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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environ

En bref

Cet arrêté royal modifie la réglementation générale existante sur la protection contre les rayonnements ionisants, en intégrant partiellement une directive européenne et en abordant spécifiquement le stockage de substances radioactives en dehors des bâtiments. Il vise à renforcer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement face aux dangers liés aux rayonnements ionisants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et portant la transposition partielle la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/EURATOM, 0/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM et 2003/122/EURATOM et l'entreposage hors bâtiments de substances radioactives RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et portant la transposition partielle la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/ EURATOM, 90/641/ EURATOM, 96/29/ EURATOM, 97/43/ EURATOM et 2003/122/ EURATOM et l'entreposage hors bâtiments de substances radioactives. Le Conseil d'Etat a rendu le 11 juin l'avis n° 67.402/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 1,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 1. Introduction Cet arrêté royal modifie diverses dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après abrégé « RGPRI »), dans la perspective de la transposition partielle de la directive 2013/59/ EURATOM. De plus, certaines dispositions complémentaires concernent l'entreposage de substances radioactives hors bâtiments 2. Exposé général A.Transposition partielle de la directive 2013/59/EURATOM A.1 Situation Cet arrêté royal a pour objectif la transposition partielle de la directive 2013/59/EURATOM en modifiant le RGPRI. Cet arrêté répond des recommandations et suggestions de l'Integrated Regulatory Review Service (IRRS) de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) formulées en 2013, à savoir : - aligner les dispositions sur la limite de dose équivalente pour le cristallin, l'utilisation de contraintes de dose dans le cadre du processus d'optimisation et la surveillance du lieu de travail avec les standards de sûreté de l'AIEA. - développer et maintenir un registre national des doses pour les personnes professionnellement exposées. Le projet d'arrêté couvre toutes les situations d'exposition, c'est-à-dire les situations d'exposition existante, d'exposition planifiée et d'exposition d'urgence et toutes les catégories d'exposition, à savoir l'exposition professionnelle, l'exposition du public et l'exposition à des fins médicales. A.2 "Approche graduée" L'approche graduée du contrôle réglementaire pour la détention et l'utilisation de sources de rayonnement est déjà intégrée dans le chapitre II, section I du RGPRI. Les établissements où sont exercées des pratiques sont rangés en quatre classes en fonction du risque. La classe I est la classe qui présente le risque le plus élevé, la classe IV est la classe d' établissements exemptés de déclaration ou d'autorisation, et qui présente l' exposition ou le risque d'exposition le plus faible. Les installations mobiles (ex. gammagraphies et appareils générateurs de rayons X transportables) et temporaires font l'objet d'une approche graduée similaire. L'exposition délibérée des individus dont la finalité n'est pas un bénéfice sanitaire pour la personne exposée est soumise à contrôle réglementaire spécifique. A.3 Système de radioprotection Le chapitre III du RGPRI, section I, établit les exigences règlementaires d'un système de radioprotection fondé sur le principe de justification, d'optimisation et de limitation des doses, d'estimation de doses pour toutes les situations d'exposition. Les situations planifiées sont justifiées si elles peuvent garantir que les avantages qu'elles procurent sur le plan individuel ou pour la société l'emportent sur le détriment sanitaire qu'elles peuvent causer. L'autorisation accordée pour la pratique tient lieu de preuve de justification. Le principe d'optimisation exige que l'exposition des personnes soit optimisée dans le but de maintenir les doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Ces principes sont déjà fixés dans l'article 20 du RGPRI. A.4 Surveillance de la santé et surveillance dosimétrique des travailleurs et travailleurs extérieurs Les dispositions relatives à la surveillance de la santé des travailleurs dont les travailleurs extérieurs et les travailleurs destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont adaptées afin de clarifier le rôle des différents acteurs tels que le service de contrôle physique et le médecin du travail agréé, en particulier dans le cadre de la gestion des résultats de surveillance dosimétrique individuelle, de la gestion des expositions accidentelles, de la gestion des expositions du travailleur sous autorisation spéciale, etc. La nouvelle limite de dose pour le cristallin imposée par la directive 2013/59/EURATOM est intégrée et les dispositions relatives à la surveillance dosimétrique individuelle des personnes professionnellement exposées sont modifiées afin de clarifier la manière d'effectuer la surveillance dosimétrique individuelle. La loi du 26 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, charge l'Agence fédérale de contrôle nucléaire de la gestion et la mise en place d'un registre d'exposition dans le cadre de la surveillance dosimétrique en combinaison avec la production de passeports radiologiques. Cette loi demande notamment de définir les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition. Ces règles sont introduites par le présent projet d'arrêté. A.5 Protection des travailleurs ou travailleurs extérieurs en situation d'urgence Pour les expositions d'urgence, le RGPRI est adapté aux valeurs des niveaux de référence spécifiés à l'annexe I de la directive 2013/59/EURATOM, à savoir de 20 mSv à 100 mSv. La directive 2013/59 / EURATOM demande que les travailleurs ou les travailleurs extérieurs identifiés et destinés à être impliqués dans une intervention selon un plan d'urgence reçoivent les informations nécessaires et à jour. Un premier groupe de personnes comprend les travailleurs, ou les travailleurs extérieurs qui, ont été identifiés à l'avance en tant qu'équipes d'intervention tels que des sapeurs-pompiers situés à proximité d'une centrale nucléaire ou du personnel de la zone de police concernée; une formation adaptée au site doit être fournie à ce personnel. Ce groupe sera formé et informé à l'avance. Le deuxième groupe comprend les travailleurs ou les travailleurs extérieurs qui sont informés des mesures à prendre pour protéger leur santé et des mesures de précaution à prendre au moment de l'intervention. Le troisième groupe comprend les autres personnes pouvant être impliquées dans une urgence en cas d'intervention. Tout intervenant dans une situation d'urgence où une limite de dose imposée aux personnes professionnellement exposées pourrait être dépassée, le fait volontairement et a reçu des informations sur les risques pour sa santé et les mesures de protection individuelle à prendre en fonction de la situation. Si un travailleur ou travailleur extérieur est soumis à une exposition d'urgence, quel que soit le groupe d'intervenants d'urgence, la personne concernée est considérée comme une personne professionnellement exposée. Les différentes exigences relatives aux personnes professionnellement exposées : surveillance de la santé, dosimétrie individuelle, etc. s'appliquent. A.6 Protection contre les rayons gamma dus aux matériaux de construction Afin d'assurer à l'intérieur des bâtiments la protection contre les rayons gamma dus aux matériaux de construction, un niveau de référence et un indice d'activité sont définis. L'indice d'activité est un outil de contrôle permettant d'assurer la protection de la population. A.7 Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement Les activités professionnelles comportant un risque accru d'exposition aux sources de rayonnement naturelles sont soumises à une obligation de déclaration. L'évaluation du risque radiologique est faite par l'Agence qui imposera, le cas échéant, des mesures correctives afin de diminuer l'exposition. Si les limites de dose imposées par le législateur ne peuvent être respectées, certaines obligations pertinentes du RGPRI seront imposées pour assurer le respect de normes de base tant pour les travailleurs, travailleurs extérieurs concernés que pour les membres du public. A.8 Sources scellées et sources scellées de haute activité Depuis la fin des années '90, début des années 2000, les instances internationales (AIEA, Euratom...) s'intéressent à la sûreté et la sécurité des sources radioactives. La Commission européenne a estimé nécessaire de renforcer le suivi et la traçabilité des sources scellées qui présentent le plus de risques pour la santé, afin d'éviter qu'elles n'échappent aux contrôles adéquats (perte, vol, oubli...) et ne tombent entre les mains de personnes n'ayant pas conscience de leur nature et des risques qu'elles présentent. De même, il convient d'éviter que ces sources subissent des traitements inadéquats (broyage dans le recyclage des métaux...) et provoquent des contaminations ou des expositions du public et de l'environnement à des rayonnements dangereux. Les sources qui présentent un risque accru sont qualifiées de « sources scellées de haute activité » (SSHA) sur base de leur activité et du type de nucléide. Lorsque le débit de dose émis par une source scellée nue est égal ou supérieur à 1 mSv/h à un mètre de distance, cette source est considérée comme une SSHA. Les seuils d'activité au-delà desquels une source scellée était considérée comme une SSHA sont mis en conformité avec ceux de la « directive 2013/59/Euratom »,. Les exigences de marquage et l'inventaire, sont clarifiées et élargies à toutes les sources scellées et ne se limitent plus aux seules SSHA. Finalement, des nouvelles obligations ont pour but d'éviter que des sources scellées retirées du service restent inutilement sur site pendant une durée prolongée. A.9 L'agrément des médecins chargés de la surveillance de la santé Des modifications visent la procédure d'agrément des médecins chargés de la surveillance de la santé telle que prévue à l'article 24 du RGPRI. Il est à noter que les nouvelles dispositions proposées sont déjà appliquées dans la pratique et acceptées par les parties prenantes depuis plusieurs années. B. Entreposage hors bâtiments de substances radioactives Le RGPRI ne traite pas explicitement de l'entreposage de substances radioactives qui ne sont pas des déchets. En outre, il a été constaté qu'un certain nombre de dispositions concernant l'entreposage ne sont pas suffisamment claires. Pour cette raison l'article 37.3 est clarifié. En plus de clarifier l'interdiction énoncée à l'article 37.3, l'insertion d'un nouvel article 27/2 introduit également une interdiction pour l'entreposage de substances radioactives à l'extérieur des bâtiments. Cette dernière interdiction prévoit toutefois un certain nombre d'exceptions relatives à l'exploitation régulière d'établissements de Classe I ou à leur éventuel démantèlement. C. Compétence de réglementation AFCN. Le Conseil d'Etat a formulé deux remarques de principe sur le projet d'arrêté. La première concerne la compétence de réglementation de l'Agence. L'Agence dispose d'une compétence de réglementation dans la mesure où la délégation est réellement limitée et non politique. Le caractère réellement limité/non politique de la délégation est expliqué ci-après pour ce qui est des dispositions épinglées par le Conseil d'Etat, Le projet d'article 4.2, troisième alinéa, du RGPRI (article 5 du projet) permet à l'AFCN de décider que certains secteurs industriels peuvent appliquer des seuils relevés. En ce qui concerne l'application de l'article 4.2, il y a lieu de préciser que les seuils sont les mêmes pour tous les secteurs. Chaque industrie doit satisfaire aux mêmes conditions. Chaque secteur est donc soumis aux mêmes critères. La liste de la directive 2013/59 détermine les secteurs dans lesquels un dépassement est le plus susceptible de se produire. Il n'y a donc pas d'évaluation économique effectuée par l'Agence, mais bien une analyse de risque (évaluation technique) qui détermine, à partir de la liste de la directive, les secteurs dans lesquels les seuils peuvent être dépassés. Dans le projet d'article 9.1, 3° et 4° du RGPRI (article 8 du projet), le soin est laissé à l'AFCN de fixer les modalités et le contenu de la déclaration en fonction du risque d'exposition, tout comme celui d'imposer des exigences minimales concernant le contenu de la formation de base ou de la formation continue, définies dans le projet d'article 9.7, troisième alinéa. Le texte du projet d'article 9.7 a été complété afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat La délégation visée dans le projet d'article 35.6 (article 19, 3°, du projet) concernant l'établissement d'un règlement technique fixant des valeurs de libération pour les bâtiments et les matériaux semble également revêtir un caractère politique selon le Conseil d'Etat. D'après lui, le fait que les orientations de la Communauté européenne de l'Energie atomique doivent être suivies n'enlève rien au fait que l'AFCN conserve une marge politique discrétionnaire par rapport à ces orientations. De même, le fait qu'il s'agisse d'une transposition de l'article 30, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/59/Euratom ne doit pas conduire à une interprétation différente, puisque cette disposition n'oblige pas de confier un pouvoir réglementaire à l'autorité nationale, mais elle prévoit uniquement cette possibilité comme alternative à la législation nationale (« ces seuils de libération spécifiques sont fixés dans la législation nationale ou par l'autorité nationale compétente »). L'article a donc été complété pour préciser que ces valeurs de libération doivent être fixées conformément aux critères énoncés aux points 2 et 3 de l'annexe I B. La détermination de ces valeurs de libération est donc une matière purement technique sans caractère politique. Enfin, le Conseil d'Etat a également émis une réserve sur la définition des critères de formation continue visée dans le projet d'article 75.4 du RGPRI (article 33 du projet) car selon lui, cette détermination de critères implique également une décision politique ayant des conséquences importantes pour les médecins impliqués et pour les prestataires de cette formation. Les critères repris dans le règlement technique de l'AFCN pour ce qui concerne la formation continue des médecins agréés sont purement techniques et non politiques. Ils concernent le nombre d'heures de formation continue (selon que le médecin agréé est détenteur d'un agrément pour la surveillance de la santé dans les établissements de classe II-III ou dans les établissements de classe I), le contenu scientifique des activités ainsi que le type d'activités. Précisons que bien qu'un niveau universitaire soit attendu au niveau de la formation continue, il n'est pas sous-entendu qu'elle soit organisée par les universités. La formation continue peut être constituée ad hoc de réunions/séminaires (même internes aux services médicaux dont dépendent les médecins du travail)/conférences/journées d'étude/congrès, publications ou lectures de publication, ... autour de la radioprotection et de la surveillance de la santé des travailleurs exposés. La diversité des possibilités prévues par l'AFCN donne de la souplesse par rapport à la manière de remplir l'exigence de formation continue. Afin de prendre en compte la remarque du Conseil d'Etat, l'article 75.4 a été complété de manière à clarifier les domaines sur lesquelles portent les critères émis par l'Agence à propos de la formation continue des médecins agréés. D. Références à des normes et standards La deuxième remarque de principe du Conseil d'Etat concerne l'inclusion, dans la législation et la réglementation, de références à des normes techniques qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ou traduites en néerlandais ou en français, ou qui ne sont généralement disponibles que contre paiement. Le problème que constitue l'absence de publication de normes techniques auxquelles il est fait référence dans le droit belge devrait être examiné et solutionné de manière horizontale. C'est une problématique qui dépasse le présent projet d'arrêté. Dans la mesure du possible, les normes techniques sont publiées sur le site web de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Afin de tenir compte d'une remarque du Conseil d'Etat, la version de la norme ISO 15382 a été ajoutée. Le cas échéant, les références aux normes et standards techniques seront mises à jour dans les modalités d'exécution actuelles. 3. Exposé spécifique Article 1er.Conformément à l'article 106 de la directive 2013/59/ EURATOM, les états membres, lorsqu'ils adoptent des dispositions visant à transposer (partiellement) cette directive en droit national, doivent soit se référer à la directive elle-même, soit s'y référer au moment de sa publication officielle de ces dispositions. L'article 1er met en oeuvre cette obligation. Article 2.Cette disposition modifie le champ d'application du RPPRI afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la directive 2013/59/EURATOM. La notion « activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement » est insérée et on y lie des situations d'exposition; ceci afin de pouvoir mettre en place un système réglementaire différent en fonction du risque d'exposition. La directive 2013/59/EURATOM applique l'approche aux situations d'exposition introduite dans la publication CIPR 103 et distingue par conséquent les expositions dans les situations existantes, planifiées ou d'urgence. Etant donné que la présent arrêté ne modifie pas la structure générale du RGPRI, les notions "situation d'exposition existante", "situation d'exposition planifiée, « situation d'exposition existante gérées comme des situations d'exposition planifiées » et "exposition en situation d'urgence" doivent par conséquence également être incorporées. La notion « protection de l'environnement en vue d'une protection de la santé humaine à long terme » est explicitement mentionnée pour inclure dans le champ d'application les effets des rayonnements sur l'environnement qui impacteront l'homme à plus long terme (propagation de la radioactivité dans l'environnement et incidences sur les organismes/l'habitat). Article 3.Cette disposition modifie l'article 2 du RGPRI. Différentes définitions existantes dans le RGPRI sont remplacées par de nouvelles définitions mieux alignées sur celles de la directive 2013/59/EURATOM. Par exemple, la définition de "déchets radioactifs" est modifiée pour inclure les déchets résultant des mesures protectrices émises en cas d'urgence radiologique. En outre, cette disposition introduit dans le RGPRI un certain nombre de nouvelles définitions de la directive 2013/59/EURATOM. Il s'agit des définitions d' « analyse radiotoxicologique », de « programme de surveillance dosimétrique individuel », de « porte-source dans le cadre du chapitre XIII », de « mesures protectrices », une « exposition du public », de « niveau de référence », de « situation d'exposition existante », de « situation d'exposition planifiée », de « situation d'exposition d'urgence », d' « urgence », d' « exposition à des fins d'imagerie non médicale », de « matériau de construction » et de « radon ». Les termes « stockage » ou « stockage temporaire » sont, où nécessaire, remplacés par « entreposage » qui, par définition a un caractère temporaire. Article 4.Cette article modifie l'article 3.1 du RGPRI.. Un établissement où s'effectue de l'imagerie non médicale est rangé dans la classe II. Enfin, classe IV, qui est la classe d'établissements exemptés de déclaration et d'autorisation, est remplacée. L'exemption de déclaration et d'autorisation se base sur les valeurs suivantes: 1° Les valeurs du tableau A de l'annexe VII de la directive 2013/59/EURATOM qui sont utilisées pour des quantités illimitées de substances radioactives,; 2° Les valeurs du tableau B, colonne 2 « concentration d'activité » de l'annexe VII de la directive 2013/59 / EURATOM pour des quantités modérées de substances radioactives Les valeurs de ce même tableau B, colonne 3 « activité totale », sont reprises et utilisées comme niveaux d'exemption pour une exemption sur la base de l'activité totale., Article 5.Cet article remplace l'article 4 du RGPRI. Les 3 catégories d'activités professionnelles comportant un risque d'exposition aux sources de radiations naturelles sont énumérées. Toutefois, l'article 4 est adapté en tenant compte des dispositions de la directive 2013/59/EURATOM. Article 6.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. Article 7.Cet article remplace, dans la version française de l'article 7, les mots « de stockage » par les termes « de l'entreposage » afin d'éviter toute confusion entre le stockage des déchets radioactifs et leur entreposage Article 8.Cet article modifie l'article 9 du RGPRI. L'article 9 contient le système (d'autorisation) qui s'applique aux activités professionnelles comprenant un risque d'exposition aux sources naturelles de rayonnement mentionnées dans l'article 4. Cette disposition remplace les points 9.1, 9.2 et 9.3 de l'article 9 et insère un nouveau point 9.7. Les points 9.4, 9.5 et 9.6 ne sont pas modifiés. Les points 9.1, 9.2 et 9.3 sont modifiés tenant compte des modifications apportées à l'article 4 (voir ci-dessus) et des dispositions de la directive 2013/59/EURATOM. Dans l'article 9.1 toutes les activités professionnelles comprenant un risque d'exposition aux sources naturelles de rayonnement sont soumises à une obligation de déclaration, dont les modalités dépendent de la catégorie envisagée et seront fonction du risque radiologique. L'article 9.2 accorde à l' Agence la compétence d'exiger des analyses ou des mesures supplémentaires dans les cas prévus à l'article 37 du Traité Euratom, qui peuvent entrainer une contamination de l'environnement. Pour les activités professionnelles comportant un risque d'exposition aux sources de rayonnements naturelles, la personne qui soumet la déclaration peut, le cas échéant, procéder à l'évaluation de la dose individuelle pour les travailleurs et la population concernés. Le cas échéant, l'évaluation des doses sera approuvée par l'Agence. Dans le cas où les niveaux de dose définis pour les personnes du public sont dépassés, l'Agence peut, en vertu de l'article 9.3, imposer des mesures correctives afin de limiter les niveaux de dose pour le public et imposer des dispositions du RGPRI. Aux entreprises exploitant des avions destinés à l'aviation civile il est imposé d'évaluer la dose du personnel navigant. Si la dose contractée par leurs employés dépasse la limite de dose fixée au public, un certain nombre d'obligations complémentaires sont imposées à la compagnie aérienne. En outre, l'article 9.3 impose l'obligation de désigner un agent de radioprotection, qui doit garantir un niveau adéquat de radioprotection. Cette obligation n'est d'application qu'aux activités professionnelles visées à l'article 4.2 et 4.3, ayant fait l'objet de mesures correctives. Les mesures correctives dans le contexte d'activités professionnelles, dont le contexte est décrit ici, ne doivent pas être confondues avec les mesures de protection, définies dans la directive 2013/59/EURATOM comme autres mesures et visant à prévenir ou limiter la dose qui pourrait être obtenue dans une situation d'urgence ou existante. Enfin, un nouveau point 9.7 est inséré concernant la formation des agents de radioprotection visés à l'article 9.3, dans laquelle l'exploitant est tenu responsable de la formation de ces agents. Article 9.Cet article modifie l'article 18 du RGPRI. La libération de déchets radioactifs dont la concentration d'activité est supérieure aux valeurs reprises à l'annexe IB doit faire l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 18 du RGPRI. Les déchets qui sont conformes aux niveaux indiqués à l'annexe IA en quantités maximales annuelles de 1 tonne, sont dispensés de l'obligation de faire l'objet une étude d'impact (article 18.2, 2 ° de l'ARBIS). ). Pour des quantités plus importantes ou pour les déchets dont l'activité est supérieure aux valeurs figurant à l'annexe IA, une étude d'impact doit démontrer que les critères du RGPRI sont respectés dont entre autres une dose efficace maximale de 10 ?Sv /an pour les personnes du public. La modification de l'article 18.3 du RGPRI aligne le texte de cette disposition sur les dispositions de la directive 2013/59/Euratom en matière de libération et d'exemption qui ont été transposées dans l'annexe IA et l'annexe IB du RGPRI. Article 10.Cet article modifie l'article 20 du RGPRI. A l'article 20 de l'ARBIS, en autres les modifications suivantes sont apportées: 1° dans 20.1.1.1 : une autorisation d'établissement est prévue pour l'imagerie non médicale, ainsi que la possibilité pour l'Agence d'imposer une contrainte de dose en concertation avec l'exploitant. Cette contrainte de dose sera utilisée pour l'exposition des individus. L'obligation de consultation du Conseil Supérieur de la Santé pour l'interdiction de pratiques médicales a été transférée à l'article 19, 7° de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et n'a donc plus de raison d'être dans le RGPRI. 2° dans 20.1.3 : l'application de la limite de dose au cristallin de 20 mSv prévue par la directive 2013/59/EURATOM; 3° dans 20.1.3, le quatrième alinéa est supprimé car devenu superflu à cause de la modification du articles 37quater à 37sexies; 4° dans 20.1.5 : l'application de la limite de dose au cristallin de 15 mSv prévue par la directive 2013/59/EURATOM ; 5° dans l'article 20.1.6, h) : référence au livre V du Code sur le Bien-être au travail ; 6° dans 20.1.6, i) : il est ajouté l'obligation de reprendre la justification de toute exposition sous autorisation spéciale, les circonstances précises de cette dernière, ainsi que les valeurs de doses reçues et/ou engagées par la personne concernée dans le dossier de santé. Ceci traduit les dispositions prévues aux articles 43, 48 et 52 de la directive 2013/59/EURATOM. De plus, la disposition concernant le fait de consigner séparément les doses reçues ou engagées sous autorisation spéciale dans le tableau d'exposition est supprimée puisque celle-ci est remplacée par le transfert des doses et l'information à cet égard au registre d'exposition ; 7° 20.1.6, j) est abrogé ; 8° dans 20.1.7 : dans le deuxième alinéa, qui stipule que chaque exposition accidentelle doit être consignée dans le dossier de santé, il est rajouté qu'à cet effet, les circonstances précises de cette exposition, ainsi que les valeurs de doses reçues et/ou engagées par la personne concernée, y sont également reprises. Ceci traduit les dispositions prévues aux articles 42, 43, 48 de la directive 2013/59/EURATOM. Les autres modifications de 20.1.7 sont analogues à celles qui sont effectuées dans 20.1.6 concernant les expositions sous autorisation spéciale et s'expliquent dès lors de la même manière ; 9° dans 20.2.1 et 20.2.2 : la notion de « situation d'exposition existante » remplace la notion d'« exposition durable » ; 10° dans 20.2.2 le niveau de référence de concentration radon à l'intérieur des bâtiments fixé par l'article 74 de la directive 2013/59/Euratom est introduit au point e). Le niveau de référence pour les matériaux de construction fixé par l'article 75 de la directive 2013/59/EURATOM est introduit au point f) ; 11° dans 20.2.3, des modifications traduisent les dispositions prévues aux articles 43, 48 et 53 de la directive 2013/59/Euratom concernant l'exposition professionnelle d'urgence. Les autres modifications à 20.2.3 sont analogues à celles qui sont effectuées dans 20.1.6 et 20.1.7 concernant les expositions sous autorisation spéciale et les expositions accidentelles et s'expliquent dès lors de la même manière ; 12° dans 20.3 : les niveaux de doses à considérer pour les mesures correctives sont introduits. Pour l'exposition au radon, la dose efficace est de 6mSv et le niveau de référence est abaissé à 300 Bq/m3 . Article 11.Cet article remplace l'article 24 du RGPRI. La nouvelle version de l'article 24 reçoit un autre titre, « Surveillance de la santé », qui correspond à la terminologie du Code du bien-être au travail. La nouvelle version de l'article 24 est aussi restructurée et consiste en deux parties. L'article 24.1 clarifie que les médecins du travail qui exercent cette surveillance de santé doivent être détenteurs d'un agrément en vertu de l'art 75 du RGPRI mais que dans une situation d'urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, la surveillance de la santé peut être confiée à des médecins non agréés à condition que celle-ci soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé, ceci afin de dégager les ressources humaines nécessaires. Vu le nombre de médecins agréés actuellement, il serait inenvisageable en cas de catastrophe radiologique de grande ampleur impliquant de nombreux travailleurs pour les interventions que les examens de surveillance de la santé de ces travailleurs suite à leur intervention soient tous réalisés par des médecins agréés. Pour ce qui concerne les personnes professionnellement exposées impliquées dans des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, le type et le degré de l'exposition ne rendent pas envisageable d'imposer que chaque examen de surveillance de la santé soit réalisé par un médecin agréé. Dans les 2 cas de figures présentés, il est toutefois souhaitable que la surveillance de la santé soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé. Dans l'article 24.2, il est détaillé quelles sont les tâches du médecin agréé autres que celles prévues au titre 5 (Rayonnements ionisants) du livre V (Facteurs d'environnements et agents physiques) du Code du bien-être au travail, notamment au niveau de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs. Ceci non seulement dans un but de clarification, mais également pour renforcer le droit d'existence de cette profession vis-à-vis des autres acteurs du terrain, tels que les experts agréés en contrôle physique et les agents de radioprotection. D'autre part, d'ici doit apparaître la complémentarité des tâches du médecin agréé avec celles du service de contrôle physique. Avec les points 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 24.2, il est visé de renforcer la collaboration du médecin pour ce qui concerne respectivement l'analyse des risques orientée radioprotection, le contenu des programmes de formation initiale et continue des travailleurs, l'adéquation des moyens de protection et de surveillance dosimétrique et la justification des expositions sous autorisation spéciale. Le but de ceci est de permettre au médecin d'apporter une contribution utile pour ce qui concerne les aspects relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs. Article 12.Cet article remplace l'article 25 du RGPRI. Le nouvel article 25 consiste de trois parties. L'article 25.1 stipule que les dispositions de formation et d'information des travailleurs et travailleurs extérieurs sont à organiser par le détenteur de l'autorisation (exploitant, chef d'entreprise) y inclus pour les travailleurs et travailleurs extérieurs destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique. L'obligation d'étayer les programmes de formation par des documents écrits est spécifiée. Chaque travailleur ou travailleur extérieur doit aussi recevoir une formation suffisante et adaptée spécifiquement à son poste de travail. En plus, des exercices pratiques sont demandés pour compléter les formations théoriques. En cas de présence de sources scellées de haute activité les dispositions de la directive 2013/59/EURATOM concernant la formation du travailleur sont d'application. Dans l'article 25.2 il est stipulé quelles informations et formations doivent préalablement être fournies aux travailleurs, et travailleurs extérieurs identifiés préalablement comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique. Dans l'article 25.3 il est stipulé quelles informations et formations doivent préalablement être fournies aux travailleurs, et travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique Article 13.Cet article remplace dans la version française de l'article 26 du RGPRI le mot "externes" par le mot "extérieurs" par souci d'uniformité Article 14.Cet article insère un nouvel article 27ter dans le RGPRI, qui contient une interdiction fondamentale d'entreposer des matières radioactives à l'extérieur des bâtiments. Des dérogations sont toutefois possibles pour les établissements de la classe I qui sont soumis à des exigences de sûreté spécifiques. Les dérogations ne sont possibles qu'en respectant des conditions strictes. Ces conditions incluent entre autre: 1° la justification de l'entreposage hors bâtiments: cet entreposage hors bâtiments est nécessaire, une solution différente est disponible dans un délai maximum de 2 ans, la portée est limitée, il peut être démontré que le niveau de sûreté de cet entreposage est équivalent à celui qui serait appliqué dans le bâtiment; 2° les caractéristiques des substances radioactives: elles sont stables, constituent un danger faible, ...; 3° un récipient (contenant les substances) est utilisé avec des caractéristiques garanties; 4° les caractéristiques de l'installation d'entreposage: conception, gestion des composants garantissant la sûreté, inventaire, garanties de valorisation des substances, programme de maintenance et de supervision, ... Une dérogation est prévue pour les colis, conteneurs ou citernes mentionnés dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ceux-ci peuvent être placés à l'extérieur des bâtiments pendant une semaine au maximum, dans le but de permettre l'évacuation ou la livraison de ces colis, conteneurs ou citernes en application de l'arrêté royal susmentionné du 22 octobre 2017. L'article est divisé en six parties. L'article 27ter.1 indique que, sauf autorisation spécifique de l'exploitant, il est en principe interdit d'entreposer des substances radioactives à l'extérieur des bâtiments. Toutefois, sous certaines conditions énumérées de manière exhaustive, il est possible de déroger à cette interdiction. Ces conditions concernent la présence de substances radioactives, y compris les déchets, à risque faible (application du principe de l'approche graduée) pour lesquelles des mesures de protection spécifiques ont été prises. Ces mesures comprennent celles imposées par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 sur les règles de sécurité des installations nucléaires. Pour ces raisons, les possibilités de dérogation sont limitées aux établissements de classe I. Le faible risque exclut les cas considérés comme modification importante d'autorisation et qui, par conséquent, nécessiteraient une nouvelle autorisation, conformément aux articles 6, 12 ou 17.2. L'article 27ter.2 impose des conditions supplémentaires aux substances radioactives elles-mêmes. L'article 27ter.3 stipule les conditions supplémentaires que doivent remplir les conteneurs dans lesquels les substances radioactives doivent être entreposées. L'article 27ter.4 énumère les éléments que le dossier de justification énoncé à l'article 27ter.1, 2 °, c) doit contenir. L'article 27ter.5 énonce un certain nombre d'obligations que l'exploitant doit remplir pour pouvoir entreposer des matières radioactives à l'extérieur des bâtiments. L'article 27ter.6 précise que l'Agence peut élaborer des règlements techniques concernant les modalités de l'inventaire visé à l'article 27ter.5. Un certain nombre de caractéristiques importantes de cette forme d'entreposage spécifique sont les suivantes: 1° puisqu'il s'agit « d'entreposage », il y a un caractère « temporaire », notamment 2 ans au maximum;2° le dépassement du taux d'utilisation nominal prédéterminé des installations de d'entreposage en exploitation normale et la conformité à un plan d'action visant à régulariser la situation dans un délai raisonnable, font partie des raisons justifiant l'entreposage de substances radioactives hors bâtiments;3° l'entreposage de substances radioactives hors bâtiments: a) est causé par une situation indépendante de la volonté de l'exploitant (c'est le cas par exemple en cas d'incident); ou b) concerne des appareils qui fonctionnent encore et pour lesquels une utilisation est envisagée dans l'établissement ; ou c) concerne des déchets radioactifs dont l'évacuation hors de l'établissement a déjà commencé (une solution d'évacuation a été convenue) ou pour lesquels il existe déjà un processus de traitement qui sera mis en oeuvre à court terme (un processus de traitement ou de conditionnement a été soumis à l'ONDRAF).Les déchets radioactifs pour lesquels aucune trajectoire d'évacuation n'est encore disponible ne sont donc pas inclus ici, car dans ce cas, un exploitant ne peut pas garantir une période d'entreposage réaliste; 4° la stabilité d'une substance radioactive signifie que cette substance doit être trouvée dans le même état que celle dans laquelle elle a été placée;5° l'entreposage hors bâtiments est acceptable, entre autres, pour les types de substances radioactives suivants: a) des matériels contaminés (hors déchets) qui seront réutilisés par l'exploitant: échafaudages, protection biologique;b) des déchets radioactifs susceptibles d'être libérés;c) des métaux destinés à être transférés dans une fonderie;d) des déchets radioactifs de faible activité.6° l'entreposage hors bâtiments n'est pas acceptable pour les types de substances radioactives suivants: a) des liquides, des gaz et des substances solubles dans l'eau;b) des sources scellées, des substances radioactives de moyenne et haute activité, des substances composées principalement d'émetteurs alpha;c) du combustible nucléaire.L'interdiction des matières fissiles s'applique aux substances pouvant être utilisées comme du combustible nucléaire ou comme du déchet alpha (A2X et A3X). Cette interdiction ne s'applique pas aux substances qui contiennent des traces de matières fissiles. 7° des conteneurs avec un certificat de conformité CSC et qualifiés IP-2 sont des récipients acceptables et étanches.Les GRV Souples, les fûts métalliques de 200L ou 400L et les conteneurs de 1 m3 ne le sont pas; 8° tous les mouvements doivent être inscrits à l'inventaire afin de connaître les mouvements à l'arrivée ou au départ ; 9° Le débit de dose équivalente du 27ter2.6° est mesuré hors dispositif de blindage tel que défini à l'article 27 2°. Article 15.Cet article modifie l'article 30 du RGPRI. L'article 30.6 du RGPRI est remplacé afin d'accomplir les modifications suivantes : - Le titre est changé par `surveillance dosimétrique individuelle' pour des raisons de cohérence avec les modifications apportées au RGPRI pour ce qui concerne le registre d'exposition, la protection radiologique des travailleurs extérieurs et le passeport radiologique. - L'actuel article 30.6 est très sommaire sur la manière d'effectuer la surveillance dosimétrique individuelle. Des dispositions pratiques ont donc été développées pour la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe du corps entier, des extrémités et du cristallin en se référant au document RP 160 publié par la Commission européenne en 2009 intitulé « Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation » et à la norme ISO 15382 « Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities » publié en 2015. Des dispositions plus précises sur l'estimation de la dose en cas de double dosimétrie (port du tablier de plomb combiné avec le port d'un dosimètre au-dessus et d'un dosimètre en dessous du tablier de plomb) sont notamment développées. - L'article 30.6 est restructuré et comporte désormais les 6 rubriques suivantes : « Généralités », « Programme de surveillance dosimétrique individuelle », « Conservation des résultats », « Transfert des résultats à l'Agence » et « Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie » : o Dans la rubrique 30.6.1 `Généralités', en plus des exploitants, on énumère d'autres responsables possibles pour l'organisation de la surveillance dosimétrique des travailleurs : les chefs d'entreprise dans le secteur du transport de matière radioactives ou les chefs d'entreprises responsables d'installations mobiles. Cependant, en vertu de l'article 9.3 modifié par le présent arrêté, les exploitants des activités professionnelles mettant en jeu des sources de rayonnements naturelles (notamment le secteur NORM ou l'aviation civile) peuvent également être concernés par cette obligation si l'exposition professionnelle dépasse les niveaux fixés à cet article malgré l'application de mesures correctives. o La rubrique 30.6.2 `Programme de surveillance dosimétrique' relève de dispositions pratiques précises à propos de la surveillance dosimétrique. Les points 30.6.2.1 et 30.6.2.2 concernent respectivement les expositions externes et les expositions internes. Au point 30.6.2.1, alinéa § 3, point 2°, il est notamment précisé que pour la dosimétrie individuelle de routine du cristallin, le dosimètre doit être porté aussi près que possible de l'oeil et derrière les moyens de protection. Par moyens de protection, on vise ici des lunettes plombées. Au point 30.6.2.3, il est fait mention de la possibilité de recourir à des méthodes alternatives pour certaines situations qui sont énumérées. o La rubrique 30.6.3 `Conservation des résultats' ne nécessite pas plus d'explication. o La rubrique 30.6.4 `Transfert des résultats à l'Agence' impose à l'exploitant ou à défaut au chef d'entreprise de transmettre les résultats de surveillance dosimétrique individuelle au registre d'exposition. Lorsqu'il y a un service de contrôle physique, le transfert est réalisé sous la supervision de l'expert agréé en contrôle physique. S'il n'y a pas de service de contrôle physique (ex : secteur NORM ou aviation civile), la supervision du transfert est assurée par le conseiller en prévention. En pratique, le transfert est réalisé par la personne ou l'entité mandatée à cet effet par l'exploitant ou le chef d'entreprise. Si le transfert est réalisé en pratique par une entité ou une personne externe (qui ne dépend pas de l'exploitant ou du chef d'entreprise), une bonne organisation et une bonne collaboration devront être mises en place (idéalement, dans le cadre d'une convention écrite entre les parties concernées) afin que les transferts se déroulent correctement et que les supervisions prévues à l'article 30.6.4 soient possibles. Dans ce cas, préalablement au transfert vers le registre d'exposition, l'entité ou la personne externe communique les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle à l'expert agréé en contrôle physique (voire au conseiller en prévention ou à l'exploitant/chef d'entreprise lui-même) afin qu'après les avoir éventuellement corrigées, ce dernier autorise leur transfert. Ainsi, un arrangement peut être conclu avec le service de dosimétrie agréé afin qu'il se charge du transfert. o La rubrique 30.6.5 `Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie' précise le cadre procédurale pour la demande d'agrément des services précités. L'agrément demandé peut être limité par l'Agence dans le temps, à certains sous-domaines et à certains domaines d'application. Au 2ème paragraphe de l'alinéa § 1, une disposition a été prévue pour pallier les situations où la capacité des services agréés pour l'exécution d'analyses radiotoxicologiques serait insuffisante lors d'une situation d'urgence radiologique de grande ampleur. Cette disposition consiste à ce qu'en pareille situation, l'Agence puisse décider de faire effectuer ces analyses par d'autres laboratoires non agréés qui disposent du matériel, des connaissances et de l'expérience suffisantes pour effectuer ces analyses correctement. Dans l'article 30.7, la référence à l'article 56 du RGPRI est remplacée par une référence à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, qui a remplacé le chapitre VII du RGPRI. Il est indiqué que les dispositions de l'article 30.6 ne s'appliquent pas au transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Article 16.Cet article modifie l'article 31 du RGPRI. Dans l'article 31.5, la référence au chapitre VII est remplacée par une référence à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. En outre, un nouveau point 31.6 est ajouté afin de satisfaire aux dispositions de la directive 2013/59/EURATOM concernant l'information à apporter aux femmes enceintes et allaitantes concernant les risques liés aux rayonnements ionisants. En particulier dans les salles d'attente (installations médicales, cabinets vétérinaires), les informations nécessaires doivent être fournies pour avertir les personnes des risques liés aux rayonnements ionisants. Article 17.Cet article modifie l'article 33 du RGPRI. La notion « exposition en situation d'urgence » est introduite ici. Article 18.Cet article modifie l'article 34 du RGPRI. Dans la version française de l'article 34.4, les mots « du stockage » sont remplacés par les termes « de l'entreposage » afin d'éviter toute confusion entre le stockage des déchets radioactifs et leur entreposage En plus, l'article 34 est complété par un point 34.6 qui contient les valeurs générales de libération pour les liquides, tels que les huiles et les agents de refroidissement. Jusqu'à ce jour-ci, rien n'a été prévu à cet effet dans ARBIS. Pour des raisons chimiques et environnementales, ces déchets liquides ne peuvent pas être éliminés par les voies habituelles. S'agissant de quantités limitées de produits chimiques à libérer qui, après libération, ne peuvent pas être rejetés dans les égouts ou les eaux de surface (de sorte que les valeurs du tableau H1 de l'annexe III du RGPRI ne sont pas pertinentes) mais qui sont éliminés de manière identique à la libération de substances solides (ex. : enfouissement, incinérateur, etc.) en tant que déchets solides à libérer, il est prévu que: 1° 1° pour les petites quantités de liquides chargés chimiquement (S'il s'agit ici des substances radioactives de période inférieure à six mois, la restriction d'une tonne par an ne s'applique pas parce qu'elles ne peuvent être libérées après une décroissance quasi-complète en application de l'article 35.2, 2e paragraphe. » ; 2° pour des quantités de liquides plus élevées (> 1 tonne/an) ou pour des concentrations d'activité supérieures aux valeurs de libération de l'annexe IB, une autorisation de libération comme prévu à l'article 18 du RGPRI est toujours requise Article 19.Cette disposition modifie l'article 35 du RGPRI. Dans la version française de l'article 35.2, deuxième alinéa les mots « un stockage » et « ce stockage » sont respectivement remplacés par les mots « un entreposage » et « cet entreposage » afin d'éviter toute confusion entre le stockage des déchets radioactifs et leur entreposage En outre, l'article 35 est complété par un point 35.6. Dans ce point, l'Agence est habilitée à établir un règlement technique précisant les valeurs de libération pour des bâtiments, des matériaux spécifiques ou pour des matériaux provenant de pratiques spécifiques et qui peut contenir des exigences supplémentaires concernant l'activité surfacique ou le contrôle. L'article 30.2, b de la directive 2013/59/EURATOM prévoit la possibilité pour l'autorité nationale compétente de définir des niveaux de libération supplémentaires (spécifiques aux nucléides) pour des flux de matériaux spécifiques (par exemple, déchets de construction ou métaux de démantèlement). Le point 2.c de l'annexe VIII de la directive 2013/59/EURATOM prévoit également la possibilité de définir des exigences en matière de contamination surfacique, qui font actuellement défaut dans la législation belge. Les valeurs de libération et les exigences sont définies conformément aux critères de l'annexe IB, points 2 et 3, qui correspondent aux critères de l'annexe VII, point 3, de la directive 2013/59/EURATOM. Les orientations visées à l'article 35.6 sont spécifiquement mentionnées au point 39 du préambule de la directive 2013/59/EURATOM, à savoir les études RP 1131 et RP 892. Article 20.Cet article remplace dans la version française de l'article 36 du RGPRI les mots "du stockage" par les mots "de l'entreposage" afin d'éviter toute confusion entre le stockage de déchets radioactifs, d'une part, et l'entreposage de déchets radioactifs, d'autre part. Article 21.Cet article modifie l'article 37 du RGPRI. Dans le texte français de l'article 37.1, le mot « stockés » est remplacé par le mot « entreposés » afin d'éviter toute confusion entre le stockage de déchets radioactifs, d'une part, et l'entreposage de déchets radioactifs, d'autre part. L'article 37.3 est remplacé en conséquence de l'introduction d'une nouvelle disposition (article 27/2) dans le RGPRI concernant l'entreposage de substances radioactives hors bâtiment. A cet égard, il est également fait référence à l'explication fournie à l'article 14 du présent arrêté. Concrètement, l'interdiction d'entreposer des déchets radioactifs sur le sol ou sous terre est remplacée par: 1° l'obligation de placer les déchets radioactifs dans des récipients hermétiquement fermés en toutes circonstances;2° l'obligation d'entreposer les déchets radioactifs dans les installations ou parties d'installations prévues à cet effet. L'article 37.3 s'applique à toutes les parties d'un établissement (à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments). Il convient de prévoir spécialement une installation ou une partie d'une installation pour la gestion des déchets afin de garantir que les déchets soient séparés des autres substances. Article 22.Tenant compte d'une part, de l'attribution de la compétence de la surveillance dosimétrique à l'Agence par la loi du 26 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et d'autre part, des dispositions prévues à l'article 51 et à l'annexe X de la directive 2013/59/EURATOM, les articles 37quater et 37quinquies RGPRI sont modifiés et un article 37sexies est ajouté. Le cadre général pour la répartition des responsabilités respectives des entreprises extérieures et des exploitants ou chefs d'entreprise pour ce qui concerne la radioprotection et la sécurité des travailleurs extérieurs est le suivant: 1° l'entreprise extérieure et l'exploitant (ou chef d'entreprise) sont tous les deux responsables de la radioprotection et la sécurité du travailleur extérieur (respects des principes généraux de radioprotection et de limitation des doses), l'un, dans la continuité et l'autre pour la mission comportant un risque radiologique chez lui ;2° l'entreprise extérieure est responsable de l'information de base alors que l'exploitant est responsable de la formation spécifique ;3° l'entreprise extérieure est responsable d'informer l'exploitant (ou chef d'entreprise) avant la mission à propos son identité, de celle de son travailleur, de l'historique de dose de son travailleur et s'il s'agit d'une mission à l'étranger, des limites de doses nationales. Pour les missions à l'étranger, elle utilise à cet effet le passeport radiologique ; 4° l'exploitant (ou le chef d'entreprise) est responsable de prendre connaissance de ces informations avant le début de la mission ;5° l'exploitant (ou chef d'entreprise) est responsable de mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés ;6° l'exploitant (ou le chef d'entreprise) est responsable d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs. Par ailleurs - même si ce n'est pas répété à l'article 37quinquies - l'exploitant (ou chef d'entreprise) doit transférer les résultats de cette surveillance dosimétrique au registre d'exposition conformément à l'article 30.6.4 qui est inséré par l'article 15 du présent arrêté. 7° l'exploitant (ou le chef d'entreprise) est responsable, si c'est nécessaire de définir des contraintes de doses et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir. Rien n'est imposé pour les entreprises étrangères chez lesquelles des missions se déroulent car ceci sort du champ d'application de la réglementation nationale (cfr l'article 25/3 de la loi Agence qui définit le champ d'application du registre d'exposition). Dans ce cas (cfr article 37sexies qui est inséré par l'article 25 du présent arrêté), l'entreprise extérieure est tenue responsable de tous les aspects de la radioprotection de ses travailleurs. La disposition prévue à l'article 22 remplace l'article 37quater du RGPRI. Le nouvel article 37quater mentionne les obligations de l'entreprise extérieure en matière d'organisation de la radioprotection et de la sécurité pour ses travailleurs. Article 23.Cet article remplace l'article 37quinquies du RGPRI. Le nouvel article 37quinquies reprend les obligations de l'exploitant ou du chef d'entreprise. Article 24.Cet article insère dans le RGPRI un nouvel article 37sexies, intitulé `Régimes particuliers ou d'exception'. Dans le nouvel article 37sexies les exceptions au cadre général sont énumérées : D'une part: 1° les entreprises extérieures (et par extension, les travailleurs extérieurs indépendants) qui sur base d'un contrat, agissent de manière continue ou récurrente chez un exploitant ou un chef d'entreprise;2° les entreprises extérieures qui disposent de leur propre service de contrôle physique;3° les services de secours externes agissant en situation d'urgence;4° les autorités compétentes et/ou les organismes de contrôle ou d'inspection : l'Agence, Bel V, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'ONDRAF et les organismes agréés de contrôle physique. peuvent pour leurs propres travailleurs (ou pour eux-mêmes s'il s'agit de travailleurs extérieurs indépendants) se charger de la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir, de la surveillance dosimétrique individuelle et du transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6 et de la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte d'exploitants ou chefs d'entreprise, et ce, sur base d'une convention signée par les deux parties pour les trois premiers cas. D'autre part, les entreprises extérieures qui envoient leurs travailleurs en mission à l'étranger sont responsables de tous les aspects de la radioprotection de leurs travailleurs et ce, soit directement, soit indirectement au travers d'une convention avec l'entreprise étrangère. Elles sont également tenues de transférer les résultats de surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs au registre d'exposition. Article 25.Cet article modifie l'article 64 du RGPRI. Dans le texte français de l'article 64.2, les mots « le stockage » sont rempl …

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