📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement 259/93/CE du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le Règlement du Conseil 120/97/CE du 20 janvier 1997 et abrogeant également à partir du 7 mai 1994 la Directive du Conseil des Communautés européennes 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par les Directives du Conseil 86/121/CEE du 8 avril 1986, 86/279/CEE du 12 juin 1986 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991 ainsi que par les Directives de la Commission 85/496/CEE du 22 juillet 1985 et 87/112/CEE du 23 décembre 1986 et par Décision de la Commission des Communautés européennes 94/721/CEE du 21 octobre 1994;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996;
Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 2 juillet 1981, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991 et 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996 et 3 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par l'Acte relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 juin 1985 et par les Directives du Conseil 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et 91/692/ du 23 décembre 1991;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les Directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 96/59/CEE du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB et PCT) qui remplace la Directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 modifiée par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive du Conseil 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive de la Commission 93/86/CEE du 4 octobre 1993;
Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et abrogeant également à partir du 12 décembre 1993 la Directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, modifiée par la Directive du Conseil 94/31/CEE du 27 juin 1994;
Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 94/3/CE du 20 décembre 1993 établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a) de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;
Considérant la Décision du Conseil des Communautés européennes 94/904/CE du 22 décembre 1993 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;
Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 96/350/CE du 24 mai 1996 adaptant en vertu de l'article 17 les annexes II A et II B de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1 Définitions Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions citées au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et celles mentionnées à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 et du 26 juin 1996, s'appliquent également au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application à titre complémentaire : 1° décret relatif aux déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;3° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;4° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement;5° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique flamande des déchets pour la Région flamande);6° CED : Catalogue européen des déchets. Section 1.2 Du catalogue des déchets Art. 1.2.1. § 1er. Le catalogue des déchets est fixé tel qu'il figure à l'annexe 1.2.1 du présent arrêté.
Conformément à l'article 4 du décret relatif aux déchets, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets et sont exclues du champ d'application du catalogue des déchets visé au premier alinéa : 1° les effluents gazeux rejetés dans l'atmosphère;2° les effluents d'élevage tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° les eaux usées à l'exclusion des déchets à l'état liquide. § 2. Les matériaux et les objets figurant au catalogue des déchets cité au § 1er, ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet.
Section 1.3 Des opérations d'élimination Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Des catégories de déchets Section 2.1 Des déchets ménagers Art. 2.1.1. Par déchets ménagers, il faut entendre : 1° conformément à l'article 3, § 2, 1° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant de l'activité normale des ménages;2° les déchets suivants sont assimilés à des déchets ménagers : a) déchets de nettoyage des rues provenant de l'entretien des services communaux;b) déchets de marchés;c) déchets de plages; d) déchets de papier, tels que définis à l'article 3.2.2.
Section 2.2 Des déchets d'entreprise Art. 2.2.1. Par déchets d'entreprise, il faut entendre : 1° conformément à l'article 3, § 2, 2° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant des activités industriel, artisanal ou scientifique;2° les déchets suivants qui sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets n'étant pas des déchets ménagers et n'appartenant pas aux déchets visés au 1°. Section 2.3 Des déchets spéciaux Art. 2.3.1. § 1er. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont des déchets spéciaux 1° huiles usagées;2° PCB usagés;3° déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;4° déchets animaux;5° déchets médicaux;6° déchets de construction et de démolition;7° petits déchets dangereux d'origine domestique;8° déchets agricoles;9° déchets miniers;10° boues provenant de la production d'eau alimentaire, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égout;11° épaves de véhicules;12° pneus en caoutchouc. § 2. Outre les déchets mentionnés au § 1er, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° boues de dragage;2° les déchets suivants provenant de la démolition des épaves de véhicules et/ou de l'exécution de travaux d'entretien et de réparation à des véhicules moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) piles et accumulateurs;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles;l) catalyseurs;m) chlorofluorocarbones utilisés dans les systèmes de conditionnement d'air;n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques; 3° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2; 4° produits blancs et bruns, tels que définis à l'article 3.5.1.5°;
Section 2.4 Des déchets dangereux Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° point éclair de 55 °C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus. § 2. Les propriétés dangereuses citées au § 1er sont attribuées aux déchets suivant les critères prévus à la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM. § 3. Les méthodes de test appliquées pour déterminer les propriétés visées au § 1er, sont spécifiées à l'annexe 2.4.1.1. § 4. Les déchets figurant sur la liste reprise en annexe 2.4.1.2 au présent arrêté sont censés présenter une ou plusieurs propriétés visées au § 1er.
Ces déchets ne sont pourtant pas considérés comme des déchets dangereux si le détenteur prouve qu'ils ne possèdent aucune desdites propriétés.
CHAPITRE 3. - De l'obligation d'acceptation Section 3.1 Dispositions générales Sous-section 3.1.1 Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2; 2° piles et accumulateurs, tels que définis à l'article 3.6.1; 3° à partir du 1er juillet 1999 : a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1; b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1; c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.
Art. 3.1.1.2. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait.
Le vendeur final est en outre tenu de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° piles et accumulateurs; 2° à partir du 1er juillet 2004 : a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1 dont la première mise en service, indiquée sur le certificat d'immatriculation, est postérieure au 1er juillet 1999; b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1; c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.
Art. 3.1.1.3. En vue de respecter leur obligation d'acceptation, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent faire appel, à leurs frais et aux conditions prescrites au présent chapitre 3, à une organisation agréée pour la gestion des déchets, visée à l'article 3.1.2.1.
Art. 3.1.1.4. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre;2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs ou une organisation agréée pour la gestion des déchets, soumettent pour approbation à l'OVAM; Sous-section 3.1.2 Des organisations agréées pour la gestion des déchets Art. 3.1.2.1. Par organisation agréée pour la gestion des déchets, il faut entendre la personne morale agréée, conformément au présent arrêté, pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1; celle-ci s'acquitte de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté pour le déchet en question au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur.
Art. 3.1.2.2. L'agrément comme organisation pour la gestion des déchets pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1. est seulement accordé à la personne morale réunissant les conditions suivants : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;2° ayant exclusivement comme objet statutaire, l'acquittement de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté et par d'éventuels autres règlements au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur;3° pour les déchets faisant l'objet de la demande d'agrément, disposer des moyens techniques et financiers nécessaires afin de pouvoir acquitter l'obligation d'acceptation imposée au vendeur final, à l'intermédiaire et au producteur ou l'importateur et/ou de pouvoir passer les contrats nécessaires avec des tiers;4° être suffisamment représentative des différents secteurs impliqués dans : a) la production, l'importation, la distribution et la vente des produits susceptibles d'engendrer le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément;b) la gestion consistant en la collecte, le tri et le traitement en Région flamande du déchet faisant l'objet de la demande d'agrément; cela implique que la composition du conseil d'administration de la personne morale est telle que les secteurs considérés soient représentés de manière proportionnelle et non-discriminatoire. 5° les administrateurs ou les personnes susceptibles d'engager la personne morale, doivent posséder les droits civils et politiques et ne pas avoir encouru une condamnation pénale pour une infraction à la législation de l'environnement des Régions, de la Belgique ou d'un autre état membre de l'Union européenne. Art. 3.1.2.3. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets et portant sur un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Elle contient au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts de la personne morale, tels que publiés au Moniteur belge ainsi que la liste des administrateurs;2° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé comportant au moins les éléments suivants : a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, en fonction du coût réel couvrant les obligations des personnes morales demandant l'agrément;b) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;c) les conditions et les modalités de révision des contributions;d) l'estimation des dépenses;e) le financement d'éventuelles pertes;3° un projet de convention modèle passée entre la personne morale et les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs en vue de la reprise de leur obligation d'acceptation portant sur le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément; Art. 3.1.2.4. § 1er. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets portant sur l'un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, suit la procédure suivante : 1° l'OVAM vérifie si la demande d'agrément est complète;si tel n'est pas le cas, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours calendaires; 2° dans un délai de deux mois après que la demande d'agrément a été déclarée complète, l'OVAM conseille le Ministre flamand sur la demande d'agrément déclarée recevable;3° Le Ministre flamand statue sur la demande déclarée complète dans un délai de trois mois après que la demande a été déclarée complète. § 2 L'agrément vaut pour un délai de cinq ans au maximum. Il peut être reconduit à chaque fois, par un délai nouveau de cinq ans au plus.
Art. 3.1.2.5. § 1er. La personne morale agréée, visée à l'article 3.1.2.1 est tenu de : 1° respecter les conditions d'agrément citées à l'article 3.1.2.2; 2° observer l'obligation d'acceptation imposée aux vendeurs finaux, intermédiaires, producteurs et importateurs qui font appel à lui quant au déchet pour lequel elle est agréée; 3° fournir une caution bancaire, conformément aux dispositions de la sous-section 3.1.3; 4° percevoir de manière non discriminatoire les contributions auprès des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs qui font appel à lui, afin de couvrir les coûts réels et globaux des obligations qu'elle supporte en application du présent arrêté;5° soumettre annuellement à l'OVAM les bilans et les comptes de résultats de l'année écoulée ainsi que le budget pour l'année prochaine; 6° s'engager à conclure une convention avec chaque vendeur final, intermédiaire, producteur et importateur qui en fait la demande, conformément au modèle visé à l'article 3.1.2.3, 3°. § 2. Si une ou plusieurs des dispositions du § 1er ne sont pas respectées par la personne morale agréée, le Ministre flamand peut procéder à la suspension ou au retrait définitif de l'agrément.
Sous-section 3.1.3 De la caution bancaire Art. 3.1.3.1. Les organisations agréées pour la gestion des déchets, citées à l'article 3.1.2.1, sont tenues à fournir une caution bancaire auprès d'un établissement financier au bénéfice de l'OVAM. Une copie du certificat de caution bancaire est transmise à l'OVAM. Art.3.1.3.2. Le montant de la caution bancaire citée à l'article 3.1.3.1 est fixé par l'OVAM en fonction de l'estimation des coûts d'une élimination d'office par l'OVAM des déchets provenant des produits correspondants mis sur le marché en Région flamande par les producteurs ou importateurs faisant appel à l'organisation agréée pour la gestion des déchets.
L'estimation de ces coûts se fait sur base des paramètres suivants : 1° la quantité globale de produits susceptibles d'engendrer les déchets visés à l'article 3.1.1.1, mise sur le marché en Région flamande au cours de l'année écoulée par les producteurs ou importateurs intéressés; pour les producteurs ou importateurs n'ayant exercée aucune activité au cours de l'année écoulée ou seulement actifs pendant une partie de l'année écoulée, la quantité de déchets à prendre en considération est déterminée en fonction de la quantité de produits estimée par le producteur ou l'importateur intéressés qu'il mettra sur le marché dans une période de 12 mois; 2° le coût normal du traitement des déchets concernés. Si un ou plusieurs des paramètres cités à l'alinéa précédent subissent un changement majeur, le montant de la caution bancaire peut être adapté, tant à la demande de l'OVAM qu'à celle de l'organisation agréée pour la gestion des déchets.
Art. 3.1.3.3. La caution bancaire prévue à l'article 3.1.3.1, ne peut être dégagée qu'après l'OVAM a constaté la cessation définitive des activités de l'organisation agréée pour la gestion des déchets et le respect de son obligation d'acceptation à charge de ses producteurs et/ou importateurs.
Sous-section 3.1.4 De la planification de la gestion des déchets Art. 3.1.4.1. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° contient au moins les éléments et engagements suivants : 1° données d'identification : a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A du producteur ou de l'importateur soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;c) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;d) pour autant que le demandeur ne dispose pas de résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;e) la table des matières du plan intégral des déchets;f) le nom et la fonction du signataire du plan des déchets;2° objet : a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan des déchets; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets; c) les données spécifiques à mentionner dans le plan des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions du présent chapitre 3; d) la mention s'il peut être fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets, conformément à l'article 3.1.1.3 du présent arrêté; à l'affirmative, le nom et l'adresse de cette organisation doivent être indiqués; 3° engagements : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront : - acceptés gratuitement par lui; - seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.
Art. 3.1.4.2. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes : a) le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;b) le projet de plan des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation; 2° Le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.4.1; a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Art. 3.1.4.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section 3.1.4. § 2. L'administrateur général de l'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.
Art. 3.1.4.4. § 1er. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de la TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Art. 3.1.4.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.
Section 3.2 Des déchets de papier Art. 3.2.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° déchets de papier : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, diffusés en Région flamande, dont les détenteurs se défont;2° imprimés publicitaires : toute publication imprimée paraissant moins de cinq fois par semaine et dont moins de 30 % est affecté aux articles d'information générale;3° presse régionale gratuite : toute publication imprimée à périodicité fixe, distribuée gratuitement, à l'exclusion de celle émanant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs créé à cet effet, dont moins de 30 %, sur base annuelle, est affecté aux articles d'information générale;4° publications gratuites : toute publication imprimée, distribuée gratuitement et qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;5° producteur de papier : l'éditeur mettant en circulation en Région flamande, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires ou autres;6° importateur : la personne mettant en circulation en Région flamande, pour le compte d'un éditeur étranger, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres;7° taux de recyclage : le poids relatif des déchets de papier introduits effectivement dans le processus de recyclage au cours de l'année calendaire considérée, par rapport au poids total des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, mis en circulation en Région flamande par quelque producteur de papier que ce soit ou importateur, au cours de l'année calendaire précédente. Art. 3.2.2. § 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables aux déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes : 1° journaux;2° hebdomadaires et mensuels;3° revues et périodiques;4° presse régionale gratuite et publications gratuites;5° annuaires téléphoniques et annuaires de télécopie;6° imprimés publicitaires et autres. § 2. Sont exclus de l'application de la présente section 3.2, les déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes : 1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;2° publications de producteurs de papier et/ou d'importateurs mettant en circulation en Région flamande moins de 3 tonnes de papier par an; Art. 3.2.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4, 2° précise notamment : 1° lesquelles des catégories de publications énumérées à l'article 3.2.2, § 1er, le producteur de papier et/ou l'importateur met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur de papier et/ou l'importateur : a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications;le cas échéant, copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets; 4° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.1.1.3; le cas échéant, copie de la convention passée avec cette organisation pour la gestion des déchets doit être jointe en annexe au plan des déchets; 6° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.6; le cas échéant, copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan des déchets; § 2. En vue de l'exécution des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de papier ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte et, par conséquent, pour l'enlèvement des déchets de papier concernés, pour autant qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).
Art. 3.2.4. L'obligation d'acceptation vise, d'une part, l'encouragement d'actions préventives et d'autre part, l'optimisation de la récupération des déchets de papier avec pour objectif les taux de recyclage suivants, exprimés en pourcentage de pondération : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.2.5. Le producteur de papier et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er avril de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'a pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des publications mises en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 3.2.2, § 1er; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets de papier collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets de papier recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation. Art. 3.2.6. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3.1.1.3, les producteurs de papier et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4. § 2. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur et l'adhésion des vendeurs finaux et des intermédiaires.
Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur de papier et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.
Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur de papier et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception.
L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant aux coût moyen des services fournis.
Section 3.3.
Des épaves de véhicules Art. 3.3.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° producteur de véhicules : toute personne physique ou morale qui produit des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des véhicules.5° véhicule : tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);6° épave de véhicule ou véhicule mis au rebut : tout véhicule que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Art. 3.3.2. § 1er. Il est interdit d'éliminer des épaves de véhicules ou des restes de véhicules sans que soit effectuée au préalable l'opération citée au § 2 du présent article visant leur valorisation totale ou partielle. § 2. Le traitement des épaves de véhicules dans les établissements autorisés à cet effet doit s'opérer de façon : 1° qu'avant toute transformation, les épaves sont démontées, c.-à-d. dépouillées de tous liquides, pneus, accumulateurs, systèmes de conditionnement d'air, d'airbags, de catalyseurs et d'autres pièces et matériaux dangereux; 2° que les pièces et matériaux des épaves soient éliminés et/ou transformés de façon sélective pour que les déchets de broyage ne soient pas considérés comme des déchets dangereux. Art. 3.3.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner toute épave de véhicule présentée par le consommateur à l'achat d'un véhicule correspondant à l'épave;pour l'application des présentes dispositions, les véhicules sont subdivisés comme suit : - voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1); - camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1); 2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les épaves de véhicules réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les épaves acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de véhicules ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'épaves de véhicules dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).
Art. 3.3.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;
Art. 3.3.5. § 1er. Les pièces des épaves de véhicules doivent être traitées comme suit : 1° les pièces réutilisables doivent être réutilisées;2° les pièces non réutilisables sont récupérées, la préférence étant donnée au recyclage, pour autant qu'il n'y a aucun inconvénient environnemental et sans préjudice des exigences de sécurité. § 2. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° au plus tard le 1er janvier 2005, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut; Art. 3.3.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.2° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traitées les épaves de véhicules et le mode de traitement; 4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 2.3.1, § 2, 2° qui : a) a été valorisée;b) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;c) a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.
Section 3.4 Des pneus en caoutchouc Art. 3.4.1. Pour l'application de la présente section 3.4, il faut entendre par : 1° producteur de pneus en caoutchouc : toute personne physique ou morale qui produit des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des pneus en caoutchouc à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des pneus en caoutchouc.5° véhicule : tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);6° motocycle : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à la circulation routière dont la vitesse maximale déterminée par la construction est plus de 50 km par heure;7° pneu en caoutchouc : tout pneu de voiture, d'autobus, de camion pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole et d'engin pour travaux publics;8° pneu usagé : tout pneu que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.9° récupération d'énergie : l'usage principal des déchets combustibles comme combustible ou une autre forme de production d'énergie. Art. 3.4.2. § 1er. Il est interdit d'éliminer des pneus usagés par mise en décharge. Il est également interdit d'éliminer des pneus usagés sans traitement préalable visant la valorisation totale ou partielle des pneus usagés. § 2. Les exploitants de parcs à conteneurs peuvent refuser le dépôt de pneus usagés. § 3. Le traitement de pneus usagés dans les établissements autorisés à cette fin, doit s'opérer de manière que : 1° les pneus usagés soient triés suivant les catégories suivantes : a) ceux susceptibles d'être réutilisés directement comme pneus d'occasion;b) ceux susceptibles d'être rechapés;c) ceux qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneu d'occasion, ni être rechapés;2° les matériaux des pneus usagés qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneus d'occasion, ni être rechapés, seront enlevés et/ou traités de manière sélective en vue de leur valorisation. Art. 3.4.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4., 2° règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé;pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis en les types suivants : a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport de personnes comptant au moins huit places assises, à l'exclusion de celle du chauffeur (catégorie M1);b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et de camions pour le transport de biens totalisant une masse maximale de 3,5 tonnes (catégorie N1);c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;g) pneus en caoutchouc provenant d'engins pour travaux publics;h) pneus en caoutchouc provenant d'autobus;2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de pneus en caoutchouc ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de pneus usagés dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).
Art. 3.4.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;
Art. 3.4.5. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation des objectifs suivants au plus tard pour le 1er janvier 2000 : 1° quasi les 100 % des pneus usagés sont collectés;2° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont rechapés;3° au moins 65 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont valorisés autrement que par rechapage. Art. 3.4.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'épaves de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.2° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : - a été rechapée; - a été valorisée; - a été éliminée par les installations d'incinération de déchets; - a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.
Section 3.5 Des produits bruns et blancs Art. 3.5.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° producteur de produits bruns et blancs : toute personne physique ou morale qui produit un ou plusieurs des appareils électriques suivants et les met sur le marché en Région flamande : a) produits blancs : - appareils réfrigérants et de congélation : réfrigérateurs, congélateurs, conditionneurs d'air; - gros produits blancs : cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses, sèche-linge, chauffe-eau; - petits produits blancs : fours à gril, hottes, four à micro-ondes et autres fours, appareils de chauffage mobiles; b) produits bruns contenant un tube cathodique : téléviseurs, moniteurs d'ordinateurs;c) produits bruns non pourvus d'un tube cathodique : radios, amplificateurs, syntoniseurs, platines cassettes, tourne-disque, platines disques compacts, magnétoscopes, caméras vidéo, ordinateurs et périphériques, téléphones et télécopieurs, photocopieurs, imprimantes, mobilophones, haut-parleurs;d) petits appareils ménagers : bouilloires, poêles à frire, grille-pain, mixeurs et batteurs, outils de jardinage, aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, sèche-cheveux, rasoirs;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1°.5° produits brun ou blancs : chacun des appareils électriques cités sous 1° dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;6° centre de récupération : une personne morale disposant d'un service de collecte et d'un espace de tri et de vente et qui collecte, stocke, trie, répare et vend au moins des produits bruns et blancs dans une zone de desserte déterminée avec pour but principal la réutilisation de ces déchets comme produit et par la suite comme matériau; 7° taux de recyclage : le poids relatif des déchets, ventilé par type de matériau tel que visé à l'article 3.5.6, effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global du type de matériau correspondant aux produits bruns ou blancs collectés non réutilisables; 8° (H)CFC : toute substance appauvrissant l'ozone qui figure à l'annexe I du Règlement UE 3093/94 du 15 décembre 1994. Art. 3.5.2. § 1er. Les produits bruns ou blancs réceptionnés en application de l'obligation d'acceptation ainsi que les produits bruns ou blancs collectés par ou pour le compte des communes, sont dans un premier temps séparés, d'une part en produits bruns et blancs réutilisables et, d'autre part, en produits bruns ou blancs non réutilisables. § 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'administrateur général de l'OVAM. § 3. Afin d'être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d'agrément suivants : 1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants : a) respecter l'environnement par la poursuite d'une réutilisation maximale des biens collectés;b) développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;c) l'octroi d'aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres; ces objectifs seront repris dans les objectifs statutaires de la personne morale; 2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu'elle ne constitue aucune incompatibilité avec les objectifs cités sous 1°;3° les personnes physiques susceptibles d'engager l'association ou la société : a) doivent posséder les droits civils et politiques;b) ne peuvent avoir encouru les huit dernières années préalables à la demande d'agrément, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale en Belgique, ni dans l'état dont elles sont ressortissants, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge;4° le centre de récupération s'engage à ne pas modifier ses statuts à l'insu et sans l'accord préalable de l'administrateur général de l'OVAM;5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande;ce siège ne peut être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande; 6° la zone desservie compte au moins 50.000 habitants; 7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée dans l'agrément; dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n'organisera ou ne fera organiser aucune collecte de déchets; 8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, soit directement, soit indirectement, vis-à-vis d'autres centres de recyclage agréés.9° la collecte a un caractère permanent;10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d'ouverture;le centre de récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 24 heures par semaine; le centre de récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche; 11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m2 au moins et correspond à un équivalent de 1 m2 au moins par 250 habitants de la zone desservie;12° dans l'espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative de produits bruns et blancs réutilisables;13° le centre de récupération s'engage à : a) passer un contrat d'assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l'agrément, que tel contrat a été conclu;b) par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d'assurance cité sous a);c) à la simple demande de l'OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information mises sur pied par l'OVAM;14° le centre de récupération transmet chaque année à l'OVAM un rapport annuel contenant les informations demandées par cette dernière. § 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne : 1° le nom de la personne morale présentant la demande;2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir; § 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante : 1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;2° le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4;a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.