{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Afin de dégager les ressources humaines nécessaires, en situation d'urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, la surveillance de la santé peut être confiée à des médecins non agréés à condition que celle-ci soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé. 24.2. Sans préjudice du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail, le médecin agréé, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique : 1° examine l'analyse des risques orientée radioprotection et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;2° examine le contenu des programmes de formation initiale et continue des travailleurs et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;3° propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de protection et de surveillance dosimétrique individuelle pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs; 4° examine et approuve au préalable la justification des expositions sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs concernés; 5° évalue et interprète, sur le plan de la santé, les doses et les contaminations visées aux articles 23.1.5, b), 6 et 23.2.6, b), 4; 6° veille à ce que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs, les informations portant sur les circonstances précises des expositions d'urgence, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions accidentelles, les actions prises suite aux expositions d'urgence et accidentelles ainsi que les justifications des expositions sous autorisation spéciale soient consignés dans le dossier de santé des travailleurs concernés prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé de travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail;7° exerce une surveillance régulière des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d'être en mesure de réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée, notamment en proposant la mise en place de contraintes de dose;8° évalue, lors d'une exposition accidentelle d'un travailleur, l'impact possible sur la santé du travailleur et émet un avis sur la prise en charge médicale qui pourrait être nécessaire après cette exposition.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.25. Information et formation des travailleurs, travailleurs extérieurs, apprenti(e)s, étudiant(e)s et personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants 25.1. Dispositions générales 25.1.1 Information Sans préjudice de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, informe, avant leur affectation au poste de travail, les travailleurs, les travailleurs extérieurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris ceux destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique, sur : 1° les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels;2° les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du présent chapitre;3° les règles de bonne pratique pour une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre;4° la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement;5° les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et le plan interne d'urgence de l'entreprise;6° l'importance de se conformer aux prescriptions techniques, médicales et administratives;7° la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle de celles-ci;8° les procédures de radioprotection et les précautions à prendre, applicables aussi bien à la pratique en général qu'à chaque type de poste de travail ou de tâche auquel le travailleur peut être affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs et travailleurs extérieurs du genre féminin sont informées du risque que les rayonnements ionisants présentent pour l'embryon et le foetus et de la nécessité de déclarer leur grossesse aussi précocement que possible. Elles sont informées du risque de contaminer le nourrisson allaité et de l'importance d'annoncer leur intention d'allaiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information est mise à disposition sous forme écrite. 25.1.2 Formation En complément de l'information, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, organise, pour tout travailleur et travailleur extérieur, la formation suffisante et appropriée, spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction, sur la manipulation des appareils et des substances émettant des rayonnements ionisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant responsable de sources scellées de haute activité s'assure que la formation couvre les exigences spécifiques concernant la gestion sûre et le contrôle de celles-ci, de telle sorte que les travailleurs et travailleurs extérieurs concernés soient préparés à faire face à tout événement ayant des incidences sur la radioprotection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est donnée : 1° au moment de l'entrée en service;2° lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;3° lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail;4° lors de l'introduction d'une nouvelle technologie. La formation est répétée en fonction des nécessités et est étayée par des documents. 25.1.3 Affichage des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation Des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où, en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique, cela est jugé nécessaire. 25.1.4 Apprentis et étudiants Les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, reçoivent, de la part de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise, la même information et formation que les travailleurs. 25.1.5 Information et formation des personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise Le chef d'entreprise s'assure que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise, mais qui sont appelées à être exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, ont reçu l'information et la formation nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, celles-ci seront organisées par ses soins. 25.1.6 Modalités Les coûts liés à l'information et à la formation sont à charge de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information et la formation sont données pendant les heures de travail. 25.2 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique Les travailleurs et les travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont informés sur les risques que leur intervention présente et sur les mesures de précaution à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information est adaptée au type d'intervention et est régulièrement actualisée. L'information tient compte des différentes situations d'urgence susceptibles de survenir et du type d'intervention. Le cas échéant, elle comprend aussi des exercices pratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois tous les trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès qu'une situation d'urgence survient, l'information visées au premier alinéa est rappelée et complétée par des informations appropriées, eu égard aux circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intervenants qui se reconfirment volontaires en connaissance de cause reçoivent aussi des consignes en cas de risque de dépassement du niveau de référence. 25.3 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui n'ont pas été préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont suffisamment informés, avant leur intervention, des risques pour leur santé et des mesures de précaution à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations tiennent compte de la situation d'urgence en cours et des conditions spécifiques de leur intervention. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte français de l'intitulé de l'article 26, le mot « externes » est remplacé par le mot « extérieurs »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 27ter rédigé comme suit : « Article 27ter Entreposage hors bâtiment 27ter.1 L'entreposage hors bâtiment de substances radioactives est interdit, sauf si : 1° cet entreposage est autorisé selon l'article 6 ou 17.2; ou, 2° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage : a) s'effectue dans un établissement de classe I telle que définie à l'article 3.1, a); b) ne constitue pas une modification de l'établissement qui en vertu de l'article 12, devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation ou d'une étude d'incidence sur l'environnement; c) est justifié selon les dispositions de l'article 27ter.4; d) fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique, conformément aux articles 23.1.5, b), 4. et 23.1.2.2, 3°, a); e) concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2; f) s'effectue dans des conteneurs fermés qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.3; g) contient uniquement des substances radioactives qui n'y restent pas plus longtemps que 2 ans; ou, 3° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage : a) s'effectue dans un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a); b) concerne des colis, conteneurs ou citernes visés par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont placés pendant au maximum une semaine hors des bâtiments en vue de leur transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017;c) fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique; d) concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2, 1° et 2°. 27ter.2 Les critères relatifs aux substances radioactives visés aux articles 27ter.1, 2°, e), et 3°, d), sont les suivants: 1° les substances radioactives sont solides, non facilement dispersables et stables dans leur environnement d'entreposage;2° les substances radioactives ne contiennent ni substances fissiles, ni sources scellées;3° la concentration d'activité, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment ne dépasse pas 1 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA.Dans le cas de mélanges de radionucléides, comme défini dans l'annexe IA.6, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 1 000; 4° l'activité totale, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment d'un établissement ne dépasse pas 50 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA.Dans le cas de mélanges de radionucléides, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 50 000; 5° les substances radioactives présentant une contamination surfacique non fixée dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha sont emballées avant d'être placées dans un conteneur visé à l'article 27ter.1, 2°, f)</p>\n<p class=\"lf-p\">La contamination surfacique extérieure non fixée de cette barrière de confinement ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha; 6° le débit de dose équivalente au contact des substances radioactives non blindées ne dépasse pas 2 mSv/h;7° les substances radioactives : a) sont produites involontairement; ou b) sont du matériel effectivement utilisé; ou c) sont des déchets radioactifs pour lesquels soit l'évacuation de l'établissement a déjà été acceptée par l'ONDRAF, soit un traitement dans l'établissement existe et sera mis en service à court terme; L'emballage mentionné dans le point 5° de l'alinéa précédent n'est pas nécessaire dans le cas de matières radioactives classifiées SCO-I selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses. 27ter.3 Les conteneurs visés à l'article 27ter.1, 2°, f) : 1° sont décrits dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;2° répondent au minimum aux prescriptions d'un modèle de colis de type IP-2 conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;3° ont un débit de dose équivalente au contact qui ne dépasse pas 2 mSv/h et une contamination surfacique non fixée qui ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha. 27ter.4 Le dossier de justification pour l'entreposage hors bâtiment prévu dans 27ter.1, 2°, c) contient a minima les éléments suivants : 1° la motivation de la nécessité de l'entreposage hors bâtiment;2° la déclaration du caractère temporaire de l'entreposage hors bâtiment;3° une étude sur l'optimisation de la durée d'entreposage des substances radioactives;4° un plan visant à évacuer toute substance ou la transférer dans un bâtiment;5° les actions préventives et correctives pour limiter la quantité des substances entreposées hors bâtiment;6° le calendrier de mise en oeuvre des actions et le contrôle de leur efficacité. 27ter.5 Pour l'entreposage hors bâtiment des substances radioactives, l'exploitant dispose : 1° d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment et qui couvre toute la durée de l'entreposage hors bâtiment;2° d'une dalle au sol adaptée à la charge; 3° d'un système de contrôle opérationnel pour surveiller l'absence de dispersion des substances radioactives, comprenant au moins : a) des contrôles périodiques, qui ont lieu au moins tous les mois, de la non contamination des conteneurs mentionnés à l'article 27ter.3 et de la dalle; b) un système de collecte des effluents en vue de leur analyse régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant dispose des moyens de manutention nécessaires pour récupérer les substances radioactives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant ne peut ouvrir les conteneurs mentionnés à l'article 27ter.3 lorsqu'ils sont entreposés hors bâtiment. 27ter.6 L'Agence peut établir des règlements techniques concernant les modalités de l'inventaire mentionné à l'article 27ter.5, 1°. » Art. 15.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° 30.6 est remplacé par ce qui suit : « 30.6 Surveillance dosimétrique individuelle 30.6.1 Généralités § 1 L'exploitant d'un établissement autorisé en vertu du chapitre II ou le chef d'une entreprise telle que visée à l'article 5.7, d'une entreprise impliquée dans le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 ou le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption telle que visée dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, veille à ce qu'un programme de surveillance dosimétrique individuelle soit établi et mis en oeuvre et en assume les frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme englobe pour chaque poste de travail, la description des parties du corps pour lesquelles une surveillance dosimétrique doit être réalisée, le cas échéant, du type de dosimètre individuel à utiliser, de la période de monitoring à appliquer et de la façon dont cette surveillance dosimétrique doit être réalisée, tenant compte des spécificités radiologiques du poste de travail ainsi que des moyens de protection mis en place. § 2 La surveillance dosimétrique des apprentis et étudiants s'effectue selon les mêmes modalités que celle des personnes professionnellement exposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance dosimétrique de toute personne admise dans un établissement ou une entreprise est au moins équivalente à celle des personnes professionnellement exposées occupées dans les zones visitées. 30.6.2 Programme de surveillance dosimétrique individuelle 30.6.2.1. Exposition externe § 1 Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition externe est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail selon les recommandations formulées dans le document Radiation Protection N° 160 de la Commission européenne intitulé « Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation » publié en 2009 et ses futures versions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des dosimètres tient compte des spécificités du poste de travail et de la performance des dosimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la période de monitoring est déterminée en tenant compte de la situation d'exposition. § 2 Toute personne professionnellement exposée porte un dosimètre personnel à hauteur de la poitrine pour estimer la dose efficace due à l'exposition externe totale. § 3 Si le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre destiné à mesurer la dose efficace se porte sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine. § 4 Si malgré le tablier plombé, l'exposition est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, un dosimètre est porté au-dessus du tablier, à hauteur du col ou de la poitrine, et un autre dosimètre est porté en dessous du tablier, à hauteur de la poitrine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dose à comparer à la limite de dose efficace est estimée sur base de l'un des deux algorithmes suivants : 1° Si une protection plombée au niveau de la thyroïde est utilisée : Hp(10) sous le tablier plombé + 0,05 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé;2° S'il n'y a pas de protection plombée au niveau de la thyroïde : Hp(10) sous le tablier plombé + 0,1 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé. Si la dose efficace dépasse les trois quarts de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, une étude plus approfondie doit être réalisée pour obtenir une meilleure estimation de la dose efficace. § 5 La personne qui est susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 500 µSv par semaine porte à hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins quotidiennement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière. § 6 A proximité d'une source de neutrons, le port d'un dosimètre permettant d'évaluer la dose due aux neutrons est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire. § 7 Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe. § 8 Si en circonstances normales, une personne est susceptible de recevoir des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixées à l'article 20.1.3 pour un tissu ou un organe particulier ou une partie du corps spécifique, la personne porte un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la surveillance dosimétrique individuelle du cristallin, de la peau et des extrémités, les prescriptions de la norme « ISO 15382 (2015) - Radiological protection - Procedures for monitoring na dose the lens of the eye, the skin and the extremities » doivent être suivies, et en particulier : 1° une évaluation préalable des niveaux de dose est réalisée afin de vérifier si les trois dixièmes des limites de dose équivalente correspondantes sont susceptibles d'être dépassés.Si ce n'est pas le cas, cette évaluation sera refaite tous les trois ans ou lors d'un changement de technique ou d'activité. Si des moyens de protection supplémentaires ne peuvent garantir le non dépassement des trois dixièmes de la limite de dose équivalente correspondante, une surveillance dosimétrique individuelle de routine doit être mise en place; 2° pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine du cristallin, le dosimètre doit être porté aussi près que possible de l'oeil et derrière les moyens de protection et si possible orienté vers la source d'exposition.Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit optimal, un facteur de correction est utilisé pour estimer la dose; 3° pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine des extrémités, le dosimètre doit être porté à l'endroit le plus exposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit le plus exposé, un facteur de correction tenant compte de la distance entre le dosimètre et la partie de la peau la plus exposée est déterminé et utilisé pour estimer la dose. 30.6.2.2. Exposition interne Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition interne est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail. 30.6.2.3. Méthodes alternatives La surveillance dosimétrique individuelle peut reposer sur une estimation effectuée à partir de mesures individuelles réalisées sur d'autres personnes professionnellement exposées dans des circonstances similaires, à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail ou sur base de méthodes de calcul approuvées par l'Agence: 1° lorsque des mesures individuelles de l'exposition externe ou des analyses radiotoxicologiques sont impossibles à mettre en oeuvre ou inappropriées;2° en cas d'exposition externe exclusivement due à des émetteurs bêta d'une énergie de moins de 200 keV;3° pour toute autre situation où l'expert agréé en contrôle physique en consultation avec le médecin agréé, ou à défaut l'exploitant ou le chef d'entreprise, le juge nécessaire ou plus approprié. 30.6.3 Conservation des résultats Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont enregistrés dans le système de documentation visé aux articles 23.1.6 ou 23.2.7, selon le cas, en assurant l'identification indiscutable des personnes intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. 30.6.4 Transfert des résultats à l'Agence Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont consignés dans un rapport de doses à constituer selon les modalités établies par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de doses est transféré au registre d'exposition. Les modalités de ce transfert sont établies par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert s'effectue sous la supervision de l'expert agréé en contrôle physique ou à défaut, du conseiller en prévention. 30.6.5 Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie § 1 Les services réalisant la dosimétrie externe ou des analyses radiotoxicologiques pour la surveillance dosimétrique individuelle des personnes professionnellement exposées doivent être agréés par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de situation d'urgence radiologique, lorsque la capacité des services agréés pour l'exécution d'analyses radiotoxicologiques est insuffisante pour effectuer les analyses nécessaires dans un délai acceptable, l'Agence peut décider de faire effectuer ces analyses par d'autres laboratoires qui disposent du matériel, des connaissances et de l'expérience suffisantes pour effectuer ces analyses correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence selon les modalités établies par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément demandé ou ne pouvoir l'accorder que partiellement, elle en informe au préalable le demandeur par écrit en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est délivré pour une durée limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères et modalités d'agrément sont fixés par l'Agence. § 2 A la demande du service de dosimétrie agréé, l'agrément peut être prolongé ou modifié par l'Agence. La demande de prolongation ou de modification peut porter soit sur une partie, soit sur l'intégralité des sous-domaines et des domaines d'application de l'agrément. Toute demande de prolongation ou de modification est soumise selon les modalités établies par l'Agence. § 3 Toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'influencer le respect de l'agrément qui a été délivré, doit être communiquée par le service de dosimétrie à l'Agence selon les dispositions établies par l'Agence au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de cette modification. § 4 Si l'Agence constate qu'un service de dosimétrie agréé: 1° n'exécute pas correctement ses missions;2° ne se conforme pas aux dispositions de l'agrément qui lui a été délivré;3° ne remplit pas correctement ses obligations;4° a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite, l'Agence peut : 1° sommer le service de dosimétrie agréé concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;2° suspendre l'agrément en tout ou en partie;3° abroger l'agrément en tout ou en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le service de dosimétrie agréé concerné en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le service de dosimétrie agréé concerné souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification. »; 2° 30.7. est remplacé comme suit : « 30.7 : Les dispositions des articles 30.1 à 30.5 ne s'appliquent ni aux établissements de classe IV, ni aux transports visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 30.6 ne s'appliquent pas aux établissements de classe IV. » Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 31.2, a), les mots « surveillée ou » sont insérés entre les mots « toute zone » et le mot « contrôlée »; 2° dans 31.5, les mots « le chapitre VII » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 »; 3° l'article 31 est complété par 31.6 rédigé comme suit : « 31.6 Les informations à l'attention des femmes enceintes ou allaitantes sont affichées dans les lieux appropriés, déterminés en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique et le médecin agréé. ». Art. 17.Dans l'article 33, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « de l'article 72bis » sont remplacés par les mots « de l'article 72/1 ou d'une situation d'urgence ». Art. 18.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de 34.4, les mots « du stockage » sont remplacés par les mots « de l'entreposage »; 2° l'article 34 est complété par 34.6 rédigé comme suit : « 34.6 L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs liquides provenant d'un établissement de classe I, II ou III, qui ne peuvent être rejetés dans les égouts ou les eaux de surface, sont interdits sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les méthodes de traitement de ces déchets radioactifs liquides sont identiques à celles de déchets radioactifs solides, et s'il s'agit de quantités inférieures à une tonne par an, les valeurs fixées à l'annexe IB peuvent être appliquées et une autorisation en application de l'article 18 n'est pas nécessaire. Dans ce cas, les dispositions des articles 35.2, alinéa 2, 35.3 et 35.5 s'appliquent à ces déchets radioactifs liquides.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit de substances radioactives de période inférieure à six mois, la limitation à une tonne par an ne s'applique pas. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de 35.2, deuxième alinéa, les mots « Un stockage » sont remplacés par les mots « Un entreposage »; 2° dans le texte français de 35.2, deuxième alinéa, les mots « ce stockage » sont remplacés par les mots « cet entreposage »; 3° l'article 35 est complété par 35.6 rédigé comme suit : « 35.6 L'Agence peut établir un règlement technique fixant les valeurs de libération pour des bâtiments, pour certains matériaux spécifiques ou pour des matériaux provenant de pratiques spécifiques, conformément aux critères définis au point 2. et au point 3. de l'annexe IB. Le règlement technique peut contenir des exigences supplémentaires concernant l'activité surfacique ou le contrôle nécessaires pour satisfaire à ces critères Le règlement technique tient compte des orientations techniques correspondantes de la Communauté européenne de l'Energie atomique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 36 du même arrêté, au point 36.2, deuxième alinéa, dans le texte français, les mots « du stockage » sont remplacés par les mots « de l'entreposage »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de 37.1, le mot « stockés » est remplacé par le mot « entreposés »; 2° 37.3 est remplacé par ce qui suit : « 37.3 Les déchets radioactifs ne peuvent être entreposés que dans des installations ou des parties d'installation prévues à cet effet. Ces déchets sont contenus dans des récipients étanches. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 37quater Obligations de l'entreprise extérieure L'entreprise extérieure veille à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs, conformément aux dispositions du chapitre III, et notamment elle est responsable: 1° du respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose; 2° d'organiser l'information visée à l'article 25.1.1 pour ses travailleurs; 3° de la communication, à l'exploitant ou par défaut au chef d'entreprise ou à l'entreprise étrangère, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition : a) des données relatives à l'entreprise : 1.nom; 2. adresse de l'unité d'implantation;3. numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE);b) des données relatives aux travailleurs extérieurs : 1.nom; 2. prénom;3. sexe;4. date de naissance;5. numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS;c) des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs : 1.les doses reçues les cinq dernières années civiles reprenant par année : i. la dose efficace; ii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme; iii. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne; 2. les doses reçues les douze derniers mois glissants reprenant : i.la période de monitoring; ii. la dose efficace; iii. l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme; iv. la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne; d) des limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, les informations reprises au point 3° ci-dessus sont transmises selon les modalités établies par l'Agence, en utilisant le passeport radiologique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37quinquies du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 37quinquies Obligations de l'exploitant ou du chef d'entreprise pour le compte duquel des missions comportant un risque d'exposition sont réalisées par des travailleurs extérieurs L'exploitant ou à défaut le chef d'entreprise chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition, est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir, et en particulier il est responsable : 1° de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose; 2° d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6; 3° d'organiser la formation spécifique pour les travailleurs extérieurs, telle que visée à l'article 25.1.2; 4° de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs;5° de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission;6° si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même arrêté, il est inséré un article 37sexies rédigé comme suit : « Art. 37sexies Régimes particuliers ou d'exception § 1 Une entreprise extérieure qui: 1° sur base d'un contrat, agit de manière continue ou récurrente chez un exploitant ou un chef d' entreprise; ou, 2° dispose de son propre service de contrôle physique; ou, 3° est un service de secours externe agissant en situation d'urgence, peut organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects concernant la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte de cet exploitant ou chef d'entreprise. Ces aspects peuvent concerner notamment : 1° la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir; 2° la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6; 3° la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires, et sont réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties. § 2 L'Agence, Bel V, les organismes agréés de contrôle physique, l'ONDRAF et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent pour leurs propres travailleurs se charger de : 1° la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir; 2° la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6; 3° la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires. § 3 Si une entreprise extérieure envoie ses travailleurs dans une entreprise étrangère : 1° elle s'assure au travers d'une convention avec l'entreprise étrangère que : a) les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés; b) ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6; c) ses travailleurs reçoivent la formation spécifique telle que visée à l'article 25.1.2 avant le début de la mission comportant un risque d'exposition; d) ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires; 2° elle transfère les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs au registre d'exposition tel que visé à l'article 30.6.4. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte français de l'article 64 du même arrêté, dans 64.2, troisième alinéa, les mots « le stockage » sont remplacés par les mots « l'entreposage »;</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte français de l'article 65 du même arrêté, les mots « d'Hygiène » sont remplacés par les mots « de la Santé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 66bis du même arrêté les mots « le stockage temporaire » sont remplacés par les mots « l'entreposage »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au troisième alinéa, les mots « , des matériaux de construction » sont insérés entre les mots « des eaux, du sol » et les mots « et de la chaîne alimentaire »; 2° Entre le troisième et le quatrième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les procédures de contrôle de l'exposition au radon à l'intérieur des habitations et des lieux publics sont conformes aux dispositions de l'article 72/1.3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même arrêté, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit : « Art. 70/1 Protection contre le rayonnement gamma provenant des matériaux de construction 70/1.1 Identification des matériaux de construction préoccupants du point de vue de la radioprotection Les matériaux de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection sont: 1° les matériaux de construction incorporant des résidus dont la concentration d'activité dépasse les niveaux fixés à l'Annexe VIII; 2° tout matériau de construction pour lequel, sur base de données de mesure ou de données relatives à l'origine du matériau, il existe un soupçon raisonnable qu'ils engendrent une exposition susceptible de dépasser le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f); ces matériaux sont désignés selon des modalités établies par l'Agence; 3° tout autre matériau défini par l'Agence apparaissant sur une liste publiée au Moniteur belge. 70/1.2 Indice de concentration d'activité pour les rayonnements gamma émis par les matériaux de construction Les concentrations d'activité du Ra-226, du K-40 et du Th-232 des matériaux de construction définis à l'article 70/1.1 sont déterminées selon les modalités définies par l'Agence L'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction transmet les résultats de cette analyse à l'Agence ainsi que la valeur des paramètres suivants : densité, épaisseur et usage prévu du matériau de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de concentration d'activité suivant est utilisé comme outil indicatif afin de vérifier que le niveau de référence défini à l'article 20.2.2, f) n'est pas dépassé : I = CRa-226/ 300 + CTh-232/ 200 + CK-40/ 3000 où CRa-226, CTh-232 et CK-40 représentent respectivement les concentrations d'activité du Ra-226, Th-232 et K-40 exprimées en Bq/kg. Un indice inférieur à 1 signifie que le niveau de référence n'est pas dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures des concentrations d'activité sont effectuées par un laboratoire disposant d'un certificat d'accréditation ISO 17025 pour la technique utilisée. 70/1.3 Evaluation de la dose externe Si l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique du matériau de construction évalue la dose externe par des moyens appropriés ou fournit des arguments, basés notamment sur l'usage prévu du matériau, permettant de conclure que le niveau de référence de 1 mSv par an n'est pas dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dose externe D (en mSv/an) résultant du matériau de construction peut être évaluée : 1° en appliquant la formule établie par l'Agence;2° par une autre méthode. Dans ce dernier cas, cette évaluation est transmise à l'Agence. Elle comprend : 1° Une description de la méthode mentionnant et justifiant les valeurs des paramètres utilisés;ces paramètres doivent faire l'objet d'une étude de sensitivité; 2° En cas d'utilisation d'un code de calcul, la documentation du code et sa procédure de validation. L'Agence approuve l'évaluation de dose avant la mise sur le marché du matériau de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le matériau de construction est déjà sur le marché, l'Agence peut suspendre la commercialisation du matériau dans l'attente des résultats de cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur base des évaluations effectuées conformément aux dispositions de ce point, il apparaît que le niveau de référence est susceptible d'être dépassé, l'Agence peut interdire la mise sur le marché du matériau ou imposer des restrictions quant à l'usage de ce matériau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique d'un matériau de construction non repris à l'article 70/1.1 constate que l'indice de concentration d'activité est supérieur à 1, la transmission des résultats d'analyse à l'Agence est obligatoire et les prescriptions relatives à l'évaluation de dose sont d'application. » Art. 30.A l'article 71 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 31.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 72.3, les mots « susceptibles d'intervenir » sont remplacés par les mots « préalablement identifiées comme destinées à intervenir »; 2° 72.4 est remplacé par ce qui suit : « 72.4 Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui sont soumis à une exposition d'urgence sont considérés comme des personnes professionnellement exposées. Ils bénéficient des mesures de protection radiologique visées au chapitre III, ainsi que de la surveillance de la santé prévue au titre 5 du livre V du Code du bien-être au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux examens de santé préalables prévues à l'article V.5-4 du Code sur le bien-être au travail ne s'appliquent cependant pas aux personnes visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de secours agissant en situation d'urgence en dehors du site d'exploitation d'un exploitant est responsable de mettre en place les mesures de protection radiologique pour ses travailleurs visées au premier alinéa » Art. 32.L'article 72bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 72/1 Interventions en cas de situation d'exposition existante Le présent article s'applique aux interventions en cas de situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu'en cas de situation d'exposition existante résultant de toute autre cause, y compris la présence de radon dans les habitations. 72/1.1 Situation d'exposition existante en provenance d'une zone contaminée Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée, elle veille à ce que, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, des stratégies de protection optimisées soient établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence veille à ce que les stratégies de protection pour la gestion des zones contaminées prévoient, le cas échéant, les éléments suivants : 1° des objectifs, y compris à long terme, et les niveaux de référence correspondants, conformément à l'article 20.2; 2° une délimitation des zones touchées et un recensement des personnes du public affectées;3° une étude visant à déterminer si des mesures de protection doivent s'appliquer aux zones et personnes du public affectées et un examen de leur portée;4° une étude visant à déterminer s'il faut empêcher ou limiter l'accès aux zones touchées, ou imposer des restrictions ayant une incidence sur les conditions de vie dans ces zones;5° une évaluation de l'exposition de différents groupes de population et des moyens accessibles aux individus pour limiter leur niveau d'exposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de contamination durable dans lesquelles l'installation d'habitants et la reprise des activités économiques ont été autorisées par l'autorité concernée, l'Agence veille, en concertation avec celle-ci et les parties intéressées, à ce que des dispositions soient prises, le cas échéant, pour contrôler l'exposition afin d'établir des conditions de vie qui peuvent être considérées comme normales, avec notamment : 1° l'établissement de niveaux de référence appropriés;2° la mise en place d'une infrastructure permettant le maintien de mesures d'auto-protection, comprenant la fourniture d'informations, des conseils et de la surveillance, dans les zones touchées;3° s'il y a lieu, des moyens de remédiation;4° s'il y a lieu, des zones délimitées. 72/1.2 Situation d'exposition existante résultant du radon Lorsque l'Agence a identifié une situation d'exposition existante présente ou potentielle, résultant de la présence de radon dans les habitations ou dans le sol, elle veille, en fonction du risque d'exposition : 1° à l'investigation des taux de radon dans le voisinage des habitations touchées et à la délimitation des zones où une intervention doit avoir lieu;2° à la coordination de la mise en oeuvre de toute intervention appropriée, en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, y compris l'établissement de règles d'usage des terrains et de construction des bâtiments situés dans les zones délimitées. 72/1.3 Plan d'action national radon L'Agence établit un plan d'action national pour faire face aux risques à long terme dus à l'exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d'entrée du radon, que ce dernier provienne du sol, des matériaux de construction ou de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'action tiendra compte des éléments suivants : 1° stratégies visant à réaliser des campagnes de relevés des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments ou des concentrations de gaz dans le sol afin d'estimer la distribution des concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments, à gérer les données de mesure et à déterminer d'autres paramètres pertinents;2° approche, données et critères utilisés pour la délimitation des zones ou pour la définition d'autres paramètres pouvant servir d'indicateurs spécifiques dans des situations d'exposition au radon potentiellement élevée;3° inventaire des types de lieux de travail et de bâtiments ouverts au public situés dans certaines zones, où des mesures doivent être effectuées sur la base d'une évaluation des risques;4° base d'établissement des niveaux de référence pour les logements et les lieux de travail;5° attribution des responsabilités, mécanismes de coordination et ressources disponibles pour la mise en oeuvre du plan d'action;6° stratégie visant à réduire l'exposition au radon dans les logements;7° stratégies visant à faciliter des mesures de remédiation après construction;8° stratégie, y compris des méthodes et des outils, destinée à prévenir la pénétration de radon dans les bâtiments neufs, comprenant notamment un inventaire des matériaux de construction émettant du radon en quantité significative;9° Stratégie de communication visant à sensibiliser le public et à informer les décideurs locaux, les employeurs et les employés en ce qui concerne les risques liés au radon, y compris à l'interaction entre le radon et le tabac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'action national radon est mis à jour tous les 5 ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.75 Agrément des médecins 75.1 La surveillance de la santé visée à l'article 24 est exercée par des médecins qui sont agréés par l'Agence La liste des médecins agréés est publiée annuellement au Moniteur belge. 75.2 Critères d'agrément des médecins 75.2.1 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe II et III, le candidat satisfait aux conditions suivantes: 1° être légalement habilité à exercer la médecine du travail;2° avoir suivi avec succès une formation de niveau universitaire appropriée qui comporte au minimum 150 heures de cours théoriques et au minimum 45 heures de cours pratiques;3° avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 160 heures et s'étale sur une période d'un an maximum. § 2. La formation aborde les sujets suivants: 1° notions de base physiques et radiochimiques sur la radioactivité et les rayonnements ionisants;2° utilisation des substances radioactives et des rayonnements ionisants dans le cadre d'applications industrielles et médicales;3° principes, réglementation et méthodes en matière de radioprotection et de dosimétrie;4° études des effets de l'exposition aux rayonnements ionisants sur la santé y-compris leurs conséquences éthiques, au moyen de la radiobiologie, la radiogénétique, la radiotoxicologie, la radiopathologie et l'épidémiologie;5° surveillance de la santé comme visée à l'article 24 en ce compris les aspects diagnostiques et thérapeutiques concernant les risques de contamination et d'irradiation notamment dans le cas d'incident ou d'accident radiologique. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage est supervisé de près par un maître de stage académique coordinateur, possédant au moins huit années d'expérience professionnelle en matière de radioprotection, et, pour chaque lieu de stage, par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque maître de stage rattaché au lieu de stage satisfait aux conditions suivantes : 1° pratiquer lui-même comme médecin agréé au sein d'établissements de classe II et III;2° posséder au moins huit années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe II et III;3° assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III;4° posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe II et III. Le maître de stage académique coordinateur et les maîtres de stage rattachés au lieu de stage veillent ensemble au respect des critères de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec le maître de stage académique coordinateur un plan de stage qui mentionne par lieu de stage, les maîtres de stage rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage s'effectue dans au moins deux établissements distincts de classe II et III qui ensemble couvrent tous les risques que présentent les établissements de classe II et III;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage familiarise le stagiaire avec tous les risques que présentent les établissements de classe II et III, et notamment avec: 1° l'exposition externe propre à ces établissements;2° la contamination externe et interne propre à ces établissements. Le stage est consacré à : 1° la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes : a) l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;b) l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;c) la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles; 2° la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe II et III pour se familiariser avec les activités suivantes : a) l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5); b) le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;c) l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;d) l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;3° l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs telle que visée à l'article 25;4° la visite des laboratoires de dosimétrie externe, dosimétrie interne ou dosimétrie biologique, des centres spécialisés dans le traitement de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants ou des centres spécialisés dans le traitement des déchets radioactifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle de l'expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 50 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants : 1° une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;2° une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;3° une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;4° un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;5° les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;6° une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport doit être cosigné par le maître de stage académique coordinateur. 75.2.2 § 1. En vue d'être agréé pour exercer la surveillance de la santé au sein d'établissements de classe I, le candidat satisfait aux conditions de l'article 75.2.1, et aux conditions complémentaires suivantes : 1° avoir suivi une formation théorique complémentaire qui comporte au minimum 50 heures de cours;2° avoir effectué avec succès un stage qui comporte au moins 750 heures et s'étale sur une période de trente mois maximum. § 2. La formation porte sur les différents aspects de la radioprotection au sein d'établissements de classe I;</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation aborde les risques suivants : 1° l'exposition externe propre aux établissements de classe I;2° la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;3° la criticité. La formation peut être constituée de manière ad hoc en assistant à des séminaires, des journées d'étude et des séances de formation spécifiques en Belgique et à l'étranger. § 3. Dans chaque lieu de stage, le stage est supervisé de près par au moins un maître de stage rattaché au lieu de stage, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° pratiquer lui-même comme médecin agréé dans un établissement de classe I;2° posséder au moins cinq années d'expérience pertinente en tant que médecin agréé actif au sein d'établissements de classe I;3° assurer annuellement la surveillance de la santé de plus de cent personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I;4° posséder une expérience au niveau des différents types de conditions de travail et des risques auxquels sont confrontées les personnes professionnellement exposées au sein d'établissements de classe I. Préalablement au stage, le stagiaire établit en collaboration avec les maîtres de stage un plan du stage qui mentionne par lieu de stage les maîtres de stages rattachés au lieu de stage, le nombre d'heures de stage ainsi que les risques attendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe un lien professionnel entre le maître de stage rattaché au lieu de stage et le stagiaire ou lorsque le stagiaire est lié contractuellement au lieu de stage, le plan de stage le mentionne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement au stage, le plan de stage est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée au plan de stage est communiquée immédiatement à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage s'effectue dans un ou plusieurs établissements de classe I et familiarise le stagiaire avec les risques suivantes : 1° l'exposition externe propre aux établissements de classe I;2° la contamination externe et interne propre aux établissements de classe I;3° la criticité. Le stage est consacré à : 1° la visite de postes de travail présentant des risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants au sein d'établissements de classe I et se familiariser avec les activités suivantes : a) l'exécution d'analyses des risques inhérents aux rayonnements ionisants;b) l'examen des mesures de prévention appliquées ou prévues contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants;c) la vérification de l'application de la justification de la pratique, de l'optimisation de la protection et des limites de dose officielles; 2° la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I et pour se familiariser avec les activités suivantes : a) l'interprétation et l'évaluation des doses visées à l'article 24.3, 5); b) le dépistage et l'interprétation médicale des effets biologiques éventuellement liés à l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant les dispositifs diagnostiques appropriés;c) l'utilisation correcte des appareils destinés à contrôler et à mesurer la contamination interne et externe des personnes;d) l'application de procédures thérapeutiques en cas de contamination par substances radioactives ou d'irradiation par rayonnements ionisants;3° l'information à fournir aux travailleurs et travailleurs extérieurs visée à l'article 25;4° la participation à : a) un exercice dans le cadre du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;b) des réunions scientifiques concernant la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I;5° la visite : 1.d'établissements chargés du traitement, de l'entreposage ou du stockage des déchets radioactifs; 2. d'instances chargées d'intervenir en cas d'incidents nationaux ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec l'expert agréé en contrôle physique de l'établissement où a lieu le stage. Le stagiaire accompagne l'expert agréé lors de visites aux postes de travail et il se familiarise avec le rôle du expert agréé et les relations que le médecin agréé entretient avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage peut être partiellement accompli à l'étranger, à condition que le plan de stage le mentionne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire rédige un rapport de stage comportant un maximum de 100 pages en ce compris les annexes éventuelles traitant les sujets suivants : 1° une description personnelle des visites de postes de travail et des examens médicaux;2° une analyse personnelle, par type de poste de travail, des risques inhérents aux rayonnements ionisants;3° une discussion personnelle de l'historique des éventuels incidents survenus lors du stage ou précédemment, ainsi que du suivi qui leur a été donné;4° un aperçu de la procédure de suivi médical que le stagiaire prévoit pour chaque risque, ainsi que les signes auxquels il doit être particulièrement attentif pour chaque risque;5° les rapports personnels des visites d'établissements ou organismes externes;6° une évaluation personnelle de l'expérience acquise lors du stage, attestant que les compétences nécessaires à l'exécution de la surveillance de la santé visée à l'article 24 sont acquises. Le rapport doit être cosigné par les maîtres de stage rattachés aux lieux de stage. 75.3 Procédure de demande d'agrément La demande d'agrément comme médecin compétent pour l'exercice de la surveillance de la santé est adressée à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend : 1° une attestation de l'inscription à l'ordre des médecins datant de moins de six mois; 2° la preuve que la condition visée au point 2° de l'article II.3-30 du Code du bien-être au travail est satisfaite; 3° un diplôme, une attestation ou un certificat de la formation visée à l'article 75.2.1; 4° un rapport de stage visé à l'article 75.2.1 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément pour l'exercice de la surveillance de la santé prévue à l'article 24 au sein d'établissements de classe I comprend en complément: 1° une attestation, un diplôme ou un certificat de la formation complémentaire visée à l'article 75.2.2 ou, si un certificat ne peut être fourni, le programme de la formation complémentaire; 2° un rapport du stage complémentaire visé à l'article 75.2.2 et une attestation de stage signée par les maîtres de stage; 3° une analyse et une évaluation personnelle approfondie concernant une ou plusieurs mesures spécifiques de radioprotection qui sont appliquées au sein des établissements de classe I, y compris, le cas échéant, des propositions d'amélioration. 75.4 Prolongation d'un agrément Le médecin agréé entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le domaine de la surveillance de la santé visée à l'article 24, en exerçant ses activités professionnelles et en suivant une formation continue de niveau universitaire ou équivalent satisfaisant aux critères définis par l'Agence en matière de nombre d'heures, de contenu scientifique et de type d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin agréé informe en temps utile l'exploitant de la date d'échéance de l'agrément en cours et d'une éventuelle demande de prolongation, de sorte que l'exploitant puisse prendre les mesures nécessaires afin que la surveillance de la santé soit assurée de manière ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de prolongation de l'agrément est introduite auprès de l'Agence au plus tard trois mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend : 1° un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes : a) l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;b) la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;c) l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;d) la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;e) la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;f) la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante.2° un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue. L'Agence définit les modalités du rapportage. 75.5 Le candidat qui souhaite renouveler son agrément après l'interruption de celui-ci, introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est d'application pour cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la durée de l'interruption, l'Agence peut exiger que le candidat mette ses connaissances à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat établit à cet effet un programme de remise à niveau de ses connaissances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme est soumis à l'approbation de l'Agence qui recueille à cet effet l'avis du jury médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents suivants sont joints à la demande : 1° un rapport d'activités portant sur la période d'agrément précédente comportant au maximum 30 pages en ce compris les annexes éventuelles et se composant des descriptions personnelles suivantes : a) l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants et la description des méthodes de protection pour les différents postes de travail;b) la description de la surveillance de la santé pour les travailleurs suivis;c) l'analyse de la dosimétrie des travailleurs et travailleurs extérieurs suivis;d) la description de l'information dispensée aux travailleurs et travailleurs extérieurs en vertu de l'article 25;e) la description des éventuels incidents, accidents et anomalies;f) la mention d'une éventuelle extension d'activités du candidat prévue pour la période d'agrément suivante. L'Agence définit les modalités du rapportage. 2° un aperçu des activités effectuées dans le cadre de la formation continue;3° le cas échéant, la preuve qu'il a suivi le programme de remise à niveau de ses connaissances. 75.6 Délivrance et modalités de l'agrément L'agrément est délivré ou refusé par l'Agence sur avis du jury médical, qu'il s'agisse d'un nouvel agrément ou d'une prolongation d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence est d'avis qu'un agrément ne peut être délivré, le candidat en est informé sans délai en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu s'il en fait la requête dans les trente jours calendriers à dater de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le candidat est entendu par l'Agence qui lors de sa décision tient compte des éléments complémentaires fournis à l'occasion de la séance d'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément définit avec précision les conditions relatives à la durée de validité, la classe et la nature des établissements pour lesquels l'agrément est délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément délivré lors de la première demande a une durée de validité de trois ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être prolongé pour une durée maximale de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de prolongation est introduite après la date d'échéance de l'agrément précédent, l'agrément a une durée de validité de trois ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis du jury médical ou si des éléments du dossier de demande le justifient, il est possible de restreindre la durée de validité de l'agrément et la nature des établissements au sein desquels peut être effectuée la surveillance de la santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX SOURCES SCELLEES Article 75/1 Fabricants de sources scellées Chaque fabricant de sources scellées est tenu : 1° de graver ou d'imprimer un numéro unique sur la source scellée si cela est possible;2° de marquer et d'étiqueter le contenant de source et, lorsque cela est possible, la source elle-même à l'aide d'un signe approprié destiné à avertir du risque d'irradiation;3° de fournir une photographie de chaque type de source produite et du contenant de source habituellement utilisé pour cette source, de l'emballage de transport, de l'appareillage et de l'équipement à l'exploitant qui a acquis cette source;4° de constituer une documentation écrite pour chaque source scellée. Celle-ci contient au moins le numéro unique de la source et des renseignements relatifs aux obligations visées aux points 1° et 2° ainsi que les photographies visées au point 3° ; 5° de veiller à ce qu'en cas de transfert, chaque source scellée soit accompagnée de la documentation écrite visée au point 4°. Il peut être dérogé à l'obligation du point 3°, si l'exploitant prouve que cette pratique constituerait une infraction au principe de base visé à l'article 20.1.1.1, b). Dans ce cas, des données d'identification de substitution seront définies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">/2 Sources scellées 75/2.1 L'inventaire visé à l'article 27bis reprend les données de chaque source scellée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des sources scellées séparées forment une entité physique et ne peuvent être utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu'elles ne peuvent être fragmentées que par le fabricant en circonstances normales, ces sources peuvent être considérées comme un seul article. 75/2.2 Toute source scellée retirée du service est remise en service ou transférée physiquement dans les cinq ans après sa mise hors service. 75/2.3 En cas d'un transfert physique d'une source scellée d'un détenteur à un autre, l'exploitant de chaque source scellée retirée du service doit disposer d'un certificat de reprise. 75/2.4 Une source scellée retirée du service dont la validité du certificat de forme spéciale risque d'expirer au cours de la période d'évacuation de 5 années suivant la mise hors service visée à l'article 75/2.2 est transférée avant l'expiration de la validité effective du certificat de forme spéciale. 75/2.5 Une source scellée ne peut être transférée qu'après que le détenteur se soit préalablement assuré que le futur détenteur soit autorisé à cet effet. 75/2.6 Le numéro unique de la source visé à l'article 75/1, 1° figure toujours sur le contenant de source.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les circonstances pratiques ne le permettent pas, une alternative est utilisée pour rendre possible l'identification de la source présente dans le contenant de source. 75/2.7 Si le fabricant n'a pas attribué de numéro unique à la source, l'exploitant doit lui en attribuer un. Ce numéro unique reste inchangé durant toute la durée de vie de la source. 75/2.8 En cas de transfert, la documentation écrite visée à l'article 75/1, 4° et 75/2.7 est transmise au nouveau détenteur. » Section 2 - Modifications aux dispositions transitoires et d'entrée en vigueur Art. 35.L'article 81 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'article 81.2, entre les sixième et septième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les exigences en matière de formation visées à l'article 9.7 doivent être satisfaites à la date du 1er septembre 2022. » 2° l'article 81.3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 27/2 sont applicables à partir du sixième mois après l'insertion de ces dispositions dans le présent arrêté. L'entreposage hors bâtiment qui a lieu avant cette date est effectué conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'insertion de ces dispositions dans le présent arrêté. » Art. 36.L'article 82 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les dispositions prévues aux articles 9.7, 30.6.2 et 70/1.2 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'insertion de ces dispositions dans le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes pour les matériaux de construction contenues dans les articles 20.2.2, 70 et 70/1 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'insertion de ces dispositions dans le présent arrêté. \" Section 3 - Modifications aux annexes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe IA du même arrêté est remplacée par ce qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 38.L'annexe IB du même arrêté est remplacée par ce qui suit : Annexe IB Annexe IB Déchets radioactifs : conditions et niveaux de libération et d'exemption en quantités illimitées 1. Le tableau A ci-après indique les valeurs à utiliser, dans le cadre de l'application des articles 34.6 et 35.2, pour l'élimination ou le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3. Ces valeurs sont appelées niveaux de libération. Le tableau A ci-après indique également les valeurs d'exemption qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 3.1, d) pour des quantités supérieures à une tonne. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères fondamentaux ayant servi, ou devant servir, au calcul des niveaux de libération et au calcul des niveaux figurant dans les autorisations délivrées par l'Agence en application de l'article 18, sont les suivants: a) les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la pratique sont suffisamment faibles pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation;et b) il a été établi que le type de pratique était justifié;et c) la pratique est intrinsèquement sûre.3. En outre, il doit être satisfait au critère suivant dans toutes les circonstances réalisables : - la dose efficace pouvant être reçue par toute personne en raison de la libération ou l'usage autorisé provenant d'une pratique donnée est inférieure à 10 microsievert par an.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau, l'Agence fixe au besoin les niveaux de concentration d'activité appropriés, en se basant sur les critères figurant aux points 2 et 3 de la présente annexe.Les valeurs ainsi fixées complètent celles des tableaux. 5. Les niveaux de libération du tableau A et les conditions ci-après ne s'appliquent pas à la nourriture contaminée suite à une situation d'urgence radiologique et aux situations d'interventions visées aux articles 72 et 72bis.Ils ne s'appliquent pas non plus, sauf décision contraire de l'Agence, aux activités professionnelles visées à l'article 4. 6. La conformité avec les niveaux de libération des déchets radioactifs repris au tableau A doit être vérifiée par mesures, conformément aux dispositions de l'article 35.3. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de mélanges de radionucléides, il y a lieu de veiller au respect de la condition suivante : ?j Cj / Cj,L ? 1 où : Cj est la concentration d'activité du radionucléide j dans le déchet et Cj,L est le niveau figurant dans le tableau A pour le radionucléide j. En cas de mélanges parents - descendants, les produits de filiation peuvent être négligés dans cette formule s'ils ont été pris en compte lors de la fixation des niveaux et n'excèdent pas l'activité à l'équilibre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe II du même arrêté est remplacée par ce qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 40.A l'annexe III du même arrêté dans le tableau H2 pour le radionucléide Co-60, pour le type d'absorption M, la valeur « 0,125 Bq/m3 » est remplacée par « 12,5 Bq/m3 ». Art. 41.L'annexe VI du même arrêté est remplacée par ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 42.L'annexe VII du même arrêté est abrogée. Art. 43.Dans le même arrêté il est inséré une annexe VIII rédigée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 44.Dans le même arrêté il est inséré une annexe IX rédigée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3 - Exécution Art. 45.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur P. DE CREM .</p></div>", "next": 0}