{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 3 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règlement de la structure d'accueil CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement spécial est établi en exécution de l'article 32, § 2, alinéas deux et trois de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC). § 2. Le présent règlement définit les conditions et les règles de la structure d'accueil organisée au sein du Fonds de Pension Métal OFP pour la gestion des réserves acquises des affiliés au régime PCS social CP 111 créé par le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, qui ont choisi de transférer leurs réserves acquises dans le(s) régime(s) de pension sectoriel(s) de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Le présent règlement constitue la seule source de droit contraignante en ce qui concerne la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiliés peuvent consulter le présent règlement sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be sous la rubrique \"documents\").</p>\n<p class=\"lf-p\">Partout dans le présent règlement, lorsque le genre masculin est utilisé, toutes les personnes sont visées indépendamment de leur sexe ou de leur genre. § 4. Le présent règlement a pour but d'octroyer des avantages aux affiliés en cas de vie ou de décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">La structure d'accueil est financée par les réserves entrantes et le rendement du compartiment séparé dans le \"patrimoine distinct pension\" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, sauf si le présent règlement (ou une de ses annexes) leur attribue un sens particulier. 2° FSMA L'Autorité des services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 11 décembre 2023 La convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.5° L'Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111. 6° L'organisme de pension : le Fonds de Pension Métal OFP L'institution de retraite professionnelle désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 pour la gestion et l'exécution du régime PCS social CP 111, à savoir le Fonds de Pension Métal OFP, agréé le 18 décembre 2007 par la FSMA sous le numéro 50.585, dont le siège social est sis 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, boîte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382, qui organise la structure d'accueil à partir du 1er janvier 2019 conformément au présent règlement spécial. 7° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés : tout affilié actif au régime PCS social CP 111 ayant transféré des réserves entrantes vers cette structure d'accueil; - Les anciens affiliés avec des droits différés dans la structure d'accueil : tout ancien affilié au régime PCS social CP 111 qui maintient encore des droits différés dans la structure d'accueil sur la base de ses réserves entrantes. 8° Le régime PCS social CP 111 Le régime de pension sectoriel social créé par l'Organisateur conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, auquel la structure d'accueil est liée.9° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;2) soit la fin de l'affiliation au régime de pension sectoriel social en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.10° L'AR de 1969 L'AR du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, visés par l'AR n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.11° L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut toujours entendre l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans, et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 12° La mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu du régime PCS social CP 111, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié ayant accédé au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), peut être assimilée à la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2019 cela sera également le cas lorsque l'affilié ayant accédé au RCC, prend la pension légale de retraite anticipée. 13° Le compte de transfert individuel Le compte individuel des affiliés sur lequel sont versées les réserves entrantes.La valeur du compte de transfert individuel est capitalisée chaque année sur la base du rendement octroyé. 14° Rendement octroyé Le rendement octroyé est calculé sur la base du rendement net du \"patrimoine distinct pension\" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée, et est octroyé aux comptes de transfert individuels selon les règles ci-après. A la clôture de chaque exercice, le rendement net est déterminé sur la base du résultat financier du \"patrimoine distinct pension\" au sein du Fonds de Pension Métal OFP, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour les risques et charges et l'impôt sur le résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rendement net positif n'est attribué aux comptes de transfert individuels qu'à concurrence de 80 p.c., sachant toutefois que le rendement net positif maximum attribué est égal à la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Le solde du rendement positif net, à concurrence de 20 p.c., augmenté le cas échéant de la part décrite ci-dessus du rendement net positif excédant la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, est versé dans une réserve (libre) collective du compartiment séparé dans le \"patrimoine distinct pension\" au sein du Fonds de Pension Métal OFP. Le rendement négatif est entièrement attribué aux comptes de transfert individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réserve (libre) collective dans le compartiment structure d'accueil du \"patrimoine distinct pension\" sera utilisée les années où, au 31 décembre, les montants des comptes de transfert individuels, calculés sur la base du rendement octroyé, sont inférieurs à la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, pour octroyer un rendement supplémentaire afin d'augmenter le montant sur le compte de transfert individuel jusqu'au niveau du montant de la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Si cette réserve (libre) collective s'avère insuffisante pour augmenter les comptes de transfert individuel jusqu'au niveau des montants susmentionnés, la réserve (libre) collective présente sera répartie de façon proportionnelle entre les comptes de transfert individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une année non encore clôturée, pour les trimestres déjà clôturés, le rendement net est déterminé par trimestre sur la base du résultat financier du \"patrimoine distinct pension\" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée, en tenant compte d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trimestres non encore clôturés, le rendement net est assimilé à 0 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives à la garantie de rendement minimum légal telles que prévues à l'article 24 de la LPC ne s'appliquent pas aux réserves entrantes ramenées dans cette structure d'accueil et ne s'appliquent donc pas davantage aux réserves versées sur le compte de transfert individuel. 15° Capital pension La valeur du compte de transfert individuel au moment de la mise à la retraite.16° Capital décès La valeur du compte de transfert individuel au moment du décès de l'affilié.17° Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) de l'affilié conformément aux dispositions du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023).18° LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et son arrêté d'exécution.19° MyBenefit (&amp; MySavings) L'application web MyBenefit est un support durable au sens de l'article 3, § 1er, 32° de la LPC, sur lequel les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du Fonds de Pension Métal OFP dans un environnement sécurisé.Les informations qui y sont communiquées ou mises à la disposition de l'affilié y sont sauvegardées pendant une période suffisamment longue et peuvent être consultées, téléchargées et imprimées par l'affilié à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application itsmeR ou avec un outil de connexion reconnu au niveau européen (eIDAS) de l'affilié au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be sous la rubrique \"Documents/MyBenefit&amp;MySavings\" ou directement via www.mybenefit.be).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, salaires, cotisations, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance avec le Fonds de Pension Métal OFP,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via MyBenefit.</p>\n<p class=\"lf-p\">MyBenefit est accessible aux affiliés actifs et passifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">MyBenefit donne la situation au 1er jour du mois en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans MyBenefit, il y a également un lien vers la vidéo animée MySavings.</p>\n<p class=\"lf-p\">MySavings consiste en un bref résumé du relevé de pension d'un affilié actif, dans un langage clair, concis et compréhensible. Dans une courte vidéo d'environ 1 minute, le membre actif comprend mieux la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre, le(s) bénéficiaire(s) qu'il a éventuellement désigné(s) et l'adresse enregistrée pour lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">MySavings donne la situation au 1er janvier d'une année donnée. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.La structure d'accueil s'applique à : - tout affilié ayant transféré ses réserves entrantes vers la présente structure d'accueil; - tout ancien affilié avec des droits différés dans cette structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils restent affiliés tant que leurs réserves entrantes précitées sont maintenues dans cette structure d'accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">A la fin de l'exercice, le rendement octroyé est versé sur les comptes de transfert individuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La capitalisation s'effectue : 1. jusqu'à la date de la mise à la retraite ou, pour un ouvrier retraité au sens de l'article 15bis du règlement de pension de la PCS sociale CP 111 (tel que joint en annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), jusqu'au moment de la cessation du travail autorisé, ou 2.jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'affilié. CHAPITRE IV. - Obligation de moyens Art. 5.Le Fonds de Pension Métal OFP est chargé de la gestion de cette structure d'accueil et s'engage, à cet égard, à une obligation de moyens. CHAPITRE V. - Paiement du capital pension Art. 6.Le capital pension est payé au moment de la mise à la retraite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les formes et les modalités du paiement du capital de pension sont les formes et les modalités du paiement du capital pension comme prévues dans les chapitres IX et X du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). CHAPITRE VI. - Paiement du capital décès Art. 8.Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite (ou, le cas échéant, avant le versement du capital de pension), le capital décès est payé à son (ses) bénéficiaire(s)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les formes et les modalités du paiement du capital décès sont les formes et les modalités du paiement du capital décès comme prévues dans les chapitres IX et XI du règlement de pension du régime CPS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). CHAPITRE VII. - Transfert du compte de transfert individuel Art. 10.§ 1er. L'affilié sortant dispose, à tout moment, des options concernant l'utilisation de son compte de transfert individuel prévues à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). § 2. La notification après sortie telle que visée à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), mentionnera également le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel). § 3 Un affilié passif peut, tant qu'il n'a pas transféré son compte de transfert individuel à une autre institution de pension, continuer à suivre l'état de de ce compte via MyBenefit et le site web du gouvernement www.mypension.be. Si l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur ce site gouvernemental, il sera automatiquement averti dès que de nouvelles informations y seront disponibles. CHAPITRE VIII. - Informations annuelles aux affiliés Art. 11.§ 1er. Le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel au 1er janvier de cette année) est communiqué chaque année (septembre/octobre) aux affiliés actifs dans son relevé des droits à retraite. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont intégrées dans le relevé des droits à retraite que le Fonds de Pension Métal OFP fournit chaque année aux affiliés actifs, conformément à l'article 32 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). § 3. Tant les affiliés actifs que passifs retrouveront également ces informations dans MyBenefit. § 4. Tant les affiliés actifs que passifs peuvent également consulter ces informations sur le site web du gouvernement www.mypension.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils ont enregistré leur adresse e-mail sur ce site web du gouvernement, ils seront automatiquement avertis dès que de nouvelles informations seront disponibles. CHAPITRE IX. - Traitement et protection des données personnelles Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce règlement relatif à la structure d'accueil et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par le Fonds de Pension Métal OFP, soit par un prestataire de services externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP les prestataires de services externes impliqués dans la structure d'accueil et/ou chargés de la gestion et de l'exécution de cette dernière s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'Organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP sont les responsables conjoints du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre de la structure d'accueil exclusivement en vue de la gestion de la structure d'accueil et du régime PCS social CP 111 sectoriel auquel la structure d'accueil est liée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prévoient les mesures nécessaires pour que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de cette structure d'accueil respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) et bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. Le Fonds de Pension Métal OFP donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le Fonds de Pension Métal OFP dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique \"Vie privée\" (au bas de chaque page du site Internet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable. § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par e-mail (dpo@pfondsmet.be) pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. CHAPITRE X. - Droit de modification Art. 13.Le règlement de la structure d'accueil est indissociablement lié à la convention collective de travail du 11 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 11 décembre 2023. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur du règlement de la structure d'accueil Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le règlement de la structure d'accueil est conclu pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil. § 2. Ce règlement de solidarité définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il stipule également les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent consulter le présent règlement de solidarité sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique \"documents\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de la forme masculine partout dans le présent règlement de pension renvoie à toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou leur genre. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, à moins que le présent règlement de solidarité (ou une annexe au présent règlement de solidarité) ne prévoie une signification spécifique. 2° FSMA L'Autorité des services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 11 décembre 2023 La convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.5° L'Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111. 6° L'organisme de solidarité : le Fonds de Pension Métal OFP L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 pour la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité du régime PCS social CP 111, à savoir le Fonds de Pension Métal OFP, agréé le 18 décembre 2007 sous le numéro d'identification FSMA 50.585, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 4, boîte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382. 7° L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'Organisateur au profit des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension, en exécution de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.8° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 11 décembre 2023.9° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, pour lesquels l'Organisateur a mis en place ce régime PCS social CP 111, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de solidarité; - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, qui, conformément à l'article 26 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les DmfA codes travailleurs : - 015 sans sous-type (ouvriers de catégorie simple); - 015 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année de leur 19ème anniversaire); - 035 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18ème anniversaire inclus). 10° Le bénéficiaire Le bénéficiaire est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de solidarité, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.11° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui, conformément à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), est désignée par l'affilié comme bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la mise à la retraite, par courrier recommandé à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet. Si, au moment de son décès, l'affilié est marié (rang 1) ou cohabitant légal (rang 2), cette désignation expire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les affiliés actifs, le(les) nom(s) du/des bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont mentionné(s) dans le relevé annuel des droits à retraite, sur MyBenefit et sur MySavings. Les affiliés passifs peuvent trouver ces informations sur MyBenefit. 12° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime PCS social CP 111, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.13° Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.Une année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 14° AR Solidarité AR du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.15° AR Financement AR du 14 décembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion de l'engagement de solidarité.16° Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire \"COVID\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 111 visant à compléter les conditions particulières du présent règlement de solidarité par des dispositions temporaires dans le cadre des mesures faisant suite à la pandémie de COVID-19 (telles que décrites à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité) du 18 mai 2020, du 6 juillet 2020 et du 18 janvier 2021. 17° Le régime PCS social CP 111 Le régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par l'Organisateur au profit des ouvriers de la Commission paritaire 111, dont les règles concernant les engagements de pension sont fixées dans le présent règlement de pension et dont les règles concernant l'engagement de solidarité sont fixées dans le règlement de solidarité.18° LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, complétée de son arrêté d'exécution.19° La convention collective de travail Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire \"ENERGIE\" La convention collective de travail du 21 novembre 2022 conclue au sein de la Commission paritaire 111 visant à compléter les conditions particulières du présent règlement de solidarité par des dispositions temporaires dans le cadre des mesures faisant suite à la crise d'énergie (telles que décrites à l'article 12, § 6 du présent règlement de solidarité).20° MyBenefit (&amp; MySavings) L'application web MyBenefit est un support durable au sens de l'article 3, § 1er, 32° de la LPC, sur lequel les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du Fonds de Pension Métal OFP dans un environnement sécurisé.Les informations qui y sont communiquées ou mises à la disposition de l'affilié y sont sauvegardées pendant une période suffisamment longue et peuvent être consultées, téléchargées et imprimées par l'affilié à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application itsmeR ou avec un outil de connexion reconnu au niveau européen (eIDAS) de l'affilié au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be. sous la rubrique \"Documents/MyBenefit&amp;MySavings\" ou directement via www.mybenefit.be).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, salaires, cotisations, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance avec le Fonds de Pension Métal OFP,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via MyBenefit.</p>\n<p class=\"lf-p\">MyBenefit est accessible aux affiliés actifs et passifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">MyBenefit donne la situation au 1er jour du mois en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans MyBenefit, il y a également un lien vers la vidéo animée MySavings.</p>\n<p class=\"lf-p\">MySavings consiste en un bref résumé du relevé de pension d'un affilié actif, dans un langage clair, concis et compréhensible. Dans une courte vidéo d'environ 1 minute, le membre actif comprend mieux la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre, le(s) bénéficiaire(s) qu'il a éventuellement désigné(s) et l'adresse enregistrée pour lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">MySavings donne la situation au 1er janvier d'une année donnée. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés le 1er janvier 2023 (ou après cette date) aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous les codes travailleurs : - 015 sans sous-type d'apprenti (ouvriers de catégorie simple); - 015 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année de leur 19ème anniversaire); - 035 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18ème anniversaire inclus). § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques. § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à ce régime PCS social CP 111 (volet solidarité). § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité, demeurent affiliés au présent engagement de solidarité sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné. § 5. Au moment de la première affiliation au régime PCS social CP 111, l'affilié reçoit via son eBox Citoyen une lettre de bienvenue expliquant le fonctionnement du Fonds de Pension Métal OFP, ainsi que, éventuellement, les informations applicables à fournir lors de l'affiliation conformément à l'article 41quater de la LPC. Lorsque l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur cette plateforme gouvernementale, il est automatiquement averti dès qu'un nouveau document a été ajouté à son eBox Citoyen. L'affilié retrouve également cette lettre de bienvenue dans MyBenefit. Cette lettre peut également être consultée par chaque l'affilié sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be sous la rubrique \"documents\").</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au régime PCS social CP 111 (volet solidarité). CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur Art. 5.L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 11 décembre 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cotisation due par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP, en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 2 de l'annexe n° 2 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil Le paiement des contributions en vue du financement du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) est un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'Organisateur fera verser au Fonds de Pension Métal OFP les cotisations trimestrielles perçues par le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques au nom et pour le compte de l'Organisateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au Fonds de Pension Métal OFP pour l'exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) du 11 décembre 2023. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées sont communiquées par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur transmettra à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP toutes les questions des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié (et/ou de ses bénéficiaires) et du bénéficiaire de pension Art. 9.§ 1er. L'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension se soumettent aux conditions de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 qui forme un tout avec le présent règlement de solidarité. § 2. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension transmettront le cas échéant les informations et justificatifs manquants au Fonds de Pension Métal OFP de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension. § 3. Au cas où l'affilié (et/ou son bénéficiaire) ou le bénéficiaire de pension ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 11 décembre 2023 et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'Organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne les prestations prévues par le présent règlement de solidarité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent toujours adresser leurs questions sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VI. - Objectif de l'engagement de solidarité Art. 11.§ 1er. L'engagement de solidarité a pour but de gérer les prestations mentionnées ci-dessous (telles que mentionnées dans les sections 1ère à 4 incluse de ce chapitre IV). § 2. Les montants des prestations de solidarité (tels que fixés dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023) seront évalués chaque année par le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Les cotisations destinées aux prestations de solidarité mentionnés ci-après doivent toujours être supérieures à zéro. Section 1ère. - Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est mis au chômage temporaire, au sens de l'article 51 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et pour autant qu'il perçoive une allocation complémentaire de chômage temporaire du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, la constitution de son volet pension continuera d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023) au compte individuel de l'affilié actif auprès du Fonds de Pension Métal OFP par journée de chômage temporaire indemnisée par le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"journée indemnisée\", il faut entendre : toute journée pour laquelle l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, en exécution de l'article 19 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques. § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire \"COVID\", la prestation de solidarité telle que décrite ci-avant aux §§ 1er à 4 inclus du présent article était également accordée pour les périodes de chômage temporaire pour force majeure COVID-19 pendant les quatre trimestres de 2020, les quatre trimestres de 2021 et les deux premiers trimestres de 2022. § 6. Conformément à la convention collective de travail Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire \"ENERGIE\", la prestation de solidarité telle que décrite ci-avant aux §§ 1er à 4 inclus du présent article était également accordée pour les périodes de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie pendant le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Le financement de la constitution de la pension</h3>\n<p class=\"lf-p\">complémentaire pendant les périodes de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est malade et pour autant qu'il reçoive une allocation complémentaire de maladie du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, la constitution de son volet pension continue d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'annexe n° 5 à la présente convention collective de travail du 11 décembre 2023) au compte individuel de l'affilié actif auprès du Fonds de Pension Métal OFP par mois de maladie indemnisé par le Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques Par \"mois indemnisé\", il faut entendre : chaque mois pour lequel l'affilié actif a perçu la totalité ou la moitié d'une indemnité complémentaire de maladie du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, en exécution de l'article 21 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques. § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques, cette prestation de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. Section 3. - Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes précédant la faillite de l'employeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la période précédant la faillite d'un employeur et durant laquelle les cotisations n'ont plus été payées pour les affiliés occupés chez cet employeur, la constitution du volet pension de ces affiliés actifs sera en tout cas poursuivie sur la base du salaire brut à 100 p.c. (comme déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale) jusqu'à la date de la faillite. § 2. Ce financement concerne uniquement les cotisations non payées qui sont définitivement considérées par l'Organisateur comme n'étant plus à percevoir. § 3. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. Section 4. - Une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès pendant la carrière professionnelle active (couverture décès supplémentaire)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où un affilié actif décède pendant sa carrière professionnelle avant la date de sa retraite, une couverture décès supplémentaire, dont le montant est fixé dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023, est allouée aux bénéficiaires par l'organisme de solidarité. § 2. Cette indemnité est versée : - en ajoutant un montant unique au compte individuel de l'affilié auprès du Fonds de Pension Métal OFP; - la réserve d'épargne totale (y compris le montant reçu du fonds de solidarité) est ensuite convertie en une rente, conformément à l'article 21 du règlement de pension; - toutefois, si le montant annuel de cette rente est inférieur à 500 EUR, la conversion en une rente ne pourra avoir lieu (article 28, § 1er de la LPC). CHAPITRE VII. - Exécution des prestations de solidarité Art. 16.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes individuels des affiliés auprès du Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit, sont incorporées dans le solde encore à payer</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les prestations de solidarité telles que définies au chapitre VI, sections 1ère à 3 incluse du présent règlement de solidarité (constitution de la pension complémentaire), sont automatiquement versées en même temps que la prestation de pension, conformément aux articles 14 à 16 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). L'affilié ne doit pas remplir de formalités supplémentaires à cette fin. § 2. La prestation de solidarité telle que définie au chapitre VI, section 4 du présent règlement de solidarité (couverture décès supplémentaire) est automatiquement versée en même temps que la prestation de décès, conformément à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). Le bénéficiaire n'a pas de formalités supplémentaires à remplir à cette fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du \"patrimoine distinct solidarité\" vers le \"patrimoine distinct pension\", avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée. CHAPITRE VIII. - Fonds de solidarité Art. 19.Le fonds de solidarité (\"patrimoine distinct solidarité\") est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. CHAPITRE IX. - Comptes du fonds de solidarité Art. 20.§ 1er. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le Fonds de Pension Métal OFP de manière totalement séparée des autres activités dans le \"patrimoine distinct solidarité\". § 2 Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité, 2) les autres sommes éventuelles, versées par l'Organisateur;3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) Le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement de solidarité;2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abrogation du régime PCS social CP 111, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2006, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité. CHAPITRE X. - Conseil d'administration Art. 21.§ 1er. En vertu de l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est composé, pour moitié, d'administrateurs représentant les organisations représentatives des travailleurs (ou proposés par elles) et, pour moitié, d'administrateurs représentant les organisations représentatives des employeurs (ou proposés par elles). § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est responsable de la bonne exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) ainsi que de l'application du règlement de solidarité. § 3. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité (\"patrimoine distinct solidarité\"). § 4. Le conseil d'administration reçoit chaque année de la fonction actuarielle un avis portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan du \"patrimoine distinct solidarité\". § 5. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XI. - Rapport annuel Art. 22.Le Fonds de Pension Métal OFP établit à la fin de chaque exercice un compte de résultats ainsi qu'un bilan présentant l'actif et le passif du fonds de solidarité (\"patrimoine distinct solidarité\"). CHAPITRE XII. - Information annuelle aux affiliés concernant les prestations de solidarité Art. 23.§ 1er. Le Fonds de Pension Métal OFP communique chaque année aux affiliés actifs les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année civile écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP au plus tard le 30 juin de chaque année. § 2. Ces renseignements sont intégrés dans le relevé des droits à retraite que le Fonds de Pension Métal OFP (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année aux affiliés actifs conformément à l'article 32 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023). CHAPITRE XIII. - Traitement et protection des données personnelles Art. 24.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution du régime PCS social CP 111 et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par l'Organisateur, soit par le Fonds de Pension Métal OFP, soit par un prestataire de services externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes impliqués dans le régime PCS social CP 111 ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'Organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP sont conjointement responsables du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de solidarité exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime PCS social CP 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'Organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque affilié (et/ou ses bénéficiaires) ou bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le Fonds de Pension Métal OFP dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique \"Vie privée\" (au bas de chaque page du site Internet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable. § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par courriel à l'adresse dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. CHAPITRE XIV. - Droit de modification Art. 25.§ 1er. Le règlement de solidarité est indissociablement lié à la convention collective de travail du 11 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 11 décembre 2023. § 2. L'ensemble de l'engagement de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement de solidarité peuvent être adaptés en permanence en fonction des moyens existants et prévisibles. § 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec la fonction actuarielle du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XV. - Opt-out de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Art. 26.§ 1er. Le présent article exécute l'article 10, § 1er de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après \"la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer\"). § 2. L'Organisateur a décidé de recourir à la possibilité d'opt-out prévue à l'article 9, § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. Concrètement, cela signifie que la constitution de droits de pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023) est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19. Durant cette/ces période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), de même que la couverture décès supplémentaire prévue à l'article 15 du présent règlement de solidarité. § 3. Par le biais des conventions collectives de Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire \"COVID\", un régime spécial a été introduit en matière de constitution de droits de pension complémentaire durant la (les) période(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19, comme décrit à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire \"COVID\" peuvent être consultées par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique \"documents\". CHAPITRE XVI. - Opt-out de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie Art. 27.§ 1er. Cet article porte exécution à l'article 28, § 1er de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (ci-après \"la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer\"). § 2. L'Organisateur a décidé de faire usage de la possibilité d'opt-out prévue à l'article 27, § 5 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023) est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie.Pendant cette (ces) période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023), ainsi que la couverture décès complémentaire prévue à l'article 15 du présent règlement de solidarité. § 3. Par le biais de la convention collective de travail distincte Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire \"ENERGIE\", un régime spécial a été prévu concernant la constitution de la pension complémentaire pendant la (les) période(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, comme inscrit à l'article 12, § 6 du présent règlement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention collective de travail peut être consultée par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique \"documents\". CHAPITRE XVII. - Date d'entrée en vigueur du règlement de solidarité Art. 28.Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe A au règlement de solidarité Partie 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée \"la période désignée\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu'indiqué à l'annexe A à la convention collective de travail instaurant le régime PCS social CP 111, un ouvrier visé par l'article 1er de la présente annexe n'est pas un affilié au sens du présent règlement de solidarité, en ce qui concerne la période désignée, si pour cette période désignée, le travailleur était couvert par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 (comme défini par la/les convention(s) collective(s) de travail applicable(s) durant la période désignée). Ses droits à des prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée). Le présent règlement de solidarité ne s'applique pas à lui pendant la période indiquée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs visés par la partie 1 de la présente annexe A et ce concernant la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail concernant le régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209, par dérogation à l'article 2, 5° du présent règlement de solidarité, le Fonds Social pour les Employés du Métal - BIS - Fonds de Sécurité d'existence créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission Paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'Organisateur pour l'engagement de solidarité qui leur est applicable. Par dérogation à l'article 2, 6° du présent règlement de solidarité, le Fonds de Pension Métal OFP n'agit pas comme organisme de solidarité.L'organisme de solidarité qui gère le volet solidarité du régime de pension social sectoriel de la CP 209 est Integrale Partie 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ouvriers affiliés au présent règlement de solidarité, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation à l'article 2, 12° du présent règlement de solidarité et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Prestations de solidarité § 1er. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'Organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 12 de l'annexe n° 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 EUR par jour. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'Organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de l'annexe n° 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent à partir du 1er janvier 2007 à : - 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein); - 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein); - 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel); - 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel). § 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées, tels que fixés à l'article 14 de l'annexe n° 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, seront communiqués au moins chaque année par l'Organisateur. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'Organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 15 de l'annexe n° 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, s'élèvent à partir du 1er janvier 2007 à : 1 000 EUR (bruts) par décès. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}