ensemble au moins - soit 95 % des participations détenues par toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des fonds propres de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances; - soit 90 % des totaux des actifs et passifs de toutes les entreprises résidentes d'assurances ou de réassurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises d'assurances ou de réassurances répondent trimestriellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et annuellement à celle énoncée au points b) du même article. § 2. Sauf pour ce qui concerne leurs compartiments monétaires, tous les organismes de placement collectif sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête énoncée à l'article 2, b). § 3. Toutes les institutions de retraite professionnelle sont tenues de répondre annuellement aux enquêtes énoncées à l'article 2. § 4. Toutes les entreprises non financières, toutes les sociétés de bourse et toutes les sociétés de gestion de fortune qui doivent répondre aux enquêtes sur les investissements directs sont aussi tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont, en outre, tenues de répondre aux enquêtes énoncées à l'article 2, les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont le total de l'actif ou du passif de leur bilan excède 20 millions EUR et dont, soit le total de leurs créances à plus d'un an (rubriques 285/8 et 291 à l'actif) excède 5 millions EUR, soit le total de leurs dettes à plus d'un an (rubriques 173 et 174 au passif) excède 5 millions EUR. Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excèdent 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excèdent 500 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et trimestriellement à celle énoncée au point b) du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises non financières, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune dont les fonds propres détenus par des investisseurs directs non résidents excèdent 100 millions EUR mais n'excèdent pas 500 millions EUR ou qui détiennent des fonds propres excédant 100 millions EUR mais n'excédant pas 500 millions EUR dans leurs participations à titre d'investissements directs ou dont le montant total des encours des prêts octroyés et reçus par elles au sein des groupes auxquels elles appartiennent excèdent 100 millions EUR mais n'excèdent pas 500 millions EUR répondent mensuellement à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 et annuellement à celle énoncée au point b) du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises non financières, les autres sociétés de bourse et les autres sociétés de gestion de fortune répondent annuellement aux enquêtes énoncées à l'article 2. § 5. Les personnes morales tenues de répondre concernées sont informées par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes trois mois au moins avant le début de l'année pour laquelle elles ont à notifier les informations. Celle-ci leur indique également les fréquences de déclaration. Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations seront collectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de données mentionnées dans les comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations sont collectées; - en l'absence de dépôt des comptes annuels ou en cas de dépôt, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident tenu de répondre ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pareils événements, tout résident est considéré comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent. Art. 5.Informations à communiquer § 1er. Enquête relative aux flux des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les opérations avec l'étranger qu'elles ont réalisées au cours de la période de déclaration avec des non-résidents non apparentés et qui sont reprises sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes morales tenues de répondre communiquent les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des : - prêts octroyés ou reçus et dépôts constitués ou reçus, avec un terme supérieur à un mois mais n'excédant pas un an, et les remboursements de ces prêts et dépôts; - prêts octroyés ou reçus et dépôts constitués ou reçus, avec un terme supérieur à un an, et les remboursements de ces prêts et dépôts; - loyers de crédit-bail hors intérêts payés ou perçus; - achats ou ventes de biens immobiliers sis en Belgique; - achats ou ventes de biens immobiliers sis à l'étranger : - intérêts reçus ou payés ou courus non échus à recevoir ou à payer, sur des prêts, emprunts, dépôts, comptes à vus, crédit-bail,...; - primes payées ou reçues sur options; - marges payées ou reçues sur « futures »; - plus-values ou moins-values réalisées sur des swaps et sur des contrats à terme; - achats et ventes d'autres produits dérivés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les avoirs et engagements vis-à-vis de non-résidents non apparentés qui sont repris sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des encours ou soldes à la fin de la période de déclaration des : - prêts octroyés ou reçus dont le terme n'excède pas un mois; - dépôts constitués ou reçus dont le terme n'excède pas un mois; - comptes à vue détenus auprès d'établissements de crédit non résidents ne faisant pas partie du groupe; - comptes courants auprès de non-résidents ne faisant pas partie du groupe autres que d'établissements de crédit. § 2. Enquête relative aux encours des investissements hors valeurs mobilières avec des non-résidents non apparentés Pour les avoirs et engagements vis-à-vis de non-résidents non apparentés qui sont repris sur le formulaire électronique de l'enquête à laquelle elles sont tenues de répondre, les personnes tenues de répondre communiquent également les valeurs, ventilées par pays et par monnaie des encours ou soldes à la fin de la période de déclaration des : - prêts octroyés ou reçus dont le terme excède un mois mais n'excède pas un an; - prêts octroyés ou reçus dont le terme excède un an; - dépôts constitués ou reçus dont le terme excède un mois mais n'excède pas un an; - dépôts constitués ou reçus dont le terme excède un an; - dettes et créances résultant de la livraison de marchandises ou de la prestation de services; - comptes à vue détenus auprès d'établissements de crédit non résidents ne faisant pas partie du groupe; - comptes courants auprès de non-résidents ne faisant pas partie du groupe autres que d'établissements de crédit; - options achetées ou écrites; - soldes positifs et négatifs des « futures »; - soldes positifs et négatifs des créances futures hors engagements suite à des swaps ou des contrats à terme; - soldes positifs et négatifs des autres produits dérivés; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès de résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès de résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès de non-résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès de non-résidents et non encore recouvrées auprès de débiteurs non résidents; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an cédées à une entreprise de factoring non résidente hors groupe et non encore payées par celle-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an cédées à une entreprise de factoring non résidente hors groupe et non encore payées par celle-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale n'excédant pas un an acquises auprès d'un non-résident hors groupe et non encore payées à celui-ci; - affacturage : créances d'une durée initiale excédant un an acquises auprès d'un non-résident hors groupe et non encore payées à celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délai et mode de transmission des informations § 1er. Les réponses à l'enquête énoncée au point a) de l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable après la période de déclaration Le délai de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses à l'enquête énoncée au point b) de l'article 2 est de cinq mois après la période de déclaration. § 2. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle informe les personnes tenues de répondre de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre aux enquêtes, la Banque Nationale de Belgique leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses. Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. COENE, Vice-gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. QUADEN, Gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 7 à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 Règlement « G » de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les avoirs et engagements en valeurs mobilières des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes d'informations sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 17 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : 1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du Règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires; 2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste »; - « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances; - « entreprise résidente d'assurances » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité d'entreprise d'assurances et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « succursale résidente d'une entreprise d'assurances EEE » : toute succursale établie en Belgique d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « entreprise résidente de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité de société de bourse et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité de société de gestion de fortune et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique agréée par la CBFA en qualité d'institution de retraite professionnelle et reprise sur la liste publiée par la CBFA conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; - « organisme de placement résident » : 1° tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - « compartiment monétaire d'un organisme de placement collectif résident » : tout compartiment d'un organisme de placement collectif résident qui est considéré comme monétaire au sens de l'article 16, § 6, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Il s'agit de tout compartiment dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an; - « entreprise non financière résidente » : toute personne morale établie en Belgique autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une succursale d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, qu'une entreprise de réassurances, qu'une société de bourse, qu'une société de gestion de fortune, qu'une institution de retraite professionnelle ou qu'un organisme de placement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enquêtes organisées En vue de collecter les informations que les personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit sont tenues de transmettre à la Banque Nationale de Belgique sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières, les enquêtes suivantes sont organisées périodiquement : a) enquête « entreprises d'assurances »;b) enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances »;c) enquête « institutions de retraite professionnelle »;d) enquête « organismes de placement »;e) enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif »;f) enquête « sociétés de bourse »;g) enquête « sociétés de gestion de fortune »;h) enquête « entreprises non financières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Catégories de personnes morales résidentes tenues de répondre et fréquences de déclaration 3.1. Enquête « entreprises d'assurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, a), toutes les entreprises résidentes d'assurances y compris celles qui sont également entreprises de réassurances Parmi les entreprises précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises précitées y répondent trimestriellement. 3.2. Enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances » Sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, b), toutes les succursales résidentes d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ainsi que toutes les entreprises résidentes de réassurances qui ne sont pas également une entreprise résidentes d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les entreprises tenues de répondre à l'enquête, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres entreprises précitées y répondent trimestriellement. 3.3. Enquête « institutions de retraite professionnelle » Toutes les institutions de retraite professionnelle résidentes sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de retraite professionnelle dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 100 millions EUR mais n'excède pas 1 milliard EUR répondent trimestriellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres institutions de retraite professionnelle y répondent annuellement. 3.4. Enquête « organismes de placement » Tous les organismes de placement résidents sont tenus de répondre, compartiment par compartiment, à l'enquête visée à l'article 2, d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes dont la somme arithmétique des postes du bilan relatifs aux valeurs mobilières excède, tous compartiments confondus, 500 millions EUR répondent mensuellement, pour tous leurs compartiments, à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres organismes répondent trimestriellement, pour tous leurs compartiments, à l'enquête. 3.5. Enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif » Tous les compartiments monétaires des organismes de placement collectif résidents sont tenus de répondre mensuellement à l'enquête visée à l'article 2, e). 3.6. Enquête « sociétés de bourse » Toutes les sociétés de bourse résidentes dont la somme arithmétique des positions à la hausse, des positions à la baisse et des montants des émissions et des détentions pour compte de tiers en valeurs mobilières excède 100 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, f).</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les sociétés précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres sociétés de bourse y répondent trimestriellement. 3.7. Enquête « sociétés de gestion de fortune » Toutes les sociétés de gestion de fortune résidents dont la somme arithmétique des positions à la hausse, des positions à la baisse et des montants des émissions en valeurs mobilières excède 100 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre à l'enquête visée à l'article 2, g).</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les sociétés précitées, celles dont la somme arithmétique des postes du bilan et du hors-bilan relatifs aux valeurs mobilières excède 1 milliard EUR répondent mensuellement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres sociétés de gestion de fortune y répondent trimestriellement. 3.8. Enquête « entreprises non financières » Toutes les entreprises non financières résidentes dont la somme arithmétique des postes comptables 50, 51, 52, 170, 171, 2812, 2832, 284, 2852, 430/8, 439, 8811 et 8821 excède 500 millions EUR (ou la contre-valeur en d'autres monnaies) sont tenues de répondre mensuellement à l'enquête visée à l'article 2, h). Art. 4.Données de référence § 1er. Les données prises en considération pour la détermination des personnes morales tenues de répondre sont celles concernant la pénultième année de celle pour laquelle des informations sont collectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de données des comptes annuels, sont retenues : - les données des plus récents comptes annuels déposés à la Centrale des Bilans le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle des informations seront collectées; - en l'absence de dépôt ou en cas de dépôt tardif, toutes données provenant d'autres sources expédientes. § 2. La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'un résident assujetti ou son adhésion à une unité T.V.A. ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en cas de pareils événements, la personne morale assujettie concernée est considérée comme appartenant toujours à sa catégorie d'origine pour les enquêtes organisées au cours des trois années qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Informations à communiquer § 1er. Les valeurs mobilières pour lesquelles les personnes morales tenues de répondre sont tenues de communiquer les informations énoncées au § 2 sont toutes les créances financières cessibles : - d'émetteurs résidents ou non résidents qu'elles détiennent « à la hausse » ou « à la baisse » pour compte propre que ce soit dans le cadre d'un portefeuille « titres » ou dans le cadre d'une participation; - émises par la personne morale assujettie elle-même, en ce compris son capital social; - d'émetteurs résidents qu'elles conservent pour le compte de leurs clients résidents et non résidents; - d'émetteurs non résidents qu'elles conservent pour le compte de leurs clients résidents. § 2 Pour chacune des valeurs mobilières visées au § 1er, les personnes morales tenues de répondre communiquent les informations suivantes lorsque celles-ci sont mentionnées sur le tableau à compléter de la liste reprise au § 5 : - le type de la valeur mobilière; - le numéro du poste comptable où est reprise la valeur mobilière; - le code d'identification de la valeur mobilière et le type de système d'identification utilisé; - la dénomination de la valeur mobilière; - le nombre de valeurs mobilières pour les actions et titres assimilés; - le pourcentage détenu des droits de vote pour les actions et titres assimilés; - la monnaie; - la valeur nominale pour les titres d'emprunt; - la valeur comptable; - la valeur de marché; - la meilleure estimation du pourcentage des valeurs mobilières émises détenues par des non-résidents; - le pays de conservation et, pour les valeurs mobilières conservées en Belgique, l'identité du résident auprès duquel les valeurs mobilières sont déposées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication du type de la valeur mobilière se fait par le choix du tableau de la liste reprise au § 5 complété pour l'indication des autres informations. § 4. Pour l'identification de la valeur mobilière, il y a lieu d'utiliser par priorité son code ISIN (« International Securities Identification Number »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'a pas été attribué de code ISIN à la valeur mobilière, son identification est admise au moyen de son code utilisé dans l'un des systèmes d'identification suivants : - COMMON : code commun pour Euroclear Banque et Clearstream Banque; - SVM - SRW : ancien standard belge pour des titres émis en Belgique; - SEDOL 1 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - SEDOL 2 : « Stock Exchange Daily Official List » pour l'identification de titres au Royaume-Uni et en Irlande; - CUSIP : utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada; - CINS : « Cusip International Numbering System » utilisé par la « US finance industry » pour les titres, émis ou traités en dehors des Etats-Unis d'Amérique et du Canada; - BLO : codification Bloomberg, New York; - ISM : codification de l'International Securities Market Association « ISMA », Londres; - RIC : Reuters Identification Code, Londres; - TK : Telekurs, standard suisse; - SIS : « Securities Information System », standard belge; - WKN : « Wertpapierkennummer », standard allemand; - SVN : « Valorennummer », standard suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque de tels codes d'identification n'existent pas pour la valeur mobilière, les informations à communiquer comportent en outre tous les autres éléments nécessaires pour permettre à la Banque Nationale de Belgique d'attribuer un code d'identification afin de traiter les informations. § 5. Les informations énoncées au § 2 doivent être reprises dans les tableaux suivants dont le contenu est précisé en annexe : a) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la hausse : - tableau 0390 : position à la hausse en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0391 : position à la hausse en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0392 : position à la hausse en actions et titres assimilés; - tableau 0399 : position à la hausse en produits dérivés; b) lorsqu'elles se rapportent aux positions à la baisse : - tableau 0490 : position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0491 : position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0492 : position à la baisse en actions et titres assimilés; c) lorsqu'elles se rapportent aux émissions de valeurs mobilières : - tableau 0493 : engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0494 : engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0495 : engagements nets du déclarant en actions et titres assimilés; - tableau 0499 : engagements nets du déclarant en produits dérivés; d) lorsqu'elles se rapportent à la conservation de valeurs mobilières : - tableau 0590 : conservation de titres d'emprunt à un an au plus; - tableau 0591 : conservation de titres d'emprunt à plus d'un an; - tableau 0592 : conservation d'actions et de titres assimilés. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à compléter les tableaux suivants : a) enquête « entreprises d'assurances » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0499, 0590, 0591 et 0592;b) enquête « succursales d'entreprises d'assurances EEE et entreprises de réassurances » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495 et 0499;c) enquête « institutions de retraite professionnelle » : 0390, 0391, 0392 et 0399;d) enquête « organismes de placement » : 0390, 0391, 0392, 0399, 0493, 0494, 0495 et 0499;e) enquête « compartiments monétaires des organismes de placement collectif » : 0495;f) enquête « sociétés de bourse » : 0390 (sauf les colonnes 98 et 98), 0391 (sauf les colonnes 98 et 99), 0392 (sauf les colonnes 98 et 99), 0490 (sauf les colonnes 98 et 99), 0491 (sauf les colonnes 98 et 99), 0492 (sauf les colonnes 98 et 99), 0493, 0494, 0495, 0590, 0591 et 0592;g) enquête « sociétés de gestion de fortune » : 0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 et 0495;h) enquête « entreprises non financières » : 0390, 0391, 0392, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 et 0495.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délai et mode de transmission des informations Les réponses aux enquêtes énoncées à l'article 2 doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard : - pour les enquêtes mensuelles, le onzième jour ouvrable après la période de déclaration; - pour les autres enquêtes, le vingt-cinquième jour calendrier après la période de déclaration Toutes les informations doivent être transmises par voie électronique en faisant usage de l'application mise en place par la Banque Nationale de Belgique pour l'envoi sécurisé des données statistiques ou prudentielles. Art. 7.Délai de conservation des données Les personnes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. COENE, Vice-gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. QUADEN, Gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement « G » - Annexe Contenu des tableaux à utiliser pour la collecte des données relatives aux valeurs mobilières Tableau 0390 : Position à la hausse en titres d'emprunt à un an au plus Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident CBFA 1 Numéro de compte du plan comptable CBFA 2 Code-gestion CBFA 3 Code-fonds CBFA 4 Dénomination du fonds CBFA 5 Code sous-catégorie CBFA 6 Valeur de marché unitaire CBFA 7 Montant à déduire CBFA 8 Valeur d'affectation CBFA 9 Liaison avec un produit dérivé CBFA 10 Raison sociale de l'organisme dépositaire CBFA 11 Adresse de l'organisme dépositaire CBFA 12 Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire CBFA 13 Valeur d'affectation des intérêts courus et non échus CBFA 14 SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010) Tableau 0391 : Position à la hausse en titres d'emprunt à plus d'un an Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident CBFA 1 Numéro de compte du plan comptable CBFA 2 Code-gestion CBFA 3 Code-fonds CBFA 4 Dénomination du fonds CBFA 5 Code sous-catégorie CBFA 6 Valeur de marché unitaire CBFA 7 Montant à déduire CBFA 8 Valeur d'affectation CBFA 9 Liaison avec un produit dérivé CBFA 10 Raison sociale de l'organisme dépositaire CBFA 11 Adresse de l'organisme dépositaire CBFA 12 Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire CBFA 13 Valeur d'affectation des intérêts courus et non échus CBFA 14 SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010) Tableau 0392 : Position à la hausse en actions et titres assimilés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 30 Pourcentage détenu des droits de vote (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident CBFA 1 Numéro de compte du plan comptable CBFA 2 Code-gestion CBFA 3 Code-fonds CBFA 4 Dénomination du fonds CBFA 5 Code sous-catégorie CBFA 6 Valeur de marché unitaire CBFA 7 Montant à déduire CBFA 8 Valeur d'affectation CBFA 9 Liaison avec un produit dérivé CBFA 10 Raison sociale de l'organisme dépositaire CBFA 11 Adresse de l'organisme dépositaire CBFA 12 Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire CBFA 14 SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010) Tableau 0399 : Position à la hausse en produits dérivés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 97 Pays de la contrepartie (pour les produits dérivés) 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident CBFA 1 Numéro de compte du plan comptable CBFA 2 Code-gestion CBFA 3 Code-fonds CBFA 4 Dénomination du fonds CBFA 5 Code sous-catégorie CBFA 6 Valeur de marché unitaire CBFA 7 Montant à déduire CBFA 8 Valeur d'affectation CBFA 10 Raison sociale de l'organisme dépositaire CBFA 11 Adresse de l'organisme dépositaire CBFA 12 Numéro de compte de dépôt auprès de l'organisme dépositaire CBFA 14 SL/Repo (à partir du reporting du 31 mars 2010) Tableau 0490 : Position à la baisse en titres d'emprunt à un an au plus Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident Tableau 0491 : Position à la baisse en titres d'emprunt à plus d'un an Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident Tableau 0492 : Position à la baisse en actions et titres assimilés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 98 Code d'identification du pays du dépositaire (codification ISO 3166 à 2 positions) 99 Numéro d'entreprise du dépositaire résident Tableau 0493 : Engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à un an au plus Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 80 Pourcentage détenu par des non-résidents Tableau 0494 : Engagements nets du déclarant en titres d'emprunt à plus d'un an Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 80 Pourcentage détenu par des non-résidents Tableau 0495 : Engagements nets du déclarant en actions et titres assimilés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 80 Pourcentage détenu par des non-résidents Tableau 0499 : Engagements nets du déclarant en produits dérivés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 80 Pourcentage détenu par des non-résidents 97 Pays de la contrepartie (pour les produits dérivés) Tableau 0590 : Conservation de titres d'emprunt à un an au plus Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 90 Secteur Tableau 0591 : Conservation de titres d'emprunt à plus d'un an Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 50 Valeur nominale par code titre (pour les titres d'emprunt) (en monnaie de la colonne 40) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 90 Secteur Tableau 0592 : Conservation d'actions et de titres assimilés Col.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu 01 Identification de la situation 05 Numéro du poste comptable dans lequel les titres sont enregistrés 10 Code identifiant le titre dans la codification mentionnée en colonne 11 11 Identification de la codification utilisée 15 Dénomination du titre 25 Nombre de titres (pour les actions et titres assimilés) 40 Code-monnaie (codification ISO 4217) 60 Valeur comptable par code titre (en contre-valeur EUR) 70 Valeur de marché par code titre (en monnaie de la colonne 40) 71 Identification du type de valeur de marché 90 Secteur</p></div>", "next": 0}