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Décret relatif au patrimoine immobilier

En bref

Ce décret établit les règles concernant le patrimoine immobilier en Flandre, définissant ce qu'il inclut et comment il doit être géré et protégé. Il vise à préserver les valeurs historiques, culturelles et esthétiques des biens immobiliers.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au patrimoine immobilier CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 1.2. Le présent décret est cité comme : le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2.1. Au présent décret, il faut entendre par : 1° autorité administrative : les entreprises publiques fédérales, la Région flamande, les institutions publiques qui en dépendent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique et les autres administrations qui sont soumises à la surveillance administrative de la Région flamande;2° agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier;3° protection générale des sites ruraux : la stimulation de la préservation, de la restauration et du développement de valeurs paysagères historico-culturelles, physico-géographiques et esthétiques et de caractéristiques paysagères typiques dont de petits éléments paysagers;4° archéologie : l'étude de vestiges et d'objets ou d'une autre trace d'existence humaine dans le passé, de même que l'environnement d'existence de l'homme, dont la préservation et l'étude contribuent à la reconstruction de l'histoire de l'existence de l'humanité et de sa relation vis-à-vis de l'environnement naturel et à l'égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l'humanité et à son environnement sont des sources d'information significatives;5° artefact archéologique : un bien mobilier qui revêt un intérêt général du fait de sa valeur de patrimoine archéologique;6° ensemble archéologique : l'ensemble des artefacts archéologiques et documents de recherche provenant de recherches archéologiques;7° recherches archéologiques : l'utilisation de techniques et de méthodes permettant de détecter des sites archéologiques, zones archéologiques ou parties de ces zones et de les examiner, y compris les recherches archéologiques préliminaires et les fouilles archéologiques;8° recherches archéologiques préliminaires : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser délibérément les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation de travaux de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact quelconque sur les valeurs patrimoniales in situ.Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives; fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, de dégager et de déterrer délibérément des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques; 9° site archéologique : un bien immobilier qui est présent sous la terre, à la surface ou sous l'eau, y compris les artefacts archéologiques qui en font partie intégrante, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale archéologique;10° zone archéologique : zone qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peut être déclarée avec une probabilité importante comme possédant une valeur archéologique;11° archéologue : une personne physique ou morale qui effectue des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques;12° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et actes visant à préserver ou à restaurer les valeurs patrimoniales d'un bien immobilier;13° paysage historico-culturel protégé : un paysage historico-culturel qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;14° bien protégé : un site archéologique protégé, un monument protégé, un paysage historico-culturel protégé ou un site urbain ou rural protégé;15° monument protégé : un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;16° site urbain ou rural protégé : un site urbain ou rural qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;17° site archéologique protégé : un site archéologique qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;18° contrainte administrative : les mesures prises par l'inspecteur du Patrimoine immobilier à l'encontre de ce qui est contraire aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;19° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;20° code de bonne pratique : règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et des rapports en la matière et relatives à l'utilisation de détecteurs ainsi que les règles de bonne pratique professionnelle généralement acceptées auprès des catégories professionnelles concernées;21° paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d'une densité construite réduite et d'une cohésion réciproque, dont la forme d'apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;22° éléments du patrimoine : les composants structurels et visuels qui déterminent la spécificité du patrimoine immobilier et qui constituent les valeurs à la base d'une protection;23° caractéristique patrimoniale : typologie, style, culture, datation, matériel, espèce biologique, thème ou autre caractéristique;24° patrimoine rural : une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un inventaire établi;25° valeur patrimoniale : la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future;26° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit matériel ou personnel, à l'exclusion du propriétaire, du nu-propriétaire, du locataire, du titulaire du bail ou du donneur de leasing;27° actes : travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales;28° inspecteur du Patrimoine immobilier : le fonctionnaire chargé des tâches de préservation qui lui sont attribuées par le présent décret, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand du respect de la réglementation en matière de patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de ce territoire;29° service intercommunal du patrimoine immobilier : un service intercommunal qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;30° inventaire : une liste de biens immobiliers et d'ensembles de biens immobiliers présentant une valeur patrimoniale;31° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non d'activités humaines et qui font partie du paysage, tels que : accotements, arbres, sources, digues, canaux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant des parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;32° paysage : une partie du territoire telle qu'observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels et/ou humains et l'interaction entre ces facteurs;33° atlas des paysages : l'inventaire des reliques de paysages traditionnels où les caractéristiques paysagères sont reproduites dans la mesure où elles présentent une valeur patrimoniale;34° charge sous astreinte : la charge imposée par l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui vise à inciter le contrevenant, sous menace de porter atteinte à son patrimoine, à annuler les conséquences de l'infraction ou à éviter toute autre infraction ou récidive de l'infraction;35° infrastructure de ligne et ses accessoires : l'ensemble de l'infrastructure et de son environnement destiné au trafic et au transport de personnes, de choses, de biens et de messages. L'infrastructure de ligne englobe les autoroutes, voies d'eau et cours d'eau, voies de chemins de fer, aéroports, ports, canalisations, conduites d'électricité, l'infrastructure destinée à la télécommunication, les conduites pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable et de carburants et les conduites destinées à la collecte et au transport d'eaux usées et pluviales. Par accessoires, il faut entendre tous les équipements, installations et infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de ligne; 36° détecteur de métaux : une personne physique ou morale qui, à l'aide d'un appareil de détection de métaux, détecte des artefacts archéologiques ou sites archéologiques;37° monument : un bien immobilier, oeuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s);38° patrimoine immobilier : l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux;39° dépôt de patrimoine immobilier : un dépôt doté d'un local de recherche où sont conservés et gérés, dans des conditions contrôlées, des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou composants d'un patrimoine protégé provenant de la Région flamande;40° commune de patrimoine immobilier : une commune qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;41° entrepreneur de patrimoine immobilier : une personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs disciplines ou fournit des services dans le secteur du patrimoine immobilier;42° zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural;43° SARO : le conseil d'avis stratégique créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un « Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening.- Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier); 44° site urbain ou rural : un ensemble composé d'un ou de plusieurs monuments et/ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d'eau, ponts, chemins, rues et places, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;45° VCRO : Code flamand de l'Aménagement du Territoire;46° titulaire d'un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing. CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique du patrimoine immobilier Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier Art. 3.1.1. Il est créé une commission d'avis flamande indépendante pour le patrimoine immobilier, ci-après dénommée la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut subdiviser la Commission flamande du Patrimoine immobilier en différentes sections. Le Gouvernement flamand : 1° arrête la composition, la connaissance devant être présente au travers des différentes disciplines, l'organisation et le fonctionnement;2° nomme les membres et les suppléants;3° met les moyens nécessaires à disposition. Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de quatre années. Leur mandat peut être prolongé à deux reprises d'un nouveau terme de quatre années. Art. 3.1.2. Le secrétariat de la Commission flamande du Patrimoine immobilier est assumé par le secrétariat du SARO. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 3.1.3. La Commission flamande du Patrimoine immobilier établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord. Art. 3.1.4. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet des avis : 1° dans les cas visés au présent décret et ses arrêtés d'exécution et compte tenu des délais qui y sont mentionnés;2° à la demande du Gouvernement flamand ou de son mandataire ou du SARO, concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret, dans les délais indiqués par le demandeur;3° de sa propre initiative, elle remet au Gouvernement flamand ou au SARO un avis concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret ou concernant l'harmonisation de la protection du patrimoine immobilier avec d'autres domaines de politique. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet simultanément des avis au SARO et au Gouvernement flamand. Section 2. - Agrément en tant que commune de patrimoine immobilier Art. 3.2.1. Le Gouvernement flamand peut agréer une commune en tant que commune de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions d'agrément;2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait;3° les modalités d'application à l'attribution des compétences pouvant être accordées à la commune de patrimoine immobilier dans le cadre du présent décret. Section 3. - Agrément en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier Art. 3.3.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un service intercommunal créé conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions d'agrément;2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait. Section 4. - Agrément en tant que dépôt de patrimoine immobilier Art. 3.4.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un dépôt en tant que dépôt de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions d'agrément;2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait. Art. 3.4.2. Le dépôt de l'agence est de plein droit agréé en tant que dépôt du patrimoine immobilier. Art. 3.4.3. Est assimilé à un agrément tel que visé au présent décret un agrément dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat, n'étant pas un Etat membre de l'UE qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen lequel, sur la base de recherches, offre un niveau de protection qui est au moins équivalent au niveau auquel le présent décret vise par le biais de l'agrément. Section 5. - Désignation en tant qu'archéologue agréé Art. 3.5.1. Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant qu'archéologue agréé. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions d'agrément;2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait ainsi qu'à la procédure administrative de recours. Art. 3.5.2. L'agence est de plein droit agréée en tant qu'archéologue agréé. Art. 3.5.3. Est assimilé à un agrément tel que visé au présent décret un agrément dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat, n'étant pas un Etat membre de l'UE, qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen lequel, sur la base de recherches, offre un niveau de protection qui est au moins équivalent au niveau auquel le présent décret vise par le biais de l'agrément. Section 6. - Désignation en tant que détecteur de métaux agréé Art. 3.6.1. Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant que détecteur de métaux agréé. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions d'agrément;2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait ainsi qu'à la procédure administrative de recours. Art. 3.6.2. Tout archéologue qui a été agréé conformément à l'article 3.5.1 ou 3.5.2 est de plein droit détecteur de métaux agréé. Art. 3.6.3. Est assimilé à un agrément tel que visé au présent décret un agrément dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat, n'étant pas un Etat membre de l'UE qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen lequel, sur la base de recherches, offre un niveau de protection qui est au moins équivalent au niveau auquel le présent décret vise par le biais de l'agrément. Section 7. - Label de qualité d'entrepreneurs de patrimoine immobilier Art. 3.7.1. Le Gouvernement flamand peut accorder un label de qualité à des entrepreneurs de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. CHAPITRE 4. - Inventaires Art. 4.1.1. Le Gouvernement flamand établit au moins les inventaires suivants, en tout ou en partie : 1° l'atlas des paysages;2° l'inventaire de zones archéologiques;3° l'inventaire de patrimoine architectural;4° l'inventaire de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale;5° l'inventaire de jardins et parcs historiques. Art. 4.1.2. Le Gouvernement flamand fixe les critères pour la reprise et la radiation d'un bien immobilier dans un inventaire visé à l'article 4.1.1. Art. 4.1.3. Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours qui est au moins annoncée par : 1° un avis à afficher dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir;2° un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir;3° un avis au Moniteur belge;4° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande;5° un avis sur le site web de l'agence. Les avis, visés à l'alinéa premier, mentionnent au moins : 1° l'objet de l'enquête publique;2° la date de début et de fin de l'enquête publique;3° l'endroit où l'inventaire est disponible ou peut être consulté;4° le site web sur lequel l'inventaire peut être consulté;5° l'adresse où les remarques et objections concernant des éléments de fait doivent parvenir ou peuvent être formulées. Durant l'enquête publique : 1° l'inventaire, visé à l'alinéa premier, est disponible ou peut être consulté auprès de l'agence;2° l'inventaire peut être consulté sur le site web de l'agence;3° des remarques et objections concernant des éléments de fait peuvent être introduites et remises auprès de l'agence. Les remarques et objections seront remises par envoi sécurisé à l'agence au plus tard le dernier jour du délai visé dans l'avis. Il ne sera pas tenu compte des remarques et objections qui seront remises tardivement à l'agence. Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure d'avis. Le Gouvernement flamand établit l'inventaire après l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et l'enquête publique. Art. 4.1.4. Le Gouvernement flamand peut actualiser un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme fixées à l'article 4.1.3. Art. 4.1.5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que mentionné à l'article 4.1.1 et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que mentionné à l'article 4.1.1, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises. Art. 4.1.6. Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins les données suivantes : 1° un plan géoréférencé sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise;2° la dénomination du bien immobilier répertorié;3° une description sur la base des caractéristiques patrimoniales. Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien immobilier. Art. 4.1.7. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 et tous les biens immobiliers protégés seront géoréférencés sur une couche SIG à consulter publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 4.1.8. La reprise d'un bien immobilier dans un inventaire établi ne constitue pas, hormis s'il s'agit d'un travail, d'un acte ou d'une activité propre à une autorité administrative, un motif de refus pour un quelconque permis ou autorisation. Art. 4.1.9. Toute autorité administrative prend, dans la mesure du possible, les caractéristiques patrimoniales en considération de biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire soumis à enquête publique tel que visé à l'article 4.1.3. L'autorité administrative indique, dans toutes ses décisions concernant un travail ou une activité propre ayant un impact direct sur le patrimoine répertorié, la façon dont il est tenu compte de l'obligation visée à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation de motivation et devoir de protection. Cet article n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts concernant les biens protégés. Art. 4.1.10. Si, pour supprimer un bien immobilier repris dans l'inventaire établi de patrimoine architectural ou d'un bien immobilier repris dans l'inventaire des plantations ligneuses avec valeur patrimoniale, une autorisation est requise, l'autorité qui la délivre prendra avis auprès de l'agence. Si l'autorité qui délivre l'autorisation est une commune de patrimoine immobilier, celle-ci recueille l'avis d'un collaborateur expert de ses propres services ou du service intercommunal de patrimoine immobilier dont la commune fait partie. Cet avis est soumis aux prescrits généraux de procédure et délais d'application à d'autres avis devant être pris conformément à la procédure d'autorisation applicable. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 4.1.11. Quiconque vend un bien répertorié conformément à l'article 4.1.1, le loue pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise le transfert de propriété d'un bien avec caractère pécuniaire, mentionnera, dans l'acte sous seing privé ou authentique, que le bien immobilier est repris dans un des inventaires établis, visés à l'article 4.1.1 et signalera les conséquences juridiques qui sont liées à cette reprise moyennant une référence au chapitre 4 du présent décret à reprendre dans l'acte. Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique, alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information. CHAPITRE 5. - Archéologie Section 1re. - Principes généraux Sous-section 1re. - Principe de préservation du passif Art. 5.1.1. Il est interdit de défigurer, d'endommager ou de détruire des artefacts archéologiques, sites archéologiques et ensembles archéologiques. Sous-section 2. - Détection de métaux Art. 5.1.2. Il est interdit, sans agrément en tant que détecteur de métaux ou par dérogation au code de bonne pratique, de détecter des artefacts archéologiques et sites archéologiques à l'aide d'appareils de détection de métaux. Sous-section 3. - Recherches archéologiques Art. 5.1.3. Il est interdit, sans autorisation de l'agence et sans notification à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier, d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des fouilles archéologiques ou travaux d'excavation dans le but de détecter et de dégager des sites archéologiques ou de retirer des artefacts archéologiques de leur contexte d'origine. Sous-section 4. - Trouvailles fortuites Art. 5.1.4. Toute personne qui, à un autre moment durant l'exécution de recherches archéologiques préliminaires, de fouilles archéologiques ou l'utilisation d'un détecteur de métaux, trouve un bien mobilier ou immobilier dont elle sait ou doit raisonnablement présumer qu'il présente une valeur patrimoniale archéologique est dans l'obligation de le déclarer à l'agence dans les trois jours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le cas échéant, l'agence informera le titulaire du droit matériel et l'utilisateur des parcelles concernées, si ceux-ci ne sont pas l'inventeur, de même que les communes où les trouvailles ont été faites que des trouvailles ont été faites qui présentent vraisemblablement un valeur patrimoniale archéologique et leur signalera également leurs conséquences juridiques. Le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixième jour après la déclaration : 1° conserver les artefacts archéologiques et leur lieu de trouvaille en l'état inchangé;2° protéger les artefacts archéologiques et leur contexte contre toute dégradation ou destruction;3° rendre les artefacts archéologiques et leur contexte accessibles pour des recherches par l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Après l'enquête, mentionnée à l'alinéa trois, 3°, l'agence peut raccourcir ou prolonger les délais de dix jours. L'agence en informe le titulaire du droit matériel et l'utilisateur par envoi sécurisé. Après expiration des délais, le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur ne sont plus soumis au principe de préservation du passif pour le patrimoine archéologique en ce qui concerne les trouvailles mentionnées. Section 2. - Obligations des titulaires de droits matériels et des utilisateurs d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques Art. 5.2.1. Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un ensemble archéologique doivent : 1° le conserver en tant que tout;2° le maintenir en bon état;3° le tenir à disposition pour des recherches scientifiques. Le titulaire du droit matériel qui confie la gestion d'un ensemble archéologique à un dépôt agréé de patrimoine immobilier satisfait aux obligations, visées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.2.2. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, signale, dans les trente jours, toute modification d'un lieu de conservation ou titulaire d'un droit matériel à l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.2.3. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, informe l'agence, dans les trente jours qui précèdent, de son intention de le sortir de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Section 3. - Code de bonne pratique Art. 5.3.1. Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux et le rapport qui y a trait. Section 4. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation. Sous-section 1re. - Obligations du demandeur d'autorisation Art. 5.4.1. Une note archéologique ratifiée telle que visée à l'article 5.4.8 sera jointe à la demande d'une autorisation urbanistique avec intervention dans le sol dans les situations suivantes : 1° demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement;2° demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 100 m2 ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques;3° demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 1000 m2 ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'une autorisation urbanistique est dispensé de cette obligation : 1° si la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand;2° si la demande a trait à des travaux au sein du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires;3° si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, si la surface totale de l'intervention dans le sol couvre moins de 5000 m2 et si les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors d'une zone d'habitation ou de récréation et en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi des zones archéologiques et en dehors de sites archéologiques protégés. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses. Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'une autorisation urbanistique avec intervention dans le sol peut introduire une note archéologique qui a été ratifiée dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation dans la mesure où l'autorisation urbanistique a trait à la même parcelle ou aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Art. 5.4.2. Une note archéologique ratifiée telle que visée à l'article 5.4.8 sera ajoutée à la demande d'un permis de lotir dans les situations suivantes : 1° demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement;2° demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques;3° demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m2 ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale du chantier des travaux à autoriser s'applique. Le demandeur d'un permis de lotir est dispensé de cette obligation si la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand. Le demandeur d'un permis de lotir peut introduire une note archéologique qui a été ratifiée dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation, si le permis de lotir a trait aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Art. 5.4.3. Le demandeur d'une autorisation urbanistique avec intervention dans le sol ou d'un permis de lotir désigne un archéologue agréé afin d'obtenir la note archéologique ratifiée visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2. Sous-section 2. - Obligation de l'instance délivrant l'autorisation Art. 5.4.4. L'instance qui délivre une autorisation urbanistique ou un permis de lotir reprend, hormis dans les cas décrits à l'article 5.4.1, alinéa trois, et à l'article 5.4.2, alinéa trois, le respect de la note archéologique ratifiée et du présent décret comme condition dans l'autorisation. Les travaux visés dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 sont réputés avoir été autorisés. Sous-section 3. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol Art. 5.4.5. S'il est impossible ou non souhaitable d'un point de vue juridique, économique ou social d'exécuter, préalablement à la demande de l'autorisation urbanistique ou du permis de lotir, des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol à l'agence comme note archéologique à ratifier conformément à la sous-section 7 et suit, pour le reste, la procédure décrite dans cette sous-section. Art. 5.4.6. § 1er. L'archéologue désigné par l'initiateur signale, par envoi sécurisé, à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier, l'intention d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Cette communication comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires;6° le mode d'exécution proposé. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la communication. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ne peuvent commencer qu'après expiration des délais, visés au paragraphe 2. § 2. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier peut refuser les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou y associer des conditions et le signale, le cas échéant, dans les quinze jours après réception de la communication, à l'archéologue agréé désigné par l'initiateur. § 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier, refuse les recherches archéologiques préliminaires, avec intervention dans le sol ou y associe des conditions, l'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 5.4.7. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la communication, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée de patrimoine immobilier et au code de bonne pratique. Sous-section 4. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note archéologique Art. 5.4.8. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue mandaté par l'initiateur remet à l'agence, par envoi sécurisé, une note archéologique. Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise;2° les résultats des recherches archéologiques préliminaires;3° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos;4° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées;5° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées;6° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques. La note archéologique peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. Sous-section 5. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Ratification de la note archéologique Art. 5.4.9. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note archéologique, l'agence ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note archéologique est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note archéologique ratifiée fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés aux articles 5.4.1 et 5.4.2, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note archéologique ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique ratifiée vis-à-vis de tous les intéressés. Sous-section 6. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution de la note archéologique ratifiée Art. 5.4.10. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.11. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la note archéologique ratifiée et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotir, les fouilles ont trait à toute la zone qui entre en considération pour développement et à l'ensemble de la zone du projet. Sous-section 7. - Procédure en cas d'impossibilité ou d'inopportunité d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol préalablement à la demande d'autorisation Art. 5.4.12. Au cas où seules des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ont eu lieu parce que des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol n'étaient pas possibles ou pas souhaitables d'un point de vue juridique, économique ou social préalablement à la demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir, l'archéologue désigné par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence par envoi sécurisé. Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;5° les raisons et la motivation pour lesquelles les recherches préliminaires à l'introduction de la demande d'autorisation se limitent à des recherches préliminaires sans intervention dans le sol;6° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol;7° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise;8° la méthode d'exécution proposée des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. Art. 5.4.13. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note archéologique, l'agence ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note archéologique est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note archéologique ratifiée fait office d'autorisation pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.14. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, reprises dans la note archéologique ratifiée, telles que décrites à l'article 5.4.12, à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.15. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la note archéologique ratifiée, aux éventuelles conditions de l'agence et au code de bonne pratique. Art. 5.4.16. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence. Cette note comprend au moins les données suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol;2° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos;3° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées;4° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées;5° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques. La note peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note. Art. 5.4.17. Dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la note, l'agence ratifie ou refuse la note ou y associe des conditions. L'agence remet la décision motivée par envoi sécurisé à l'initiateur et à l'archéologue agréé. En cas de dépassement de ce délai, la note est réputée avoir été ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'initiateur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre la ratification, contre les conditions dont la ratification est rendue dépendante ou contre le refus de la ratification de la note. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le cas échéant, la note ratifiée fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés à l'article 5.4.3, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note archéologique ratifiée. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note ratifiée vis-à-vis de tous les intéressés. Art. 5.4.18. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Art. 5.4.19. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la note ratifiée et au code de bonne pratique. Sous-section 8. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport archéologique Art. 5.4.20. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des fouilles, un rapport archéologique à l'agence, par envoi sécurisé. Ce rapport archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;2° une description de l'approche ultérieure;3° une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique si elle modifie ou complète les propositions formulées à ce propos dans la note archéologique. Sous-section 9. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport final Art. 5.4.21. L'archéologue agréé remet, dans les deux ans suivant la fin des fouilles archéologiques, par envoi sécurisé, un rapport final à l'agence conformément au code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.1. L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les rapports finaux des fouilles archéologiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section 5. - Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques Art. 5.5.1. Des archéologues agréés peuvent exécuter des recherches archéologiques préliminaires ou fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques bien pesés et documentés. Art. 5.5.2. L'archéologue agréé conclut, avec les titulaires de droits matériels des biens immobiliers considérés, un contrat qui règle l'indemnisation pour des dommages éventuels, la destination de l'ensemble archéologique et la durée escomptée des recherches. Art. 5.5.3. § 1er. L'archéologue agréé demande à l'agence une autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;2° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;3° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;4° les questionnements scientifiques et l'intérêt de la recherche scientifiques;5° le mode d'exécution proposé; 6° le contrat, visé à l'article 5.5.2; 7° la motivation expliquant la raison pour laquelle les recherches priment par rapport à la préservation. Le Gouvernement flamand : 1° peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande;2° arrête les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation. § 2. Si l'agence refuse l'autorisation en vue de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 5.5.4. L'archéologue agréé communique à l'agence le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport archéologique à l'agence, par envoi sécurisé. Ce rapport archéologique comprend au moins : 1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;2° une description de l'approche ultérieure. L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport final à l'agence, par envoi sécurisé, conformément au code établi de bonne pratique. L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les rapports finaux des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section 6. - Evaluation Art. 5.6.1. § 1er. Le Gouvernement flamand évalue, chaque année, l'efficacité du présent chapitre. Le rapport d'évaluation est soumis pour information au Parlement flamand. Le rapport, visé à l'alinéa premier, reprend au moins une description et une évaluation des forces et des points à améliorer, les opportunités et possibilités dans le cas de recherches archéologiques et le financement de celles-ci. § 2. L'administration compétente au sein du domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées soumet chaque année un rapport au Gouvernement flamand. Pour l'établissement du rapport, l'administration compétente peut, dans le domaine de politique auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées, recueillir l'avis de la Commission flamand pour le Patrimoine immobilier. Ce rapport reprend aux moins les éléments suivants : - un relevé du nombre de recherches préliminaires et de fouilles ainsi que leur durée; - un relevé des résultats de ces recherches; - un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique; - les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique. CHAPITRE 6. - Protections et patrimoines ruraux Section 1re. - Procédure de protection Sous-section 1re. - Protection provisoire Art. 6.1.1. Le Gouvernement flamand peut protéger un site archéologique, un monument, un paysage historico-culturel, un site urbain ou rural, le cas échéant y compris une zone de transition. Art. 6.1.2. Les fonctionnaires désignés à ce propos par le Gouvernement flamand ont, pour l'examen des valeurs patrimoniales, accès aux sites archéologiques, aux monuments, aux paysages historico-culturels et aux sites urbains et ruraux qui entrent en considération pour la protection. Ils ont cependant uniquement accès à des habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance. L'autorisation est demandée par requête unilatérale conformément aux articles 1025 à 1034 inclus du Code judiciaire. Art. 6.1.3. Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès des collèges des bourgmestre et échevins des administrations communales concernées et des départements et agences de l'autorité flamande compétents pour l'aménagement du territoire, la politique du logement et le patrimoine immobilier, l'environnement, la nature et l'énergie, la mobilité et les travaux publics, l'agriculture et la pêche. Ces avis sont remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Cette exigence d'avis peut être ignorée en cas de nécessité urgente. Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Cette exigence d'avis peut être ignorée en cas de nécessité urgente. Art. 6.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection provisoire. § 2. La décision de protection provisoire contient au moins les données suivantes : 1° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;2° la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;3° la dénomination du bien immobilier protégé;4° une brève description scientifique;5° les valeurs patrimoniales;6° les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;7° les futurs objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs patrimoniales ayant donné lieu à la protection;8° les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;9° le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition. Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection provisoire : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé et, le cas échéant, la zone de transition, et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste reprenant des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs qui s'y rapportent Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection provisoire ou dans l'annexe. Art. 6.1.5. La décision de protection provisoire est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.6., par extrait au Moniteur belge. Art. 6.1.6. La décision de protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisés, des titulaires de droits matériels. L'agence entend les titulaires de droits matériels à la demande de ces derniers. Les titulaires de droits matériels qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection provisoire : 1° informent les utilisateurs et propriétaires des biens culturels, par envoi sécurisé, de la décision de protection provisoire, dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé; 2° informent l'agence, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire. Art. 6.1.7. La décision de protection provisoire est remise par envoi sécurisé aux communes concernées en vue d'une enquête publique de trente jours. Les communes concernées ouvrent l'enquête publique au plus tard trente jours après la réception de la décision de protection provisoire : 1° en affichant un avis relatif à l'enquête publique à l'endroit qui est indiqué sur le plan qui est joint en annexe à la décision de protection provisoire;2° en publiant un avis sur le site web des communes concernées. Les décisions de protection provisoire d'un paysage historico-culturel sont également annoncées moyennant un avis qui est diffusé dans au moins trois journaux dans les communes concernées. Les communes communiquent à l'agence la date à laquelle elles ouvrent l'enquête publique. L'agence publie un avis concernant l'enquête publique sur son site web. Les avis, visés aux alinéas deux et trois, mentionnent au moins ce qui suit : 1° l'objet de l'enquête publique;2° la date de début et de fin de l'enquête publique;3° le lieu où la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés;4° l'adresse où des remarques et objections peuvent être communiquées par envoi sécurisé. Durant l'enquête publique : 1° la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés auprès des communes concernées et de l'agence;2° des remarques et objections peuvent être portées à la connaissance des communes concernées par envoi sécurisé;3° les communes concernées peuvent organiser une audition. Les communes concernées dressent un procès-verbal reprenant les remarques, les objections et, le cas échéant, un avis et le rapport de l'audition et clôturent l'enquête publique. Dans un délai de quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique, elles remettent un procès-verbal à l'agence par envoi sécurisé. Si la commune n'ouvre pas l'enquête publique dans les délais postulés de trente jours, il appartient à l'agence de démarrer ou de clôturer l'enquête dans les délais visés à l'article 6.1.9. Art. 6.1.8. Le Gouvernement flamand recueille, concernant la protection provisoire, l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si, conformément à l'article 6.1.3, alinéa deux, aucun avis préalable n'a été demandé pour cause de nécessité urgente. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Art …

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