📄 Texte de loi
27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice Chapitre Ier. - Modification de certaines dispositions du Code judiciaire Art. 2.A l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, » sont introduits entre les mots « sous l'autorité d'une autre personne, » et les mots « peuvent être cédées ou saisies sans limitation ». Art. 3.L'article 1410, § 1er, 6°, du même Code est abrogé. Art. 4.Il est inséré dans le même Code un article 1411bis libellé comme suit : « Art. 1411bis.§ 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er.
Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi. § 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert. § 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article. § 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu. » Art. 5.Il est inséré dans le même Code un article 1411ter libellé comme suit : « Art. 1411ter.§ 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours. § 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue. § 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article. » Art. 6.Il est inséré dans le même Code un article 1411quater libellé comme suit : « Art. 1411quater.§ 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités. § 2. 1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 3. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur. Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. » Art. 7.A l'article 1452, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. » CHAPITRE II. - Modification de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi portant certaines dispositions sociales
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Loi portant des dispositions sociales
fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 8.A l'article 5, § 6, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi portant certaines dispositions sociales
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots « d'office » sont remplacés par les mots «, à la demande du travailleur, ». CHAPITRE III. - Abrogation de la
loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés
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ministere de la justice
Loi instaurant la cohabitation légale
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer9 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue Art. 9.La
loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi instaurant la cohabitation légale
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer9 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue, modifiée par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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30/04/1998
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6, est abrogée. CHAPITRE IV. - Modification de l'article 44/1 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
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05/08/1992
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de la police Art. 10.L'article 44/1 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de la police, inséré par la loi du 7 décembre 1992 et modifié par les lois de 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine quelles sont les données et informations qui peuvent également être communiquées à LA POSTE, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 3, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 11.A l'exception du présent article et des articles 2, 3, 9 et 10, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007.
TITRE III. -Protection de la Consommation et Economie CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services Art. 12.Article 3 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 18 décembre 2002, est complété comme suit : « 7° normes internationales. » Art. 13.Dans l'article 6, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la
loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés
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23/11/1998
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Loi instaurant la cohabitation légale
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer0, les mots « Lorsqu'un produit » sont remplacés par les mots « Tant qu'un produit ». Art. 14.L'article 7, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Ces mesures comprennent entre autres : - l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée; - dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. » CHAPITRE II. - Assurances Section 1re. - Entreprises d'assurances
Art. 15.A l'article 2, § 3, 4°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2003 et la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6, les mots « pour les personnes visées à l'article 54 précité » sont supprimés. Art. 16.L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2004. Section 2. - Produits d'assurances
Art. 17.L'article 9bis, § 1er, de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
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22/02/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. » Art. 18.L'article 68-9, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. » CHAPITRE III. - Propriété Intellectuelle Section 1re. - Modifications
de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Art. 19.Dans l'article 60 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 12 juin 2001 et la loi du 28 avril 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. » Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 17 septembre 2005
modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention Art. 20.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Crédit à la consommation Art. 21.Dans l'article 77, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots «, s'il s'agit de sociétés, » sont insérés entre les mots « de société commerciale » et les mots « ou sous forme de personne morale ».
TITRE IV. - Intégration sociale. - Modification de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer6 organique des C.P.A.S. Art. 22.L'article 57, § 2, alinéa 2, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer6 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la
loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi instaurant la cohabitation légale
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer5 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. » TITRE V. - Poste et Télécommunications CHAPITRE Ier. - IBPT Art. 23.A l'article 161 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer5 relative aux communications électroniques, les mots « ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer2 » sont insérés entre les mots « entreprises publiques économiques, » et « sont réputées ». Art. 24.L'article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 162.Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer5, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56. » CHAPITRE II. - Communications électroniques Art. 25.A l'article 110, § 4, de la même loi, les mots « avec au maximum 5 numéros, » sont insérés après le mot « abonné ». CHAPITRE III. - LA POSTE Art. 26.L'article 3, § 4, alinéa 2, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé. Art. 27.L'article 144ter, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut : - les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fixé par l'arrêté royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené; - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué.
En cas de modification des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut. » Art. 28.Dans l'article 144decies de la même loi les mots « et La Poste » sont insérés entre les mots « 1.240.000 EUR » et les mots « sont obligées de contribuer ». Art. 29.A l'article 144undecies, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel.»; 2° au troisième alinéa, « ce calcul » est remplacé par « les tâches énumérées au premier alinéa »;3° au quatrième alinéa, « le calcul » est remplacé par « les tâches énumérées au premier alinéa »;4° au sixième alinéa, « permettre le calcul des coûts du service postal universel restant » est remplacé par « permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel ». Art. 30.L'article 26 entre en vigueur le 24 septembre 2005. CHAPITRE IV. - Service de médiation pour les télécommunications Art. 31.Dans l'article 43bis de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 5 est complété d'un deuxième et d'un troisième alinéa rédigés comme suit : « Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée.Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné. » 2° Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel. » TITRE VI. - Simplification administrative Réduction des délais de conservation et archivage électronique Art. 32.A l'article 60 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « pendant dix ans » sont remplacés par les mots « pendant sept ans »;2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les factures reçues par voie électronique doivent être conservées sous leur forme originale, y compris les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture.On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.
Les factures reçues par papier sont conservées dans leur forme originale ou de manière digitale. Dans le cas d'une conservation digitale, les technologies utilisées ou les moyens de procédure doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures. »; 3° au § 4, les mots « et déterminer le mode de conservation » sont supprimés et la virgule avant les mots « une dérogation à l'obligation de conserver » est remplacée par le mot « et ». TITRE VII. - Energie CHAPITRE Ier. - Pétrole Section 1re. - Fonds social mazout
Art. 33.L'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout est confirmé avec effet au 24 janvier 2005, date de son entrée en vigueur. Section 2. - Elargissement des tâches
du Fonds d'analyse des produits pétroliers Art. 34.§ 1er. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut procéder au préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. § 2. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers assure le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement des fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
A cette fin, le Fonds d'analyse des produits pétroliers reçoit de ces fonds et organes une compensation fixée dans un accord de coopération entre le Fonds d'analyse des produits pétroliers et les autres fonds/organes. § 3. Les dépenses autorisées de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont complétées par une dépense autorisée libellée comme suit : « Préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. » § 4. Les recettes affectés de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont complétées par les recettes affectées libellées comme suit : « - Compensations pour le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement de ces divers fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions. - Remboursement du préfinancement des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. » Section 3. - Signature du Contrat de programme
Art. 35.L'article 1er de la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer7 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 23 décembre 1969, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Ministre de l'Economie peut également conclure des contrats programme avec des associations professionnelles.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier. » Section 4. - Paiement échelonné
Art. 36.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° consommateur : toute personne physique, qui, à des fins exclusivement non professionnelles, ou toute personne physique ou morale gérant un immeuble à appartements, achète ou utilise du gasoil de chauffage pour chauffer l'habitation individuelle ou familiale, à l'exclusion des résidences secondaires;2° commerçant : tout commerçant, personne physique ou morale, inscrite dans la liste conformément à l'article 34, qui pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses besoins propres distribue, offre en vente ou vend, livre ou transporte du gasoil de chauffage dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de réaliser son but statutaire.Ces personnes doivent être enregistrées au SPF Economie, Direction générale énergie, Division pétrole; 3° administration : le Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° Ministre : le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions. Art. 37.L'administration dresse une liste évolutive des commerçants qui se font enregistrer auprès de ce service public afin de fournir du gasoil de chauffage aux consommateurs, sur la base du contrat défini dans la présente loi. Cette liste est dressée selon la répartition géographique. L'administration assure la publication appropriée de cette liste. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre des commerçants selon la répartition géographique et la densité de population.
S'il apparaît, après évaluation de cette liste, qu'aucun commerçant n'est enregistré dans un rayon géographique de 25 kilomètres autour de certains endroits, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures appropriées afin d'offrir aux consommateurs habitant dans ce rayon la possibilité de bénéficier de la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné. Art. 38.Le contrat relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné est un contrat exclusif conclu entre un commerçant enregistré et un consommateur à qui la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné sans intérêt ou coûts est accordé. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n'est pas applicable à ce contrat. Art. 39.Les conditions minimales qui doivent être réunies par le contrat, sous peine de nullité, sont déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les fonctionnaires compétents pour rechercher et constater les infractions à cette loi sont désignés par le Ministre, conformément à l'article 113 de la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021086
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Art. 40.Sont punis d'une amende de vingt cinq à mille euros ceux qui contreviennent aux dispositions légales des articles 35 et 36.
Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne.
Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'amende de mille euros.
Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux infractions visées au 1er et 2ième alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants, ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. Art. 41.Tous les contrats existants avec paiement échelonné doivent être adaptés pour le 30 juin 2006 aux conditions minimales, telles que fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. 42.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Modications de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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Loi portant certaines dispositions sociales
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 43.L'article 15/11, § 2, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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Loi portant certaines dispositions sociales
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 mars 2003, est remplacé comme suit : « § 2. Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités des installations de stockage existantes par priorité aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz.
Le Roi peut, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le droit d'allocation prioritaire à une portion des capacités de stockage existantes dans le cas où de nouvelles capacités de stockage sont développées et sous réserve du maintien d'une allocation prioritaire de capacités de stockage aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz au moins égales aux capacités qui leur sont allouées conformément au présent paragraphe avant le développement des nouvelles capacités de stockage. » TITRE VIII. - Animaux, végétaux et alimentation CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales Art. 44.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales : « Art. 3ter.Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous ». CHAPITRE II. - Modification de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 45.Dans l'article 11 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Avant l'échéance visée au § 1er, l'opérateur qui se trouve, suite à un cas de force majeure, dans l'impossibilité de payer les contributions et rétributions dans le délai prévu, peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre une demande visant à bénéficier d'un plan d'apurement.
Dans le cadre de ce plan d'apurement, le Ministre peut renoncer totalement ou partiellement aux majorations et/ou aux intérêts de retard.
Le non-respect du plan d'apurement entraîne de plein droit résiliation du plan d'apurement et débition des intérêts de retard et majorations visés au § 1er. » CHAPITRE III. - Modification de la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/02/2000
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18/02/2000
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2000022108
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 46.A l'article 7 de la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/02/2000
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18/02/2000
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2000022108
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition du comité, les modalités de désignation de ses membres, son fonctionnement ainsi que sa date d'installation. » CHAPITRE IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait Art. 47.L'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé à partir du 1er mars 2005, date de son d'entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Modifications de la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Art. 48.Dans l'article 6, § 3, de la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « En aucune manière le montant répercuté ne peut être plus élevé que la cotisation obligatoire. » Art. 49.Dans l'article 12 de la même loi, les dispositions suivantes sont insérées entre les deuxième et troisième tirets : « - celui qui répercute un montant qui n'est pas en concordance avec le montant de la cotisation obligatoire autorisé ou fixé pour répercussion, ou - celui qui, sous prétexte de cette loi, répercute des cotisations obligatoires pour lesquelles cette loi n'offre pas de base légale, ou ». CHAPITRE VI. - Modification de la
loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021086
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
type
loi
prom.
22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer9 sur l'exercice de la médecine vétérinaire Art. 50.L'article 4, alinéa 4, de la
loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021086
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
type
loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer9 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois du 2 août 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés collaborent. » CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Art. 51.L'article 9bis de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9bis.Lorsqu'une des maladies reprises sur les listes de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE) visées respectivement au chapitre 2.1.1.3. du code sanitaire pour les animaux terrestres et au chapitre 1.1.3. du code sanitaire pour les animaux aquatiques présente un accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de son impact zoonotique, le Ministre est autorisé en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets.
Le Ministre est autorisé à prendre ces mêmes mesures lors de l'apparition d'une maladie émergente présentant un important impact de morbidité ou de mortalité ou zoonotique. » TITRE IX. - Mobilité CHAPITRE Ier. - Confirmation des arrêtés royaux Art. 52.A l'article 310, § 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
fermer0 est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. » Art. 53.A l'article 50 de la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6 portant diverses dispositions (II) est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. » Art. 54.A l'article 53 de la même loi est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. » CHAPITRE II. - Promotion du transport combiné Art. 55.Au sens du présent chapitre, on entend par : - unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque, ci-après dénommé UTI; - centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer les unités de transport intermodal, ci-après dénommé opérateur. Art. 56.Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs.
Pour l'octroi de cette subvention, seul le transport ferroviaire effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge est pris en considération.
Est assimilée au transport ferroviaire visé à l'alinéa 2, toute organisation, par chemin de fer, sur le territoire belge, de la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, depuis leur lieu de regroupement jusqu'aux différents centres de transbordement situés sur le territoire belge.
La subvention ne peut être accordée que lorsque la partie ferroviaire du transport combiné est égale ou supérieure à une distance de 51 kilomètres.
Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture du trafic intérieur peuvent faire l'objet de la subvention. Art. 57.L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier.
Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation. Art. 58.Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention.
Il fixe la procédure et les modalités de son octroi et règle son paiement.
La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût. Art. 59.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE X. - Pensions - Modification de la
loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés
type
loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021086
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres Art. 60.A l'article 21 de la
loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés
type
loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021086
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services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
type
loi
prom.
22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, alinéa 3, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° dans le même § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans.Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit. »; 3° dans le même § 3, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 4 »;4° dans le § 5 les mots « Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4, ». Art. 61.En vue de maintenir, en matière des délais de prescription en cas d'action en répétition de prestations payées indûment, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut prendre les mesures nécessaires. Il peut si nécessaire modifier la loi. Art. 62.Les dispositions de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
TITRE XI. - Classes moyennes Chapitre 1er. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants Art. 63.Dans l'article 95 de la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer2, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. » Art. 64.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 95bis.Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. » Art. 65.Dans l'article 9 de la
loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer4 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Institut national peut, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. » Art. 66.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9bis.Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente loi. » Art. 67.Dans l'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, inséré par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6, les mots « donnant lieu » sont remplacés par les mots « pouvant donner lieu ». Art. 68.Dans l'article 16ter, § 1er, du même arrêté, inséré par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6, les mots « copie authentique » sont remplacés par les mots « copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ». Art. 69.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2e alinéa, les mots « ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste » sont supprimés;2° dans les § 2 et § 3, alinéa 2, les mots « ou, à défaut, par lettre recommandée » sont supprimés;3° le § 7, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues, a été inscrite. »; 4° le § 8, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.»; 5° le § 8, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « La date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur des cotisations. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8ème jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 6° dans le § 9, alinéa 1er, les mots «, uniquement par lettre recommandée à la poste, » sont insérés entre les mots « adresser » et « l'avis »;7° dans le § 11, alinéa 2, les mots « les modalités d'exécution ainsi que » sont insérés entre les mots « détermine » et « les »;8° le § 11 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas où les avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, sont communiqués au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021086
source
services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.» Art. 70.L'article 116 de la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.