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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle pour les employés des fabrications métalliques. Il vise à coordonner et clarifier les aspects de ce régime de pension.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques ; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 14 décembre 2020 Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162728/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé. § 2. On entend par "employeur" aussi bien l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et la note technique sectorielle et clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel. La présente convention collective de travail a pour objet : a) la coordination des caractéristiques de base et des règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et la clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles, énumérées à l'article 18 de la présente convention collective de travail ;b) la modification à partir du 1er janvier 2020 du régime relatif aux frais d'administration et de fonctionnement en exécution de la décision des organisations représentatives à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, tel que décrit à l'article 23 de la convention collective de travail du 11 mai 2020 (portant le numéro d'enregistrement 159523/CO/209) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d'Existence" ;c) la modification et le remplacement à compter du 1er janvier 2020 du règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209 ;d) la modification et le remplacement à compter du 1er janvier 2020 de la note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209. Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera abrégée ci-après "LPC". La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la décision des organisations représentatives à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel : - à partir du 1er avril 2002 pour les employés des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail) ; - à partir du 1er juillet 2007 pour les cadres des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail). A compter du 1er janvier 2017, le régime de pension sectoriel a été transformé en régime de pension sectoriel social par l'introduction d'un engagement de solidarité. A partir du 1er janvier 2017, l'engagement de solidarité s'applique également aux employés et aux cadres des employeurs qui ont eu recours à l'époque à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail). L'article 18 de la présente convention collective de travail retrace l'historique des différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues au fil des années au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en vue de l'introduction, de la modification et de la clarification du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 50 de la LPC, le "Fonds Social pour les Employés du Métal-BIS - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé FSEM-BIS, portant le numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé le 1er janvier 2017 par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la commission paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social. Le FSEM-BIS sera dénommé ci-après "l'organisateur". CHAPITRE IV. - L'engagement de pension Art. 5.§ 1er. Le régime de pension sectoriel social se compose d'une part d'un engagement de pension défini dans le règlement de pension (voir la section 1ère avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail) et d'autre part d'un engagement de solidarité lié à l'engagement de pension et défini dans le règlement de solidarité (voir la section 2 avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail). § 2. L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice toutefois du rendement minimum légal imposé par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises, constituées à partir du 1er janvier 2004. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale. L'engagement de pension prévoit : - la constitution d'un capital de pension complémentaire qui sera versé, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, au travailleur affilié au moment de sa mise à la retraite (pour autant que le travailleur concerné, lors de sa sortie du secteur, n'ait pas transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension). Ce capital de pension complémentaire peut être converti, à la demande du travailleur affilié, en rente viagère ; - un capital décès en cas de décès du travailleur affilié avant sa mise à la retraite, égal aux réserves acquises que le travailleur affilié à constituées dans le régime de pension sectoriel social jusqu'au moment de son décès et qui sera payé aux bénéficiaires du travailleur affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension. § 3. Cet engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont définies plus en détail dans la section 1re avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Gestion et désignation de l'organisme de pension Art. 6.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de pension sont confiées par l'organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale sa, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jaques, 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, portant le numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. En d'autres termes, Integrale sa est désignée comme organisme de pension. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'organisateur et Integrale sa comme organisme de pension ainsi que les frais de gestion facturés par Integrale sa sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE VI. - Acquisition de droits de pension Art. 7.Conformément à l'article 17 de la LPC et au règlement de pension, section 1ère avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe (comme défini dans les annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail), tous les travailleurs occupés chez un employeur visé à l'article 1er, qui ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail), peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité. CHAPITRE VII. - Engagement de solidarité Art. 8.§ 1er. L'engagement de solidarité prévoit, en exécution de l'article 43 de la LPC et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux, les prestations de solidarité suivantes : - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ; - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail dues à une maladie ou un accident de droit commun (sauf accident du travail ou maladie professionnelle) ; - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes préalables à la faillite de l'entreprise ; - le financement d'un versement supplémentaire sous forme de rente aux bénéficiaires en cas de décès du travailleur affilié durant sa carrière professionnelle dans le secteur avant la date de la mise à la retraite. § 2. Les montants de ces prestations de solidarité sont définis par la commission paritaire 209 dans une convention collective de travail distincte. § 3. Cet engagement de solidarité est un engagement de l'organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de solidarité sont définies plus en détail dans la section 2 avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité Art. 9.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité sont confiées par l'organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale sa, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques, 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, portant le numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. En d'autres termes, Integrale sa est désignée comme organisme de solidarité. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'organisateur et Integrale sa comme organisme de solidarité ainsi que les frais de gestion facturés par Integrale sa sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE IX. - Contributions et modalités de perception Art. 10.Principes généraux § 1er. Au bénéfice des travailleurs pouvant faire valoir des droits concernant le régime de pension sectoriel social, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé "FSEM", portant le numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, créé le 1er janvier 2014 par la convention collective de travail du 4 novembre 2013 de la commission paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 118373/CO/209), percevra, à compter du 1er janvier 2019, à la fois les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social. § 2. Le FSEM perçoit les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'organisateur auprès de tous les employeurs soumis au régime de pension sectoriel social dans son ensemble. Le FSEM perçoit également les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'organisateur auprès des employeurs soumis uniquement à l'engagement de solidarité (car ils bénéficient d'un "opting-out" en ce qui concerne l'engagement de pension). Les primes pour le financement de l'engagement de pension et les cotisations finançant l'engagement de solidarité sont perçues sous la forme de contributions trimestrielles exprimées en pourcentage. Cela signifie que les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité sont perçues tous les trois mois par le FSEM auprès des employeurs concernés sur la base des déclarations DmfA. Le FSEM peut par ailleurs percevoir auprès de l'employeur qui occupe l'affilié, au moment de la sortie de service, de la mise à la retraite ou du décès de ce dernier, au nom et pour le compte de l'organisateur, les primes nécessaires à l'apurement de la partie manquante des réserves de pension garanties en application de la garantie de rendement légale, comme défini à l'article 24 de la LPC. § 3. Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'employeur et s'ajoutent aux primes de pension complémentaire. Le FSEM perçoit auprès des employeurs, au nom et pour le compte de l'organisateur, les cotisations sociales, y compris l'éventuelle cotisation Wijninckx visée à l'article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, due sur les primes de pension complémentaire, et les reverse à l'Office national de sécurité sociale (ONSS). § 4. Le pourcentage des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité ainsi que les modalités pour la perception sont définis dans les conventions collectives de travail sectorielles définissant les statuts du FSEM et dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 5. Les accords concrets relatifs à la perception et au reversement de ces primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité sont élaborés plus en détail dans une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur. Le FSEM étant assisté pour la perception par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", portant le numéro d'entreprise BCE 0855.690.646 (créé par décision du 13 janvier 1965 de la commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965), abrégé "FSEFM", le FSEFM est également partie à la convention de gestion. § 6. Les aspects pratiques de la perception et du reversement des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité à l'organisme de pension et de solidarité sont définis dans une convention de gestion entre l'organisateur, le FSEM et Integrale. Art. 11.Financement de l'engagement de pension § 1er. L'engagement de pension sera financé au moyen d'une prime de pension patronale égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension patronale s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence. Il s'agit plus concrètement de 2,29 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3, 4. § 3. Les primes de pension complémentaire sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle. Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse les primes de pension complémentaire, après déduction des frais administratifs liés à leur perception, au nom et pour le compte de l'organisateur, à l'organisme de pension (Integrale). A compter du 1er janvier 2020, le FSEM retient à chaque trimestre écoulé un pourcentage forfaitaire sur les primes de pension complémentaire perçues. Ce pourcentage de frais forfaitaire est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'organisateur. Pour 2020, ce pourcentage de frais forfaitaire s'établit à 1 p.c. des primes de pension complémentaire perçues. Art. 12.Financement de l'engagement de solidarité § 1er. L'engagement de solidarité sera financé au moyen d'une cotisation de solidarité égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence. Il s'agit plus concrètement de 0,10 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3 et 4. § 3. Les cotisations de solidarité sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle. Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse 95 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 96 p.c. des cotisations de solidarité perçues, au nom et pour le compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité. Les 5 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 4 p.c. restants des cotisations de solidarité perçues sont reversés dans le même temps à l'organisateur afin de couvrir les frais administratifs liés à la perception des cotisations de solidarité et ses frais de fonctionnement généraux. CHAPITRE X. - Mise hors champ d'application et possibilité d'opting-out Art. 13.Mise hors champ d'application § 1er. Les employeurs qui ont créé pour leurs employés un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article. Les employeurs qui ont créé pour leurs cadres un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le dimanche 31 décembre 2006 resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension sectoriel ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article. La dispense de participation au régime de pension sectoriel social pour cause de mise hors champ d'application vaut aussi bien pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité. § 2. Les conditions et modalités de la "mise hors champ d'application" sont définies plus en détail dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs visés au § 1er de cet article sont soumis à une obligation d'attestation annuelle, dont les modalités sont définies dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Art. 14.Opting-out § 1er. Les employeurs qui, avant le 1er avril 2011, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la commission paritaire 209, ont eu recours à la possibilité d'un opting-out (c'est-à-dire la possibilité, pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs, d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC), peuvent poursuivre l'opting-out, à condition qu'ils continuent à remplir les conditions et modalités, y compris l'obligation annuelle d'attestation, comme défini dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 2. Les employeurs ayant eu recours à la possibilité d'un opting-out avant le 1er avril 2011 sont toutefois obligés de s'affilier à l'engagement de solidarité introduit par l'Organisateur dans le secteur et ce, pour tous les travailleurs affiliés au régime de pension au niveau de l'entreprise. Art. 15.Réorganisations Dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), l'employeur peut également être dispensé de participer au régime de pension sectoriel social pour les travailleurs repris ou concernés par la réorganisation, pour autant que les conditions en matière d'opting-out (chapitre B) ou de mise hors champ d'application (chapitre C) prévues dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail soient respectées. Si un employeur, en conséquence d'un changement de commission paritaire, relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, il peut également être dispensé pour les travailleurs concernés de participer au régime de pension sectoriel social, pour autant que les conditions en matière de mise hors champ d'application (chapitre C) soient respectées au moment où l'employeur entre dans le champ de compétences de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, comme prévu dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Art. 16.Tous les travailleurs d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social. CHAPITRE XI. - Remplacement du règlement de pension, du règlement de solidarité et de la note technique Art. 17.§ 1er. Le règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social, figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209, est remplacé, à compter du 1er janvier 2020, par le règlement de l'assurance-groupe figurant dans la section 1ère avec les conditions particulières et générales (telles que reprises à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail) et par le règlement de solidarité figurant dans la section 2 avec les conditions particulières et générales (telles que reprises à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail). § 2. La note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209 est remplacée, à compter du 1er janvier 2020, par la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Le règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail font partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2020, la convention collective de travail du 9 décembre 2019 modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et la note technique sectorielle et clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel (portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209). § 2. La présente convention collective de travail coordonne les caractéristiques de base et les règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la commission paritaire 209 en ce qui concerne le régime de pension sectoriel social, comme entre autres : - la convention collective de travail du 11 juin 2001 (portant le numéro d'enregistrement 57918/CO/209) relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques ; - la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (portant le numéro d'enregistrement 60649/CO/209) relative à l'exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ; - la convention collective de travail du 21 mars 2002 (portant le numéro d'enregistrement 62481/CO/209) relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ; - la convention collective de travail du 8 mars 2004 (portant le numéro d'enregistrement 70726/CO/209) modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ; - la convention collective de travail du 18 janvier 2007 (portant le numéro d'enregistrement 82045/CO/209) conclue en exécution de l'accord national 2007-2008, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 exécutant le chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension complémentaire sectorielle) ; - la convention collective de travail du 24 septembre 2007 (portant le numéro d'enregistrement 85840/CO/209) relative à l'accord national 2007-2008, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques ; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (portant le numéro d'enregistrement 95215/CO/209) relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques ; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102881/CO/209) modifiant l'article 3, § 2b de l'accord national 2009-2010 ; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102882/CO/209) exécutant l'article 3, § 4, 4ème alinéa de l'accord national 2009-2010 ; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (portant le numéro d'enregistrement 105349/CO/209) relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques ; - la convention collective de travail du 5 mars 2012 (portant le numéro d'enregistrement 109294/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle ; - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (portant le numéro d'enregistrement 116303/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle ; - la convention collective de travail du 4 novembre 2013 (portant le numéro d'enregistrement 118405/CO/209) augmentant le montant des cotisations de pension ; - la convention collective de travail du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement ; - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144393/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle ; - la convention collective de travail du 11 décembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144375/CO/209) relative aux prestations de solidarité ; - la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et la note technique sectorielle et clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel. § 3. Tous les droits constitués dans le cadre des conventions collectives de travail susmentionnées sont maintenus et continuent d'être gérés par l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation et d'abrogation Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire 209 et moyennant un délai de préavis de 6 mois. § 2. Préalablement à la résiliation de la présente convention collective de travail, la commission paritaire 209 doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel social. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision d'abroger le régime de pension sectoriel social sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire 209 représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire 209 représentant les travailleurs. Annexe A à la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Règles spéciales Partie 1 Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été introduites en qualité d'ouvrier sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartenaient à la commission paritaire 209 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée". Art. 2.Lorsque ces travailleurs relevaient, pour leur période désignée, de la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel social de la commission paritaire 111, le régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail n'est pas d'application, par dérogation aux chapitres III à X de la présente convention collective de travail, pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et à des prestations de solidarité pour la période désignée sont gérés par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social de la commission paritaire 111 (telles qu'applicables pendant la période désignée). Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques-BIS", créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 au sein de la Commission Paritaire 111 (portant le numéro d'enregistrement 116824/CO/111) intervient comme organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs visés dans la partie 1 de la présente annexe A et ce, pour la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social en vigueur dans la commission paritaire 111. Partie 2 Art. 4.Pour les employés affiliés au régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la commission paritaire 111 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu, par dérogation aux articles 1.1 et 7.2 de la section 1ère des conditions particulières du règlement de l'assurance-groupe (figurant à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au régime de pension social sectoriel applicable au sein de la commission paritaire 209 pour la période désignée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés hors de ce régime de pension sectoriel social, ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur requalifié, des droits ne sont reconnus pour la période désignée que dans un seul régime de pension sectoriel. Le règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail, doit, pour les situations visées dans la présente annexe A, être lu et appliqué conformément aux dispositions de la présente annexe A. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Note technique Introduction A. Modalités applicables au régime de pension sectoriel social géré par Integrale A.1. Utilisation des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité telles que définies dans l'engagement de pension et de solidarité A.2. Tarifs d'Integrale A.3. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2019 A.4. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019 B. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas d'opting-out C. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas de "mise hors champ d'application" Introduction La présente note technique remplace, à compter du 1er janvier 2020, la note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209. Cette note technique décrit les conditions et les modalités applicables : A. au régime de pension sectoriel social géré par l'organisme de pension et de solidarité Integrale (employeurs participant au régime de pension sectoriel social) ; B. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, ont eu recours, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, à la possibilité d'un opting-out, c'est-à-dire la possibilité pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans le cadre d'un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC(1) (employeurs ayant choisi l'opting-out) ; C. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, sont, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social et ne doivent par conséquent pas y participer car ils avaient déjà mis en place, avant l'introduction du régime de pension sectoriel, un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour l'ensemble ou pour une partie de leurs travailleurs qui est resté d'application de manière ininterrompue et qui est au moins équivalent au régime de pension sectoriel (employeurs hors champ d'application). L'employeur peut se trouver dans une des situations A, B ou C pour la totalité ou pour une partie de ses travailleurs sous un contrat de travail d'employé. On entend par "employeurs" : les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques. La notion d'employeur peut porter aussi bien sur l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que sur l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres). Les notions utilisées dans la présente note technique doivent être comprises et interprétées de la même manière que dans la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle. A. Modalités applicables au régime de pension sectoriel social géré par Integrale A.1. Utilisation des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité telles que définies dans l'engagement de pension et de solidarité § 1er. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension complémentaire s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date. Aperçu historique des primes de pension complémentaire dans l'engagement de pension sectoriel : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002 ; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres) ; - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres) ; - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres) ; - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres) ; - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement en parts égales entre les affiliés actifs ; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres) ; - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres). Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances. Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209). Le surplus a été réparti en parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès des affiliés concernés en 2015. On entend par "affiliés actifs" : les affiliés qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 au régime de pension sectoriel et pour qui une prime de pension complémentaire avait été payée dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel en 2015 (ou qui auraient dû être affiliés et ont fait l'objet d'une affiliation rétroactive au 31 décembre 2015 avec paiement d'une prime de pension complémentaire pour 2015 en conséquence de cette régularisation). Le surplus encore présent dans le fonds de nivellement suite aux primes qui ont été versées par les employeurs ayant procédé à une régularisation après le 4 juillet 2016 et avant le 31 décembre 2020 sera réparti par parts égales au plus tard le 31 décembre 2020 entre les affiliés qui étaient au service des employeurs visés plus haut et qui sont encore actifs dans le régime de pension sectoriel au moment de la répartition du surplus. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date. § 3. Le salaire annuel de référence et les frais d'administration, de fonctionnement et de gestion retenus sur les primes de pension complémentaire et sur les cotisations de solidarité sont définis dans la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (ci-après : "la présente CCT sectorielle"). § 4. L'engagement de pension du régime de pension sectoriel social est un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice toutefois de la garantie de rendement minimum légale telle qu'imposée par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises. § 5. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale. § 6. Les règles et les modalités relatives à l'engagement de pension et à l'engagement de solidarité sont définies en détail dans le règlement de pension et de solidarité tels que repris dans les sections 1ère et 2 des conditions particulières et des conditions générales du règlement d'assurance groupe, telles que reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail sectorielle. A.2. Tarifs d'Integrale § 1er. L'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel est géré par Integrale par le biais d'une assurance groupe classique de la branche 21. Les primes de pension complémentaire sont utilisées comme primes récurrentes. Les règles tarifaires applicables chez Integrale au moment du versement des primes de pension complémentaire restent applicables aux primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant le changement de tarif. § 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, le rendement garanti par Integrale s'élève à 0,75 p.c.. Ce taux d'intérêt peut évoluer à l'avenir, conformément aux dispositions du règlement de pension (section 1 du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la présente CCT sectorielle). § 3. Les frais d'Integrale pour la gestion de l'engagement de pension et de solidarité sont repris dans le règlement financier (section 3 des conditions particulières du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail sectorielle) et dans le § 6 de cet article A.2. de la présente note technique. § 4. Les taux d'intérêt du passé sur les primes et les réserves sur les contrats individuels, tels que décrits ci-après, restent garantis. Apercu historique du rendement d'Integrale et du rendement total à partir du 1er avril 2002 Op het gespaard bedrag in / Sur l'épargne en Contractueel / Contractuel Winstverdeling / Répartition bénéficiaire Totaal rendement / Rendement total 2002 3,75 pct./p.c. 0,96 pct./p.c. 4,71 pct./p.c. 2003 3,75 pct./p.c. 1,32 pct./p.c. 5,07 pct./p.c. 2004 3,75 pct./p.c. 1,10 pct./p.c. 4,85 pct./p.c. 2005 3,75 pct./p.c. 1,30 pct./p.c. 5,05 pct./p.c. 2006 3,75 pct./p.c. 1,50 pct./p.c. 5,25 pct./p.c. 2007 3,75 pct./p.c. 1,55 pct./p.c. 5,30 pct./p.c. 2008 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2009 3,75 pct./p.c. 0,25 pct./p.c. 4,00 pct./p.c. 2010 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2011 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2012 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2013 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2014 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2015* 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2015** 1,60 pct./p.c. 1,65 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2016 1,60 pct./p.c. 0,90 pct./p.c. 2,50 pct./p.c. 2017 0,75 pct./p.c. 1,25 pct./p.c. 2,00 pct./p.c. 2018 0,75 pct./p.c. 1,25 pct./p.c. 2,00 pct./p.c. 2019 0,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 0,75 pct./p.c. 2020 0,75 pct./p.c. ***0,00 pct./p.c. ***0,00 pct./p.c. (*) jusqu'au 31 mars 2015 (**) à partir du 1er avril 2015 (***) cf. assemblée générale en 2021 § 5. Les réserves constituées sur les contrats individuels au 31 décembre 2012 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Integrale de 3,75 p.c. Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2015 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Integrale de 2,25 p.c. Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2016 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Integrale de 1,60 p.c. Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Integrale de 0,75 p.c. § 6. Les primes de pension complémentaire sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Integrale de : - 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 3 p.c.) sur le niveau de primes versées atteint en 2012 ; - 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau de 2012 ; - 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015 ; - 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2016. A.3. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2019, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de sécurité d'existence", abrégé "FSEM", perçoit aussi bien les primes de pension complémentaire que les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social au nom et pour le compte de l'organisateur. En application du règlement de pension sectoriel, Integrale reste mandatée pour la perception des primes de pension complémentaire relatives à la période allant de la date d'instauration du régime de pension sectoriel période jusqu'au 31 décembre 2018. Plusieurs situations peuvent se présenter. A.3.1. Employeurs qui participent au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale § 1er. Si les primes de pension complémentaire restent impayées à la date du 31 décembre 2018, soit parce que l'employeur n'avait pas honoré les bordereaux de primes émis par Integrale, soit parce que l'employeur n'avait pas communiqué les salaires bruts pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2018, Integrale fera le nécessaire pour obtenir le paiement des primes de pension complémentaire dues ou les informations manquantes. § 2. Si, malgré les rappels, par simple lettre et ensuite par lettre recommandée, Integrale n'avait pas reçu le paiement des primes de pension complémentaire dues, n'avait reçu qu'un paiement partiel de ces primes, ou si Integrale n'avait pas reçu toutes les informations nécessaires au calcul des primes de pension complémentaire définitives, Integrale informera l'organisateur du non-respect par l'employeur concerné des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel, pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Integrale transmettra toutes ces informations à l'organisateur pour le 31 mars 2021 au plus tard. Integrale informera, pour le 31 mars 2021 au plus tard, les affiliés des employeurs concernés du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel, pour la période en question. § 3. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis de ses travailleurs affiliés du versement intégral des arriérés de primes de pension, pour la période en question. § 4. Après avoir suivi la procédure mentionnée aux paragraphes 1er et 2 du présent article A.3.1. et qui prendra fin le 31 mars 2021, le FSEM entreprendra au nom et pour le compte de l'organisateur les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés les primes complémentaires encore impayées pour la période antérieure au 1er janvier 2019. A.3.2. Employeurs qui ne participent pas au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale Préambule L'organisateur ou son mandataire contrôle les employeurs qui, au 31 décembre 2018, (i) ne participaient pas à l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale et (ii) n'ont pas fourni dans les délais impartis les attestations d'équivalence des droits, comme prévu aux articles B.3 et C.2 de la note technique qui avait été jointe à la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209. Il s'agit en l'occurrence de deux types d'employeurs : (a) les employeurs qui n'ont pas instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs (voir l'article A.3.2.1) et (b) les employeurs qui ont bien instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs, mais dont l'équivalence avec l'engagement de pension sectoriel n'a pas été prouvée (voir l'article A.3.2.2.). A.3.2.1 Employeurs sans engagement de pension pour les travailleurs concernés au niveau de l'entreprise § 1er. L'organisateur ou son mandataire prie l'employeur de prendre contact au plus vite avec Integrale pour affilier ses travailleurs à l'engagement de pension sectoriel et de se conformer ainsi aux exigences du secteur et des conventions collectives de travail sectorielles y afférentes. § 2. Lorsque l'employeur prendra ensuite contact avec Integrale (= demande d'affiliation), la procédure suivante sera d'application : Dans les 15 jours qui suivent la demande d'affiliation, Integrale demandera à l'employeur de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les travailleurs qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de régularisation), à savoir : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé ou cadre, date de sortie de service, catégorie (employé ou cadre); - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS, double pécule de vacances compris, permettant le calcul des primes de pension complémentaire depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier travailleur sous contrat de travail d'employé auprès de l'employeur (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) ou depuis que l'employeur relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques (si cette date est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension complémentaire sectoriel), jusqu'au moment de la régularisation. Pour les employés, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er avril 2002 doivent être communiquées. Pour les cadres, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er juillet 2007 doivent être communiquées. Integrale calculera un montant unique (ci-après dénommé ("prime unique") compensant ce qui suit : - les primes de pension complémentaire annuelles successives résultant de l'application aux salaires annuels bruts soumis à l'ONSS des différents taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles respectives ; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes de pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2019, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles ; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées. Cette prime unique sera ensuite revalorisée au rendement garanti par Integrale du 1er janvier 2019 à la date de facturation. Integrale adressera le bordereau de primes à l'employeur concerné dans le mois qui suit la réception de l'intégralité des informations nécessaires au calcul de la prime unique. Ce bordereau est payable pour le dernier jour du mois qui suit son envoi. Dans le mois qui suit la réception de la prime unique, Integrale informera les affiliés concernés des droits acquis dans le régime de pension sectoriel par le paiement de cette prime unique. Integrale informera également l'organisateur du respect par l'employeur concerné et pour la période concernée des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel. A défaut de paiement de la prime unique pour le dernier jour du mois qui suit l'envoi du bordereau de prime unique, ou en cas de paiement partiel, Integrale adressera un rappel par simple lettre à l'employeur concerné. A défaut de paiement de la prime unique dans le mois suivant l'envoi de ce rappel ou en cas de paiement partiel, Integrale adressera une mise en demeure à l'employeur concerné par lettre recommandée. Cette sommation rappelle à l'employeur la date d'échéance de la prime unique et précise qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre recommandée, Integrale informera les affiliés du défaut de paiement de la prime unique, par simple lettre. Dans le cas d'un versement partiel de la prime unique, Integrale réduira les contrats individuels des affiliés concernés au prorata de la prime payée et informera les affiliés du paiement partiel de celle-ci et des droits acquis par le versement de cette prime partielle dans le régime de pension complémentaire sectoriel. En l'absence de paiement de la prime unique, Integrale annulera les primes de pension complémentaire enregistrées sur les contrats individuels des (ex-)travailleurs concernés et informera les (ex-)travailleurs concernés du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel social pour la période concernée. § 3. Dans les deux cas, Integrale informera l'organisateur pour le 31 mars 2021 au plus tard du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles applicables ou du respect partiel de celles-ci par l'employeur concerné. § 4. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis des (ex-)travailleurs concernés du versement intégral de cette prime unique à la date d'échéance de cette prime. § 5. Après avoir suivi la procédure mentionnée aux paragraphes 1er à 3 du présent article A.3.2.1. qui prendra fin le 31 mars 2021, le FSEM entreprendra les démarches nécessaires au nom et pour le compte de l'organisateur (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés (une partie de) la prime unique encore impayée pour la période antérieure au 1er janvier 2019. En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant seront affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur en cas de motivat …

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