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11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 3 à 6, 8 et 11 de la
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Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer4 relative à la réforme des chemins de fer belges.
L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.
La
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Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer4 habilite le Roi à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux principes qui y sont énoncés, en vue de procéder à la réorganisation des activités et des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (le groupe SNCB) en deux entreprises publiques autonomes sous la forme de sociétés anonymes de droit public au sens de la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire) qui participeront conjointement avec l'Etat à une société anonyme de droit public, « HR Rail », qui agira comme employeur unique de l'ensemble du personnel de l'actuel groupe SNCB. En exécution de la
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fermer4 précitée, l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB a été promulgué. Cet arrêté royal a pour objectif de permettre aux sociétés concernées d'initier et d'exécuter les opérations de structure nécessaires, en particulier (i) la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB via la technique de fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding, (ii) le transfert de certaines activités et des avoirs de la SNCB Holding à Infrabel, par le biais d'une scission partielle, associée au découplage de la participation actuelle de la SNCB Holding dans Infrabel et (iii) l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « human ressources » de la SNCB Holding à HR Rail, de manière à ce que la réforme dans son ensemble puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014.
Les opérations de structure précitées auront pour conséquence que seules deux entreprises publiques autonomes subsisteront dans les chemins de fer belges, à savoir la SNCB Holding qui, après avoir fusionné avec la SNCB actuelle, deviendra la nouvelle entreprise ferroviaire et adoptera la dénomination « SNCB » et Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure. Ces opérations conduiront également à une répartition des activités entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel conformément à la
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fermer4. Le présent arrêté, également adopté en exécution de la
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fermer4, contient les modifications, entre autres, à la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et à la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, de même qu'un certain nombre de mesures qui sont liées à la réforme des chemins de fer belges, de sorte que les dispositions légales qui régissent les sociétés actuellement au sein du groupe SNCB soient adaptées à la nouvelle structure composée de deux entreprises publiques autonomes qui ne font plus partie d'un groupe de sociétés ainsi qu'aux nouvelles activités de ces deux entreprises publiques.
Un troisième arrêté, qui Vous est présenté séparément pour signature, règlera la constitution de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, fixera son statut organique et comprendra les dispositions nécessaires pour le transfert du personnel et les compétences en matière de personnel. Cet arrêté procédera également à un certain nombre de modifications de la
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fermer3 et de la loi du 23 juillet 1926 pour autant que ces modifications se rapportent aux dispositions dans les lois précitées qui ont trait au personnel.
Finalement, trois arrêtés royaux qui concernent certaines matières de la réglementation ferroviaire Vous seront présentés sur la base des articles 9 et 10 de la
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fermer4. Conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les gouvernements des régions sont associés à l'élaboration de ces arrêtés.
L'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 vise à permettre aux sociétés concernées d'entamer les démarches requises pour que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le présent arrêté, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2014, contient l'un des volets cruciaux de cette réforme dans la mesure où il entend, entre autres, assurer que le statut organique d'Infrabel et de la future entreprise ferroviaire, la (nouvelle) SNCB, et les autres dispositions légales soient alignés sur la nouvelle structure qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et où il entend assurer qu'Infrabel et la (nouvelle) SNCB puissent continuer à garantir la continuité de leurs activités et de leurs missions de service public (en partie nouvelles).
COMMENTAIRES DES ARTICLES Le titre I est constitué d'une disposition unique qui comprend les définitions utilisées dans le présent arrêté. Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.
Le titre II comprend les modifications de la
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fermer3. Ces modifications visent à adapter le cadre légal et le statut organique actuellement applicables aux sociétés du groupe SNCB (i) à la nouvelle structure qui comprendra seulement deux entreprises publiques autonomes, qui ne forment plus un groupe de sociétés, à savoir la SNCB Holding d'une part, qui (après fusion avec la SNCB actuelle) deviendra la nouvelle entreprise ferroviaire et portera le nom « SNCB », et Infrabel d'autre part et (ii) à la répartition des activités entre Infrabel et la (nouvelle) SNCB, telle que prévue par la
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fermer4.
La section I du titre II (les articles 2 à 5) modifie le titre Ier (« Les entreprises publiques autonomes ») de la
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fermer3 afin que ces dispositions prennent en compte le changement de nom de la SNCB Holding en SNCB. La section II modifie le titre V (« S.N.C.B. Holding ») de la
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fermer3. Dès lors que la SNCB Holding devient la nouvelle entreprise ferroviaire en conséquence de la fusion par absorption de l'actuelle SNCB, il est indiqué de conserver le titre V de la
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fermer3 et de l'adapter à la nouvelle qualité d'entreprise ferroviaire de la SNCB Holding et à ses nouvelles activités ainsi qu'à sa nouvelle dénomination, « SNCB ». Le titre IX (« S.N.C.B. ») de la
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fermer3 sera abrogé sur la base d'une autre disposition du présent arrêté dans la mesure où la SNCB actuelle est absorbée par la SNCB Holding à l'occasion de la fusion.
L'article 8 introduit deux définitions dans l'article 197 de la
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fermer3, à savoir la définition de « Service de Régulation du Transport ferroviaire » et de « HR Rail ». La première définition est pertinente dans le cadre de l'insertion du concept de convention de transport, qui sera développé dans le commentaire de l'article 27; la deuxième définition l'est quant à elle dans le cadre des modifications en matière de personnel qui seront insérées dans le titre V de la
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fermer3 sur la base de l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges.
L'article 9 du présent arrêté rétablit l'article 155 de la
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fermer3 relatif à l'objet de la (nouvelle) SNCB conformément à l'article 5 de la
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fermer4.
Il est précisé que l'activité visée à l'article 155, 5° s'étend également aux abords et comprend donc la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains.
L'Etat sera particulièrement attentif à la motivation d'utilité publique des éventuelles expropriations.
Est également ajoutée une disposition de portée générale, qui, à l'exception du dernier alinéa de l'article 155, était déjà incluse dans l'article 217, alinéas 2 et 3 de la
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fermer3. Le dernier alinéa de l'article 155 était déjà inclus dans l'objet statutaire de la SNCB avant la réforme. L'article 1erbis de la loi du 23 juillet 1926, qui contient pour le moment l'objet de la SNCB Holding est en conséquence abrogé sur la base de l'article 45 du présent arrêté.
L'article 10 modifie les missions de service public de la (nouvelle) SNCB de manière à les aligner sur ce que prévoit l'article 6 de la
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fermer4.
Afin d'exclure tout malentendu et eu égard à l'importance attachée à l'accueil du et l'information au voyageur dans le contexte de la réforme, le 1° des missions de service public de la SNCB a été complété, par rapport au texte de la
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fermer4 précitée, afin de préciser que la mission relative au transport intérieur de voyageurs comprend l'accueil de et l'information à sa clientèle, comme le précise par ailleurs également l'article 5, 1° de la même loi relatif à l'objet de la SNCB. La mission de service public, prévue à l'article 156, 5°, est limitée à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances. La mission ne s'étend pas aux abords et ne comprend donc pas la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains.
Alors que l'article 6, 7° de la
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fermer4 mentionne les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine des chemins de fer ensemble, ces deux activités sont mentionnées comme des missions de service public séparées dans le nouvel article 156. Concernant les activités de sécurité, la disposition précise où ces opérations sont effectuées. La surveillance des installations qui lui appartiennent ou qu'elle gère constitue également une mission de service public de la (nouvelle) SNCB. Il s'agit, à titre d'exemple, de la surveillance des bâtiments et installations gérés par la (nouvelle) SNCB, en ce compris le traitement des alarmes.
L'article 11 de l'arrêté insère cinq nouvelles dispositions dans la
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fermer3.
L'article 156bis énumère de manière exhaustive les activités de sécurité qui constituent un service public au sens de l'article 156, 7°. Ces activités de sécurité peuvent être exercées dans les lieux visés à l'article 156, 7°, par exemple, les gares, les trains, etc.
Ces activités impliquent l'adoption de mesures préventives visant à la gestion optimale des risques et le développement de partenariats permettant la mise en place d'une approche de la sécurité intégrale et intégrée.
Par ailleurs, le 7° vise notamment la coordination des mesures visant à prévenir les actes terroristes.
L'article 156ter confirme que la (nouvelle) SNCB et Infrabel coopèreront pour la mise en oeuvre conjointe de leurs missions de service public en matière de sécurité. Une telle coopération est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne en matière de coopération public-public entre les pouvoirs adjudicataires (voy. entre autres, CJUE, arrêt C 159/11 du 19 décembre 2012; voy. également la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux du 20 décembre 2012 la proposition de directive relative aux secteurs spéciaux, article 21.4). Bien que les missions des deux sociétés soient distinctes, elles nécessitent néanmoins une stratégie commune et une uniformité dans leur coordination afin d'atteindre une efficacité optimale en matière de sécurité sur le domaine ferroviaire, tel que le prévoit l'article 156, 7°. Dans ce contexte, l'article 156ter prévoit que la (nouvelle) SNCB et Infrabel concluront une convention de coopération dans laquelle elles fixeront les conditions et les modalités de leur collaboration. Cet accord ne sera guidé que par l'intérêt public.
L'article 156quater vise à octroyer à la (nouvelle) SNCB une servitude légale perpétuelle et à titre gratuit sur certains éléments de l'infrastructure ferroviaire, à savoir les quais, les couloirs sous voies et toutes les voies d'accès aux quais afin de lui permettre de mettre en oeuvre ses missions de service public telles que mentionnées à l'article 156, 1° et 5°, c'est-à-dire, d'une part, l'accueil et l'information à ses voyageurs (plus précisément, l'article 156, 1° ) et, d'autre part, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances (plus précisément, l'article 156, 5° ). La
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fermer4 vise en effet à ce que la (nouvelle) SNCB devienne le point de contact unique pour sa clientèle (dans un lien "Business to Customer"), alors qu'Infrabel se concentrera sur la relation « Business to Business ».
Cette servitude ne peut bien entendu pas empêcher l'accès non discriminatoire aux installations de services, lequel fait l'objet d'un des arrêtés royaux en matière de réglementation ferroviaire, qui Vous seront présentés séparément pour signature. L'exercice de cette servitude ne peut donc pas porter atteinte au droit visé à l'article 9/1 du Code ferroviaire qui sera introduit par cet arrêté.
L'article 156quater, § 2, précise les travaux que la SNCB doit réaliser sur les installations sur lesquelles porte la servitude. Ces travaux seront effectués par la (nouvelle) SNCB qui en assumera la responsabilité et tiendra compte de son propre budget et de ses priorités pour les réaliser. A cet égard, la (nouvelle) SNCB devra naturellement veiller au respect des règles de sécurité applicables au personnel chargé de l'intervention.
Pour effectuer ces travaux, la (nouvelle) SNCB peut prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel qui sont nécessaires, comme par exemple pour remplacer un escalier qui donne l'accès aux quais par un escalator, à condition que ces travaux ne modifient pas les limites de l'assiette de la servitude. Si les travaux modifient (ou peuvent modifier) les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est exigé, par exemple à l'occasion de travaux qui élargissent un couloir sous voie.
Dès lors que la SNCB n'est pas un gestionnaire de l'infrastructure, ni le propriétaire des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, la servitude qui lui est octroyée ne peut porter sur les éléments visés au paragraphe 3, tels que la construction des quais, leur hauteur, structure, longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, etc.
Pour permettre à la SNCB d'effectuer des investissements sur les biens immeubles qui continuent à relever de la propriété du gestionnaire de l'infrastructure, il est spécifié au paragraphe 4 qu'Infrabel renonce à l'accession, ce qui implique que la SNCB reste propriétaire des investissements.
Le paragraphe 5 règle le partage de la responsabilité extracontractuelle entre la SNCB et Infrabel à l'égard des tiers. La SNCB est responsable envers les tiers pour sa faute ou sa négligence dans l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe 2. En outre, la SNCB, en tant que gardienne des quais, des couloirs sous voies et de toutes les voies d'accès aux quais, sera responsable à l'égard des tiers sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Pour autant que de besoin, le paragraphe 6 précise que le nouvel article 156quater de la
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fermer3 ne porte pas préjudice à la qualité de gestionnaire de l'infrastructure d'Infrabel au sens de la réglementation ferroviaire européenne.
Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accordera à la SNCB, conformément au nouvel article 156quinquies de la
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fermer3, les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Les parties doivent collaborer à la réalisation technique dudit projet.
La SNCB supporte les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction. La SNCB supporte également tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires, et uniquement ces derniers, après la réalisation du projet immobilier et engendrés par ce dernier. C'est par exemple dans l'éventualité où la création d'un tunnel ferroviaire réalisé dans le cadre du projet de développement immobilier nécessite l'installation d'extracteurs de fumée que la SNCB devra supporter les coûts desdites installations et les coûts d'exploitation liés à l'utilisation desdites installations. Par contre, les coûts d'exploitation supplémentaires d'Infrabel, liés aux modifications de parcours des trains ou tout autre coût lié à la circulation des trains lors de la phase de construction du projet, ne sont pas pris en charge par la SNCB. Les parties doivent s'entendre sur une rémunération unique basée sur l'estimation faite par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat.
Le nouvel article 156sexies de la
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fermer3 prévoit une dérogation spécifique pour la (nouvelle) SNCB en ce qui concerne la durée du contrat de gestion qui, en vertu de l'article 5 de la
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fermer3, est en principe de trois à cinq ans. Une durée plus longue a été jugée appropriée par le gouvernement dès lors que la vision sur les missions de service public de la SNCB, qui est reflétée dans le contrat de gestion, s'étale en règle générale sur une période de plus de cinq ans, ce qui offre en outre une garantie de plus pour la continuité de ces services. La même dérogation est prévue pour Infrabel sur la base de l'article 31 du présent arrêté royal.
L'article 12 rétablit (sous une forme légèrement modifiée) l'article 159 en matière d'expropriation dans le titre de la (nouvelle) SNCB, suite à l'abrogation de cette disposition pour des motifs inconnus lors de la réforme de la SNCB (unitaire) en 2004. Le nouvel article 159 énonce le principe selon lequel les biens immeubles qui relèvent de la propriété de la (nouvelle) SNCB ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation. Il est formulé une exception à ce principe : le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble dans la mesure où ce bien n'est plus ou ne serait plus utile à l'exploitation ferroviaire. Une telle autorisation requiert toutefois une proposition préalable du Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, de même que l'avis préalable du conseil d'administration de la (nouvelle) SNCB. L'avis préalable du conseil d'administration n'est pas contraignant et doit être rendu dans les deux mois après que le conseil ait reçu une demande à cet égard du Ministre. La réinsertion de cette disposition, tout comme son insertion originelle dans la
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fermer3, entend exclure le risque pour la (nouvelle) SNCB d'être expropriée de biens immeubles utiles à l'exploitation ferroviaire alors qu'elle ne pourrait trouver un bien immeuble de remplacement approprié sans faire de grandes dépenses. Le produit de la vente du bien exproprié, le cas échéant, reviendra, en tout état de cause à la (nouvelle) SNCB. L'article 13 de l'arrêté insère un nouvel article 159bis dans la
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Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer3. Par souci de sécurité juridique, celui-ci reprend, partiellement, le droit en faveur d'Infrabel qui se trouve dans le contrat de gestion de l'actuelle SNCB. Cette disposition est à lire en combinaison avec l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la
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fermer3 en vertu duquel les entreprises publiques autonomes décident librement, sous réserve de l'éventuelle exigence d'obtenir l'autorisation du Ministre en vertu de l'alinéa 2, dans les limites de leur objet, de l'aliénation de leurs biens corporels.
Cette disposition oblige la (nouvelle) SNCB à proposer à Infrabel tout bien immeuble dont elle n'a pas besoin pour ses missions de service public et qu'elle souhaite aliéner, préalablement à cette aliénation, en lui communiquant les conditions de l'aliénation en ce compris le prix. Cette exigence s'applique indépendamment du fait de savoir si une partie intéressée s'est déjà manifestée. Si Infrabel accepte les conditions de la nouvelle SNCB sans réserve ni condition, il est procédé à la cession entre parties. Dans l'hypothèse où Infrabel n'a pas accepté l'offre initiale de la (nouvelle) SNCB, l'obligation de la (nouvelle) SNCB renaîtra si cette dernière a substantiellement modifié les conditions dans lesquelles elle souhaite procéder à l'aliénation du bien. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 159bis s'applique à nouveau. Les parties fixeront dans une convention les modalités ultérieures d'exercice de ce droit. Le droit nait néanmoins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et sera, dans l'attente de la conclusion de la convention précitée, exécuté en bon père de famille par les parties.
Une disposition analogue est insérée à charge d'Infrabel sur la base de l'article 33 du présent arrêté dans le titre VIII de la
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fermer3.
L'article 14 de l'arrêté modifie l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991. Il vise à abroger le comité stratégique de la SNCB Holding dans lequel siègent également des représentants des syndicats.Les compétences du comité stratégique seront dans le futur, pour l'essentiel, exercées par le comité d'entreprise stratégique qui est introduit dans la loi du 23 juillet 1926 au niveau de chaque société et est réglé par l'arrêté relatif au personnel des Chemins de fer belges, qui Vous est présenté séparément pour signature.
L'article 15 a pour objet d'insérer les dispositions relatives au comité d'orientation du titre IX de la
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fermer3 (qui sera abrogé en vertu de l'article 44 du présent arrêté) dans le titre V qui régira la (nouvelle) SNCB. Les termes de l'actuel article 231 de la
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fermer3 sont, à cet égard, maintenus dans leur intégralité.
L'article 16 de l'arrêté reprend l'article 222 de la
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fermer3 (applicable à l'actuelle SNCB) dans le titre V relatif à la (nouvelle SNCB), de manière à ce que cette disposition corresponde à l'article 206 de la
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fermer3, applicable à Infrabel.
Sur la base de l'article 17, une série de modifications sont insérées, qui ont trait à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration de la (nouvelle) SNCB. Tout d'abord, le nombre maximal de dix administrateurs passe à un maximum de quatorze. Cette augmentation vise à tenir compte de la représentation future des régions dans le conseil d'administration de la (nouvelle) SNCB, qui sera réglée conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans un arrêté royal qui Vous sera présenté séparément pour signature. Le nombre exact d'administrateurs sera, comme c'est le cas à l'article 207, § 1er, de la
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fermer3 pour Infrabel, fixé par arrêté royal. Par le biais d'une disposition transitoire, il est prévu à l'article 63 du présent arrêté que, tant que le Roi n'a pas fixé le nombre d'administrateurs, le conseil d'administration sera composé de dix administrateurs.
Dès lors que presque toutes les actions de la (nouvelle) SNCB sont entre les mains de l'Etat, l'article 162bis de la
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fermer3 ne prévoit plus la possibilité que les administrateurs soient nommés ou révoqués par des actionnaires autres que l'Etat.
L'article 18 insère un article 162bis/1. Conformément à cette disposition, les administrateurs délégués de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel appartiennent à un rôle linguistique différent. Une disposition analogue est également insérée par l'article 37 du présent arrêté dans le titre VIII (« Infrabel ») de la
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fermer3.
Ces deux nouvelles dispositions doivent être lues avec l'article 3 de l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges, qui Vous est présenté séparément pour signature, et qui, via une insertion dans la loi du 23 juillet 1926, règle la composition du conseil d'administration de HR Rail, la société de droit public dans laquelle la (nouvelle) SNCB et Infrabel détiennent une participation. Le conseil d'administration de HR Rail comprendra, de plein droit, l'administrateur délégué de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel, un président nommé par arrêté royal et un directeur général. Conformément à l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges, le président et le directeur général de HR Rail doivent appartenir à un rôle linguistique différent. Le nouvel article 162bis/1 garantit que les administrateurs délégués de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel appartiennent également à un rôle linguistique différent afin que le conseil d'administration de HR Rail soit composé paritairement sur le plan linguistique.
L'article 19 remplace intégralement l'article 162ter de la
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fermer3 relatif au comité de direction par ce que prévoit l'article 224, § 1er de la
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fermer3, applicable à l'actuelle SNCB. L'article 20 a pour objectif d'assurer l'uniformité entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel dans la manière dont les membres du comité de direction sont qualifiés. Là où les membres sont qualifiés de « directeur-generaal » au sein de la SNCB Holding (à l'exception de l'administrateur délégué) dans le texte néerlandais de l'article 162quater de la
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fermer3, cette qualification est abrogée par l'article 20 et, comme pour l'actuelle SNCB (voy. l'article 224, § 2 et § 4, de la
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fermer3), remplacée par celle de « leden van het directiecomité » et de « algemeen directeur ».
Par souci de bonne gouvernance, l'article 20 prévoit par ailleurs la limitation du nombre de membres du comité de direction (en ce compris l'administrateur délégué) à la moitié du nombre d'administrateurs (en ce compris l'administrateur délégué). La même modification est apportée à l'article 37 du présent arrêté en ce qui concerne le comité de direction d'Infrabel.
L'article 21 du présent arrêté modifie l'article 162quinquies de la
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fermer3 relatif aux droits, en ce compris la rémunération, des membres du comité de direction et du conseil d'administration.
Le 1° entend préciser que, dans le contexte spécifique de l'article 162quinquies, seule la référence à l'alinéa 2 du § 4 de l'article 161ter de la
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fermer3 est pertinente, à l'exclusion de l'alinéa 1er.
Le 2° reprend la disposition pertinente relative à la rémunération des membres du conseil d'administration (en ce compris de l'administrateur délégué) qui s'applique à l'actuelle SNCB (voy. l'article 226, § 1er) (et qui est également applicable, par analogie, à Infrabel (voy. l'article 209, § 2)). Etant donné que le comité stratégique est abrogé dans la
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fermer3, il n'est plus nécessaire de fixer la rémunération des membres de ce comité.
Les références à la Commission Paritaire Nationale dans l'article 162quinquies seront, dès lors qu'elles ont trait au personnel des chemins de fers belges, modifiées sur la base de l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges, qui Vous est présenté séparément pour signature.
L'article 22 de l'arrêté apporte une série de modifications nécessaires à l'article 162sexies de la
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fermer3 suite à l'abrogation du comité stratégique et au fait que HR Rail agira, après l'entrée en vigueur de la réforme, comme l'employeur unique du personnel de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le nouvel article 162sexies fait référence au nouvel article 163bis de la
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fermer3. Ce dernier article précisera que la (nouvelle) SNCB disposera du personnel qui lui est mis à disposition par HR Rail et sera inséré sur la base de de l'arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges qui Vous est présenté séparément pour signature.
Les articles 23 et 24 modifient l'article 162octies et nonies de la
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fermer3 afin d'abroger les références au comité stratégique qui a été abrogé sur la base du présent arrêté et afin que le contenu de l'article 162nonies soit aligné sur l'article analogue en matière de tutelle administrative dans le titre VIII (« Infrabel ») de la
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fermer3 (voy. l'article 213). Le délai pendant lequel le ministre peut décider d'annuler une décision est prolongé d'une semaine et tous les délais sont calculés en jours calendriers au lieu de jours francs, par souci d'uniformité.
Sur la base de l'article 25 de l'arrêté, l'article 162decies de la
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fermer3 relatif au plan d'entreprise de la (nouvelle) SNCB est intégralement remplacé par une disposition analogue à celle qui, sur la base de l'article 219 de la
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fermer3, vaut pour l'actuelle SNCB. L'article 162decies précise, par souci de clarté, que la SNCB, par dérogation à l'article 26, alinéa 1er, ne doit pas rédiger un plan d'entreprise chaque année mais que son plan d'entreprise doit uniquement être adapté annuellement.
Ensuite, est introduite la notion de plan pluriannuel d'investissement, qui constitue déjà un élément obligatoire du plan d'entreprise d'Infrabel sur la base de l'article 200 de la
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fermer3 et qui, pour le moment, est, de facto, également rédigé par la SNCB actuelle. Le gouvernement souhaite consacrer un fondement légal à cette pratique dans la
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fermer3. Le plan comprendra les investissements de la (nouvelle) SNCB qui doivent être réalisées dans le cadre de son objet, y compris, à titre d'exemple, les investissements liés à l'exercice de sa servitude, qui ressortiront de l'article 156quater inséré par le présent arrêté.
Le paragraphe 4 insère l'obligation d'aligner le plan pluriannuel d'investissement de la (nouvelle) SNCB sur celui d'Infrabel pour ce qui concerne le calendrier des travaux de la (nouvelle) SNCB relatifs à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances qui ont un impact sur le plan pluriannuel d'investissement qu'Infrabel doit rédiger sur la base de l'article 200 de la
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fermer3, tel que modifié par le présent arrêté. Il s'agit par exemple des travaux apportés aux gares qui ont une influence sur les quais et les voies qui relèvent de la propriété d'Infrabel et pour lesquels Infrabel a prévu des investissements dans son propre plan pluriannuel d'investissement. Afin de permettre que l'exécution des travaux soit menée à bien et aussi efficacement que possible et avec le moins d'inconvénients, un alignement correct de la planification des travaux est indispensable. Le gouvernement estime pour cette raison qu'il convient qu'Infrabel et la (nouvelle) SNCB se consultent sur ces aspects qui sont étroitement liés entre eux.
Par ailleurs, concernant de manière plus générale le plan pluriannuel d'investissement, le gouvernement veillera au respect de la clé de répartition budgétaire des investissements prévue par l'accord de coopération du 22 mars 2002. Infrabel et la (nouvelle) SNCB contrôleront le respect annuel de la clé 60/40 sur le total des investissements des chemins de fer soumis à cette clé.
L'article 26 du présent arrêté insère un nouvel article 162duodecies relatif à l'obligation des entreprises ferroviaires, telle que la (nouvelle) SNCB, de tenir une comptabilité séparée, sur la base de la législation européenne, pour les activités qui ont trait au transport par chemin de fer. L'article 162duodecies reprend intégralement l'article 221, § 2 et § 3, de la
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fermer3 qui est applicable à l'actuelle SNCB. Suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, la mention des directives européennes dont cette disposition assure la transposition a été rajoutée et la référence à la directive 91/440/CCE remplacée par la Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
L'article 27 insère un nouveau chapitre Vbis dans la
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fermer3 relatif à la convention de transport en matière de transport intérieur. Ce nouvel instrument, qui a pour objectif de fixer le cadre de la coopération entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel, entre autres dans le but de garantir aux voyageurs une meilleure ponctualité et d'offrir une plus grande qualité du service, a été introduit par l'article 8 de la
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fermer4. Ce nouveau chapitre a pour objet de mettre en oeuvre le paragraphe 2 de l'article 8 de la
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fermer4, et détermine les matières qui seront réglées par la convention de transport, la procédure à suivre pour sa conclusion ou sa modification et le mécanisme de règlement des différends entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel concernant l'exécution de la convention de transport. Conformément à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le délai de consultation du Service de Régulation du Transport ferroviaire, fixé à deux mois par l'article 163quinquies, § 2, inséré par l'article 27 du projet d'arrêté, a été limité à un mois.
Le délai initialement prévu à l'article 60 du projet pour conclure la première convention de transport a en outre été allongé d'un mois.
Le paragraphe 1er du nouvel article 163quater précise que la convention de transport règle la collaboration opérationnelle entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel, mais uniquement pour ce qui concerne les services qui entrent dans leurs missions de service public respectives. Il s'agit plus particulièrement des matières listées au paragraphe 2. Le gouvernement estime que la (nouvelle) SNCB et Infrabel, en particulier pour ce qui concerne ces matières, présentent des interfaces opérationnelles et un intérêt commun. Sont notamment visées au § 2, 1° les règles relatives à l'établissement des horaires pour les trains et à la gestion du trafic en temps réel. La convention de transport prévoira, pour ce qui a trait aux matières visées au paragraphe 2, 2°, qu'Infrabel veillera à la qualité et à la disponibilité des systèmes d'information pour que la (nouvelle) SNCB puisse informer ses voyageurs de manière correcte.
L'article 163sexies règle la manière dont la convention de transport, qui est en principe conclue pour une période de cinq ans, peut être modifiée étant entendu que les parties s'efforceront d'aligner autant que possible la date d'échéance de la convention de transport sur la date d'échéance des contrats de gestion.
Tout d'abord, en cas de modifications au contrat de gestion de la (nouvelle) SNCB et/ou d'Infrabel, ces dernières jugent s'il est nécessaire de modifier la convention de transport et, le cas échéant, elles déterminent ces modifications. En cas de différend, soit sur la question de savoir s'il est nécessaire de modifier la convention de transport, soit, si la (nouvelle) SNCB et Infrabel sont d'accord pour considérer qu'il faut modifier la convention de transport, sur le(s) modification(s) à mettre en oeuvre, le Roi intervient pour évaluer si un changement est nécessaire et, s'il estime que la convention de transport doit être modifiée ou si un différend existe entre les sociétés uniquement sur les modifications à mettre en oeuvre, il décide des modifications qui doivent être apportées à la convention de transport. Le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport que celle-ci soit modifiée ou non par rapport à la version précédente. Cette convention ne doit ainsi plus être approuvée par arrêté royal conformément à l'article 163quinquies, § 3. L'avis non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire doit uniquement être recueilli par le Roi à l'égard des modifications proposées à la convention de transport. Dans l'hypothèse où les deux sociétés sont d'avis que la convention de transport doit être modifiée (à la lumière des modifications apportées aux contrats de gestion) mais ne sont pas d'accord sur les modifications à mettre en oeuvre, le Roi ne peut refuser de se prononcer sur le contenu des modifications en invoquant qu'il considère qu'une modification de la convention de transport n'est pas nécessaire à la lumière des modifications au contenu du/des contrat(s) de gestion.
Ensuite, la (nouvelle) SNCB et Infrabel peuvent, à tout moment, décider de modifier la convention de transport de commun accord. Dans ce cas, ces modifications seront approuvées par le Roi avant leur entrée en vigueur sur la base de l'article 163quinquies, § 3. Si la (nouvelle) SNCB et Infrabel ne trouvent aucun accord sur une modification, la convention de transport reste inchangée.
Si la (nouvelle) SNCB et Infrabel ne s'entendent pas sur les négociations relatives au contenu d'une nouvelle convention de transport à temps (après l'échéance d'un délai de cinq ans), le Roi fixe les règles qui seront provisoirement applicables, après avoir recueilli l'avis non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire, jusqu'à ce que les parties parviennent à un accord sur le contenu du projet. L'article 163quinquies, § 3, n'est, dans ce cas, pas applicable. Le Roi ne peut dès lors que définir les règles de manière provisoire, jusqu'à ce que les parties elles-mêmes soient parvenues à un accord sur le contenu de la convention de transport. En outre, son intervention est nécessaire pour assurer la continuation coordonnée du service public de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel.
La section III du présent arrêté modifie les dispositions du titre VIII de la
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fermer3 qui ont trait au gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel. Les modifications sont, pour la plupart, analogues à celles apportées dans le titre V de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
10/04/1990
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08/04/2000
numac
2000000153
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Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer3, qui ont été commentées ci-avant, et sont justifiées par les mêmes motifs. Ne seront donc commentées ci-dessous que les modifications propres à Infrabel et qui n'ont pas déjà été évoquées sous le titre relatif à la (nouvelle) SNCB. L'article 28 abroge dans la liste de définitions de l'article 197 de la
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fermer3 la définition de la SNCB Holding dont les tâches en tant qu'employeur juridique unique sont reprises par HR Rail et ajoute une série de nouvelles définitions, à savoir la définition du Service de Régulation du Transport ferroviaire (qui est évoqué dans le cadre de la convention de transport) et de HR Rail (qui est évoquée en tant qu'employeur juridique du personnel d'Infrabel dans le cadre des règles d'incompatibilité).
L'article 29 modifie l'objet et les missions de service public d'Infrabel à l'article 199 de la
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fermer3 pour les mettre en conformité avec l'article 4 de la
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fermer4. Ces modifications sont explicitées dans le commentaire de l'article 4 précité. Il est ajouté à celui-ci une disposition de portée générale, qui était déjà incluse dans les statuts d'Infrabel avant la réforme.
La gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ferroviaire (article 199, § 1er, 2° ) est étroitement liée aux activités de sécurité dans le domaine ferroviaire.
L'article 30 modifie l'article 199ter de la
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fermer3 qui vise à garantir l'indépendance (des fonctions essentielles) d'Infrabel en imposant l'interdiction pour les membres du personnel qui exercent une fonction de direction ou une autre fonction en tant que membre du cadre supérieur auprès du service d'Infrabel chargé des fonctions essentielles d'exercer certaines activités au service des entreprises ferroviaires, de la SNCB Holding ou au service d'une société liée à ces dernières. Les modifications apportées par l'article 30 du présent arrêté visent à abroger les mots « SNCB Holding » dès lors que, d'une part, elle devient une entreprise ferroviaire et qu'elle est déjà mentionnée à ce titre dans l'article précité, et, d'autre part, l'ajout de HR Rail qui, bien qu'il ne s'agisse pas d'une société liée à la (nouvelle) SNCB ou à Infrabel au sens de l'article 11 du Code des sociétés, constitue tout de même une société dans laquelle la (nouvelle) SNCB et Infrabel détiennent des participations. Pour ces motifs, le gouvernement considère qu'il est indiqué d'élargir l'interdiction de l'article 199ter, autant que possible, également à HR Rail.
Sur la base de l'article 32, l'article 200, § 3, de la
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fermer3 relatif au plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel est modifié afin que les investissements qui doivent y être mentionnés coïncident avec l'objet d'Infrabel, tel que modifié. La consultation de la SNCB Holding prévue au paragraphe 4 de l'article 200 est supprimée à la lumière de la réforme.
Le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel sera aligné sur celui de la (nouvelle) SNCB, comme c'est le cas pour celui de la (nouvelle) SNCB sur la base de l'article 25 du présent arrêté. Cet alignement se limitera à la partie du plan de la (nouvelle) SNCB relative aux investissements liés à la conception, à la construction et au renouvellement des gares, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances dès lors que les investissements des deux sociétés présentent désormais surtout des interfaces qui requièrent une coo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.