← België

Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuair

En bref

Cet arrêté royal concerne la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en une société anonyme de droit privé et les règles relatives aux installations aéroportuaires. Il vise à encadrer cette transition et les aspects liés à la gestion de l'aéroport.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 MAI 2004. - Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires AVIS 36.141/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 24 novembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires", a donné le 15 décembre 2003 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Formalité préalable Lorsque, comme en l'espèce, la formalité de l'accord du Ministre du Budget est requise, et que le Ministre précité entend donner son accord, il y a lieu d'éviter la formule selon laquelle le projet n'appelle pas d'objection fondamentale. Observation générale L'autorité de régulation économique L'article 1er, 6°, de l'arrêté en projet définit la notion "d'autorité de régulation économique" comme étant "le ministre ou toute autorité ou organisme de contrôle qui pourrait être substitué au ministre par ou en vertu d'une loi". L'autorité de régulation économique se voit reconnaître des compétences par les articles 29 à 44, 47, 49 et 51 de l'arrêté en projet. Selon le rapport au Roi, « Il conviendra que, dans le futur, un organe de régulation indépendant assure, aux côtés de la Direction générale Transport Aérien, le contrôle du respect des conditions de la licence d'exploitation, notamment en matière de régulation économique. Dans l'esprit du Gouvernement, l'installation de cet organe de régulation devrait, dans toute la mesure du possible, être concomitant de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé. Le présent arrêté tient compte de la possibilité que cet organe soit créé par le législateur. Dans l'intervalle, cette mission de contrôle sera confiée au ministre qui a les transports dans ses attributions". Les articles 157 et 158 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9, qui constituent le fondement légal de l'arrêté en projet, n'ont pas attribué au Roi le pouvoir de créer un organe de régulation indépendant. Les conditions dans lesquelles un pareil organe peut être créé relèvent du pouvoir législatif. En ce qu'il prévoit cette création, l'arrêté en projet excède les pouvoirs qui lui ont été attribués par les articles 157 et 158 de la loiprogramme du 30 décembre 2001. Observations particulières Article 1er Le point 15° entend définir ce qu'il y a lieu d'entendre par "les membres du personnel nommés à titre définitif au sens de l'arrêté royal n° 117". Il n'est plus fait usage de cette formule dans la suite du projet, sauf à l'intitulé du chapitre III dépourvu de valeur normative, mieux vaudrait la remplacer par l'expression "les membres du personnel visés à l'article 1er, 15°", soit celle qui est utilisée dans la suite du texte. Article 2 A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots "en cas de" par les mots "lors de la". Article 4 Cette disposition ne règle pas le statut juridique de B.I.A.C., mais la possibilité pour l'Etat de conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres partenaires. Elle n'entre pas dans le cadre des pouvoirs spéciaux attribués par l'article 157, 1°, de la loiprogramme du 30 décembre 2001. Elle doit être omise. Article 10 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, l'article 157, 2°, de la loiprogramme du 30 décembre 2001 donne une habilitation au Roi en vue "de régler les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité de l'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002". Le règlement du personnel auquel il convient de faire référence est dès lors celui qui était en vigueur au plus tard le 1er février 2002 et non celui en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. 2. Les textes constituant ce règlement du personnel devraient être, dans un souci de sécurité juridique, annexés au projet, à l'exception de ceux qui auraient déjà fait l'objet de pareille publication. 3. L'article 157, 2°, a) et d) de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9 dispose comme suit : « (...) le Roi peut, (...), prendre toutes mesures utiles en vue : a) de régler les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002; (...) d) d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de B.I.A.C. jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008. » Cette disposition ne permet pas d'organiser un règlement permanent de relations collectives de travail tel qu'envisagé par l'article 10, §§ 2 à 4, du projet. Les paragraphes 2 à 4 doivent être omis. Article 14 En mentionnant les modifications subies par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le texte en projet fige, en matière de pensions de retraite et de survie, les droits du personnel visés à l'article 1er, 15°, sans que lui soient applicables les éventuelles modifications ultérieures que subirait cet arrêté royal n° 117. La section de législation se demande si telle est bien l'intention de l'auteur du projet. Article 19 1. Lu isolément au sein d'un chapitre consacré essentiellement à la garantie des droits du personnel, l'alinéa 1er impose apparemment la poursuite de l'exploitation en faisant abstraction, le cas échéant, des dispositions de la loi sur les faillites, en particulier celles concernant les pouvoirs reconnus au juge-commissaire, au curateur et au tribunal de commerce.Si tel est le cas, l'articulation du texte en projet avec les dispositions précitées doit être mieux établie. Si tel n'est pas le cas, le texte doit être revu afin de mieux établir la portée de la disposition. 2. L'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National donne une habilitation au Roi en vue de régler le transfert à la B.A.T.C., des membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge d'activités liées à l'aéroport et d'un nombre approprié de membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., sans préjudice des droits des agents transférés en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension. Cette disposition ne prévoit pas d'obligations dans le chef de l'exploitant de l'aéroport. Dans l'alinéa 2, les mots "par application de l'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National" doivent être omis. Article 23 L'article 3 de la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession a déjà inséré un 4° dans l'article 149 du même Code. De plus, il serait préférable que toutes les dispositions modificatives fassent l'objet d'articles distincts figurant dans un chapitre qui y serait consacré. Cette observation vaut également pour les articles 53 et 54. Article 32 Le pouvoir d'approuver les chartes visées par cette disposition ne peut pas être attribué à l'administration mais au Ministre lui-même. La même observation vaut pour les paragraphes 3 à 6. Section VI. - Sanctions Les amendes administratives prévues tant par l'article 158, § 5, de la loiprogramme du 30 décembre 2001 que par l'article 49 du projet ont indubitablement un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour le contrevenant, qu'elles sont susceptibles d'être infligées à des personnes n'ayant pas de lien particulier avec l'administration et qu'elles poursuivent un but répressif. Selon une jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat, il se déduit des exigences de l'article 6 de la Convention européenne précitée que pareilles amendes doivent pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel, de pleine juridiction, ayant un caractère suspensif (1). A cet égard, le rapport au Roi précise ce qui suit : « (...), dans l'esprit du Gouvernement, un projet de loi organisant des voies de recours spécifiques contre les décisions de l'autorité compétente infligeant des sanctions administratives sera déposé à la Chambre des représentants afin de tenir compte de l'observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'article 140 de l'avant-projet de loi-programme, (...)" (2). Il résulte des principes rappelés ci-dessus que la disposition en projet ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur du système de recours conforme à ces principes. Article 52 Compte tenu de l'observation générale, la disposition en projet doit être omise. Article 55 L'article 158 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9 qui habilite le Roi à fixer les conditions de la licence d'exploitation ne prévoit pas qu'un régime dérogatoire pourrait être organisé pour la B.I.A.C. De plus, il ne serait pas admissible qu'un tel régime soit organisé par un arrêté royal ordinaire alors que les critères d'octroi, la procédure d'octroi, les obligations à respecter, notamment, doivent en application des articles 158, 163 et 164 de cette loi-programme être fixés par un arrêté royal de pouvoirs spéciaux. En conclusion, l'alinéa 2 doit être omis. Article 58 1. A l'alinéa 1er, compte tenu de l'observation 3 formulée sous l'article 10, il y a lieu d'omettre la dernière phrase. Il convient également, pour le même motif, de définir les principes de base visés à l'alinéa 2. 2. A l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer les mots "du conseil d'entreprise" par les mots "de la commission paritaire" visés à l'alinéa 1er. Article 59 La rédaction de l'alinéa 4 est incomplète tant dans sa version française que dans sa version néerlandaise. Cette disposition doit dès lors être revue. (1) Voy.not. les avis 30.527/4, donné le 25 octobre 2000 sur un avant-projet devenu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, (doc. parl., C.R.W., session 2000/20001, n/ 177/1); 32.455/1/2/3/4, donné les 30 et 31 octobre 2001, sur un avant-projet devenu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9 (doc. parl., Chambre, session 2001-2002, n/ 50 1503/001, p. 163);33.182/2, donné le 29 avril 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (doc. parl., Chambre, session 2001/2002, n/ 1842/1, p. 244); 33.239/2, donné le 2 mai 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBF, par l'OCA et les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales (doc. parl., chambre, session 2001/2002, n/ 1843/1, p. 286); 33.930/2, donné le 13 janvier 2003 sur un avant-projet de loi "modifiant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins". (2) Ce faisant, ce passage du rapport au Roi se réfère à l'avis 32.455/1/2/3/4 mentionné à la note précédente. 27 MAI 2004. - Arrête royal relatif a la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9, notamment les articles 157, 158, 160, 163 et 164 tel que modifié par l'article 39 de la loi-programme du 5 août 2003; Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 3 modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, 18 modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, 101, alinéa 3, 1° modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 et 2° modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 avril 1996 et 24 décembre 2002 et 111, modifié par la loi du 29 avril 1996; Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer; Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 1er; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, § 1er; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 novembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2003; Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu la délibération du Conseil des Ministres le 14 mai 2004; Considérant le caractère spécifique de l'aéroport; Considérant l'importance de la continuité et du dynamisme de son exploitation Considérant que, comme le prévoit l'actuelle CCT conclue dans le cadre de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'engagement futur du personnel se fera sur base contractuelle; Considérant que la licence d'exploitation spécifique, visée à l'article 27 et octroyée par arrêté royal, implique que des mesures exclusives sont prises pour le personnel statutaire sur le plan des relations collectives et individuelles de travail; Sur la proposition de Notre Vice - Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Fonction publique et l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "B.I.A.C." : la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" transformée conformément à l'article 2 du présent arrêté; 2° "installation aéroportuaire" : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant des bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, principalement, pour l'arrivée, le départ, le stationnement, l'entretien, l'approvisionnement, le chargement, le déchargement et les évolutions à la surface des aéronefs, ainsi que l'accueil des passagers;3° "exploitation d'installations aéroportuaires" : la mise à disposition d'installations aéroportuaires;4° "licence d'exploitation" : la licence visée à l'article 26;5° "ministre" : le ministre fédéral qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions;6° "autorité de régulation économique" : le ministre ou toute autorité ou organisme de contrôle qui pourrait être substitué au ministre par ou en vertu d'une loi;7° "entreprise associée" : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés;8° "entreprise liée" : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;9° "usager" : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret au départ ou à destination d'installations aéroportuaires;10° "redevance aéroportuaire" : toute somme perçue par le titulaire d'une licence d'exploitation auprès des usagers ou des passagers au titre des activités régulées;11° "fournisseurs de services en escale" : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale;12° "activités régulées" : les activités relevant de l'exploitation d'installations aéroportuaires dont les revenus pouvant être perçus par le titulaire d'une licence d'exploitation sont contrôlés conformément à la formule de contrôle tarifaire déterminée par l'article 30, 7°, à savoir : (a) les atterrissages et décollages d'avions;(b) le stationnement d'avions;(c) l'utilisation par les passagers des installations aéroportuaires mises à leur disposition;(d) l'approvisionnement en carburant pour les avions au moyen d'infrastructures centralisées;(e) les prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sécurité des installations aéroportuaires;13° "aéroports de référence" : les installations aéroportuaires environnantes ou de profil comparable aux installations aéroportuaires faisant l'objet d'une licence d'exploitation dont une liste exemplative est arrêtée dans la licence d'exploitation. 14° "Commission paritaire de B.I.A.C" : la commission paritaire instituée au sein de B.I.A.C. en exécution de l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 15° "les membres du personnel nommés à titre définitif au sens de l'arrêté royal n° 117" : les membres du personnel statutaire de B.I.A.C qui, immédiatement avant la transformation de B.I.A.C au sens de l'article 2 du présent arrêté en société anonyme de droit privé, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de B.I.A.C. en vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Dans le présent arrêté, ils seront dénommés membres du personnel visés à l'article 1, 15°. 16° : règlement du personnel : le règlement du personnel visé à l'article 8. CHAPITRE II. - Réorganisation de B.I.A.C. Art. 2.B.I.A.C. est transformée, sans rupture de continuité de sa personnalité juridique et sans restriction quant à son objet social, en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. 3.B.I.A.C. adapte ses statuts lors de la transformation visée à l'article précédent. Art. 4.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, la transformation de B.I.A.C. conformément à l'article 2 ne peut conduire à modifier les termes d'une convention conclue entre B.I.A.C. et une ou plusieurs autres parties avant cette transformation ou à mettre fin à une telle convention. De même, la transformation ne donne pas non plus le droit à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux membres du personnel Section Ire. - Dispositions relatives aux relations collectives de travail Sous-section Ire. - Dispositions communes Art. 5.§ 1. Les dispositions de la loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires ne sont applicables aux relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel qu'à partir du 1er juin 2008. § 2. A partir du 1er juin 2008, la commission paritaire de l'aviation commerciale est la commission paritaire compétente pour B.I.A.C. A cet effet, le Roi modifie le champ de compétence de la commission paritaire de l'aviation commerciale sans devoir suivre la procédure prévue par l'article 36 de la loi précitée du 5 décembre 1968. § 3. A partir du 1er juin 2008 est créé au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale une sous-commission paritaire de laquelle B.I.A.C. ressortira. Les dispositions des articles 36 et 37 de la loi précitée du 5 décembre 1968 ne sont pas applicables lorsque le Roi détermine, avec effet au 1er juin 2008, le champ de compétence de la sous-commission paritaire visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Les conventions conclues au sein de la sous-commission paritaire ne requièrent pas l'approbation de la commission paritaire. §.4. En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale ne s'appliquent pas à B.I.A.C. jusqu'à ce que la sous-commission paritaire ait réglé leur application à B.I.A.C. Art. 6.Par dérogation à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer4 portant organisation de l'économie et aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, un ou plusieurs conseils d'entreprise et comités pour la prévention et la protection au travail ne sont institués au sein de B.I.A.C. qu'à l'issue des premières élections sociales qui se tiendront après le 1er janvier 2008. Sous-section II. - Dispositions relatives aux membres du personnel au sens de l'article 1, 15° Art. 7.A partir de la transformation de B.I.A.C. comme visée à l'article 2, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui règlent, dans le cadre ou en exécution de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les relations collectives de travail sont applicables aux relations entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, Section II. - Dispositions relatives aux relations individuelles de travail des membres du personnel au sens de l'article 1, 15° Sous-section Ire. - Dispositions communes Art. 8.Pour les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, quelle que soit leur position administrative au moment de la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable sous réserve des dérogations prévues dans cet arrêté et des dispositions des réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et contenues dans le règlement du personnel annexé au présent arrêté. Ces dérogations ne sont applicables que pour autant qu'elles visent à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans ces réglementations. Art. 9.Après la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ont le droit personnel et inaliénable d'opter pour un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et sans dérogation en vertu de cet arrêté royal. Les modalités d'exercice de ce droit seront fixées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dès lexercice de cette option le membre du personnel concerné cesse d'appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 1, 15°. Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des droits définis aux articles 11 à 14, les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C. sont régies par le règlement du personnel. Le premier règlement du personnel, dont le texte est annexé au présent arrêté, est formé par le statut du personnel et le statut pécuniaire de B.I.A.C. ainsi que leurs annexes établies, le 1er février 2002, en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. En ce qui concerne les dispositions visées au § 2 de cette article, ce premier règlement est considérée comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail. Cette convention collective de travail est censée avoir été conclue en dehors d'un organe paritaire. Les autres dispositions du règlement sont considérées comme faisant partie intégrante du règlement de travail applicable aux membres du personnel visés à l'article 1,15° de la S.A.de droit privé B.I.A.C. et y sont insérées automatiquement. § 2. Les dispositions du règlement du personnel considérées comme une convention collective de travail sont dénommées ci-après "principes de base". Lorsque des modifications aux principes de base sont proposées, la direction de B.I.A.C. les porte à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 1,15° au moyen d'affiches apposées à l'intérieur de l'entreprise en un endroit apparent et accessible. Sont considérées comme principes de base les règles relatives : 1° aux droits et devoirs du personnel décrits au titre IV du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;2° à la formation décrite au titre V du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;3° aux incompatibilités décrites au titre VI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;4° au régime disciplinaire décrit au titre VII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;5° à l'évaluation décrite au titre VIII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;6° aux promotions par examen et carrière plane décrites au titre IX du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;7° aux positions administratives, en ce compris les règles relatives à la disponibilité, décrites aux titres X et XI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;8° à l'utilisation efficace du personnel décrite au titre XII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;9° à la cessation définitive des fonctions décrite au titre XIII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;10° au calcul de l'ancienneté;11° au recours décrit au titre XIV du statut du personnel visé en § 1er, alinéa 2. Sous-section II. - Des droits acquis Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient de la sécurité d'emploi. Par sécurité d'emploi, il y a lieu d'entendre que les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ne pourront être démis de leurs fonctions que pour les raisons décrites par le règlement du personnel et conformément aux procédures prévues dans ce règlement du personnel. Art. 12.Si, après la transformation visée à l'article 2, la rémunération annuelle d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15°pour une année de prestations effectives ne correspond pas à la rémunération de référence définie ci-dessous, la rémunération qui est la plus favorable pour le membre du personnel concerné sera payée. Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, la rémunération annuelle de référence d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15° comprend, après la transformation de B.I.A.C., le traitement déterminé par l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes, l'allocation de fin d'année définie par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public et le pécule de vacances déterminé par l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire de la Régie des Voies aériennes. Les éléments de la rémunération annuelle de référence sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette dernière loi est également applicable aux primes et allocations octroyées aux membres du personnel visés à l'article 1, 15°. Art. 13.Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° conservent les avantages pécuniaires mentionnés dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pour autant que ceux-ci soient précisés dans le règlement du personnel. Art. 14.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient, à charge de B.I.A.C., d'une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n°429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998. Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer2 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel. Sous-section III. - De certaines promotions Art. 15.§ 1er. Les promotions accordées sur la base du règlement du personnel aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° font l'objet d'un contrat sui generis prévoyant l'octroi d'une prime mensuelle. En matière de cotisations de sécurité sociale, cette prime est traitée de la même manière qu'un traitement barémique. La prime octroyée conformément au premier alinéa donne en outre lieu au paiement de primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire. Les cotisations applicables, dans le secteur privé, sur les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel des avantages extra-légaux en matière de retraite seront dues sur ces primes. § 2. Il peut être mis fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, par chacune des parties, moyennant le respect des procédures prévues ci-après. Les réserves acquises dans le cadre de la pension complémentaire octroyée sur la base des primes visées au § 1er sont définitivement acquises aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficiant d'une promotion visée au § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° dont le contrat individuel visé au § 1er, alinéa 1er, a pris fin continuent de bénéficier des droits acquis visés aux articles 11 à 14. § 3. L'octroi d'une promotion visée au § 1er peut être résilié moyennant le respect d'un délai de préavis notifié par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relatives aux contrats de travail sont applicables par analogie pour calculer le délai de préavis ainsi que pour déterminer les conséquences d'une suspension de l'exécution du contrat sur le déroulement du préavis. L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est identique à celle qui est prise en considération pour le calcul de la rémunération annuelle de référence conformément à l'article 12, alinéa 2. Le niveau de rémunération à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est égal à la rémunération totale du membre du personnel visé à l'article 1, 15° en ce compris les primes visées au § 1er acquises pendant les douze mois qui précèdent la cessation de la promotion. Si le membre du personnel visé à l'article 1, 15° met fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, les délais de préavis sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois, et nonobstant le droit des parties de convenir d'un délai plus court. Il peut être également mis fin à la promotion visée au § 1er sans délai de préavis moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à la prime octroyée conformément au § 1er, multipliée par le nombre de mois de préavis. § 4. Le contrat visé au § 1er,, alinéa 1er, n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail mais bien aux dispositions du règlement du personnel. Section III. - Du transfert d'entreprise et de la cessation d'activité en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15°. Art. 16.Pour l'application des articles 17 et 18, il y a lieu d'entendre par : 1° "entreprise" : l'unité d'exploitation indivisible se composant de toutes les activités aéroportuaires qui sont exercées sur la plate-forme de Bruxelles-National au moment du transfert;2° "cédant" : la société qui, en cas de transfert d'entreprise, perd la qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel visé à article 1, 15° de l'entreprise; 3° "exploitant" : la personne morale qui, en cas de cessation d'activité de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques, acquiert la qualité d'exploitant des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et, par conséquent, celle d'employeur à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15°. Art. 17.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise, y compris dans le cas où le Roi, en application de l'article 40 retirerait la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National détenue par B.I.A.C. ou ses successeurs juridiques pour l'accorder à une autre entreprise et en cas de reprise de l'entreprise à la suite d'une faillite ou d'un concordat judiciaire, le maintien des droits des membres du personnel visés à l'article 1, 15° est garanti conformément à ce qui est fixé aux articles 18 et 19. Art. 18.Les droits et obligations de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'entreprise à la date du transfert visé à l'article 17, en particulier les droits et obligations visés par le présent chapitre, sont transférés de plein droit à l'exploitant sans préjudice de l'application de l'article 19. Art. 19.En toute circonstance de nature à compromettre la continuité des services aéroportuaires, notamment en cas de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution avec liquidation, toute personne associée à l'exploitation de l'aéroport, en ce compris le curateur, est tenue de prendre les mesures nécessaires, y compris celle liées au personnel, en vue d'assurer la continuité de ces services jusqu'au retrait de la licence d'exploitation. Le curateur peut demander que la licence soit retirée sur base de l'article 40 de cet arrêté. Le tribunal de commerce ne peut ordonner la cessation des opérations commericales que postérieurement au retrait de la licence d'exploitation. L'exploitant assume la garantie des droits acquis visés aux articles 11 à 14. Les dispositions de l'article 18 sont applicables. Section IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale des membres du personnel au sens de l'article 1, 15° Art. 20.§ 1. L'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est limitée, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C., au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé. § 2. L'article 1er, alinéa 1er, 2°de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est complété comme suit : "et à la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou de ses successeurs juridiques, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." § 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, est complété comme suit : "et pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." L'article 2, alinéa 1, I, 5°c) du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 est abrogé Un article 2 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Le présent arrêté est aussi rendu applicable aux membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "En ce qui concerne la S.A. de droit privé B.I.A.C., les compétences prévues à l'alinéa 1er du présent article sont exercées par l'organe chargé de la gestion journalière." L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "L'organe chargé de la gestion journalière de la S.A. de droit privé B.I.A.C. établit le formulaire au moyen duquel l'accident est déclaré ainsi que celui du certificat médical à y joindre." Un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 9 du même arrêté : "Pour l'application du présent article, la S.A. de droit privé B.I.A.C. est considérée comme "l'organisme"." A l'article 11 du même arrêté, les mots " ainsi que la S.A. de droit privé B.I.A.C." sont insérés entre les mots "organismes d'intérêt public" et "dont le personnel". § 4. L'article 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifiés par les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000,, est complété par l'alinéa suivant : "La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis aux présentes lois pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires". L'article 18 des mêmes lois modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, est complété par l'alinéa suivant : "Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à un organisme d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et le …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.