{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre pour une période de six mois au maximum dans les installations de combustion visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, dans lesquelles normalement des carburants à faible teneur en soufre sont utilisés, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, pour une installation de combustion, agréée avant le 19 décembre 2017, qui a été mise en exploitation avant le 20 décembre 2018 et normalement fonctionnant uniquement au carburant gazeux, mais qui doit utiliser, suite à une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, un autre combustible pour une durée limitée et qui devra pour cette raison être équipée d'une installation d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour dix jours au maximum, à moins que l'exploitant démontre qu'une période plus longue est justifiée L'exploitant informe la division, compétente pour le maintien environnemental, de chaque cas séparé visé à l'alinéa premier, dès que le cas se produit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.22</span><span class=\"lf-art-t\">Les gaz résiduaires des installations de combustion sont rejetés de façon contrôlée par une cheminée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'exploitation ou activité classée. Pour les installations de combustion moyennes, la hauteur minimale de la cheminée est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de cheminées visé à l'annexe 4.4.1. La cheminée est construite de sorte que les mesurages visés aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.28 et à l'article 5.43.2.30 soient possibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La concentration de poussières, SO2, NOX, CO, composés organiques, HCl, HF, nickel et vanadium dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion, lorsque pour ces polluants des valeurs limites d'émission pour les installations concernées ont été fixées telles que visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, ainsi que la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées selon les périodicités suivantes, pendant une période d'activité normale : 1° lorsque les installations fonctionnent pendant au moins 500 heures par année calendaire : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 0,3 à 1 MW : au moins tous les cinq ans en cas de combustion en combustibles solides fossiles, fluides et gazeux.Au moins annuellement en cas de combustion en biomasse solide ; b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW : au moins tous les deux ans en cas de combustion en combustibles solides fossiles, fluides et gazeux.Au moins tous les six mois en cas de combustion en biomasse solide ; c) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins annuellement pour HCI, HF, nickel et vanadium, au moins tous les trois mois pour les autres paramètres en cas de combustion en des combustibles solides fossiles, fluides et gazeux ou en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués, au moins tous les trois mois en cas de combustion en des déchets traités non pollués pour le NOX et SO2, et continuellement en cas de combustion en des déchets traités non pollués pour les poussières et le CO ;2° lorsque les installations fonctionnent pendant moins de 500 heures par an : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 0,3 à 1 MW : au moins tous les cinq ans ;b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW : au moins tous les cinq ans ou lorsque 1500 heures d'exploitation se sont écoulées, en fonction de la plus courte des deux durées ;c) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 5 MW et égale ou inférieure à 20 MW : au moins tous les deux ans ;d) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW : au moins tous les deux ans ou lorsque 500 heures d'exploitation se sont écoulées, en fonction de la plus courte des deux durées</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesurages visés à l'alinéa premier, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 : lorsqu'il s'agit d'installations de combustion qui sont principalement alimentées en gaz naturel ;2° pour le SO2 : lorsque la teneur en SO2 est calculée sur la base de la teneur en soufre du combustible en l'absence d'une installation de désulfuration ;3° pour le SO2 d'installations de combustion utilisant de la biomasse solide exclusivement ligneuse : lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne sont en aucun cas supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ;4° pour les poussières, le nickel et le vanadium : lorsqu'il s'agit d'installations de combustion alimentées en combustibles gazeux ou en gasoil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de combustion en biomasse solide, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou activité classé que la fréquence des mesurages périodiques visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, est diminuée, à condition que l'exploitant puisse démontrer à l'autorité délivrant le permis qu'en toutes circonstances, les émissions sont inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission fixées. Dans ce cas, la fréquence de mesurage minimale pour les combustibles fossiles solides, fluides et gazeux visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, est d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou activité classé qu'au lieu des mesurages continues des poussières et de CO visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, 1°, c), des mesurages périodiques sont effectués, au moins tous les six mois et pendant la première période de fonctionnement de douze mois au moins tous les trois mois, à condition que l'exploitant puisse démontrer à l'autorité délivrant le permis que les valeurs limites d'émission fixées pour les poussières et le CO ne soient en aucun cas dépassées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une fréquence de mesure de plus d'une fois par année calendaire est imposée dans l'article 5.43.2.23, alinéa premier, 1°, dans les articles 5.43.2.24 et 5.43.2.25 pour les paramètres SO2, NOX et CO, celle-ci peut tomber, en application du programme de mesure de contrôle, visée à l'annexe 4.4.4, au maximum à la fréquence de base/4, le minimum étant une fois par an</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des obligations de mesurage des articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 du présent arrêté, les obligations supplémentaires suivantes s'appliquent spécifiquement aux installations de combustion utilisant de la biomasse solide : 1° la concentration en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires est mesurée, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, pendant une période d'activité normale, par laquelle la concentration de dioxines et de furanes est mesurée conformément aux prescriptions de la norme NBN-EN1948, tout en respectant la fréquence de mesure suivante : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 5 MW : au moins tous les deux ans en cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués ;il n'existe aucune obligation de mesurage en cas de combustion en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués ; b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins une fois par an ;2° la concentration en métaux lourds dans les gaz résiduaires est mesurée dans une période d'activité normale selon les périodicités suivantes : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW : aucune obligation de mesurage ;b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins tous les six mois en cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués ;il n'existe aucune obligation de mesurage en cas de combustion en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués Il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que la fréquence des mesuras périodiques pour les métaux lourds et les dioxines et furanes, visés à l'alinéa premier, est diminuée d'une fois par deux ans, à condition que les émissions suite à l'incinération ou la co-incinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émission visées à l'article 5.43.2.4. L'évaluation de ce critère se fait sur la base des informations sur la composition de la biomasse concernée et sur la base de mesurages des émissions des substances mentionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.28</span><span class=\"lf-art-t\">Un premier mesurage des émissions est effectué dans une période de trois mois suivant la mise en service de l'installation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé jusqu'au 31 décembre 2024 que, comme alternative pour les mesurages périodiques visées aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 du présent arrêté, d'autres méthodes qui sont approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air telles que visées à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, 5), de l'arrêté précité, sont utilisées pour établir les émissions Par dérogation à l'article 4.4.4.2, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'établissement ou l'activité classée que d'autres méthodes qui sont approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air telles que visées à l'article 6,5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5), de l'arrêté précité, sont utilisées comme des alternatives pour les mesurages périodiques pour le SO2, HCl, HF, nickel et vanadium pour établir les émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'application des alinéas premier et deux, les normes CEN sont utilisées, ou, en l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de normes CEN ou ISO, les mesurages peuvent être remplacés par des calculs sur la base de composantes enregistrées ou de paramètres pertinents conformément à un code de bonne pratique ou par d'autres méthodes d'évaluation selon un code de bonne pratique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 et à l'article 5.43.2.29, la concentration en oxydes d'azote dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion est déterminée par un mesurage continu, lorsque l'injection d'eau ou de vapeur, une matière inerte ou l'ammoniac ou l'urée sont appliquées dans la lutte contre l'émission d'oxydes d'azote L'obligation de mesurage en continu visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par les mesurages discontinus conformément aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 à condition qu'un journal de bord soit conservé dans lequel les quantités de vapeur ou d'eau injectées, la quantité de matière inerte ou la quantité d'ammoniac ou d'urée sont conservées pendant une année calendaire et lorsque la valeurs limite d'émission applicable visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 n'est pas dépassée. § 2. Lorsque des techniques de dépollution sont utilisées pour la lutte contre les émissions de poussières, de NOX ou SO2 pour satisfaire aux valeurs limites d'émission, l'exploitant démontre de manière incontestable que ces techniques de dépollution sont opérationnelles lors du fonctionnement de l'installation de combustion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.31</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'exploitant procède aux mesurages en continu, ceux-ci sont effectués conformément aux articles 5.43.3.25, § 1er et 5.43.3.30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.32</span><span class=\"lf-art-t\">Les résultats de mesure ou de calcul sont tenus à la disposition du contrôleur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant enregistre, traite et présente les résultats visés à l'alinéa premier, d'une telle façon que le contrôleur peut vérifier si les conditions et valeurs limites d'émission fixées sont respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des mesurages périodiques ne sont requis que pour les périodes dans lesquelles l'installation de combustion est effectivement utilisée. Dans ce cas, le fonctionnement de l'installation de combustion est enregistré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période de conditions d'exploitation normales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes concernées et les mesurages de paramètres de procédés sont effectués conformément à l'article 4.4.4.2. En outre, le code de bonne pratique est également appliqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations de combustion faisant l'objet d'une combustion de biomasse, les obligations supplémentaires suivantes s'appliquent : 1° le contrôleur est informé au préalable de la date et de la personne ayant effectué les mesurages périodiques.Lorsque le mesurage ne peut être effectué au moment indiqué, l'exploitant en informe le contrôleur au plus tard dans les 24 heures ; 2° pour les mesures en continu, l'exploitant transmet chaque mois l'aperçu des résultats au contrôleur.Les résultats des mesurages de dioxines et furanes sont transmis dans les plus brefs délais, de préférence dans un mois suivant l'exécution des mesurages</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, lorsque les résultats de tous les cycles de mesurage ou d'autres méthodes fixées conformément à l'article 5.43.2.29, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites après la compensation de l'exactitude visée à l'article 4.4.4.2, § 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la teneur en SO2 est calculée sur la base de la teneur en soufre du combustible, aucune moyenne journalière ne peut dépasser la valeur limite d'émission applicable pour le SO2 visée aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 et aucune moyenne horaire ne peut dépasser le double de la valeur limite d'émission précitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.39</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'évaluation des résultats des mesurages en continu, les articles 5.43.3.33 à 5.43.3.36 sont d'application</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de combustion faisant l'objet une analyse des coûts et rendements, les options sont appliquées par lesquelles les rendements dépassent les coûts Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que les options dont les rendements dépassent les coûts, ne sont pas appliquées. Cela n'est autorisé que lorsque l'exploitant démontre dans la demande d'autorisation ou dans la demande d'ajustement des conditions d'autorisation que cela est justifié par des motifs légaux, patrimoniaux ou financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'analyse des coûts et rendements tient compte des points de demande de chaleur ou de froid potentiels et lorsque les bénéfices dépassent coûts, il suffit que, pour les points de demande de chaleur ou de froid potentiels, uniquement les options sont appliquées qui prévoient la possibilité de raccordement pour la prochaine coupure de chaleur ou de froid.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'une ou plusieurs installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW ou une personne déléguée à cette fin par l'exploitant, enregistre les installations de combustion à l'aide des instruments qui seront rendus disponible à cet effet par le Département. Les données des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure à 50 MW sont enregistrées au plus tard le 19 décembre 2023. Les données des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 5MW sont enregistrées au plus tard le 19 décembre 2028 En cas d'une modification significative de l'installation de combustion ou en cas de son retrait, l'exploitant ou une personne déléguée à cette fin par l'exploitant, l'indiquera dans les instruments visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant de l'établissement classé qui a déjà introduit les informations demandées ensemble avec sa demande d'autorisation numérique, est dispensé des obligations visées aux alinéas premier et deux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.2.42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'exploitant d'une ou plusieurs installations de combustion dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1MW tient les informations suivantes à disposition du contrôleur : 1° le permis et la preuve d'enregistrement et, si pertinent, la version actualisée et les informations y afférentes ; 2° les résultats et les informations relatifs au monitoring visés aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 ; 3° en ce qui concerne les installations fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire : un rapport sur le nombre d'heures d'exploitation ;4° un aperçu du type et des quantités de combustibles utilisés dans l'installation et des anomalies ou pannes éventuelles du dispositif de lutte contre les émissions ; 5° un aperçu des cas de non-respect et des mesures prises visées à l'article 4.1.12.1 Les données et informations visées à l'alinéa premier, 2° à 5°, sont conservées pendant au moins six ans. § 2. L'exploitant met les données et les informations visées au paragraphe 1er, sur demande à disposition du contrôleur sans retard inutile. ». Art. 15.Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.3.1. à 5.43.3.39, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.43.2. Grandes installations de combustion Art. 5.43.3.1. Cette section s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW. Cette section s'applique également à un ensemble d'installations de combustion, conformément aux alinéas deux à quatre inclus, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW. Lorsque les gaz résiduaires de deux ou plusieurs installations de combustion séparées sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble de ces installations est considéré comme une installation de combustion pour l'application de cette section et leur capacité est additionnée aux fins de calcul de la puissance thermique nominale totale. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque deux ou plusieurs installations de combustion, pour lesquelles le premier permis a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après, sont aménagées de façon à permettre que les gaz résiduaires puissent être rejetés, d'après l'autorité délivrant le permis, compte tenu des circonstances techniques et économiques, par une seule cheminée commune, l'ensemble de ces installations de combustion est considérée comme une seule installation de combustion pour l'application de cette section et leur capacité est additionnée aux fins de calcul de la puissance thermique nominale totale. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion tel que visé aux alinéas deux et trois, des installations de combustion séparées dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW, ne sont pas prises en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les gaz résiduaires provenant de grandes installations de combustion les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 inclus s'appliquent, dont NOX est exprimé comme NO2 et les composés organiques sont exprimés comme le carbone organique total et dont HCI porte sur tous les chlorures gazeux inorganiques, exprimés en HCI, dont HF porte sur tous les fluorures gazeux inorganiques exprimés en HF, dont nickel porte sur la somme de nickel et ses composés, exprimés en nickel, dont plomb porte sur le plomb et ses composés, exprimé en plomb, et dont vanadium porte sur vanadium et ses composés, exprimé en vanadium Les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 inclus, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 6 % pour les combustibles solides ;2° 3 % pour les installation de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes utilisant des combustibles liquides et gazeux.Les graisses animales sont considérées comme des combustibles liquides ; 3° 15 % pour les turbines à gaz, avec une combustion auxiliaire ou non, et les moteurs fixes. Art. 5.43.3.3. En cas d'alimentation en charbon, en tourbe et en d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO HCl HF installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 ? 50 - 100 30 300 300 250 100 30 &gt; 100 - 300 20 250 200 250 100 30 &gt; 300 10 100 150 250 30 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 - 100 25 200 150 200 30 5 &gt; 100 - 300 15 200 150 200 30 5 &gt; 300 10 100 150 200 30 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 ? 50 - 100 20 200 150 200 30 5 &gt; 100 - 300 15 150 100 200 30 5 &gt; 300 (1) 10 100 100 200 30 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après</p>\n<p class=\"lf-p\">? 50 - 100 10 200 100 (2) 100 30 5 &gt; 100 - 300 10 100 100 100 30 5 &gt; 300 5 50 55 100 30 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour ces installations les valeurs limites d'émission suivantes servent également de moyennes annuelles calendaires : 6 mg/Nm3 pour les poussières, 60 mg/Nm3 pour le SO2 et 60 mg/Nm3 pour le NOX.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 150 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.4. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (4) métaux lourds (6) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 ? 50 - 100 30 200 300 250 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 100 - 300 20 200 250 250 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 300 10 100 150 250 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 - 100 25 200 300 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 100 - 300 15 200 250 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 300 10 100 150 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 ? 50 - 100 20 200 225 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 100 - 300 15 150 150 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 300 10 75 100 (1) 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après ? 50 - 100 10 200 150 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 100 - 300 10 150 150 200 0,15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>&gt; 300 5 50 55 200 0,15</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'étend de 300 MW à 800 MW, une valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour le NOX sert également de moyenne annuelle calendaire. Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 800 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 pour NOX sert de moyenne annuelle calendaire. (2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. En cas d'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur 0,15 ng TEQ/Nm3 sert de valeur seuil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,075 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,075 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 0,75 mg/Nm3 ;(4) Valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles liquides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO nickel vana- dium installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 ? 50 - 100 30 300 300 175 3 5 &gt; 100 - 300 20 250 200 (1) 175 3 5 &gt; 300 10 100 150 175 1 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 - 100 30 300 150 175 3 5 &gt; 100 - 300 15 200 150 175 1 5 &gt; 300 10 100 150 175 1 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 ? 50 - 100 20 200 150 175 3 5 &gt; 100 - 300 15 150 100 175 1 5 &gt; 300 (2) 10 100 100 175 1 5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après ? 50 - 100 10 200 150 100 1 5 &gt; 100 - 300 10 100 (3) 100 100 1 5 &gt; 300 5 50 55 100 1 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'alimentation en un combustible non commercial, une valeur limite d'émission pour le NOX de 300 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour ces installations les valeurs limites d'émission suivantes servent également de moyennes annuelles calendaires : 6 mg/Nm3 pour les poussières, 60 mg/Nm3 pour le SO2 et 60 mg/Nm3 pour le NOX.(3) En cas d'alimentation en un combustible non commercial, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 150 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO composés organiques HCl HF installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018 ? 50 15 80 325 80 15 15 1,5 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après ? 50 - 100 10 80 150 80 15 15 1,5 &gt; 100 - 300 10 80 100 80 15 15 1,5 &gt; 300 5 50 55 80 15 15 1,5</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les STEG et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX (1) CO (1) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 ? 50 50 60 90 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 30 60 90 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 ? 50 30 60 75 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après ? 50 10 (2) 60 50 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour les poussières de 30 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.7. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 inclus pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX (1) CO (1) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000 ? 50 50 60 200 (2) 250 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après ? 50 - -100 50 60 150 100 ? 100 50 60 120 100</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les turbines à gaz et les installations de turbes à vapeur et à gaz fonctionnant pendant moins de 150 heures d'exploitation par année calendaire, une valeur limite d'émission pour le NOX de 400 mg/Nm3 est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes s'appliquent aux moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO composés organiques installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 125 60 (1) 190 250 - installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après ? 50 10 (2) 60 95 (3) 250 60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd s'élève à 1,00 % (en masse-%). (2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, ainsi qu'en cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour les poussières de 20 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 130 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux moteurs fixes : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO composés organiques HCl HF Toutes les installations ? 50 5 30 110 30 5 5 0,5</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO composés organiques installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 125 60 (1) 750 (2) 250 - installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après ? 50 20 60 (1) 190 (3) (4) 250 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd 'élève à 1,00 % (en masse-%). (2) Pour les moteurs diesel fonctionnant pendant moins de 250 heures d'exploitation par année calendaire, une valeur limite d'émission pour le NOX de 1850 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application.(4) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 750 mg/Nm3 est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en combustibles gazeux, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes établissement - type type de gaz/ puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® poussières SO2 NOX CO installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 gaz naturel 5 35 100 100 gaz liquéfié 5 5 200 (1) 100 (2) gaz de cokerie 5 400 200 (1) 100 (2) gaz de haut fourneau 10 200 200 (1) 100 (2) gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique 30 35 200 (1) 100 (2) autres gaz (y compris le biogaz) 5 35 200 (1) 100 (2) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 7 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010 gaz naturel 5 35 100 100 gaz liquéfié ? 50 - 300 MW 5 5 200 100 gaz liquéfié &gt; 300 MW 5 5 120 100 gaz de cokerie ? 50 - 300 MW 5 400 200 100 gaz de cokerie &gt; 300 MW 5 200 120 100 gaz de haut fourneau ? 50 - 300 MW 10 200 200 100 gaz de haut fourneau &gt; 300 MW 10 200 120 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 300 MW 30 35 200 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique &gt; 300 MW 30 35 120 100 autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 300 MW 5 35 200 100 autres gaz (y compris le biogaz) &gt; 300 MW 5 35 120 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 gaz naturel ? 50 - 100 MW 5 35 100 100 gaz naturel &gt; 100 - 300 MW 5 35 80 100 gaz naturel &gt; 300 MW 5 35 80 (4) 100 gaz liquéfié ? 50 - 100 MW 5 5 150 100 gaz liquéfié &gt; 100 - 300 MW 5 5 100 100 gaz liquéfié &gt; 300 MW 5 5 100 (4) 100 gaz de cokerie ? 50 - 100 MW 5 400 150 100 gaz de cokerie &gt; 100 - 300 MW 5 150 100 100 gaz de cokerie &gt; 300 MW 5 100 (3) 100 (4) 100 gaz de haut fourneau ? 50 - 100 MW 10 200 150 100 gaz de haut fourneau &gt; 100 - 300 MW 10 150 100 100 gaz de haut fourneau &gt; 300 MW 10 100 (3) 100 (4) 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 100 MW 20 35 150 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique &gt; 100 - 300 MW 15 35 100 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique &gt; 300 MW 15 35 100 (4) 100 autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 100 MW</p>\n<p class=\"lf-p\">5 35 150 100 autres gaz (y compris le biogaz) &gt; 100 - 300 MW 5 35 100 100 autres gaz (y compris le biogaz) &gt; 300 MW 5 35 100 (4) 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après gaz naturel ? 50 - 100 MW 5 35 80 (5) 100 gaz naturel &gt; 100 - 300 MW 5 35 80 100 gaz naturel &gt; 300 MW 5 35 55 100 gaz liquéfié ? 50 - 300 MW 5 5 100 100 gaz liquéfié &gt; 300 MW 5 5 55 100 gaz de cokerie ? 50 - 300 MW 5 150 100 100 gaz de cokerie &gt; 300 MW 5 50 55 100 gaz de haut fourneau ? 50 - 300 MW 10 150 100 100 gaz de haut fourneau &gt; 300 MW 10 50 55 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 300 MW 15 35 100 100 gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique &gt; 300 MW 15 35 55 100 autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 300 MW 5 35 100 100 autres gaz (y compris le biogaz) &gt; 300 MW 5 35 55 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 300 MW, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996, une valeur limite d'émission pour le NOX de 300 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour les installations qui étaient agréées, construites et en fonctionnement le 1er juillet 1987, une valeur limite d'émission pour le CO de 250 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour ces installations, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 60 mg/Nm3 sert de également moyenne annuelle calendaire.(4) Pour ces installations, une valeur limite d'émission pour le NOX de 60 mg/Nm3 sert également de moyenne annuelle calendaire.(5) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 100 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.11. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les STEG et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® SO2 NOX (1) CO (1) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003 ? 50 12 50 (2) (3) 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010 ? 50 12 50 (4) 100 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après ? 50 12 50 (5) 100</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, une valeur limite d'émission pour le NOX de 200 mg/Nm3 est d'application en cas de charge de l'installation en-dessous de 60 %. (2) 1° Pour les NOX une valeur limite d'émission de 75 mg/Nm3 est applicable dans les cas suivants : a) turbines à gaz qui sont utilisées dans un système de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 500 MW et dont le rendement total est supérieur à 75 % ;b) turbines à gaz pour transmissions mécaniques ;c) en cas d'alimentation en combustibles gazeux autres que le gaz naturel.2° Pour le NOX une valeur limite d'émission de 50 x ?/35 mg/Nm3 est d'application pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent pas de l'une des catégories visées au point 1°, a), mais ayant une efficacité supérieure à 35 % (déterminée aux conditions ISO de charge de base), ? étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.(3) Pour le NOX une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 est applicable lorsque l'installation est exploitée pendant 1500 heures au maximum par année calendaire.(4) Pour le NOX, une valeur limite d'émission de 75 mg/NM3 est applicable lorsque l'installation est alimentée en des combustibles gazeux autres que le gaz naturel.(5) Pour ces installations la moyenne annuelle calendaire de 45 x ?/38 mg/Nm3 est également d'application (où ? = le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, qui sont exploitées pendant moins de 500 heures par année calendaire établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® SO2 NOX (1) CO (1) installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000 ? 50 12 150 (2) 250 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 1er janvier 2000 ou après ? 50 - 100 12 100 100 ? 100 12 75 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les turbines à gaz et les installations de turbes à vapeur et à gaz fonctionnant pendant moins de 150 heures d'exploitation par année calendaire, aucune valeur limite d'émission pour le NOX n'est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® NOX CO composés organiques, à l'exception du méthane installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 ? 50 95 100 60 installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en exploitation le 7 janvier 2014 ou après ? 50 35 (1) 100 60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 75 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.14. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire : établissement - type puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm® NOX CO installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après ? 50 95 (2) 250 (1)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 190 x ?/30 mg/Nm3 est d'application, où ? est le rendement nominal du moteur. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux valeurs limites d'émission en vigueur pour le NOX et SO2 visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, les valeurs limites d'émission suivantes, exprimées en mg/Nm3 sont d'application pour les installations de combustion ayant une durée de vie limitée, pour lesquelles le premier permis d'exploitation a été octroyé avant le 7 janvier 2013 ou pour lesquelles le premier permis d'exploitation a été demandé avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 SO2 NOX en cas d'usage de combustibles gazeux 35 300 en cas d'usage de combustibles fluides 300 300 Les valeurs limites d'émission mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent que lorsqu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitant de l'installation de combustion s'est engagé, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2014 à la division de l'Environnement, compétente pour le permis d'environnement, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 17500 heures à compter du 1er janvier 2016, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2023 ;2° l'exploitant est tenu de présenter chaque année dans son rapport environnemental un relevé des heures d'exploitation après le 1er janvier 2016 ;3° aucune dérogation n'est octroyée à l'installation de combustion telle que mentionnée à l'article 4, alinéa quatre, de la Directive 2001/80/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées en respectant les étapes suivantes : 1° en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant déversés dans l'air, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° lorsqu'aucune valeur limite d'émission ne peut être fixée pour le combustible concerné conformément au point 1°, soit la valeur limite d'émission générale pertinente visée à l'annexe 4.4.2 est prise pour le polluant concerné, soit la valeur limite d'émission pertinente visée au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé ; 3° en fixant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission visées aux points 1° et 2°, par la quantité de chaleur produite par chaque combustible, et en divisant ce produit par la chaleur, produite par l'ensemble de tous les combustibles. 4° en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Pour une installation qui est alimentée alternativement en deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission pertinentes visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 sont applicables à chaque combustible utilisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'élargissement d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission, fixées pour la partie large de l'installation à laquelle la modification a trait, sont liées à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion Les valeurs limites d'émission visées articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 qui sont applicables aux installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, s'appliquent à la partie large de l'installation visée à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification d'une installation de combustion qui pourrait avoir des effets sur l'homme ou l'environnement et qui a trait à une partie d'une installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, qui s'appliquent aux installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, s'appliquent à la partie de l'installation qui est modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion L'autorité délivrant le permis se prononcera sur cette question dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de combustion faisant l'objet une analyse des coûts et rendements, les options sont appliquées par dont les rendements dépassent les coûts Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que les options dont les rendements dépassent les coûts, ne sont pas appliquées. Cela n'est autorisé que lorsque l'exploitant démontre dans la demande d'autorisation ou dans la demande d'ajustement des conditions d'autorisation que des motifs légaux, patrimoniaux ou financiers existent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'analyse des coûts et rendements tient compte des points de demande de chaleur ou de froid potentiels et lorsque les rendements dépassent les coûts, il suffit que, pour les points de demande de chaleur ou de froid potentiels, uniquement les options sont appliquées qui prévoient la possibilité de raccordement pour la prochaine coupure de chaleur ou de froid.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour une installation de combustion à exploiter dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 300 MW, ou pour le changement d'installations de combustion pour lesquelles le permis d'urbanisme original ou, à défaut d'une telle procédure, un permis d'environnement ou un permis d'environnement est octroyé le 25 juin 2009 ou après, et dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 300 MW après le changement, l'exploitant libère un espace approprié à l'endroit de l'installation afin de capter et de comprimer le dioxyde de carbone lorsqu'il est répondu aux trois conditions suivantes : 1° des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles ;2° les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont réalisables sur le plan technique et économique ;3° l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone. Art. 5.43.3.21. Lorsque l'installation de la réduction de gaz résiduaires d'une installation de combustion est tombée en panne ou est défectueuse et lorsque cette installation ne retourne pas à un fonctionnement normal dans les 24 heures, l'exploitant procède à l'arrêt total ou partiel de l'installation de combustion ou il établit le fonctionnement de l'installation de combustion à l'aide d'un combustible peu polluant En tout cas, la division compétente pour le maintien environnemental est informée dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne de la division mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne peut dépasser en aucun cas 120 heures par période de douze mois. La division compétente pour le maintien environnemental, peut prévoir des dérogations aux limites de 24 heures et 120 heures dans les deux cas suivants : 1° elle estime qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ;2° l'installation de combustion concernée par la panne risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation globalement susceptible de causer une augmentation générale des émissions. Art. 5.43.3.22. L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre pour une période de six mois au maximum dans les installations de combustion visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, dans lesquelles normalement des carburants à faible teneur en soufre sont utilisés, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, pour une installation de combustion, fonctionnant uniquement au carburant gazeux, mais qui doit utiliser, suite à une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, un autre combustible et qui devra pour cette raison être équipée d'une installation d'épuration des gaz résiduaires La dérogation visée à l'alinéa premier est valable pour dix jours au maximum, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ; L'exploitant informe la division, compétente pour le maintien environnemental, de chaque cas séparé dès que le cas se produit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans le permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur minimale de la cheminée est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de la cheminée visée à l'annexe 4.4.1. § 2. La cheminée est construite de sorte que les mesurages visés aux articles 5.43.3.25 à 5.43.3.28 soient possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit être équipée d'ouvertures de mesurage, qui sont effectuées conformément à un code de bonne pratique, en vue de l'exécution de mesures de contrôle dans toute sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La concentration de poussières, de SO2, NOX, et CO dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu Lors de ces mesurages en continu visés à l'alinéa premier, les paramètres de procédés concernés, à savoir la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées en continu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions. § 2. Les mesurages en continu visés au paragraphe 1er, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 et les poussières d'installations de combustion alimentées en gaz naturel ;2° pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires ;3° pour le SO2 d'installations de combustion qui utilisent de la biomasse solide lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne sont en aucun cas supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ; § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 et pour les installation de combustion dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 100 MW, la concentration de poussières, de SO2, NOX et CO dans les gaz résiduaires, ainsi que la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées au moins tous les trois mois pendant une période d'activité normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'application du programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.4.4, la fréquence de mesure pour le CO pour les installations alimentées en gaz et pour le SO2, le NOX et les poussières peut diminuer au maximum à tous les six mois au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesurages périodiques visés à l'alinéa premier, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 et les poussières de turbines à gaz et de moteurs à gaz alimentés en gaz naturel ;2° pour les turbines à gaz, les moteurs à gaz et les moteurs diesel fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire. § 4. La concentration en substances organiques dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est mesurée au moins tous les trois mois pendant une période d'activité normale lorsque des valeurs limites d'émission sont mentionnées pour ce polluant aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14. § 5. La concentration en HCl, HF, nickel et vanadium dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est mesurée au moins annuellement pendant une période d'activité normale lorsque des valeurs limites d'émission sont mentionnées pour le polluant aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesurages visés à l'alinéa premier ne sont pas requis pour le nickel et le vanadium lorsqu'il s'agit d'installations de combustion alimentées en gasoil. § 6. Par dérogation à l'article 4.4.4.2, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que d'autres méthodes, approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5), de l'arrêté précité, sont utilisées pour déterminer les émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les normes CEN sont appliquées, ou, en l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En ce qui concerne les installations de combustion utilisant de la biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la concentration en dioxines et furanes est mesurée au moins une fois par an, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, pendant une période d'activité normale ;2° la concentration en dioxines et furanes est soumise à l'échantillonnage de façon continue par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), de l'arrêté précité. Pour les obligations visées à l'alinéa premier, la concentration en dioxines et furanes est mesurée conformément aux prescriptions de la norme NBN-EN1948 La fréquence d'analyse des échantillons peut être diminuée conformément au schéma visé à l'annexe 5.2.3bis.1. § 2. L'autorité délivrant le permis peut, sur demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation du contrôleur, autoriser qu'aucun échantillonnage en continu des dioxines et furanes n'ait lieu. § 3. Pour les installations de combustion faisant l'objet de combustion de déchets de bois traités non pollués, la concentration en métaux lourds est mesurée au moins tous les six mois pendant une période d'activité normale. § 4. Il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que la fréquence des mesures périodiques pour les métaux lourds visés au paragraphe 3 est diminuée à une fois tous les deux ans, à condition que les émissions suite à l'incinération ou la co-incinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 5.43.2.4. L'évaluation de ce critère se fait sur la base des informations sur la composition de la biomasse concernée et sur la base de mesurages des émissions des substances mentionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exploitant pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 100 MW procèdes à des mesurages en continu, ces mesurages sont effectués conformément à l'article 5.43.3.25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des installations de combustion alimentées au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an. L'application du programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 ne permet pas de déroger à cette fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes concernées et les mesurages des paramètres de procédés, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés doivent être effectués conformément aux normes de mesure visées à l'annexe 4.4.2, en l'absence de méthodes de mesure, conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO sont utilisées, ou les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. En outre, le code de bonne pratique est également appliqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'assurance qualité des systèmes de mesure automatisés est effectuée conformément aux normes CEN. En complément aux normes CE, le code de bonne pratique est également appliqué. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an et sont calibrés au moins tous les trois ans par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010 Les appareils pour l'échantillonnage de dioxines en continu sont contrôlés au moins tous les trois ans selon un code de bonne pratique. § 2. L'exploitant informe la division compétente pour le maintien environnemental des résultats du contrôle des systèmes de mesurage automatisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.31</span><span class=\"lf-art-t\">Les résultats de mesure ou de calcul sont tenus à la disposition du contrôleur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant enregistre, traite et présente ces résultats d'une telle façon que le contrôleur peut vérifier si les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission fixées reprises dans le permis, sont respectées. 2° dans le cas des mesures en continu, effectués sur les installation de combustion utilisant de la biomasse, l'exploitant transmet chaque mois l'aperçu des résultats au contrôleur. Les résultats des mesurages de dioxines et furanes sont transmis dans les plus brefs délais, de préférence dans un mois suivant l'exécution des mesurages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des installations de combustion utilisant de la biomasse, le contrôleur est informé au préalable de la date et de la personne ayant effectué les mesurages périodiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations pour lesquelles le premier permis est octroyé avant le 7 janvier 2013 ou le premier permis d'exploitation a été demandé avant le 7 janvier 2013 et l'installation est mise en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014, l'installation respecte les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 lorsque l'évaluation des résultats des mesurages en continu pour la durée d'activité pendant une année calendaire fait apparaître l'une des constatations suivantes : 1° aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 3° dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission visées aux articles à 5.43.3.14 ; 4° 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours d'une année ne dépassent pas le double des valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, l'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, lorsque l'évaluation des résultats des mesurages en continu pour la durée d'activité pendant une année calendaire fait apparaître l'une des constatations suivantes : 1° aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° dans le cas de CO, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 3° dans le cas de CO, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 4° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 300 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3, 5.43.3.4, 5.43.3.5 et 5.43.3.10 ; 5° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les NOX, SO2 et poussières d'installations telles que visées au point 4°, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 6° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes dont la puissance thermique nominale totale qui dépasse les 300 MW, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées dans un an n'est pas supérieure à 300 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3, 5.43.3.4, 5.43.3.5 et 5.43.3.10 ; 7° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les NOX, SO2 et poussières d'installations telles que visées au point 6°, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées dans un an ne dépasse pas le double des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 8° dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission visées à l'article 5.43.3.3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moyennes validées visées aux articles 5.43.3.33 et 5.43.3.34 sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance visée à l'article 5.43.3.36</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : 1° pour le SO2 : 20 % ;2° pour le NOX: 20 % ;3° pour les poussières : 30 % ;4° pour le CO : 10 %. Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé Si plus de dix jours par année calendaire doivent être déclarés non conformes, l'exploitant met en oeuvre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesurage automatisé. § 2. Lors du calcul des valeurs d'émission moyennes les valeurs qui sont mesurées dans les périodes visées aux articles 5.43.3.21 à 5.43.3.23 et les périodes de démarrage et d'arrêt, telles que déterminées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé ne sont prises en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des mesurages en continu ne sont pas requis, l'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, lorsque les résultats de tous les cycles de mesurage ou d'autres méthodes déterminées conformément à l'article 5.43.3.25, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites après la compensation de l'exactitude visée à l'article 4.4.4.2, § 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résultat de mesurage de l'échantillonnage en continu de dioxines et furanes dépasse la valeur seuil de 0,15 ng TEQ/Nm3, toutes les obligations suivantes s'appliquent pour l'exploitant : 1° il informe immédiatement le contrôleur ;2° il met en oeuvre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour diminuer les émissions de dioxine ;3° il fait effectuer un mesurage dans les plus brefs délais sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum conformément à la norme NBN-EN 1948. Le contrôleur est informé dans les plus brefs délais des mesures prises visées à l'alinéa premier par un rapport. Il peut imposer des mesurages ponctuels complémentaires. ». Art. 16.L'article 5.43.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.43.4.2. Toute modification de combustible, de la teneur en sulfure du combustible liquide et des heures de mise hors service, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables est immatriculée dans un registre tenu par l'exploitant de l'autorité de contrôle Le contrôleur doit être informé des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode de fonctionnement de l'installation dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW. Le contrôleur décidera si les obligations de monitoring existantes sont suffisantes ou s'ils doivent être adaptées. ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM Art. 17.A l'annexe 2.5.3.15 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont ajoutées les phrases suivantes au point A, 6, B), les phrases suivantes sont ajoutées : « La nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes pour les installations de combustion petites et moyennes que les valeurs prévues à la Directive 2015/2193 Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, sera particulièrement vérifiée pour les zones ou parties de zones dans lesquelles les valeurs limites d'émission fixées pour la qualité de l'air sont respectées lorsque l'application de telles valeurs limites aura un effet notable à une amélioration visible de la qualité de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il est tenu compte de l'issue d'un échange d'informations entre les Etats membres, les industries concernées et les organisation non-gouvernementales sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes et des frais y afférents. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 2.10 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications au titre III du VLAREM Art. 19.Dans l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5.43.2.20 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5.43.2.23 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 du présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre 2018</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 octobre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}