{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. § 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.\". Art. 103.Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit : \"Art. 116/2.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens : 1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises; Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi; 2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent. § 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96. § 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit : \"Art. 116/3.Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 117 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 117.Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849 Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \"les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12° \" sont remplacés par les mots \"les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12° \";2° dans le même paragraphe, les mots \"une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32° \" sont remplacés par les mots \"une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32° \";3° dans le paragraphe 3, les mots \"Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 6° à 11°, et 14° \" sont remplacés par les mots \"Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14° \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 120 de la même loi, les mots \"les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12° \" sont remplacés par les mots \"les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12° \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi il est inséré un article 120/1 rédigé comme suit : \"Art. 120/1.Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur : 1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47; 5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l'intitulé du Titre 5 est remplacé par l'intitulé suivant : \"Secret professionnel et coopération\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l'intitulé est modifié par l'article 109, il est inséré un Chapitre 1er intitulé \"Dispositions communes\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré par l'article 110, il est inséré un article 120/2 rédigé comme suit : \"Art. 120/2.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° \"autorités de contrôle dans le domaine financier\" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;2° \"établissements financiers\" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;3° \"établissements de crédit\" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;4° \"autorités de contrôle étrangères\" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;5° \"autorités de contrôle d'un Etat membre\" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;6° \"autorités de contrôle d'un pays tiers\" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;7° \"autorités de supervision\" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;8° \"autorités de supervision étrangères\" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;9° \"autorités de supervision d'un Etat membre\" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;10° \"autorités de supervision d'un pays tiers\" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision; 11° \"autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre\" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré par l'article 110, il est inséré un article 120/3 rédigé comme suit : \"Art. 120/3.Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l'intitulé est modifié par l'article 101, il est inséré un Chapitre 2 intitulé \"Coopération nationale\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré par l'article 113, il est inséré une Section 1re intitulée \"Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF\", au sein duquel l'article 121 est repris</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 121, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \"chaque fois que cela est nécessaire\" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots \"visées au Titre 4\" et \"chaque fois que cela est nécessaire\" sont abrogés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \" § 3.L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2 intitulée \"Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit : \"Art. 121/1.§ 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, il est inséré une Section 3 intitulée \"Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit : \"Art. 121/2.§ 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l'intitulé \"Titre 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération internationale\" est remplacé par l'intitulé suivant : \"Chapitre 3. Coopération internationale\". Art. 121.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé \"Chapitre 1er. Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier\" est remplacé par l'intitulé suivant : \"Section 1re Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier\". Art. 122.A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"au présent chapitre\" sont remplacés par les mots \"à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8\"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l'accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \"quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et\" sont insérés entre les mots \"personne physique ou morale en cause,\" et les mots \"même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.\"; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme.\"; 3° dans le paragraphe 3, les mots \"en vertu de la présente loi\" sont insérés entre les mots \"elle a habituellement recours\" et les mots \"pour recevoir et analyser\";4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : \" § 4.La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d'informations émanent des autres CRF.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots \"elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et\" sont insérés entre les mots \"émanant d'une autre CRF,\" et les mots \"elle transmet sans délai les informations demandées.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 125, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots \", quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée\";2° dans l'alinéa 2 les mots \"pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Belgique\" sont abrogés; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : \"Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 128 de la même loi les mots \"infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CTIF d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.\" sont remplacés par les mots \"activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé \"Chapitre 2. Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères\" est remplacé par l'intitulé \"Section 2. Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2, de la même loi, tel que renommé à l'article 127, l'article 129 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même Section 2, l'article 130 est remplacé par ce qui suit : \"Art. 130.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national. § 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes : 1° les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements;cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies; 4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie;la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées; 5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national. § 3 L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article. § 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que : 1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure.A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée; 4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 131.§ 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP; 4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre; 5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article.Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre. § 2 Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, il est inséré, après l'article 131, une Section 3 intitulée \"Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de la même loi, insérée par l'article 131, il est inséré un article 131/1 rédigé comme suit : \"Art. 131/1.§ 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes. § 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision. § 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même Section 3, il est inséré un article 131/2 rédigé comme suit : \"Art. 131/2.§ 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP; 4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre; 5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°. § 2 Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/2, une Section 4 intitulée \"Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4, de la même loi, inséré par l'article 134, il est inséré un article 131/3 rédigé comme suit : \"Art. 131/3.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives. § 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même Section 4, il est inséré un article 131/4 rédigé comme suit : \"Art. 131/4.La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre; 5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus. § 2 Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/4, une Section 5 intitulée \"Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5, de la même loi, inséré par l'article 137, il est inséré un article 131/5 rédigé comme suit : \"Art. 131/5.Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4°, servent de points de contact pour les AES. Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en oeuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin Elles coopèrent avec les AES à la recherche d'une solution.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 132 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : \" § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;2° le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée. § 2 Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.\". 2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé comme suit : \"8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l'article 86, § 2.\"; 3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er : a) les mots \"l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés\" sont remplacés par les mots \"l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations\";b) les mots \"aux articles précités\" sont remplacés par les mots \"à l'article précité\";c) les mots \"l'article 58/11 de la loi précitée et à l'article 14/1\" sont remplacés par les mots \"au même article \";4° l'article est complété avec les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit : \" § 7.Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d'affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel total\" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son siège statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel net\" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime. § 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu'administrateur ou qu'associé actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat.\". Art. 140.Dans l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : \" § 2/1.L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.\"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.\"; 3° dans le paragraphe 4 : a) les mots \"Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5° à 12° \" sont remplacés par les mots \"Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12° \";b) les mots \"entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 23° à 32° \" sont remplacés par les mots \"entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32° \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 135, § 2, de la même loi, les mots \"en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,\" sont insérés entre les mots \"visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, \" et les mots \"ainsi que des recours éventuels\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 136 de la même loi, les mots \"la présente loi, des arrêtés\" sont remplacées par les mots \"la présente loi et des arrêtés\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe II, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot \"aanvullend\" est inséré entre les mots \"een\" et \"pensioenstelsel\";b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce qui suit : \"3° facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe III, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par le g) rédigé comme suit : \"g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un Etat membre;\"; b) au 2° : i) le mot \"transactions\" est remplacé par le mot \"opérations\"; ii) le c) est remplacé par ce qui suit : \"c) relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;\"; iii) le 2° est complété par le f) rédigé comme suit : \"f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer0, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe à la présente loi. CHAPITRE 7 - Modifications du Code de droit économique Art. 146.Dans l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, le point 7° est complété par les mots \"ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle\". CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises Art. 147.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit : \"2° être honorable, c'est-à-dire : a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet : i) l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/1948 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie; iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution; iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution; v) une infraction à la législation fiscale;d) ne pas être condamné à une peine criminelle;e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet; f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet;\". Art. 148.L'article 6, § 1er, de la même loi est complété par un 4° redigé comme suit : \"4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°. \". Art. 149.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, le 4° est abrogé. Art. 150.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : \"3° remplir les conditions d'honorabilité, c'est-à-dire ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2° ;\". Art. 151.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8, est complété par un 9° rédigé comme suit : \"9° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°. \". Art. 152.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : \"3° lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°, a), jusqu'au f).\"; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots \"aux articles 5, § 1er, 6°, et 7, § 1er, 7°, \" sont remplacés par les mots \"à l'article 5, § 1er, 2,° et 6°, à l'article 6, § 1er, 4°, à l'article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l'article 8, 9°, \". CHAPITRE 9 - Modifications de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal Art. 153.L'article 6 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : \" § 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s'il n'est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l'article 29, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. § 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2 : 1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d'une profession réglementée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une réhabilitation;2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3; 3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l'article 118 de cette loi.\". Art. 154.L'article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. L'institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.\". Art. 155.A l'article 30 de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots \"visés à l'article 29, § 1er,\" sont insérés entre les mots \"registre public\" et \"contient\";2° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : \" § 2.La liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, contient : 1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;2° l'adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d'une personne morale, l'adresse du siège social;3° le numéro d'entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter la liste séparée du registre public, visée à l'article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l'exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet. § 3. Chaque candidature sera accompagnée d'un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d'une personne morale ou l'a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'Institut peut exiger d'une personne qu'elle complète son dossier par la production, dans le délai qu'il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de l'inscription dans le registre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.\". Art. 156.Dans l'article 31, alinéa 2, de la même loi, les mots \"Le professionnel\" sont remplacés par les mots \"La personne inscrite dans le registre public\". Art. 157.L'article 33 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. Lorsque la personne visée à l'article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de l'instance judiciaire ou, le cas échéant, qu'après la décision des autorités de contrôle visées à l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"ou la personne visée à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre les mots \"l'expert-comptable-fiscaliste (interne)\" et le mot \"qui\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37 de la même loi, dans la première phrase, les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre le mot \"public\" et le mot \"s'acquitte\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre le mot \"public\" et le mot \"dispose\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 50 de la même loi, les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre le mot \"public\" et le mot \"est\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 51 de la même loi, la première phrase est complété par les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 52 de la même loi, les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre le mot \"public\" et le mot \"communique\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l'Institut Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l'Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l'article 6, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation peut être indexée annuellement.\". Art. 165.L'article 62, § 1er, de la même loi, est complété par le 9° rédigé comme suit : \"9° s'assurer du respect par les personnes visées à l'article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.\". Art. 166.L'article 72, l'alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 13° rédigé comme suit : \"13° s'assurer que les personnes visées à l'article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le Conseil de l'Institut exerce, au nom et pour le compte de l'Institut, tous ses pouvoirs d'autorité de contrôle au sens de l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1.\". Art. 167.Dans l'article 77, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,\" sont insérés entre le mot \"public\" et le mot \"dans\". Art. 168.Dans l'article 85 de la même loi, dans la première phrase, les mots \"et à l'article 29, § 2\" sont insérés entre les mots \"l'article 23\" et le mot \", pour\". Art. 169.Dans l'article 98, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est complété par les mots \", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2\". Art. 170.Dans l'article 117, l'alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots \"articles 4, 5, 7, 8 et 9\" sont remplacés par les mots \"articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9\". CHAPITRE 10 - Modifications du Code des sociétés et des associations Art. 171.L'article 1 :35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, est complété par la phrase suivante : \"Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.\". Art. 172.L'article 1 :36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1 :35, alinéa 1er, deuxième phrase.\". CHAPITRE 11 - Entrée en vigueur Art. 173.L'interdiction d'exercer pour le compte de tiers les activités professionnelles de l'article 6 § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer1 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l'article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas des professionnels et ne figurent pas sur une liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, de la même loi, s'applique six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42, d), entre en vigueur le 10 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 31° /3 et 31° /5 visés à l'article 32, p) entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Le Roi peut reporter leur entrée en vigueur de 6 mois si un règlement, une directive ou un acte juridique de l'Union européenne requiert une modification des dispositions concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 31° /4 visé à l'article 32, p) entre en vigueur à la date fixée par le Roi après qu'Il a constaté qu'un accord de coopération a été conclu avec les Régions concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. DUCARME Le Ministre de l'Agenda numérique et de la Poste, chargé de la Protection de la vie privée, Ph. DE BACKER La Ministre Ministre de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Ph. GOFFIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1324 Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2020 Annexe à la loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Annexe IV à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 41, § 4, alinéa 1er Article 1er.Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° : 1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat : a) le Roi;b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires : a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;3° les membres des organes dirigeants des partis politiques : a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles : a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);d) conseillers suppléants de ces trois cours;e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales : a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées : a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques : a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement; b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. DUCARME Le Ministre de l'Agenda numérique et de la Poste, chargé de la Protection de la vie privée, Ph. DE BACKER La Ministre Ministre de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Ph. GOFFIN</p></div>", "next": 0}