Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Décret sur la radiodiffusion

En bref

Ce décret établit les règles générales pour la radiodiffusion dans la Communauté française, en intégrant plusieurs directives européennes. Il définit les termes clés et les acteurs du secteur de la radiodiffusion.

Ce qu'il réglemente

  • Les dispositions générales de la radiodiffusion.
  • La transposition de directives européennes concernant la télévision, les signaux, les services à accès conditionnel et les réseaux de communications électroniques.
  • Les définitions des termes spécifiques utilisés dans le domaine de la radiodiffusion.

Qui il concerne

  • Les éditeurs de services de radiodiffusion (personnes morales responsables du contenu).
  • Les distributeurs de services (personnes morales qui mettent les services à disposition du public).

Points clés

  • Le décret définit précisément ce qu'est un "achat de programme", une "commande de programme" et une "coproduction d'œuvre audiovisuelle", notamment en lien avec des producteurs indépendants de la Communauté française.
  • Il distingue différents types de communication publicitaire : publicité, parrainage, télé-achat et autopromotion.
  • Une "œuvre européenne" est définie selon plusieurs critères liés à son origine (États membres de l'Union européenne, États tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ou autres États tiers avec accords).
  • Les "producteurs indépendants de la Communauté française" doivent avoir une personnalité juridique distincte d'un éditeur de services et ne pas dépendre financièrement de manière significative d'un seul éditeur.
Texte de loi
Texte de loi

Décret sur la radiodiffusion (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales (*) (*) Le présent décret vise not

du présent décret, il faut entendre par : 1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie;3° Autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'Audiovisuel tel qu'organisé par le chapitre 1er du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;7° Communication publicitaire : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion;8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias;9° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;10° CSA : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;11° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 13° Editeur de services : la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;14° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;15° Fonds d'aide à la création radiophonique : fonds budgétaire destiné à soutenir les projets d'émissions de création radiophonique et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;16° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;17° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;18° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;19° OEuvre audiovisuelle : oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle - téléfilm, série, animation - ou oeuvre documentaire;20° OEuvre européenne :

  1. a)l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
  2. b)l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
  3. c)l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel et pour autant que cette oeuvre soit réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
  4. d)l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;
  5. e)l'oeuvre qui n'est pas européenne au sens des paragraphes a à d mais qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, est considérée européenne au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;21° Offre de base : les services de radiodiffusion offerts en bloc à l'abonné moyennant un tarif d'abonnement unique;22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de radiodiffusion;23° Parrainage : toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;24° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;25° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des programmes de communication publicitaire;26° Producteurs indépendants de la Communauté française : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services de la Communauté française, - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;27° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;28° Programme de télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;29° Publicité : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;30° Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement; 31° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;32° Radio en réseau : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'un réseau de radiofréquences;33° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'une seule radiofréquence;34° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;35° Réseau de radiodiffusion : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux porteurs de services de radiodiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;36° Réseau de télédistribution : réseau de radiodiffusion mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble coaxial des signaux porteurs de services de radiodiffusion;37° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;38° Service de télé-achat : un service de radiodiffusion télévisuelle constitué uniquement de programmes de télé-achat;39° Service protégé : tout service de radiodiffusion fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;40° Spot isolé : spot de publicité ou de téléachat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;41° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des abonnés pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;42° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle visés au titre IV du présent décret;43° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;44° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur. CHAPITRE II. - Champ d'

Art. 2.§ 1er.

Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité de radiodiffusion. § 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française;2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachée exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services :

  1. a)qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions relatives à la programmation;
  2. b)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
  3. c)qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
  4. d)qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le
  5. b)ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au
  6. b)et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;
  7. e)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou de plusieurs de ses services de radiodiffusion en utilisant une radiofréquence, une capacité satellitaire, une liaison montante vers un satellite ou une capacité d'un réseau de radiodiffusion, relevant de la compétence de la Communauté française. § 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur non visé aux §§ 4 et 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. § 7. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen vis-à-vis duquel il a été constaté par le Collège d'autorisation et de contrôle, après consultation de la Commission de l'Union européenne, que ses activités sont entièrement ou principalement tournées vers le public de la Communauté française et qu'il s'est établi dans l'un de ces Etats en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française. § 8. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de radiodiffusion en ayant recours : 1° soit, à un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. § 9. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau qui assure les opérations techniques : 1° d'un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° d'un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° d'une ou de plusieurs radiofréquences satellitaires de la Communauté française. CHAPITRE III. - Droit du public à l'information Section Ire. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des évènements publics Art. 3.§ 1er. Dans les conditions fixées par le présent article, le droit du public à l'information ne peut être entravé par l'exercice d'un droit d'exclusivité, obtenu par la RTBF ou tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, sur des évènements publics. Par évènement public, il faut entendre un évènement, organisé ou non, auquel l'accès a été donné à un éditeur de services par l'organisateur de cet évènements ou par toute personne exerçant un contrôle sur l'accès à cet évènement. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux évènements publics, la RTBF et tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret ont le droit, moyennant une contrepartie équitable, proportionnée et non discriminatoire, de faire des enregistrements des programmes des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux évènements publics en vue de procéder ou de faire procéder à l'enregistrement des éléments de programmes nécessaires à la relation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclu entre les éditeurs de services, le Gouvernement arrête les modalités d'

du présent article. Il règle notamment la durée maximale de l'enregistrement autorisé, le délai dans lequel l'extrait peut être utilisé et les conditions de réutilisation des programmes comportant un extrait obtenu au départ de l'enregistrement d'un programme d'un éditeur de services tiers. Section II. - Droit d'accès du public, en radiodiffusion télévisuelle, aux évènements d'intérêt majeur Art. 4.§ 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des évènements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces évènements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces évènements par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre. Le Gouvernement détermine si les évènements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits. §

  1. Un évènement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'évènement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'évènement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'évènement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'évènement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités selon lesquelles les évènements visés ci-dessus doivent être accessibles. §
  2. Un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. §
  3. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre, à des évènements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt général Art. 5.Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé. CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme Art. 6.§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret rendent publique les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de radiodiffusion visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès équitable à celle-ci. §
  4. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en a.s.b.l.; 2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation. §
  5. Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. §
  6. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux §§ 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er. Art. 7.§ 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services autorisé ou un distributeur de services déclaré en vertu du présent décret, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de radiodiffusion. Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées. §
  7. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de radiodiffusion édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er. Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion sonore, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service de radiodiffusion sonore de la Communauté française;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de service de radiodiffusion télévisuelle atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services de radiodiffusion sonore atteint 20 % de l'audience totale des services de radiodiffusion sonore de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion sonore sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale. §
  8. Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. §
  9. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article
  10. §
  11. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence. TITRE II. - Des programmes CHAPITRE Ier. - Champ d'

Art. 8

.Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de radiodiffusion édité par la RTBF et tout service d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs Art. 9.La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'

du présent alinéa; 3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. CHAPITRE III. - La communication publicitaire Section Ire. - Règles générales Art. 10.La communication publicitaire ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services. Art. 11.La communication publicitaire ne peut pas : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;5° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit. Art. 12.§ 1er. La communication publicitaire ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. §

  1. La communication publicitaire ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services. Art. 13.La communication publicitaire ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. Art. 14.§ 1er. La communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. §
  2. La communication publicitaire ne peut pas utiliser des techniques subliminales. §
  3. Le volume sonore des spots de communication publicitaire, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. §
  4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication publicitaire à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère publicitaire de la communication est interdite. §
  5. Le § 1er n'est pas applicable au parrainage. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion. Art. 15.Sauf pour ce qui concerne le parrainage, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication publicitaire à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé. Art. 16.Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Art. 17.Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services. Section II. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion télévisuelle Art. 18.§ 1er. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils peuvent également être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. §
  6. Dans les programmes composés de séquences ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés qu'entre les séquences autonomes ou dans les intervalles. §
  7. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. §
  8. Lorsque des programmes autres que ceux couverts par les §§ 2 et 3 du présent article sont interrompus par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. §
  9. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Les magazines d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent. Art. 19.Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés. Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels. Les spots isolés de télé-achat sont interdits. Art. 20.§ 1er. Le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat est fixé par le Gouvernement. Pour la publicité, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 % s'il comprend le télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %. §
  10. Le temps de transmission maximum des écrans de publicité à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de cette période. Art. 21.La publicité clandestine est interdite. Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore Art. 22.Le temps de transmission consacré à la publicité, aux spots de télé-achat et d'autopromotion est fixé par le Gouvernement. Le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser un maximum de 20 % par heure d'horloge. Art. 23.La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles. Section IV. - Règles propres au parrainage Art. 24.Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contenu et la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;3° l'annonce du parrainage ne peut contenir que le nom du parrain, sa dénomination sociale ou commerciale ou l'indication de deux au maximum des marques des produits ou des services que le parrain commercialise;4° les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain sont le sigle, le logotype, les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement;5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme. Le Gouvernement peut déroger à ce principe, après avis du CSA, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité; 7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure d'horloge;8° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;9° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;10° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;11° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain. Art. 25.En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive. La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure d'horloge. Art. 26.En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées. Art. 27.Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux. Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat Art. 28.§ 1er. Les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat. Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. §
  11. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'

. §

  1. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels. Ils doivent obligatoirement être programmés dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage. Dans les services de radiodiffusion télévisuelle, le nombre maximal d'écrans réservés aux programmes de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes. §
  2. Le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. §
  3. Chaque année, les éditeurs de services qui diffuse des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 52, §
  4. §
  5. La durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises. Art. 29.§ 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. §
  6. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. §
  7. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. §
  8. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable. Section VI. - Règles propres à la publicité Art. 30.Une part du chiffre d'affaires de la RTBF et des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros est affectée à la presse écrite en tant que compensation de la perte de revenus due à la diffusion de publicité à la télévision. Pour l'

du présent article, on entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale, dans les services de radiodiffusion télévisuelle de l'éditeur. Ne peuvent bénéficier de cette aide à la presse écrite : - les organes de presse qui ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; - les organes de presse qui ne respectent pas la législation sociale en vigueur pour rétribuer les personnes qui ont des fonctions rédactionnelles. Le Gouvernement arrête les modalités d'

du présent article. Art. 31.Le point 24 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - L'édition de services de radiodiffusion CHAPITRE Ier. - Champ d'

Art. 32

.A l'exception des articles 36, 43, 44 et 46, le présent titre ne s'applique pas à la RTBF et aux télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services Art. 33.L'éditeur de services doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services édités. Art. 34.L'autorisation est incessible et est donnée pour une durée de 9 ans, renouvelable. Art. 35.§ 1er. Pour être autorisé et pour conserver son autorisation l'éditeur de services doit : 1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;2° présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;3° présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;4° s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;5° établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;6° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 7° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;8° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;9° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement. § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1° et 4°. Art. 36.La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 est de deux mois. CHAPITRE III. - Règles particulières aux services de radiodiffusion télévisuelle Section Ire. - De la demande et de la procédure d'autorisation Art. 37.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la présidence du CSA. § 2. La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et de chacun des services;2° les statuts de la société;3° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation;4° le montant du capital projeté ou avéré et sa répartition;5° un plan financier établi sur 3 années;6° les pièces prouvant le respect de l'article 35, § 1er, 8°;7° la nature et la description du service, en ce compris la manière dont le demandeur répondra aux obligations du présent décret;8° les conditions relatives à la transmission technique du service;9° la description du public visé par le service;10° un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique;11° le délai dans lequel sera diffusé le service. Pour les services de radiodiffusion télévisuelle payants, la demande comporte en outre les tarifs et les modalités d'abonnement. Art. 38.Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française. Dans les huit jours ouvrables qui suivent sa décision, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de celle-ci au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Art. 39.La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite par le titulaire six mois avant l'échéance de l'autorisation et être accompagnée des documents mentionnés à l'article 37. La procédure visée à l'article 38 s'applique à cette demande. Section II. - Dispositions communes Art. 40.Dans le mois qui suit son autorisation, l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit apporter la preuve de la souscription du capital projeté et sa répartition au moment de sa demande. Le respect de cette disposition est une condition du maintien de l'autorisation. Art. 41.§ 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Les modalités de versement de la contribution au Centre du Cinéma et de l'audiovisuel sont fixées par le Gouvernement. Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre l'éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française. § 2. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum : - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros; - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; - 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros. Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes induites par la mise à disposition du service par l'éditeur contre rémunération. Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes résultant de son activité de distributeur. Par dérogation, on entend par chiffre d'affaires pour les éditeurs de services de télé-achat l'ensemble du chiffre d'affaires vente réalisé par le service de télé-achat, hors taxes et retours, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de la société. § 4. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction. § 5. L'éditeur de services doit remettre au secrétariat général du ministère de la Communauté française et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut. Art. 42.§ 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit : 1° le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française;2° le cas échéant, réserver une part de 10 % du temps de diffusion défini à l'article 43 en faveur d'oeuvres audiovisuelles dont la version originale est d'expression française;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française. Art. 43.§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle doivent assurer dans leurs services, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française. § 2. Les éditeurs de services visés au § 1er doivent assurer dans leurs services, une part de 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française. La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur première diffusion. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux services de radiodiffusion télévisuelle destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national. Il ne s'applique pas non plus aux services de radiodiffusion télévisuelle utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres. Art. 44.Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits. Art. 45.Lorsqu'il n'est pas accordé un droit de distribution obligatoire au service autorisé en vertu de l'article 48, l'éditeur de services est tenu de le distribuer ou de le faire distribuer dans le délai prévu dans la demande d'autorisation et au plus tard dans les 12 mois à compter de l'autorisation. Art. 46.L'éditeur de services doit présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 35, 41, 42 et 43. Pour les obligations visées à l'article 43, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service. Art. 47.Les services de radiodiffusion télévisuelle cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair. La durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour. Section III. - Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire Art. 48.Le Gouvernement peut attacher à un ou des services spécifiés d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle autorisé, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement. Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 82, § 2. Art. 49.§ 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions et auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française. § 2. Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général du ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. § 3. Après que le Collège d'autorisation et de contrôle ait octroyé au demandeur une autorisation visée à l'article 33, le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 133, § 4. Art. 50.§ 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° Mettre en valeur le patrimoine - et particulièrement le patrimoine culturel - de la Communauté française au sens large et dans ses différents aspects régionaux;2° Proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° Proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale. § 2. En outre, pour bénéficier d'un droit de distribution obligatoire attaché à un service, l'éditeur de services doit répondre aux obligations minimales suivantes : 1° Contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 41, § 2, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 41, § 3, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieurs, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 2° Créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. § 3. La convention visée à l'article 48 règle les modalités d'exécution des obligations reprises aux §§ 1er et 2. § 4. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées aux §§ 1er et 2 en fonction du format et de la nature du service pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. § 5. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 46, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 48. Art. 51.Les éditeurs de services qui disposent d'un droit de distribution obligatoire sont tenus de distribuer le service autorisé dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit visé dans l'acte d'autorisation. Section IV. - Dispositions propres aux services de télé-achat Art. 52.§ 1er. Tout service de télé-achat doit être identifié comme tel. § 2. Les services de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le service de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 29 du présent décret. § 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 46, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services privés de radiodiffusion sonore Section Ire. - La demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services par voie hertzienne terrestre analogique Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 53.Il existe deux catégories d'éditeurs de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de programmes sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a attribuées. Les radiofréquences sont assignées selon la procédure visée aux articles 103 à 108. Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges Art. 54.§ 1er. Les éditeurs de services sont autorisés suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 104. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 104, le cahier des charges des éditeurs de services prévoit, outre les obligations visées à l'article 35 : 1° en ce qui concerne le programme :

  1. a)l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;
  2. b)l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
  3. c)l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
  4. d)le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° en ce qui concerne les aspects techniques :
  5. a)l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;
  6. b)l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. § 3. Pour les radios en réseau, le cahier des charges prévoit en outre l'obligation de participer annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161. Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre Art. 55.§ 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 104 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. § 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. § 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ;2° de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et des dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;5° d'un plan financier établi sur une période de trois ans. § 4. Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre. § 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du ministère de la Communauté française. Sous-section IV. - Octroi de l'autorisation Art. 56.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 37, § 2, 5°;3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs. Sous-section V. - Contenu de l'autorisation Art. 57.§ 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;8° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;10° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le président du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur. § 3. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétariat général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats. § 5. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public. Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique Art. 58.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception du président du CSA. § 2. La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination du service;2° une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;3° la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;4° la liste des administrateurs et dirigeants;5° un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;6° la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;7° un plan financier établi sur une période de trois ans; § 3. Le demandeur introduit en outre un dossier exposant avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations visées à l'article 60. Art. 59.Dans le mois de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur la demande dans les 3 mois à compter de la date d'envoi de la notification. Art. 60.L'éditeur de services doit : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;2° assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège l'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161 s'il est distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique. Art. 61.L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle et au Gouvernement : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 60;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Radios d'école Art. 62.§ 1er. En dérogation aux articles 33 à 36 et 53 à 57 et après avis du Conseil de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 106. L'établissement introduit auprès du secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité. L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. § 2. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat. § 3. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation de radio d'école et de la radiofréquence qui lui a été assignée. TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle CHAPITRE Ier. - Mission et autorisation Art. 63.Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle, ci-après dénommés télévisions locales. L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable. Art. 64.Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente. Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture. Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture. Art. 65.Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission. Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution. Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture. La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture. L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective qu'à l'initiative exclusive d'une télévision locale. Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales. A défaut d'accord, une des télévisions locales concernées peut saisir le Gouvernement. Le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il arrête, autoriser l'extension de la zone de réception, aux conditions qu'il fixe, en veillant à l'équilibre des intérêts en présence. Art. 66.§ 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque télévision locale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou de société à finalité sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation ou de son renouvellement, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans;3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services de radiodiffusion;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;6° assurer dans sa programmation, par année civile, une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions;7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction de la télévision locale; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;11° assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes;12° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;13° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement;14° présenter au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article. Pour l'

du point 6°, une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci. Les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres. §

  1. Une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'une seule télévision locale. §
  2. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles particulières Art. 67.§ 1er. En arrêtant son offre de programmes, la télévision locale veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. §
  3. La télévision locale veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales. Art. 68.§ 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission quotidien consacré à la publicité, tel que visé à l'article
  4. A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part. §
  5. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par une télévision locale. Art. 69.Les télévisions locales veillent à développer entre elles, avec la RTBF et ses centres régionaux des synergies notamment en matière : 1° d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;2° de coproduction de magazines;3° de diffusion de programmes;4° de prestations techniques et de services;5° de participation à des manifestations régionales;6° de prospection et diffusion publicitaires. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale est tenue d'indiquer de façon exhaustive, le résultat des collaborations nouées avec la RTBF et ses centres régionaux. CHAPITRE III. - Organisation Art. 70.§ 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel. Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels. §
  6. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections communales. §
  7. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections régionales. §
  8. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable. §
  9. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles, préalables aux élections communales, d'apparentement à une autre liste démocratique. §
  10. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française. §
  11. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. §
  12. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative. §
  13. Les représentants du ou des distributeurs qui mettent à disposition le service de la télévision locale dans sa zone de couverture, les communes comprises dans la zone de couverture, peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale. Art. 71.Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque télévision locale. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Conseil de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit. L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions. Il est tenu à la confidentialité. Art. 72.Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux de la télévision locale. Art. 73.Chaque télévision locale peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions financières Art. 74.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 64, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. §
  14. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article
  15. §
  16. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. §
  17. Les subventions de fonctionnement des télévisions locales sont adaptées annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. TITRE V. - L'offre de services CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services Section Ire. - Dispositions générales Art. 75.§ 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. §
  18. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. §
  19. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. Art. 76.Pour la même offre de services, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services. Art. 77.Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et les activités liées à la fourniture de réseaux. Art. 78.Tout distributeur de services désigne un médiateur chargé de répondre à toutes les demandes et plaintes exprimées par les utilisateurs. Art. 79.§ 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés constaté au 30 septembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre le distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française. §
  20. La contribution du distributeur de services visée au § 1er est fixée à 2 euros par an et par abonné. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération. §
  21. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction. §
  22. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services;2° Le distributeur de services qui propose une offre de services complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81;3° Le distributeur de services qui en association avec un éditeur-distributeur tel que visé au 1° propose une offre de services alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article
  23. Art. 80.§ 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant une télévision locale verse à la télévision locale concernée une contribution correspondant à 2 euros par an et par abonné établi dans la zone de couverture de la télévision locale. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération. §
  24. Si le distributeur de services propose dans son offre de services plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. §
  25. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés établis dans la zone de couverture constaté au 30 septembre de l'année précédente. Section II. - La distribution de services par câble Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services visés à l'article
  26. L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. §
  27. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française;5° un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française. §
  28. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. §
  29. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. §
  30. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service public de radiodiffusion de la Communauté française;3° un service du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service public de radiodiffusion de la Communauté française. Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;2° les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. §
  31. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. §
  32. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. §
  33. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. §
  34. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique de programmes. Section III. - La distribution de services par voie hertzienne terrestre numérique Sous-section Ire. - Des services de radiodiffusion télévisuelle Art. 84.§ 1er. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF. §
  35. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement régional ou local, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des télévisions locales dont la zone de couverture est en tout ou en partie couverte par le réseau. Les télévisions locales sont fournies par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les télévisions locales. Art. 85.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion suivants : 1° les services de tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret;2° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services autorisé par un Etat membre partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. §
  36. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. §
  37. Les distributeurs de services visés à l'article 84 ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. §
  38. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique des programmes. Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore Art. 86.Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 109 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF. Art. 87.Les distributeurs de services visés à l'article 86 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion belges ou étrangers édités par les éditeurs de services autorisé par l'Etat dans lequel ils sont établis. Section IV. - La distribution de services par voie satellitaire Art. 88.§ 1er. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. §
  39. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. §
  40. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. 89.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française : 1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie de service de télévision de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services de radiodiffusion télévisuelle, dans tout ou partie du service de radiodiffusion télévisuelle de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle. Les services ou les parties de services fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs. TITRE VI. - Des réseaux de radiodiffusion et des ressources et services associés CHAPITRE Ier. - Règles communes aux opérateurs de réseau Section Ire. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article
  41. On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article
  42. §
  43. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », il applique en outre la procédure visée à l'article
  44. Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. §
  45. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article
  46. §
  47. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées. Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées. §
  48. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché. Art. 92.Pour l'

des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché » publiées par la Commission européenne. Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissant sur le marché. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux.L'article 94 s'applique à toute décision prise en vertu du présent alinéa. 2° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. Section II. - Des consultations Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées. Le gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique. §

  1. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. §
  2. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant. §
  3. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au paragraphe premier. §
  4. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne. Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services »;2° ou désigner un opérateur puissant sur le marché. §
  5. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications. Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux. Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. §
  6. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux de télédistribution;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. §
  7. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement. Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. §
  8. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact audessus des propriétés privées. Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien. Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur. Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et
  9. §
  10. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. §
  11. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. CHAPITRE III. - Des réseaux de radiodiffusion par l'éther Section Ire. - L'assignation de radiofréquences p

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.