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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand modifie des dispositions existantes concernant l'hygiène de l'environnement et les conditions environnementales pour les installations IPPC. Il vise principalement à limiter les émissions de certains polluants atmosphériques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 2.2.1, alinéa premier, modifié par le décret du 18 juillet 2003, l'article 2.2.6, §§ 1er - 2, l'article 2.2.7, § 3, l'article 3.5.1, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004 et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 30 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC ; Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 juin 2017 ; Vu l'avis 61.975/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Considérant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX » (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) » est remplacé par le membre de phrase « Définition sous-produits animaux (chapitre 5.2, section 5.2.1, et chapitre 5.43) » ; 2° au point « DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX » (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) » il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° règlement (UE) n° 592/2014 : règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion. » ; 3° le membre de phrase « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) » est remplacé par le membre de phrase « Définitions pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5, 6) » ; 4° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « limite de détermination » et la définition « émission canalisée » : « - émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ; - les émissions d'origine anthropique : les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes suscitées par des activités humaines ; » ; 5° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », la définition « - oxydes d'azote » : la somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, exprimée en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3) » est remplacée par la définition « - oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimée en dioxyde d'azote (NO2) ;» 6° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « oxydes d'azote » et la définition « PM10 » : « - oxydes de soufre (SOX) : tous les composés sulfurés, exprimés comme le dioxyde de souffre, entre autres le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4) et des composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptanes et les sulfates de diméthyle ; - poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ; - carbone noir : des particules carbonées qui absorbent la lumière ; » : 7° aux "DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », sont ajoutés les définitions suivantes : « - objectifs de qualité de l'air »: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par le chapitre 2.5 du présent arrêté ; - Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ; - cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol, au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3000 pieds ; - trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays. » ; 8° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la définition suivante est insérée entre la définition « installation de turbine à vapeur ou à gaz » et la définition « moteur à gaz » : « - moteur : un moteur au gaz, un moteur diesel ou un moteur dual-fuel ;» : 9° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », sont ajoutés les définitions suivantes : « gasoil : une des matières suivantes : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ;b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250°C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350°C, selon la méthode ASTM D86 ; - fuel extra lourd : une des matières suivantes : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 51 aux 2710 19 29, 2710 19 68, 2710 19 31, 2710 20 35 inclus ou 2710 20 19 ;b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exception du gasoil, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des huiles lourdes destinées à être utilisées comme combustibles et dont au moins 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86.Lorsque la distillation ne peut être déterminée à l'aide de la méthode ASTM D86, le produit dérivé du pétrole est également classé sous le fuel lourd ; - combustible de raffinerie : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ; - générateur d'électricité d'urgence : une installation pour la production d'électricité qui assure que l'alimentation en électricité en cas de problèmes d'approvisionnement par le réseau d'électricité ; - combustible de récupération liquide : produit dérivé d'un procédé chimique, qui n'est pas considéré comme un déchet tel que visé au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, qui n'est pas préparé pour le traitement et fait dès lors l'objet d'une valorisation énergétique, et qui ne répond pas à la définition d'un autre combustible liquide, comme le gasoil ou le fuel extra lourd. » ; 10° la partie « DEFINITIONS TACHES POLITIQUES EN MATIERE DE PLAFONDS D'EMISSION POUR LE SO2, LE NOX, LES COV ET LE NH3 (chapitre 2.10) », comprenant la définition d' « AOT40 pour ozone » à la définition pour « composés organiques volatils (COV) » incluse, est abrogée. Art. 3.Dans le même arrêté, le chapitre 2.10, comprenant les articles 2.10.1 à 2.10.5, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2.10. Tâches politiques pour les plafonds d'émission pour le SOX, NOX, COV, NH3 et PM2,5 Section 2.10.0. Disposition générale Art. 2.10.0.1. Le présent chapitre prévoit la transposition de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Section 2.10.1. Plafonds d'émission Art. 2.10.1.1. § 1er. A partir de 2010, les émissions annuelles des substances polluantes de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOX), de composés organiques volatiles (COV) et d'ammoniac (NH3) de toutes les sources dans la Région flamande, sauf le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visés à l'annexe 2.10.A. Ces plafonds d'émission ne peuvent être dépassés à partir de l'année 2010. § 2. A partir de 2020 les émissions annuelles des substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.B. § 3. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.C. § 4. Les plafonds d'émission, visées aux paragraphes 2 et 3, sont en relation avec les émissions rapportées dans l'année de base 2005. Les plafonds d'émission peuvent être adaptés sur la base de la formule visée à l'annexe 2.10.D. § 5. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont limitées le plus possible au niveau conformément à la trajectoire de réduction linéaire entre les plafonds d'émission pour 2020 et les plafonds d'émission pour 2030. Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les plafonds d'émission pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont décrites dans les programmes nationaux qui doivent être rédigés conformément à la section 2.10.3. Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, le Département expose la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à la procédure visée à l'article 2.10.6.1. § 6. Les plafonds d'émission visés aux paragraphes 1 à 5 inclus ne se rapportent qu'aux émissions d'origine anthropique. § 7. Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins de l'évaluation ou du respect des paragraphes 1 à 6 inclus : 1° les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ;2° les émissions provenant du trafic maritime international ;3° les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles). Art. 2.10.1.2. En concertation avec tous les services concernés, le Département élabore les mesures nécessaires pour aboutir aux plafonds d'émission visés à l'article 2.10.1.3. Le Ministre flamand soumet les mesures précitées à l'approbation du Gouvernement flamand. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvés. Section 2.10.1. Formes de flexibilité Art. 2.10.2.1. § 1er. Le Département et la Société flamande de l'Environnement peuvent, conformément à l'annexe 2.10.E, arrêter des inventaires ajustés des émissions annuelles pour SOX NOX, COV, NH3 et PM2,5 lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des plafonds d'émission. § 2. Si, pour une année donnée, la Région flamande, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, ne peut pas respecter ses plafonds d'émission, elle peut s'acquitter de ces engagements en calculant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions annuelles. § 3. La Région flamande est réputé avoir respecter ses engagements de réduction des émissions pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants concernés résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° tous les efforts raisonnables, y compris la mise en oeuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible ;2° la mise en oeuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point 1° entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population. Art. 2.10.2.2. En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département évaluera si l'application de l'une des formes de flexibilité visée à l'article 2.10.2.1, est nécessaire. Section 2.10.3. Programmes dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique Art. 2.10.3.1. § 1er. En collaboration avec tous les services concernés, le Département établit des programmes qui sont soumis par le Ministre flamand pour approbation au Gouvernement flamand pour une réduction progressive des émissions des substances polluantes visées à l'article 2.10.1.3 pour respecter les plafonds d'émission, visées aux annexes 2.10.A à 2.10.C incluses. § 2. Les programmes visés au paragraphe 1er, tiennent compte des exigences visées à l'annexe 2.10.F, 1 et contiennent les informations visées à l'annexe 2.10.F, 2 et 3. § 3. Au moins tous les quatre ans, les programmes sont mis à jour par le Département. Les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour par le Département dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les niveaux des émissions ne sont pas respectés ou s'ils risquent de ne pas l'être. § 4. Le Département consulte le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en oeuvre des programmes de réduction, sur le projet de programme de réduction et sur toute modification importante, avant la finalisation dudit programme. § 5. Les programmes visés à la présente section, et toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis comme suit : 1° la division compétente pour la pollution atmosphérique établit le projet de programme, modifie ou révise les programmes existants et peut y associer les organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupements sociaux les plus intéressés.Le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est ensuite notifié au public, conformément aux points 2° et 3° ; 2° après son approbation par le Gouvernement flamand, le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est publié par extrait au Moniteur belge par la division compétente pour la pollution atmosphérique.La division compétente pour la pollution atmosphérique prévoit la consultation active du public par la voie des canaux habituels, tels que les moyens électroniques et les médias, entre autres la publication dans deux journaux, et au moyen du site web de la division compétente pour la pollution atmosphérique. Lors de la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les plans et programmes, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques telles que visées au présent article peuvent être adressées. Pendant un délai d'un mois, qui prend cours le jour suivant le jour de la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit ou par voie numérique ses objections ou remarques à la Division compétente pour la pollution atmosphérique ; 3° en même temps que la publication du projet, visé au point 2°, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rendent un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants ; 4° le programme ou la modification ou révision de celui-ci est établi par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou le Conseil socioéconomique de la Flandre, ou les objections et remarques du public, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5° ; 5° le plan ou le programme ou la modification ou révision de celui-ci, assorti du rapport visé au point 4°, est communiqué au public par le biais de la publication dans deux journaux et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution atmosphérique.Le programme est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. Le cas échéant, les consultations transfrontalières sont organisées. Lorsque l'exécution d'un programme peut avoir des conséquences pour la qualité de l'air dans un autre Etat membre, le Département organise des consultations transfrontalières. Art. 2.10.3.2. Le programme de réduction ainsi que toutes ses versions ajustées sont rendus disponibles au public sur le site web du Département. Section 2.10.4. Inventaires et projections des émissions Art. 2.10.4.1. La Société flamande de l'Environnement élabore et met à jour chaque année des inventaires des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées. La Société flamande de l'Environnement peut élaborer et mettre à jour chaque année des inventaires des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe 2.10.GI, conformément aux exigences qui y sont énoncées. La Société flamande de l'Environnement élabore tous les quatre ans des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Le Département élabore et met à jour tous les deux ans, des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées. La Société flamande de l'Environnement établit un rapport d'inventaire informatif qui est joint aux inventaires et aux projections des émissions visés aux alinéas premier à quatre, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe 2.10.G. Lorsque la Région flamande opte pour une flexibilité prévue à la section 2.10.2, la Société flamande de l'Environnement fait figurer dans le rapport d'inventaire informatif de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions applicables. Art. 2.10.4.2. Les inventaires des émissions ou les inventaires des émissions ajustés, les projections des émissions, les inventaires des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire informatifs qui y sont joints sont établis conformément aux méthodes visées à l'annexe 2.10.H, et sont mis à jour. La Société flamande de l'Environnement met les informations visées à l'article 2.10.4.1 à la disposition de la Commission européenne, par la voie des canaux appropriés. Art. 2.10.4.3. L'inventaire des émissions est rendu disponible au public via le site web de la Société flamande de l'Environnement. Section 2.10.5. Surveillance des effets de la pollution atmosphérique Art. 2.10.5.1. § 1er. La Société flamande de l'Environnement et l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature assurent la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques. Pour la surveillance visée à l'alinéa premier, l'on harmonise la coordination avec les programmes de surveillance établis en vertu de la sous-section 2.5.2.2 du présent arrêté, de l'article 67 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, de l'article 50undecies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et, le cas échéant, de la convention PATLD. Le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes sont employées. En vue de la surveillance visée à l'alinéa premier, les indicateurs de surveillance énumérés à l'annexe 2.10.I peuvent être utilisés. § 2. En exécution du paragraphe 1er, les méthodes figurant dans la convention PATLD peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe 2.10.I. Section 2.10.6. Rapportage à la Commission européenne Art. 2.10.6.1. La société flamande de l'Environnement communique, par la voie des canaux appropriés, les inventaires et les projections des émissions, les inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire informatifs à la Commission et à l'Agence européenne pour l'Environnement conformément à l'article 2.10.4.1 et l'annexe 2.10.G. Le rapportage visé à l'alinéa premier, concorde avec le rapportage au secrétariat de la convention PATLD. Art. 2.10.6.2. Au plus tard le 1er avril 2019 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand communique les programmes établis conformément à l'article 2.10.3.1 à la Commission. Dans les deux mois, le Ministre flamand communique les programmes mis à jour qui sont établis en exécution de l'article 2.10.3.1, § 3, alinéa deux, à la Commission européenne. Art. 2.10.6.3. Au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand informe la Commission européenne et l'Agence européenne pour l'Environnement sur l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés visés à l'article 2.10.5.1. Au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand informe la Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement sur les données de surveillance visées à l'article 2.10.5.1. ». Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le mot « grand » est supprimé. Art. 5.Dans le chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré une section 2.11.1bis, comportant l'article 2.11.1bis, rédigée comme suit : « Section 2.11.1bis. Registre Art. 2.11.1bis.1. Le Département tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion petite et moyenne dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 MW, qui est enregistrée conformément à l'article 5.43.2.41. Ce registre est mis à disposition du public au plus tard le 20 décembre 2018. Les installations de combustion petites et moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW sont reprises au registre à partir de la date d'enregistrement ou à partir de la date de l'octroi de l'autorisation.Le Département peut demander la collaboration des autorités délivrant le permis. ». Art. 6.A l'article 2.11.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Département informe, par les voies appropriées, la Commission européenne dans le mois des décisions, prises conformément aux articles 5.43.2.20 et 5.43.2.21. ». Art. 7.A la section 2.11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un article 2.11.2.3, rédigé comme suit : « Art. 2.11.2.3. En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département établit, au plus tard le 1er septembre 2026 et au plus tard le 1er septembre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en oeuvre de la Directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative aux installations de combustion moyennes, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion petites et moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins. Le premier rapport comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOX et de poussières des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance. Le Département établit, au plus tard le 1er décembre 2020, un rapport contenant une estimation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type de combustible et par catégorie de puissance. ». Art. 8.Dans l'article 2.16.1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « l'article 5.43.2.34, § 1er, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.43.2.40, alinéa deux ». Art. 9.A l'article 5.20.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour les petites et moyennes installations de combustion les dispositions de la section 5.43.2 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission, qu'elles contiennent, pour les installations alimentées de combustibles de raffinerie, seules ou en combinaison avec d'autres combustibles pour la production d'énergie. ». Art. 10.Dans l'article 5.20.2.4, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « visé aux articles 5.4.2.20 à 5.43.2.30 inclus » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 ». Art. 11.Dans l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, a), le membre de phrase « les articles 5.43.2.20 à 5.43.2.30 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 inclus ». 2° dans le point 3°, b), le membre de phrase « l'article 5.43.3.33 à 5.43.3.39 inclus » sont remplacés par le membre de phrase « les articles 5.43.3.33 à 5.43.3.38 inclus ». Art. 12.Dans l'article 5.43.1.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 9° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 9° établissements crématoires ;10° installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 relatif aux Sous-produits Animaux ;11° installations chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier ;12° installations de combustion dont la puissance thermique normale est inférieure à 50 MW dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ;». 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 5.43.2.40 et 5.43.3.19 s'appliquent aux installations visées à l'article premier. ». Art. 13.A la section 5.43.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un article 5.43.1.4, rédigé comme suit : « Art. 5.43.1.4. § 1er. Pour la combustion de graisses animales autres que des déchets, les dispositions du Règlement (UE) n° 142/2011 et du Règlement (UE) n° 592/2014 en exécution du règlement (CE) n° 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux sont d'application. § 2. Des chaudières à vapeur pour la combustion de graisses animales autres que des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de telle manière que la graisse dans la chaudière à vapeur se vaporise et soit brûlée à une température minimale de 1100 ° C pendant au moins 0,2 secondes. § 3. Des moteurs fixes pour la combustion de graisses animales autres que des déchets doivent être conçus, équipés, construits et exploités que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient portés, d'une manière contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes. Les émanations gazeuses, produites par ce procédé, sont portées, d'une manière contrôlée et homogène, à une température de 850° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes. La température est mesurée à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre d'incinération, conformément à ce qui est autorisé par le contrôleur. § 4. Dans le permis d'environnement pour l'exploitation ou l'activité classée, il peut être dérogé aux paragraphes 2 et 3 lorsqu'il est fait usage de paramètres de procédé garantissant un résultat équivalent pour l'environnement. ». Art. 14.Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.2.1. à 5.43.2.34 est remplacée par ce qui suit : « Section 5.43.2. Installations de combustion petites et moyennes Art. 5.43.2.1. Cette section s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 50 MW. Cette section s'applique également à un ensemble d'installations de combustion tel que visé aux alinéas deux et trois, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, sauf si cet ensemble est une installation de combustion qui relève de l'application de la section 5.43.3. Un ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion est considéré comme une seule installation de combustion moyenne et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si les gaz résiduaires de combustion sont rejetés par une cheminée commune ou si les gaz résiduaires de ces installations de combustion, compte tenu des facteurs techniques et économiques, pourraient, selon l'appréciation de l'instance octroyant l'autorisation, être rejetés par une cheminée commune. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble. Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion tel que visé à l'alinéa deux, des installations de combustion séparées dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW, qui sont autorisées avant le 19 décembre 2017 et mises en service avant le 20 décembre 2018, ne sont pas prises en compte. Par dérogation à l'alinéa trois, des installations de combustion distinctes sont toujours prises en compte dans le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion lorsque les mesurages d'émissions sont effectués sur le circuit d'extraction commun, à moins que cela n'ait lieu lorsqu'une seule installation de l'ensemble fonctionne, pour chaque installation distincte. Art. 5.43.2.2. Pour les gaz résiduaires provenant de petites et moyennes installations de combustion les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 inclus s'appliquent, dont NOX est exprimé comme NO2 et les substances organiques sont exprimées comme le carbone organique total, dont HCI porte sur tous les chlorures gazeux, exprimés en HCI, dont HF porte sur tous les fluorures gazeux exprimés en HF, dont nickel porte sur la somme de nickel et ses composés, exprimés en nickel, dont plomb porte sur le plomb et ses composés, exprimé en plomb, et dont vanadium porte sur vanadium et ses composés, exprimé en vanadium. Les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 6 % pour les combustibles solides ;2° 3 % pour les installations de combustion, à l'exception pour les turbines à gaz et les moteurs fixes utilisant des combustibles liquides et gazeux.Des graisses animales sont considérées comme des combustibles liquides ; 3° 15 % pour les turbines à gaz, avec une combustion auxiliaire ou non, et les moteurs fixes. Pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 300 kW, alimentées de combustibles solides, liquides ou gazeux autres que les déchets de biomasse, aucune valeur limite d'émission n'est d'application, sauf s'ils font partie d'un ensemble tel que visé à l'article 5.43.2.1. Pour les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures par an, aucune valeur limite d'émission n'est applicable. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'alimentation en combustibles solides. Dans ce cas, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les installations qui sont agréées avant le 19 décembre 2017 ou qui ont été mises en service avant le 20 décembre 2018, et une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les installations qui sont agréées le 19 décembre 2017 ou après cette date ou qui ont été mises en service après le 20 décembre 2018. Pour les moteurs fixes fonctionnant moins de 500 heures par année calendaire qui sont destinés à la propulsion de générateurs de secours ou des pompes d'incendie, la puissance thermique nominale ne doit être prise en compte que pour 50 % pour déterminer la puissance thermique nominale totale. Pour les appareils de chauffage central qui sont utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments et, optionnellement, pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire est d'application. Art. 5.43.2.3. En cas d'alimentation en charbon, tourbe et d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO HCl HF installations existantes ? 0,3 - 20 200 1.250 800 250 100 30 ? 20 200 1.250 600 250 100 30 nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996 ? 0,3 - 2 150 1.250 800 250 100 30 ? 2 - 5 100 1.250 650 250 100 30 > 5 - 20 50 1.250 650 250 100 30 ? 20 50 1.250 500 250 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 2 100 1.250 500 250 100 30 ? 2 - 5 100 1.250 400 250 100 30 > 5 50 1.250 400 250 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 5 100 1.250 300 200 100 30 > 5 50 1.250 300 200 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 100 1.250 300 200 100 30 ? 1 - 5 50 1.250 300 200 100 30 > 5 - 20 20 350 300 200 100 30 ? 20 20 250 250 200 100 30 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 5 (1) 20 400 100 200 100 30 > 5 10 200 100 200 100 30 (1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg/Nm3 pour les SO2 et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. En cas d'alimentation en charbon, tourbe et d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au lundi 31 décembre 2029 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO HCl HF installations existantes ? 0,3 - 5 200 1.250 800 250 100 30 > 5 - 20 50 1.100 400 250 100 30 > 20 30 400 400 250 100 30 nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996 ? 0,3 - 2 150 1.250 800 250 100 30 ? 2 - 5 100 1.250 650 250 100 30 > 5 - 20 50 1.100 400 250 100 30 > 20 30 400 400 250 100 30 Nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 2 100 1.250 500 250 100 30 ? 2 - 5 100 1.250 400 250 100 30 > 5 - 20 50 1.100 400 250 100 30 > 20 30 400 400 250 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 5 100 1.250 300 200 100 30 > 5 - 20 50 1.100 300 200 100 30 > 20 30 400 300 200 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 100 1.250 300 200 100 30 ? 1 - 5 50 1.250 300 200 100 30 > 5 - 20 20 350 300 200 100 30 > 20 20 250 250 200 100 30 nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 5 (1) 20 400 100 200 100 30 > 5 10 200 100 200 100 30 (1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg//Nm3 pour les SO2 et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. En cas d'alimentation en charbon, en tourbe et en d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion à partir du 1 janvier 2030 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO HCl HF installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 1 100 1.250 500 250 100 30 ? 1 - 2 50 1.100 500 250 100 30 ? 2 - 20 50 1.100 400 250 100 30 > 20 30 400 400 250 100 30 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 1 100 1.250 300 200 100 30 ? 1 - 20 50 1.100 300 200 100 30 > 20 30 400 300 200 100 30 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 100 1.250 300 200 100 30 ? 1 - 5 50 1.100 300 200 100 30 > 5 - 20 20 350 300 200 100 30 > 20 20 250 250 200 100 30 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 5 (1) 20 400 100 200 100 30 > 5 10 200 100 200 100 30 (1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg/Nm3 pour les SO2 et de 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. Art. 5.43.2.4. En cas d'alimentation en biomasse solide les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2) métaux lourds (4) installations existantes ? 0,3 - 5 225 450 800 375 0,6 (3) > 5 - 20 200 450 800 300 0,15 (5) ? 20 200 450 600 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996 ? 0,3 - 2 225 450 800 375 0,6 (3) ? 2 - 5 225 450 650 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 650 300 0,15 (5) ? 20 - 30 50 450 600 300 0,15 (5) ? 30 50 450 500 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 5 225 450 600 375 0,6 (3) > 5 - 30 50 450 600 300 0,15 (5) ? 30 50 450 400 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 5 225 450 600 375 0,6 (3) > 5 - 30 50 450 600 300 0,15 (5) ? 30 50 450 300 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 200 450 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 20 450 350 300 0,15 (5) ? 20 20 250 250 300 0,15 (5) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 1 200 450 (1) 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 10 450 (1) 300 300 0,15 (5) > 20 10 250 (1) 200 300 0,15 (5) (1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) La valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'utilisation de déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 2,25 mg/Nm3. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2) métaux lourds (4) installations existantes ? 0,3 - 5 225 450 800 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 400 300 0,15 (5) nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996 ? 0,3 - 2 225 450 800 375 0,6 (3) ? 2 - 5 225 450 650 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 400 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 5 225 450 600 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 400 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 5 225 450 600 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 300 300 0,15 (5) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 200 450 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 20 450 (1) 350 300 0,15 (5) > 20 20 250 (1) 250 300 0,15 (5) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 1 200 450 (1) 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 10 450 (1) 300 300 0,15 (5) > 20 10 250 (1) 200 300 0,15 (5) (1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) Cette valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'alimentation en déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 2,25 mg/Nm3. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2030 aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2) métaux lourds (4) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2005 ? 0,3 - 1 225 450 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 600 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 400 300 0,15 (5) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014 ? 0,3 - 1 225 450 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 600 375 0,6 (3) > 5 - 20 50 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 20 - 30 30 450 (1) 600 300 0,15 (5) > 30 30 450 (1) 300 300 0,15 (5) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 0,3 - 1 200 450 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 20 450 (1) 350 300 0,15 (5) > 20 20 250 (1) 250 300 0,15 (5) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 0,3 - 1 200 450 (1) 600 375 0,6 (3) ? 1 - 5 50 450 (1) 450 375 0,6 (3) > 5 - 20 10 450 (1) 300 300 0,15 (5) > 20 10 250 (2) 200 300 0,15 (5) (1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) Cette valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'alimentation en déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vana …

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