{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case \"observations\" du certificat de circulation des marchandises EUR 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case \"observations\" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 15, paragraphe 1er, sous b) peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4 L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4 Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1er peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 23 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine, e. peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n° 7308 et n° 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pièces justificatives Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 20 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au présent protocole;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes.2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de Jordanie font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association à la demande de la Communauté ou de la Jordanie.Lors de ce réexamen, le Comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus TITRE Vl. - Méthodes de coopération administrative ARTICLE 30 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures. 2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture, et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, et soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité d'association Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones franches 1. La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole TITRE VII. - Ceuta et Melilla ARTICLE 35 Application du protocole 1. L'expression \"Communauté\" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.La Jordanie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12, sont considérés comme : 1 ) originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1er.2) originaires de Jordanie : a) les produits entièrement obtenus en Jordanie;b) les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1er.2 Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions \"la Jordanie\" et Zyeuta et Melilla\" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VlII. - Dispositions finales ARTICLE 37 Amendements du protocole Le Comité d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 38</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Jordanie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct NOTES INTRODUCTIVES A LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole Note 2 : 2. 1.Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un \"exil, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsqu'il y a dans la liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans chacune des colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. En l'absence de règle d'origine dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 3 : 3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Jordanie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... n'implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.) Exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du nô 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 4 : 4.1. L'expression \"fibres naturelles\", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression \"fibres naturelles\" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions \"pâtes textiles, \"matières chimiques\" et \"matières destinées à la fabrication du papier\" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4. L'expression \"fibres synthétiques ou artificielles discontinues\" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 5 : 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous.) 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, I'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyoréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, les autres produits de la position 5605.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le support en jute, les fils artificiels Itou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des \"fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipure, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 6 : 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, par exemple un pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 7 : 7.1. Les \"traitements définis\" au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide : b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé \"';c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. 7.2. Les \"traitements définis\", au sens des nos 2710, 2711 et 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g ) la polymérisation; h ) I'alkylation; ij ) I'isomérisation; k ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désufuration avec emploi d'hydrogène, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l ) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710 : m ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n ) uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, la distillation atmosphérique, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710, le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence. 7.3. Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. _________ Note (1) Cf.Note explicative complémentaire n° 4, point b), au chapitre 27 de la Nomenclature combinée.</p>\n<p class=\"lf-p\">LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés sur la liste ne son tpas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE III CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT Règles d'impression 1. Le format du certificat et de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément.Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'indidualiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;</p>\n<p class=\"lf-p\">PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexe, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">A . . . . ., le . . . . . (signature) ____________ Note (1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportéss en l'état.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV DECLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .... (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el présente documento (autorizscion aduanera n....((1) déclara que, salve indicaclon en sentido contraria, estes productos gozan de un origen preferencial... (2) Version danoise Eksportoren af varer, der er omfattet af njrvjrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr... (1), erkljrer, et varerne, medmindre andet tydelipt er angivet, bar prjferenceoprindelse i... (2) Version allemande Der Ausfûhrer (Ermächtigter Ausfûhrer; Bewilligungs-Nr... '(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte...-Ursprangswaren sind (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version grecque Pour la consultation du tableau, voir image Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin (2) Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit docoment van toepassing is (douanevergunning nr.... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële...-oorsprong zijn (2) Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n.... (1)) declara que, salvo expressamente Indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial... (2) Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejäà (tullin lupan :o... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja...-alkuperätuotteita (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version suédoise Expörtören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr.... ((1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande...-ursprung (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image . . . . . (Lieu et date) (3) (4) . . . . . (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) * (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre paranthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée.Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout eu en partie, à des produits originaires de Ceuta et de melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe \"CM\". (3) Ces indications peuvent être omises si l'information est contenue dans le document lui-même.(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole.Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 4 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \"législation douanières, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, I'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;b) \"autorité requérante\" : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;c) \"autorité requises\" : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;d) \"données à caractère personnels\" : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.3 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant : - des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication/notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document et - notifier toute décision - entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit.Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1er sont accompagnées des renseignements suivants : a) l'autorité requérante qui présente la demande;b) la mesure requise;c) l'objet et le motif de la demande;d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4 Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1er peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d'un Etat membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;ou c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane;ou d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel.Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires. 2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie qui les fournit.3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.4 Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à 1'utiilsation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie. 5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins 1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure.La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. 2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application 1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 14 Complémentarité Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté ACTE FINAL Les plénipotentiaires : DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'lRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUEDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées \"Communauté\", d'une part, et les plénipotentiaires du ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé \"Jordanie\", d'autre part, réunis à Bruxelles, le 24.11.1997, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après dénommé \"accord euro-méditerranéen\", ont adopté les textes suivants : l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants : PROTOCOLE N° 1relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Jordanie, PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Jordanie des produits de la pêche originaires de la Communauté, PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de Produits originaires\" et aux méthodes de coopération administrative, PROTOCOLE N° 4 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l'accord Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Article 56 et annexe Vll) Déclaration commune relative à l'article 62 de l'accord Déclaration commune relative à la coopération décentralisée Déclaration commune relative au titre Vll de l'accord Déclaration commune relative à l'article 101 de l'accord Déclaration commune relative aux travailleurs Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale Déclaration commune sur la protection des données Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin, Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent Acte final : Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif à l'article 1er, du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS COMMUNES DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 28 Afin d'encourager l'établissement progressif d'une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la Conférence de Barcelone, les parties : - conviennent de prévoir dans le protocole n. 3 relatif à la définition des Produits originaires\" l'application du cumul diagonal avant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre les pays méditerranéens; - réaffirment leur engagement en faveur de l'harmonisation des règles d'origine dans la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d'association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52 Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Jordanie éprouve des difficultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à faire face à ces difficultés De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ARTICLE 56 ET ANNEXE VII) Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateurs, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le Asavoir-faire\".</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 62 Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures techniques et budgétaires pertinentes de la Communauté DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA COOPERATION DECENTRALISEE Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VlI La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d'encourager et d'aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu'elles modernisent leurs installations existantes et en créent de nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 101 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 101 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.Une violation substantielle de l'accord consiste : - dans le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international; - dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 2. 2. Les parties conviennent que les \"mesures appropriées\" mentionnées à l'article 101 constituent des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 101, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les Etats membres accepteront d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA COOPERATION POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'lMMIGRATION ILLEGALE 1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.A cet effet, chaque partie accepte d'autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des Etats membres de l'Union européenne, cette obligation s'applique exclusivement pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté conformément à la déclaration n° 2 du traité sur l'Union européenne. 2. Chaque partie convient de conclure, à la demande de l'autre partie, des accords bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le controie de l'immigration illégale, y compris l'obligation d'autoriser le rapatriement des ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés sur le territoire d'une partie en provenance de l'autre partie.3. Le Conseil d'association examinera quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.4. Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente déclaration commune ne sera réputée contrevenir aux obligations respectives de chaque partie au titre des normes applicables en matière des droits de l'homme ou les réduire. DECLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNEES Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord 2.Le protocole nE 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA REPUBLIQUE DE SAINT MARIN 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA JORDANIE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPES, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN A. Lettre de la Communauté Monsieur, La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes : Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté, - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs, - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens, - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs, - si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre de la Jordanie Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes : Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté, - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs, - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens, pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grande et à petite fleur et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs, si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira 'a préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, aux Annexes Ire à VII, aux Protocoles 1er à 4, et à l'Acte final, fait à Bruxelles le 24 novembre 1997 Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Ce Traité n'est pas encore entrée en vigueur, la date de l'entré en vigueur sera publiée ultérieurement.</p></div>", "next": 0}