📄 Texte de loi
27 NOVEMBRE 1997. Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (1)
Le Conseil régional wallon a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Article 1er.Le livre premier, à l'exception du chapitre VI du titre IV, le livre II et le livre III, à l'exception des titres IV et V, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont remplacés par le texte suivant : « LIVRE Ier. - Dispositions organiques de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des objectifs et des moyens Article 1er.§ 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants.
La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. § 2. L'aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure communal. § 3. L'aménagement du territoire et l'urbanisme sont fixés par les plans et les règlements suivants : 1. les plans de secteur;2. les plans communaux d'aménagement;3. les règlements régionaux d'urbanisme;4. les règlements communaux d'urbanisme. Art. 2.Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine. CHAPITRE II. - Des délégations du Gouvernement Art. 3.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après « fonctionnaire délégué ». CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité et des enquêtes publiques Art. 4.Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants : l. la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;2. le délai prescrit pour une enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;3. les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;4. quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;5. quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;6. les décisions sont annoncées par voie d'affiches. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. CHAPITRE IV. - Des commissions Section 1re. - De la commission régionale de l'aménagement du
territoire Art. 5.Il est créé une commission régionale de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « commission régionale », dont le président et les membres sont nommés par le Gouvernement.
La commission régionale peut être divisée en sections.
Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale et éventuellement de ses sections.
La commission régionale peut faire appel au concours de personnes particulièrement qualifiées et, avec l'accord du Gouvernement, à des fonctionnaires de la Région. Art. 6.Soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, la commission régionale formule des propositions et rend des avis sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Outre les attributions particulières précisées par le présent Code, la commission régionale a une compétence consultative générale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
La commission régionale transmet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement. Section 2. - De la commission consultative communale d'aménagement du
territoire Art. 7.§ 1er. Sur la proposition du conseil communal et après avis de la commission régionale, le Gouvernement institue une commission consultative communale d'aménagement du territoire, ci-après dénommée « commission communale », et en arrête le règlement d'ordre intérieur.
Outre le président, la commission communale est composée de : 1. douze membres pour une population de moins de dix mille habitants;2. seize membres pour une population comprise entre dix mille et vingt mille habitants;3. vingt membres pour une population comprise entre vingt mille un et quarante mille habitants;4. vingt-quatre membres pour une population comprise entre quarante mille un et quatre-vingt mille habitants;5. vingt-huit membres pour une population supérieure à quatre-vingt mille habitants. § 2. Le conseil communal décide de l'établissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement.
Soit d'initiative, soit sur la proposition du conseil communal, et après avis de la commission régionale, le Gouvernement peut rapporter l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er fait défaut. § 3. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision d'établir ou de renouveler la commission communale. L'appel public aux candidatures est annoncé tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par le Gouvernement.
L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public.
Le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures.
Dans les deux mois de réponse à l'appel public, sur la présentation d'un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant : 1. une répartition géographique équilibrée;2. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux. Le conseil communal choisit le président de la commission communale.
Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts.
La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre.
Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine. § 4. Le Gouvernement désigne, parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne, un représentant qui siège auprès de la commission communale avec voix consultative.
La commission communale se réunit au moins dix fois par an, sur la convocation du président, aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur. En outre, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, le président convoque la commission communale.
L'administration communale assure le secrétariat de la commission. § 5. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent ou jusqu'à l'envoi de la décision du Gouvernement rapportant l'arrêté instituant la commission. § 6. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. CHAPITRE V. - Des délais relatifs aux permis et aux recours Art. 8.Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Art. 9.Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus. Art. 10.Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE VI. - Des agréments et des subventions Art. 11.Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des règlements d'urbanisme ou des permis de lotir. Art. 12.Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions : l. pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;2. pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;3. pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;4. pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;5. pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;6. lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, pour l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné. TITRE II. - De la conception de l'aménagement du territoire CHAPITRE Ier. - Du schéma de développement de l'espace régional Art. 13.§ 1er. Le schéma de développement de l'espace régional exprime les options d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. § 2. Le schéma indique : 1. l'évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux ainsi que l'analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne;2. les objectifs généraux d'harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;3. les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d'équipements et d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional. § 3. Le schéma peut indiquer : 1. la définition d'aires d'aménagement du territoire;2. les instruments à mettre en oeuvre. Art. 14.§ 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.
La commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles. § 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet à une information publique ainsi qu'à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'information publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le projet de schéma est déposé dans chaque commune, pendant soixante jours, aux fins de consultation. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
Dès l'annonce de l'information publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone. § 3. Les conseils communaux ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, transmettent leur avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'information publique.
La commission régionale transmet son avis sur l'ensemble du dossier dans les nonante jours de la demande du Gouvernement. § 4. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma sont transmises aux communes. Art. 15.Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement de l'espace régional sont applicables à sa révision. CHAPITRE II. - Du schéma de structure communal Art. 16.Le schéma de structure communal est un document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal.
Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal : 1. les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent;2. l'affectation par zone;3. l'implantation des équipements et infrastructures;4. les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;5. les modalités d'exécution des mesures d'aménagement. Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de schéma. Art. 17.§ 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.
La commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma. § 2. Le projet de schéma est soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de quarante-cinq jours.
L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dans le cadre de l'enquête publique, une ou plusieurs séances d'information, dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, sont organisées par le collège.
Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale. L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma; il en adresse une expédition avec le dossier au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.
Le public est admis à prendre connaissance du schéma à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. Art. 18.Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de structure communal sont applicables à sa révision.
TITRE III. - Des plans d'aménagement du territoire CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement.
Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire. § 2. Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués, en tout ou en partie, à la suite d'une révision. § 3. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par le présent Code.
Les prescriptions d'un plan de secteur auquel il est dérogé conformément à l'article 48, alinéa 2, cessent de produire leurs effets.
De même, les prescriptions d'un plan communal d'aménagement qui sont incompatibles avec celles d'un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de produire leurs effets. Art. 20.Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. CHAPITRE II. - Du plan de secteur Section 1re. - Généralités
Art. 21.Après avis de la commission régionale, le Gouvernement désigne les secteurs d'aménagement qui font l'objet d'un plan. Section 2. - Contenu
Art. 22.Le plan de secteur s'inspire des indications et orientations contenues dans le schéma de développement de l'espace régional. Art. 23.Le plan de secteur comporte : 1. les mesures d'aménagement requises par les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux du secteur;2. la détermination des différentes affectations du territoire et les prescriptions particulières qui s'y rapportent;3. le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie ainsi que les mesures d'aménagement qui s'y rapportent. Le plan peut notamment comporter : 1. les périmètres où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques, paysagères ou de protection de l'environnement;2. des prescriptions complémentaires d'ordre urbanistique. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. Section 3. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. 24.Du champ d'application.
La présente section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement. Art. 25.De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : 1. la zone d'habitat;2. la zone d'habitat à caractère rural;3. la zone de services publics et d'équipements communautaires;4. la zone de loisirs;5. les zones d'activité économique;6. les zones d'activité économique spécifique;7. la zone d'extraction;8. la zone d'aménagement différé;9. la zone d'aménagement différé à caractère industriel. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : 1. la zone agricole;2. la zone forestière;3. la zone d'espaces verts;4. la zone naturelle;5. la zone de parc. Art. 26.De la zone d'habitat.
La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. Art. 27.De la zone d'habitat à caractère rural.
La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.
Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Art. 28.De la zone de services publics et d'équipements communautaires. § 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général. § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis. Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. Art. 29.De la zone de loisirs.
La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour. Art. 30.Des zones d'activité économique.
La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter des dispositifs d'isolement.
La zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. Art. 31.Des zones d'activité économique spécifique. § 1er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.
La zone marquée de la surimpression « G.D. » est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.
Ces zones peuvent comporter des dispositifs d'isolement. § 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Cette zone doit être isolée et comporter des dispositifs d'isolement. § 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique spécifique pour autant que la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent.
Il fait partie intégrante de l'exploitation. Art. 32.De la zone d'extraction.
La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.
L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis d'extraction délivré en vertu de la législation sur les carrières. Art. 33.De la zone d'aménagement différé.
La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation souhaitée par la commune.
La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone ou, s'il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci.
Lorsque le plan communal d'aménagement en vigueur affecte tout ou partie de la zone à l'habitat, à l'activité économique ou aux services publics et équipements communautaires, sa mise en oeuvre est subordonnée à la production par la commune d'un document établissant que les zones d'habitat, d'activité économique ou de services publics et d'équipements communautaires sises sur le territoire communal atteignent un coefficient d'occupation proche de la saturation et déterminé par le Gouvernement.
A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en oeuvre. Art. 34.De la zone d'aménagement différé à caractère industriel.
La zone d'aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30, alinéa 2.
La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone ou, s'il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci.
A défaut, la zone d'aménagement différé à caractère industriel ne peut être mise en oeuvre. Art. 35.De la zone agricole.
La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.
Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. Art. 36.De la zone forestière.
La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Art. 37.De la zone d'espaces verts.
La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. Art. 38.De la zone naturelle.
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces. Art. 39.De la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère.
N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement.
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'un plan communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux. Art. 40.Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement : 1. de point de vue remarquable;2. de liaison écologique;3. d'intérêt paysager;4. d'intérêt culturel, historique ou esthétique;5. de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure;6. de réservation;7. d'extension de zone d'extraction;8. de remembrement légal de biens ruraux;9. de prévention de captage;10. de bien immobilier classé;11. de protection visée par la législation sur la protection de la nature. Art. 41.Les zones visées à l'article 25 peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires. Section 4. - Procédure d'élaboration
Art. 42.Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, le Gouvernement élabore l'avant-projet de plan de secteur.
Lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences comprenant : 1. une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que des caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités;2. la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3. l'évaluation des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et les paysages, le patrimoine, ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs;4. l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs visés au 3°;5. la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° et 4°;6. les destinations admissibles au regard des caractéristiques du territoire visé;7. un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Lorsque l'avant-projet de plan se rapporte uniquement à un projet d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie soumis à une étude d'incidences sur l'environnement, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences dont le contenu est visé à l'alinéa 2, à l'exclusion du 6°.
Parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de la réalisation de cette étude.
Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de plan, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences, et le soumet à enquête publique. § 2. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet de plan et l'éventuelle étude d'incidences sont déposés à la maison communale de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan, pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation.
Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
Au cours de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan organise une réunion de concertation dont il est dressé procès-verbal.
Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de la réunion de concertation et au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique. § 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis; à défaut d'avis, l'avis est réputé favorable. § 4. Dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement soumet pour avis à la commission régionale et, le cas échéant, au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'éventuelle étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les nonante jours de la demande du Gouvernement; à défaut, les avis sont réputés favorables. Art. 44.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan.
Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge, lequel reproduit, en même temps, l'avis de la commission régionale.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du plan sont transmises à chacune des communes auxquelles il s'étend, lesquelles informent le public, par voie d'affiches, qu'il peut être pris connaissance du plan à la maison communale. Art. 45.Sans préjudice de l'article 19, § 3, alinéa 3, l'arrêté du Gouvernement adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère, des plans communaux d'aménagement en vigueur. Section 5. - Procédure et prescriptions de révision
Art. 46.Les dispositions réglant l'établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision.
En outre, sont applicables les prescriptions suivantes : 1. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle, d'extraction ou d'aménagement différé à caractère industriel peut y déroger; 2. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie;3. l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle est globalement compensée par la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés;4. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre : a.d'un remembrement légal de biens ruraux; b. de prévention de captage;c. d'un bien immobilier classé;d. de protection visé par la législation sur la protection de la nature;e. de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure. CHAPITRE III. - Du plan communal d'aménagement Section 1re. - Généralités
Art. 47.Soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil communal adopte ou révise un ou des plans communaux d'aménagement. Section 2. - Contenu
Art. 48.Le plan communal d'aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l'article 46. Le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal s'il existe.
Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au plan de secteur conformément à l'article 54, 3°, et pour autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1. la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur;2. la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur;3. il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets. Art. 49.Pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1. les options urbanistique et planologique;2. la destination détaillée des zones visées à l'article 25, le tracé des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements publics et communautaires;3. les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à l'esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins ainsi qu'à l'établissement, à l'équipement et aux caractéristiques des espaces publics notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations;4. si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant l'approbation du Gouvernement. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'une zone d'activité économique mixte ou industrielle, le plan communal d'aménagement peut ne comporter que : 1. l'option urbanistique et des prescriptions générales d'ordre esthétique relatives aux constructions, à leurs abords et aux espaces publics;2. le tracé existant et projeté des voies de communication principales et les raccordements aux principaux réseaux existants des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie;3. les emplacements réservés aux espaces verts. Section 3. - Procédure d'élaboration
Art. 50.§ 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal. § 2. Le conseil communal peut faire élaborer une étude d'incidences comprenant : 1. une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que des caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé;2. la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er, et des potentialités du territoire visé;3. l'évaluation des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et les paysages, le patrimoine ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs;4. l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs visés au 3°;5. la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° et 4°;6. les destinations admissibles au regard des caractéristiques du territoire visé;7. un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Dans ce cas, parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le conseil communal désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de cette étude. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu'elle juge utiles. Art. 51.§ 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique.
S'il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur. § 2. L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches dans la commune que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet de plan communal d'aménagement et, le cas échéant, l'étude d'incidences sont déposés à la maison communale, pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce.
Au cours de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation dont il est dressé procès-verbal.
Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de la réunion de concertation et au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique. § 3. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et, le cas échéant, au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, le dossier comprenant le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, de l'étude d'incidences et les réclamations, observations et procès-verbaux.
L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle enquête publique dans les formes et délais prévus au présent article.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis émis par la commission communale ou, à défaut, par la commission régionale, sa décision est motivée. Art. 52.§ 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, le plan communal d'aménagement est réputé approuvé, à l'exception du plan d'expropriation éventuel qui l'accompagne.
Toutefois, si le plan communal d'aménagement déroge au plan de secteur, il est réputé refusé. § 3. Est publié au Moniteur belge, à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, soit l'arrêté du Gouvernement, soit l'avis par lequel le collège des bourgmestre et échevins constate l'approbation tacite du plan communal d'aménagement, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, une expédition du plan communal d'aménagement approuvé est adressée au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'au fonctionnaire délégué.
Le public est invité à prendre connaissance du plan communal d'aménagement à la maison communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale. Section 4. - Procédure de révision
Art. 53.Les dispositions réglant l'élaboration des plans communaux d'aménagement sont applicables à leur révision. Section 5. - Elaboration et révision par le Gouvernement
Art. 54.Soit d'initiative, soit à la demande du conseil communal, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider : 1. l'élaboration d'un plan communal d'aménagement en vue de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir non conforme aux plans entrés en vigueur postérieurement ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;2. la révision d'un plan communal d'aménagement : a.dont le périmètre est soumis, en tout ou en partie, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme; b. dont une ou plusieurs prescriptions sont incompatibles avec celles d'un plan de secteur entré en vigueur postérieurement;c. qui n'est plus conforme aux plans parcellaires approuvés en vertu de l'article 6 de la
loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1956
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06/07/2011
numac
2011000414
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service public federal interieur
Loi établissant le statut des autoroutes
fermer établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi;d. qui s'oppose à des travaux d'utilité publique;3. sur avis de la commission régionale, l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur et tendant à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation, auquel cas le Gouvernement peut imposer la réalisation d'une étude d'incidences;l'avis de la commission régionale est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement et, à défaut, est réputé favorable; 4. l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, dans les cas non visés au 3°. Art. 55.A défaut pour le conseil communal de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'article 47 d'adopter un plan communal d'aménagement ainsi qu'en cas de refus d'un plan communal d'aménagement soumis à son approbation, le Gouvernement peut se substituer au conseil communal pour élaborer ou réviser le plan communal d'aménagement. Art. 56.Dans ces cas, le Gouvernement désigne, parmi les personnes agréées en vertu de l'article 11, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal d'aménagement et, parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes qu'il charge, le cas échéant, de l'étude d'incidences visée à l'article 50, § 2.
Le Gouvernement procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 50, 51 et 52. Toutefois, l'enquête publique se déroule par l'entremise et aux frais de la commune. Section 6. - Effets du plan communal d'aménagement
Art. 57.L'approbation ou l'adoption du plan communal d'aménagement par le Gouvernement dispense la commune de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement.
Tout plan d'alignement nécessaire à l'exécution du plan communal d'aménagement est arrêté par le conseil communal. CHAPITRE IV. - Des expropriations et des indemnités Art. 58.Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des prescriptions des plans de secteur ou communaux d'aménagement peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'expropriation envisagée a pour but de réaliser l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à l'usage d'habitation ou de commerce, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés, dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.
Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant le plan d'expropriation.
Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire affecté à une destination particulière en vertu de l'article 49, alinéa 1er, 3°, le ou les propriétaires peuvent, dans les conditions fixées ci-avant, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er à 5, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible. Art. 59.Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan d'aménagement, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan d'aménagement. L'arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le plan d'aménagement et le plan d'expropriation qui s'y rapporte. Art. 60.Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.
Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.
En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'aménagement. Art. 61.§ 1er. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan d'aménagement, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration du plan d'aménagement. En outre, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile, du dépôt du projet à la maison communale.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme, que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant. § 2. Lorsque le plan d'expropriation est dressé postérieurement au plan d'aménagement, la commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Le plan d'expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Préalablement au dépôt du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Lorsque le plan d'expropriation est dressé par un autre pouvoir expropriant que la commune, le conseil communal émet un avis dans le délai de l'enquête publique; à défaut, l'avis est réputé favorable. Le collège des bourgmestre et échevins dresse le procès-verbal dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement approuve le plan d'expropriation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trente jours par arrêté motivé.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement dans ces délais, le pouvoir expropriant peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le pouvoir expropriant n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan d'expropriation est réputé refusé.
L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. Art. 62.Tout plan d'expropriation dressé en exécution du présent livre est soumis, avant la décision du Gouvernement, à l'avis d'une commission composée de trois experts nommés par le Gouvernement, pour un terme de trois ans, et de deux représentants du Gouvernement. La commission doit se prononcer dans les trente jours de sa saisine. Art. 63.Lorsque le pouvoir expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement en exécution du présent livre, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 64.Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value, qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués en contravention aux prescriptions du plan d'aménagement, si ces travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique relative au plan. Art. 65.Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation du plan d'aménagement même révisé sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation. Art. 66.A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisitions d'immeubles institués auprès du Ministère des Finances sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans d'aménagement, de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de biens-fonds. Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ainsi que les receveurs des domaines ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans d'aménagement. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir expropriant. Art. 67.Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par celle du 10 mai 1926.
Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par les articles 2 à 20 de la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 68.Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article 58 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par lettre recommandée à la poste, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien.
Si cette autorité est autre que la Région wallonne, information de cette mise en demeure est, par lettre recommandée à la poste, donnée au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan d'aménagement, le permis d'urbanisme ou de lotir est refusé afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l'envoi du refus du permis.
Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues à l'article 70. Art. 69.Les dispositions des articles 59 à 67 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'exécution des plans d'alignement.
Cependant, l'arrêté du Gouvernement peut décider que le plan approuvé ne peut être réalisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 68 ne sont pas d'application. Art. 70.Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la Région ou de la commune lorsque l'interdiction de bâtir, au sens visé à l'article 84, § 1er, 1°, ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien immobilier est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan.
La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés par l'ayant droit à l'indemnité avant l'entrée en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif s'y rapportant.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celle-ci.
Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir est subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire en Région wallonne d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan d'aménagement ou de trav …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.