{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si les mesures de réparation ou de maintien imposées ne sont pas exécutées dans les délais d'exécution fixés par le juge, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier puisse d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné. § 2. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que le titulaire du droit matériel relatif au bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office soit étranger à la nécessité de réparation, le recours est néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée. § 3. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours tel que visé au paragraphe 2, outre l'hypothèque légale, visée à l'alinéa premier, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel portant sur le bien faisant l'objet de la mesure imposée, visée à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier ou à l'article 11.4.3, § 2, à moins que son titre n'ait déjà été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que, en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office, il ne soit étranger à la nécessité de réparation. Dans ce dernier cas, l'hypothèque s'étend uniquement au bien immobilier faisant l'objet de la mesure imposée, pour un montant qui ne peut pas dépasser l'enrichissement qu'a obtenu le titulaire du droit matériel des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le condamné informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire de la mesure de réparation. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation L'inspecteur du Patrimoine immobilier remet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au condamné et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier faisant l'objet de la mesure de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation. § 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du condamné; et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution de la mesure imposée, également à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et il est tenu de fournir la grosse à sa demande. Section 5. - Mesures administratives Sous-section 1re. - Dispositions de base Art. 11.5.1. Pour l'application de la présente section, la signification par envoi recommandé avec accusé de réception est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un ordre de cessation peut exclusivement être retiré par l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou être limité en ampleur, tant d'office que sur demande des parties prenantes. En outre, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut accorder l'autorisation ou donner l'ordre d'exécuter la mesure de protection des valeurs patrimoniales présentes. L'ordre prend la forme d'une décision telle que visée à la sous-section 3 ou 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui décide de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte est également habilité à modifier ou à retirer cette décision, tant d'office que sur demande des parties prenantes En dehors des possibilités de recours, visées dans la présente section, le retrait ou la modification n'est possible que si le but de la mesure administrative a été atteint, en cas de circonstances modifiées qui nécessitent une rectification des mesures imposées ou dans les cas visés à l'article 1133 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une contrainte administrative et une charge sous astreinte ne peuvent pas être appliquées simultanément vis-à-vis de la même personne. Par dérogation à l'alinéa précédent, une décision d'application d'une contrainte administrative peut être remplacée à tout moment par une décision d'imposer une charge sous astreinte et inversement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire intervenue précédemment conformément au présent chapitre Sous-section 2. - Ordre de cessation Art. 11.5.5. § 1er. Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, peuvent, verbalement et sur place, ordonner la cessation immédiate des actes s'ils constatent que ces actes satisfont à la description matérielle d'un délit ou d'une infraction telle que visée à l'article 11.2.1 ou en résultent. Pareil ordre de cessation est une mesure de prévention visant à éviter des délits ou dommages aux valeurs patrimoniales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'alinéa premier, ne rencontrent personne sur place, un ordre écrit de cessation immédiate est affiché sur place, à un endroit visible, ou l'ordre de cessation est encore donné verbalement durant une audition du contrevenant. § 2. Le procès-verbal de constatation est signifié dans les huit jours, par envoi sécurisé, à l'initiateur, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes. Si l'ordre concerne la cessation de l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté de la même manière à la connaissance de la personne qui l'utilise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par envoi sécurisé à la commune sur le territoire de laquelle les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu ainsi qu'à l'inspecteur du Patrimoine immobilier. § 3. A moins que l'ordre de cessation n'ait été donné par un fonctionnaire compétent de l'agence, chargée du maintien du présent décret, l'ordre de cessation doit, sous peine de déchéance, être ratifié dans les huit jours après la signification du procès-verbal par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Cette ratification est envoyée dans les deux jours ouvrables, par envoi sécurisé, aux personnes visées au paragraphe 2. § 4. Toute partie prenant peut, en référé, requérir la levée de la mesure contre l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande. La requête est introduite par-devant le président du tribunal de première instance dans la circonscription où les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu. La Partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition de scellés, la saisie de matériaux et de matériels, afin de pouvoir appliquer immédiatement l'ordre de cessation, la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé Sous-section 3. - Contrainte administrative Art. 11.5.7. § 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut décider d'appliquer une contrainte administrative. Cette décision est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée un arrêté. § 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative peuvent porter sur : 1° les mesures provisoires de maintien, visées à l'article 11.4.3, § 2; 2° la réparation de fait dans un bon état d'origine ou la reconstruction en tout ou en partie, visées à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier. § 3. La décision comprend au moins : 1° la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et l'identification des titulaires de droits matériels portant sur le bien;2° une mention des prescrits qui sont ou ont été violés;3° un relevé des constatations relatives à l'infraction ou au délit;4° une description des mesures administratives imposées;5° la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel. La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé au contrevenant et aux ayants droits concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la décision est envoyée à la commune. § 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases par mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prend cours le jour suivant la signification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'urgence requise s'y oppose, aucun délai ne doit être accordé. § 5. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut déclarer la décision exécutable nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8. Dans la décision, il mentionne les motifs requérant l'extrême urgence à ce propos. § 6. Si la situation présente une urgence telle que l'inspecteur du Patrimoine immobilier ne peut pas au préalable consigner par écrit la décision d'application d'une contrainte administratif, il veille, le plus rapidement possible et, sous peine de déchéance, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir pris la décision, à la consigner par écrit et à signifier la décision d'application d'une mesure administrative, en indiquant les motifs d'extrême urgence qui rendent impossible une signification préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'application d'une mesure administrative est toujours exécutable, nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8. § 7. S'il estime que le recours visé à l'article 11.5.8 est manifestement fondé et que cela n'entraînera pas des dommages importants aux valeurs patrimoniales, le président du tribunal de première instance de la circonscription où les mesures administratives doivent être exécutées peut, sur requête de la partie prenante, suspendre le caractère exécutable de l'arrêté de l'inspecteur du Patrimoine immobilier. § 8. L'arrêté est transcrit dans un délai de deux mois au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier. La décision, visée à l'article 11.5.8, § 1er, et la décision judiciaire finale, visée à l'article 11.5.8, § 4, sont inscrites, dans un délai de deux mois après qu'elles ont été rendues, en marge de cette transcription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'application d'une contrainte administrative et toute autre décision rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'application d'une contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné par ce dernier. Ce recours peut viser à l'annulation de la décision d'application d'une contrainte administrative ou à modérer ou moduler les mesures qui y sont imposées et a un effet suspensif, hormis dans les cas visés à l'article 11.5.7, § 5 et § 6 Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé. § 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, un jugement est rendu à ce propos. A condition que le contrevenant présumé et l'inspecteur du Patrimoine immobilier en soient informés, ce délai peut être prolongé une fois de nonante jours. A défaut de décision en temps opportun, la décision de contrainte administrative échoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision relative au recours est envoyée, dans les cinq jours ouvrables et par envoi sécurisé, à la personne qui l'a introduit, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et à la commune sur le territoire de laquelle les mesures administratives doivent être exécutées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ce recours. § 3. Le délai commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours. § 4. La décision relative au recours est exécutable de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie prenante peut, en dernière instance administrative, requérir la levée ou la modification de la mesure imposée contre l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande. La requête est soumise au tribunal de première instance de la circonscription où les mesures administratives doivent être exécutées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant qui n'a pas contesté un arrêté par le biais d'un recours administratif est réputé avoir renoncé à son droit à demander la levée ou la modification de la décision devant le juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le contrevenant informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation L'inspecteur du Patrimoine immobilier envoie, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au contrevenant et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier ayant fait l'objet de la mesure de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution. § 2. Tant qu'une obligation d'exécuter des mesures telles que visées à l'article 11.5.7, § 2, repose sur le bien immobilier des suites d'une décision exécutable telle que visée à l'article 11.5.7 ou 11.5.8, le fonctionnaire instrumentant doit en faire mention dans un acte distinct des suites d'un acte de transfert de propriété. Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant, et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution des mesure imposées, également à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier par envoi sécurisé et il est tenu de fournir la grosse à sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout contrevenant à qui l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, et, le cas échéant, la décision, visée à l'article 11.5.8, ont été signifiés est tenu solidairement aux coûts liés à l'application de la contrainte administrative, y compris les coûts pour sa préparation L'arrêté et la décision en font mention. § 2. Les coûts, visés au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet de la contrainte administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait déjà été transcrit avant la transcription de l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, § 7, et, que en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de la décision d'application d'une contrainte administrative, il soit étranger à la nécessité de réparation, le recours reste néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'application de la contrainte administrative. § 3. Les coûts, visés aux paragraphes 1er et 2, sont garantis par une hypothèque légale, moyennant application correspondante de l'article 11.4.4, § 3. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de l'arrêté ou de la décision concernant le recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier qui a appliqué cette contrainte administrative peut réclamer au contrevenant les frais dus, moyennant mandat, majorés des frais de recouvrement. Le mandat est visé et déclaré exécutable par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifié aux frais du contrevenant par exploit d'huissier de justice. § 2. Dans un délai de trente jours à compter du jour de la signification du mandat, le contrevenant peut contester ce mandat par assignation de la Région flamande par-devant le juge des saisies de l'arrondissement du lieu où se situent les biens La contestation de ce mandat en suspend l'exécution. Sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier au nom de la Région flamande, le juge de saisies peut, préalablement au traitement de l'opposition, lever la suspension de l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il estime le recours au sens de l'article 11.5.8 manifestement fondé, le juge des saisies peut maintenir la suspension, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, jusqu'au jugement définitif concernant ce recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis si l'exécution a lieu moyennant le consentement explicite ou implicite du titulaire du droit matériel et de l'utilisateur du bien immobilier faisant l'objet de la décision d'application de la contrainte administrative, l'exécution en lieu et place et aux frais du contrevenant est uniquement possible par un huissier de justice, après signification préalable de l'arrêté exécutable, visé à l'article 11.5.7 ou si un recours a été introduit contre l'arrêté, après signification préalable de l'arrêté et de la décision, visés à l'article 11.5.8 L'alinéa premier ne s'applique pas dans la circonstance, visée à l'article 11.5.7, § 6, auquel cas on vise à l'exécution, conformément aux instructions verbales de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, par les personnes qu'il a désignées à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour donner exécution à une décision d'application d'une contrainte administrative, les personnes désignées à cet effet par, selon le cas, l'huissier de justice ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier, ont accès à tout endroit qui est raisonnablement nécessaire pour remplir leur tâche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'apposition de scellés sur des bâtiments, terrains et sur ce qui s'y trouve et l'enlèvement et le stockage de choses susceptibles de faire l'objet d'une contrainte administrative, dans la mesure où l'application d'une contrainte administrative le requiert, font partie de la compétence d'application d'une contrainte administrative Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la conservation et à la restitution aux ayants droit des choses emportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Charge sous astreinte Art. 11.5.14. L'inspecteur du Patrimoine immobilier est habilité à imposer une charge sous astreinte au contrevenant. La décision d'imposer une charge sous astreinte est appelée un arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11.5.7, § 2 à § 5 inclus, et § 7 à § 9 inclus, s'applique également à l'arrêté visé à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur du Patrimoine immobilier fixe l'astreinte dans l'arrêté à un montant unique, à un montant par unité de temps durant laquelle la charge n'a pas été exécutée ou par infraction de la charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut fixer un montant au-delà duquel plus aucune astreinte n'est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une astreinte n'est due qu'après signification de l'arrêté exécutable, visé à l'alinéa premier, le cas échéant conjointement avec la décision relative au recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné par ce dernier peut introduire un recours contre la décision d'imposition d'une charge sous astreinte. Ce recours peut viser à l'annulation de la charge sous astreinte, à modérer ou à moduler les mesures à exécuter par le contrevenant des suites de la charge sous astreinte ou l'adaptation des conditions de l'astreinte Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. § 2. L'article 11.5.8, § 2, § 3 et § 4, et l'article 11.5.9 s'appliquent à la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut recouvrir le montant dû, majoré des frais de recouvrement qui s'y rapportent, sur la base du titre d'astreinte exécutable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de première instance ou, s'il s'agit d'un autre tribunal, le tribunal qui a modulé la charge sous astreinte peut, sur demande du contrevenant, lever la charge, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations. A cet effet, le contrevenant assigne l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.5.18</span><span class=\"lf-art-t\">La requête en paiement des montants dus se prescrit par six mois après le jour où les montants sont dus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout autre empêchement légal de recouvrir l'astreinte. Section 6. - Arrangement à l'amiable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.6.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes : 1° les délits ou infractions, commis sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait, n'ont provoqué aucune destruction durable de valeurs patrimoniales qui dépasse un montant estimé de 50.000 euros; 2° l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 11.4.1; 3° l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteint à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au présent chapitre;4° l'arrangement à l'amiable inclut une astreinte en cas d'exécution tardive de l'arrangement.Les articles 11.5.16 à 11.5.18 inclus s'appliquent en conséquence. L'acte, mentionné à l'article 11.6.2 est, à cet effet, considéré comme titre d'astreinte; 5° le délai d'exécution de la réparation de fait, au besoin en différentes phases, s'élève à maximum huit ans.Les délais pour le paiement de dommages et intérêts pour destruction de valeurs patrimoniales s'élèvent à maximum deux ans; 6° les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrangement à l'amiable est repris dans un acte, passé par le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret. Cet acte est signé par l'inspecteur du Patrimoine immobilier et par le contrevenant ou les contrevenants ou d'autres parties prenantes avec lesquels l'arrangement à l'amiable est conclu. A défaut de dispositions autre par le présent décret, il satisfait aux mêmes exigences et il est exécutable de la même manière que les actes passés conformément à la Loi contenant organisation du Notariat. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à passer ces actes, à y accorder l'authenticité et à en fournir des copies Moyennant autorisation écrite du fonctionnaire dirigeant, visé à l'alinéa premier, l'acte peut être passé par le fonctionnaire instrumentant, visé à l'article 11.4.5, § 2, alinéa deux. L'acte mentionne cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte est transcrit dans un délai de deux mois au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais pour l'établissement, l'enregistrement et la transcription de l'acte sont à charge des personnes avec lesquelles l'arrangement à l'amiable a été conclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'acte, visé à l'article 11.6.2, mentionne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut pourvoir d'office à l'exécution en lieu et place et aux frais de la personne avec laquelle l'arrangement à l'amiable est conclu, au cas où l'arrangement à l'amiable n'est pas exécuté dans les délais imposés Si l'arrangement à l'amiable est conclu avec plusieurs personnes, elles sont solidairement responsable des frais visés vis-à-vis de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, sans préjudice des droits et obligations qu'elles peuvent mutuellement faire valoir. § 2. A défaut de disposition autre dans l'acte, visé à l'article 11.6.2, les frais liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent aux personnes ayant pris l'arrangement à l'amiable. L'hypothèque est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée entièrement ou partiellement conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. Une copie de l'acte, visé à l'article 11.6.2, est produite lors de l'inscription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 11.4.5 s'applique à la présente section, étant entendu que le procès-verbal de constatation est transcrit en marge de la transcription, visée à l'article 11.6.2, alinéa trois. § 2. L'exécution correcte et intégrale de l'arrangement à l'amiable, y compris le paiement des montants dus, est confirmée dans un certificat à délivrer par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à l'établissement et à la délivrance de ce certificat. § 3. L'exécution de l'arrangement à l'amiable, confirmé dans le certificat, éteint tout autre droit à une réparation ou à une indemnisation du dommage subi par l'intérêt général des suites des infractions ou délits, décrits dans l'acte, visé à l'article 11.6.2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution d'actes conformément aux mesures décidées dans le cadre d'un arrangement à l'amiable ne peut jamais donner lieu à la déchéance du droit de demander une prime pour ces actes conformément aux règles normalement en vigueur. Section 7. - Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.7.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures, comprises, conformément au présent chapitre, dans une décision judiciaire ou administrative exécutable ou dans un arrangement à l'amiable ne sont jamais soumises à autorisation, à notification ou à mandat sur la base du présent décret ou du Code flamand pour l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. CHAPITRE 1 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions de modification Sous-section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990 Art. 12.1.1. Un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 20 du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 18 mai 1999 : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25 du même décret du 18 mai 1999 : « Si, pour une réserve forestière, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 doit également être établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 7, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005, 30 avril 2004 et 7 décembre 2007. « § 7. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé aux paragraphes 1, 2 et 3, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont également intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 44, § 2, du même décret du 18 mai 1999 : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, après l'alinéa premier : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 81 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, entre l'alinéa quatre et l'alinéa cinq : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 97 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999 : « § 3. « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée aux paragraphes 1 et 2, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 12.1.8. Le point 2° de l'article 4, alinéa cinq, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffection et l'abandon de sites d'activité économique est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.9</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11 du même décret, le point 4° est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 Art. 12.1.10. A l'article 42, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié pour la dernière fois par le décret du 29 avril 2011, le point 2° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71, alinéa premier, du même décret, la partie de phrase « telle que prévue à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » est remplacée par les termes « telle que prévue à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 12.1.12. Un alinéa cinq, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée au § 3, 2°, du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 34, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 : « Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi, tous les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan de gestion Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un sixième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, la partie de phrase « le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux » est remplacée par les termes « le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006, entre l'alinéa cinq et l'alinéa six : « Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dérogation telle que visée à l'alinéa premier du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions Art. 12.1.17. A l'article 2 du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la commission : le Conseil héraldique flamand; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré un article III/I qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE III/l. - Conseil héraldique flamand ». Art. 12.1.19. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, au chapitre III/I, il est inséré, par l'article 12.1.18, un article 8/1 qui s'énonce comme suit : « Art. 8/1.Il est créé une commission flamande pour l'héraldique sous la dénomination du Conseil héraldique flamand. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/2 qui s'énonce comme suit : « Art. 8/2.Le Gouvernement flamand : 1° arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil héraldique flamand;2° nomme les membres et suppléants du Conseil héraldique flamand;3° met les moyens nécessaires à la disposition du Conseil héraldique flamand;4° établit un règlement d'ordre intérieur après avoir entendu le Conseil héraldique flamand.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/3 qui s'énonce comme suit : « Art. 8/3.Le secrétariat du Conseil héraldique flamand est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier) Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/4 qui s'énonce comme suit : « Art. 8/4.Le Conseil héraldique flamand remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Modifications du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998 Art. 12.1.23. A l'article 1er du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, la partie de phrase « à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » est remplacée par la partie de phrase « à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique Art. 12.1.24. A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la commission : la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre VI, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006 : « CHAPITRE VI. - Commission flamande pour le Patrimoine nautique ». Art. 12.1.26. Au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI, il est inséré, par l'article 12.1.25, un article 14/1 qui s'énonce comme suit : « Art. 14.Il est créé une commission flamande pour le patrimoine nautique sous la dénomination de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 15, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI : « Art. 15.Le Gouvernement flamand : 1° arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;2° nomme les membres et suppléants de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;3° met les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 16, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI : « Art. 16.Le secrétariat de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 17, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI : « Art. 17.La Commission flamande pour le Patrimoine nautique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 18, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI : « Art. 18.La Commission flamande pour le Patrimoine nautique remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel Art. 12.1.31. L'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les articles 8 à 10 du présent décret s'appliquent aux biens immobiliers qui sont déjà protégés sur la base de la réglementation flamande ou de la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de patrimoine immobilier et qui sont également repris à la liste, uniquement si le Gouvernement flamand le stipule expressément. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, alinéa premier, du décret du 10 mars 2006 portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier), modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase, « la Commission royale pour les Monuments et Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, ou une de ses divisions » est remplacée par « la Commission flamande du Patrimoine immobilier »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Modifications au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse grondenbank » (banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Art. 12.1.33. A l'article 20, § 3, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse grondenbank » (banque foncière flamande) et portant modification de diverses 2006, le point 3° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 11. - Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (Commission communautaire flamande) Art. 12.1.34. A l'article 3, § 3, du décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (Commission communautaire flamande), les termes « la division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et sites » sont remplacés par les termes « le Conseil héraldique flamand ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 Art. 12.1.35. A l'article 18 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les recettes provenant de requêtes de réparation, d'astreintes, d'amendes administratives, de la récupération des fais d'une exécution d'office et toutes les recettes provenant de l'application d'autres mesures de maintient en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont attribuées au DAB Herstelfonds (fonds de réparation) visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Les recettes du DAB Herstelfonds peuvent également être affectées à des dépenses portant sur le maintien du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 13. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière Art. 12.1.36. A l'article 3.2.21, alinéa deux, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les points 3° et 4° sont abrogés. Sous-section 14. - Modifications au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 Art. 12.1.37. A l'article 34 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : 1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la polymérisation flamande d'intégration civique;2° le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.» Sous-section 15. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 12.1.38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un cinquième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 2.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : « Si un plan régional d'exécution spatiale inclut un relevé de l'ensemble des arrêtés d'agrément, de classification ou de protection, modifiés ou abrogés entièrement ou partiellement, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données mentionnées à l'article 6.2.5 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont reprises le cas échéant dans le plan régional d'exécution spatiale, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.7, § 2, du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit : « Si, dans le projet du plan régional d'exécution spatiale, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance des personnes physiques ou des personnes morales qui sont titulaires du droit de propriété, du bail emphytéotique, du droit de superficie, du leasing ou de l'usufruit des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du projet de plan d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants nécessaires, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du projet de plan régional d'exécution spatiale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.8 du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit : « Si, dans le plan régional d'exécution spatiale établi définitivement, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance du propriétaire, du nu-propriétaire, des titulaires du bail emphytéotique, du titulaire du droit de superficie et du donneur de leasing des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du plan régional d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du plan régional d'exécution spatiale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1.41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3.1.2, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°, 4° et 7° sont abrogés;2° un point 13° est ajouté et énoncé comme suit : « 13° le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.» Art. 12.1.42. A l'article 4.7.16, § 1er, alinéa deux, du même code, la partie de phrase « ou à l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » est abrogée. Section 2. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés : 1° la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2009;3° Le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 28 février 2003, 10 mars 2003 et 27 mars 2009;4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 13 février 2004, 10 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009. Section 3. - Dispositions transitoires Sous-section 1re. - Procédures de protection en cours Art. 12.3.1. Les procédures de protection entamées sous le régime du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont poursuivies conformément aux décrets susmentionnés. Si, au moment de l'entrée en vigueur du chapitre 3, section 1re, du présent décret, l'avis de la Commission royale pour les Monuments et Sites n'a pas encore été porté à la connaissance, l'avis sera demandé à la Commission flamande du Patrimoine immobilier durant la protection provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Anciens arrêtés de protection Art. 12.3.2. Les arrêtés de protection en tant que monument, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ou du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que monument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain ou rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.4</span><span class=\"lf-art-t\">Préalablement à la transposition provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de transposition provisoire contient au moins les données suivantes : 1° le titre de l'arrêté qui est transposé;2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;4° les motifs de transposition;5° une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien. Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de transposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de transposition définitive contient au moins les données suivantes : 1° le titre de l'arrêté qui est transposé;2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;4° les motifs de transposition;5° une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien. Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition définitive : 1° un plan géoréférencé délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;4° un document attestant du traitement des objections. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de protection définitive ou dans les annexes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la fixation de l'arrêté de transposition définitive, les conséquences juridiques de l'arrêté précédent de protection définitive restent en vigueur. Les conséquences juridiques d'un arrêté de transposition s'appliquent : 1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16; 2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16; 3° à tous à compter de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés de protection en tant que paysage pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que paysage historico-culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou que site urbain et rural, conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, avant la modification par le décret du 22 février 1995, les arrêtés de protection en tant que sites urbains et ruraux au sens de l'article 2, 3°, premier tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, après la modification par le décret du 22 février 1995, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret Les conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que site urbain et rural valent à l'égard de ces arrêtés de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou paysage historico-culturel, conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, deuxième tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant zone de transition à proximité d'un monument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que paysage historico-culturel, conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés de protection en tant que monument archéologique ou zone archéologique pris en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine immobilier conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant site archéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Primes Art. 12.3.12. Les demandes portant sur une prime conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et au décret du 30 juin 1993 portant la protection du patrimoine archéologique, qui ont été portées à la connaissance de l'agence par envoi sécurisé avant l'entrée en vigueur du chapitre 10, section 2, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Plans de gestion de paysage protégés et de patrimoines ruraux Art. 12.3.13. Les plans de revalorisation approuvés conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et les plans de gestion établis conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Toutes les conséquences que le présent décret lie aux plans de gestion, visés au chapitre 8, valent à l'égard de ces plans de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Demandes d'autorisation et procédures de recours Art. 12.3.14. Sans préjudice de dispositions autres, le présent décret s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur à toutes les procédures d'autorisation, de permis et de recours, visées dans le présent décret, dans l'état où elles se trouvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de l'agence d'accorder ou de refuser une autorisation ou un permis écrit pour des travaux pour lesquels aucun permis d'urbanisme n'est requis concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les cas décrits à l'alinéa deux, pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, lors de l'introduction du recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand, conformément à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été rendu et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes portant sur les autorisations et permis énumérés à l'alinéa deux, qui ont été signifiées auprès de l'agence avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles l'agence n'a pas encore statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications de travaux concernant des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monuments au sein de sites urbains et ruraux protégés pour lesquels aucun permis d'urbanisme n'est requis, conformément à l'article 11, § 4, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites ruraux et urbains, avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles de procédure qui s'appliquaient préalablement à cette date. Si le collège des bourgmestre et échevins est d'avis qu'une autorisation est requise pour les travaux notifiés, les règles conformément aux alinéas deux, trois et quatre du présent article s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du collège des bourgmestre et échevins d'octroi ou de refus d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, par lesquelles une autorisation ou un permis sont refusés ou accordés pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret sont, en ce qui concerne ces travaux, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes adressées auprès du collège des bourgmestre et échevins pour un permis d'urbanisme ou un permis de lotir dans lesquelles un jugement doit également être rendu pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées et qui sont signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles le collège n'a pas encore statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la députation d'octroi ou de refus d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, par lesquelles une autorisation ou un permis sont refusés ou accordés pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les cas décrits à l'alinéa précédent, pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux, lors de l'introduction du recours auprès de la députation, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été donné et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/2, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers de recours relatifs aux permis d'urbanisme et aux permis de lotir énumérés à l'alinéa précédent, qui ont été signifiés auprès de la députation avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traités conformément aux règles de procédure qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant des autorisations écrites d'exécuter des fouilles archéologiques, des prospections avec intervention dans le sol et des fouilles et concernant l'utilisation de détecteurs dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques immobiliers et de rassembler des monuments archéologiques ou de les retirer de leur contexte d'origine, prises conformément au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'autorisations écrites pour des interventions décrites à l'alinéa précédent, qui ont été signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont traitées, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Sites précieux et patrimoines ruraux Art. 12.3.15. Les sites précieux définitivement désignés conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme une fixation de l'atlas des paysages tel que visé au chapitre 4 du présent décret et comme plans directeurs du patrimoine immobilier tels que visés au chapitre 7 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sites précieux désignés provisoirement conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux peuvent être désignés définitivement conformément à ce décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les patrimoines ruraux délimités conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme patrimoine rural au sens du présent décret Sous-section 7. - Inspecteurs du Patrimoine immobilier Art. 12.3.17. Les fonctionnaires, visés aux articles 14 et 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aux articles 30 à 32 inclus et à l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et aux articles 40 et 42 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leurs compétences respectives de recherche, de constatation, de requête de réparation et d'exécution de titres judiciaires, moyennant application en conséquence des sections 3 et 4, tant que les inspecteurs du Patrimoine immobilier n'ont pas encore été nommés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les inspecteurs du Patrimoine immobilier ont été nommés, ils reprennent les compétences des fonctionnaires, visés à l'alinéa premier. Ils poursuivent les requêtes de réparation qui ont déjà été introduites par les fonctionnaires mandatés à ce propos auprès du parquet ou dont le juge civil a été saisi et veillent à l'exécution de titres judiciaires, rendus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, et des lois et des décrets qui ont été remplacés par lesdits décrets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres de cessation, régulièrement donnés et maintenus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, acquièrent les mêmes conséquences juridiques que celles décrites au chapitre 11, section 5, sous-section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Inventaire du patrimoine architectural Art. 12.3.18. Les conséquences réglementaires existantes de l'inventaire du patrimoine architectural, établi par l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux restent en vigueur jusqu'à ce que le chapitre 4 du présent décret et le présent article entrent en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière fixation de l'inventaire du patrimoine architectural par décision de l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux, préalablement à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du présent décret, vaut comme fixation conformément à l'article 4.1.1. L'article 4.1.9 s'applique uniquement à cet inventaire pour les biens qui sont soumis à une enquête publique conformément à l'article 4.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Obligation d'information concernant la publicité et les actes sous seing privé et authentiques Art. 12.3.19. Les articles 4.1.11 et 6.4.9 ne s'appliqueront aux actes sous seing privé et authentique conclus qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Dispositions réglementaires existantes Art. 12.3.20. Les dispositions réglementaires existantes, qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont ni sans objet ni contraires au présent décret, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en exécution du présent décret. Section 4. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.4.1</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.4.2</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre 5 et l'article 12.2.1, 3°, entrent en vigueur à la date fixe dans l'arrêté portant la fixation de la liste d'archéologues agréés désignés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 12 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'économie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1901 - N° 1. - Rapport des auditions, 1901 - N° 2. - Amendements, 1901 - N° 3 à 7 inclus. - Rapport, 1901 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 1901 - N° 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances du 3 juillet 2013.</p></div>", "next": 0}