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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

En bref

Cet arrêté flamand établit la réglementation pour la prévention et la gestion des déchets, en se basant sur des directives européennes et des décrets flamands existants. Il définit différentes catégories de déchets et impose des obligations d'acceptation pour certains d'entre eux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement 259/93/CE du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la survei

§ 5, 4° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum.

Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.

  1. §
  2. L'administrateur général de l'OVAM peut : 1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. §
  3. Le titulaire de l'

§ 5

, 4°, est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande; Art. 3.5.3. § 1er. Il est interdit d'éliminer des produits bruns ou blancs ou leurs restes sans traitement antérieur visant leur recyclage total ou partiel. § 2. Le traitement des produits bruns ou blancs résultant de la séparation citée à l'article 3.5.2, doit s'opérer dans un établissement agréé de manière que : 1° les produits bruns ou blancs non réutilisables sont dépouillés des différents composants dangereux, notamment ceux renfermant des substances ou pièces mécaniques dangereuses; un démontage sélectif sera fait dans le cas de condensateurs renfermant des PCB, d'interrupteurs à mercure et d'éventuelles autres composants renfermant des substances dangereuses; les pièces détachées contenant des (H) CFC font l'objet d'un traitement spécifique visant la collecte sélective des (

  1. h)CFC encore présents; le liquide réfrigérant se trouvant dans le circuit de refroidissement est vidangé et séparé en une fraction huileuse et une fraction (
  2. h)CFC. les CFC sont extraits du matériel d'isolation par un système de dégazage; 2° les matériaux et les pièces détachées des produits bruns ou blancs sont enlevés et/ou traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement. Art. 3.5.4. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout produit brun ou blanc présenté par le consommateur à l'achat d'un appareil électrique d'un type correspondant au produit brun ou blanc; 2° l'obligation des vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique tel que cité à l'article 3.5.1, 1°, de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, du produit brun ou blanc correspondant; 3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les produits bruns ou blancs réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de produits bruns ou blancs ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs de produits bruns ou blancs ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les produits bruns ou blancs acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les produits bruns et blancs acceptés et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de produits bruns ou blancs dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°,
  3. a)et
  4. b)et 2°,
  5. b)et c). Art. 3.5.5. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PRODUITS BRUNS OU BLANCS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté; Art. 3.5.6. Le traitement des produits bruns ou blancs collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants en matière de pourcentages de recyclage des déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs : 1° pour les métaux ferreux : 95 %;2° pour les métaux non ferreux : 85 %;3° pour les plastiques : 20 %. Les objectifs précités s'appliquent à chacun des sous-groupes cités à l'article 3.5.1, 1°. Art. 3.5.7. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de produits bruns ou blancs ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;2° le ou les établissements où sont traitées les produits bruns ou blancs et le mode de traitement; 3° la quantité totale de déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.6 qui :
  6. a)a été valorisée;
  7. b)a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
  8. c)a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.6. Section 3.6. Des accumulateurs et piles Art. 3.6.1. Pour l'application de la présente section 3.6, il faut entendre par : 1° producteur de piles : toute personne physique ou morale qui produit des accumulateurs ou piles et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des accumulateurs et des piles et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des accumulateurs ou des piles à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des accumulateurs ou des piles.5° accumulateur ou pile : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);6° pile usagée : tout accumulateur ou pile dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;7° taux de collecte : le poids relatif des accumulateurs et piles usagés qui ont été collectés par rapport au poids global des accumulateurs et piles mis en circulation par le producteur et l'importateur dans une même période;8° taux de recyclage : le poids relatif des déchets effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global des piles usagées collectées. Art. 3.6.2. Il est interdit d'éliminer des piles usagées sans traitement préalable visant le recyclage total ou partiel des piles usagées. Art. 3.6.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de prendre réception toute pile usagée présenté par le consommateur;2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes les piles usagées réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de piles ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles usagées acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de piles ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'accumulateurs et de piles dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°,
  9. a)et
  10. b)et 2°,
  11. b)et c). Art. 3.6.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté; Art. 3.6.5. Le traitement des piles usagées collectées en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants : 1° un taux de collecte de 75 % pour les piles et de 95 % pour les accumulateurs;2° un taux de recyclage de 50 % pour les déchets issus du traitement des piles usagées. Art. 3.6.6. § 1er. Le producteur de piles ou l'importateur fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'accumulateurs et de piles, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants :
  12. a)piles au zinc-bioxyde de manganèse;
  13. b)piles alcalines au manganèse
  14. c)piles à l'oxyde de mercure;
  15. d)piles à l'oxyde d'argent;
  16. e)piles à air-zinc
  17. f)piles au cadmium-nickel;
  18. g)autres piles;
  19. h)accumulateurs;2° la quantité totale de piles usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés; § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté. CHAPITRE 4. - De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires Section 4.1 Dispositions générales Art. 4.1.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : liste : 1° la liste visée à l'article 11 du décret relatif aux déchets, telle que reprise à l'annexe 4 du présent arrêté;2° certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM en vue d'attester la conformité avec les conditions imposées pour l'utilisation de certains déchets en tant que matériau secondaire;3° travaux : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent physiquement ou systématiquement du sol;4° matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation de travaux;5° matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :
  20. a)un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;
  21. b)une résistance à la compression de 4 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode de test N 51.08 éditée par le Fonds des Routes ou en application du rapport d'étude RV 13/81 du Centre de recherches routières;
  22. c)un dégagement de surface calculé sur la base de la procédure NEN 7345;
  23. d)une perte de masse de 30 grammes/m2 au maximum, définie en application de la procédure NEN 7345;6° matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;7° application de type I : application d'un matériau de construction formé autre que de type II;8° application de type II : l'application, au-dessus du niveau du sol, d'un matériau de construction formé ne pouvant être humidifié que par les précipitations et l'humidité de l'air, ainsi que l'application, dans la couche supérieure d'une surface de voirie, d'un matériau de construction formé, pour autant que ce matériau reste visible;9° engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans l'arrêté royal du 6 octobre 1997 relatif au commerce des engrais et des produits d'ameublissement du sol;10° valeurs de base de la qualité du sol : les valeurs de base telles que définies dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol et dans ses arrêtés d'exécution;11° boue : - la boue d'épuration en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine et d'autres installations d'épuration des eaux usées de composition similaire à celle des eaux usées d'origine ménagère et urbaine; - la boue d'épuration en provenance de fosses septiques et autres installations similaires de traitement des eaux usées; - toute autre boue d'épuration; 12° boue traitée : la boue traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. 13° terre de culture : la terre au sens défini dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1995;14° sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;15° huile usagée : tous types d'huile de lubrification ou d'huile industrielle à base minérale ne convenant plus pour l'usage auquel ces huiles étaient destinées à l'origine, en particulier l'huile usagée des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que l'huile minérale utilisée dans les machines, les turbines et les systèmes hydrauliques;16° régénération de l'huile usagée : tout procédé fournissant de l'huile de base par le biais de l'épuration de l'huile usagée, notamment par la séparation des polluants, des produits d'oxydation et des additifs;17° déchet de bois non traité et déchet de bois comparable aux déchets de bois non traités :
  24. a)bois de soutènement, écorce comprise, présenté, par exemple, sous la forme de copeaux, de baguettes ou de manches de brosse;
  25. b)bois naturel, présenté sous la forme de copeaux ou de sciure de bois, de spirales, de poussières de ponçage ou de particules d'écorce;
  26. c)multiplex, panneaux de particules, panneaux de fibres ou autre bois collé, y compris leurs résidus, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'autres substances ou n'en sont pas recouverts. Art. 4.1.2. § 1er. Les déchets repris sur la liste de l'annexe 4.1 du présent décret peuvent être utilisés comme matériaux secondaires dans la mesure où ils répondent aux conditions de composition et/ou d'utilisation fixées dans le présent chapitre 4. La première colonne de ladite liste reprend la dénomination des déchets; la deuxième en donne la provenance et la description et la troisième fait référence aux conditions en matière de composition et/ou d'utilisation. § 2. La troisième colonne de la liste citée au § 1er indique, le cas échéant, qu'un certificat d'utilité attestant la conformité avec les conditions fixées doit être impérativement produit. Art. 4.1.3. Au moment de la livraison de tels déchets, le détenteur de déchets pouvant être utilisés comme matériaux secondaires informera l'utilisateur, par écrit, des conditions d'utilisation de ces matériaux secondaires. Art. 4.1.4. Un laboratoire agréé conformément au paragraphe 7.1 du présent arrêté exécute, une fois par an au minimum, des prélèvements et des analyses sur les matériaux secondaires. Selon la provenance desdits matériaux, il peut être décidé, en concertation avec l'OVAM, de limiter la liste des paramètres, telle que définie aux annexes 4.2.1, 4.2.4 et 4.2.3. Le producteur des matériaux secondaires conserve les données de l'analyse et les tient à la disposition des fonctionnaires surveillants pendant cinq ans. Art. 4.1.5. Les matières utilisées comme matériau secondaire conservent leur nature de déchet et restent soumises à la réglementation sur les déchets jusqu'au moment : 1° de leur livraison à des tiers, qui les réutilisent, lorsqu'il s'agit de matières premières pouvant être réutilisées sans traitement préalable;2° de leur transformation, dans le cas de déchets ne pouvant être réutilisés qu'après traitement préalable. Section 4.2 Des conditions en matière de composition et/ou d'utilisation Sous-section 4.2.1 Des conditions régissant l'utilisation en ou comme engrais ou produit d'amendement du sol Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes : 1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A; 2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des métaux ajoutés ne peut dépasser la quantité maximale autorisée. § 2. La boue traitée est également soumise à l'application des conditions fixées dans la présente sous-section. Art. 4.2.1.2. A dater du 1er décembre 1999, les utilisateurs de boue traitée provenant d'installations d'épuration d'eaux, destinées au traitement des eaux usées amenées par les égouts publics et/ou les collecteurs, ne sont plus autorisés à épandre cette boue sur les terres de culture situées en Région flamande. La clause d'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique cependant pas lorsque la boue visée a été préalablement traitée de telle façon que les formes hydrosolubles des éléments nutritifs azote et phosphore dans la boue traitée soient réduites de 85 % au moins par rapport à la teneur dans la boue non traitée lors d'une utilisation dans une terre normale de pH 7,0. Art. 4.2.1.3. § 1er. Les producteurs de boue traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. La boue traitée est échantillonnée et analysée par un laboratoire agréé conformément à la section 7.1 du présent arrêté en suivant les dispositions fixées dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. § 2. Les producteurs de boue traitée enregistrent les données suivantes : 1° les quantités de boue produite;2° les quantités de boue livrées aux agriculteurs; 3° la composition et les caractéristiques de la boue, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C; 4° la méthode de traitement, telle que définie dans la sous-annexe 4.2.1.C; 5° les nom et adresse des destinataires de la boue, ainsi que le ou les lieu(
  27. x)d'utilisation. Les données enregistrées sont conservées sur place, pendant un délai de 5 ans, et tenues à la disposition des fonctionnaires surveillants. § 3. Les utilisateurs de la boue traitée ne peuvent se servir de celle-ci sur les terres de culture que dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : 1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.3. pour aucun des métaux; 2° le pH de la terre est supérieur à 5;3° l'utilisation se fait dans le respect des besoins nutritifs des plantes, sans affecter la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines;4° les conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais sont respectées; 5° avant de pouvoir utiliser la boue, les sols concernés seront analysés par un expert en environnement, agréé dans la discipline « Sol » conformément au titre II du VLAREM, en application des dispositions de la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté; une nouvelle analyse du sol aura lieu après chaque application de 20 tonnes de matières sèches de boue par hectare. § 4. L'utilisation de boue traitée est interdite : 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;4° dans les zones de captage d'eau, ainsi que dans les zones de protection de type I et II, telles que délimitées par l'application du décret du 24 janvier 1984 fixant les mesures à prendre en matière de gestion des eaux souterraines. Sous-section 4.2.2. Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction Art. 4.2.2.1. Les conditions d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction sont : 1° les conditions régissant la composition, exprimées en concentration totale maximale, et la lixiviation maximale des polluants en cas d'utilisation en ou comme matériau NF tel que défini à l'annexe 4.2.2.A; les valeurs de lixiviation maximale s'appliquent pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, la densité typique à 1550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j; 2° les conditions relatives à la composition, exprimées en concentration totale maximale et en lixiviation maximale des polluants, en cas d'utilisation en tant que matériaux F, tels que définis à l'annexe 4.2.2.B; les valeurs de lixiviation maximale sont valables pour une application de type I avec une épaisseur d'application du matériau de construction de 0,3 m et une densité typique de 1550 kg/m3; 3° pour les déchets utilisés dans les matériaux de construction F, la quantité de déchets sera basée sur les propriétés techniques du déchet et/ou les exigences techniques du matériau F et en aucun cas sur les concentrations définies à l'annexe 4.2.2.B. Art. 4.2.2.2. § 1er. Les conditions de lixiviation maximale des substances polluantes, dont question à l'article 4.2.2.1, et les conditions fixant la concentration totale maximale en substances organiques sont à considérer comme des valeurs obligatoires. Les conditions relatives à la concentration totale maximale en métaux sont considérées comme des valeurs d'orientation. § 2. Les déchets ne répondant pas aux exigences de lixiviation maximale et/ou concentration totale maximale en matériaux lourds peuvent néanmoins être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant certaines conditions additionnelles. Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans la sous-annexe 4.2.2.C, les concentrations totales maximales en composants organiques et les autres objectifs de qualité environnementale en vigueur seront toujours respectés. Les applications spécifiques et les conditions complémentaires en vigueur dans ce cadre sont exprimées, de façon explicite, dans le certificat d'utilité. § 3. Les déchets qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, mais répondent aux dispositions du § 2, ne peuvent être utilisés que dans des quantités d'au moins 10.000 m3 en continu dans un même ouvrage. Art. 4.2.2.3. § 1er. Les gravats provenant d'ouvrages en béton et/ou en maçonnerie, obtenus à la suite de travaux de construction et de démolition, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; 2° les détritus mixtes et les gravats provenant d'ouvrage de maçonnerie contiennent, en volume et en masse, 1 % au maximum de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants;3° les gravats de béton contiennent, en volume et en masse, 0,5 % au maximum de matériaux non pierreux, en l'occurrence du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture, du bitume ou d'autres substances polluantes non dangereuses;4° ils contiennent, en volume et en masse, 5 % au maximum de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes;5° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d'amiante. § 2. Les restes d'asphalte et l'asphalte de fraisage obtenus à la suite de travaux de démolition peuvent être utilisés comme matériaux NF et F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre relatif à l'huile minérale; 2° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 1 % au maximum de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;3° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 0,5 % au maximum de matériau organique, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes. § 3. Le sable des produits de démolition en provenance du tamisage ou du concassage de gravats de béton et/ou de maçonnerie et de détritus d'asphalte peut être utilisé comme matériau NF et F dans la mesure où : 1° il répond aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre de l'huile minérale; 2° il contient 1 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;3° il contient 0,5 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériau organique tel que du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes. Sous-section 4.2.3. Des conditions d'utilisation en tant que terre Art. 4.2.3.1. Sans préjudice des conditions en vigueur pour le sol, les conditions d'utilisation en tant que terre de déchets se présentant sous la forme de matériaux secondaires sont les conditions qui régissent la composition et la concentration des substances polluantes à utiliser comme terre, telles que définies à l'annexe 4.2.3. du présent arrêté. Sous-section 4.2.4. Des conditions d'utilisation en ou comme solvants et/ou lubrifiants et/ou liquides techniques Art. 4.2.4.1. L'huile usagée traitée peut être réutilisée comme matériau secondaire de lubrification dans la mesure où les teneurs en substances polluantes ne sont pas supérieures à celles du produit lubrifiant correspondant. Art. 4.2.4.2. Les solvants usagés traités peuvent être réutilisés comme solvants dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit des solvants correspondant. Art. 4.2.4.3. Les réfrigérants et liquides de frein usagés traités peuvent être réutilisés comme matériau secondaire en tant qu'agents réfrigérants ou que liquides de frein dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit correspondant. Sous-section 4.2.5. Des conditions d'utilisation en ou comme combustible Art. 4.2.5.1. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5.5.1.3., l'huile usagée et traitée peut être utilisée comme matériau secondaire en tant que combustible dans une installation d'incinération chauffée à l'huile, pour autant que la composition de celle-ci réponde aux critères suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1er, ladite boue déshydratée peut, jusqu'au 31 décembre 2000, être utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d'incinération chauffée au charbon qui n'est pas équipée d'un étage de désulfuration. Les valeurs limites applicables pendant cette période transitoire sont celles qui sont définies au § 1er. Section 4.3 Du certificat d'utilité Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée. Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3 du présent arrêté. Art. 4.3.2. § 1er. La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants : 1° le formulaire standard dûment complété, 2° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;3° une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;4° un rapport d'échantillonnage et d'analyse des déchets établi par un laboratoire agréé;lorsque les déchets sont mélangés à d'autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d'analyse et d'échantillonnage complémentaire de ce matériau F sera également produit; 5° un résumé des possibilités d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire. § 2. A titre de règlement transitoire, les rapports d'analyse et d'échantillonnage, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'OVAM, sont considérés comme valables de droit pour un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de notification au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète. § 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1er est interrompu. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments. § 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet. § 4. Si la demande répond aux conditions fixées dans le présent arrêté, le certificat d'utilité est alors délivré pour un délai de maximum 5 ans. Tout délai plus court doit être motivé. L'OVAM communique sa décision au demandeur au plus tard 14 jours calendaires après l'avoir prise. § 5. Si la demande ne satisfait pas aux conditions définies dans le présent arrêté, le certificat d'utilité demandé est refusé. Ce refus est motivé et l'OVAM envoie une copie certifiée conforme du refus motivé au demandeur, au plus tard 14 jours calendaires après la décision. S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre. Art. 4.3.4. § 1er. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes : 1° le numéro de dossier, 2° l'identification du détenteur, 3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;5° la composition du matériau secondaire;6° les conditions d'utilisation;7° les obligations en matière d'analyse et d'enregistrement des données;8° le délai de validité. Art. 4.3.5. § 1er. Dans les cas prévoyant l'émission d'un tel certificat, une copie dudit certificat accompagnera toujours le matériau secondaire. § 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants. § 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage. Art. 4.3.6. S'il ressort de contrôles effectués par les fonctionnaires surveillants que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande des fonctionnaires surveillants et notifie la décision de suspension motivée au détenteur du certificat d'utilité, dans les 14 jours calendaires suivant la décision. § 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée. Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité dans un délai de 15 jours après la décision. § 3. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense, l'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision motivée au détenteur du certificat d'utilité dans les 14 jours calendaires suivant la décision. § 4. En l'absence de décision de l'OVAM dans ce délai, la suspension est considérée tacitement levée. Art. 4.3.7. Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont publiés par extrait dans le Moniteur Belge. CHAPITRE 5. - De la collecte, du transport et du traitement des déchets Section 5.1 Dispositions générales Sous-section 5.1.1. Définitions et champ d'application Art. 5.1.1.1. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° emplacement ou unité technico-environnementale : tous types d'établissements, y compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immobiliers y reliés, à considérer comme un ensemble en vue d'apprécier les dégâts qu'ils peuvent causer à l'homme ou à l'environnement;le lien géographique, matériel ou opérationnel entre les établissements, qui va de pair avec une séparation relative de l'ensemble de ces établissements par rapport aux autres établissements, peut faire référence à la présence d'une unité technico-environnementale; le fait que divers établissements ont un statut de propriété différent n'empêche pas qu'ils puissent former une unité technico-environnementale; 2° collecteur : toute personne juridique ou physique qui collecte, ou fait collecter, des déchets par ses propres moyens ou par l'intermédiaire d'un transporteur et/ou les transporte, ou les fait transporter, d'un lieu vers un autre, ainsi que tout commerçant ou courtier qui prend des arrangements en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets;3° transporteur : toute personne physique ou juridique qui, à la demande d'un collecteur, réalise le transport des déchets d'un endroit vers un autre;4° destinataire : le transformateur des déchets ou la personne physique ou juridique qui stocke temporairement les déchets de tiers à un endroit donné;5° collecte ou ramassage : la réception des déchets chez le détenteur et le transfert physique de ceux-ci vers le lieu de destination, quels que soient les moyens fixes ou mobiles utilisés à cette fin. § 2. Les dispositions du présent chapitre 5 ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux. Sous-section 5.1.2. De l'agrément des collecteurs Art. 5.1.2.1. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 14, § 2, de l'arrêté relatif aux déchets, les personnes physiques ou juridiques qui récoltent ou collectent des déchets, à l'exception des déchets ménagers enlevés au porte-à-porte par la commune, de même que les commerçants et courtiers qui prennent des dispositions en matière d'élimination ou d'application utile des déchets pour les besoins de tiers, doivent obtenir un agrément auprès du Gouvernement flamand. § 2. L'

§ 1er est accordé conformément aux conditions définies dans la sous-section 5.1.2.

pour les déchets suivants : 1° les déchets dangereux;2° l'huile usagée;3° les petits déchets dangereux d'origine ménagère (PDD) qui ne sont pas enlevés lors de la collecte au porte-à-porte du service de voirie communal; 4° les déchets médicaux à risque tels que définis à l'article 5.5.3.2. Pour les autres déchets, l'

§ 1er est délivré de plein droit.

L'

§ 1e

r est également délivré de plein droit pour la collecte et/ou le transport des déchets mentionnés à l'alinéa premier effectué par : 1° la personne qui a produit les déchets lors de l'exécution de travaux auprès de tiers, dans la mesure où les déchets sont transportés vers le siège d'exploitation du producteur où ils sont entreposés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM en tant que déchets propres à l'entreprise en vue d'une évacuation régulière;2° le producteur d'origine de ces déchets vers un parc à containers communal, dans la mesure où les déchets peuvent y être acceptés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM et du règlement communal. Art. 5.1.2.2. Peut être agréée en tant que collecteur toute personne physique ou juridique répondant aux critères suivants : 1° Personne physique :

  1. a)être en possession de tous ses droits civils et politiques;
  2. b)n'avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;
  3. c)prouver que l'on possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour procéder à l'enlèvement des déchets pour lesquels l'agrément est demandé;
  4. d)s'engager à conclure une police d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage précitées;2° personne juridique :
  5. a)être constituée conformément à la législation belge en vigueur sur les sociétés ou la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège social sur le territoire de l'Union européenne;
  6. b)les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société doivent être en possession de tous leurs droits civils et politiques;
  7. c)les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société ne peuvent avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;
  8. d)au moins un membre de l'organe de direction ou une personne physique qui a la capacité d'engager la société pourra justifier d'une connaissance suffisante et/ou d'une expérience en ce qui concerne l'enlèvement des déchets requérant une autorisation;
  9. e)s'engager à conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage. Art. 5.1.2.3. La demande d'agrément en qualité de collecteur sera introduite en un seul exemplaire auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée rédigée à l'intention du Ministre flamand à l'adresse de l'OVAM. La demande contiendra au minimum les documents numérotés suivants : 1° La demande d'agrément, écrite de préférence sur papier à entête du demandeur, datée et signée par celui-ci ou, le cas échéant, par une personne physique ayant la capacité d'engager la société;cette demande contiendra les informations suivantes :
  10. a)la demande officielle d'agrément;
  11. b)le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou tout autre enregistrement correspondant, ainsi que le numéro de TVA du demandeur;
  12. c)le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les adresses du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;
  13. d)le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du domicile, du siège ou de l'emplacement, au sein de la Région flamande, où le demandeur peut être joint;
  14. e)le cas échéant, le nom, la fonction, le domicile et l'adresse des personnes physiques qui font partie de l'organe de direction de la société et des personnes physiques qui ont la capacité d'engager la société;
  15. f)le sommaire du dossier de demande complet;
  16. g)le nom et la fonction du signataire;1° une preuve délivrée par les autorités compétentes attestant que le demandeur et, le cas échéant, les personnes physiques faisant partie de l'organe de direction ou ayant le pouvoir de représenter la société, n'ont subi, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, pour violation de la législation en matière d'hygiène de l'environnement;2° le cas échéant, une copie de l'acte de constitution et des modifications éventuellement apportées à celui-ci au cours des cinq dernières années;3° le cas échéant, une copie des trois derniers bilans et comptes de résultat, tels qu'ils ont été déposés auprès du Greffe du tribunal compétent ou à l'attention de certaines autres autorités compétentes en vue de leur publication ou de leur notification;4° une description :
  17. a)des activités de l'entreprise au moment de la demande, ainsi que du personnel engagé à cette fin, avec indication de l'effectif total en personnel;
  18. b)de l'état des autorisations, agréments ou des références du demandeur en matière de législation écologique;
  19. c)des déchets à enlever avec indication des codes correspondants;
  20. d)du mode d'enlèvement prévu et des mesures de précaution prises pour éviter tous accidents ou dommages, y compris les dommages à l'environnement;
  21. e)des destinations prévues pour les déchets enlevés, avec indication de l'adresse, de la nature et de la quantité des activités autorisées et éventuellement agréées;
  22. f)si les moyens techniques personnels de l'entreprise sont utilisés pour la collecte des déchets, le numéro de l'autorisation générale pour le transport national, attribué par le Ministère des transports et de l'infrastructure;6° le nom, le domicile, l'adresse, la fonction et les qualifications de la personne physique :
  23. a)chargée du contrôle journalier et de la gestion quotidienne des activités de ramassage par cette dernière, datés et signés pour accord par elle;
  24. b)qui a le pouvoir, à la demande de tout fonctionnaire de l'autorité compétente, de communiquer, à n'importe quel moment, l'état actuel des moyens mis en oeuvre pour la collecte;7° un écrit daté et signé, de préférence, sur papier à en-tête, avec indication au minimum des données reprises à l'alinéa 1°, points b, c et g, par lequel le demandeur ou, le cas échéant, une personne physique ayant la capacité d'engager la société promet de conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage réalisées;8° dans la mesure où le demandeur n'a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social en Région flamande, la notification écrite d'un lieu permanent, d'une succursale ou d'un bureau où le registre peut être consulté à tout moment par les autorités compétentes. Art. 5.1.2.4. § 1er. La demande d'agrément visée à l'article 5.1.2.3 ci-dessus est traitée comme suit : 1° Intégralité de la demande : le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM examine si la demande d'agrément est complète; s'il la juge incomplète, le chef de division précité en informe le demandeur dans un délai de 14 jours calendaires; 2° Soutien : la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM émet un avis dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande considérée complète;3° Décision : le Ministre flamand se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à dater du jour de réception de la demande considérée complète;4° Publication : le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été prise :
  25. a)au demandeur;
  26. b)à la division des Autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;
  27. c)à la division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux. La décision est en outre publiée par extrait dans le Moniteur belge. § 2. Les demandes d'agrément qui sont introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre 5 tout en étant soumises à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant les règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets, et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise, sont traitées de façon transitoire conformément à la procédure fixée dans l'arrêté susmentionné. Art. 5.1.2.5. § 1er. L'agrément visé à l'article 5.1.2.1 ci-dessus ne peut être accordé que pour un délai de maximum 5 ans. Toute décision d'agrément accordée pour une période plus courte sera motivée. L'agrément pourra être renouvelé, conformément à la procédure fixée par la sous-section 5.1.2., pour un délai de cinq autres années maximum à chaque fois. La décision d'agrément peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne les moyens utilisés pour la collecte et l'assurance à conclure. § 2. Le Ministre flamand peut : 1° lever l'agrément à la demande de son détenteur;2° lever ou suspendre l'agrément d'office après consultation d'un procès-verbal constatant une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande; sauf en cas de danger imminent pour l'homme et/ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est informé de la décision précitée et de ses motifs, par lettre recommandée, au minimum 14 jours avant sa signification; le détenteur de l'agrément a la possibilité, pendant ce délai, d'introduire un dossier de défense ou de régulariser sa situation. Art. 5.1.2.6. § 1er. Le titulaire de l'agrément visé à l'article 5.1.2.1. est tenu de communiquer, sans délai, par lettre recommandée libellée à l'attention du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM, toute modification apportée aux informations suivantes : 1° nom, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou autre enregistrement similaire et numéro de TVA du titulaire;2° domicile, adresse ou numéro de téléphone et de téléfax du titulaire et, le cas échéant, siège social, siège administratif et siège d'exploitation ou emplacement habituel au sein de la Région flamande;3° objet statutaire de la société;4° situation des autorisations et agréments du titulaire en rapport avec la législation dans le domaine de l'hygiène de l'environnement et/ou de la législation en matière d'établissements dangereux, avec indication de la portée, des données et des éventuelles références;5° numéro d'autorisation général pour le transport national, attribué par le ministère du transport et de l'infrastructure;6° nom, domicile, adresse, fonction et qualifications de la personne physique qui est responsable des activités de ramassage, datés et signés pour accord par cette dernière;7° nom et fonction de la personne physique qui peut communiquer à tout moment, à la demande du tout fonctionnaire de l'autorité compétente, la situation actuelle des moyens mis en oeuvre pour la collecte;8° nature et ampleur des activités de ramassage, y compris les catégories de déchets collectés. § 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu, dans un délai de 30 jours suivant la délivrance de l'autorisation, de fournir la preuve qu'il a contracté une police d'assurance en vue de couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage. Il fournira ensuite la preuve, une fois par an, du maintien du contrat d'assurance susmentionné. Art. 5.1.2.7. § 1er. Sur la base des modifications communiquées par le titulaire de l'agrément conformément à l'article 5.1.2.6, l'OVAM peut décider que l'agrément doit être officiellement adapté ou qu'une nouvelle demande doit être introduite pour l'agrément existant. Le renouvellement de la demande d'agrément, avec révocation de l'autorisation existante, est en tous cas indispensable si les catégories de déchets enlevés sont étendues ou si le titulaire n'a pas exercé d'activité de collecteur pendant une période de deux ans sans interruption. § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, que l'agrément doit être adapté ou renouvelé. En cas d'amendement, une copie de la notification au titulaire est envoyée à :
  28. a)la Division des autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;
  29. b)la Division de l'inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux. L'adaptation officielle est ensuite traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4. Si l'agrément doit être renouvelé, le titulaire introduit une demande de renouvellement conformément aux dispositions fixées dans la présente sous-section 5.1.2. Cette demande de renouvellement est traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4. Si le titulaire de l'agrément omet d'introduire sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.3 auprès du Gouvernement flamand, dans un délai de 60 jours après réception de la notification mentionnée au premier alinéa, le Ministre flamand peut annuler l'agrément en cours. Sous-section 5.1.3 De l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.3.1. Conformément à l'article 14, § 3, du décret sur la gestion des déchets, les personnes physiques ou juridiques, qui transportent des déchets pour le compte de tiers, doivent être enregistrées si elles ne sont pas agréées elles-mêmes en vertu des dispositions de la sous-section 5.1.2.. Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets est introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et contient les informations suivantes : 1° la demande officielle d'enregistrement;2° le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou un enregistrement similaire, et le numéro de TVA du demandeur;3° le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celle du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;4° le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de téléfax du domicile ou du siège où le demandeur peut être joint;5° le numéro d'autorisation générale pour le transport national, attribué par le ministère des transports et de l'infrastructure;6° le nom et la fonction du signataire. § 2. Dans la mesure où les données visées au § 1er sont complètes, l'enregistrement est notifié au demandeur par le directeur général de l'OVAM. § 3. L'enregistrement ne peut pas être cédé à des tiers. Art. 5.1.3.3. § 1er. L'enregistrement en qualité de transporteur est valable pour une période de 5 ans à dater du jour de sa notification par l'administrateur général de l'OVAM. § 2. L'administrateur général de l'OVAM peut mettre fin d'office à tout enregistrement, de façon temporaire ou définitive, s'il appert, après consultation d'un procès-verbal, qu'une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande a été constatée. Sauf en cas de danger imminent pour l'homme et l'environnement, l'administrateur général de l'OVAM informe le titulaire de l'enregistrement, par lettre recommandée, au minimum 15 jours avant sa notification, de la décision prise ci-dessus et de ses motifs. Le titulaire de l'enregistrement peut, pendant cette période, présenter des arguments de défense ou régulariser sa situation. L'administrateur général de l'OVAM notifie la radiation au titulaire de l'enregistrement par lettre recommandée. Art. 5.1.3.4. Le titulaire de l'enregistrement est tenu de communiquer, sans retard, à l'OVAM toutes modifications intervenant dans les informations reprises à l'article 5.1.3.2. ci-dessus. Sous-section 5.1.4 Du règlement transitoire Art. 5.1.4.1. § 1er. Les agréments délivrés pour la collecte de l'huile usagée en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 25 juillet 1995 portant des mesures détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée, et la reconnaissance en tant que service de collecte sélectif, attribuée en application de l'arrêté du Gouvernement flamant du 13 mars 1991 fixant les conditions générales applicables à l'élimination des déchets ménagers dangereux, sont considérés comme un agrément en tant que collecteur pour les déchets mentionnés dans l'agrément ou la reconnaissance et restent valables pendant toute la période fixée et au minimum jusqu'au 18 mars de l'an 2000. § 2. Les agréments attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 fixant des règles détaillées en matière d'enregistrement des collecteurs et l'enregistrement des transporteurs de déchets restent valables pendant toute la durée du délai fixé. Sous-section 5.1.5. De l'obligation de déclaration et des registres Art. 5.1.5.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Déclaration des déchets : la communication par les producteurs de déchets industriels des données se rapportant aux déchets industriels qu'ils ont produits conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, du décret relatif aux déchets;2° Déclaration d'enregistrement : toute communication d'informations se rapportant aux déchets qui seront utilisés comme matériau secondaire en application du présent arrêté. Art. 5.1.5.2. § 1er. Les producteurs de déchets industriels, autres que ceux visés à l'article 5.4.1.1, qui sont comparables, aux déchets ménagers, de par leur nature et leur composition, déclarent à l'OVAM, une fois par an, avant le 10 février, les déchets qu'ils ont produits au cours de la précédente année calendaire. Cette déclaration des déchets a lieu par écrit et donne des indications sur la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets industriels amenés, ainsi que sur le mode d'application utile ou d'élimination de ces déchets. Des formulaires de déclaration distincts doivent être remplis pour les déchets industriels de nature ou composition différente. § 2. L'OVAM peut exiger que la déclaration citée au § 1er soit complétée par un rapport d'analyse des déchets de l'entreprise en vue de préciser la nature et la composition des déchets industriels. Art. 5.1.5.3. § 1er. Tout producteur qui entend utiliser des déchets comme matériaux secondaires, en application du présent arrêté, est tenu de notifier son intention, par écrit, à l'OVAM en vue de la faire consigner, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu. § 2. Lorsqu'il s'agit de déchets pouvant être utilisés comme matériau secondaire ou comme engrais ou produit d'ameublement du sol en vertu du présent arrêté et devant être considérés comme engrais conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, le producteur est tenu d'envoyer également une déclaration d'enregistrement à la Banque de fumier, avant le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu. Art. 5.1.5.4. Le collecteur agréé tient un registre des déchets dans lequel il reprend les informations suivantes : 1° la date de le collecte;2° l'origine des déchets (adresse);3° la destination des déchets (adresse);4° la fréquence de collecte;5° la quantité de déchets, exprimée en litre ou en kilo;6° la nature des déchets avec indication du code CED;7° le mode de transport avec indication du nom et de l'adresse du transporteur enregistré;8° le mode de traitement. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. Art. 5.1.5.5. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° l'origine des déchets (adresse);2° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;3° la nature et la composition des déchets avec indication du code CED;4° la destination des déchets (adresse);5° le mode d'application utile ou d'élimination prévu pour les déchets. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes. Sous-section 5.1.6 De la banque de données des déchets Art. 5.1.6.1. La banque de données des déchets, visée à l'article 42 du décret sur les déchets, a pour but de stocker, de façon ordonnée et structurée, toutes les informations et données disponibles sur les déchets afin de parvenir à l'avenir à une gestion opérationnelle et mieux organisée des déchets. Art. 5.1.6.2. La banque de données des déchets contient les informations et données disponibles sur les déchets et plus précisément : 1° une description de la nature, de la composition, des propriétés, de la provenance, de la localisation et de la quantité des déchets;2° les coordonnées de la personne responsable et une indication de la façon dont les déchets sont gérés;3° toutes les informations relatives à l'importation et à l'exportation de déchets;4° toutes les données relatives à la réglementation en matière de collecte, telle que visée aux articles 13, 14, 17 et 21 du décret sur les déchets; 5° toutes les autres données en rapport avec l'objectif visé à l'article 5.1.6.1. Art. 5.1.6.3. Les personnes suivantes sont tenues de fournir toutes les informations et données en leur possession en ce qui concerne les déchets : 1° les personnes agréées conformément à l'article 14, § 2, du décret sur les déchets;2° les personnes enregistrées conformément à l'article 14, § 3, du décret sur les déchets;3° les exploitants d'un établissement de traitement des déchets;4° les producteurs de déchets industriels, de déchets dangereux et de déchets industriels particuliers;5° les importateurs et exportateurs de déchets;6° les communes ou associations intercommunales. Art. 5.1.6.4. § 1er. Les informations et données sont communiquées par les exploitants et les producteurs visés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, du présent arrêté, sur un formulaire disponible gratuitement auprès de l'OVAM. § 2. Le formulaire peut être remplacé par un document de déclaration spécialement élaboré par les exploitants et les producteurs mentionnés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, pour autant que l'OVAM l'autorise.

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