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Décret relatif au patrimoine immobilier

En bref

Ce décret établit les règles concernant le patrimoine immobilier en Flandre, définissant ce qu'il inclut et comment il doit être géré et protégé. Il vise à préserver les valeurs historiques, culturelles et esthétiques des biens immobiliers.

Ce qu'il réglemente

  • La définition et la classification des différents types de patrimoine immobilier (archéologique, monuments, paysages, sites urbains et ruraux).
  • Les procédures de protection provisoire ou définitive de ces biens.
  • La création et le fonctionnement d'organes consultatifs comme la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
  • Les règles pour les recherches archéologiques et la gestion des découvertes.

Qui il concerne

  • Les autorités administratives et les institutions publiques ou privées chargées de tâches d'utilité publique en Flandre.
  • Les archéologues, les entrepreneurs du patrimoine immobilier et les propriétaires ou utilisateurs de biens immobiliers ayant une valeur patrimoniale.

Points clés

  • Le décret définit précisément ce qu'est le "patrimoine immobilier", incluant les sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux.
  • Il établit une "Commission flamande du Patrimoine immobilier" indépendante pour rendre des avis sur les questions de patrimoine.
  • Les recherches archéologiques sont encadrées par des définitions claires, distinguant les recherches préliminaires des fouilles.
  • La protection des biens peut être provisoire ou définitive, conformément aux procédures définies au chapitre 6 (non détaillé ici).
Texte de loi
Texte de loi

Décret relatif au patrimoine immobilier (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au patrimoine immobilier CHAPITRE 1er. - Dispositions prélimi

. Art. 4.1.

  1. Toute autorité administrative prend, dans la mesure du possible, les caractéristiques patrimoniales en considération de biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire soumis à enquête publique tel que visé à l'article 4.1.
  2. L'autorité administrative indique, dans toutes ses décisions concernant un travail ou une activité propre ayant un impact direct sur le patrimoine répertorié, la façon dont il est tenu compte de l'obligation visée à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation de motivation et devoir de protection. Cet article n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts concernant les biens protégés. Art. 4.1.
  3. Si, pour supprimer un bien immobilier repris dans l'inventaire établi de patrimoine architectural ou d'un bien immobilier repris dans l'inventaire des plantations ligneuses avec valeur patrimoniale, une

est requise, l'autorité qui la délivre prendra avis auprès de l'agence. Si l'autorité qui délivre l'

est une commune de patrimoine immobilier, celle-ci recueille l'avis d'un collaborateur expert de ses propres services ou du service intercommunal de patrimoine immobilier dont la commune fait partie. Cet avis est soumis aux prescrits généraux de procédure et délais d'application à d'autres avis devant être pris conformément à la procédure d'

applicable. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 4.1.

  1. Quiconque vend un bien répertorié conformément à l'article 4.1.1, le loue pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise le transfert de propriété d'un bien avec caractère pécuniaire, mentionnera, dans l'acte sous seing privé ou authentique, que le bien immobilier est repris dans un des inventaires établis, visés à l'article 4.1.1 et signalera les conséquences juridiques qui sont liées à cette reprise moyennant une référence au chapitre 4 du présent décret à reprendre dans l'acte. Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique, alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information. CHAPITRE
  2. - Archéologie Section 1re. - Principes généraux Sous-section 1re. - Principe de préservation du passif Art. 5.1.
  3. Il est interdit de défigurer, d'endommager ou de détruire des artefacts archéologiques, sites archéologiques et ensembles archéologiques. Sous-section
  4. - Détection de métaux Art. 5.1.
  5. Il est interdit, sans agrément en tant que détecteur de métaux ou par dérogation au code de bonne pratique, de détecter des artefacts archéologiques et sites archéologiques à l'aide d'appareils de détection de métaux. Sous-section
  6. - Recherches archéologiques Art. 5.1.
  7. Il est interdit, sans

de l'agence et sans notification à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier, d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des fouilles archéologiques ou travaux d'excavation dans le but de détecter et de dégager des sites archéologiques ou de retirer des artefacts archéologiques de leur contexte d'origine. Sous-section

  1. - Trouvailles fortuites Art. 5.1.
  2. Toute personne qui, à un autre moment durant l'exécution de recherches archéologiques préliminaires, de fouilles archéologiques ou l'utilisation d'un détecteur de métaux, trouve un bien mobilier ou immobilier dont elle sait ou doit raisonnablement présumer qu'il présente une valeur patrimoniale archéologique est dans l'obligation de le déclarer à l'agence dans les trois jours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le cas échéant, l'agence informera le titulaire du droit matériel et l'utilisateur des parcelles concernées, si ceux-ci ne sont pas l'inventeur, de même que les communes où les trouvailles ont été faites que des trouvailles ont été faites qui présentent vraisemblablement un valeur patrimoniale archéologique et leur signalera également leurs conséquences juridiques. Le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixième jour après la déclaration : 1° conserver les artefacts archéologiques et leur lieu de trouvaille en l'état inchangé;2° protéger les artefacts archéologiques et leur contexte contre toute dégradation ou destruction;3° rendre les artefacts archéologiques et leur contexte accessibles pour des recherches par l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Après l'enquête, mentionnée à l'alinéa trois, 3°, l'agence peut raccourcir ou prolonger les délais de dix jours. L'agence en informe le titulaire du droit matériel et l'utilisateur par envoi sécurisé. Après expiration des délais, le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur ne sont plus soumis au principe de préservation du passif pour le patrimoine archéologique en ce qui concerne les trouvailles mentionnées. Section
  3. - Obligations des titulaires de droits matériels et des utilisateurs d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques Art. 5.2.
  4. Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un ensemble archéologique doivent : 1° le conserver en tant que tout;2° le maintenir en bon état;3° le tenir à disposition pour des recherches scientifiques. Le titulaire du droit matériel qui confie la gestion d'un ensemble archéologique à un dépôt agréé de patrimoine immobilier satisfait aux obligations, visées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.2.
  5. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, signale, dans les trente jours, toute modification d'un lieu de conservation ou titulaire d'un droit matériel à l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.2.
  6. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, informe l'agence, dans les trente jours qui précèdent, de son intention de le sortir de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Section
  7. - Code de bonne pratique Art. 5.3.
  8. Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux et le rapport qui y a trait. Section
  9. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à

. Sous-section 1re. - Obligations du demandeur d'

Art. 5.4.1.

Une note archéologique ratifiée telle que visée à l'article 5.4.8 sera jointe à la demande d'une

urbanistique avec intervention dans le sol dans les situations suivantes : 1° demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement;2° demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 100 m2 ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'

a trait s'élève à 300 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques;3° demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 1000 m2 ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'

a trait s'élève à 3000 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'une

urbanistique est dispensé de cette obligation : 1° si la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand;2° si la demande a trait à des travaux au sein du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires;3° si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, si la surface totale de l'intervention dans le sol couvre moins de 5000 m2 et si les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors d'une zone d'habitation ou de récréation et en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi des zones archéologiques et en dehors de sites archéologiques protégés. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses. Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'une

urbanistique avec intervention dans le sol peut introduire une note archéologique qui a été ratifiée dans le cadre d'une demande précédente d'

dans la mesure où l'

urbanistique a trait à la même parcelle ou aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Art. 5.4.2. Une note archéologique ratifiée telle que visée à l'article 5.4.8 sera ajoutée à la demande d'un permis de lotir dans les situations suivantes : 1° demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement;2° demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'

a trait s'élève à 300 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques;3° demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'

a trait s'élève à 3000 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale du chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'un permis de lotir est dispensé de cette obligation si la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand. Le demandeur d'un permis de lotir peut introduire une note archéologique qui a été ratifiée dans le cadre d'une demande précédente d'

, si le permis de lotir a trait aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Art. 5.4.3. Le demandeur d'une

urbanistique avec intervention dans le sol ou d'un permis de lotir désigne un archéologue agréé afin d'obtenir la note archéologique ratifiée visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2. Sous-section 2. - Obligation de l'instance délivrant l'

Art. 5.4.4.

L'instance qui délivre une

urbanistique ou un permis de lotir reprend, hormis dans les cas décrits à l'article 5.4.1, alinéa trois, et à l'article 5.4.2, alinéa trois, le respect de la note archéologique ratifiée et du présent décret comme condition dans l'

. Les travaux visés dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 sont réputés avoir été autorisés. Sous-section

  1. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol Art. 5.4.
  2. S'il est impossible ou non souhaitable d'un point de vue juridique, économique ou social d'exécuter, préalablement à la demande de l'

urbanistique ou du permis de lotir, des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol à l'agence comme note archéologique à ratifier conformément à la sous-section 7 et suit, pour le reste, la procédure décrite dans cette sous-section. Art. 5.4.

  1. § 1er. L'archéologue désigné par l'initiateur signale, par envoi sécurisé, à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier, l'intention d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Cette communication comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires;6° le mode d'exécution proposé. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la communication. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ne peuvent commencer qu'après expiration des délais, visés au paragraphe
  2. §
  3. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier peut refuser les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou y associer des conditions et le signale, le cas échéant, dans les quinze jours après réception de la communication, à l'archéologue agréé désigné par l'initiateur. §
  4. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier, refuse les recherches archéologiques préliminaires, avec intervention dans le sol ou y associe des conditions, l'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 5.4.
  5. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la communication, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée de patrimoine immobilier et au code de bonne pratique. Sous-section
  6. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note archéologique Art. 5.4.
  7. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue mandaté par l'initiateur remet à l'agence, par envoi sécurisé, une note archéologique. Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise;2° les résultats des recherches archéologiques préliminaires;3° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos;4° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées;5° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées;6° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques. La note archéologique peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. Sous-section
  8. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Ratification de la note archéologique Art. 5.4.
  9. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note archéologique, l'agence ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note archéologique est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note archéologique ratifiée fait office d'

pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés aux articles 5.4.1 et 5.4.2, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note archéologique ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique ratifiée vis-à-vis de tous les intéressés. Sous-section

  1. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution de la note archéologique ratifiée Art. 5.4.
  2. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.
  3. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la note archéologique ratifiée et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotir, les fouilles ont trait à toute la zone qui entre en considération pour développement et à l'ensemble de la zone du projet. Sous-section
  4. - Procédure en cas d'impossibilité ou d'inopportunité d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol préalablement à la demande d'

Art. 5.4.12.

Au cas où seules des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ont eu lieu parce que des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol n'étaient pas possibles ou pas souhaitables d'un point de vue juridique, économique ou social préalablement à la demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir, l'archéologue désigné par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence par envoi sécurisé. Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;5° les raisons et la motivation pour lesquelles les recherches préliminaires à l'introduction de la demande d'

se limitent à des recherches préliminaires sans intervention dans le sol;6° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol;7° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise;8° la méthode d'exécution proposée des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. Art. 5.4.13. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note archéologique, l'agence ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note archéologique est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note archéologique ratifiée fait office d'

pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.

  1. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, reprises dans la note archéologique ratifiée, telles que décrites à l'article 5.4.12, à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.
  2. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la note archéologique ratifiée, aux éventuelles conditions de l'agence et au code de bonne pratique. Art. 5.4.
  3. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence. Cette note comprend au moins les données suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol;2° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos;3° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées;4° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées;5° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques. La note peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note. Art. 5.4.
  4. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note, l'agence ratifie ou refuse la note ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note ratifiée fait office d'

pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés à l'article 5.4.3, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note archéologique ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note ratifiée vis-à-vis de tous les intéressés. Art. 5.4.

  1. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.
  2. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la note ratifiée et au code de bonne pratique. Sous-section
  3. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport archéologique Art. 5.4.
  4. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des fouilles, un rapport archéologique à l'agence, par envoi sécurisé. Ce rapport archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;2° une description de l'approche ultérieure;3° une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique si elle modifie ou complète les propositions formulées à ce propos dans la note archéologique. Sous-section
  5. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport final Art. 5.4.
  6. L'archéologue agréé remet, dans les deux ans suivant la fin des fouilles archéologiques, par envoi sécurisé, un rapport final à l'agence conformément au code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.
  7. L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les rapports finaux des fouilles archéologiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section
  8. - Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques Art. 5.5.
  9. Des archéologues agréés peuvent exécuter des recherches archéologiques préliminaires ou fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques bien pesés et documentés. Art. 5.5.
  10. L'archéologue agréé conclut, avec les titulaires de droits matériels des biens immobiliers considérés, un contrat qui règle l'indemnisation pour des dommages éventuels, la destination de l'ensemble archéologique et la durée escomptée des recherches. Art. 5.5.
  11. § 1er. L'archéologue agréé demande à l'agence une

d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. La demande d'

comprend au moins les données suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;2° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;3° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;4° les questionnements scientifiques et l'intérêt de la recherche scientifiques;5° le mode d'exécution proposé; 6° le contrat, visé à l'article 5.5.2; 7° la motivation expliquant la raison pour laquelle les recherches priment par rapport à la préservation. Le Gouvernement flamand : 1° peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande;2° arrête les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'

. § 2. Si l'agence refuse l'

en vue de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 5.5.

  1. L'archéologue agréé communique à l'agence le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport archéologique à l'agence, par envoi sécurisé. Ce rapport archéologique comprend au moins : 1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;2° une description de l'approche ultérieure. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport final à l'agence, par envoi sécurisé, conformément au code établi de bonne pratique. L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les rapports finaux des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section
  2. - Evaluation Art. 5.6.
  3. § 1er. Le Gouvernement flamand évalue, chaque année, l'efficacité du présent chapitre. Le rapport d'évaluation est soumis pour information au Parlement flamand. Le rapport, visé à l'alinéa premier, reprend au moins une description et une évaluation des forces et des points à améliorer, les opportunités et possibilités dans le cas de recherches archéologiques et le financement de celles-ci. §
  4. L'administration compétente au sein du domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées soumet chaque année un rapport au Gouvernement flamand. Pour l'établissement du rapport, l'administration compétente peut, dans le domaine de politique auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées, recueillir l'avis de la Commission flamand pour le Patrimoine immobilier. Ce rapport reprend aux moins les éléments suivants : - un relevé du nombre de recherches préliminaires et de fouilles ainsi que leur durée; - un relevé des résultats de ces recherches; - un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique; - les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique. CHAPITRE
  5. - Protections et patrimoines ruraux Section 1re. - Procédure de protection Sous-section 1re. - Protection provisoire Art. 6.1.
  6. Le Gouvernement flamand peut protéger un site archéologique, un monument, un paysage historico-culturel, un site urbain ou rural, le cas échéant y compris une zone de transition. Art. 6.1.
  7. Les fonctionnaires désignés à ce propos par le Gouvernement flamand ont, pour l'examen des valeurs patrimoniales, accès aux sites archéologiques, aux monuments, aux paysages historico-culturels et aux sites urbains et ruraux qui entrent en considération pour la protection. Ils ont cependant uniquement accès à des habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant l'

du président du tribunal de première instance. L'

est demandée par requête unilatérale conformément aux articles 1025 à 1034 inclus du Code judiciaire. Art. 6.1.

  1. Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès des collèges des bourgmestre et échevins des administrations communales concernées et des départements et agences de l'autorité flamande compétents pour l'aménagement du territoire, la politique du logement et le patrimoine immobilier, l'environnement, la nature et l'énergie, la mobilité et les travaux publics, l'agriculture et la pêche. Ces avis sont remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Cette exigence d'avis peut être ignorée en cas de nécessité urgente. Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Cette exigence d'avis peut être ignorée en cas de nécessité urgente. Art. 6.1.
  2. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection provisoire. §
  3. La décision de protection provisoire contient au moins les données suivantes : 1° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;2° la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;3° la dénomination du bien immobilier protégé;4° une brève description scientifique;5° les valeurs patrimoniales;6° les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;7° les futurs objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs patrimoniales ayant donné lieu à la protection;8° les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;9° le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition. Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection provisoire : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé et, le cas échéant, la zone de transition, et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste reprenant des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs qui s'y rapportent Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection provisoire ou dans l'annexe. Art. 6.1.
  4. La décision de protection provisoire est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.6., par extrait au Moniteur belge. Art. 6.1.
  5. La décision de protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisés, des titulaires de droits matériels. L'agence entend les titulaires de droits matériels à la demande de ces derniers. Les titulaires de droits matériels qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection provisoire : 1° informent les utilisateurs et propriétaires des biens culturels, par envoi sécurisé, de la décision de protection provisoire, dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé; 2° informent l'agence, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire. Art. 6.1.
  6. La décision de protection provisoire est remise par envoi sécurisé aux communes concernées en vue d'une enquête publique de trente jours. Les communes concernées ouvrent l'enquête publique au plus tard trente jours après la réception de la décision de protection provisoire : 1° en affichant un avis relatif à l'enquête publique à l'endroit qui est indiqué sur le plan qui est joint en annexe à la décision de protection provisoire;2° en publiant un avis sur le site web des communes concernées. Les décisions de protection provisoire d'un paysage historico-culturel sont également annoncées moyennant un avis qui est diffusé dans au moins trois journaux dans les communes concernées. Les communes communiquent à l'agence la date à laquelle elles ouvrent l'enquête publique. L'agence publie un avis concernant l'enquête publique sur son site web. Les avis, visés aux alinéas deux et trois, mentionnent au moins ce qui suit : 1° l'objet de l'enquête publique;2° la date de début et de fin de l'enquête publique;3° le lieu où la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés;4° l'adresse où des remarques et objections peuvent être communiquées par envoi sécurisé. Durant l'enquête publique : 1° la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés auprès des communes concernées et de l'agence;2° des remarques et objections peuvent être portées à la connaissance des communes concernées par envoi sécurisé;3° les communes concernées peuvent organiser une audition. Les communes concernées dressent un procès-verbal reprenant les remarques, les objections et, le cas échéant, un avis et le rapport de l'audition et clôturent l'enquête publique. Dans un délai de quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique, elles remettent un procès-verbal à l'agence par envoi sécurisé. Si la commune n'ouvre pas l'enquête publique dans les délais postulés de trente jours, il appartient à l'agence de démarrer ou de clôturer l'enquête dans les délais visés à l'article 6.1.
  7. Art. 6.1.
  8. Le Gouvernement flamand recueille, concernant la protection provisoire, l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si, conformément à l'article 6.1.3, alinéa deux, aucun avis préalable n'a été demandé pour cause de nécessité urgente. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Art. 6.1.
  9. § 1er. A compter du jour de la réception, visé à l'article 6.1.6, les biens immobiliers visés dans la décision de protection provisoire sont couverts provisoirement, pendant un délai de maximum neuf fois, par les conséquences juridiques d'une protection. §
  10. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai une fois d'une période de maximum trois mois. La décision de prolongation de la protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance des titulaires de droits matériels, par envoi sécurisé, conformément à l'article 6.1.
  11. Art. 6.1.
  12. Les conséquences juridiques d'une décision de protection provisoire s'appliquent : 1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.6; 2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.6; 3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.
  13. Art. 6.1.
  14. La décision de protection provisoire échoit de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pris aucune décision de protection définitive dans les délais visés à l'article 6.1.
  15. Sous-section
  16. - Protection définitive Art. 6.1.
  17. Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant la protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Art. 6.1.
  18. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection définitive. Art. 6.1.
  19. La décision de protection définitive contient au moins les données suivantes : 1° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;2° la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;3° la dénomination du bien immobilier protégé;4° une brève description scientifique;5° les valeurs patrimoniales;6° les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;7° les objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;8° les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;9° le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition. Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection définitive : 1° un plan géoréférencé sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise;2° un enregistrement photographique de l'état physique;3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien immobilier;4° un document dans lequel l'agence se prononce concernant les objections et remarques introduites et, le cas échéant, concernant l'avis émis et le rapport d'audition. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection définitive ou dans les annexes. Art. 6.1.
  20. La décision de protection définitive est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.16, par extrait au Moniteur belge. Art. 6.1.
  21. La décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisé, des titulaires de droits matériels. Les titulaires de droits matériels qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection définitive : 1° informent les utilisateurs et propriétaires des biens culturels, par envoi sécurisé, de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la notification.L'envoi sécurisé mentionne cette obligation; 2° informent l'agence, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision. Art. 6.1.
  22. La décision de protection définitive est portée, par envoi sécurisé, à la connaissance des communes sur le territoire desquelles le bien protégé se situe. Art. 6.1.
  23. Les conséquences juridiques d'une décision de protection définitive s'appliquent : 1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16; 2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16; 3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.
  24. Section
  25. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive Sous-section 1re. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive Art. 6.2.
  26. Le Gouvernement flamand peut modifier ou supprimer, en tout ou en partie, une décision de protection définitive dans les cas suivants : 1° les valeurs patrimoniales du bien protégé ont été affectées de manière irréparable ou sont perdues;2° un déplacement du bien protégé est nécessaire pour sa préservation;3° la modification ou la suppression en tout ou en partie s'impose pour des motifs d'intérêt général; 4° la bonne gestion requiert l'ajout de données telles que visées à l'article 6.1.14, 7° à 9° inclus. Art. 6.2.
  27. Le Gouvernement flamand peut, dans un plan d'exécution spatiale régionale, modifier ou supprimer une protection en tout ou en partie si cela est requis pour des motifs d'intérêt général. Art. 6.2.
  28. La modification ou la suppression en tout ou en partie d'une décision de protection définitive dans les cas tels que visés à l'article 6.2.1, 1° à 3° inclus, a lieu aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.
  29. La modification d'une décision de protection définitive ayant trait à un cas tel que mentionné à l'article 6.2.1, 4°, peut avoir lieu si le propriétaire accorde une

écrite et si l'avis de la Commission est demandé. Si le propriétaire n'accorde aucune

écrite, la modification a lieu aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.

  1. Sous-section
  2. - Modification ou suppression provisoire d'une décision de protection définitive Art. 6.2.
  3. Le Gouvernement flamand recueille l'avis concernant la modification ou la suppression provisoire de la décision de protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Art. 6.2.
  4. La décision de modification ou de suppression provisoire contient au moins les données suivantes : 1° le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;2° la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;4° les motifs de la modification ou de la suppression;5° en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien de la zone de transition;6° l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;7° en cas de suppression partielle ou totale, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier; 8° en cas de suppression du fait d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les mesures qui sont nécessaires pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement dans un endroit approprié. Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification provisoire ou de suppression partielle : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification provisoire ou de suppression ou dans les annexes. Sous-section
  5. - Modification ou suppression définitive d'une décision de protection définitive Art. 6.2.
  6. La décision de modification ou de suppression définitive contient au moins les données suivantes : 1° le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;2° la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;4° les motifs de la modification ou de la suppression;5° en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description des conséquences sur les objectifs de gestion, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien dans la zone de transition;6° l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;7° en cas de suppression, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier; 8° en cas de suppression du fait d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les mesures qui sont nécessaires pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement du bien immobilier dans un endroit approprié. Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification définitive ou de suppression partielle : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;4° un document attestant du traitement des objections. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification définitive ou de suppression ou dans les annexes. Art. 6.2.
  7. Jusqu'à l'établissement de la décision de modification définitive ou de suppression, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur. Les conséquences juridiques d'une décision de modification ou de suppression s'appliquent : 1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16; 2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16; 3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.
  8. Section
  9. - Informations concernant les biens protégés Sous-section 1re. - Base de données de biens protégés Art. 6.3.
  10. L'agence établit une base de données du patrimoine immobilier protégé disponible sous format numérique. Cette base de données reprend les décisions d'agrément, de classement et de protection provisoires et définitives et les décisions de modification et de suppression prises en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux et du chapitre 6 du présent décret. L'agence qui est chargée de la préservation par le Gouvernement flamand tient une base de données à jour de chaque procès-verbal dressé pour des infractions et délits au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux et l'exécution d'éventuelles mesures de réparation. Cette base de données et son contenu sont considérés comme un document administratif, visé à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Sans préjudice du chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004, les personnes visées à l'article 6.4.8, alinéa premier, ont immédiatement accès, à leur première demande, aux documents nécessaires figurant dans cette base de données. Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités pour les informations à reprendre dans les bases de données, visées aux alinéas premier et deux, pour l'intégration des deux bases de données et pour des mesures de protection. Sous-section
  11. - Signe d'agrément Art. 6.3.
  12. Un signe d'agrément peut être appliqué sur les biens protégés. Le Gouvernement flamand arrête les modèles du signe d'agrément pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés et des sites urbains et ruraux protégés. Section
  13. - Conséquences juridiques d'une protection Sous-section 1re. - Principe de préservation de l'actif Art. 6.4.
  14. Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un bien protégé le conservent en bon état en procédant aux travaux de préservation, de protection, de gestion, de réparation et d'entretien nécessaires. Art. 6.4.
  15. Le Gouvernement flamand arrête les prescrits généraux d'application à la préservation et à l'entretien. Ceux-ci s'appliquent uniquement dans la mesure où ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers en matière de préservation et d'entretien repris dans la décision de protection. Sous-section
  16. - Principe de préservation du passif Art. 6.4.
  17. Il est interdit de défigurer, d'endommager, de détruire des biens protégés ou de poser d'autres actes qui en affectent la valeur patrimoniale. Sous-section
  18. - Actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés Art. 6.4.
  19. § 1er. Les actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés énumérés par le Gouvernement flamand ou repris dans la décision de protection, pour lesquels aucune

urbanistique, aucun permis de lotir ou aucun permis d'environnement conformément au décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement, ou aucun permis, aucune

, aucun mandat, aucune dispense ou aucune dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel ne sont requis ne peuvent pas être entamés sans

de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée de patrimoine immobilier où se situe le bien protégé, à moins qu'ils ne soient dispensés conformément à l'article 8.1.1 du plan de gestion approuvé. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'

. § 2. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, un permis urbanistique ou un permis de lotir sont requis, l'autorité qui délivre les

s recueille en première instance un avis auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure du VCRO (Code flamand de l'Aménagement du territoire). Cet avis entraîne les conséquences telles que décrites aux articles 4.3.3 et 4.3.4 du VCRO. L'avis confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection du patrimoine immobilier considéré. § 3. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, un permis d'environnement est requis conformément au décret du 28 juin 1995, l'autorité qui délivre les

s recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure du décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, un permis, une

, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel sont requis, l'autorité qui délivre le permis, l'

, le mandat, la dispense ou la dérogation recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure du Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel. L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection du patrimoine immobilier considéré. L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, entraîne les conséquences juridiques suivantes : 1° si, de l'avis, il ressort que la demande est contraire aux normes directement applicables au sein du champ de politique du patrimoine immobilier ou si cela ressort manifestement déjà du dossier de demande, le permis, l'

, le mandat, la dispense ou la dérogation sont refusés ou des garanties sont reprises concernant le respect de la réglementation relative au patrimoine immobilier dans les conditions liées au permis, à l'

, au mandat, à la dispense ou à la dérogation.Par « normes directement applicables », il faut entendre : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à les préciser ou à les compléter ne soit nécessaire. 2° si, de l'avis, il ressort que la demande n'est pas souhaitable au vu des objectifs ou obligations de préservation appliqués au sein du champ de politique en matière de patrimoine immobilier, le permis, l'

, le mandat, la dispense ou la dérogation peuvent être refusés.Par « objectifs et obligations de protection », il faut entendre : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent l'autorité, dans le cadre de l'exécution ou de l'interprétation de la réglementation ou l'organisation d'une politique, à respecter un objectif déterminé ou certaines précautions, sans que ceux-ci ne soient en soi considérés comme suffisamment clairs d'un point de vue juridique pour pouvoir être exécutés immédiatement. Art. 6.4.5. Les biens culturels qui sont repris dans une décision de protection d'un monument ne peuvent pas être déplacés en dehors du monument sans l'

de l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 6.4.6. Si l'agence ou la commune agréée de patrimoine immobilier accorde l'

, la refuse ou y associe des conditions, le demandeur, l'agence ou toute partie prenante peut introduire un recours organisés auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Toute instance qui traite un recours administratif concernant une décision d'octroi ou de refus d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, d'un permis d'environnement conformément au décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement, un permis, une

, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel recueille un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier dans la mesure où la requête avance des moyens concernant l'avis de l'agence, visé à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, ou le traitement de cet avis par l'autorité qui délivre les

s. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet l'avis conformément aux dispositions de procédure des décrets considérés au Gouvernement flamand ou à l'instance qui traite le recours administratif. Si l'exécution de l'

risque d'occasionner un préjudice grave à un bien protégé, le Gouvernement flamand peut déclarer contraignant l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le collège juridique administratif qui traite des recours juridictionnels concernant des décisions d'octroi ou de refus d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, d'un permis d'environnement conformément au décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement, un permis, une

, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel peut recueillir un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si la requête avance des moyens concernant l'octroi ou le refus d'une

de poser des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés. Le Gouvernement flamand règle la procédure administrative de recours et la procédure d'avis visées aux alinéas premier, deux et trois. Art. 6.4.7. Il est interdit de démolir un monument protégé. Le Gouvernement flamand peut accorder une

en vue de la démolition partielle d'un monument protégé et de la démolition totale ou partielle ou de l'érection, de l'installation ou de la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain et rural protégé si cela n'en affecte pas la valeur patrimoniale de manière substantielle. L'

mentionne les conditions auxquelles la démolition, l'érection, l'installation ou la reconstruction du bâtiment ou de la construction sont permis. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Sous-section

  1. - Obligation d'information concernant la publicité Art. 6.4.
  2. Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans la publicité qui s'y rapporte, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant la forme et les modalités des mentions dans la publicité et la dispense de ces dispositions pour certaines formes de publicité. Sous-section
  3. - Devoir d'information relatif aux actes sous seing privé et authentiques Art. 6.4.
  4. Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans l'acte sous seing privé ou l'acte authentique, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection moyennant une référence au chapitre 6 du présent décret et à la décision de protection à reprendre dans l'acte. Le fonctionnaire instrumentant mentionne le transfert à l'agence. Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte. Les parties ne peuvent pas invoquer une requête en annulation si l'infraction à l'obligation d'information a été rectifiée lors de la passation de l'acte authentique et si la partie ayant droit à des informations renonce, dans cet acte, à la requête en annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information. Sous-section
  5. - Expropriation Art. 6.4.
  6. Le Gouvernement flamand peut, pour des motifs d'utilité générale, procéder à l'expropriation d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit. Le Gouvernement flamand peut accorder l'

de procéder à cette expropriation à l'administration communale ou à une entreprise communale autonome sur le territoire de laquelle le bien protégé se situe. Section

  1. - Patrimoines ruraux Art. 6.5.
  2. Sur la base de plans directeurs de patrimoine immobilier, visés à l'article 7.1.1, ou d'un inventaire établi, visé à l'article 4.1.1, des patrimoines ruraux peuvent être délimités dans des plans d'exécution spatiale. Art. 6.5.
  3. Quiconque effectue des travaux ou pose des actes ou octroie un marché à ce propos veillera le plus possible à respecter les valeurs patrimoniales d'un patrimoine rural tel que déterminé dans le plan d'application. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 6.5.
  4. L'autorité administrative ne peut pas entreprendre des travaux ni poser des actes, ni accorder l'

ou un permis pour une activité susceptible de détruire un patrimoine rural en tout ou en partie ou de provoquer des dommages significatifs à des valeurs patrimoniales. L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant ses propres travaux, concernant l'octroi d'un marché à ce propos ou un propre plan ou une ordonnance susceptibles d'avoir un impact préjudiciable sur le patrimoine rural : 1° éviter qu'il ne soit porté atteinte aux valeurs patrimoniales telles que déterminées dans le plan directeur de patrimoine immobilier d'application;2° limiter le plus possible les dommages significatifs aux valeurs patrimoniales en prenant des mesures visant à limiter les dommages. L'autorité administrative indique, dans toutes ses décisions, la façon dont elle a tenu compte des obligations visées dans le présent article. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 6.5.

  1. Cette section n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts pour les biens protégés. CHAPITRE
  2. - Plans directeurs de patrimoine immobilier Art. 7.1.
  3. Le Gouvernement flamand peut, par thème ou domaine, établir un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 7.1.
  4. Un plan directeur de patrimoine immobilier propose, entre autres sur la base des données qui sont reprises dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1 sur la base des valeurs patrimoniales, une vision concernant le futur développement des biens immobiliers concernés au sein du thème ou du domaine, explicite les points d'attention résultant de la politique du patrimoine immobilier et formule des objectifs de gestion et de développement. Art. 7.1.
  5. Un plan directeur de patrimoine immobilier peut être revu, entièrement ou partiellement, à tout moment. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 7.1.
  6. Les plans directeurs de patrimoine immobilier sont des propositions sectorielles pour des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiale. Art. 7.1.
  7. Un programme d'action peut être associé à un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand s'engage à exécuter un programme d'action. Un programme d'action de patrimoine immobilier énumère les instruments et moyens qui sont à la disposition des autorités administratives et qui, d'un point de vue du patrimoine immobilier, sont utiles ou nécessaires pour réaliser la vision du futur, les points d'attention et les objectifs de gestion résultant du plan directeur de patrimoine immobilier. CHAPITRE
  8. - Gestion du patrimoine immobilier Art. 8.1.
  9. § 1er. Pour réaliser les objectifs de gestion, le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur peuvent établir un plan de gestion pour un patrimoine immobilier et des patrimoines ruraux. Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels l'établissement d'un plan de gestion par le titulaire du droit matériel est obligatoire. L'agence peut approuver un plan de gestion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement, l'approbation, l'adaptation et l'exécution de plans de gestion. §
  10. Si l'agence refuse l'approbation d'un plan de gestion ou y associe des conditions, le demandeur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 8.1.
  11. L'établissement et l'exécution d'un plan de gestion pour le patrimoine immobilier et les patrimoines ruraux peuvent être encadrés par une commission de gestion. Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels la création d'une commission de gestion est obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion. Art. 8.1.
  12. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, un plan de gestion dans le cadre du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan. Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel. CHAPITRE
  13. - Prix Art. 9.1.
  14. Le Gouvernement flamand peut accorder des prix pour des réalisations dans le domaine du patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. CHAPITRE 1
  15. - Financement de la protection du patrimoine immobilier Section 1re. - Subsides Art. 10.1.
  16. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande : 1° conclure des accords de coopération avec des services intercommunaux agréés du patrimoine immobilier, des Paysages régionaux et des dépôts agréés de patrimoine immobilier et accorder des subsides dans ce cadre;2° conclure des contrats de gestion avec le titulaire du droit matériel ou le gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural ou d'un patrimoine rural et accorder des subsides dans le cadre du contrat de gestion;3° accorder des subsides de projet. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section
  17. - Primes Art. 10.2.
  18. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande : 1° accorder des primes pour des travaux au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux;2° conclure des contrats de prime pluriannuels pour des travaux de grande envergure et de longue durée au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux; 3° accorder des primes pour l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article 8.8.1, § 1er. 4° accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier protégé et de patrimoines ruraux; 5° accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier pour lequel un plan de gestion a été approuvé conformément à l'article 8.1.1; 6° accorder des primes pour des mesures en faveur de la protection générale du paysage, reprises dans un programme d'action approuvé du patrimoine immobilier;7° accorder des primes en cas de coût direct exorbitant des fouilles archéologiques à exécuter obligatoirement, telles que reprises dans la note archéologique ratifiée ou dans la note ratifiée. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 10.2.
  19. Les primes de la Région flamande pour des travaux au niveau d'un patrimoine architectural protégé ou dans un patrimoine architectural protégé s'élèvent au moins aux pourcentages suivants : 1° si le bénéficiaire de la prime est une personne physique ou une personne morale de droit privé : 32,5 % des travaux entrant en considération pour un subventionnement;2° pour des travaux à des bâtiments appartenant à une commune ou à un CPAS ou à des bâtiments destinés à l'exercice d'un culte reconnu : 80 % des travaux entrant en considération pour un subventionnement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section
  20. - Archéologie Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques Art. 10.3.
  21. A défaut de convention autre, les coûts des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques sont supportés par le demandeur du permis d'urbanisme ou du permis de lotir tels que visés aux articles 5.4.1 et 5.4.
  22. Sous-section
  23. - Trouvailles fortuites Art. 10.3.
  24. Les coûts de l'examen après une trouvaille fortuite telle que visée à l'article 5.1.4 sont supportés par la Région flamande. Art. 10.3.
  25. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages résultant des obligations, visées à l'article 5.1.4, dans la mesure où ces dommages découlent de la prolongation du délai de dix jours et si le délai total dépasse trente jours. Le Gouvernement flamand arrête les conditions détaillées et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le titulaire du droit matériel et l'utilisateur ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts s'ils n'ont pas signalé la trouvaille fortuite conformément à l'article 5.1.
  26. Sous-section
  27. - Fonds de solidarité archéologique Art. 10.3.
  28. Le Gouvernement flamand peut agréer un fonds de solidarité archéologique s'il satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° le fonds de solidarité archéologique est créé sous la forme d'une association sans but lucratif;2° tant des personnes physiques que des personnes de droit privé et public peuvent devenir membres du fonds de solidarité archéologique;3° le fonds de solidarité archéologique impose à ses membres, sous peine d'exclusion, le paiement d'une cotisation dont le mode de calcul est convenu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand.La cotisation dépend de la mesure dans laquelle le membre exécute des activités en tant qu'initiateur ou qu'entrepreneur de services ou de travaux pour le compte de tiers qui sont associées à des interventions dans le sol; 4° le fonds de solidarité archéologique indemnise ses membres ou les personnes physiques ou morales pour lesquelles ses membres interviennent en qualité d'architecte, d'entrepreneur de travaux ou d'archéologue agréé pour une partie des coûts liés à des fouilles archéologiques qui sont exécutées en conformité avec la section 4 du chapitre 5.Les conditions à ce propos sont reprises dans un contrat conclu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand. Art. 10.3.
  29. Un fonds de solidarité archéologique agréé reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une allocation de la Région flamande qui peut entre autres être affectée au fonctionnement du fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la méthode de calcul de l'allocation sur la base d'un mécanisme de rapport, à la méthode d'octroi et de paiement et aux mesures de contrôle. CHAPITRE 1
  30. - Maintien Section 1re. - Politique de maintien en matière de patrimoine immobilier Art. 11.1.
  31. Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier. A cet effet, le Gouvernement flamand établit un programme de préservation du patrimoine immobilier sur la base d'un projet, établi par l'entité régionale chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret. Le programme de maintien reste valable tant qu'il n'a pas été revu en tout ou en partie. Le programme de maintien stipule les priorités de maintien de l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret. Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien du Patrimoine immobilier au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien du Patrimoine immobilier. Art. 11.1.
  32. Chaque année, l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret établit un rapport de maintien du Patrimoine immobilier. Le rapport de maintien du Patrimoine immobilier comprend au moins les éléments ci-dessous : 1° une évaluation générale de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier menée au cours de l'année civile écoulée;2° une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien;3° un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives;4° une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit constaté en matière de Patrimoine immobilier;5° un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique en matière de Patrimoine immobilier;6° des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier. L'entité régionale communique le rapport au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du rapport. Section
  33. - Sanctions Sous-section 1re. - Dispositions de base Art. 11.2.
  34. Les délits visés à l'article 11.2.2, 1° à 8° inclus, et à l'article 11.2.2, alinéa premier, sont punis par le juge pénal. Les infractions visées à l'article 11.2.4 sont punies d'une amende administrative exclusive. Les délits visés à l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° et 10°, sont punis par le juge pénal ou par une amende administrative alternative. Sous-section
  35. - Délits en matière de Patrimoine immobilier Art. 11.2.
  36. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, sans disposer du permis d'urbanisme exécutable requis à cet effet; 2° le non-respect des prescrits particuliers en matière de maintien et d'entretien d'une protection provisoire ou définitive ou le non-respect des obligations, visées à l'article de 6.1.4, § 2, alinéa premier, 8° et 9°, à l'article 6.1.14, alinéa premier, 8° et 9° et à l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8° ; 3° l'exécution d'actes soumis à une

, à un permis d'urbanisme ou à un permis de lotir conformément aux articles 6.4.4, 6.4.5 ou 6.4.7, sans

, sans permis d'urbanisme ou sans permis de lotir ou en infraction à l'

ou aux permis; 4° l'exécution des actes, visés à l'article 5.1.3, sans

exécutable ou notification ou en infraction aux conditions ou mesures de l'

, de la notification, de la note archéologique ratifiée ou de la note ratifiée; 5° la non-déclaration d'une trouvaille fortuite conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 ou le non-respect des obligations visées dans cet article; 6° le non-respect du principe de préservation de l'actif visé aux articles 5.2.1, 6.4.1 et 6.4.2; 7° le non-respect du principe de préservation du passif visé aux articles 5.1.1 et 6.4.3; 8° le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans le présent alinéa; 9° la poursuite d'actes en infraction à l'ordre de cessation, visé à l'article 11.5.5, à moins que l'ordre de cessation ne soit échu entre-temps des suites de l'absence de ratification visée à l'article 11.5.5, § 3; 10° l'utilisation de détecteurs en infraction avec les dispositions de l'article 5.1.2; 11° le fait que le titulaire d'un droit matériel autorise ou accepte qu'un des délits visés dans le présent alinéa soit commis ou maintenu. Les peines minimales sont une peine de prison de quinze jours et une amende de 2.000 euros ou une de ces peines seulement si un délit tel que visé à l'alinéa premier est commis dans un délai de deux ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêté coulé en force de chose jugée portant condamnation pour un des délits visés à l'alinéa premier. Art. 11.2.

  1. La citation ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. Une copie de la citation et de la décision finale est envoyée à la commune. Sous-section
  2. - Infractions en matière de Patrimoine immobilier Art. 11.2.
  3. § 1er. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum 10.000 euros : 1° le non-respect des obligations d'informations visées aux articles 4.1.11, 6.4.8, 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, et à l'article 11.5.9, § 2; 2° la non-remise par l'archéologue désigné d'une note archéologique, visée aux articles 5.4.10 et 5.4.14, la non-remise d'une note, visée à l'article 5.4.18, la non-communication du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées à l'article 5.4.16, et la non-communication du début de fouilles archéologiques, visées aux articles 5.4.12 et 5.4.20; 3° le non-respect de l'obligation de notification aux utilisateurs et aux propriétaires de biens culturels, visés à l'article 6.1.6, alinéa deux, 1°, et à l'article 6.1.16, alinéa deux, 1° ; 4° la non-communication d'une intention de vendre un artefact archéologique ou un ensemble archéologique. Une amende administrative exclusive peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité de l'infraction et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. §
  4. Pour l'application du présent décret, les violations visées à l'article 6.5.2 sont assimilées à des infractions sans qu'elles puissent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative. §
  5. Sur demande du contrevenant présumé, l'amende peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et pas supérieure à trois ans. Ce report peut être associé à la condition de la réparation de fait du dommage provoqué par l'infraction dans un bon état d'origine, dans les délais de la période d'essai. Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, un nouveau délit ou une nouvelle infraction au sens du présent décret est commis, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative. Si la réparation de fait liée au report n'a pas été exécutée durant la période d'essai ou pas entièrement, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut décider de révoquer le report. Cette décision est prise compte tenu de la procédure visée à l'article 11.2.5, étant entendu que l'intention de révocation du report doit être communiquée au contrevenant dans l'année suivant l'expiration de la période d'essai. Art. 11.2.
  6. § 1er. Après réception d'un rapport de constatation visé à l'article 11.3.4 ou d'un procès-verbal visé à l'article 11.3.3, dont l'existence d'une infraction ressort, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut, dans un délai de soixante jours informer le ou les contrevenants présumés, par envoi sécurisé, de l'intention d'imposer une amende administrative. Le contrevenant présumé est invité, dans un délai de trente jours qui suit la notification de cet avis, à communiquer sa défense par écrit. La communication est accompagnée du rapport ou du procès-verbal sur lequel l'imposition d'une amende administrative repose. En outre, il est signifié au requérant qu'il peut commenter sa défense verbalement. A cet effet, le contrevenant présumé adresse une demande à l'inspecteur du Patrimoine immobilier dans les trente jours suivant la notification. L'inspecteur du Patrimoine immobilier, visé dans le présent paragraphe, ne peut jamais être lui-même l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation. Il peut cependant demander à ce dernier de lui fournir des informations complémentaires ou effectuer lui-même des constatations complémentaires. §
  7. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, l'inspecteur du Patrimoine immobilier prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise. L'expiration d'un de ces délais rend impossible l'imposition d'une amende administrative pour l'infraction telle qu'elle est ressortie du rapport de constatation ou du procès-verbal. §
  8. Compte tenu des dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement. §
  9. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 de l'inspecteur du Patrimoine immobilier est portée à la connaissance du contrevenant présumé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal de première instance du lieu où se situent les biens. Ce recours est suspensif. Le tribunal se prononce concernant la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision concernant le montant de l'amende et accorder un report d'exécution au sens de l'article 11.2.4, §
  10. §
  11. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été reprise. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, l'inspecteur du Patrimoine immobilier promulgue un mandat. Ce mandat est visé et déclaré exécutable par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le mandat est signifié par exploit d'huissier ou porté à la connaissance par envoi sécurisé. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat. §
  12. Pour l'application du présent article, la signification par envoi sécurisé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. Sous-section
  13. - Amende administrative alternative pour des délits déterminés. Art. 11.2.
  14. § 1er. Lors de la constatation d'un délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, 10° ou 11°, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° ou
  15. Le verbalisant remet, dans la mesure du possible, au procureur du Roi également un relevé des autres délits et infractions, visés par le présent décret, constatés à la fois avant ou simultanément avec le délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° ou 10°. §
  16. Le procureur du Roi dispose, pour une décision concernant la requête, d'une période de cent quatre-vingts jours, à compter du jour où il a reçu le procès-verbal. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'inspecteur du Patrimoine immobilier de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée. §
  17. Le procureur du Roi communique sa décision à l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° ou 10°, entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ces délits, mais l'action pénale relative à d'autres délits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention. L'absence de décision à prendre dans les délais visés au paragraphe 2 entraîne les mêmes conséquences qu'une décision ne portant aucun traitement pénal. §
  18. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle s'élève à maximum 50.000 euros. Une amende administrative alternative imposée est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. L'article 11.2.4, § 3, s'applique en conséquence. L'amende administrative est imposée et réclamée conformément à l'article 11.2.5, étant entendu que les délais de soixante jours durant lesquels le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative ne prend cours qu'après réception de la décision, visée au paragraphe 3, ou après expiration des délais, visés au paragraphe 2, prolongés d'une période de vingt jours. Section
  19. - Conseils, mise en demeure et constatation Sous-section 1re. - Conseils et mise en demeure Art. 11.3.
  20. Si des personnes compétentes constatent qu'une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter. Par personnes compétentes telle que visées à l'alinéa premier, il faut entendre les personnes visées dans les sous-sections 2 et 3 et les membres du personnel du département et des agences qui appartiennent au domaine de politique Aménagement du Territoire, Logement et Patrimoine immobilier, qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Art. 11.3.
  21. Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les personnes compétentes visées à l'article 11.3.1 constatent une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive. La mise en demeure est toujours confirmée dans un écrit signifié à toutes les parties concernées par envoi sécurisé. Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur du Patrimoine immobilier s'applique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section. Sous-section
  22. - Constatation de délits en matière de patrimoine immobilier Art. 11.3.
  23. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, l'inspecteur du Patrimoine immobilier et d'autres fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand sont compétents pour identifier les délits décrits dans le présent chapitre et les constater par le biais d'un procès-verbal. Il en va de même pour les membres du personnel des communes ou accords de coopération intercommunaux, désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les procès-verbaux dans lesquels les délits décrits dans le présent chapitre sont constatés valent jusqu'à preuve du contraire. Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, ont accès aux biens protégés, aux patrimoines ruraux, aux sites archéologiques et aux biens immobiliers où des artefacts archéologiques se trouvent et ce, afin d'effectuer les recherches et constatations nécessaires. Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis un mandat à ce propos. Afin d'identifier des délits décrits dans le présent chapitre et de les constater dans un procès-verbal, les inspecteurs du Patrimoine immobilier se voient attribuer la qualité d'officier de police judiciaire, d'officier auxiliaire du procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu. Sous-section
  24. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier Art. 11.3.
  25. Les verbalisants mentionnés à l'article 11.3.3 peuvent, en cas de constatation d'une infraction relative au patrimoine immobilier, sans concours avec un délit de patrimoine immobilier, rédiger un rapport de constatation qu'ils remettent immédiatement à l'inspecteur du patrimoine immobilier. L'article 11.3.3, alinéa deux et trois, s'applique en conséquence. Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu. Si, en rapport avec l'infraction en matière de patrimoine immobilier, un délit de patrimoine immobilier est également constaté, la constatation de l'infraction en matière de patrimoine immobilier est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 11.3.
  26. Section
  27. - Mesure judiciaire de réparation Art. 11.4.
  28. § 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, la réparation intégrale du dommage provoqué par le délit. §
  29. La réparation intégrale porte en ordre primaire sur la réparation de fait, dans un bon état d'origine. Si le bien protégé, le patrimoine rural, le site archéologique, l'ensemble archéologique, l'artefact archéologique ou le bien immobilier repris dans un inventaire établi a été détruit, en tout ou en partie, des suites du délit, la reconstruction intégrale ou partielle est ordonnée, au besoin à un autre endroit, moyennant utilisation de techniques, de matériaux et de plantations historiquement justifiés. En cas de reconstruction intégrale ou partielle, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, le paiement d'une indemnité complémentaire pour les dommages qui, nonobstant la reconstruction intégrale ou partielle, ont été encourus de manière durable par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales. La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages. La reconstruction intégrale ou partielle, visée dans le présent paragraphe, peut être complétée, voire remplacée, par des mesures complémentaires dans la mesure où celles-ci sont utiles pour se rapprocher à nouveau du niveau des valeurs patrimoniales préalablement au délit et ce, moyennant revalorisation des valeurs patrimoniales résiduelles. §
  30. Si aucune réparation de fait dans un bon état d'origine n'est possible et si une reconstruction intégrale ou partielle, complétée ou remplacée ou non par des mesures complémentaires, selon l'avis motivé de l'inspecteur du Patrimoine immobilier n'est pas davantage possible ou n'est tout du moins par opportune, le juge ordonne une réparation intégrale moyennant indemnisation des dommages encourus par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales, complétée au besoin de mesures visant à éviter tous autres dommages, par exemple la préservation d'une zone archéologique perturbée par des fouilles archéologiques ou la cessation de l'activité provoquant les dommages. La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. §
  31. Si l'action en réparation vise à la réparation de fait dans un bon état d'origine ou à une reconstruction intégrale ou partielle, l'action en réparation de l'inspecteur du Patrimoine immobilier a toujours priorité par rapport à l'action en réparation de l'inspecteur urbanistique ou du collège des bourgmestre et échevins sur la base du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai
  32. Art. 11.4.
  33. Le tribunal peut fixer un délai de maximum trois ans en vue de l'exécution volontaire de la mesure de réparation imposée et peut, sur requête de l'inspecteur du patrimoine immobilier, également fixer une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée. Les dommages et intérêts imposés sont payables immédiatement. Art. 11.4.
  34. § 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut également requérir la réparation intégrale, visée à l'article 11.4.1, par-devant le tribunal civil et ce que les dommages à réparer aient été provoqués par des délits en matière de patrimoine immobilier ou des infractions en matière de patrimoine immobilier. §
  35. Sans préjudice de l'application de la section 5, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut, en vue de la préservation d'un patrimoine immobilier menacé de destruction, de dégradation ou de défiguration grave et imminente, prier le président du tribunal de première instance d'ordonner des mesures provisoires de maintien, le cas échéant sous peine d'une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée. Pour les mesures visées à l'alinéa premier, des délais en vue d'une exécution volontaire ne doivent pas être accordés si l'urgence requise s'y oppose. §
  36. La citation ou l'exploit introductif d'instance ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques. Une copie de la citation, de l'exploit introductif d'instance ou de la décision finale sera signifiée à la commune par envoi sécurisé. Art. 11.4.
  37. § 1er. Si les mesures de réparation ou de maintien imposées ne sont pas exécutées dans les délais d'exéc

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.