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Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'uti

En bref

Cette loi vise à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à limiter l'utilisation des paiements en espèces. Elle modifie des lois existantes pour renforcer la surveillance et la coopération entre les autorités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2020. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. L'article 131/1, § 2, transpose partiellement l'article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 3.A l'article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires," sont insérés entre les mots "Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale" et les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel";2° dans le même alinéa, les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel" sont remplacés par les mots "la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours"; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.". Art. 4.L'article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est abrogé. Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit : "Art. 35/3.L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire. L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.". Art. 6.L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, est complété par les 30° à 32° rédigés comme suit : "30° "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2" : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; 31° "Règlement MSU" : Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; 32° "directive 2015/849" : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.". Art. 7.Dans l'article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces," sont remplacés par "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2,". Art. 8.Dans l'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel" sont remplacés par "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l'article 36/2,". Art. 9.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, une Section 3ter intitulée "Secret professionnel - principe de finalité" est insérée. Art. 10.Dans la Section 3ter, insérée par l'article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit : "Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.". Art. 11.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : "Exceptions à l'obligation de secret professionnel". Art. 12.Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée "Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", qui reprend l'article 36/13. Art. 13.L'article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 36/13.§ 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2 : 1° aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2;2° aux autorités de contrôle d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;3° à la FSMA; 4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2; 5° aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;6° à la CTIF;7° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;8° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes : 1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes;dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord; 2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;3° dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un Etat tiers, un accord de coopération a été conclu;4° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.". Art. 14.Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Mission de contrôle prudentiel", qui reprend l'article 36/14. Art. 15.A l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) la première phrase est complété par les mots : "reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1er :";b) au 2° : i) les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; ii) les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU"; c) est inséré le 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l'égard des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l'exercice de la mission que cette directive leur confère;"; d) au 3° : i) les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; ii) les mots ", en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2° /1," sont insérés entre "articles 36/2 et 36/3" et "et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération"; e) au 7°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";f) le 13° est abrogé; g) le 14° est remplacé par ce qui suit : "14° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;"; h) au 15°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; i) est inséré le 25° rédigé comme suit : "25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1er 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 à l'égard des entités visées à l'article 5, § 1er, 21°, de la même loi."; 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes : 1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes;dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord; 2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;et 3° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord : a) les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;b) les autorités ou organismes d'Etats tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;c) les autorités ou organismes d'Etats tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.". Art. 16.L'article 36/15, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est abrogé. Art. 17.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, il est inséré, après l'article 36/15, abrogé par l'article 16, une Section 4/1 intitulée "Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations". Art. 18.Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 1re intitulée "Obligation générale de coopération", qui reprend l'article 36/16. Art. 19.A l'article 36/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans l'alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières"; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l'article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2."; c) dans l'alinéa 3, les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU";2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 3.Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.". Art. 20.Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE", qui reprend l'article 36/17. Art. 21.A l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et les lois du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges.La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque" sont remplacés par les mots "prérogatives légales dont elle dispose,"; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 22.L'article 36/18 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 23.A l'article 75 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 15°, les mots "dans les limites du droit de l'Union européenne," sont abrogés; b) le 16° est remplacé par ce qui suit : "à l'Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;"; 2° dans le paragraphe 5, les mots "directement applicables" sont remplacés par les mots "ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA". Art. 24.Dans l'article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, les mots "des Communautés européennes" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Union européenne". Art. 25.Dans l'article 77bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, les mots ", b)" sont abrogés. Art. 26.Dans l'article 77quater de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "la Banque et la FSMA concluent," sont remplacés par les mots "la FSMA conclut". CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers Art. 27.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, le point 12° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle". CHAPITRE 5 - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances Art. 28.Dans l'article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 12° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle". CHAPITRE 6 - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Art. 29.A l'article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, dans le texte néerlandais, les mots ", alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens", sont introduits après les mots "financiering van terrorisme"; 2° la deuxième phrase est remplacé comme suit : "Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.". Art. 30.Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots "la présente loi, des arrêtés" sont remplacées par les mots "la présente loi et des arrêtés". Art. 31.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) les 5° /1 à 5° /3 sont insérés, rédigés comme suit : "5° /1 "Règlement 2016/679" : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);5° /2 "Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union" : a) jusqu'au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005; 5° /3 "Règlement 910/2014" : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;"; b) les 6° /1 à 6° /3 sont insérés, rédigés comme suit : "6° /1 " Loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;6° /2 " Loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7" : Loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; 6° /3 " Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8" : Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;"; c) dans le 13° le mot "25" est remplacé par le mot "28";d) dans le 23°, c) les mots "au trafic illicite de stupéfiants" sont remplacés par les mots "au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes";e) dans le 23°, bb) les mots "fraude informatique" sont remplacés par les mots "criminalité informatique"; f) le 24° /1 est inséré, rédigé comme suit : "24° /1 "oeuvre d'art" : l'oeuvre d'art originale telle que définie à l'article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;"; g) dans le 27°, alinéa 2 : i) dans le b), la phrase "dans le cas des fiducies ou des trusts :" est remplacée par la phrase : "b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes :"; ii) dans le même b), i), les mots "le constituant" sont remplacés par les mots "le ou les constituants"; iii) dans le même b), iii), les mots "le protecteur" sont remplacés par les mots "le ou les protecteurs"; iv) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit : "i) les personnes, respectivement visées à l'article 9 :5, alinéa 1er, à 10 :9, et à l'article 11 :7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d'administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 9 :7, § 2, du même Code; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 9 :10, à l'article 11 :14 et à l'article 10 :10 du même Code; iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 1 :3 du même Code;"; h) le 28° est complété par ce qui suit : "i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849; Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;"; i) au 30°, a), le mot "exposé" à la fin de la phrase est remplacé par le mot "exposée";j) au 34, a), les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° ";k) à la même disposition, b) les modifications suivantes sont apportées : i) les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° "; ii) les mots "1) et" sont insérés entre les mots "et les établissements financiers au sens de l'article 3," et les mots "2), de la directive 2015/849"; l) le 35° est remplacé par ce qui suit : "35° "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, à l'exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;"; m) les 35° /1 et 35° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "35° /1 "monnaies virtuelles" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 35° /2 "prestataire de services de portefeuille de conservation" : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;"; n) l'article est complété par les 41°, 42°, 43° et 44° rédigés comme suit : "41° "service d'authentification" : le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui conformément l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 relative à l'identification électronique qui comprend des services d'enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;42° "Autorité de protection des données" : l'autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 portant création de l'Autorité de protection des données;43° "club de football professionnel de haut niveau" : toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique.Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe; 44° "agent sportif dans le secteur du football" : toute personne physique ou morale établie en Belgique assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l'activité est réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe.". Art. 32.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) la phrase introductive est complétée par les mots "réglementée"; b) le 4° est complété par le d) rédigé comme suit : "d) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 4, 1), de ladite loi;"; c) dans le 6°, a), les mots "la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par "la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6"; d) le 11° est complété par un c), rédigé comme suit : "c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas échéant, des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;"; e) dans le 12°, d), les mots ", 163 et 166" sont remplacés par les mots "et 163";f) le 13°, b) est abrogé;g) les 14° /1 et 14° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "14° /1 les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe; "14° /2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;"; h) dans le 15°, les mots "entreprises de marché visées" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché visés";i) dans le 16°, les mots "l'article 102, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 102, alinéa 3";j) dans le 17°, dans le texte néerlandais, les mots "van personen" sont insérés entre les mots "bijkantoren" et "die gelijkwaardige".k) dans le 22°, les mots "autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique" sont remplacés par les mots "établies en Belgique, qui exercent" et les mots "sans être déjà assujetties à ce titre sous l'un des points 4° à 21°, " sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse," et les mots "ainsi que les succursales en Belgique"; l) le 24° est remplacé par ce qui suit : "24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables certifiés, telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi précitée;"; m) le 25° est remplacé par ce qui suit : "25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 précitée;"; n) le 25° /1 est inséré, rédigé comme suit : "25° /1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l'article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 précitée, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;"; o) dans le 30° : i) les mots "ou à la liste" sont chaque fois insérés entre les mots "tableau" et "visé"; ii) le mot "visé" est remplacé par le mot "visés"; p) les 31° /1 à 31° /5 sont insérés, rédigés comme suit : "31° /1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe; Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons; Lorsque l'intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l'alinéa 1er correspond à l'estimation maximale par celle-ci; 31° /2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;31° /3 les clubs de football professionnels de haut niveau;31° /4 les agents sportifs dans le secteur du football; 31° /5 l'ASBL Union royale belge des sociétés de football-association."; q) le paragraphe est complété par sept alinéas, rédigés comme suit : "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables. Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective. Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies. L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l'alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour : 1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros;et 2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement. Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes : 1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes : a) une peine criminelle;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.". 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du livre II" sont remplacés par les mots "de la présente loi". Art. 33.Dans l'article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "giften" est remplacé par le mot "schenkingen". Art. 34.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er : a) les mots "et des dispositions prises en exécution de l'article 54" sont insérés entre les mots "de l'article 47" et les mots ", et à la communication des informations visées";b) les mots "des informations visées à l'article 54" sont remplacés par les mots "des informations visées à l'article 48";2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 35.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l'alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe d'échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l'identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l'identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l'objet et à la nature des relations d'affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l'analyse de leurs opérations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.". Art. 36.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "6°, d), et 7°, e)," sont remplacés par les mots "4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),". Art. 37.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° exercer une vigilance à l'égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l'égard des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.". Art. 38.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 20.Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l'anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.". Art. 39.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, b), alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots "via de begustigde" sont remplacés par les mots "via de begunstigde";b) au 3°, les mots "des 5° et 6° " sont remplacés par les mots "des 4° à 6° ". c) le 6° est inséré, rédigé comme suit : "6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires est effectivement le client avec lequel la relation d'affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.". Art. 40.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 22.Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces clients.". Art. 41.L'article 23, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'obligation visée à l'alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif s'applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).". Art. 42.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, l'émetteur de monnaie électronique procède à l'identification et à la vérification de …

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