{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à la classe A1, la désignation est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A2, A4, A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A3 est réservée à l'agent nommé dans la classe A1 ou A2. Art. 29.§ 1er. Une fonction supérieure peut s'exercer dans un emploi non occupé par son titulaire ou dans un emploi définitivement vacant. § 2. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi non occupé par son titulaire, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation définie à l'alinéa 1er peut être renouvelée après cette période. Elle garde ses effets aussi longtemps qu'elle reste indispensable au bon fonctionnement du service et au plus tard jusqu'au retour du titulaire de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'emploi est déclaré vacant, l'exercice de la fonction supérieure se poursuit en application du paragraphe 3. § 3. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi définitivement vacant, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être renouvelée après cette première période pour une période n'excédant pas six mois à la condition que la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être prolongée ensuite une ou plusieurs fois pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, si et seulement si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti ou pas encore abouti à la nomination d'un candidat. Art. 30.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut à tout moment suspendre ou mettre fin à l'exercice d'une fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut à tout moment renoncer à l'exercice d'une fonction supérieure. Art. 31.§ 1er. Chaque désignation à une fonction supérieure ainsi que chaque prolongation est soumise à accord de l'Inspecteur des Finances. § 2. Toutefois, au moment de la désignation ou de la prolongation, une dispense d'accord motivée peut être donnée par l'Inspecteur des Finances s'il l'estime opportun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense d'accord a une durée de validité de douze mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut toutefois être retirée à tout moment par l'Inspecteur des Finances, sans effet rétroactif. § 3. Un état trimestriel des prolongations de désignations réalisées sur base de la dispense d'accord est communiqué à l'Inspecteur des Finances. Art. 32.L'acte de désignation ou de prolongation indique au moins : 1° si l'emploi concerné est un emploi non occupé par son titulaire ou un emploi définitivement vacant;2° le cas échéant, le nom du titulaire ou dernier titulaire de l'emploi, selon qu'il est non occupé ou définitivement vacant;3° la motivation du caractère indispensable de la fonction;4° le montant de l'allocation calculé en application de l'article 27;5° le cas échéant, si la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière ou si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti à la constitution d'une liste de lauréats. Art. 33.L'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction. Art. 34.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe ou au grade de cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'agent qui exerce une fonction supérieure est ensuite, sans qu'il y ait interruption, promu au grade ou à la classe de cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a été désigné pour exercer cette fonction supérieure, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions statutaires pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétroactivité définie à l'alinéa 2 ne s'applique que pour autant qu'elle soit plus favorable pour l'agent. Art. 35.Dans le grade ou la classe où il est nommé, l'agent obtient l'échelle de traitement supérieure ou la bonification d'échelle comme s'il y avait obtenu annuellement la mention « répond aux attentes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le cas échéant, il est tenu compte de la mention « exceptionnel » liée à l'exercice de la fonction supérieure. Section 3. - Allocation pour activité de formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation pour activité de formation, reconnue selon le cas par le comité de direction ou par le conseil de direction du service fédéral, est accordée au membre du personnel qui, outre la fonction qui lui a été attribuée, et sans que cela fasse partie de ses activités normales, est chargé de donner des cours ou des formations au sein de la fonction publique fédérale. Art. 37.L'allocation est fixée à 180,00 euros par journée de cours Une journée de cours comprend six heures minimum. Toutefois, les prestations de moins de six heures sont payées au prorata de six heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation couvre également le temps consacré à la préparation des cours ou des formations et le cas échéant la correction des épreuves liées à ces cours ou ces formations. Section 4. - Création d'allocations spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation spécifique est attribuée au membre du personnel en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction et lorsque ces prestations ne sont pas couvertes par une allocation définie dans le présent arrêté Une allocation spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge. Art. 39.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune allocation spécifique ne soit octroyée si le membre du personnel n'exerce pas effectivement la fonction dans les conditions particulières qui justifient son octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué doit suspendre ou supprimer l'octroi de l'allocation spécifique si les conditions particulières qui ont justifié son octroi ne sont plus réunies. Il en informe au préalable le membre du personnel. Art. 40.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres. Art. 41.La participation du personnel à des jurys, comités, conseils ou commissions siégeant au sein des services fédéraux ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés royaux ou ministériels relatifs à l'octroi des allocations peuvent toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque la participation visée entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du membre du personnel. CHAPITRE III. - Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail Section 1re. - Allocation de garde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Une allocation de garde est accordée au membre du personnel qui assure un service de garde active ou passive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer. Art. 43.Par période de garde « de semaine », on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par période de garde « du week-end », on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié. Art. 44.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel. Art. 45.Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées au membre du personnel : 1° une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde « de semaine »;2° une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde « de semaine »;3° une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde « du weekend »;4° une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde « du weekend ». Art. 46.La présente section n'est pas applicable au membre du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente. Section 2. - Allocation pour prestations irrégulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Une allocation est octroyée au membre du personnel qui est astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées la nuit, ainsi que celles effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, n'est pas visé : 1° le membre du personnel qui travaille par équipes successives au sens des articles 51 et 52;2° le membre du personnel dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jour férié ou de week-end. Art. 48.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de prestations en dehors des horaires ordinaires de travail et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision en sens contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. Art. 49.L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50% de ce montant dans les autres cas. Art. 50.Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 47, opter pour un repos compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200% du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150% du temps presté dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le repos compensatoire est pris au choix du membre du personnel moyennant accord de son supérieur hiérarchique. Section 3. - Allocation de travail par équipes successives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Une allocation de travail par équipes successives est accordée au membre du personnel qui l'effectue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation du travail par équipes successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme travail par équipes successives le mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travail par équipes successives s'effectue sur une base volontaire sauf si le membre du personnel a été recruté pour une fonction qui l'exige, s'il y a sollicité son affectation ou sa mutation ou si son contrat de travail le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel dont l'horaire comprend des prestations ordinaires de plus de 10 heures pendant une période de 24 heures n'est pas considéré comme travaillant en équipes successives. Art. 52.L'allocation de travail par équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération ne comprend pas le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage défini à l'alinéa 1er est de : 1° 10 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;2° 15 % lorsque le membre du personnel : - travaille la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures; - travaille la semaine, également entre vingt-deux heures et six heures, sans effectuer de travail le week-end; 3° 20 % lorsque le membre du personnel travaille la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;4° 25 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement.Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu. Section 4. - Allocation pour prestations supplémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation est accordée au membre du personnel qui effectue des prestations supplémentaires pour lesquelles, avec son accord, aucun repos compensatoire n'a été octroyé Sont considérées comme des prestations supplémentaires les prestations effectuées au-delà des limites maximales prévues par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, lors de la survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations supplémentaires ont été effectuées est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Art. 54.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation des prestations supplémentaires et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Inspecteur des Finances, ou le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en est informé mensuellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation pour prestations supplémentaires est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées. CHAPITRE IV. - Allocation linguistique Art. 56.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « lois coordonnées » : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° « l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques » : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois coordonnées précitées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation linguistique est accordée au membre du personnel qui réunit les trois conditions cumulatives suivantes : 1° avoir apporté la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de Selor, qu'il connait la deuxième ou la troisième langue nationale, ou a produit une décision de l'administrateur délégué de Selor l' exemptant, sur la base de son diplôme, de l'obligation de subir l'examen linguistique;2° être affecté à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées;3° en faire la demande. Le fait de demander l'allocation linguistique et d'en bénéficier implique d'être appellé à pratiquer une autre langue nationale, selon le niveau de compétences attesté, dans le cadre de ses rapports avec les services, avec les membres du personnel ou avec les particuliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation varie selon l'examen linguistique réussi. Si le membre du personnel se prévaut d'une décision d'exemption, il obtient l'allocation accordée au membre du personnel ayant réussi l'examen prévu à l'article 7 de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques Le montant de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe du présent arrêté, dans lequel le certificat est mentionné par la disposition de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, par le niveau de la connaissance linguistique auquel ce certificat correspond. Art. 59.Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il n'obtient que l'allocation la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il obtient les deux allocations; toutefois, le montant total de ces allocations ne peut excéder 150 % de l'allocation la plus élevée. Art. 60.Le membre du personnel visé à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, bénéficie de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe précitée. Art. 61.L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel réunit les conditions d'octroi visées à l'article 57. Art. 62.L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation n'est pas due dans les cas visés à l'article 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 4, les absences dues à une maladie, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, un congé parental, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil, une interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale, un congé lié à la protection de la maternité, ne sont pas pris en compte dans les trente jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Indemnités CHAPITRE Ier. - Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail Art. 63.Le membre du personnel bénéficie de la gratuité du transport sur le territoire belge entre sa résidence et son lieu de travail lorsqu'il utilise les transports en commun publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre de l'alinéa 1er se réalise par des accords avec les sociétés SNCB, DE LIJN, STIB et SRWT-TEC aux termes desquels le membre du personnel reçoit gratuitement un abonnement ou des cartes-train de deuxième classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gratuité des déplacements par les transports en commun publics est accordée à condition de toujours choisir le mode le plus avantageux pour le service fédéral concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le même mois, il ne peut être accordé d'abonnement ou de cartes-train que pour une seule résidence. Art. 64.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie une indemnité compensatoire au membre du personnel qui prouve qu'il lui est impossible d'utiliser les transports en commun publics pour une des raisons suivantes : 1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports en commun publics de manière temporaire ou permanente;2° le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;3° l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en équipes successives excluent l'utilisation des transports en commun publics sur une distance d'au moins trois kilomètres. L'indemnité compensatoire est égale au prix de la carte-train deuxième classe valable un mois sur la distance admise. Elle est payable mensuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel n'a dû se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail par ses propres moyens qu'un nombre réduit de jours par mois, l'indemnité compensatoire est octroyée proportionnellement à une fraction dont le numérateur est ce nombre réduit de jours et le dénominateur le nombre de jours ouvrables du mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui bénéficie de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail ne peut pas bénéficier de l'indemnité compensatoire visée à l'article 64. Toutefois, le cumul de cette gratuité et de cette indemnité est autorisé : 1° en cas d'empêchement physique temporaire qui l'empêche d'utiliser les transports en commun publics;2° en cas d'ordre de se présenter d'urgence sur son lieu de travail;3° pour le membre du personnel visé à l'article 64, alinéa 1er, 3°, aux jours et heures où le déplacement est impossible par les transports en commun publics;4° en cas de circonstances particulières, appréciées par le fonctionnaire dirigeant, qui rendent le déplacement difficilement possible par les transports en commun publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel introduit sa demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine. Sans préjudice de l'article 6, la demande indique l'itinéraire entre la résidence et le lieu de travail, les raisons de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun publics et les dates et périodes de ces déplacements L'impossibilité d'utiliser les transports en commun publics est prouvée : a) pour le 1° des articles 64, alinéa 1er, et 65, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle à MEDEX;dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; b) pour les 2° et 3° de l'article 64, alinéa 1er, et le 3° de l'article 65, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports en commun publics;ces attestations peuvent le cas échéant être remplacées par des copies obtenues via internet des horaires des sociétés concernées; c) pour le 2° de l'article 65, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses;d) La difficulté d'utiliser les transports en commun publics pour le 4° de l'article 65 est prouvée par une attestation des sociétés de transports en commun publics ou le cas échéant par tout autre moyen. Art. 67.Lorsque le membre du personnel a acheté personnellement un ou des titres de transport, le coût lui en est remboursé à l'expiration de la période de validité, contre remise du ou des titres de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des membres du personnel qui satisfont aux conditions, ont voyagé ensemble au moyen d'un véhicule personnel, l'indemnité compensatoire est octroyée au seul conducteur. CHAPITRE II. - Indemnités pour frais de parcours Section Ire. - Principes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel astreint à se déplacer à l'occasion de l'exercice de sa fonction a droit au remboursement de ses frais de parcours. Il lui est alloué de ce chef une indemnité. Art. 69.L'indemnité pour frais de parcours est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le déplacement a été effectué pour les besoins du service;2° le déplacement a été autorisé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;3° le déplacement a été effectué au moyen des transports en commun publics ou du véhicule personnel du membre du personnel. La condition visée sous 2° peut être générale lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers. Art. 70.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce que les frais de parcours soient les moins coûteux possible, compte tenu des différentes possibilités de prise en charge de ces frais. Art. 71.Le membre du personnel introduit la demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine Sans préjudice de l'article 6 et selon le cas, la demande d'obtention de l'indemnité indique la date du déplacement, la raison du déplacement, ainsi que l'itinéraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, la demande d'obtention indique également le nombre de kilomètres parcourus. Section 2. - Utilisation des moyens de transport en commun public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de parcours liés à l'utilisation des transports en commun publics sont remboursés à concurrence du prix pour un voyage en 2ème classe lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes A cet effet, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué : - délivre les autorisations d'utiliser les transports en commun publics pour les besoins du service et fixe les modalités selon lesquelles le membre du personnel en obtient la gratuité; - peut octroyer un abonnement permettant le libre parcours dans un ensemble de localités qu'il détermine au membre du personnel qui doit effectuer plusieurs fois par semaine des déplacements pour les besoins du service dans ces localités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais de déplacement liés à l'utilisation des transports en commun publics par une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, sont remboursés à concurrence du prix pour un voyage en première classe. Section 3. - Utilisation d'un véhicule personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel sont remboursés forfaitairement, sur la base d'une indemnité kilométrique, au prorata des kilomètres parcourus pour le service Sans préjudice de l'article 69, les frais ne sont remboursés que pour autant que le déplacement ait lieu à l'extérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'extérieur de la commune de la résidence administrative. Toutefois, lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut accorder l'indemnité même si ces déplacements ont lieu à l'intérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'intérieur de la commune de la résidence administrative. Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le membre du personnel se déplace avec comme point de départ ou de retour sa résidence, les frais sont remboursés mais ils ne peuvent excéder ceux qui auraient été dus si le déplacement avait comme point de départ et de retour sa résidence administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel n'est valable que jusqu'au 31 décembre de chaque année. L'autorisation fixe le maximum kilométrique annuel autorisé et éventuellement la localité où est fixée la résidence administrative. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare la résidence administrative et le lieu des prestations de service. Art. 74.§ 1er. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première partie représente 80 % du montant de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour l'essence 95 RON E10 et le diesel 10S du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour l'essence 95 RON E10 et le diesel 10S du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix journaliers maximums sont ceux communiqués par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. § 2. Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2017, le montant de l'année précédente est fixé à 0,3460 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité kilométrique n'est pas soumis au régime d'indexation. Section 4. - Autre moyen de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels où le membre du personnel n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun en deuxième classe ou son véhicule personnel et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission, les frais réels sont remboursés. CHAPITRE III. - Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette Art. 76.§ 1er. Une indemnité est accordée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au membre du personnel qui utilise une bicyclette soit pour les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail d'au moins un kilomètre, et vice-versa, une fois par jour, soit pour les besoins du service Lorsque l'indemnité concerne les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail, et vice-versa, l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé à l'utilisation de la bicyclette un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé. § 2. Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation. Art. 77.L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics ou du véhicule personnel. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics ou du véhicule personnel pour un même trajet au cours de la même période. Art. 78.Le trajet parcouru ne doit pas nécessairement être le trajet le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec une attention particulière à la sécurité. Art. 79.Le membre du personnel bénéficiaire établit un état semestriel des déplacements effectués à bicyclette avec mention des dates de déplacement, du nombre de kilomètres par trajet, du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle il a droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il introduit ensuite sa demande d'obtention de l'indemnité de bicyclette auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut prévoir une échéance plus courte. CHAPITRE IV. - Indemnité pour frais de séjour Section 1re. - Principe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel astreint à se déplacer à l'occasion de l'exercice de sa fonction, à la demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, a droit au remboursement de ses frais de séjour. Il lui est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière. Art. 81.Le membre du personnel intéressé introduit sa demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine Sans préjudice de l'article 6 la demande d'obtention de l'indemnité indique dans tous les cas la date du déplacement, la raison du déplacement et la durée du déplacement. Art. 82.Le présent chapitre est applicable au membre du personnel d'un service fédéral qui, en cette qualité, se déplace pour témoigner en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, l'intéressé ne peut recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Section 2. - Indemnité pour frais de séjour en Belgique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour visant à couvrir des frais de repas est accordée au membre du personnel astreint à se déplacer en Belgique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aux conditions définies à l'article 85. Art. 84.§ 1. L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le déplacement est d'une durée minimale de 6 heures;2° le déplacement est supérieur à un rayon de 25km en dehors de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une, ou à défaut à un rayon de 25km en dehors de la commune de la résidence administrative.Le déplacement est calculé de centre à centre d'une agglomération ou d'une commune; 3° le déplacement ne donne pas lieu à la prise en charge par le service fédéral ou par un tiers du repas;4° le déplacement ne donne lieu à aucun autre avantage visant à couvrir des frais de repas. § 2. La durée du déplacement est comptée depuis le départ de la résidence administrative à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour Toutefois, sans préjudice du § 1er, 3° et 4°, lorsque le membre du personnel se déplace sans passer par sa résidence administrative, l'indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour est due pour autant que les conditions de distance et de durée définies au § 1er, 1° et 2°, soient remplies et qu'en outre elles eussent été remplies si le déplacement avait été effectué depuis sa résidence administrative. § 3. Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8. § 4. Le mode de calcul de la distance du déplacement est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. Art. 85.Le montant de l'indemnité forfaitaire s'élève à 10 euros par jour. Art. 86.Lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut décider d'octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité journalière visée à l'article 85. Ce nombre est identique pour l'ensemble des membres du personnel d'un service fédéral, ou d'une partie de celui-ci, exerçant la même fonction. Il est fixé sur la base de la moyenne des prestations à temps plein accomplies par ces membres du personnel au cours de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 84, § 1er, les conditions définies sous 1° et 2° ne doivent pas êtres remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois l'indemnité forfaitaire journalière pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er. Il en informe les membres du personnel au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 7, l'indemnité forfaitaire mensuelle n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances. Art. 87.Dans les cas visés à l'article 86, lorsque la résidence administrative a été fixée à la résidence du membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant peut décider de compléter l'indemnité forfaitaire mensuelle par une indemnité couvrant les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ne peut toutefois être supérieur à 3 fois le montant défini à l'article 96, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation. Art. 88.§ . 1er. Une indemnité forfaitaire journalière complémentaire pour frais de séjour visant à couvrir les frais de logement est accordée au membre du personnel astreint à loger en Belgique hors de sa résidence à l'occasion de l'exercice de sa fonction. § . 2. L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le déplacement est supérieur à un rayon de 75 kilomètres en dehors de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une, ou à défaut à un rayon de 75 kilomètres en dehors de la commune de la résidence administrative;2° le déplacement ne donne pas lieu à la prise en charge du logement par le service fédéral;3° le déplacement ne donne lieu à aucun autre avantage de même nature. Toutefois, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er dans des circonstances qu'il juge exceptionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de calcul de la distance du déplacement est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle § . 3. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de logement est fixé à 75,00 euros par nuitée. Section 3. - Indemnité pour frais de séjour à l'étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité forfaitaire pour frais de séjour est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales. Art. 90.Le membre du personnel perçoit la même indemnité forfaitaire journalière de séjour que celle allouée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement L'indemnité forfaitaire journalière est celle de la catégorie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révision des montants des indemnités forfaitaires journalières s'opère conformément aux dispositions règlementaires applicables aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si des frais de repas sont directement pris en charge par le service fédéral, l'autorité étrangère ou l'organisme étranger, l'indemnité forfaitaire journalière est réduite au prorata. Art. 91.Une indemnité complémentaire pour frais de séjour visant à couvrir les frais de logement est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service, ou qui est amené à siéger dans des commissions internationales, pour laquelle il est amené à devoir loger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est égale aux frais de logement réels par nuit et ce, à concurrence de l'indemnité maximale de logement qui est octroyée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Des dépassements motivés peuvent toutefois être accordés au cas par cas par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est accordée sur présentation de pièces justificatives et pour autant qu'aucun avantage de même nature ne soit octroyé au membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réactualisation du montant de l'indemnité maximale s'opère conformément aux dispositions règlementaires applicables aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. CHAPITRE V. - Indemnité pour frais funéraires Art. 92.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée, en cas de décès d'un membre du personnel, à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires : 1° les personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil;2° les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;3° les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés. Art. 93.L'indemnité est allouée : 1° si le défunt est un agent, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité selon son horaire de travail dans le cadre de prestations réduites pour convenance personnelles;2° si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 94.L'indemnité pour frais funéraires correspond à la rémunération entièrement due ou qui aurait été entièrement due pour le mois précédant le décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail. Art. 95.Par dérogation à l'article 10, l'indemnité pour frais funéraires est diminuée, le cas échéant, du montant d'une indemnité accordée pour la même raison sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE VI. - Indemnité pour frais de télétravail Art. 96.Une indemnité est accordée au membre du personnel qui effectue du télétravail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pour frais de télétravail couvre des coûts de connexions et communications. Toutefois, l'indemnité ne peut pas, dans sa totalité, dépasser 20 euros par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation. CHAPITRE VII. - Création d'indemnités spécifiques Art. 97.Il est accordé une indemnité spécifique au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction, autres que ceux couverts par les indemnités définies dans le présent arrêté, qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction, et de manière à couvrir des frais récurrents réellement exposés dans l'exercice des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge. Art. 98.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité forfaitaire mensuelle est équivalente à un certain nombre de fois l'indemnité journalière visée à l'article 97. Ce nombre est fixé sur la base des prestations effectives du membre du personnel dans les mois précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois l'indemnité forfaitaire journalière pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte le nombre visé à l'alinéa 2 chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Il en informe le membre du personnel au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours pris en compte pour l'indemnité forfaitaire mensuelle est toutefois diminué du nombre de jours ouvrés pendant lesquels le membre du personnel n'a pas effectivement exercé sa fonction. Art. 99.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune indemnité spécifique ne soit octroyée qui ne corresponde pas à des frais réellement exposés ou qui, dans des conditions normales, devraient être exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué suspend ou supprime l'octroi d'indemnités spécifiques précédemment attribuées. Il en informe au préalable le membre du personnel. Art. 100.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Art. 101.Dans l'article 49, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots « l'article 8bis de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours Art. 102.Dans le chapitre I de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un nouvel article rédigé comme suit : « Art. 1er.Les articles 1 à 15 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Le secrétaire général du ministère de la Défense, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le président du collège des cours et tribunaux, le président du collège du ministère public, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour constitutionnelle et l'administrateur délégué de Selor sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service Ils bénéficient de l'indemnité sur production d'une déclaration sur l'honneur établissant le nombre de kilomètres parcourus dans l'intérêt de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre intéressé fixe le maximum kilométrique annuel autorisé sans que ce maximum ne puisse excéder 18.000 kilomètres par an. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « dans les limites fixées par l'article 12 et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative »;2° l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, la troisième phrase « Dans ces cas, les dispositions des articles 12 et 13 ne leur sont pas applicables. » est abrogée. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 106.Dans l'article 36ter, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, renuméroté par l'arrêté royal royal du 4 août 2004 et modifiés par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « La prime de développement des compétences est prise en compte à concurrence d'un douzième pour la prime Copernic, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit.» est abrogée; 2° à l'alinéa 3, la phrase « Dans les mêmes conditions, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la prime Copernic.» est abrogée CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Art. 107.A l'article 12 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 2009, 14 novembre 2011, 20 septembre 2012 et 9 mars 2017, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Art. 108.A l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 4 août 2004, 10 août 2005 et 19 novembre 2008, les mots « aux articles 1er et 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, aux articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, » sont remplacés par les mots « aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel qui bénéficient d'une allocation pour activité de formation visée aux articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat Art. 109.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) au 2°, les mots « ;- le Bureau fédéral du Plan » sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative Art. 110.A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux Art. 111.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des forces armées du ministère de la Défense;»; c) le 3° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale Art. 112.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, modifié par les arrêté royaux des 23 novembre 2015 et 3 août 2016, l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'expression « membre du personnel » visée dans les définitions des 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er se comprend comme « membre du personnel civil » lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2015 et 3 août 2016, l'article 36 est remplacé par ce qui suit : « Art. 36.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle Le montant de l'allocation est fixé dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale. ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Art. 114.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'expression « membre du personnel » visée dans les définitions des 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er se comprend comme « membre du personnel civil » lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, le chapitre VII comprenant les articles 29 à 34 est abrogé. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances Art. 116.Dans l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 18 janvier 1975, 15 juillet 2002 et 13 décembre 2013, les articles 1, 2, § 2, 3, 3bis et 4, sont abrogés. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires Art. 117.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995, 11 décembre 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;2° L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;3° L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967, 2 mars 1989, 5 septembre 2002, 3 août 2004, 22 novembre 2006 et 3 août 2016;4° L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;5° L'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;6° L'arrêté royal du 30 juin 1988 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;7° L'arrêté royal du 1er février 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale;8° L'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 1997, 20 décembre 2007 et 19 mai 2010;9° L'arrêté royal 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998;10° L'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais d'accès au réseau internet à certains agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 19 août 2011;11° L'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral;12° L'arrêté royal du 26 avril 2007 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés d'une fonction itinérante,;13° L'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics;14° L'arrêté royal du 12 février 2008 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante;15° L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et 10 septembre 2010;16° L'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale;17° L'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative;18° L'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2016;19° L'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant la distance parcourue à motocyclette ou en automobile qui, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, peut être prise en considération pour l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour;20° L'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant le calcul de l'indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du personnel;21° L'arrêté royal du 23 novembre 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;22° L'arrêté ministériel du 30 mars 1954 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents du service d'Inspection et d'Enquêtes économiques, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;23° L'arrêté ministériel du 4 septembre 1964 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents de l'institut national de Statistique, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;24° L'arrêté ministériel du 28 mars 1967 octroyant une indemnité de tournée aux fonctionnaires et agents du Ministère de la Prévoyance sociale exerçant exclusivement des fonctions itinérantes, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 1972;25° L'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de séjour pour les agents du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 18 février 1975, 15 juillet 2002, 13 décembre 2013 et 4 juin 2014;26° L'arrêté ministériel du 18 février 1975 octroyant une indemnité pour frais de déplacement aux agents de l'Administration des douanes et accises, qui exercent dans certaines régions du port d'Anvers ou dans certains bureaux-frontière, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002;27° L'arrêté ministériel du 17 juin 1991 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Ministère de l'emploi et du travail;28° L'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2001;29° L'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;30° L'arrêté ministériel 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports;31° L'arrêté ministériel du 4 juillet 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel du Service d'Inspection du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;32° L'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les indemnités de séjour octroyées aux fonctionnaires à l'immigration du Service public fédéral Intérieur;33° L'arrêté ministériel 21 juillet 2011 portant l'établissement d'indemnités de séjour et de logement octroyées aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui se rendent en mission à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales; 34° L'arrêté ministériel 25 avril 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions de sauvegarde, transitoires et finales Art. 118.Les membres du personnel des niveaux B et C qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette allocation de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel du niveau D qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent le montant de 1000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de direction est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017. Art. 119.Les membres du personnel qui bénéficient d'une allocation de projet conformément à l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics la conservent jusqu'au terme du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de projet est calculée et versée selon les conditions et modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017. Art. 120.Les exercices d'une fonction supérieure en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté maintiennent leurs effets, conformément aux dispositions telles qu'elles étaient alors en vigueur, pendant une période de 12 mois maximum et sauf décision contraire dûment motivée du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. Art. 121.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée conformément aux arrêtés royaux et ministériels visés à l'article 117, 6° à 9°, 12°, 14°, 21° à 24°, 27° à 34°, continuent de bénéficier de cette indemnité si le montant octroyé conformément à l'article 86 est moins favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été pris en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations, et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, sont considérés comme pris en exécution des articles 40 et 100 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises qui travaillent par équipes successives et doivent travailler durant un week-end, un jour férié ou entre vingt-deux et six heures ne sont pas à considérer comme formant un cumul au sens de l'article 10 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cessent d'être applicables aux membres du personnel visés au présent arrêté les arrêtés suivants : 1° L'arrêté royal du 24 octobre 1951 relatif à l'octroi d'allocations spéciales aux personnes chargées de cours de formation professionnelle au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;2° L'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;3° L'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil, modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 1993 et 4 décembre 2001;4° L'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;5° L'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;6° L'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de Protection civile, modifié par les arrêtés ministériel des 10 avril 1995, 18 mars 1998 et 3 mai 2002;7° L'arrêté ministériel du 13 février 1998 concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage;8° L'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 accordant une allocation aux agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2002</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge à l'exception : 1° des articles 53 à 55 inclus qui produisent leurs effets au 1er janvier 2017;2° de l'article 86 qui, pour les fonctions itinérantes dans les services d'inspection, produit ses effets au 1er juillet 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT Annexe à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, fixant le montant de l'allocation linguistique Certificat Bewijs Montant de l'allocation mensuelle Bedrag van de maandelijkse toelage art. 8 20 EUR art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10 / art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10 40 EUR art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8 / art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8 50 EUR art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11 / art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 60 EUR art. 14, alinéa 1er /art. 14, eerste lid 90 EUR art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11 / art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11 110 EUR art. 7 niveau D 75 EUR art. 7 niveau C 80 EUR art. 7 niveau B ou A/art. 7 niveau B of A 110 EUR Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT</p></div>", "next": 0}