{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A cette fin, l'exploitant ou le producteur enverra un modèle du document à l'OVAM, par lettre recommandée, afin de s'assurer qu'il contient bien toutes les informations définies à l'article 5.1.6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM se prononce, dans les soixante jours suivant la date d'introduction de la demande, sur la possibilité d'utiliser ledit document en remplacement du formulaire cité au § 1er. En l'absence de décision dans le délai fixé, le document est considéré approuvé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La banque de données des déchets est liée à la banque de l'environnement telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 de façon à permettre une consultation commune de toutes les données par le biais de l'une et l'autre des banques de données, également conformément aux dispositions de l'arrêté précité. L'importation de données dans la banque de données des déchets ne pourra se faire que par ou sur l'ordre de l'OVAM. Section 5.2 Règles générales en matière de traitement des déchets Art. 5.2.1. Conformément à l'article 14, § 1er, du décret sur les déchets, l'élimination des déchets telle que décrite à l'article 1.3.1. du présent arrêté, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement spécialement reconnu à cette fin en application du Titre I du VLAREM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 14, § 6, du décret sur les déchets, l'application utile des déchets, telle que décrite à l'article 1.4.1. du présent arrêté, et autre que sous la forme de matériaux secondaires, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement agréé à cette fin en vertu des dispositions du Titre I du VLAREM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée conformément aux dispositions du présent arrêté, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites en Région flamande : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.2.4. Ne peuvent être éliminés sur une décharge située en Région flamande : 1° à partir du 1er juillet 1998 : a) les vieux papiers et cartons ramassés dans le cadre d'une collecte sélective;b) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;c) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;d) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;e) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;f) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;g) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;h) les déchets ménagers, à l'exception des encombrants triés, mais non récupérables et des déchets collectés par les services d'entretien communaux;i) les déchets industriels non triés;2° à partir du 1er juillet 2000 : a) les encombrants combustibles triés;b) les déchets combustibles et/ou récupérables triés collectés par les services d'entretien communaux;c) les déchets industriels combustibles et/ou récupérables triés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-525\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être détruits par la combustion dans l'un des établissements situés en Région flamande : 1° à partir du 1er juillet 1998 : a) les vieux papiers et cartons faisant partie d'une collecte sélective;b) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;c) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;d) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;e) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;f) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;g) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;2° à partir du 1er juillet 2000 : a) les déchets industriels non triés;b) les déchets ménagers non triés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.2.4 et 5.2.5. § 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans. § 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets et contiendra les éléments suivants : 1° une indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de la division de l'OVAM qui s'occupe de la gestion des flux de déchets</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5.3.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des déchets ménagers Sous-section 5.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la collecte distincte des déchets ménagers Art. 5.3.1.1. Sans préjudice des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent être au minimum collectés et/ou récoltés : 1° PDD;2° Déchets de verre;3° Papiers et cartons : 4° Encombrants. Section 5.4 Des déchets industriels Sous-section 5.4.1 Des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition Art. 5.4.1.1. Dans le cadre de cette sous-section 5.4.1, on entend par « déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition » tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de même nature que celles du fonctionnement normal d'un ménage particulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les producteurs rassembleront et feront enlever séparément leurs déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition. § 2. Les déchets industriels suivants seront au minimum enlevés et/ou récoltés séparément : 1° les déchets de verre;2° les papiers et cartons. Sous-section 5.4.2 De l'élimination des PCB Art. 5.4.2.1. § 1er. Les entreprises éliminant des PCB tiennent un registre dans lequel sont mentionnées la quantité, l'origine, la nature et la teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles transmettent ces données à l'OVAM, qui contrôle les quantités communiquées, et remettent à la personne qui leur livre des PCB usagés une preuve de livraison indiquant la nature et la quantité de PCB livrée. § 2. Le registre visé au § 1er peut être consulté par les autorités locales et la population</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° toute incinération des PCB et/ou PCB usagés sur les bateaux. Art. 5.4.2.3. Au plus tard le 1er septembre 1999, l'OVAM établit : un plan de nettoyage et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent; un plan de collecte et de destruction ultérieure des appareils ne devant pas être inventoriés Section 5.5 Des déchets spéciaux Sous-section 5.5.1 Des déchets apparaissant lors de la démolition ou des travaux de réparation ou d'entretien de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires Art. 5.5.1.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « démolition » le démontage ou la destruction de véhicules à moteurs, d'engins motorisés et d'avions à moteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1., alinéa 2 ° , ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres. § 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2 ° , dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° : 1° Réutilisation des sous-ensembles et composants;2° Réutilisation ou recyclage des matériaux;3° Récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;4° Incinération avec récupération d'énergie. Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles. § 2. Les exigences minimales suivantes s'appliquent au traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° : ne peuvent être ni déversés, ni incinérés en d'autre lieu que dans un établissement autorisé pour l'incinération des déchets dangereux : a) les solvants pollués ou inutilisables;b) les restes de distillation provenant de la récupération des solvants;c) les restes de peintures, laques et vernis;d) la boue des cabines de peinture au pistolet;e) les carburants pollués ou inutilisables;f) les filtres pollués des cabines d'aspersion, les filtres à huile, les filtres à carburant, les amortisseurs, les boîtes d'huile vides, les bombes;g) les emballages ayant contenu des déchets dangereux, qui ont pollué les déchets et ne sont plus utilisés;h) les matériaux d'absorption usagés, les détritus de garage contenant de l'huile;i) les déchets provenant d'un séparateur huile/eau;j) les cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;2° ne peuvent être ni déversés, ni incinérés, ni appliqués utilement d'une façon située à un niveau hiérarchique inférieur à celui de la réutilisation ou du recyclage : a) les accumulateurs;b) le liquide de frein synthétique;c) les catalyseurs;d) les liquides de refroidissement. § 3 Les déchets mentionnés ci-après seront impérativement traités comme suit : 1° la matière qui contient de l'amiante en fibres libres sera traitée dans une installation de conditionnement autorisée;2° les chlorofluorocarbones en provenance de systèmes de conditionnement d'air seront traités par des transformateurs agréés pour les déchets dangereux. Sous-section 5.5.2 Des petits déchets dangereux d'origine ménagère Définitions Art. 5.5.2.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère;2° Batterie ou accumulateur : une source d'énergie électrique obtenue par la conversion directe d'énergie chimique, se composant d'une ou de plusieurs cellules primaires (non rechargeables)ou secondaires (rechargeables);3° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;4° Boîte écologique : récipient mis à disposition en vue du stockage temporaire des PDD.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme PDD les déchets ménagers suivants : 1° Les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° Les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° Les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° Les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;5° Les bases : a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° Les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° Les batteries : a) batteries de voiture;b) batteries au nickel-cadmium;c) batteries à l'oxyde de mercure;d) autres;8° Les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° Les déchets ménagers dangereux de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) substances explosives d'origine ménagère, compositions pyrotechniques;10° Les emballages avec ou sans résidus de déchets dangereux d'origine ménagère cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d Le ramassage sélectif Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD de façon régulière et à leurs frais. § 2. Le ramassage distinct se fera, selon le cas : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containers existants ou à créer;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées. Le ramassage par le biais de parcs à containers Art. 5.5.2.4. § 1er. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande. § 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient. § 4. Dans l'établissement situé sur le parc à conteneurs, les PDD triés peuvent être stockés dans un récipient compartimenté et hermétique dont le modèle, les dimensions, le contenu, les matériaux de construction et les mentions sur l'étiquette ont été approuvés par l'OVAM. § 5. Les PDD triés et stockés sont remis à un collecteur agréé en vue de leur traitement dans un établissement spécialement autorisé à cette fin. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ramassage au moment de la collecte Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats. § 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé § 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient. § 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et trié de façon à éviter tout risque. § 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé. § 6. Les PDD triés et stockés sont remis à un établissement agréé en vue de leur traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La boîte écologique Art. 5.5.2.6. Les boîtes écologiques mises à disposition par la Région flamande restent la propriété de la Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La boîte écologique est liée à la localité où elle a été délivrée; l'habitant n'est pas autorisé à l'emporter avec lui vers une autre localité à la suite d'un déménagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.2.7</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit de se débarrasser des PDD d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5.5.3.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des déchets médicaux Dispositions générales Art. 5.5.3.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;2° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal; Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 3° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 4° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou qu'employé; 5° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 7 ° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 3°;6° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non.7° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 3 ° ;toutes les maisons de retraite, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 3 ° .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en : 1° Déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbienne et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner ou la manipulation particulière qu'ils requièrent pour des raisons éthiques;2° Les déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément : - les déchets de verre; - les papiers et carton. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux §§ 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel L'emballage Art. 5.5.3.4. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes : 1° Les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé; ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° Les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs;ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.b du présent arrêté; 3° Les objets coupants et le verre cassable sont entreposés : - soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé, opaque, étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; - soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné; le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté. § 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné. § 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux. § 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque. § 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.3.3.4, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE » et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§1er. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.4. et 5.5.3.5; ils seront au minimum emballés comme suit : 1° Les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé;ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs; le récipient à un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; 2° Les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé;le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription « DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.8</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 5.5.3.6. et 5.5.3.7. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risque solides qui sont produits par le cabinet médical</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement peut fixer des règles plus détaillées concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac La collecte interne auprès de l'institution médicale Art. 5.5.3.11. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° Pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte;les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées, ne contiennent pas de vermine;ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : - être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement; - avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer; - être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire; 1° Pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets;cette aire et ces conteneurs doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La collecte interne dans le cabinet médical Art. 5.5.3.14. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.4 à 5.5.3.10. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbien dû à l'échauffement par la fermentation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition Les conditions sectorielles d'enlèvement Art. 5.5.3.16. Le praticien qui transporte les déchets médicaux à risque en provenance de son propre cabinet médical vers un établissement agréé à cette fin est enregistré d'office en tant que transporteur dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 25 kg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence;il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes : - l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables; - l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation; si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation; - le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter; - l'aire de chargement a une hauteur de 1,80 m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide; - les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement; elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage; - l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision; - un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence; - des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets; - la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains; g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations; 2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.12, § 1er, alinéa 1° : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence;il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;3° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical Art. 5.5.3.18. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d'autorisation qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical répondra aux dispositions de l'article 5.5.3.12 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des déchets médicaux Art. 5.5.3.19. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.20</span><span class=\"lf-art-t\">Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.21</span><span class=\"lf-art-t\">L'incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions de l'article 5.2.5.1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - De l'importation et de l'exportation des déchets Art. 6.1. § 1er. Le présent chapitre concerne l'importation et l'exportation de déchets, quelle que soit leur destination, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne tombent en particulier pas sous l'application du Règlement (CEE) n° 259/93 précité en vertu de son article Ier, alinéa 2, point d) et alinéa 3 : 1° le transfert des déchets, visé à l'article 2, alinéa 1, point b) de la Directive, lorsqu'il tombe déjà sous l'application d'autres dispositions en la matière;2° le transport des déchets visés dans la sous-annexe 6A du présent arrêté, destinés exclusivement à une application utile, sous réserve des dispositions de l'article 11, points b) , c) , d) et e) et à l'article 17, alinéas 1, 2 et 3 du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° autorités compétentes : les autorités compétentes désignées par les Etats membres conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ou désignées par des pays tiers; l'OVAM est désignée comme autorité compétente pour la Région flamande; 2° autorité d'expédition compétente : l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire d'où part le transport; l'OVAM est désignée comme autorité d'expédition compétente pour la Région flamande; 3° autorité de destination compétente : l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire où l'expédition est reçue ou à partir duquel les déchets sont chargés sur un bateau en vue d'être éliminés en mer, sans préjudice des conventions existantes en matière d'élimination des déchets en mer ou des conventions indiquées par des pays tiers; l'OVAM est désignée comme autorité de destination compétente pour la Région flamande; 4° autorité de transit compétente : l'autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 citée au § 1er ci-dessus pour l'Etat par où transite l'expédition;5° notificateur : toute personne physique ou juridique qui est tenue à une obligation de notification;en d'autres termes, la personne visée ci-après qui est supposée transporter ou faire transporter des déchets : a) la personne qui a produit ces déchets dans le cadre de ses activités (producteur d'origine);ou b) si ceci s'avère impossible, un collecteur agréé à cette fin ou un commerçant ou un courtier agréé ou enregistré, qui s'occupe de l'élimination ou de l'application utile des déchets;ou c) si ces personnes sont inconnues ou non reconnues, la personne qui détient ces déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur);ou d) en cas d'importation de déchets dans l'Union européenne, la personne désignée par la législation du pays d'expédition ou, si aucune désignation n'a eu lieu, la personne qui détient les déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur);1° destinataire : la personne ou l'entreprise vers laquelle ou vers où les déchets sont transportés en vue de leur application utile ou de leur élimination;2° document justificatif : le document justificatif uniforme à établir conformément à l'article 42 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées aux articles 3, alinéa 1er, 6, alinéa 1er, 9, alinéa 3, 15, alinéa 1er, 17, 20, alinéa 1er et 28 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er de l'article 6.1, ainsi que toutes les autres formes de communication entre le notificateur et l'autorité compétente de la Région flamande prévues par ledit Règlement, se feront de l'une des façons suivantes : soit par la poste, soit par fax à l'OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) Le Ministre flamand peut également notifier la communication par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs dans les conditions qu'il définit. § 2. La notification visée au § 1er se déroule par l'intermédiaire du document justificatif délivré par l'autorité d'expédition compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 3, alinéa 8, 6, alinéa 8 et 15, alinéa 11, du Règlement (CEE) n° 259/93 mentionné au § 1er de l'article 6.1, l'OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l'expédition des déchets aux autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 8, dudit Règlement, elle est elle-même opposée au transport sur la base de l'article 4, alinéa 3, de ce Règlement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit : 1° 1000 francs pour tout document justificatif demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1; ce montant peut être augmenté jusqu'à 5000 francs lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure de notification générale visée à l'article 28 dudit Règlement; 2° pour tout transfert de déchets vers la Région flamande : - 200 francs pour les déchets destinés à une application utile; - 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination; 3° pour tout transit de déchets vers un autre pays : - 200 francs pour les déchets destinés à une application utile; - 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination; § 2 Avant que les documents visés puissent être délivrés, les montants mentionnés au § 1er, points 1° et 2°, sont versés par le notificateur, tous frais à sa charge, sur le compte n° 001-2778326-31 de l'OVAM à Malines, avec la communication suivante : 1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents justificatifs;2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports. § 3. Les montants visés au § 1er, point 3°, sont virés dans le respect des modalités fixées par le Ministre flamand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, et le destinataire, en cas d'importation de déchets en Région flamande, constituent une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contractent une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres suivants : 1° la nature des déchets à transporter;2° la quantité moyenne des déchets à transporter qui sont entreposés chez le destinataire en attente d'un traitement;3° les conditions d'acceptation du destinataire;4° les coûts ordinaires d'élimination ou d'application utile de ces déchets;5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l'Etat d'expédition dont ils sont ressortissants. Le Ministre flamand peut fixer des règles plus détaillées pour le calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 3. Moyennant l'accord de l'OVAM, la garantie bancaire arrêtée peut être diminuée dans la mesure où les conditions fixées à l'article 27, alinéa 2, du Règlement (CEE) n° 259/93 sont respectées. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Ministre flamand peut désigner des postes de contrôle pour exécuter des contrôles lors du transport des déchets au sein de l'Union, dans les conditions décrites à l'article 30, alinéa 2, dernier tiret, du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. Toute importation ou exportation de déchets à partir de ou vers les Etats non membres de l'Union européenne, où le Règlement (CEE) n° 259/93 n'est pas applicable, doivent transiter par un bureau de douane désigné conformément au § 1er L'importation ou l'exportation de ces déchets est interdite entre 22 heures et 6 heures. § 3. Le Ministre flamand peut décider que le transport de certains déchets, qu'il indique, doit passer par un poste de contrôle désigné en vertu du § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 10 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1 ci-dessus, le transport, entre Etats membres de la CE, de déchets destinés à une application utile et repris dans la sous-annexe 6. C du présent arrêté et de déchets destinés à une application utile non encore repris dans une des sous-annexes 6.A, 6.B et 6.C du présent arrêté, est soumis aux mêmes procédures que celles reprises aux articles 6 à 8 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1, hormis le fait que l'accord des autorités compétentes intéressées doit être demandé par écrit avant que le transport puisse avoir lieu CHAPITRE 7. - De l'échantillonnage et de l'analyse des déchets Section 7.1 De l'agrément des laboratoires Art. 7.1.1. Conformément à l'article 40, § 3 du décret sur les déchets, la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, est désignée comme laboratoire de référence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-712\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application des dispositions de l'article 40, § 3, du décret sur les déchets, le demandeur désireux d'être agréé en tant que laboratoire chargé de procéder à l'analyse des déchets effectuera des analyses sur des échantillons-types Ces analyses se composeront d'études physiques, chimiques et/ou bactériologiques en fonction du type d'agrément visé; l'échantillonnage se fera conformément aux dispositions de la section 7.2 du présent arrêté. § 2. S'il n'est pas agréé, le demandeur peut exécuter une nouvelle analyse au plus tôt trois mois après l'introduction des résultats de l'analyse effectuée sur le premier échantillon-type; cette procédure ne peut être répétée que trois fois en trois ans au maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-713\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur les déchets doit être introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand à l'adresse de l'OVAM, à l'attention du Ministre flamand La demande mentionnera les points suivants : 1° le nom de la personne physique ou de la personne juridique qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;2° la localité et l'adresse exacte du demandeur et, le cas échéant, les coordonnées du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;3° si le demandeur est une personne juridique, le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires, ainsi qu'une copie des actes de constitution et de ses éventuelles modifications, tels que ces documents ont été déposés auprès du greffe du tribunal compétent;4° le nom de l'exploitant responsable;5° une liste des membres du personnel avec indication de leurs qualifications professionnelles respectives et une description des locaux, du matériel, des appareils scientifiques et de la documentation dont dispose le laboratoire;6° l'objet de la demande en fonction du type d'analyse pour lequel l'agrément est demandé. Art. 7.1.4. L'agrément visé à l'article 7.1.2., § 1er, est délivré par le Ministre flamand sur avis motivé de l'OVAM. L'agrément est publié par extrait dans le Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-715\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les laboratoires agréés sont tenus : 1° de tenir leurs rapports d'analyse, avec indication de la méthode d'analyse utilisée pour toutes les analyses exécutées en application du présent arrêté, à la disposition des fonctionnaires compétents de l'OVAM en vue de leur consultation pendant une durée de 5 ans;2° de tenir un registre des analyses décrivant les opérations réalisées et les résultats obtenus;3° de permettre aux fonctionnaires compétents de l'OVAM d'accéder aux laboratoires et de consulter tous les documents relatifs aux analyses;4° de toujours suivre les directives de l'OVAM, entre autres en ce qui concerne les mesures d'échantillonnage, les conditions et les méthodes d'analyse, ainsi que l'établissement du rapport d'analyse. Art. 7.1.6. Le Ministre flamand peut retirer l'agrément si les conditions du présent arrêté ne sont pas respectées. L'intéressé est invité à présenter sa défense avant qu'il soit procédé au retrait Tout retrait est notifié par extrait dans le Moniteur Belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-717\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agréments accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai mentionné dans l'agrément. § 2. Les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la présente section 7.1 sont traitées conformément à la procédure recommandée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992 Sous-section 7.2 Des échantillonnages Art. 7.2.1. § 1er. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés en application des dispositions du chapitre 8 du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire surveillant est seul habilité à établir le procès-verbal d'échantillonnage. § 2. Un procès-verbal doit être établi pour chaque échantillonnage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-722\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La taille des échantillons visés à l'article 7.2.1 est déterminée librement par le fonctionnaire surveillant de façon à ce qu'il existe suffisamment de matière pour pouvoir procéder aux évaluations et/ou analyses nécessaires afin de déterminer la composition des déchets. § 2. Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-723\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les échantillons sont prélevés en trois exemplaires. Ils sont récoltés dans des récipients adaptés, en fonction de la nature de la substance à analyser. Les échantillons sont placés dans un emballage scellé, marqué du sceau du fonctionnaire surveillant qui procède à l'échantillonnage, afin d'éviter toute substitution, tout enlèvement ou tout ajout de quelque nature que ce soit L'emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes : 1° un numéro de suivi;2° la nature des substances prélevées;3° la date du prélèvement;4° la signature du fonctionnaire surveillant qui a procédé au prélèvement. § 2. Le fonctionnaire surveillant, qui a exécuté le prélèvement, invite le propriétaire et/ou le détenteur des déchets à apposer un signe quelconque sur l'emballage extérieur des trois exemplaires du prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier exemplaire de l'échantillon est remis au propriétaire et/ou détenteur des déchets. Le fonctionnaire surveillant établit ensuite un procès-verbal sur lequel il constate l'exécution du prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, au cas où le propriétaire et/ou le détenteur serait absent ou inconnu, le premier exemplaire est toujours disponible auprès de l'OVAM. Le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé est envoyé par l'OVAM à un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en vue de l'identification ou de l'appréciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième exemplaire du prélèvement est conservé par l'OVAM. § 3. Le fonctionnaire surveillant définit les conditions physiques et/ou chimiques dans lesquelles les prélèvements doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-724\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il ressort du rapport d'analyse qu'une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé au procureur du Roi, en même temps que le rapport d'analyse et le troisième exemplaire du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-725\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire et/ou le détenteur des déchets conteste le rapport d'analyse, une contre-expertise peut être réalisée, à ses frais, par un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en se basant sur le premier exemplaire de l'échantillon CHAPITRE 8. - Du contrôle Art. 8.1. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires suivants exercent, chacun dans leur domaine, un contrôle sur : 1° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Gestion des flux de déchets du département Subventions et Assainissement d'office de l'OVAM, engagés par l'administrateur général de l'OVAM dans le cadre : a) des affaires régies par le décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actions nécessitant une autorisation telles que visées à l'article 14 § 1er du décret sur les déchets;b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;2° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et de l'eau, du département de l'environnement et de l'infrastructure, engagés par le Ministre flamand compétent en matière d'environnement en ce qui concerne les actions nécessitant une autorisation telles que définies à l'article 14, § 1er, du décret sur les déchets. Art. 8.2. Les fonctionnaires cités à l'article 8.1. exercent les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du décret sur les déchets, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) n° 259/93.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires surveillants se font connaître en montrant un document de légitimation signé par l'administrateur général de l'OVAM ou par le directeur général de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux, du département de l'environnement et de l'infrastructure CHAPITRE 9. - Des dispositions finales et abrogatoires Art. 9.1. § 1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 assimilant certains déchets ménagers aux déchets spéciaux et aux déchets industriels tels que définis à l'article 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 portant des mesures détaillées sur la notification et la déclaration de déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant les conditions de constitution et d'exploitation d'une base de données auprès de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij pour la Région flamande;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant des règles précises sur le mode et les conditions d'échantillonnage en vue de l'exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 portant des règles générales d'élimination des déchets ménagers au moyen de chaudières dans les immeubles à appartements;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 fixant les conditions générales de collecte des déchets;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à la fixation des conditions générales en vigueur pour l'élimination de déchets ménagers dangereux, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 et du 1er février 1995;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 désignant, pour la Région flamande, les fonctionnaires de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij chargés de la surveillance et du contrôle à exécuter en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant plus précisément les notions d'élimination et d'application utile des déchets;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant les déchets dangereux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures détaillées concernant l'importation et l'exportation de déchets, modifié par l'arrêté du 24 mai 1995;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant des règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 fixant des mesures détaillées sur les taxes écologiques à prélever sur les déchets solides, est annulé. § 3. L'article 5.2.2.8.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996 et du 3 juin 1997, est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions du chapitre 4 et des annexes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.3 dans la mesure où celles-ci se rapportent aux déchets dangereux utilisés en tant que matériau secondaire, qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de publication au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation des annexes, voir image.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 2.4.1.1 METHODES DE TEST A UTILISER POUR LA DETERMINATION DES PROPRIETES VISEES A L'ARTICLE 2.4.1, § 1er DU VLAREA (Annexe V à la Directive CE 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises) A. Méthodes pour la détermination des propriétés physico-chimiques : Voir Journal officiel L 1992, n° 383A B. Méthodes pour la détermination de la toxicité : Voir Journal officiel L 1993, n° 133 et les modifications au Journal officiel L 1993, n° 110A C. Méthodes pour la détermination de l'écotoxicité : Voir Journal officiel L 1998, n° 133 et les modifications au Journaux officiels L 1992, n° 154 et L 1992, n° 383A. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 2.4.1.2 LISTE DE DECHETS DANGEREUX Remarques générales 1° Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les déchets et par les codes à deux et quatre chiffres pour les titres des catégories.2° L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition de déchet figurant à l'article 2, 1° du décret sur les déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image (2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf.D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration. (5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré.En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes : - nom et adresse de l'utilisateur; - description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le paramètre huile minérale n'est pas d'application dans l'évaluation des boues traitées. Sous-annexe 4.2.1.C Conditions spécifiques pour utilisation des boues traitées comme engrais ou améliorant de sol 1 ° Boues traitées Les boues d'épuration doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants pour être qualifiées de boues d'épuration traitées : - stabilisation anaérobie mésophylle sous certaines conditions : |bR température : 35 °C + 3 °C; |bR durée de séjour hydraulique : minimum 20 jours; - stockage liquide ou fermentation à froid avec une durée de séjour hydraulique minimale de trois mois; - stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène minimale de D0 g 1ppm) : |bR simultanée, c'est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés : - substance sèche; - degré d'acidité; - substance organique; - azote; - pentoxyde de phosphore.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM. 4 ° ECHANTILLONNAGE DU SOL Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est inférieure mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm. 5 ° ANALYSE DU SOL Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d'acidité, le pentoxyde de phosphore et les paramètres énumérés à l'annexe 4.2.3. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM (Réf.D/1992/5024/3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 4.2.2 Conditions en matière de composition pour utilisation dans ou comme matériau de construction Sous-annexe 4.2.2.A Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction non façonné Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Liste non exhaustive des paramètres d'évaluation de la qualité écologique 1 ° METAUX (en mg/kg de substance sèche) (1) chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, cobalt, molybdène, antimoine, sélénium, étain, baryum, vanadium, thallium, béryllium 2 ° COMPOSES ANORGANIQUES (en mg/kg de substance sèche) (1) sulfate, chlorure, fluorure, cyanure, bromure et sulfite 3 ° COMPOSES AROMATIQUES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - MAK : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, phénols, styrène - PAK : anthracène, naphtalène, phénantrène, fluoranthène, chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, benzo(ghi)pérylène 4 ° HYDROCARBURES HALOGENES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - hydrocarbures chlorées aliphatiques (individuelles) à savoir 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène - chlorobenzène (individuel) à savoir monochlorobenzène, dichlorobenzène (2), trichlorobenzène (2), tétrachlorobenzène (2), pentachlorobenzène et hexachlorobenzène - chlorophénols (total) - PCB (somme 7 congénères spécifiques) - EOCl (total) 5 ° PESTICIDES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - pesticides organochlorés (total) - pesticides non chlorés (total) 6 ° AUTRES COMPOSES ORGANIQUES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - hexane, heptane, octane - huile minérale (total) (en mg/kg de substance sèche) 7 ° PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES - Bacillus anthrax - Clostridium - Lysteria (1) : paramètres à dispenser par charge de la preuve La dispense pour certains paramètres n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : - Mention du schéma de production complet avec indication de toutes les matières premières et de tous les additifs utilisés et mention également de leur composition analytique pour autant qu'elle soit connue;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et - déclaration sur l'honneur par le détenteur des déchets que les substances visées, en cas d'utilisation normale, ne peuvent se présenter dans les déchets et qu'aucune catastrophe qui aurait pu polluer les déchets ne s'est produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux conditions doivent être ajoutées au rapport d'analyse pour que le dossier puisse être considéré comme complet. (2) : chaque isomère séparément Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 5.5.3.2 Sous-annexe 5.5.3.2.A Liste des déchets médicaux 1° Déchets médicaux à risques 1.1° Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une des maladies suivantes : - fièvre typhoïde - choléra, salmonelle, shigella - hépatite A - hépatite B - virus HIV - brucellose - tuberculose - anthrax ou charbon - poliomyélite - rage - peste - fièvre hémorragique, fièvre Ebola, fièvre Lassa ou fièvre Marburg - herpès - syphilis - diphtérie - rubéole - lèpre - dysenterie bactérienne - méningite 1.2° Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur; 1.3° Tout le sang et les dérivés du sang; 1.4° Tous les objets pointus; 1.5° Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques; 1.6° Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1 °; 1.7° Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération; 2° Déchets médicaux ne comportant pas de risques 2.1° Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels; 2.2° Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés; 2.3° Cathéters; 2.4° Poches de sang vides; 2.5° Sondes; 2.6° Seringues sans aiguille; 2.7° Perfusions vides et conduites de perfusions; 2.8° Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-annexe 5.5.3.2.B Logo des déchets médicaux à risques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe 6 Listes de déchets pour l'importation et l'exportation de déchets (règlement UE 259/93/CE du 1er février 1993 et décision de la commission UE 94/721/CE du 21 octobre 1994) Sous-annexe 6.A Liste verte de déchets (1) Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure : a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge; ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. GA. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2) - Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS</p></div>", "next": 0}