{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. CHAPITRE III. - Des réseaux de radiodiffusion par l'éther Section Ire. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre Sous-section Ire. - Règles communes Art. 99.Sauf ce qui est prévu pour la radiodiffusion télévisuelle en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services visées dans la présente section. Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions des services de radiodiffusion sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de radiodiffusion suivant les normes visées à l'alinéa précédent. Art. 100.§ 1er. Le Collège d'autorisation et contrôle assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assignation de la radiofréquence emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant. Art. 101.Toute demande de changement de site d'émission, de changement de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement. Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexable annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul. Art. 102.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter les perturbations entre différents services de radiodiffusion au sein de la Communauté française. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 101, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi qu'au Secrétaire général du ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique Art. 103.L'usage de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section. Art. 104.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la radiodiffusion sonore en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnées de leurs caractéristiques techniques.La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 54. Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. Art. 105.L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 55 et 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut compléter la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cession de radiofréquences ou de réseaux de radiofréquences est interdite. Art. 106.En dérogation aux articles 104 et 105, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des établissements autorisés à organiser une radio d'école en vertu de l'article 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres éditeurs de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle. Art. 107.En dérogation aux articles 104 et 105, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales pour une durée de maximum trois mois, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées. Art. 108.Par dérogation à l'article 100, § 2, pour les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 50.000 euros par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 suivant l'indice général des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres radios en réseau ou les radios indépendantes, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 euros l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 50.000 euros, la redevance s'élève, par radiofréquence à 600 euros l'an, somme adaptée annuellement comme dit ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique Art. 109.L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. Art. 110.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local. Art. 111.§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 110 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française. Art. 112.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique Art. 113.L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. Art. 114.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion télévisuelle en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local. Art. 115.§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 114 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent notamment les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française. Art. 116.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique Art. 117.L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section. Art. 118.Tout éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visé par le présent décret et désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;3° la ou les radiofréquences souhaitées.L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles. Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101. Art. 119.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire Art. 120.L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de radiodiffusion par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. Art. 121.Tout opérateur de réseau désirant utiliser une ou des radiofréquences descendantes pour émettre par voie satellitaire en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;3° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 122.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un distributeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE IV. - Ressources et services associés Section Ire. - Systèmes et services d'accès conditionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. Art. 124.Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système d'accès conditionnel. Art. 125.Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout éditeur ou distributeur de services de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les services de radiodiffusion télévisuelle numérique sont fournis contre une rémunération de la part des téléspectateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés. Art. 126.Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées Art. 127.Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la radiodiffusion numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions peuvent porter sur les exigences suivantes : 1° l'installation sur les récepteurs de radiodiffusion numérique d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service sur l'ensemble des services disponibles sans exercer de discrimination;2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes;3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services disponibles par les guides électroniques de programmes. Art. 128.Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finals à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions s'adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur soient reçus par ces récepteurs. Section III. - Autres ressources associées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services à accès interactif et conditionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 130.Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de la radiodiffusion en Communauté française, ci-après dénommé CSA. Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales. Art. 131.Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux collèges sont : 1° le Collège d'avis;2° le Collège d'autorisation et de contrôle. L'assemblée plénière du CSA réunit les membres du bureau, les autres membres du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE II. - Les Collèges Section Ire. - Missions et pouvoir des collèges Sous-section Ire. - Le Collège d'avis Art. 132.§ 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication publicitaire, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de radiodiffusion;5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication publicitaire, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs et sur l'information politique en périodes électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour avoir force obligatoire, ces règlements devront être approuvés par le Gouvernement. § 2. Lorsque les avis sont demandés par le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle Art. 133.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : 1° d'autoriser les éditeurs de services visés par le présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services;5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF et des obligations des télévisions locales;6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 42 et 43;7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;9° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;10° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;11° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du secrétariat général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction. § 3. Pour les avis visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an. § 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er. § 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge . § 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Art. 134.Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 133, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent. Section II. - Composition des collèges Sous-section Ire. - Le Collège d'avis Art. 135.§ 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'avis en application de l'article 142, § 2. § 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professionnels du domaine de l'audiovisuel;2° le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore;5° les télévisions locales;6° la RTBF;7° les éditeurs de services privés de radiodiffusion télévisuelle;8° les distributeurs de services de radiodiffusion et les opérateurs de réseaux;9° les professions de la publicité;10° les annonceurs;11° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;12° les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre;15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif. § 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis. § 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;4° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;5° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés. § 5. Pendant quatre ans, les président et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège d'avis avec voix consultative. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle Art. 136.§ 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Conseil de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Conseil de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement propose la révocation de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 142, § 2. § 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;4° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;5° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;6° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;b) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;7° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés. § 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 142, § 2. § 4. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE III. - Le bureau Art. 137.§ 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions. § 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Le bureau recrute le personnel du CSA. Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'au personne morale de droit public qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel. Art. 138.§ 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA. Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions. § 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés. Art. 139.§ 1er. Le bureau est composé du président, du premier, du deuxième et du troisième vice-président du CSA. Ceux-ci sont désignés par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux président et vice-présidents. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. Le remplaçant achève le mandat en cours. § 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Il y a lieu à révocation pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 136, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau. CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction Art. 140.§ 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il peut constater d'initiative toute violation ou manquement visés à l'article 156. Il instruit les dossiers. § 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau. § 3. Le secrétaire d'instruction est désigné par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête le statut du secrétaire d'instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. CHAPITRE V. - Service et fonctionnement Art. 142.§ 1er. Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l'assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d'activité visé à l'article 143 En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d'avis et du collège d'autorisation et de contrôle et pour l'audition de ceux-ci, conformément aux articles 135, § 1er, alinéa 6, 2°, et 136, § 1er, alinéa 6, 2°. § 2. Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l'assemblée plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 145 ne sont pas atteints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 158 et 159, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel. § 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 137, § 1er, et les délégations de vote visées à l'article 146 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction. § 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement. Art. 143.L'assemblée plénière du CSA se réunit sur convocation du président. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'activité contient notamment : 1° un rapport sur l'exécution de ses missions;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Conseil de la Communauté française et au Gouvernement. Art. 144.§ 1er. Le président du CSA préside de droit les Collèges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. § 2. Deux délégués du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 133, § 1er, 10°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, trois délégués du Conseil d'éducation aux médias assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative. Art. 145.Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque sept de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 146.Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante. Art. 147.Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable. CHAPITRE VI. - Ressources Art. 148.§ 1er. Le CSA a pour ressources : 1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;2° La dotation complémentaire spécifique;3° Les dons et legs faits en sa faveur;4° Les revenus de ses biens propres. § 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. § 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 156 à 160. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA. CHAPITRE VII. - Contrôle Art. 149.§ 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA. Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA. Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. § 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA. Art. 150.§ 1er. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA. § 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - Sanctions CHAPITRE Ier. - Sanctions pénales et civiles Section Ire. - Sanctions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de radiodiffusion ou utilisé une radiofréquence, sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance. Art. 152.Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de radiodiffusion contraire à l'article 9. Art. 153.§ 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;4° utilise un dispositif illicite. § 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal. Art. 154.Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 151, 152 et 153. Section II. - Sanctions civiles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 153 L'action est formée et instruite selon les formes du référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés. CHAPITRE II. - Sanctions administratives Art. 156.§ 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion, notamment ceux visés à l'article 132, § 1er, 5°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et des éditeurs de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;3° la suspension du programme incriminé;4° le retrait du programme incriminé;5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe; 8° le retrait de l'autorisation. § 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé. Art. 157.Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 156, § 1er, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du ministre-président de la Communauté française dans le mois de la notification de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur. Art. 158.§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut. § 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. § 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé. Art. 159.Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 158, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête. La convocation comprend la notification des griefs. Le secrétariat d'instruction est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent déposer des observations écrites à l'audience. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision. Art. 160.§ 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut : 1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de radiodiffusion visées au présent décret, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique Art. 161.§ 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau et les éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique autorisés en vertu du présent décret participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette participation est de : - 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 0 et 4 millions d'euros; - 90.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 4 et 8 millions d'euros; - 150.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 8 et 12 millions d'euros; - 210.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 12 et 16 millions d'euros; - 270.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 16 et 20 millions d'euros; - 330.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 20 et 24 millions d'euros; - 390.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe au-dessus de 24 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. § 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au § 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement. § 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par lettre recommandée à la poste, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre recommandée détermine les délais dans laquelle le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée. § 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de la lettre recommandée ordonnant de payer le montant de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. § 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation. § 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable. § 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. Art. 162.§ 1er. Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française Art. 163.Dans l'article 33 du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les mots « et sans préjudice de l'article 33bis » sont insérés entre les mots « une autre loi ou décret » et « , les missions ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 33bis.Les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de la RTBF sont les suivantes : 1. Veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion;2. Faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'entreprise publique;3. Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise publique;4. Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'entreprise publique;5. Faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget.Les rapports sont co-signés par les deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement les rapports reçus des commissaires du Gouvernement. » Art. 165.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 36bis.§ 1er. Chaque commissaire auprès de la RTBF informe dans un délai de 4 jours francs, le ministre de tutelle et le ministre du Budget de toutes décisions qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information suspend la décision. Elle est notifiée, dans le même délai, au Conseil d'administration ou Comité permanent qui a pris la décision querellée. § 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. § 3. Le ministre de tutelle et/ou le ministre du Budget peuvent/peut évoquer, dans un délai de 20 jours francs, la décision faisant l'objet d'une information du Commissaire du Gouvernement, auprès du Gouvernement. § 4. Par décision du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget notifiée à l'organe de gestion, le délai visé au § 3 peut être augmenté de dix jours francs. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget ou du Gouvernement est notifié à l'organe de gestion avec copie au Commissaire du Gouvernement. » TITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 166.§ 1er. Sont abrogés : 1° le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié par : - le décret du 20 juillet 1988 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF); - le décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret-programme du 26 juin 1992; - le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget; - le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget; - le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; - le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; - le décret du 4 janvier 1999 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995; - le décret du 5 juillet 2000 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret du 13 décembre 2001 modifiant l'article 47 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - l'arrêté du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro; 2° le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, tel que modifié par : - le décret du 15 novembre 2001 modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel; - le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; 3° l'article 17, § 1er, et l'article 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des décrets visés au § 1er demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 167.§ 1er. Toute procédure d'autorisation engagée conformément au titre II du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française se poursuit dans le respect des dispositions de ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations délivrées dans le cadre de cette procédure restent valables jusqu'à leur terme. § 2. Toute demande d'autorisation introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret est instruite dans le respect des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autorisation délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et toute convention y afférente restent valables jusqu'à leur terme. Dans ce cas, l'article 41 n'est pas applicable pour la durée de la convention. § 3. Dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, tout titulaire d'une autorisation, dont le terme n'est pas échu, délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel peut introduire une demande d'autorisation en application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution d'une autorisation en vertu du présent décret entraîne le retrait de l'autorisation précédente. § 4. Les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le Gouvernement. § 5. Les membres du CSA, à l'exception des membres du bureau qui achèvent leur mandat, seront remplacés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. En vue de l'exercice des missions attribuées au CSA, les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge , sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, sont transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la date et les modalités du transfert des personnes visées à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modalités prévoient notamment que ce transfert s'effectue sur une base volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Ils acquièrent la qualité de membre du personnel du CSA. Les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge , sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, et qui ne sont pas transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret, conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice. § 7. Les opérateurs de réseau se déclarant distributeur de services disposent d'un délai d'un an à dater de la clôture des comptes et bilan annuel suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'article 77. CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur Art. 168.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées à l'article 166, § 1er, 3°, et à l'article 31 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modalités arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sport, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 357-1. - Amendements de commission, n° 357-2. - Rapport, n° 357-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 2003.</p></div>", "next": 0}