{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer1 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant : « 4° les services publics fédéraux, les personnes morales fédérales de droit public et les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information;»; a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 7° les assemblées législatives et les institutions qui en émanent. »; b) au § 2, les mots « 5° ou 6° » sont remplacés par les mots « 5°, 6° ou 7° ». Art. 133.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 19 juillet 2001, du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « le Roi fixe le montant de cette participation » sont supprimés;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé au § 1er, 2°, est le montant visé à l'article relatif aux interventions dans les frais de fonctionnement de la rubrique « Transferts en provenance d'institutions de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » du budget des recettes de la Banque-Carrefour de l'année concernée, qui est multiplié, pour chaque institution publique de sécurité sociale tenue au paiement de la participation, par la part relative de l'institution publique de sécurité sociale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues au paiement du montant visé à l'alinéa 1er, la part relative respective de ces institutions publiques de sécurité sociale dans le montant, le mode et la période de paiement du montant, les dérogations éventuelles, le mode de régularisation des différences éventuelles entre, d'une part, la somme de toutes les ressources de la Banque-carrefour visées au § 1er et, d'autre part, les dépenses de la Banque-carrefour ainsi que les cas où le montant visé à l'alinéa 1er peut être augmenté. » Art. 134.Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer5, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi peut étendre l'application du présent article à d'autres catégories de personnes. » Art. 135.L'article 133 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Volontaires Art. 136.A l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 relative aux droits des volontaires sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque organisation est civilement responsable des dommages causés par le volontaire à l'organisation et à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. »; 2° le § 2, 1°, est complété comme suit : « ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat »;3° dans le § 2, 2°, les mots « 1° et 2°, » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « L'article 4, § 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante : « 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 relative aux droits des volontaires ». » Art. 140.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2006. CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations Art. 141.A l'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les mots « donnant lieu » sont remplacés par les mots « pouvant donner lieu ». Art. 142.A l'article 41quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant » sont remplacés par les mots « un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été »;2° le § 7 est remplacé comme suit : « § 7.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles appartenant à un employeur, personne physique ou personne morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8e jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'alinéa précédent et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. »; 3° au § 9, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.» Art. 143.A l'article 41quinquies, § 1er, de la même loi, les mots « copie authentique » sont remplacés par les mots « copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ». CHAPITRE IV. - Allocations familiales Section 1re. - Caisses d'allocations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2, est complété par l'alinéa suivant : « Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, qui siègent également au conseil d'administration de l'association. » Section 2. - Suppression des discriminations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42bis, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 11 décembre 2001, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 4 ». Art. 146.Dans l'article 50ter, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 11 décembre 2001, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 4 ». Art. 147.Dans l'article 56bis, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1, les mots « le père ou la mère » sont remplacés par les mots « un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 ». Art. 148.Dans l'article 56quinquies, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « le père handicapé ou la mère handicapée » sont remplacés par les mots « l'attributaire handicapé visé au § 1er, alinéa 1er ». Art. 149.L'article 60, § 3, alinéa 1er, 1°, des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois : a) lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent décédé, père ou mère, était exclusivement attributaire indépendant et a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;b) lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent survivant, père ou mère, a satisfait au moment du décès de l'autre parent aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin en vertu des présentes lois est ouvert par cet orphelin dont le parent décédé a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 56bis, § 1er;c) lorsqu'il est ouvert par un orphelin en raison du fait que l'attributaire visé à l'article 15 de l'arrêté royal précité, autre que le père ou la mère, a satisfait au moment du décès de l'un des parents de l'orphelin aux conditions visées à l'article 9, § 1er, du même arrêté, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin est ouvert en vertu des présentes lois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un parent, père ou mère, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 62, § 4, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « qui ne suit plus de cours obligatoires et » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 64, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 207 du 13 septembre 1983, les mots « L'attributaire visé » sont remplacés par les mots « L'orphelin visé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 2, alinéa 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, les mots « à l'article 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 5 ». Art. 153.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de des articles 147, 148, 149 et 151.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 144 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 145 et 146 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 150 produit ses effets le 1er septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 152 entre en vigueur le 1er février 2006. Section 3. - Dérogations dans les cas dignes d'intérêt</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56sexies, § 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » Art. 155.A l'article 56decies des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 57bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 66 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « dans des cas individuels, » sont insérés entre les mots « l'enfant, » et « désigner le titulaire prioritaire ».2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas.Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 2 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » Art. 159.Les articles 154 à 158 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XV. - Finances Chapitre Ier. - Code des droits de succession Art. 160.L'article 161, 3°, du Code des droits de succession, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8, est remplacé comme suit : « 3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 127 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des organismes de placement en créances; ». CHAPITRE II. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 161.A l'article 12, § 3, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, les mots « L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. » sont remplacés par les mots « L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales. » Art. 162.A l'article 17, § 1er, 4°, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, les mots « formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis, ». Art. 163.L'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er n'est pas applicable non plus aux personnes physiques exerçant des fonctions salariées dans une société dans laquelle elles exercent également un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette société ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3°. » Art. 164.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 18°, les mots « dans l'entreprise » sont remplacés par les mots « auprès de l'employeur »;2° le 19° est remplacé comme suit : « 19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée à l'article 220 ou 227, 3°, de cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, qui se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période;». Art. 165.L'article 39, § 2, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, est remplacé comme suit : « d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l'entreprise, ni de cotisations ou primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 16°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 1451, 1°; ». Art. 166.L'article 40, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, est remplacé comme suit : « Art. 40.Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, à des engagements de pension complémentaire concernant des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés avec un contrat de travail, ou à des conventions de pension complémentaire concernant des travailleurs indépendants, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat résultant de ces contrats, engagements ou conventions. » Art. 167.L'article 90, 3°, du même Code, est remplacé comme suit : « 3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes; ». Art. 168.L'article 93bis, 1°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, est remplacé comme suit : « 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation dont le revenu cadastral est exonéré conformément à l'article 12, § 3, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Pour le calcul de la période ininterrompue de 12 mois, il peut, le cas échéant, également être tenu compte de la période au cours de laquelle la déduction pour habitation pouvait être accordée pour cette habitation en application de l'article 16 tel qu'il existait avant d'être abrogé ou de l'article 526, § 1er. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ». Art. 169.A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée, ne sont pas déductibles; »; 2° dans le 9°, le mot « spécifiquement » est inséré entre les mots « reconstitution d'un emprunt hypothécaire » et les mots « contracté en vue d'acquérir ou de conserver ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfant en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l'enfant suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans;»; 2° le 3° est remplacé comme suit : « 3° les dépenses sont payées : a) soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés : - par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par « Kind en Gezin » ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone; - ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux; b) soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a), premier tiret;c) soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 115 du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte actuel qui devient le § 1er, l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « et qu'il occupe personnellement à cette même date »;b) au § 1er, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte : 1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison : - d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date; - de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déduction n'est plus admise : 1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°.»; c) il est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour : 1. l'achat d'un bien immobilier;2. la construction d'un bien immobilier;3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 116 du même Code, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1454, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « b) en cas de décès : - lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation; - dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1459, alinéa 1er, 2°, b, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « b) en cas de décès : - lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation; - dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 155 du même Code, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il en est de même pour les revenus exonérés en vertu d'autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité. » Art. 176.A l'article 171, 4°, g, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, les mots « ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit » sont remplacés par les mots « ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l'occasion de son décès, à la personne qui est son ayant droit, ». Art. 177.A l'article 195 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées à l'article 52, 3°, b, et ne sont déductibles aux mêmes conditions et dans la même limite, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé comme suit : « 2° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°;»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° sur les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et 195, § 2, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59 et à la condition de régularité visée à l'article 195, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les primes visées à l'article 195, § 2, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°;»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32 sont assimilés à des travailleurs pour l'application de l'alinéa 1er.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 515quater du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, a et b, les mots « visés au 3° » et « visées au 3° » sont remplacés respectivement par les mots « visés au c » et « visées au c »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, dans l'article 171, 4°, f, les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit » sont, jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, remplacés par les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit », pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer6 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. » Art. 181.L'article 526 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, est remplacé comme suit : « Art. 526.§ 1er. Le présent paragraphe est applicable aux emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, qui sont conclus : a) avant le 1er janvier 2005;b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ; - soit un emprunt conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, les articles 7, 12, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386 à 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, restent applicables au revenu cadastral de l'habitation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le présent paragraphe est applicable : 1° lorsque des emprunts hypothécaires sont contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, qui sont conclus : a) avant le 1er janvier 2005;b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ; - soit un emprunt hypothécaire conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement; 2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 14520, et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0, restent applicables aux intérêts et sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou à des cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contribuable, outre les intérêts, sommes et cotisations visés dans ce paragraphe, a payé d'autres cotisations ou sommes qui entrent en ligne de compte pour la réduction visée à l'article 1451, 2° et 3°, les règles de l'article 1456 visées à l'alinéa précédent sont également applicables aux autres cotisations et sommes. § 3. Les règles prévues dans les paragraphes précédents ne sont pas appliquées aux emprunts et contrats y visés lorsque le contribuable mentionne dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle a été contracté un emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, b), deuxième tiret, et au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, ou un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, qu'il opte pour l'application de la déduction visée à l'article 104, 9°, en ce qui concerne ces emprunts ou contrats conclus après le 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix. § 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux articles 178 ou 518. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer8 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier Art. 182.L'article 4, § 4, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer8 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, est complété comme suit : « Lorsqu'un montant a été mentionné dans une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence qui, sur la base d'un certificat produit après l'introduction de la déclaration, a été retenu à tort, il est permis de reprendre dans une des trois déclarations suivantes une correction en moins pour compenser l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence retenu, pour autant qu'aucun recours administratif n'ait été introduit pour le même excédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, un recours administratif qui aurait pour but de rectifier une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence en ce qui concerne l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence qui a été compensé de la façon visée à l'alinéa précédent, n'est plus possible. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 Art. 183.A l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « 398, 403, » sont remplacés par les mots « 397 à 400, 403, »;2° à l'alinéa 3, les mots « 394 à 397, 399 à 402 » sont remplacés par les mots « 394 à 396, 401, 402 ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer0 portant des dispositions sociales Art. 184.A. A l'article 107 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer0 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « en Allemagne, en France et aux Pays-Bas » et les mots « les articles 15, § 3, 1°, et 21, 11, § 2, c, et 18, et 15, § 3, 1°, et 22 » sont respectivement remplacés par les mots « en Allemagne et en France » et les mots « les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Au même article sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° « Ménage » : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;»; 2° au 2° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « l'ensemble des revenus nets imposables déterminés » sont remplacés par les mots « le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé »;b) les mots « en Allemagne et en France auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, et 21 et 11, § 2, c, et 18 des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er » sont remplacés par les mots « en France auxquelles s'appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.» CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales Art. 185.Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées pendant l'année 2006 en vue de l'achat d'un paquet agréé « Internet pour tous » visé à l'article 191.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du crédit d'impôt visé à l'article précédent est égal à 21 p.c. du prix d'achat, hors T.V.A., avec un maximum par contribuable de 147,50 EUR dans le cas d'un ordinateur de bureau et de 172 EUR dans le cas d'un ordinateur portable Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR. Art. 187.La mesure n'est toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel : - aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels; - lorsque le contribuable bénéficie de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 188.Le contribuable qui sollicite l'imputation du crédit d'impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - la facture ou la preuve d'achat reprenant, outre le prix d'achat, le numéro de série unique du paquet acheté; - l'attestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères visés à l'article 191; - la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve d'achat. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Art. 189.Jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année de la publication de la présente loi, les cotisations et les primes payées en exécution de contrats qui ne répondent pas à la nouvelle clause bénéficiaire visée aux articles 1454 et 1459 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 173 et 174, sont quand même prises en considération pour la réduction d'impôt y visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si durant cette période de trois ans, des paiements sont effectués aux bénéficiaires, les nouvelles règles sont prises en considération pour déterminer la personne qui est redevable de l'impôt nonobstant le fait que le contrat n'est pas adapté formellement. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur Art. 190.L'article 160 produit ses effets à partir du 9 mars 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chapitres II et VII entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006 à l'exclusion des articles suivants : 1° les articles 162, 165 et 176, qui sont applicables aux rentes viagères et pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat alloués à partir du 1er janvier 2006;2° les articles 164 et 177 à 179, qui sont applicables aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier 2006;3° les articles 169, 2°, 171 et 172, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2005;4° l'article 180 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2004. L'article 182 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 183 produit ses effets à partir de la même date que l'article 413 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 184, A, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 184, B, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVI. - E-gov Art. 191.§ 1er. Un paquet utilisant l'appellation « Internet pour tous » ne sera agréé qu'aux fins reprises à l'article 185 du titre XV pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au § 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au § 3. § 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants : - un ordinateur avec lecteur de carte permettant d'utiliser la carte d'identité électronique; - un software de base, comprenant notamment au minimum un système d'exploitation, un navigateur Internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 relative aux communications électroniques; - une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois; - une formation de base relative à l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet. § 3. Le Roi détermine par arrêté avec annexes délibéré en Conseil des Ministres : 1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au § 2;2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de l'agréation visée au § 1er, y compris les dispositions de contrôle;3° les conséquences de l'agréation. Art. 192.En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 186 du titre XV et par dérogation aux autres dispositions légales, le vendeur d'un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 2, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Pour le secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scéllé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2098/1. - Amendements, nos 51-2098/2 à 17. - Rapport, n° 51-2098/18. - Avis du Conseil d'Etat, n° 51-2098/19. - Amendements, nos 51-2098/20 et 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapports, nos 51-2098/22 à 25. - Texte adopté par les commissions, n° 51-2098/26. - Rapports, nos 51-2098/27 et 28. - Amendements, n° 51-2098/29. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2098/30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 21 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1493/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendements, n° 3-1493/2. - Rapports, nos 3-1493/3 à 6. - Décision de ne pas amender, n° 3-1493/7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 23 décembre 2005.</p></div>", "next": 0}