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13 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation et de la simplification du statut, en ce qu'il abroge, et dans une moindre mesure modifie, les multiples arrêtés royaux et ministériels relatifs aux allocations et indemnités en faveur des agents de l'Etat ou de certaines catégories d'entre eux, pour rassembler en son sein l'ensemble des dispositions relatives aux allocations et indemnités.
Le projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la règlementation relative aux allocations et indemnités, est rassemblé dans un texte règlementaire unique. Il laisse toutefois la possibilité de créer d'autres allocations ou indemnités pour certaines fonctions spécifiques.
Ce projet d'arrêté royal tantôt simplifie, tantôt modernise les allocations et indemnités telles l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, le pécule de vacances, l'indemnité frais de séjour ou encore l'indemnité pour frais de parcours.
Il est novateur en ce qu'il crée un cadre règlementaire commun pour le paiement des allocations liées aux activités de formation ou aux prestations supplémentaires.
I. Le projet est structuré en quatre parties : - la première partie précise le champ d'application du texte, regroupe les définitions et décrit les principes généraux applicables pour l'ensemble des allocations et indemnités; - la deuxième partie regroupe toutes les allocations et les subdivise en quatre catégories (les allocations octroyées d'office, celles liées à des prestations anormales, celles liées à l'organisation spécifique du travail et l'allocation linguistique); - la troisième partie définit les différentes indemnités; - les quatrième et cinquième parties concernent les diverses abrogations et modifications de textes règlementaires ainsi que les dispositions transitoires et finales.
II. Le présent arrêté royal s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il y a lieu de rappeler que la loi du 22 juillet 1993 précitée ne reprend que certains organismes d'intérêt public fédéraux, soit uniquement ceux qui suivent la règlementation applicable aux agents de l'Etat.
Bien qu'ils soient soumis à un statut spécifique, les membres du personnel scientifique sont par conséquent également visés par le présent projet d'arrêté. Le statut du personnel scientifique prévoit en outre que, sans préjudice de dispositions qui leurs seraient propres, les agents scientifiques sont soumis à la règlementation applicable aux agents de l'Etat en ce qui concerne les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale à l'exception de la prime de développement des compétences.
Cependant, des membres du personnel de certains services se trouvent exclus du bénéfice de certaines allocations liées à l'organisation spécifique du travail, en raison du fait que ces services disposent de régimes d'organisation du travail très spécifiques pour lesquels une règlementation spécifique en matière d'allocation est déjà en vigueur.
L'article 1er prévoit également l'exclusion de certaines catégories de membres du personnel (mandataire par exemple) du bénéfice de certaines allocations ou indemnités.
III. Sauf les développements ci-après, les actuelles allocations et indemnités, telles que l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, l'indemnité pour frais funéraires, sont maintenues tant dans leurs principes que dans leurs modalités ou encore quant à leurs montants.
IV. Les principales modifications ou nouveautés sont les suivantes : 1) Principes généraux L'absence de plus de trente jours ouvrables successifs continue d'avoir un impact sur le paiement d'une allocation.Toutefois, les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des trente jours ouvrables successifs : un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité, les récupérations, le congé annuel de vacances, l'absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. 2) Pécule de vacances La prime Copernic est directement intégrée dans le calcul du pécule de vacances.Celui-ci est dès lors porté à 92% du traitement du mois de mars de l'année de vacances. Le résultat obtenu est identique mais le mode de calcul simplifié. 3) Allocation de direction Quant aux conditions d'octroi, l'allocation est accordée soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel, soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et qu'il y ait été désigné par le fonctionnaire-dirigeant pour bénéficier de l'allocation. Le montant de l'allocation de direction pour les membres du personnel de niveaux B, C et D est de 1.000 euros. Il est donc augmenté pour le niveau D. Une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui bénéficiaient d'une prime de direction avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté leur permettant de conserver leur prime aux conditions règlementaires antérieures. Le montant de l'allocation des membres du personnel du niveau D est toutefois également fixé à 1.000 euros. 4) Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué sont les seuls compétents pour désigner un agent dans l'exercice d'une fonction supérieure. Chaque désignation à une fonction supérieure, ou prolongation, est soumise à l'accord de l'Inspecteur des Finances sauf s'il donne une dispense d'accord.
Dans le cas d'un emploi définitivement vacant, une prolongation de l'exercice de la fonction supérieure au-delà de 2 ans devient possible lorsque la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti, ou pas encore abouti, à la nomination d'un candidat. Le lien avec des emplois impliquant un pouvoir de décision en matière fiscale, financière ou comptable n'est plus requis.
Le paiement de l'allocation, tant dans un service central que dans un service extérieur, est dû dès le premier jour où l'agent exerce la fonction supérieure, si la fonction supérieure est exercée pendant une durée minimale de 30 jours calendriers.
Une disposition transitoire est prévue pour les agents qui exerçaient une fonction supérieure avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté qui leur permet de continuer d'exercer leur fonction supérieure durant une période maximale de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf décision contraire dûment motivée du fonctionnaire dirigeant. 5) Allocation pour prestations supplémentaires Le nouvel article 8, § 3, de la
loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/12/2000
pub.
05/01/2001
numac
2000002134
source
ministere de la fonction publique
Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, tel que récemment modifié par la loi du 11 décembre 2016, a pour objet de permettre le paiement, plutôt que la récupération, d'heures supplémentaires en cas de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes. Le présent projet d'arrêté royal fixe, par heure de prestation, le montant de l'allocation lorsque les conditions pour le paiement des heures supplémentaires sont remplies. Ce montant est égal à 1/1976ème du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement pour le mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.
Le nouveau système s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale et met définitivement un terme à l'utilisation de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, abrogé le 31 décembre 2016 en application de l'arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations. 6) Allocation pour activité de formation Un cadre réglementaire commun à l'ensemble de la fonction publique fédérale est créé pour le paiement des activités de formation aux membres du personnel chargés de donner des cours, lorsque cela ne fait pas partie de leurs activités normales.Jusqu'à présent, seuls certains départements disposaient d'un cadre réglementaire spécifique en la matière.
Le montant de l'allocation est fixé à 180 euros (non-indexé) par journée de cours/formation.
Ce socle règlementaire commun implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet. 7) Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail Le cumul de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail avec le bénéfice d'une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel est également autorisé en cas de circonstances particulières, appréciées par le fonctionnaire dirigeant, qui rendent le déplacement difficilement possible par les transports en commun publics. La résidence correspond à l'habitation de fait du membre du personnel.
Sauf information en sens contraire par le membre du personnel, cette habitation de fait est celle renseignée dans sa fiche d'identification. 8) Indemnité pour frais de parcours Le membre du personnel qui est astreint à se déplacer dans le cadre de l'exercice de sa fonction et qui utilise les transports en commun obtient le remboursement de ses frais de déplacement à concurrence du prix pour un voyage en 2ème classe, peu importe son niveau ou sa fonction. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce que les frais de parcours soient les moins coûteux possible, compte tenu des différentes possibilités de moyens de transport. Il peut à cet effet, lorsqu'un trajet peut être réalisé au moyen de plusieurs transports en commun publics, faire une comparaison entre les différents tarifs officiels pratiqués au moment du déplacement. Il peut aussi vérifier, par comparaison, si l'utilisation des transports en commun publics s'avère moins coûteuse que l'utilisation d'un véhicule personnel et inversement. 9) Indemnité pour frais de séjour Les conditions d'octroi des frais de séjour sont durcies.Outre la condition de la distance qui doit être supérieure à 25 kilomètres en dehors de l'agglomération de la résidence administrative, la durée du déplacement doit dorénavant être supérieure à 6 heures et ne doit pas donner lieu à la prise en charge par l'employeur des frais de repas ou d'un avantage de même nature.
Par avantage de même nature, sont visés : - le ticket restaurant dont une partie du coût est prise en charge par l'employeur ou par un tiers; - la possibilité de prendre son repas dans un restaurant Fedorest ou dans un restaurant en lien avec le service fédéral. Cette possibilité est acquise quand, dans l'agglomération de la résidence administrative, ou le cas échéant, dans la commune, où le membre du personnel est astreint à se déplacer, est établi un restaurant Fedorest ou un restaurant en lien avec le service fédéral et, ce, pour autant que l'accès à celui-ci lui soit ouvert.
Le montant de l'indemnité journalière pour frais de séjour est identique pour tous les niveaux et est égal à 10 euros.
Lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, et par dérogation à la condition de déplacement de minimum 6 heures et de plus de 25 kilomètres, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut décider d'octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité journalière (maximum 16 fois pour des prestations à temps plein). Une indemnité complémentaire peut être accordée pour couvrir les frais d'internet et de téléphone dans les cas visés ci-dessus à la condition que la résidence administrative ait été fixée à la résidence du membre du personnel. A ce sujet, l'autorité précise, suite à la remarque du Conseil d'Etat, que l'intention est bien de cumuler deux conditions, à savoir d'une part être bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, et d'autre part avoir sa résidence administrative fixée à sa résidence. Le texte est adapté afin d'éliminer toute ambiguïté.
Le plafond de l'indemnité est inspiré par la notion fiscale de "frais propres à l'employeur". Le plafond s'élève à un maximum de 3 fois le plafond de l'indemnité pour les coûts de télétravail. Le fonctionnaire dirigeant veille à ne pas accorder deux fois une indemnité pour les coûts d'accès d'internet et les coûts de l'utilisation de téléphone.
Comme toute autre indemnité, cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre indemnité couvrant les mêmes frais.
Une indemnité complémentaire pour frais de séjour est également prévue lorsque le membre du personnel est amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et moyennant une condition de distance, à loger hors de sa résidence, et que cela lui occasionne des frais. Cette indemnité ne peut par conséquent être octroyée lorsque le membre du personnel dispose d'un logement gratuit ou d'un logement qui est pris en charge par le service fédéral. Le montant de l'indemnité est identique pour tous les niveaux et est égal à 75 euros par nuit.
En ce qui concerne les déplacements à l'étranger, les indemnités sont fixées sur base de celles définies pour les membres du personnel de l'administration centrale (catégorie 1) du Service Public Fédéral Affaires étrangères lorsqu'ils séjournent à l'étranger.
Ce socle règlementaire commun implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet. Toutefois, les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée sur base d'une règlementation abrogée, continuent de bénéficier du montant de cette indemnité si le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle fixé par le fonctionnaire dirigeant est moins favorable. 10) Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette La définition du vélo est modifiée de manière à ouvrir également le droit au paiement de l'indemnité aux membres du personnel qui utilisent un vélo à assistance électrique, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une vitesse maximale de 25 kilomètres à l'heure. Le montant de l'indemnité est égal au montant exonéré d'impôt et établi par l'administration fiscale chaque année pour l'usage du vélo. 11) Indemnité pour télétravail L'indemnité est égale aux coûts de connexions et communications, avec un plafond mensuel maximum fixé à 20 euros par mois. Ce plafond a été fixé par référence au forfait fiscal mensuel appliqué dans le cadre des remboursements de frais liés au travail à domicile lorsque le membre du personnel peut obtenir une déduction de 20 euros pour l'utilisation de l'internet personnel. 12) Allocation et indemnité spécifiques. Une allocation spécifique peut toujours être créée et attribuée en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, à la condition toutefois que ces prestations ne soient pas couvertes par une allocation définie dans le présent projet d'arrêté royal.
Une indemnité spécifique peut toujours être créée et attribuée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels qui ne peuvent être considérés comme normaux, à la condition que ces frais ne soient pas couverts par les indemnités définies dans le présent projet d'arrêté royal.
Ces allocations et indemnités concernent des prestations ou frais spécifiques liés à des activités propres à plusieurs services fédéraux (sans que pour autant ces activités ou frais soient généralisées à l'ensemble des services fédéraux), ou à leur service fédéral ou à une partie de celui-ci.
Les nouvelles allocations spécifiques ou indemnités spécifiques sont prises par le ou les Ministre(s) compétent(s) au moyen d'un arrêté ministériel délibéré en conseil des ministres, et sont publiées au Moniteur belge. De plus, à des fins de suivi et de transparence, un inventaire des différents arrêtés ministériels concernés sera tenu à jour lors de chaque publication d'un nouvel arrêté ministériel et sera disponible publiquement.
V. Outre ces principales modifications ou nouveautés, des clarifications techniques sont apportées dans la rédaction des dispositions relatives à l'allocation de fin d'année, à l'allocation linguistique, et à l'allocation pour travail en équipes successives.
Pour le reste, les dispositions relatives à l'allocation de foyer/de résidence, à l'allocation pour prestations de garde, à l'allocation pour prestations irrégulières, à l'allocation compensatoire, à l'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et à l'indemnité pour frais funéraires ne contiennent quant à elles aucune modification de contenu.
Il est à noter que les termes « allocation de départ » remplacent les anciens termes « indemnité de départ » sans que ce changement, nécessité par le fait que cela répond à la définition d'une allocation pour l'application du statut pécuniaire, n'entraine d'autre modification. L'allocation de départ demeure l'équivalent d'une indemnité compensatoire de préavis.
Enfin, l'allocation de projet définie dans l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics est abrogée. Toutefois, une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal leur permettant de la conserver jusqu'au terme du projet.
VI. A côté des modifications ou nouveautés apportées sur certaines allocations ou indemnités, il faut souligner que le projet d'arrêté contient des délégations aux fonctionnaires dirigeants ou à leurs délégués, accentuant leur responsabilité. Ces délégations s'expliquent dès lors qu'elles concernent des mesures accessoires, qui ont une portée limitée et technique ou qui se rapportent à l'organisation du service, telles que les dispositions relatives : - aux « modalités pour l'introduction des demandes d'obtention des indemnités visées par le projet (articles 66, alinéa 1er, 71, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 81, alinéa 1er) ».
La possibilité pour le fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités de demande d'obtention d'une indemnité répond à une nécessité de bonne organisation du service qu'il dirige, notamment en prévoyant le recours à un courrier électronique, un formulaire, un délai d'ordre, etc.; - à la fixation du « mode de calcul des distances parcourues (article 73, alinéa 5, 84, § 4, 88, § 2, alinéa 4) ».
Le livre des distances légales établi par l'arrêté royal du 15 octobre 1969 ne constitue plus l'outil de référence pour le calcul des distances compte tenu de l'évolution des technologies qui donnent accès à des outils de calculs fiables et plus précis pour le calcul des distances parcourues. La possibilité pour le fonctionnaire dirigeant ou de son délégué de faire le choix de l'outil pour la fixation des distances parcourues relève d'une mesure accessoire, à portée technique. En outre, en cas de contestation, l'arrêté royal prévoit que la distance parcourue est calculée par l'Institut Géographique National sur base des données officielles de références à moyenne échelle; - à l'octroi, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, d'une « indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité forfaitaire journalière accordée pour le remboursement des frais de séjour (article 86) ».
La compétence du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué se limite, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, à la détermination du multiplicateur de l'indemnité forfaitaire journalière fixée dans le présent projet d'arrêté royal à 10 euros. Les règles entourant la fixation de ce multiplicateur sont quant à elles définies dans le présent projet d'arrêté royal, avec comme obligations que ce multiplicateur soit identique pour l'ensemble des membres du personnel du service fédéral ou d'une partie de celui-ci exerçant la même fonction et qu'il soit établi sur base de la moyenne des prestations à temps plein accomplies par ces membres du personnel au cours de l'année précédente. La délégation accordée au fonctionnaire dirigeant constitue donc une mesure à portée purement technique qui tient compte des spécificités propres à un service fédéral, ou à une partie de celui-ci.
VII. Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.
Il n'a toutefois pas été tenu compte des remarques formulées : - pour l'article 2 (points 2 à 4 et 6) dans la mesure où ces définitions sont déjà utilisées dans d'autres parties du statut des agents de l'Etat, notamment dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ainsi que dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Il convient dès lors de garder une certaine cohérence et uniformité dans l'utilisation des concepts; - pour l'article 19 dans la mesure où cette notion est identique à celle utilisée dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; - pour l'article 46 dans la mesure où cet article ne peut s'appliquer qu'au cas par cas. Un exemple est celui du porte-parole du Service public fédéral des Affaires étrangères, dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente; - pour l'article 51 dans la mesure où la définition, en ce compris la précision sur le travail rotatif, est celle utilisée pour le travail posté dans la directive européenne 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Le régime dérogatoire prévu par l'article 123 s'explique enfin par le fait que dans la mesure où le cumul était possible avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la disposition maintient cet avantage pour les membres du personnel de l'Administration générale des douanes et accises effectuant certains shifts.
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT
AVIS 61.562/4 DU 15 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES ALLOCATIONS ET INDEMNITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE' Le 19 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 juin 2017 .
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Marc Oswald et Florence Piret, auditeurs .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations Préalables 1. Le rapport au Roi expose ainsi l'objectif poursuivi par le projet d'arrêté royal soumis pour avis : « Le projet d'arrêté royal [...] s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation et de la simplification du statut, en ce qu'il abroge, et dans une moindre mesure modifie, les multiples arrêtés royaux et ministériels relatifs aux allocations et indemnités en faveur des agents de l'Etat ou de certaines catégories d'entre eux, pour rassembler en son sein l'ensemble des dispositions relatives aux allocations et indemnités.
Le projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la réglementation relative aux allocations et indemnités, est rassemblé dans un texte règlementaire unique. Il laisse toutefois la possibilité de créer d'autres allocations ou indemnités pour certaines fonctions spécifiques.
Ce projet d'arrêté royal tantôt simplifie, tantôt modernise les allocations et indemnités telles l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, le pécule de vacances, l'indemnité frais de séjour ou encore l'indemnité pour frais de parcours.
Il est novateur en ce qu'il crée un cadre règlementaire commun pour le paiement des allocations liées aux activités de formation ou aux prestations supplémentaires ». 2. Le projet d'arrêté royal soumis à la section de législation tend ainsi à remplacer par un dispositif unique et transversal les règles en matière d'allocations et d'indemnités en faveur des membres du personnel de la fonction publique fédérale.Pour ce faire, il procède d'abord à l'élaboration des règles communes destinées à déterminer d'une manière générale les allocations et les indemnités qui pourront être octroyées aux membres de ce personnel, les montants et les conditions d'octroi, ensuite à modifier les règles existantes pour les adapter aux nouvelles dispositions, enfin à abroger les arrêtés devenus inutiles en assortissant le projet de dispositions transitoires.
Il s'agit en effet là d'une tâche d'une grande ampleur. Au vu du nombre d'arrêtés royaux et d'arrêtés ministériels concernés, elle se révèle complexe. Dans le bref délai qui lui a été imparti, la section de législation a été dans l'impossibilité de procéder au récolement de tous les textes : pour certains, le nombre de modifications subies est très important et il n'est pas possible de garantir l'exactitude de la dernière version en vigueur, pour d'autres textes, une telle possibilité n'existe pas faute de publication au Moniteur belge.
A la lecture du présent avis, il appartiendra à l'auteur du texte de procéder à de nouvelles ou d'ultimes vérifications. Il s'agit en effet de s'assurer, et dans la sphère de compétence de l'autorité fédérale seulement, quelle est la dernière version correcte. Le résultat de ces investigations conduira nécessairement l'auteur du texte à revoir de nombreuses phrases liminaires, lesquelles doivent être rédigées avec la plus grande précision surtout lorsqu'il s'agit de la modification totale ou partielle d'un article.
Outre les observations qui suivent, il est renvoyé, d'une part, aux observations finales de légistique et, d'autre part, au guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (1). 3. Le rapport au Roi précise par ailleurs que le projet d'arrêté royal s'applique « sauf exceptions » « à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique » pour exposer ensuite, dans les grandes lignes, les modifications et nouveautés qu'apporte le dispositif. Ce rapport au Roi est par trop succinct que pour éclairer ses destinataires quant à la portée exacte des modifications et nouveautés qu'il comporte. Lorsque, comme le précise d'ailleurs la note au Conseil des ministres du 9 décembre 2016, ce « projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la réglementation relative aux allocations et indemnités est rassemblée dans un texte unique », son auteur doit encore expliquer comment la situation de ses destinataires sera concernée par le nouveau dispositif : les allocations et indemnités auxquelles ils ont actuellement droit sont-elles maintenues dans leur principe et leurs modalités, sinon en quoi diffèrent-elles de ce qui est actuellement prévu, les montants perçus seront-ils modifiés et, dans l'affirmative, s'ils le sont à la baisse, des mécanismes de compensation sont-ils organisés par le texte ou d'autres dispositifs à venir ? Il conviendrait aussi d'expliquer pourquoi certaines catégories de personnel, notamment celles du personnel scientifique des établissements scientifiques, ne sont pas concernés par ce travail d'harmonisation et de simplification. Ceci s'impose d'autant plus que si le projet à l'examen se veut être l'instrument unique en matière d'allocations et indemnités des membres de la fonction publique fédérale, il laisse subsister en vertu de son article 126, pour les membres du personnel autres que ceux visés par le projet, plusieurs arrêtés spécifiques sans que la section de législation aperçoive, à défaut de précision dans le rapport au Roi, qui sont ces membres du personnel auquel ces arrêtés restent applicables. Il n'est pas certain que ce faisant, la simplification recherchée par l'auteur soit atteinte.
Le rapport au Roi sera donc développé sur plusieurs points qui seront indiqués dans les observations particulières. 4. Enfin comme corollaire à l'observation générale 2 ci-après, si l'intention de l'auteur est, ainsi qu'il ressort des articles 38, 97 et 100 du projet, d'envisager, pour certaines catégories de membres du personnel, l'adoption d'arrêtés royaux subséquents portant des allocations spécifiques, il convient, non pas comme le font les dispositions précitées, d'habiliter le Roi à les prendre mais bien plutôt d'expliciter, dans le rapport au Roi, à quelles catégories ou types de catégories de membres du personnel, l'auteur du projet entend accorder de telles allocations spécifiques et en raison de quelles particularités inhérentes aux fonctions exercées ces allocations se justifient.L'auteur du projet précisera éventuellement, dans ce même rapport au Roi, son intention de voir ces arrêtés délibérés en Conseil des ministres, cette condition étant effectivement de nature à mieux garantir le caractère général voire transversal des dispositifs à prendre.
Observations générales 1. Quant aux délégations de pouvoir au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué De nombreuses dispositions du projet contiennent des délégations au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.Dans certains cas, la délégation porte sur un pouvoir réglementaire. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est, entre autres, compétent pour : - déterminer les modalités pour l'introduction des demandes d'obtention des indemnités visées par le projet (articles 66, alinéa 1er, 71, alinéa 1er, 80, alinéa 1er, 82, alinéa 1er); - fixer le mode de calcul des distances parcourues (article 73, alinéa 6, 85, § 4, 88, § 2, alinéa 4); - octroyer, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité forfaitaire journalière accordée pour le remboursement des frais de séjour, ce nombre devant être identique pour l'ensemble des membres du personnel exerçant la même fonction au sein d'un service fédéral ou d'une partie de celui-ci (article 87, § 1er); - accorder aux membres du personnel qui se déplacent régulièrement à l'extérieur de la résidence administrative ou dont la résidence administrative a été fixée à leur résidence personnelle une indemnité mensuelle forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone ainsi que déterminer le montant de cette indemnité (article 87, § 2); - accorder des allocations et des indemnités aux personnes qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale et qui apportent leur concours à la formation et au perfectionnement des agents des administrations de l'Etat ainsi que déterminer le montant de ces allocations et indemnités (article 103).
L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à l'organisation du service (2). Il n'est pas établi que les délégations prévues par les dispositions en projet puissent être toutes considérées comme des mesures de ce type.
Il appartient, en tout cas, à l'auteur du projet d'expliquer les raisons pour lesquelles des mesures qui jusque là étaient prévues par des arrêtés royaux ou ministériels sont devenues à ce point techniques qu'elles doivent désormais être adoptées par un fonctionnaire ainsi que de s'assurer que les délégations consenties ne portent que sur des mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix politique. 2. Quant aux allocations et indemnités spécifiques Dans les articles 38 à 41 et 97 à 100, l'auteur du projet autorise le Roi à instituer des allocations et des indemnités spécifiques. Ces dispositions n'ont guère de sens, dès lors que le Roi n'a pas besoin de s'habiliter Lui-même pour modifier ou compléter un arrêté qu'Il a adopté.
Les articles 38 à 41 et 97 à 100 ainsi que l'article 125 seront par conséquent omis et les dispositions qui y renvoient seront revues en conséquence.
Observations particulières Préambule 1. Dans le préambule, les actes de droit interne et les articles qui constituent le fondement juridique de l'arrêté doivent être mentionnés avant les actes de droit interne qui sont modifiés ou abrogés par l'arrêté.2. A l'alinéa 2, il convient de mentionner, comme fondement juridique, la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' en son article 11, § 1er, alinéa 1er et non l'article 11, § 1er, alinéa 2.3. A l'alinéa 3, l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' ne doit pas être cité comme fondement juridique du projet d'arrêté, puisque celui-ci n'exécute pas cette disposition légale et que celle-ci ne contient aucune habilitation.En revanche, il faut bien mentionner comme fondement juridique pour les agents contractuels, l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993. 4. A l'alinéa 4, il convient de mentionner, comme fondement juridique, l'article 8, § 3, alinéa 2 (3), de la
loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés
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14/12/2000
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05/01/2001
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ministere de la fonction publique
Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
fermer `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public'.5. L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/07/1996
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2012205395
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', confirmé par la loi du 12 décembre 1997, figurant à l'alinéa 22, doit être mentionné comme un alinéa 3 nouveau, à titre de fondement légal (4).6. Il convient de viser, au titre d'actes abrogés : - l'arrêté royal du 30 juin 1988 `relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du service du contrôle administratif de l'institut national d'assurance maladie-invalidité' (abrogé par l'article 120, 5°, du projet); - l'arrêté royal du 11 octobre 1997 `relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais d'accès au réseau internet à certains agents de l'institut national d'Assurance maladie-invalidité' (abrogé par l'article 120, 9°, du projet); - l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `concernant le calcul de l'indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du personnel' (abrogé par l'article 120, 19°, du projet). 7. A l'alinéa 27, il faut mentionner l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative' avec son intitulé tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017.8. Il convient enfin d'omettre du préambule l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 `remplaçant l'arrêté ministériel du 9 avril 1957 qui fixe le montant des indemnités à accorder aux fonctionnaires et agents chargés de donner des cours et conférences au personnel des établissements pénitentiaires'.Cet acte n'est ni abrogé, ni modifié par les dispositions en projet.
Dispositif Article 1er L'article 1er détermine le champ d'application de l'arrêté royal en projet.
Le paragraphe 1er exclut le personnel scientifique des établissements scientifiques. Cette exclusion entre en contradiction avec l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux' qui dispose que « [s]ans préjudice des dispositions du présent statut, les agents scientifiques auxquels il est applicable, sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne [...] les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale à l'exception de la prime de développement des compétences ». En toute hypothèse, cette exclusion soulève la question d'une éventuelle différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ailleurs, il convient que le rapport au Roi précise les raisons objectives pour lesquelles les membres du personnel visés au paragraphe 3 du projet sont exclus des allocations de garde, des allocations pour prestations irrégulières et des allocations de travail par équipes successives. Il est indiqué de mentionner, dans le rapport au Roi, les dispositifs prévoyant de telles allocations et qui leur seraient déjà applicables (5).
Le paragraphe 4 étend, pour l'octroi de l'allocation linguistique, le champ d'application de l'arrêté en projet aux « membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat ». Ceux-ci ne seraient, dès lors, pas considérés comme étant « membres du personnel de la fonction publique fédérale » au sens du paragraphe 1er de l'article 1er. Certes, l'article 2, 7°, définit le « membre du personnel » comme « tout travailleur au sein d'un service fédéral » ce qui tend à exclure les membres des cellules et secrétariats précités. Cependant, comme le prévoit l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (6), ces personnes peuvent « [appartenir] à la fonction publique fédérale » et, à ce titre, percevoir certaines allocations ou indemnités visées par les dispositions en projet, tels le « pécule de vacances et [...] l'allocation de fin d'année ».
Si l'intention de l'auteur du projet est d'exclure ces personnes du champ d'application du texte en projet, il conviendrait de le préciser expressément et de vérifier si celles-ci peuvent, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, encore se prévaloir d'un fondement réglementaire à l'obtention des allocations et indemnités qu'elles percevaient jusque là.
Si l'intention est de ne pas exclure les membres des cellules et secrétariats précités qui « appartiennent à la fonction publique fédérale », il s'indique de remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant : « Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives à l'allocation linguistique sont également applicables aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale ».
Il convient également de modifier, à l'article 2,7°, la définition du « membre du personnel » de la manière suivante : « membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral ».
Article 2 1. A l'alinéa 1er, 1°, la définition ne reprend pas les organismes fédéraux qui sont visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' mais pas à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique'. Interrogé à ce propos, le délégué a fait valoir : « Les organismes d'intérêt public fédéraux sont seulement ceux visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 car c'est seulement ceux-là qui suivent la règlementation applicable aux agents de l'Etat (AR du 2 octobre 1937 dit Arrêté Camu et tout le reste).
L'énumération prévue dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 est beaucoup plus large. Si on s'y référait, on reprendrait donc des organismes qui ne sont pas soumis au statut des agents de l'Etat.
Pour information, la définition du `service fédéral' est identique à celle que nous avons déjà utilisée dans d'autres arrêtés (par exemple l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale) ».
Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Roi. 2. A l'alinéa 1er, 3°, la définition n'est pas nécessaire.Outre le fait qu'elle manque de clarté, elle vise une notion qui soit est utilisée à mauvais escient dans le dispositif du projet, soit n'est reprise que dans l'intitulé d'arrêtés royaux auxquels ce dispositif se réfère. 3. A l'alinéa 1er, 6°, la définition sera omise dès lors qu'elle correspond au sens usuel du mot.4. A l'alinéa 1er, 12°, comme le relève l'Inspecteur des Finances, la définition du fonctionnaire dirigeant ne permet pas de couvrir avec précision toutes les situations rencontrées.La définition sera complétée afin de pouvoir s'appliquer, le cas échéant, à des services qui dépendent des services publics fédéraux, comme les services administratifs à comptabilité autonome. 5. A l'alinéa 1er, 16°, il convient d'utiliser la notion d'« horaire » de travail plutôt que celle de « calendrier » de travail. La même observation vaut pour la suite du projet. 6. A l'alinéa 1er, 19°, la définition peut être omise dès lors qu'elle correspond au sens usuel du mot.7. A l'alinéa 1er, 24°, il y a une différence entre le texte français et néerlandais.Il y a lieu d'écrire en français « exerce principalement sa fonction ». 8. A l'alinéa 2, il y a lieu de renvoyer, pour l'expression « membre du personnel », aux seuls points 7°, 8° et 10° de l'alinéa 1er. Article 4 A l'alinéa 3, cette précision va de soi et sera omise.
Article 7 L'utilisation indifférente des mots « interruption », « suspension » « charges supportées » est ambigüe et, ce faisant, la disposition manque de portée et même de sens; celle-ci sera revue.
Article 10 Il y a lieu d'ajouter « ou frais » après les termes « pour les mêmes prestations ».
Article 11 Le paragraphe 1er renvoie aux « chapitres II et III du Titre III » pour viser les frais de parcours et les frais de séjour. Or, ces indemnités sont traitées aux chapitres II et IV. Article 12 Il convient de remplacer la « loi du 27 novembre 1969 » par la «
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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27/06/1969
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24/01/2011
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2010000730
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service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ».
Article 14 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu de définir la prime de développement de compétences ou, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions qui l'institue, soit l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 `fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux' ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.
La même observation vaut pour l'article 17, § 2, alinéa 3.
Article 19 A l'alinéa 2, les mots « de même sexe ou de sexe différent » peuvent être omis.
Article 23 Cette disposition gagnerait à prévoir les modalités de demande et d'attribution de l'allocation de direction, laquelle n'est pas octroyée d'office.
La même observation vaut pour l'article 37 qui concerne l'attribution de l'allocation pour activité de formation.
Article 26 Au paragraphe 1er, il est question de « jours calendriers ». Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et compte tenu des définitions données à l'article 2, 15°, 16° et 17°, il y a lieu d'écrire ici « jours », tout simplement.
Article 46 Le rapport au Roi précisera quelles sont les catégories de membres du personnel ainsi visées : la disposition est en effet à ce point large qu'elle pourrait aboutir à mettre à néant la portée de la section (et non chapitre) instaurant l'allocation de garde.
Article 47 Dans le texte français, le mot « normal » plutôt qu'« ordinaire » sera préféré s'agissant d'un horaire de travail.
Il en va de même pour les articles 48 à 50 du projet.
La référence faite aux articles 45 et 46, à l'article 47, alinéa 5, 1°, parait erronée. Ne s'agit-il pas en réalité d'exclure les membres du personnel en garde active ou passive et donc de faire référence aux articles 42 et 43 ? Article 48 Les mots « sauf décision expresse contraire » seront plus judicieusement remplacés par ceux de « sauf décision en sens contraire », cette décision devant être motivée et donc, sous cet angle, comporter expressément la dérogation octroyée qui respectera par ailleurs le principe d'égalité et de non-discrimination.
Article 51 La section de législation n'aperçoit pas la raison de préciser « y compris le rythme rotatif ». Le rapport au Roi expliquera plus concrètement cette notion, le cas échéant, au moyen d'un exemple.
Article 53 A l'alinéa 2, il convient de ne pas écrire le texte en italique.
Article 63 La question se pose également de savoir pourquoi utiliser la notion de « lieu de travail » qui n'est pas définie par le projet plutôt que celle de « résidence administrative » qui l'est à l'article 2, alinéa 1er, 24°, du projet.
S'il semble en l'occurrence que le « lieu de travail » occasionnel (tenue d'une réunion de travail à un autre endroit que la résidence administrative ou « lieu des prestations de service » comme précisé à l'article 73, alinéa 6) puisse justifier le recours à ces mots, il serait préférable, dans un souci de complétude, de les définir à l'article 2 du projet. L'article 11, § 2, du projet envisage d'ailleurs une hypothèse qui se rapproche de celle envisagée par les articles 63 et 73, alinéa 6, du projet mais sans qu'une cohérence de bon aloi entre ces différentes dispositions soit organisée.
La même observation vaut pour la suite du projet chaque fois que les mots « lieu de travail » sont utilisés sans sembler établir une distinction pertinente avec la notion de « résidence administrative ».
Par ailleurs, la notion de « résidence » au sens de résidence « privée » ou « personnelle » c'est-à-dire celle du membre du personnel y est utilisée pour déterminer le point de départ et de retour de celui-ci pour l'octroi de l'indemnité pour frais de déplacement. En tout état de cause, dans le texte néerlandais, le mot « verblijfplaats » remplacera celui de « woonplaats ». La même notion sera également utilisée en ce qui concerne l'octroi des frais de parcours à l'article 73. Ne conviendrait-il pas que le membre du personnel fasse, pour l'ensemble des dispositions relatives aux frais de déplacement et de parcours, le choix de cette résidence ? Article 65 Cette disposition prévoit les hypothèses dans lesquelles la gratuité de l'utilisation des transports en communs publics (article 63) peut se cumuler avec « une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel ».Cette dernière notion est empruntée à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (7) alors que l'article 64 du projet lui préfère les termes d'« indemnité compensatoire » dont il détermine le montant.
Pour éviter les confusions et bien faire comprendre qu'il s'agit de la même indemnité que celle visée à l'article 64, l'article 65 devrait employer les termes d'« indemnité compensatoire » et renvoyer à l'article 64 qui en définit le montant.
Article 66 1. A l'alinéa 1er, première phrase, il convient de remplacer les termes « le membre du personnel intéressé » par « le membre du personnel ».2. A l'alinéa 1er, dernière phrase, il est préférable d'écrire pour une meilleure compréhension : « Sans préjudice de l'article 6, la demande indique l'itinéraire entre la résidence et le lieu de travail, les raisons de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun public et les dates de ces déplacements ». La section de législation se demande également s'il n'y a pas lieu d'insérer dans la disposition la notion de « période de déplacement ».
Article 67 La section de législation se demande, pourquoi utiliser les mots de « moyen de transport personnel » à l'article 67, ceux de « véhicule motorisé personnel » à l'article 69 et de « véhicule personnel » aux articles 71, 73, 76 et 78. S'il s'agit de la même hypothèse, il y a lieu d'utiliser une terminologie uniforme et les mots « véhicule personnel » seront préférés en insérant la définition qui en est donnée à l'article 73, alinéa 2, la première fois que la notion est utilisée en ce sens.
Par ailleurs, l'attention de l'auteur est attirée sur le fait qu'il existe de plus en plus de formules de véhicules partagés. En tout état de cause, l'auteur du projet utilisera une terminologie uniforme.
Article 68 Par souci de cohérence, il faut remplacer les termes « dans l'exercice de sa fonction » par les termes « à l'occasion de l'exercice de sa fonction » qui est l'expression employée à l'article 5 (principes généraux) pour définir la notion d'« indemnité ».
La même observation vaut pour la suite du projet.
Article 69 Au 2°, il y a lieu de préciser, à l'instar de ce que prévoit l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 `portant réglementation générale en matière de frais de parcours' (8), que l'autorisation de déplacement peut être générale lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers. L'hypothèse de « déplacements réguliers » est d'ailleurs expressément prévue par l'arrêté en projet : - l'article 72, alinéa 2, prévoit que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut octroyer un abonnement au membre du personnel qui doit effectuer plusieurs fois par semaine des déplacements pour les besoins du service; - l'article 73, alinéa 3, prévoit que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut accorder une indemnité pour l'utilisation du véhicule personnel même si les déplacements ont lieu à l'intérieur de l'agglomération/commune de la résidence administrative lorsque le membre du personnel est appelé à se déplacer régulièrement.
Article 70 Par souci de cohérence et de simplification, il convient de remplacer les termes « frais liés aux déplacements pour les besoins du service » par l'expression « frais de parcours », dont il est déjà précisé aux articles 68 et 69 qu'il s'agit de frais de déplacements pour les besoins du service.
La même observation vaut pour la suite du projet.
Par ailleurs, la question se pose de savoir comment le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est supposé satisfaire à l'obligation prévue par la disposition; le rapport au Roi précisera les intentions de l'auteur à ce sujet.
Article 71 1. L'alinéa 2 prévoit que « Sans préjudice de l'article 6, la demande d'obtention de l'indemnité indique la date du déplacement, la raison du déplacement, ainsi que l'itinéraire ». Cette disposition semble peu adaptée à l'hypothèse du membre du personnel qui effectue des déplacements réguliers pour les besoins du service (hypothèse envisagée par les articles 72, alinéa 2, et 73, alinéa 3, du projet).
La même observation vaut pour la suite du projet. 2. Il convient d'omettre l'alinéa 4 qui reproduit le contenu de l'alinéa 1er. Article 72 1. Aux alinéas 1er et 3, dans un souci de cohérence, il faut, remplacer les mots « frais de déplacement » par les termes « frais de parcours ». La même observation vaut pour l'article 73, alinéa 1er. 2. A l'alinéa 3, dans le texte français, il convient de remplacer les termes « personne avec un handicap » par les mots « personne handicapée », qui est la notion définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 (9) auquel renvoie la disposition en cause. Article 75 L'auteur du texte veillera à justifier, dans le rapport au Roi, que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué puisse refuser le remboursement des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel « lorsque les transports en commun sont suffisants pour exécuter efficacement les missions confiées au membre du personnel » alors que cette utilisation fait l'objet d'une autorisation expresse préalable (article 73, alinéa 5).
Le renvoi à l'article 11, § 2, est incompréhensible.
Article 87 1. Le paragraphe 2 doit être réécrit à la suite des explications données par le délégué quant à la portée du dispositif en cause : « a) [L'indemnité forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone] est accordée indépendamment de l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle de séjour accordée en vertu du paragraphe 1er.Si la version FR nous semble claire ( `Dans les cas visés au paragraphe 1er, ainsi que lorsque la résidence administrative a été fixée à la résidence du membre du personnel...'), la version NL prête effectivement à confusion puisqu'elle donne l'impression de devoir cumuler les 2 hypothèses. Nous allons revoir la traduction afin de supprimer toute ambiguïté. b) Le montant ne peut pas se cumuler avec le montant prévu avec l'article 96.Dans tous les cas, l'article 10 du projet doit pouvoir s'appliquer (Art 10. Le bénéfice des allocations et indemnités du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations). c) Le montant supérieur à celui fixé à l'article 96 se justifie par le fait qu'en exerçant une fonction itinérante ou en ayant sa résidence administrative fixée à sa résidence, le membre du personnel est amené à devoir utiliser beaucoup plus fréquemment son téléphone et sa connexion internet à des fins professionnelles.Nous ne pouvons fournir aucune explication technique sur le montant 3 fois supérieur à celui fixé à l'article 96, la fixation de ce montant résultant d'une décision du cabinet. Nous lirons attentivement la remarque du Conseil d'Etat sur ce point ».
Contrairement à ce qu'affirme le délégué, il convient également de modifier la version française du texte, en ce qu'il fait état d'une indemnité qui vient « compléter » l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour prévue par l'article 87, § 1er.
Pour bien faire comprendre que l'indemnité forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone constitue, comme le souligne le délégué, une indemnité indépendante de celle qui est accordée en vertu de l'article 87, § 1er, il convient de reprendre le contenu du paragraphe 2 dans un article distinct, qui pourrait être rédigé de la manière suivante : « Dans le cas visé à l'article 87 ou si, en application de l'article 11, § 1er, la résidence administrative est fixée au lieu de résidence du membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'accorder une indemnité forfaitaire mensuelle pour les coûts liés aux frais d'accès à Internet et les frais liés à l'usage du téléphone.
Le montant de cette indemnité qui est fixé par le fonctionnaire dirigeant ne peut être supérieur à trois fois le montant défini à l'article 96, alinéa 2 ». 2. Par ailleurs, dans un souci de transparence et de bonne compréhension du dispositif par leurs destinataires, le rapport au Roi explicitera quels sont les éléments qui ont mené l'auteur du projet à fixer le montant maximum de l'indemnité forfaitaire à « 3 fois le montant fixé à l'article 96, alinéa 2 ». Une observation similaire vaut pour la fixation à vingt euros par mois du montant maximum de l'indemnité octroyée en cas de télétravail en application de l'article 96 du projet.
Article 88 Au paragraphe 2, 2°, il convient de remplacer les mots « service public fédéral » par l'expression « service fédéral » définie à l'article 2, 1°, du projet.
Article 89 S'agissant de l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger, le projet se réfère « aux dispositions réglementaires applicables aux délégués et agents qui relèvent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ». Ces dispositions réglementaires figurent actuellement dans l'arrêté ministériel du 29 mars 2016 (10), pris en exécution d'un arrêté du Régent du 29 avril 1948 `donnant délégation au Ministre des Affaires étrangères pour accorder aux agents qui exercent leurs fonctions en Belgique ou à l'étranger, des indemnités destinées à compenser les charges exceptionnelles qu'ils supportent dans l'intérêt du service ou du commerce national'.
Si l'intention de l'auteur du projet est de calquer l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger sur celle qui est prévue par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016, il conviendrait d'indiquer que l'indemnité forfaitaire de frais de séjour à l'étranger est également accordée au membre du personnel qui siège dans des commissions internationales. Cette hypothèse n'est reprise qu'à l'article 91, alinéa 1er, du projet relatif à l'indemnité complémentaire pour couvrir les frais de logement.
L'article 89 pourrait donc être rédigé de la manière suivante : « Art. 89.Une indemnité forfaitaire pour frais de séjour est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales ».
Article 90 1. Aux alinéas 1er et 3, de la version française, dans un souci de clarté et de cohérence, il serait préférable de se référer « aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement » qui est la terminologie exacte employée par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016 ainsi que par les réglementations précédentes ayant le même objet (11).La version néerlandaise du texte reprend, quant à elle, précisément les termes de l'arrêté ministériel précité. 2. A l'alinéa 3, le mot « révision » sera par ai …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.